Marchand syndics inc. c. Laperrière
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Marchand syndics inc. c. Laperrière Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-03-04 Référence neutre 2008 CAF 83 Numéro de dossier A-658-04 Contenu de la décision Date : 20080304 Dossier : A-658-04 Référence : 2008 CAF 83 ENTRE : MARCHAND SYNDICS INC., syndic GEORGES E. MARCHAND, syndic BRUNO MARCHAND, syndic appelants et SYLVIE LAPERRIÈRE intimée TAXATION DES FRAIS – MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de l’intimée suite au jugement rendu le 10 novembre 2006 de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté l’appel d’une décision de la Cour fédérale avec dépens selon la colonne V du tarif B. [2] Le 20 décembre 2006, la partie intimée déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution personnelle. Le 26 octobre 2007, des lettres ont été envoyées aux parties fixant un échéancier. Nous avons reçu les représentations des parties. Je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier. [3] Les honoraires sont accordés au montant de 3 600 $. Les honoraires sont ainsi accordés : l’article 19 – mémoire des faits et du droit (10 unités), l’article 22a) – Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel pour le 1er avocat pour chaque heure (3,5 heures x 4 unités), l’article 25 – services rendus après jugement (1 unité) et l’article 26 – taxation des frais (5 unités). À la demande de la partie intimée dans ses représentations ainsi que selon le procès-verba…
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Marchand syndics inc. c. Laperrière Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-03-04 Référence neutre 2008 CAF 83 Numéro de dossier A-658-04 Contenu de la décision Date : 20080304 Dossier : A-658-04 Référence : 2008 CAF 83 ENTRE : MARCHAND SYNDICS INC., syndic GEORGES E. MARCHAND, syndic BRUNO MARCHAND, syndic appelants et SYLVIE LAPERRIÈRE intimée TAXATION DES FRAIS – MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de l’intimée suite au jugement rendu le 10 novembre 2006 de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté l’appel d’une décision de la Cour fédérale avec dépens selon la colonne V du tarif B. [2] Le 20 décembre 2006, la partie intimée déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution personnelle. Le 26 octobre 2007, des lettres ont été envoyées aux parties fixant un échéancier. Nous avons reçu les représentations des parties. Je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier. [3] Les honoraires sont accordés au montant de 3 600 $. Les honoraires sont ainsi accordés : l’article 19 – mémoire des faits et du droit (10 unités), l’article 22a) – Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel pour le 1er avocat pour chaque heure (3,5 heures x 4 unités), l’article 25 – services rendus après jugement (1 unité) et l’article 26 – taxation des frais (5 unités). À la demande de la partie intimée dans ses représentations ainsi que selon le procès-verbal de l’audition, j’ai ajusté la durée de l’audition de l’appel à 3,5 heures. [4] D’autre part, toutes les dépenses engagées dans cette affaire sont allouées au montant de 561,35 $ étant prouvées par affidavit et non contestées. [5] En conclusion, les frais de la partie intimée sont taxés et alloués au montant de 4 161,35 $. Un certificat de taxation est émis pour cette somme. QUÉBEC (QUÉBEC), 4 mars 2008 « Diane Perrier » DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-658-04 INTITULÉ : MARCHAND SYNDICS INC., syndic et GEORGES E. MARCHAND, syndic et BRUNO MARCHAND, syndic c. SYLVIE LAPERRIÈRE TAXATION DU MÉMOIRE DE FRAIS SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 4 mars 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : Me Jean-Philippe Gervais POUR LES APPELANTS Me Bernard Letarte POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gervais & Gervais Montréal (Québec) POUR LES APPELANTS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61