Richer c. La Reine
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Richer c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-08-06 Référence neutre 2009 CCI 394 Numéro de dossier 2005-4132(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gaston Jorré Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-4132(IT)G ENTRE : JACK RICHER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 5, 6 et 7 novembre 2007, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Aaron Rodgers Me Julie Gaudreault-Martel Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 est accueilli avec dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’août 2009. « Gaston Jorré » Juge Jorré Traduction certifiée conforme ce 30e jour de décembre 2009. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2009 CCI 394 Date : 20090806 Dossier : 2005-4132(IT)G ENTRE : JACK RICHER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Jorré I. Introduction [1] La présente affaire s…
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Richer c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-08-06 Référence neutre 2009 CCI 394 Numéro de dossier 2005-4132(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gaston Jorré Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-4132(IT)G ENTRE : JACK RICHER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 5, 6 et 7 novembre 2007, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Aaron Rodgers Me Julie Gaudreault-Martel Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 est accueilli avec dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’août 2009. « Gaston Jorré » Juge Jorré Traduction certifiée conforme ce 30e jour de décembre 2009. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2009 CCI 394 Date : 20090806 Dossier : 2005-4132(IT)G ENTRE : JACK RICHER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Jorré I. Introduction [1] La présente affaire se rapporte aux dispositions relatives à la remise de dette de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »)[1]. [2] L’affaire résulte de la participation de l’appelant à quatre sociétés en commandite, d’un litige auquel a donné lieu l’obligation de l’appelant d’effectuer des apports en capital à ces sociétés et du règlement de ce litige. [3] Il s’agit principalement de savoir quel était le montant de la dette de l’appelant et à quel moment le règlement a eu lieu. [4] Aux termes du règlement, l’appelant a versé un million de dollars américains et a renoncé à certains droits. Selon l’appelant, le règlement représentait une détermination du montant de la dette et il n’y a donc pas eu remise de dette. Subsidiairement, l’appelant, si un montant a été remis sur la dette, ce montant était bien inférieur à celui que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a calculé. [5] Le ministre affirme de son côté qu’au moment du règlement, la dette de l’appelant s’élevait à un peu plus de deux millions de dollars américains et qu’un montant d’un peu plus d’un million de dollars américains a été remis sur la dette. [6] Il s’agit en outre de savoir si l’appelant pouvait déduire certaines pertes des sociétés de personnes en 1996 et si la cotisation par laquelle des pénalités ont été établies était justifiée. II. Les faits [7] L’appelant est comptable agréé, mais il n’exerce plus sa profession depuis 1986. À l’heure actuelle, il est dans les affaires et il effectue divers investissements. Sa participation aux sociétés en commandite qui sont ici en cause découlait de la relation qu’il entretenait avec la famille Bronfman. L’appelant a expliqué que, depuis le milieu des années 1970, il participait à divers investissements avec Charles Bronfman et d’autres personnes. Ces investissements prenaient diverses formes, notamment des coentreprises, des sociétés en commandite et des sociétés. [8] Les affaires financières de la famille Bronfman étaient gérées par l’entremise de Claridge Investments Ltd. (« Claridge »). En 1985, la famille Bronfman a modifié la façon dont ses activités d’investissement immobilier étaient exercées. Une filiale de Claridge appelée Claridge Properties Inc. (« Claridge Properties ») a été créée. Il a été convenu que l’appelant prendrait part aux investissements immobiliers futurs par l’entremise de sociétés en commandite exploitées par Claridge Properties. [9] En 1985 et en 1986, l’appelant est devenu commanditaire de quatre sociétés en commandite : Livonia Associates and Company Ltd. (« Livonia »), Park Square Associates and Company Ltd. (« Park Square »), Hickory Associates and Company Ltd. (« Hickory ») et The Southland Building Partners and Company Ltd. (« Southland »). Ces sociétés en commandite ont été formées afin d’acquérir et d’exploiter des biens immeubles précis situés aux États‑Unis. [10] Auparavant, lorsqu’il avait participé à des investissements avec Charles Bronfman, l’appelant avait investi ses propres fonds directement ou de l’argent était emprunté conjointement d’une banque, mais il a été convenu que l’apport en capital de l’appelant à ces quatre sociétés de personnes serait financé par Claridge Properties. Aux termes de cette nouvelle entente, Claridge Properties fournissait des capitaux aux sociétés en commandite en échange de billets portant intérêt payables sur demande émis par chaque commanditaire, dont l’appelant. [11] De temps en temps, on demandait à l’appelant de signer des billets pour des montants en sus de ceux dont il avait initialement été convenu. L’appelant a témoigné que, tous les six mois, Claridge Properties publiait un relevé indiquant le montant des fonds investis et demandait à chaque associé d’émettre un billet à l’égard de l’apport de fonds additionnels qui avait été fait pour son compte. [12] M. Andrew Parsons, un comptable agréé qui a travaillé pour Claridge jusqu’en 2004, a témoigné pour le compte du ministre. Au cours des 23 années où il a entretenu des relations avec Claridge, il a occupé divers postes; il a notamment été contrôleur et premier vice‑président, Finances, et directeur financier. M. Parsons a expliqué qu’à la fin de chaque exercice, on demandait à chaque associé de combler sa part proportionnelle de tout déficit des comptes des sociétés de personnes[2], et ce, parce qu’une fois qu’une société de personnes avait acquis un immeuble, toute perte d’exploitation subséquente devait être financée d’une façon ou d’une autre[3]. Selon M. Parsons, c’est ainsi que Claridge Properties dirigeait toutes ses sociétés de personnes. [13] L’effet de cette entente était le suivant : l’appelant constatait la dette de plus en plus élevée qu’il avait envers Claridge Properties en signant des billets après coup. [14] Les conditions de participation de l’appelant aux quatre sociétés de personnes n’ont pas été consignées par écrit dans des contrats de société formels, mais elles ont plutôt été fixées verbalement et par l’échange d’une poignée de main. La constitution de chaque société en commandite ainsi que l’apport en capital initial de chaque associé figurent dans quatre déclarations distinctes des sociétés en commandite, mais ces documents ne reflètent pas l’entente susmentionnée concernant les apports subséquents[4]. Les ententes conclues sur une simple poignée de main semblent également avoir inclus certaines autres dispositions prises par les parties[5]. [15] L’appelant a expliqué que, selon l’entente dont il avait été convenu, il recevait tous les six mois certains montants au titre du revenu gagné par les sociétés de personnes, ainsi que des relevés des intérêts qui étaient dus sur les fonds investis et toute demande se rapportant à des billets additionnels. Il en a été ainsi jusqu’à la fin de l’année 1989, à un moment où l’appelant avait signé en faveur de Claridge Properties des billets s’élevant en tout à 1 209 266 $US : Société en commandite Billets Southland 194 500 $ Livonia 273 000 $ Park Square 213 188 $ Hickory 528 578 $ Montant total des billets signés 1 209 266 $US [16] À l’exception de Livonia, les sociétés de personnes ont perdu de l’argent à cause de la baisse des valeurs immobilières. Vers la fin de l’année 1989, une entente a été proposée, laquelle devait permettre à l’appelant de se retirer des sociétés de personnes. L’appelant a témoigné qu’au début de l’année 1990, il avait verbalement été convenu que sa dette envers Claridge Properties à l’égard des fonds avancés pour son compte serait acquittée en échange du transfert, en faveur de Claridge Properties, de sa participation aux sociétés de personnes, plus le versement de sa part en faveur de Claridge Properties d’un montant de 187 000 $US. [17] Toutefois, aucune entente définitive n’a été conclue afin de résoudre la question de la participation de l’appelant aux sociétés de personnes ou de son obligation envers Claridge Properties. L’appelant n’a pas versé les 187 000 $US et les négociations se rapportant à son retrait se sont poursuivies pendant toute l’année 1991; toutefois, à compter du mois de janvier 1990, l’appelant a cessé de recevoir des demandes concernant le paiement des intérêts et des demandes lui enjoignant de reconnaître l’endettement supplémentaire pour les apports subséquents effectués par Claridge Properties. [18] L’affaire est demeurée non réglée et, en fin de compte, Claridge Properties a engagé une poursuite contre l’appelant, en 1992, devant la Cour supérieure du Québec. [19] Dans la poursuite en question, selon Claridge Properties, aucune entente n’avait été conclue avec l’appelant au sujet de son retrait des sociétés de personnes, et elle a demandé un montant de 1 723 857,48 $US en tout. Ce chiffre représentait le montant global que l’appelant devait, selon Claridge Properties, pour les montants avancés afin de financer sa participation aux quatre sociétés de personnes. La demande de Claridge Properties comprenait des montants qui avaient censément été avancés aux sociétés de personnes pour le compte de l’appelant, pour lesquels aucun billet n’avait été signé. Ces montants ont été inclus, compte tenu de la façon dont Claridge Properties interprétait les ententes verbales susmentionnées concernant les apports subséquents de capital, étant donné qu’il avait été admis qu’aucune entente écrite n’existait à ce sujet. [20] La position de l’appelant contre ces demandes est énoncée dans un exposé préalable déposé devant la Cour supérieure du Québec au mois de mai 1996. En témoignant devant la cour, l’appelant a principalement fait valoir qu’une entente avait été conclue en vue de régler, pour un montant de 187 000 $US, la dette qu’il avait par suite de sa participation aux sociétés de personnes. [21] L’appelant a également avancé un certain nombre d’arguments subsidiaires. Il est utile de reproduire les paragraphes suivants de son exposé préalable : [traduction] Le défendeur soutient que sa dette envers la demanderesse a fait l’objet d’un règlement et d’une transaction et que, par suite de l’entente conclue entre les parties, le seul montant qui était dû par le défendeur et le seul montant que la demanderesse a le droit de demander du défendeur est le montant susmentionné de 187 000 $US. Subsidiairement, le défendeur soutient qu’il n’est pas redevable des pleins montants que la demanderesse réclame dans ses actions. Sur ce point, le défendeur déclare que sa dette est limitée aux montants mentionnés dans les billets ou aux montants mentionnés dans les attestations d’endettement produites par la demanderesse. [...] Si, toutefois, il est conclu que la dette de l’appelant ne s’est pas éteinte ou qu’elle n’a pas fait l’objet d’une transaction, comme il en est ci‑dessus fait mention, le défendeur a le droit de défalquer du montant total réclamé par la demanderesse la valeur de sa participation, telle qu’elle a été établie dans l’état de rapprochement [...], à savoir 1 258 000 $US. Sous toutes réserves, dans l’action de Livonia [...] le défendeur demande que tout montant qu’il lui sera ordonné de verser à la demanderesse soit compensé par la valeur de sa participation, à savoir 729 000 $US, et demande qu’il soit ordonné à la demanderesse de lui verser la somme de 546 000 $US[6]. [22] Conformément à ces arguments subsidiaires, l’appelant a présenté quatre demandes reconventionnelles contre Claridge Properties, contre Charles Bronfman, contre Livonia, contre Hickory et contre d’autres parties liées. Les documents se rapportant à ces poursuites ne m’ont pas été soumis. Toutefois, l’appelant a témoigné avoir engagé des poursuites en vue de faire exécuter l’entente par laquelle sa dette devait être réglée au montant de 187 000 $US; en vue d’obtenir le montant de 456 000 $US qu’il affirmait qu’on lui devait à l’égard de sa participation dans Livonia ainsi qu’à l’égard de la baisse de valeur des biens, attribuable aux actions de Claridge Properties[7]. [23] Le 19 décembre 1996, l’appelant et Claridge Properties ont conclu une entente (l’« entente de règlement ») en vue de régler leurs demandes respectives. Les paragraphes suivants de l’entente de règlement sont pertinents[8] : [traduction] ATTENDU que Claridge et Richer sont parties à l’instance mentionnée à l’annexe 2 de la présente entente et qu’au moment de la signature de la présente entente, ils ont convenu de régler leurs réclamations respectives dans le cadre de l’instance, en contrepartie du paiement par Richer en faveur de Claridge d’un montant de 1 000 000 $, en argent américain, aux conditions ci‑après énoncées : [...] 2. Claridge s’engage à faire en sorte que les comptes de capital de Richer dans les sociétés de personnes soient ramenés à zéro dans chaque cas. De son côté, Richer reconnaît n’avoir droit à aucun solde positif, actuel ou futur, des comptes de capital de l’une ou l’autre des sociétés de personnes, que Claridge peut appliquer en réduction des comptes comme il en est ci‑dessus fait mention, et Richer s’engage à transférer à Claridge tous les droits afférents à une distribution d’argent ou d’autres actifs qu’il possède à l’heure actuelle ou qu’il possédera dans l’avenir en sa qualité d’associé de l’une ou l’autre des sociétés de personnes et à en faire la cession absolue en faveur de Claridge [...] Claridge reconnaît que Richer n’engage aucunement sa responsabilité à l’égard de tout déficit des comptes de capital de l’une ou l’autre des sociétés de personnes. [...] 4. Richer versera à Claridge, au plus tard le 8 janvier 1997, la somme de 1 000 000 $, en argent américain, au moyen d’un chèque certifié ou d’une traite bancaire. Richer reconnaît avoir signé un acquiescement à la demande pour ce montant et il reconnaît en outre que, s’il ne paie pas ce montant de 1 000 000 $ en argent américain au plus tard le 8 janvier 1997, Claridge pourra par la suite obtenir un jugement fondé sur cet acquiescement à la demande, le délai étant de rigueur. Claridge reconnaît que le paiement effectué par Richer, conformément à la présente disposition, est effectué sans que celui‑ci admette pour autant sa responsabilité à l’égard de tout montant demandé dans l’instance dont il est fait mention à l’annexe 2. [...] 6. Claridge et Richer reconnaissent qu’ils ont signé une quittance et une décharge mutuelle, dont une copie est jointe à l’annexe 3 des présentes. [Non souligné dans l’original.] [24] Je note qu’en plus de s’entendre sur le montant d’un million de dollars américains, l’appelant a renoncé à ses parts dans la société de personnes et à ses réclamations contre Claridge et d’autres personnes. [25] L’entente de règlement a été conclue en même temps qu’une quittance et décharge mutuelle (la « quittance ») qui a été signée par tous les intéressés le 19 décembre 1996; cette quittance prévoyait notamment ce qui suit : [traduction] Moyennant contrepartie à titre onéreux et valable, dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues, Richer, pour son propre compte ainsi que pour le compte de ses ayants droit, accorde par les présentes aux parties Claridge et à chacune d’elles une quittance et décharge à l’égard des réclamations, actions, causes d’action, poursuites, créances, demandes et dommages‑intérêts, passés, présents et futurs, quels qu’ils soient, dont il peut se prévaloir et dont ses ayants droit pourront se prévaloir, contre les parties Claridge ou l’une d’entre elles, compte tenu d’un fait, d’une affaire, d’une opération ou de toute autre question allégués dans l’instance mentionnée à l’annexe ci‑jointe. [Non souligné dans l’original.] [26] Conformément aux conditions de l’entente de règlement, l’appelant a versé un million de dollars américains à Claridge Properties au moyen d’un chèque daté du 6 janvier 1997. En conséquence, l’acquiescement à la demande susmentionné en résultant n’a jamais été enregistré. [27] Les représentants juridiques de l’appelant et de Claridge Properties ont également signé une [traduction] « Déclaration de règlement extrajudiciaire ». Ce document a été signé par l’avocat de l’appelant le 20 décembre 1996 et par l’avocat de Claridge Properties le 7 janvier 1997. [28] Dans sa déclaration de revenus de 1996, l’appelant a déduit des pertes au montant de 215 740 $CAN à l’égard de ses participations dans Parks Square et dans Southland. Il a expliqué qu’il croyait comprendre qu’aux termes de l’entente de règlement sa fraction à risques dans ces sociétés de personnes avait augmenté. Avant 1996, l’appelant n’avait pas déduit ces pertes, parce qu’il croyait comprendre que sa fraction à risques était nulle pour chacune de ces deux sociétés de personnes. [29] Par des avis de nouvelle cotisation délivrés le 12 décembre 2000, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour ses années d’imposition 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999. [30] En premier lieu, le ministre a refusé la déduction des pertes de sociétés de personnes demandée par l’appelant en 1996, compte tenu du fait qu’aucun autre apport en capital n’avait été effectué par l’appelant ou pour le compte de celui‑ci. [31] En second lieu, le ministre a conclu qu’en 1997, l’appelant avait réalisé un gain (le montant remis sur la dette) de 1 368 528 $CAN, lors du règlement de la dette qu’il avait envers Claridge Properties. Ce chiffre était basé sur la comptabilité suivante préparée par Claridge Properties à l’égard de la dette de l’appelant, en dollars américains[9] : Solde dû 31 oct. 96 Apport en capital Déc. 96 Règlement Janv. 97 Rentrées distribuées Déc. 96 Radiation Solde dû 31 oct. 97 Southland 275 632 238 632 (514 264) 0 0 0 Livonia 273 000 0 (155 369) (117 631) 0 0 Park Square 363 421 76 462 (330 366) (109 517) (1) Hickory 609 216 88 725 (697 941) 0 Intérêts à recevoir 193 220 (193 220) 0 Sous‑total $US 1 714 489 403 819 (1 000 000) (117 631) (1 000 679) (1) [32] Ce tableau a été soumis au ministre dans le cadre d’une vérification de Claridge Properties effectuée par celui‑ci[10]. Pour arriver à ce montant de 1 368 528 $CAN, le ministre a converti le montant radié de 1 000 679 $US calculé par Claridge Properties en dollars canadiens au taux de change d’environ 1,37 (soit le taux accepté par le ministre comme s’appliquant au mois de janvier 1997). [33] Le ministre a appliqué ce gain comme suit, en premier lieu en réduction des pertes en capital nettes de l’appelant reportées prospectivement et, en second lieu, en réduction du coût en capital de ses biens amortissables[11] : Pertes en capital nettes Montant Réduction des pertes en capital nettes à reporter prospectivement (de 1993-1995-1996) 89 469 $CAN Réduction du coût en capital des biens amortissables de l’appelant au 31 décembre 1996 1 279 061 $CAN Total 1 368 529 $CAN [34] L’effet de ces rajustements est indiqué dans les nouvelles cotisations qui restent. En 1997 et en 1998, le ministre a refusé les déductions pour amortissement qui avaient été demandées, et en 1999, il a refusé de permettre le report prospectif des pertes en capital subies avant le règlement. [35] De plus, le ministre a imposé des pénalités, en application du paragraphe 163(2) de la LIR, sur le revenu imposable additionnel résultant des nouvelles cotisations concernant les années 1997, 1998 et 1999. [36] Des faits additionnels seront énoncés dans l’analyse effectuée ci‑dessous. III. Les points en litige [37] Les points en litige sont les suivants : a) Le ministre a‑t‑il correctement appliqué l’article 80, et plus précisément : (i) Le moment – à quelle année l’article 80 s’applique‑t‑il? (ii) Y a‑t‑il eu une remise? Dans l’affirmative, quel en était le montant? Les questions suivantes se posent alors : - Quel était le montant de la dette? - À part le paiement d’un million de dollars américains, l’appelant a‑t‑il donné une autre contrepartie dans le cadre du règlement? b) L’appelant a‑t‑il le droit de déduire des pertes de 215 740 $CAN à l’égard de ses participations dans Park Square et dans Southland? c) Le ministre a‑t‑il eu raison d’établir des pénalités à l’égard de l’appelant, en application du paragraphe 163(2)? IV. Analyse[12] L’ARTICLE 80 [38] L’article 80 de la LIR renferme des règles qui s’appliquent en cas de remise de dettes commerciales ou de réduction de dettes commerciales. Le « montant remis » est appliqué en réduction des pertes du débiteur reportées prospectivement d’années d’imposition antérieures et de divers autres montants prévus aux paragraphes 80(3) à (12). S’il reste une partie du montant remis qui n’a pas été appliquée, il y a un montant à inclure dans le revenu du débiteur, conformément au paragraphe 80(13). Comme le prévoit l’alinéa 80(2)c), les dispositions des paragraphes 80(3) à (13) s’appliquent selon l’ordre numérique. [39] Le paragraphe 80(3) se rapporte à la réduction de pertes autres qu’en capital; il prévoit notamment ce qui suit : (3) Réduction des pertes autres qu’en capital. En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, le montant remis sur la dette au moment du règlement est appliqué en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l’ordre établi ci‑après : a) la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment [...] b) la perte agricole du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment [...] c) la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment [...] [40] De même, la partie pertinente du paragraphe 80(4) est libellée comme suit : (4) Réduction des pertes en capital. En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, la fraction applicable de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l’ordre établi ci‑après : a) la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, [...] b) la perte en capital nette du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, [...] [41] Après que le paragraphe 80(4) a été appliqué, le contribuable peut, à son choix, appliquer la partie non appliquée restante du montant remis en réduction de certains soldes, tels que les soldes des fractions non amorties du coût en capital pour des biens amortissables, conformément à certaines dispositions des paragraphes 80(5) à (12). S’il reste une partie non appliquée du montant remis et que le contribuable choisit de ne pas indiquer les montants requis par ces dispositions, il y aura un montant à inclure dans le revenu du contribuable, conformément au paragraphe 80(13)[13]. [42] Le « montant remis » est défini comme suit au paragraphe 80(1), dans la mesure pertinente au présent appel : « montant remis » S’agissant du montant remis, à un moment donné, sur une dette commerciale émise par un débiteur, le montant déterminé selon la formule suivante: A – B où A représente le moins élevé du montant pour lequel la dette a été émise ou du principal de la dette; B le total des montants suivants : a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette, [...][14] [43] L’avocat de l’appelant a contesté l’application par le ministre de l’article 80 en invoquant deux motifs. En premier lieu, il a soutenu qu’aucun montant n’avait été remis lors du règlement de la dette que l’appelant avait envers Claridge Properties ou, subsidiairement, que le montant remis était bien inférieur aux 1 368 569 $CAN présumés par le ministre. [43] [44] En second lieu, l’avocat a soutenu que, même s’il est conclu qu’un montant a été remis, cet événement s’est produit au mois de décembre 1996, et non au mois de janvier 1997 comme l’a supposé le ministre. Par conséquent, l’avocat a allégué que les nouvelles cotisations établies par le ministre ne sont pas fondées et qu’elles vont à l’encontre des dispositions de l’article 80. Dans son argumentation orale, l’avocat a soutenu que le ministre avait établi une cotisation à l’égard de la mauvaise année. Le moment [45] Il est clair qu’en appliquant les dispositions relatives à la remise de dette des paragraphes 80(3) à (13), le montant remis doit être déterminé au moment où la dette est réglée. [46] Le ministre a soutenu que la dette que l’appelant avait envers Claridge Properties avait été réglée en 1997, en mettant l’accent sur le fait que ce n’est qu’au mois de janvier 1997 que le chèque d’un million de dollars américains, daté du 6 janvier, avait été traité. Selon la thèse proposée par le ministre, il n’y aurait pas pu y avoir réduction de la dette de l’appelant dans ce cas‑ci tant que ce montant n’était pas payé par chèque, et ce n’est qu’alors que la dette était réglée pour l’application de l’article 80. [47] Si je comprends bien, le ministre a soutenu que le critère comportait deux volets[15]. En premier lieu, la dette doit être réglée ou éteinte. [48] En second lieu, à cause de la définition de l’expression « montant remis », au paragraphe 80(1), et en particulier de la mention, à B, de la définition des mots « le montant payé », il ne peut pas y avoir de montant remis tant que le montant n’est pas payé. Voici ce que le ministre a soutenu : [traduction] [...] la remise se produit lorsque le montant est payé. En effet, nous savons tous que, lorsqu’un montant est payé et qu’il se rapporte à l’ensemble de la dette, il n’y a de toute évidence pas de montant remis. Il faut qu’une partie seulement du montant ait été payée. Par conséquent, pour que le ministre établisse ou détermine s’il y a un montant remis, le montant devait être payé, parce que, si l’on se reporte à la définition du « montant remis », elle dit qu’il s’agit de A moins B, B étant a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette. Par conséquent, si aucun montant n’est payé, on ne saurait en tenir compte dans l’évaluation du montant remis. Ce n’est qu’à ce moment qu’il peut être déterminé ou que le ministre peut déterminer s’il y a un montant remis. [...] Notre thèse sur ce point est la suivante [...] il ne pouvait pas y avoir réduction de la dette de M. Richer dans ce cas‑ci tant que le montant n’était pas payé. Et c’est à ce moment‑là que la dette est réglée, conformément à l’article 80 de la Loi[16]. [49] Je ne suis pas d’accord. [50] L’alinéa 80(2)a) prévoit que, pour l’application de l’article 80 : une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est réglée ou éteinte [...] [51] Dans le contexte de l’article 80, le mot « régler » dénote une résolution définitive légalement exécutoire qui met fin aux dettes du débiteur ou qui les réduit : Carma Developers Ltd. v. The Queen, 96 DTC 1798 (C.C.I.), juge Bowman (tel était alors son titre), paragraphe 23, confirmé à 96 DTC 6569 (C.A.F.). De même, dans la décision Arcade Construction Ltd. v. M.N.R., 81 DTC 655 (C.R.I.), le commissaire M.J. Bonner (tel était alors son titre) a conclu, à la page 656, qu’une dette ou une obligation est réglée lorsque [traduction] « [...] le créancier et le débiteur conviennent délibérément de fixer ou de modifier leurs droits et obligations existants [...] ». [52] À mon avis, l’effet combiné de l’entente de règlement et de la quittance, qui ont toutes deux été signées le 19 décembre 1996, était de mettre fin à la dette que l’appelant avait aux termes des billets et à l’égard de tous les autres montants associés à sa participation aux quatre sociétés de personnes. Les paragraphes suivants de la quittance illustrent la chose : [traduction] Moyennant contrepartie à titre onéreux et valable, dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues, Claridge Properties Ltd. [et d’autres parties] (ci‑après les « PARTIES CLARIDGE ») accordent par les présentes à Jack Richer (« RICHER »), pour leur propre compte ainsi que pour le compte de leurs ayants droit, une quittance et décharge à l’égard des réclamations, actions, causes d’action, poursuites, créances, demandes et dommages‑intérêts, passés, présents et futurs, quels qu’ils soient, dont les parties Claridge ou l’une d’entre elles peuvent se prévaloir, ou dont leurs ayants droit pourront se prévaloir, contre Richer, compte tenu d’un fait, d’une affaire, d’une opération ou de quelque autre question allégués dans l’instance mentionnée à l’annexe ci‑jointe. Moyennant contrepartie à titre onéreux et valable, dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues, Richer, pour son propre compte ainsi que pour le compte de ses ayants droit, accorde par les présentes aux parties Claridge et à chacune d’elles une quittance et décharge à l’égard des réclamations, actions, causes d’action, poursuites, créances, demandes et dommages‑intérêts, passés, présents et futurs, quels qu’ils soient, dont il peut se prévaloir et dont ses ayants droit pourront se prévaloir, contre les parties Claridge ou l’une d’entre elles, compte tenu d’un fait, d’une affaire, d’une opération ou de toute autre question allégués dans l’instance mentionnée à l’annexe ci‑jointe. Richer reconnaît en outre que la quittance et décharge accordée dans les présentes en sa faveur ne portera pas atteinte au droit de Claridge Properties Ltd. d’obtenir un jugement fondé sur l’acquiescement à la demande daté du même jour que les présentes, signé par lui en faveur de Claridge Properties Ltd., dans le cas où Claridge Properties Ltd. aurait le droit d’obtenir un jugement à cet égard, aux termes des conditions d’une entente datée du même jour que les présentes, conclue entre Richer et Claridge Properties Ltd. [...] [53] À la suite de la signature de l’entente de règlement et de la quittance, Claridge Properties a uniquement conservé un droit restreint d’engager une poursuite contre l’appelant à l’égard du paiement du montant d’un million de dollars américains que celui‑ci s’était engagé à effectuer, puisque la dette initiale était éteinte. Par conséquent, la date du règlement, pour l’application des dispositions de l’article 80, est le 19 décembre 1996. [54] En outre, il est certain que l’entente concernant le paiement du montant d’un million de dollars américains au plus tard le 8 janvier 1997 et la renonciation à certains autres droits se rapportait à un montant payé le 19 décembre 1996, étant donné que le mot « montant » est défini comme suit au paragraphe 248(1) de la LIR : [...] Argent, droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. Toutefois: [...] [Le reste de la définition ne s’applique pas.] [55] Il importe de mentionner deux autres points. En premier lieu, le régime de la remise de dette prévoit expressément la possibilité, à l’alinéa 80(2)h), que, lorsque le débiteur règle une dette, la contrepartie donnée par le débiteur peut en partie être composée d’une nouvelle créance : h) dans le cas où une partie de la contrepartie qu’un débiteur donne à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une créance commerciale donnée émise par le débiteur et payable à l’autre personne consiste en une nouvelle créance commerciale émise par le débiteur en faveur de cette personne, les présomptions suivantes s’appliquent: (i) un montant égal au principal de la nouvelle créance est réputé payé par le débiteur à ce moment, en raison de l’émission de cette créance, en règlement du principal de la créance donnée [...] [56] En second lieu, en vertu du Code civil du Québec[17], les obligations qui existaient entre l’appelant et Claridge se sont éteintes par suite de l’effet combiné de la compensation[18], d’une quittance mutuelle et de la novation[19], dans l’entente de règlement du 19 décembre 1996. Il est ici encore certain que cela représente un montant payé en vertu de la LIR. [57] L’appelant a soutenu que le ministre ne peut pas simplement établir une cotisation à l’égard du règlement et de la remise de dette au cours d’une année donnée et établir ensuite des cotisations corrélatives au cours d’autres années[20]. Je suis d’accord pour dire que la cotisation doit être fondée sur l’année du règlement. [58] Toutefois, dans la mesure où l’appelant soutient que, s’il est conclu que le règlement a eu lieu en 1996, il faut omettre de tenir compte de toute remise de dette, je ne suis pas d’accord. [59] Une cotisation se rapporte habituellement à un montant au titre de l’impôt, des intérêts et des pénalités, et c’est ici le cas. Les faits sous‑jacents constituent simplement le fondement de la cotisation[21]. La question de savoir si un montant a été remis et à quel moment cela s’est produit fait partie des faits sous-jacents. En l’espèce, il est certain que la question de la remise de dette faisait partie du fondement de la cotisation[22]. Par conséquent, toute remise de dette est encore pertinente aux fins du règlement de l’appel et demeurera pertinente lorsqu’il s’agira de déterminer de nouveau la dette de l’appelant. [60] Étant donné que le règlement a eu lieu en 1996, l’appel sera accueilli, de façon que les cotisations en litige soient modifiées en vue d’en tenir compte. Toutefois, l’effet de cette modification dépend en partie de l’issue quant aux autres questions. J’examinerai l’effet de cette modification ci‑dessous, mais je tiens à faire remarquer qu’en pratique, compte tenu de la façon dont les règles sur les remises de dette s’appliquent et puisque le montant d’une cotisation d’impôt ne peut pas être augmenté au moyen d’un jugement rendu par la Cour, cette conclusion entraînera à elle seule une réduction importante du montant des cotisations. Y a-t-il eu un montant remis? Dans l’affirmative, quel était ce montant? [61] Dans le calcul du montant remis, selon la définition figurant au paragraphe 80(1), le principal de la dette constitue un élément nécessaire. [62] Lorsque le montant payé par le débiteur est au moins aussi élevé que le montant de la dette, il ne peut pas, bien sûr, y avoir de montant remis. L’avocat de l’appelant a d’abord soutenu que la dette de l’appelant envers Claridge Properties s’était cristallisée en 1990, au montant de 187 000 $US. [63] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je ne puis conclure que les parties en sont venues à une entente exécutoire établissant les dettes de l’appelant en 1990. Les négociations relatives au retrait de l’appelant des sociétés de personnes se sont poursuivies pendant toute l’année 1991, sans aboutir à quoi que ce soit, et l’appelant n’a jamais payé le montant de 187 000 $US[23]. [64] Selon le principal argument avancé par l’avocat de l’appelant, le montant d’un million de dollars américains dont il était convenu dans l’entente de règlement représentait en fait le montant de la dette de l’appelant envers Claridge Properties. Toutefois, dans son argumentation orale, l’avocat a reconnu que ce montant d’un million de dollars américains ne résultait pas d’un calcul minutieux effectué par l’appelant ou par Claridge Properties, que personne ne connaissait le montant exact de la dette et que [traduction] « [...] les parties [avaient] coupé la poire en deux, à un million de dollars [...] » afin d’éviter les risques et les inconvénients que comporterait un litige[24]. [65] Dans son témoignage oral, M. Parsons a confirmé la façon dont les parties étaient arrivées au montant d’un million de dollars américains : [traduction] Il s’agissait fondamentalement d’un montant dont j’aurais discuté avec M. Ludwig. Nous nous serions entendus, parce qu’il y a eu, [...] il y a eu beaucoup de pourparlers entre les avocats de M. Richer et les miens. Je me rappelle que mon avocat a dit à l’avocat de M. Richer que le montant du règlement devait comporter sept chiffres [...] et c’est le chiffre qui lui est venu à l’esprit et que nous avons accepté[25]. [66] Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le montant d’un million de dollars américains dont les parties ont convenu représentait une détermination de la dette de l’appelant envers Claridge Properties. En outre, il n’y a rien dans l’entente de règlement ou dans la quittance qui indique un consensus entre les parties sur le montant de la dette de l’appelant. Tous les éléments de preuve indiquent que le règlement représentait un compromis entre deux positions opposées visant à éviter les dépenses et incertitudes associées au règlement judiciaire des poursuites. [67] L’appelant a invoqué un certain nombre de raisons précises pour lesquelles sa dette était moins élevée que ce que supposait le ministre; je reviendrai ci‑dessous sur la question. Toutefois, j’aimerais d’abord faire remarquer que, bien que, dans le cadre de son argumentation orale[26], l’avocat de l’appelant ait présenté un tableau de calcul sommaire de la dette de l’appelant, aucune tentative n’a été faite pour en établir exactement le montant. L’avocat a expliqué que l’on n’avait pas tenté d’effectuer de calculs exacts à cause des difficultés que la chose présentait[27]. [68] Or, il faut déterminer le montant de la dette de l’appelant en vue de connaître les conséquences découlant de l’application de l’article 80, et ce, peu importe les problèmes de calcul. [69] À l’instruction, on a passé énormément de temps à contester la raison qui avait amené le ministre à conclure que le montant remis s’élevait à 1 368 528 $CAN. Comme il a été expliqué, le ministre est arrivé à ce montant en acceptant essentiellement l’exactitude des calculs effectués par Claridge Properties, tels qu’ils sont résumés dans le tableau au paragraphe 31 ci‑dessus. Selon ce tableau, le montant de la dette de l’appelant, dans lequel il était tenu compte des 117 631 $US qui étaient dus à celui‑ci pour sa participation dans Livonia, s’élevait à 2 000 679 $US, avant le paiement du montant d’un million de dollars américains. [70] L’appelant a maintenu que les chiffres de ce tableau constituaient une surestimation de sa dette, et ce, pour un certain nombre de raisons, et notamment pour les raisons suivantes : a) le solde dû le 31 octobre 1996[28] comprend des montants pour lesquels l’appelant n’a pas signé de billets; b) les « apports en capital » qui auraient été effectués au mois de décembre 1996, s’élevant à 403 819 $US en tout, ne devraient pas être inclus dans la dette de l’appelant; c) les montants distribués par Livonia, s’élevant en tout à 536 011 $CAN (155 809 $US[29] en 1995 et 236 631 $US[30] en 1996) n’ont pas été reçus par l’appelant et n’ont pas non plus été appliqués en réduction de la dette que l’appelant avait envers Claridge Properties; d) des frais de gestion ont été exigés à tort de Livonia, ce qui avait pour effet de réduire de 137 097 $US la part du produit de cette société de personnes revenant à l’appelant; e) Claridge Properties a transféré à tort certains montants de Livonia à Hickory, ce qui a eu pour effet de réduire d’un montant de 152 236 $US la part du produit tiré de Livonia revenant à l’appelant. [71] Dans les deux premiers arguments, l’avocat conteste le montant que l’appelant devait, selon ce que celui‑ci avait convenu. Les autres arguments se rapportent aux diverses réclamations effectuées par l’appelant, qui auraient en partie compensé sa dette. Le solde dû au 31 octobre 1996 [72] J’examinerai d’abord l’argument selon lequel l’appelant n’est pas redevable, quant au principal, des montants pour lesquels il n’a pas signé de billets. [73] L’appelant a signé des billets s’élevant en tout à 1 209 266 $US. Les billets signés constituent clairement une reconnaissance de dette. Selon le tableau que Claridge Properties a dressé, le solde total de l’appelant qui était dû au 31 octobre 1996, y compris les intérêts à recevoir, de 193 220 $US, s
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61