R. c. White
Court headnote
R. c. White Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-07-09 Recueil [1998] 2 RCS 72 Numéro de dossier 25775, 25854 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25775, 25854 Contenu de la décision R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72 Richard Gerry White Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Yves Rhéal Côté Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. White Nos du greffe: 25775, 25854. 1998: 26 mars; 1998: 9 juillet. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel -- Preuve -- Comportement postérieur à l’infraction -- Exposé au jury -- Accusés inculpés de meurtre au premier degré -- Fuite des accusés hors de la circonscription pour échapper aux policiers et tentative de se débarrasser de l’arme du meurtre après le décès de la victime -- Le juge du procès aurait-il dû dire au jury que le comportement postérieur à l’infraction n’avait aucune valeur probante? -- Le juge du procès aurait-il dû donner comme directive au jury d’appliquer la norme de preuve hors de tout doute raisonnable à la preuve relative au comportement des accusés après l’infraction? Les accusés, W et C, ont été inculpés de meurtre au premier degré. Le corps de la victime a été découv…
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R. c. White Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-07-09 Recueil [1998] 2 RCS 72 Numéro de dossier 25775, 25854 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25775, 25854 Contenu de la décision R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72 Richard Gerry White Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Yves Rhéal Côté Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. White Nos du greffe: 25775, 25854. 1998: 26 mars; 1998: 9 juillet. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel -- Preuve -- Comportement postérieur à l’infraction -- Exposé au jury -- Accusés inculpés de meurtre au premier degré -- Fuite des accusés hors de la circonscription pour échapper aux policiers et tentative de se débarrasser de l’arme du meurtre après le décès de la victime -- Le juge du procès aurait-il dû dire au jury que le comportement postérieur à l’infraction n’avait aucune valeur probante? -- Le juge du procès aurait-il dû donner comme directive au jury d’appliquer la norme de preuve hors de tout doute raisonnable à la preuve relative au comportement des accusés après l’infraction? Les accusés, W et C, ont été inculpés de meurtre au premier degré. Le corps de la victime a été découvert près d’Ottawa. L’homme avait été atteint par deux balles de fusil de chasse et quatre balles de revolver. Il avait été vu vivant le soir précédent en compagnie des deux accusés. W et C ont quitté la région d’Ottawa peu après le meurtre. Deux jours plus tard, ils ont commis un vol qualifié dans une banque de la région de Toronto et un deuxième vol qualifié dans la même banque une semaine après. Chaque fois, C a tiré des coups de fusil de chasse et de revolver, laissant derrière lui des cartouches et des douilles de cartouche correspondant à celles trouvées sur les lieux du meurtre. Les accusés ont reconnu l’exactitude des faits allégués relativement au deux vols qualifiés, mais ils ont nié toute participation au meurtre. Au procès, le ministère public a produit les éléments de preuve suivants qui indiquaient que le départ des accusés d’Ottawa après le meurtre constituait une fuite des lieux du crime: l’absence des accusés qui sont restés à l’extérieur de la ville pendant plus de dix jours, les rendez‑vous manqués avec le surveillant de libération conditionnelle et l’omission de prendre livraison d’un chèque d’aide sociale, le fait, rapporté par une connaissance qui a témoigné pour le ministère public, que C a fait des appels téléphoniques pour savoir si «ça chauffait» à Ottawa et demander à son propriétaire de rassembler ses affaires, le fait que W a dit à cette connaissance qu’il avait besoin d’une auto et d’argent pour s’en aller et la perpétration des deux vols qualifiés dans une banque. Le ministère public a également présenté des éléments de preuve établissant que les accusés avaient fui devant les policiers à leur retour à Ottawa et qu’ils avaient dans leur véhicule des récepteurs à balayage permettant de capter les fréquences de la police. Le ministère public a aussi introduit des éléments de preuve concernant la dissimulation, notamment le témoignage de la connaissance selon lequel les accusés avaient prévu se débarrasser du revolver et la tentative de W de se débarrasser de l’arme pendant sa course pour échapper aux policiers à Ottawa. Les avocats de la défense se sont opposés à la communication de ces éléments de preuve au jury pour le motif que ces actes pouvaient s’expliquer par l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle et par la perpétration des vols qualifiés, de sorte qu’ils n’étaient pas probants quant à la question de savoir si les accusés avaient assassiné la victime. Le juge du procès a permis que la preuve soit présentée au jury et il lui a donné des directives sur la manière dont il devait tenir compte de cette preuve. Le jury a rendu des verdicts de culpabilité de meurtre au premier degré à l’égard des deux accusés. La Cour d’appel a maintenu les déclarations de culpabilité. Arrêt: Les pourvois sont rejetés. Dans certaines circonstances, le comportement de l’accusé après la perpétration d’un crime peut constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité. Toutefois, il peut être indiqué de dire au jury qu’une telle preuve n’a aucune valeur probante lorsque, en raison d’un aveu de l’accusé, cette preuve ne peut logiquement appuyer une conclusion de culpabilité à l’égard de l’infraction qui lui est reprochée, à l’exclusion d’une autre. En règle générale, il appartient au jury de déterminer, eu égard à l’ensemble de la preuve, si le comportement de l’accusé après l’infraction est lié au crime qui lui est reproché, et non à quelque autre acte coupable. Il est également du ressort du jury de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à cette preuve aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité. Par conséquent, une directive selon laquelle un élément de preuve n’a «aucune valeur probante» ne s’impose que dans certaines circonstances particulières. Une telle directive sera très probablement justifiée lorsque l’accusé avoue avoir accompli l’actus reus d’un acte criminel, mais nie un degré de culpabilité donné à l’égard de cet acte ou nie avoir perpétré une infraction connexe découlant du même ensemble de faits considérés. Dans ces conditions, on peut dire que le comportement de l’accusé après l’infraction peut «s’expliquer tout autant par» la perpétration de deux infractions ou plus ou est «tout aussi compatible» avec la perpétration de deux infractions ou plus. À l’opposé, une directive selon laquelle un élément de preuve n’a «aucune valeur probante» n’est pas exigée lorsque l’accusé nie toute participation aux faits qui sous‑tendent l’accusation et tente d’expliquer ses actes en faisant référence à la commission d’un acte coupable n’ayant aucun rapport avec l’accusation. En l’espèce, les accusés niaient toute participation au meurtre, et la question en litige au procès était donc de savoir s’ils étaient les auteurs du meurtre et non quel était leur degré de culpabilité. Comme la preuve relative à leur comportement postérieur à l’infraction était pertinente quant à la question de savoir s’ils étaient les auteurs du meurtre, le juge du procès n’avait pas à préciser au jury que cette preuve n’avait aucune valeur probante. Lorsqu’il n’est pas nécessaire de préciser dans les directives au jury qu’un élément de preuve n’a «aucune valeur probante» et que le comportement de l’accusé après l’infraction est mis en preuve, le juge du procès doit néanmoins donner des directives au sujet de l’utilisation qui peut être faite de cette preuve. Plus particulièrement, le juge du procès doit rappeler au jury qu’il arrive que des gens fuient ou mentent pour des raisons parfaitement innocentes et que même si l’accusé était animé d’un sentiment de culpabilité, celui‑ci pouvait être attribuable à un autre acte coupable que l’infraction pour laquelle il est jugé. Toutefois, le juge du procès n’était pas tenu de donner comme directive au jury d’appliquer la norme hors de tout doute raisonnable à la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, et il aurait commis une erreur s’il l’avait fait. La norme de preuve en matière criminelle ne s’applique qu’à l’égard du verdict final de culpabilité ou de non‑culpabilité, et non aux éléments ou aux catégories de preuve considérés individuellement. La preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, comme toute autre preuve, prend tout son sens et acquiert sa pleine valeur probante seulement lorsqu’elle est appréciée au regard des autres éléments de preuve présentés dans une affaire. En l’espèce, le juge du procès a à juste titre indiqué aux jurés que les actes de fuite et de dissimulation des accusés constituaient une preuve qu’ils pouvaient «considérer et apprécier, en tant que juges des faits, avec tous les éléments de preuve, en vue de décider si les accusés sont coupables ou non». Il a rappelé au jury que la fuite ou la dissimulation n’impliquait pas nécessairement la culpabilité et pouvait s’expliquer par un certain nombre de raisons innocentes. En outre, il a dit au jury que le comportement des accusés pouvait s’expliquer par de «très bonnes raisons» autres qu’un sentiment de culpabilité à l’égard du meurtre, et il a rappelé les explications avancées par la défense. L’exposé au jury au sujet de la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction était donc adéquat tel qu’il avait été donné. Jurisprudence Arrêt appliqué: R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; distinction faite d’avec l’arrêt: R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212; arrêts non suivis: R. c. Court (1995), 99 C.C.C. (3d) 237; R. c. Poirier (1995), 56 B.C.A.C. 131; arrêts mentionnés: R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. Peavoy (1997), 117 C.C.C. (3d) 226; Gudmondson c. The King (1933), 60 C.C.C. 332; R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462, inf. (1994), 95 C.C.C. (3d) 74; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; United States c. Myers, 550 F.2d 1036 (1977); United States c. Boyle, 675 F.2d 430 (1982); United States c. Kalish, 690 F.2d 1144 (1982); R. c. Wiltse (1994), 19 O.R. (3d) 379; R. c. Burdick (1975), 27 C.C.C. (2d) 497; R. c. Cole (1980), 53 C.C.C. (2d) 269; R. c. Parrington (1985), 20 C.C.C. (3d) 184; R. c. Smith (1993), 31 B.C.A.C. 189; R. c. Richens, [1993] 4 All E.R. 877; R. c. McNamara (No. 1) (1981), 56 C.C.C. (2d) 193; R. c. Bouvier (1984), 11 C.C.C. (3d) 257, conf. [1985] 2 R.C.S. 485; R. c. Minhas (1986), 29 C.C.C. (3d) 193; Stewart c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 748; Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570; R. c. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 742. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 108 C.C.C. (3d) 1, 29 O.R. (3d) 577, 91 O.A.C. 321, 49 C.R. (4th) 97, [1996] O.J. No. 2405 (QL), qui a rejeté les appels formés par les accusés contre les déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcées contre eux. Pourvois rejetés. David E. Harris, pour l’appelant White. John H. Hale, pour l’appelant Côté. Kenneth R. Campbell et Susan L. Reid, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par 1. Le juge Major ‑‑ Les appelants, Richard Gerry White et Yves Rhéal Côté, ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré relativement à l’assassinat, assimilable à une exécution, de Wei Kueng Chiu. Ils ont interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui les a déboutés. La principale question en litige dans les présents pourvois est de savoir si le juge du procès a donné au jury des directives appropriées au sujet des conclusions qui pouvaient être tirées du comportement des appelants après le meurtre. Les pourvois concernent plus particulièrement la preuve établissant que les appelants ont quitté la circonscription où le meurtre a été perpétré, ont fui les policiers pour éviter leur arrestation et ont tenté de se débarrasser de l’une des armes du crime. 2. Deux questions doivent être tranchées par notre Cour. La première est de savoir si, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129, le juge du procès aurait dû préciser, dans les directives qu’il a données au jury, que le comportement des appelants après l’infraction n’avait «aucune valeur probante» quant au meurtre de Chiu. La deuxième est de savoir si les jurés auraient dû recevoir la directive de ne tirer aucune conclusion à partir de cet élément de preuve à moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que le comportement des appelants était motivé par la conscience de culpabilité du meurtre de Chiu, et non par un autre facteur. I. Les faits 3. Le matin du 27 août 1989, le cadavre de Wei Kueng Chiu est découvert dans un endroit isolé près d’Ottawa. Il a été atteint au thorax par deux balles de fusil de chasse de calibre 12 et à la tête par quatre balles de revolver de calibre .22. Chiu a été vu vivant pour la dernière fois vers 20 heures le soir précédent en compagnie des appelants. Plus tard, le même soir, ces derniers ont été aperçus ensemble, mais sans Chiu. L’on savait que les trois hommes étaient amis depuis qu’ils avaient purgé ensemble une peine d’emprisonnement au pénitencier de Joyceville. Au début de l’année, ils avaient tous trois bénéficié d’une mise en liberté conditionnelle. A. Le départ des appelants d’Ottawa 4. Comme je l’ai déjà mentionné, les présents pourvois portent essentiellement sur le comportement des appelants après l’assassinat de Chiu. Les appelants sont demeurés à Ottawa le 27 août, mais n’ont pas regagné leur domicile ce soir‑là et n’ont pas été vus dans les environs pendant près de deux semaines. On ignore la date précise de leur départ d’Ottawa. Mais le matin du 29 août, ils ont commis un vol qualifié dans une banque à Mississauga, en Ontario, soit à quelque 500 kilomètres de la capitale nationale. Une semaine plus tard, le 5 septembre, ils ont commis un second vol qualifié dans la même banque. Chaque fois, Côté a tiré des coups de feu à l’aide d’un fusil de chasse de calibre 12 et d’un revolver de calibre .22, laissant derrière lui des cartouches et des douilles de cartouche qui correspondaient à celles trouvées sur les lieux du meurtre de Chiu. Les appelants ont reconnu l’exactitude des faits allégués relativement aux deux vols qualifiés. 5. Du 29 août au 7 septembre, les appelants ont séjourné dans deux motels de Burlington, en Ontario. Pendant cette période, Côté ne s’est pas présenté à un rendez‑vous avec son surveillant de liberté conditionnelle à Ottawa, et White a négligé de répondre à une lettre concernant un rendez‑vous similaire auquel il n’était pas allé au début du mois. Vu l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle, des mandats d’arrestation ont été décernés à l’égard des deux appelants. White a également omis de prendre livraison à Ottawa d’un chèque d’aide sociale de 400 $ qu’il savait être à sa disposition depuis le 30 août. Le 31 août, Côté a appelé son propriétaire, à Ottawa, et lui a demandé de rassembler ses affaires et de les mettre de côté. Il a indiqué que quelqu’un irait les chercher parce qu’il ne retournerait pas à l’appartement. Lorsque le propriétaire a demandé des explications, Côté a répondu: [traduction] «moins t’en sais, mieux c’est.» B. Le témoignage de Paul Corner 6. Paul Corner a témoigné pour le compte du ministère public à titre de complice. Il a alors reconnu qu’il avait un casier judiciaire du fait de la perpétration, entre autres, de nombreuses infractions liées à la malhonnêteté. Il a indiqué qu’il avait connu les appelants au pénitencier de Joyceville. Il a ajouté les avoir rencontrés le 29 août à Burlington et les avoir inscrits, le même soir, à son nom, au registre d’un motel. Selon Corner, les événements suivants se seraient déroulés dans la chambre des appelants au motel. En déballant leurs affaires, White et Côté ont retiré de leurs sacs un fusil de chasse de calibre 12 et un revolver de calibre .22. Côté a dit ensuite qu’il valait mieux [traduction] «voir ce qui se passait à Ottawa», puis il a fait un appel téléphonique. Après la conversation téléphonique que Corner n’a pu suivre parce qu’elle a eu lieu en français, Côté s’est adressé à White et lui a dit [traduction] «tout va bien, ça ne chauffe pas». White s’est ensuite tourné vers Corner et lui a expliqué que Côté et lui avaient [traduction] «zigouillé quelqu’un» à Ottawa et, plus précisément, qu’ils avaient abattu quelqu’un avec un fusil de chasse et un revolver. Lorsque Corner s’est inquiété au sujet de l’auto qu’il lui avait prêtée plus tôt au cours du mois, White l’a rassuré [traduction] «l’auto n’a rien, nous n’avons pas ‑‑ l’auto n’est pas recherchée». Corner a témoigné en outre que Côté était impatient de [traduction] «se débarrasser du revolver» et que White avait accepté de le faire aussitôt qu’ils pourraient s’en procurer un autre. Selon Corner, White aurait aussi dit que Côté et lui «partaient» et avaient besoin d’argent. Selon lui, les appelants semblaient avoir l’intention de se diriger vers l’«ouest». C. Tentative d’échapper aux policiers à Ottawa 7. White et Côté sont retournés à Ottawa le 7 septembre 1989. Informés de ce fait le lendemain matin, les policiers d’Ottawa ont rattrapé les appelants et leur ont fait signe d’immobiliser leur véhicule. Les appelants ont accéléré, et une brève poursuite a eu lieu. Ils ont emprunté une rue transversale, ont ralenti, sauté du véhicule en mouvement et pris la fuite en courant. Quelques policiers leur ont donné la chasse à pied. Lorsque l’un d’eux a tiré un coup de feu en l’air, Côté s’est immobilisé et a été arrêté sous la menace du revolver. White, qui tentait toujours d’échapper aux forces de l’ordre, a jeté un revolver de calibre .22 sous un véhicule en stationnement pendant qu’il courait. Il a été arrêté peu de temps après. 8. À l’intérieur du véhicule des appelants, les policiers ont trouvé un fusil de chasse de calibre 12, des munitions pour le fusil de chasse et un revolver de calibre .22, des récepteurs à balayage et des listes de fréquences utilisées par la police. Les analyses du laboratoire médico‑légal ont révélé que le fusil de chasse était l’arme qui avait été utilisée pour assassiner Chiu et commettre les vols de banque. Il a également été établi que le revolver dont s’était débarrassé White, et que l’on avait retrouvé, avait servi lors du meurtre et des vols qualifiés. Le ministère public a présenté des éléments de preuve établissant que le fusil de chasse et le revolver avaient été en la possession des appelants avant l’assassinat de Chiu. II. Les jugements dont appel A. La Cour suprême de l’Ontario 9. Au procès, le ministère public a mis en preuve le départ des appelants d’Ottawa, leurs déclarations à Corner, leur fuite pour échapper aux policiers et la tentative de White de se débarrasser du revolver afin d’établir que les appelants se savaient coupables du meurtre de Chiu et avaient tenté d’échapper à la justice. Les avocats de la défense se sont opposés à la communication de ces éléments de preuve au jury pour le motif que le comportement des appelants pouvait s’expliquer par l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle et par la perpétration des vols qualifiés, de sorte qu’il n’était pas probant quant à la question de savoir si les appelants avaient assassiné Chiu. 10. Le juge du procès a permis que la preuve soit présentée au jury et il a donné les directives suivantes: [traduction] Je voudrais faire de brèves remarques concernant la preuve relative à la fuite et à la dissimulation. Mais tout d’abord, je tiens à préciser de quelle manière vous devez tenir compte de cette preuve. La loi dit que le fait que l’accusé a pris la fuite ou a eu recours à la dissimulation après la perpétration d’un crime ne signifie pas qu’il soit coupable du crime. Chacun sait que des personnes tout à fait innocentes fuient parfois les lieux d’un crime parce qu’elles craignent d’être accusées ou parce qu’elles ne veulent pas témoigner. Mais la fuite est une circonstance que vous pouvez considérer et apprécier, en tant que juges des faits, avec tous les autres éléments de preuve, en vue de décider si les accusés sont coupables ou non. Dans la présente affaire, où la preuve concernant la fuite n’a pas été contredite, vous pouvez conclure que la preuve relative à la fuite ou à la dissimulation établit la conscience de culpabilité. Vous devez tout d’abord déterminer s’il s’agit d’une preuve de fuite ou de dissimulation avant de conclure à la conscience de culpabilité. . . . Maintenant, dans leurs présentations finales, les avocats de la défense ont fait valoir que les accusés avaient de très bonnes raisons de fuir. Ni l’un ni l’autre n’ont respecté les conditions de leur libération conditionnelle, et c’est pourquoi, je suppose, ils se sont rendus à Hamilton et à Burlington. Après les vols qualifiés perpétrés à Burlington, ils sont revenus à Ottawa. Leur intention était de s’éloigner des lieux de leurs crimes. Et ils ont tous deux soutenu que, en tout état de cause, il n’y avait pas eu de fuite, puisque, partis d’Ottawa, ils y étaient retournés. Ce sont des éléments de la preuve relative à la fuite que vous pourriez vouloir examiner pour décider s’il y a lieu d’inférer la conscience de culpabilité ou la culpabilité elle‑même. Le juge du procès n’a pas abordé la norme de preuve que les jurés devaient appliquer à la preuve relative à la fuite et à la dissimulation. Le jury a rendu des verdicts de culpabilité de meurtre au premier degré à l’égard des deux appelants. B. La Cour d’appel de l’Ontario (1996), 108 C.C.C. (3d) 1 11. Au soutien de l’appel de leurs déclarations de culpabilité, les appelants ont soulevé de nombreux arguments à l’encontre de l’exposé au jury. Cinq juges de la Cour d’appel de l’Ontario ont unanimement rejeté les appels. Les motifs de la Cour d’appel se rapportant à bon nombre des questions soulevées dans le cadre des présents pourvois, il convient de les examiner en l’espèce. 12. En ce qui concerne la conscience de culpabilité, les appelants ont fait valoir en Cour d’appel essentiellement les mêmes arguments que devant notre Cour. S’appuyant sur l’arrêt Arcangioli, ils ont prétendu que leur comportement après le meurtre s’expliquait entièrement par l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle et les vols de banque et n’avait donc aucune valeur probante quant à la question de savoir s’ils avaient également assassiné Chiu. Ils ont soutenu que le juge du procès avait commis une erreur en ne donnant pas au jury la directive de faire abstraction de cet élément de preuve. La Cour d’appel a exprimé son désaccord aux pp. 16 et 17: [traduction] La présente espèce se distingue de l’affaire Arcangioli. Dans cette affaire, l’accusé avait avoué avoir agressé la victime et le litige portait sur son degré de culpabilité. Sur ce point, la preuve concernant la conscience de culpabilité ‑‑ la fuite de l’accusé des lieux du crime ‑‑ n’avait aucune valeur probante. La preuve de la fuite ne pouvait raisonnablement étayer la conclusion que l’accusé s’était rendu coupable de voies de fait graves plutôt que de voies de fait simples. En l’espèce, la preuve relative à la conscience de culpabilité n’a pas été présentée afin que le jury puisse déterminer le degré de culpabilité des appelants ‑‑ meurtre au premier ou au deuxième degré ‑‑ à l’égard d’un meurtre avoué. La preuve a été introduite afin que les jurés puissent déterminer si les appelants étaient coupables d’un meurtre qu’ils niaient avoir commis. La preuve pouvait avoir une valeur probante relativement à cette question parce qu’elle pouvait raisonnablement étayer la conclusion que le comportement des appelants était lié à leur culpabilité à l’égard de l’assassinat de Chiu plutôt qu’à leur culpabilité à l’égard des vols de banque et de l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle. Après avoir examiné le comportement en cause en l’espèce, la cour a conclu que la preuve n’était pas tout autant compatible avec l’explication fournie par les appelants. Elle a fait remarquer qu’il appartenait au jury, et non au juge, d’apprécier la preuve et de déterminer si, dans les faits, elle se rapportait au meurtre plutôt qu’à un autre acte criminel. Par conséquent, elle a conclu que le juge du procès n’était pas tenu de préciser dans ses directives au jury que la preuve n’avait aucune valeur probante. 13. La cour a ensuite examiné l’argument voulant que le juge du procès avait commis une erreur en omettant de donner au jury la directive d’appliquer une norme de preuve distincte à la preuve relative à la conscience de culpabilité. Se fondant sur l’arrêt R. c. Court (1995), 99 C.C.C. (3d) 237 (C.A. Ont.), les appelants ont soutenu que le jury aurait dû recevoir la directive d’examiner la preuve concernant le comportement postérieur à l’infraction séparément des autres éléments de preuve pour déterminer hors de tout doute raisonnable si ce comportement traduisait ou non, chez eux, une conscience de culpabilité à l’égard du meurtre de Chiu; si un tel lien ne pouvait être établi, il fallait dire au jury qu’il ne pouvait inférer la culpabilité des appelants de leur comportement. 14. La cour a rejeté ces prétentions. Elle a souligné que la décision du jury concernant la culpabilité ou l’innocence des accusés devait se fonder sur l’ensemble de la preuve et que la norme de preuve en matière criminelle ne pouvait s’appliquer à certains éléments ou à certaines catégories d’éléments de preuve séparément sans qu’il en résulte une violation des principes énoncés par notre Cour dans l’arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345. Comme l’a expliqué la cour à la p. 26: [traduction] . . . les éléments de preuve qui tendent à établir la conscience de culpabilité peuvent à juste titre être considérés comme corroborant une autre preuve de culpabilité et ils ne devraient pas être écartés pour le motif que, pris isolément, ils ne satisfont pas à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable. . . . comme pour tout autre élément de preuve, les directives ne devraient pas inciter au cloisonnement, de crainte que la preuve qui ne satisfait pas à la norme hors de tout doute raisonnable, mais qui est par ailleurs probante, ne soit écartée dans le cadre d’une analyse élément par élément. La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu qu’elle renversait la décision qu’elle avait rendue dans l’affaire Court et qu’elle se dissociait de l’arrêt R. c. Poirier (1995), 56 B.C.A.C. 131, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, mais elle a statué que ces décisions étaient inconciliables avec l’arrêt Morin. Elle a fait ressortir les ressemblances entre la preuve relative à la conscience de culpabilité et les autres formes de preuve circonstancielle, faisant remarquer que réserver un traitement particulier à un type de preuve rendrait les directives au jury plus complexes et embrouillerait les jurés. Elle a conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en n’appliquant pas les principes de l’arrêt Court dans son exposé au jury. 15. La cour a ensuite statué sur les autres moyens d’appel. Premièrement, elle a rejeté la prétention des appelants selon laquelle l’exposé au jury était insuffisant en ce qui concerne les règles du droit relatives à la complicité, et elle a indiqué, aux pp. 30 et 31, qu’[traduction] «[à] partir du moment où le jury est convaincu que les deux accusés se trouvaient sur les lieux du crime, il n’y avait pas à débattre de la participation plus ou moins grande de l’un ou de l’autre.» La cour a également rejeté l’argument voulant que l’exposé au jury n’ait pas été suffisant quant à l’absence de preuve d’un mobile. Elle a conclu que sur ce point, l’exposé était en fait plus favorable aux appelants que ne le justifiait la preuve. 16. La cour s’est ensuite penchée sur l’argument voulant que le juge du procès ait négligé de faire une mise en garde adéquate au jury, conformément à l’arrêt Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, au sujet de la crédibilité du témoignage de Paul Corner. Plus particulièrement, les appelants ont soutenu que le juge du procès aurait dû dire au jury de n’ajouter foi au témoignage de Corner que dans la mesure où il était étayé par un élément de preuve indépendant. La cour a rejeté l’argument et a conclu que l’exposé précisait avec suffisamment de clarté que le jury devait se montrer très prudent à l’égard du témoignage de Corner. Elle a également écarté la prétention des appelants que le juge du procès avait commis une erreur en faisant équivaloir «préméditation et propos délibéré» et «intention» et en renvoyant à une preuve non pertinente dans ses directives au jury relativement à ces notions. La cour a reconnu que la partie de l’exposé portant sur ce sujet était un peu floue, mais elle a conclu que, dans leur ensemble, les directives clarifiaient la distinction entre propos délibéré et intention et ne comportaient aucune erreur justifiant annulation. 17. Les autres arguments avancés par les appelants portaient sur les directives données au jury concernant le doute raisonnable, l’utilisation d’éléments de preuve relatifs à des déclarations de culpabilité antérieures et le caractère raisonnable global du verdict du jury. La Cour d’appel les a rejetés de façon sommaire. III. Les questions en litige 18. Notre Cour est uniquement appelée à trancher les deux questions suivantes concernant le comportement postérieur à l’infraction et la conscience de culpabilité: (1) La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en statuant que le juge du procès n’était pas tenu d’indiquer au jury que l’élément de preuve considéré n’avait «aucune valeur probante», conformément à l’arrêt Arcangioli? (2) La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l’examen par le jury de la preuve relative à la conscience de culpabilité n’était pas assujetti à une norme de preuve distincte? IV. L’analyse A. Le comportement postérieur à l’infraction et la conscience de culpabilité 19. Dans certaines circonstances, le comportement de l’accusé après la perpétration d’un crime peut constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité. Par exemple, la culpabilité peut s’inférer du fait que l’accusé s’est enfui des lieux du crime ou a quitté la circonscription dans laquelle celui‑ci a été commis, qu’il a tenté de se soustraire à l’arrestation ou qu’il n’a pas comparu au procès. Une telle conclusion peut aussi reposer sur des actes de dissimulation, par exemple lorsque l’accusé a menti, a employé un faux nom, a modifié son apparence ou a tenté de dissimuler ou de supprimer un élément de preuve incriminant. Comme l’a signalé le juge Weiler dans l’arrêt R. c. Peavoy (1997), 117 C.C.C. (3d) 226 (C.A. Ont.), à la p. 238: [traduction] La preuve relative au comportement après le fait est admise d’ordinaire pour établir que l’accusé a agi d’une manière jugée compatible, selon l’expérience humaine et la logique, avec la conduite d’une personne coupable et non avec celle d’une personne innocente. 20. Ce type de preuve est souvent appelé «preuve de la conscience de culpabilité», étant donné qu’il vise à établir que l’accusé sait qu’il a commis le crime en question et qu’il a agi en vue d’échapper à la justice. Cette appellation est quelque peu trompeuse et devrait être évitée. La «conscience de culpabilité» est simplement une conclusion qui peut être tirée à partir de la preuve relative au comportement de l’accusé; il ne s’agit pas en soi d’une catégorie de preuve particulière. En outre, les termes «conscience de culpabilité» évoquent, à l’égard du comportement en cause, une conclusion qui va à l’encontre de la présomption d’innocence et qui peut nuire à l’accusé dans l’esprit des jurés. Comme l’a proposé la Cour d’appel de l’Ontario, dans la mesure où une description générale est nécessaire, il est préférable d’employer des termes plus neutres, tels [traduction] «preuve relative au comportement postérieur à l’infraction» ou [traduction] «preuve relative au comportement après le fait»: Peavoy, précité, à la p. 238. Cependant, quelle que soit la formule retenue, il faut appeler l’attention du jury sur les éléments de preuve précis qui sont présentés ‑‑ la fuite, les déclarations mensongères, selon le cas ‑‑ et sur leur pertinence quant à la question ultime à trancher, soit celle de la culpabilité ou de l’innocence. 21. La preuve relative au comportement postérieur à l’infraction ne diffère pas fondamentalement des autres types de preuve circonstancielle. Dans certains cas, elle peut être très incriminante, et dans d’autres, elle peut ne jouer qu’un rôle secondaire de corroboration. Comme tout élément de preuve circonstancielle, la fuite ou la dissimulation peut se prêter à des interprétations divergentes et doit être appréciée par le jury à la lumière de l’ensemble de la preuve pour déterminer si elle est compatible avec la culpabilité de l’accusé et incompatible avec toute autre conclusion rationnelle. 22. Il est toutefois reconnu que la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction présentée à l’appui d’une conclusion de conscience de culpabilité crée une grande ambiguïté et est susceptible d’induire le jury en erreur. Comme l’a signalé notre Cour dans l’arrêt Arcangioli, le jury risque de ne pas prendre en considération les autres explications possibles du comportement de l’accusé et de se servir à tort de cet élément de preuve pour conclure immédiatement à la culpabilité. En particulier, le jury pourrait attribuer une conscience de culpabilité à une personne qui a fui ou qui a menti pour un motif parfaitement innocent, telle la panique, la gêne ou la crainte d’être accusée à tort. Le jury pourrait aussi conclure que le comportement de l’accusé était imputable à un sentiment de culpabilité sans se demander si ce sentiment de culpabilité est lié au crime dont il est inculpé, et non à un autre acte coupable. 23. Deux principes ont été énoncés pour dissiper ces craintes. À titre préliminaire, notre Cour a statué, dans l’arrêt Arcangioli, que le jury ne doit pas être autorisé à tenir compte d’un élément de preuve se rapportant au comportement de l’accusé après l’infraction lorsque l’accusé a avoué avoir commis une autre infraction et que cet élément de preuve ne peut logiquement appuyer une conclusion de culpabilité à l’égard d’un de ces crimes, à l’exclusion de l’autre. Il est essentiellement question ici de pertinence et cette règle s’appliquera habituellement dans des circonstances très particulières. De façon plus générale, notre Cour a statué également que lorsqu’est présenté au jury un élément de preuve relatif au comportement de l’accusé après l’infraction, des «directives appropriées» doivent lui être données afin que cet élément ne soit pas mal utilisé: Arcangioli, à la p. 143, et Gudmondson c. The King (1933), 60 C.C.C. 332 (C.S.C.), aux pp. 332 et 333. La teneur de telles directives, en particulier en ce qui concerne la norme de preuve appropriée, n’a cessé de susciter la controverse au sein des différentes cours d’appel, et il en est question ci‑après. B. Dans quelles circonstances la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction n’a‑t‑elle aucune valeur probante? 24. Dans l’affaire Arcangioli, notre Cour s’est penchée sur les risques que comportait l’utilisation d’une preuve tendant à établir la conscience de culpabilité. Les faits étaient simples: l’accusé avait été inculpé de voies de fait graves relativement à une agression à coups de couteau survenue au cours d’une bagarre à l’extérieur d’un bar. Plusieurs personnes avaient pris part à la bagarre et elles ont toutes fui les lieux lorsqu’il est devenu manifeste que la victime avait été poignardée. Au procès, l’accusé a reconnu avoir frappé la victime à coups de poing, mais a nié l’avoir poignardée; il a dit avoir fui après qu’une autre personne eut poignardé la victime dans le dos. Le juge du procès a indiqué au jury que la fuite de l’accusé était un facteur dont il pouvait tenir compte pour rendre son verdict, mais que cet élément de preuve n’était pas concluant, car il arrivait parfois que des personnes innocentes prennent la fuite. Appelée à se prononcer dans cette affaire, notre Cour a statué que les directives données au jury étaient insuffisantes et elle a fait remarquer ce qui suit à la p. 147: De son propre aveu, l’appelant n’était pas totalement innocent; il a admis avoir frappé [la victime] à coups de poing. Le juge du procès aurait dû dire au jury que la fuite de l’appelant était tout aussi compatible avec les voies de fait simples qu’avec les voies de fait graves, et qu’elle ne pouvait donc pas justifier une conclusion de conscience de culpabilité à l’égard de cette dernière infraction. Étant donné que le juge n’a pas donné au jury des directives en ce sens, il y a un risque que le jury ait erronément conclu de la preuve que l’appelant a pris la fuite parce qu’il était coupable d’avoir poignardé [la victime]. À titre d’énoncé général, elle a conclu à la p. 145: [L]orsque le comportement de l’accusé peut s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus, et que l’accusé a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n’a aucune valeur probante relativement à une infraction précise. 25. En l’espèce, le procès a eu lieu avant que ne soit rendu l’arrêt Arcangioli, et le juge du procès n’a pas dit au jury que le comportement des appelants après l’infraction n’avait «aucune valeur probante». Les appelants soutiennent qu’il s’agit d’une erreur. Ils font valoir que la fuite et la dissimulation ne pouvaient établir de façon probante une conscience de culpabilité du meurtre de Chiu, car ces actes pouvaient «s’expliquer tout autant» par l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle et par les vols de banque qu’ils ont avoué avoir commis. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure l’arrêt Arcangioli s’applique en l’espèce. Application de l’arrêt Arcangioli 26. L’arrêt Arcangioli établit qu’un élément de preuve ne doit être présenté au jury que s’il est pertinent aux fins de trancher un point litigieux dans l’affaire. La preuve relative au comportement de l’accusé dans cette affaire, savoir qu’il s’était enfui en courant des lieux du crime, n’a pas été soumise au jury parce qu’elle ne pouvait pas raisonnablement les aider à trancher la question en litige. Notre Cour a fait remarquer ce qui suit à la p. 146: Il s’agissait [. . .] de savoir si la fuite de l’appelant indiquait une conscience de culpabilité découlant du fait qu’il avait poignardé [la victime] ou du fait qu’il l’avait frappé[e] à coups de poing. Or, la preuve ne pouvait avoir de valeur probante à ce sujet. [Je souligne.] La question de savoir s’il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l’accusé après l’infraction dépend des faits de chaque espèce. Il faut tout d’abord se demander ce qui suit: que tente d’établir le ministère public grâce à cet élément de preuve? Un aveu de l’accusé peut réduire considérablement la portée de la question en litige, comme dans l’affaire Arcangioli. Lorsque, en raison d’un aveu, le comportement de l’accusé ne peut être imputé à l’infraction faisant l’objet du procès, plutôt qu’à une autre, le jury doit recevoir des directives en ce sens. La preuve relative au comportement après l’infraction peut néanmoins servir à d’autres fins, dans les cas qui s’y prêtent, notamment pour relier l’accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l’accusé en général. 27. En règle générale, il appartient au jury de déterminer, eu égard à l’ensemble de la preuve, si le comportement de l’accusé après l’infraction est lié au crime qui lui est reproché, plutôt qu’à un autre acte coupable. Il est également du ressort du jury de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à cette preuve aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité. Dans la plupart des cas, le juge du procès qui s’immisce dans ce processus usurpe le rôle de juge des faits exclusivement dévolu au jury. Par conséquent, une directive selon laquelle un élément de preuve n’a «aucune valeur probante», comme celle exigée dans l’arrêt Arcangioli, ne s’impose que dans certaines circonstances particulières. 28. Une telle directive sera très probablement justifiée lorsque, comme dans l’affaire Arcangioli, l’accusé avoue avoir accompli l’actus reus, mais nie un degré de culpabilité donné à l’égard de cet acte ou nie avoir perpétré une infraction connexe découlant du même ensemble de faits considérés.
Source: decisions.scc-csc.ca
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