Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-12-05 Référence neutre 2005 CF 1645 Numéro de dossier DES-5-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20051205 Dossier : DES‑5‑01 Référence : 2005 CF 1645 Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON ENTRE : HASSAN ALMREI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Cette affaire concerne la détention d’un individu par suite de la délivrance d’un « certificat de sécurité ». M. Almrei, qui se fonde sur le paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), demande une ordonnance le mettant en liberté. En soupesant les intérêts liés à la sécurité nationale et les intérêts liés à la liberté personnelle, je conclus qu’à l’heure actuelle, il n’est pas opportun de mettre M. Almrei en liberté. Pour ce faire, je me fonde sur le dossier public. Pour les motifs énoncés ci‑dessous, la demande de M. Almrei est rejetée. TABLE DES MATIÈRES Numéro de paragraphe 1. Les faits 2 2. La législation 16 3. La compétence 17 4. La preuve publique 19 (i) M. Louis Dumas 20 (ii) P.G. 30 (iii) Alexandre Trudeau 52 (iv) Diana Ralph 58 (v) Hassan Ahmed 73 (vi) John Delarge 79 (vii) John O’Connor 91 (viii) David Goba 96 (ix) J.P. 99 (x) Hassan Almrei 134 (xi) Le rappo…
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Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-12-05 Référence neutre 2005 CF 1645 Numéro de dossier DES-5-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20051205 Dossier : DES‑5‑01 Référence : 2005 CF 1645 Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON ENTRE : HASSAN ALMREI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Cette affaire concerne la détention d’un individu par suite de la délivrance d’un « certificat de sécurité ». M. Almrei, qui se fonde sur le paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), demande une ordonnance le mettant en liberté. En soupesant les intérêts liés à la sécurité nationale et les intérêts liés à la liberté personnelle, je conclus qu’à l’heure actuelle, il n’est pas opportun de mettre M. Almrei en liberté. Pour ce faire, je me fonde sur le dossier public. Pour les motifs énoncés ci‑dessous, la demande de M. Almrei est rejetée. TABLE DES MATIÈRES Numéro de paragraphe 1. Les faits 2 2. La législation 16 3. La compétence 17 4. La preuve publique 19 (i) M. Louis Dumas 20 (ii) P.G. 30 (iii) Alexandre Trudeau 52 (iv) Diana Ralph 58 (v) Hassan Ahmed 73 (vi) John Delarge 79 (vii) John O’Connor 91 (viii) David Goba 96 (ix) J.P. 99 (x) Hassan Almrei 134 (xi) Le rapport d’évaluation psychologique 169 (xii) Les affidavits 178 5. Les témoignages antérieurs 179 (i) Frank Geswaldo 180 (ii) Peter Dietrich 181 (iii) Frank Lloyd Showler 185 (iv) Matthew Behrens 188 (v) Diana Ralph 190 (vi) Aly Hindy 191 (vii) M. Kamal Tawfik el‑Helbawy 193 (viii) M. Khaled M. Abou el Fadl 204 6. Les cautions 223 7. Le point litigieux 234 8. Observations préliminaires 235 9. Renvoi dans un délai raisonnable 238 (i) Le droit 238 (ii) Le premier contrôle de la détention 239 (iii) L’instance actuelle 241 10 Les positions des parties 250 11. Analyse 254 12. Conclusion 272 13. Danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui 273 (i) Le droit 273 (ii) Le premier contrôle de détention 282 (iii) La présente instance 285 14. Les positions des parties 290 (i) Les arguments de M. Almrei 291 (ii) Les arguments des ministres 300 (iii) La réponse de M. Almrei 320 15. Analyse 334 (i) La participation au djehad 347 (ii) Falsification de documents 382 (iii) Le danger a‑t‑il été neutralisé? 402 16. Conclusion 427 17. Ordonnance page 171 18. Annexe A – Chronologie détaillée page 172 19. Annexe B – Texte des dispositions législatives pertinentes page 177 LES FAITS [2] L’historique de l’affaire est bien documenté. Voir : Almrei (Re) (2001), 19 Imm. L.R. (3d) 297 (C.F. 1re inst.); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1394 (C.F.); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 245 F.T.R. 27 (C.F.); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 249 F.T.R. 53 (C.F.); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 251 D.L.R. (4th) 13, 330 N.R. 73 (C.A.F.) autorisation de pourvoi accordée le 20 octobre 2005, [2005] C.S.C.R. no 223 (appelée dans les présents motifs l’affaire Almrei); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 355. Pour placer l’affaire dans son contexte, un sommaire de l’historique factuel et procédural est ici donné. [3] M. Almrei, un ressortissant syrien âgé de 31 ans, a grandi en Arabie saoudite. En utilisant un faux passeport des Émirats arabes unis, il est arrivé au Canada le 2 janvier 1999. Six mois plus tard, il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, lequel lui a été reconnu. [4] Le 16 octobre 2001, une attestation a été signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et par le solliciteur général du Canada (les ministres) en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, qui est maintenant abrogée (l’ancienne Loi). Les ministres étaient d’avis que M. Almrei appartenait à une catégorie non admissible en raison des dispositions 19(1)e)(iii), 19(1)e)(iv)(C), 19(1)f)(ii) et 19(1)f)(iii)(B) de l’ancienne Loi. Selon ces dispositions, appartient à une catégorie non admissible une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle commettra des actes de terrorisme ou qu’elle s’est livrée à des actes de terrorisme ou qu’elle est membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle commettra des actes de terrorisme, ou qu’elle se livre ou s’est livrée à des actes de terrorisme. Conformément au paragraphe 40.1(2) de l’ancienne Loi, M. Almrei a été mis en détention le 19 octobre 2001. Il est détenu depuis lors. [5] Conformément au paragraphe 40.1(4) de l’ancienne Loi, un juge désigné de la Section de première instance de la Cour fédérale (comme elle s’appelait alors) a été saisi de l’attestation pour décider si elle était raisonnable. Le 24 octobre 2001, une audience à huis clos ex parte a été tenue devant la juge Tremblay‑Lamer. Un résumé des informations soumises lors de cette audience a par la suite été fourni à M. Almrei et à son avocat. La décision de la juge Tremblay‑Lamer (par laquelle elle a conclu que l’attestation était raisonnable) a été rendue le 23 novembre 2001 compte tenu du fait que la preuve (y compris certains éléments qui n’avaient pas été communiqués à M. Almrei) étayait « la thèse voulant que M. Almrei soit membre d’un réseau international d’extrémistes qui appuient les idéaux islamiques extrémistes épousés par Osama Bin Laden et qu’il fasse partie d’un réseau de faussaires ayant des liens internationaux qui produit de faux documents ». [6] Le 5 décembre 2001, M. Almrei a reçu un avis l’informant que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration demanderait un avis selon lequel il constituait un danger pour la sécurité du Canada. À la suite d’une enquête, il a été jugé (le 11 février 2002) que M. Almrei appartenait à une catégorie non admissible suivant l’alinéa 27(2)a) de l’ancienne Loi et une mesure d’expulsion a été prise. [7] Plus tard cette année‑là, le 23 septembre, M. Almrei a demandé le contrôle de sa détention en vertu du paragraphe 84(2) de la LIPR, qui était entrée en vigueur le 28 juin 2002. Le juge Blanchard (un juge désigné de la Section de première instance de la Cour fédérale, comme cette cour s’appelait alors), a été saisi de l’affaire; le juge a tenu une audience à huis clos ex parte en l’absence de M. Almrei et de son avocat en vue d’examiner les renseignements mis à jour fournis par les ministres. Le juge Blanchard était convaincu que les renseignements soumis par les ministres étaient pertinents et que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale. Le juge a approuvé la communication d’un résumé des renseignements, lequel a été remis à l’avocat de M. Almrei le 19 novembre 2002. Les audiences publiques ont commencé les 25 et 26 novembre. [8] Au début de la nouvelle année, une décision (datée du 13 janvier 2003) d’expulser M. Almrei vers la Syrie (conformément à l’alinéa 115(2)b) de la LIPR) a été rendue par un représentant du ministre au motif que M. Almrei constituait un danger pour la sécurité du Canada. M. Almrei a été informé de la décision trois jours plus tard et il a sans délai sollicité l’autorisation de demander le contrôle judiciaire ainsi que le contrôle judiciaire de la décision. Il a également demandé un sursis de l’exécution de la mesure de renvoi en attendant le règlement de la demande. Le ministre s’étant engagé à ne pas exécuter la mesure de renvoi tant qu’il n’était pas statué sur la demande de contrôle judiciaire, M. Almrei s’est désisté de la demande de sursis. De plus, le ministre a consenti à l’octroi de l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de l’avis de danger. M. Almrei a accepté de faire suspendre le contrôle de la détention en précisant que s’il donnait un préavis de sept jours, l’audience relative au contrôle devait reprendre. Une ordonnance en ce sens a été rendue sur consentement le 21 janvier 2003. [9] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a reconnu que des erreurs graves avaient été commises à l’égard de l’avis de danger et il a consenti à la demande de contrôle judiciaire que M. Almrei avait présentée. M. Almrei a ensuite demandé la reprise du contrôle de la détention. Le juge Blanchard a accueilli la demande de contrôle judiciaire, a renvoyé l’affaire à un autre représentant du ministre pour nouvel examen et a ordonné que le contrôle de la détention reprenne le 24 juin 2003. À la suite d’audiences qui ont eu lieu les 24 et 25 juin, le juge a accordé aux parties du temps pour qu’elles puissent préparer et déposer des observations écrites. [10] Le 28 juillet 2003, M. Almrei a reçu un avis l’informant que le ministre rendrait une autre décision, conformément à l’alinéa 115(2)b) de la LIPR, au sujet de la question de savoir s’il devait être renvoyé du Canada pour le motif qu’il constituait une menace pour la sécurité nationale. M. Almrei a demandé et obtenu une prorogation du délai dans lequel il pouvait soumettre des observations au sujet du risque auquel il serait exposé si un avis de danger était rendu et s’il était par conséquent refoulé en Syrie. Le 23 octobre 2003, un représentant du ministre a conclu que M. Almrei ne risquerait pas la torture s’il était renvoyé en Syrie. Subsidiairement, le représentant du ministre a conclu que tout risque auquel M. Almrei serait exposé en Syrie était justifié en raison du danger qu’il constituait pour la sécurité du Canada. M. Almrei a demandé l’autorisation et le contrôle judiciaire de cette décision. [11] Un affidavit déposé auprès de la Cour fédérale le 21 novembre 2003 faisait savoir que la date du renvoi avait été fixée. Le renvoi devait avoir lieu dans un délai de deux semaines et demi, mais aucune date précise n’a été divulguée, et ce, pour des raisons de sécurité. M. Almrei a demandé et obtenu un sursis d’exécution de la mesure de renvoi en attendant le règlement de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du deuxième avis de danger. [12] Dans l’intervalle, l’audience relative au contrôle de la détention a repris pendant quatre autres jours à la fin du mois de novembre 2003 et elle s’est poursuivie du 5 au 7 janvier 2004. M. Almrei a demandé et obtenu une prorogation du délai (jusqu’au 18 février 2004) en vue de déposer des observations. [13] Le 19 mars 2004, le juge Blanchard a rejeté la requête en mise en liberté prévue par la loi. Un appel de cette décision a été rejeté le 8 février 2005. Une demande d’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale a été accueillie le 20 octobre 2005. [14] L’audition de la demande de contrôle judiciaire du deuxième avis de danger présentée par M. Almrei a eu lieu les 16 et 17 novembre 2004. Des observations supplémentaires ont été soumises au mois de janvier 2005. Le 11 mars 2005, le juge Blanchard a accueilli la demande et a ordonné le renvoi de l’affaire à un autre représentant du ministre pour qu’il rende une nouvelle décision. [15] Le 10 mai 2005, M. Almrei a soumis une demande écrite de contrôle de sa détention et a déposé un [traduction] « dossier de requête du demandeur » peu étoffé le 30 mai. La chronologie exacte des diverses mesures et audiences relatives à cette affaire est jointe aux présents motifs à titre d’annexe A. LA LÉGISLATION [16] Le texte des dispositions pertinentes de l’ancienne Loi ainsi que des dispositions correspondantes de la LIPR est joint aux présents motifs à titre d’annexe B. Par souci de commodité, le paragraphe 84(2) de la LIPR est reproduit ci‑dessous. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 Immigration Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 84(2) Sur demande de l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. 84(2) A judge may, on application by a foreign national who has not been removed from Canada within 120 days after the Federal Court determines a certificate to be reasonable, order the foreign national’s release from detention, under terms and conditions that the judge considers appropriate, if satisfied that the foreign national will not be removed from Canada within a reasonable time and that the release will not pose a danger to national security or to the safety of any person. LA COMPÉTENCE [17] Au début de l’audience publique, l’avocat a abordé la question de savoir si la Cour avait compétence pour procéder à un autre contrôle de la détention (une procédure qui n’est pas expressément prévue par la LIPR). Les ministres soutiennent que la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Almrei dissipe toute incertitude au sujet de la question de la compétence. Compte tenu de la possibilité que la détention se prolonge pour une période indéterminée, la Cour d’appel, est‑il affirmé, a adopté une approche téléologique raisonnée pour interpréter le paragraphe 84(2) de la LIPR en vue de s’assurer que la procédure de contrôle de la détention soit conforme aux principes de justice fondamentale et que la Loi ne donne pas lieu à une détention d’une durée indéterminée. L’avocat de M. Almrei souscrit à la prétention des ministres. [18] Le juge Létourneau, qui a rédigé les motifs du jugement rendu à l’unanimité par la Cour, dit, au paragraphe 36 de l’arrêt Almrei, que lorsqu’il existe une nouvelle preuve ou un changement de circonstances, la procédure appropriée consiste à déposer une nouvelle demande de contrôle de la détention fondée sur cette preuve. Par conséquent, il semble que le paragraphe 84(2) doive être interprété d’une façon large et, à condition qu’il existe une preuve indiquant un changement important de circonstances depuis la décision antérieure, la Cour a compétence pour entreprendre un contrôle de la détention. LA PREUVE PUBLIQUE [19] La preuve publique est composée : des affidavits déposés par le demandeur; de documents déposés par les ministres, à savoir le résumé public approuvé par la Cour le 17 juin et l’index qui y est joint, lequel comporte 36 entrées; du document d’information supplémentaire qui a été signifié et déposé le 15 juillet avec un index contenant dix entrées; de la preuve soumise par les témoins lors de l’audience publique; des documents produits en preuve au cours de l’audience publique; des documents produits lors des audiences antérieures dont il était fait mention et sur lesquels on se fondait durant l’audience publique; du document d’information supplémentaire dont la production a été ordonnée le 14 octobre avec un index contenant quatre entrées; d’un affidavit additionnel qui a été déposé par la suite. De plus, à la demande et selon les instructions de l’avocat, j’ai examiné des extraits (comme me l’avait demandé l’avocat) de la déposition de certaines personnes qui avaient témoigné lors d’instances antérieures. Un résumé des témoignages publics qui ont été donnés dans la présente instance figure aux paragraphes 20 à 233 de ces motifs. Sur consentement des parties, le premier jour de l’audience publique, les témoins des ministres ont été cités pour présenter en premier lieu leurs dépositions. Le 27 juin 2005 M. Louis Dumas [20] M. Dumas est le directeur de la Division de l’examen sécuritaire, Direction de la sécurité nationale, Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), à Ottawa. Il travaille au sein de la fonction publique fédérale depuis plus de quinze ans. M. Dumas a fait l’historique des divers postes qu’il a occupés par le passé. Il est maintenant principalement chargé de s’occuper des questions liées à l’article 34 (la disposition concernant l’interdiction de territoire dans les cas de terrorisme, de subversion et d’espionnage) de la LIPR. [21] M. Dumas a examiné la procédure entourant l’application de l’article 115 de la LIPR. Il a expliqué que cette disposition s’applique aux réfugiés au sens de la Convention qui sont interdits de territoire au Canada pour des raisons de sécurité. Un tel individu, s’il est en fin de compte considéré comme une menace pour la sécurité du Canada, peut être renvoyé même s’il est un réfugié au sens de la Convention. La procédure est habituellement désignée sous le nom d’« avis de danger ». [22] La Division de l’examen sécuritaire est chargée de faire des recommandations au décideur, à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC); elle remet au décideur un ensemble de documents portant sur la question de la menace à la sécurité. La procédure est complexe. Toute la preuve concernant l’individu en question est examinée, y compris : · les documents d’immigration; · les différentes interactions que l’individu a eues avec les organismes et autorités de l’immigration; · les entrevues que l’individu a eues, le cas échéant, avec des fonctionnaires de CIC; · les documents et appendices du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS). [23] À la suite de l’examen de multiples sources et d’une évaluation de leur fiabilité, un document de 30 à 35 pages intitulé [traduction] « Mémoire concernant le danger » est préparé et soumis à l’individu et à son avocat pour commentaires. Ces commentaires doivent être formulés dans un délai de 15 jours, mais étant donné que le sort de l’individu est en jeu, des prorogations (normalement un délai additionnel de 15 jours) sont accordées sur demande. Les demandes de prorogation additionnelles sont examinées avec compassion eu égard à la gravité de la situation et aux principes d’équité fondamentale. [24] Sur réception des commentaires de l’individu, le mémoire et les commentaires sont ensuite transmis au directeur général de la Direction du règlement des cas, à CIC, pour qu’il entame le processus décisionnel. Le directeur général est chargé de désigner un représentant du ministre autorisé à rendre des décisions en vertu de l’article 115 et il doit faire en sorte que le décideur rende une décision équitable documentée. La décision de CIC doit être rendue dans un délai de 90 jours suivant la remise du mémoire et des commentaires. La procédure vient en priorité pour l’ASFC et pour le gouvernement en général parce que la LIPR ne permet pas une détention permanente. [25] S’il est décidé qu’une mesure de renvoi peut être prise, il est important que la Division soit prête à procéder au renvoi. L’ASFC était prête à renvoyer M. Almrei en 2003; elle avait loué un avion et obtenu les documents de voyage, mais le renvoi n’a pas eu lieu parce que la décision relative au renvoi devait faire l’objet d’un contrôle judiciaire. M. Dumas a déclaré qu’il ne connaissait aucun obstacle à la demande de M. Almrei de quitter le Canada, que M. Almrei pouvait faire une telle demande n’importe quand, mais qu’il ne l’avait pas fait. [26] Pendant le contre‑interrogatoire, M. Dumas a reconnu que des circonstances individuelles peuvent nécessiter un délai de plus de 90 jours aux fins de la préparation d’une décision concernant le renvoi, mais que l’on s’efforce d’engager un décideur qui sera en mesure de rendre sa décision dans un délai de 90 jours. Des aléas peuvent survenir. Ainsi, lorsque la Cour ordonne une communication additionnelle qui, de son côté, donne lieu à une invitation à soumettre d’autres observations, la décision peut être retardée. [27] En réponse aux questions posées par l’avocat de M. Almrei, M. Dumas a dit qu’il ne croyait pas qu’il soit déjà arrivé qu’un représentant du ministre ne souscrive à la recommandation de la Division. Il ne pouvait se souvenir d’aucune recommandation de ne pas procéder au renvoi d’un individu qui avait fait l’objet d’un certificat de sécurité. Lorsqu’on lui a demandé s’il était arrivé qu’un individu détenu en vertu des dispositions relatives aux certificats de sécurité ait été mis en liberté, il a déclaré se rappeler qu’il y en avait un qui avait décidé d’aller dans un pays tiers. En pareil cas, les ministres doivent s’entendre au sujet du pays tiers proposé et le document de voyage devient un élément crucial. Ce document peut habituellement être obtenu rapidement. [28] En ce qui concerne les conditions de détention de M. Almrei, on a demandé à M. Dumas si l’ASFC avait pris des mesures en vue de faire face aux questions qui avaient été soulevées. M. Dumas a répondu que l’ASFC est mise au courant des problèmes et qu’elle s’efforce d’engager des gens au palier régional et au sein de CIC pour examiner les questions qui sont présentées. Toutefois, M. Dumas n’avait aucune connaissance personnelle directe des conditions de détention de M. Almrei. Quant aux solutions de rechange possibles à l’isolement cellulaire, M. Dumas est d’avis qu’il faut tenir compte de solutions de rechange au renvoi et que c’est quelque chose qui [traduction] « fait l’objet d’énormément de discussions en ce moment », mais qu’il [traduction] « ne connaît pas le fond des discussions ». En ce qui concerne les solutions de rechange possibles en attendant la décision concernant le renvoi, M. Dumas estime que, bien que l’isolement cellulaire ne soit pas la meilleure solution, la solution de rechange, à savoir l’intégration à la population générale, est une considération importante qui ne peut pas être prise à la légère. M. Dumas n’était au courant d’aucune demande de M. Almrei de cesser d’être en isolement cellulaire et il n’était non plus au courant d’aucune demande visant à faire accélérer l’exécution du travail de la Division. [29] Je m’arrêterai ici pour faire remarquer que, par une lettre datée du 4 juillet 2005, les ministres ont avisé la Cour que M. Almrei et son avocat avaient reçu signification du mémoire de la Division de l’examen sécuritaire et de ses appendices le 30 juin 2005. Dans des observations écrites, l’avocat de M. Almrei a déclaré que le mémoire avait été communiqué au demandeur le 4 juillet 2005 et que, conformément à une entente conclue avec l’ASFC, les observations du demandeur étaient prêtes le 29 juillet 2005. P.G. [30] P.G., un employé du SCRS, est l’analyste principal du Moyen‑Orient, dans une direction connue sous le nom de RAP (Recherche, analyse et production). Il assure régulièrement la formation des nouveaux agents de renseignement au sujet du Moyen‑Orient et de la nature de l’extrémisme islamique. Il a présenté des séminaires sur l’extrémisme islamique à des représentants, aux paliers municipal, provincial et fédéral partout au Canada. [31] Entre autres choses, P.G. a expliqué la distinction entre les agents de renseignement et les analystes du renseignement. Les agents sont des enquêteurs qui s’occupent des cas et qui enquêtent sur les menaces à la sécurité du Canada. Ils sont chargés du recrutement des ressources et d’autres activités. Les analystes recueillent divers renseignements qui ont été obtenus de diverses sources. Les renseignements sont analysés et synthétisés et, au besoin, des exposés sont rédigés, en vue d’indiquer les grandes lignes de la position du Service sur une question particulière. Les exposés sont remis aux hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada; ils se rapportent généralement à des questions de sécurité nationale. [32] P.G. a expliqué que le mot « al‑Qaïda » signifie trois choses différentes : l’organisation al‑Qaïda elle‑même; les organisations associées ou affiliées; et les organisations qui s’inspirent d’al‑Qaïda. Al‑Qaïda est une organisation qui a été fondée à la fin des années 1980 par Abdullah Azzam. M. Azzam considérait l’organisation comme un chef de file lorsqu’il s’agissait de promouvoir une version particulière de l’islam et de défendre l’islam contre ses ennemis perçus. Lors du décès de M. Azzam en 1989, Oussama ben Laden, un ressortissant saoudien, a assumé le contrôle effectif de l’organisation et a publiquement déclaré qu’il voulait se livrer à des actes de violence pour défendre sa version de l’islam. Al‑Qaïda est connue comme étant responsable des attentats du 11 septembre aux États‑Unis et d’une série d’autres attentats partout au monde. Depuis les attentats du 11 septembre et l’invasion de l’Afghanistan peu de temps après, l’organisation qu’on appelait al‑Qaïda a changé. [33] « L’organisation al‑Qaïda elle‑même » ou « l’organisation centrale al‑Qaïda » est la version réduite de l’organisation initiale et continue toujours à vouloir commettre des actes de violence. L’organisation est encore dirigée par M. ben Laden et par son commandant en second, un Égyptien appelé Ayman Al‑Zawahiri. Le groupe a subi les conséquences des attaques en Afghanistan et de la perte de certains de ses dirigeants (qui ont été tués ou incarcérés), mais il existe encore. [34] « Les organisations associées ou affiliées à al‑Qaïda » sont des groupes terroristes ou extrémistes qui entretiennent des liens avec al‑Qaïda depuis les années 1990. Il y a notamment le Groupe islamique combattant libyen ou GICL et le groupe indonésien connu sous le nom de Jemaah Islamiyah. Ces groupes ont collaboré et ont travaillé avec al‑Qaïda par le passé. [35] « Les organisations qui s’inspirent d’al‑Qaïda » sont composées d’individus ou de petits groupes qui partagent la même idéologie qu’al‑Qaïda et qui se sont engagés à commettre des actes de violence et des actes de terrorisme, tout comme les groupes centraux et les groupes affiliés. [36] P.G. s’est reporté à des déclarations qui avaient été faites par Oussama ben Laden. En 1998, M. ben Laden a proclamé un fatwa célèbre dans lequel il préconisait une campagne contre les juifs et contre les croisés (les chrétiens) parce que ceux‑ci s’en prenaient à l’islam. Dans ce fatwa, M. ben Laden demandait à tous les musulmans de tuer des Américains et des Occidentaux (civils ou militaires), où qu’ils se trouvent. Une déclaration plus récente, au mois d’octobre 2004, a été faite lorsque M. ben Laden est apparu à la télévision juste avant l’élection présidentielle américaine pour expliquer que sa campagne était de nature défensive et qu’il défendait l’islam contre ses persécuteurs et ses oppresseurs. À deux reprises, M. ben Laden a expressément désigné le Canada comme pays qui contribue à ce que nous appelons la guerre au terrorisme (ce qu’al‑Qaïda appellerait une guerre à l’islam) et, en sa qualité de participant à cette guerre, le Canada est une cible valable sur laquelle il convient de se venger. [37] P.G. a défini le « réseau Oussama ben Laden » comme étant composé d’individus qui ont juré fidélité ou loyauté à ben Laden lui‑même (l’organisation centrale al‑Qaïda), d’individus qui appartiennent à des groupes qui reçoivent leurs ordres d’al‑Qaïda (les organisations affiliées à al‑Qaïda), et d’individus qui appartiennent au réseau plus étendu d’individus ou de petits groupes qui croient en l’idéologie plus générale de ben Laden (organisations qui s’inspirent d’al‑Qaïda) ou qui l’ont adoptée. Dans un sens, le réseau est composé de divers individus entretenant des liens plus ou moins étroits avec Oussama ben Laden lui‑même ou avec al‑Qaïda. [38] De l’avis du Service, la capture ou le décès d’Oussama ben Laden aurait un effet négligeable sur l’ensemble du mouvement, qu’il s’agisse de l’organisation centrale ou d’une organisation s’inspirant d’al‑Qaïda, pour la simple raison qu’al‑Qaïda représente plus qu’un individu. Cette organisation a été créée en vue de donner l’exemple. Le mot arabe « al‑Qaïda » veut dire « la base », non au sens militaire du terme, mais au sens de quelque chose qui sert d’assise. La capture ou le décès de M. ben Laden nous réjouirait peut‑être, mais cela aurait un effet négligeable sur les désirs, les intentions ou les projets de ces groupes d’extrémistes qui ont fermement l’intention de poursuivre leur campagne de terrorisme. [39] P.G. a témoigné qu’al‑Qaïda, telle qu’elle est visée par la définition tripartite, constitue une menace directe pour le Canada ainsi que pour nos alliés les plus proches. Cette menace n’a pas diminué depuis le 11 septembre. Elle n’a pas diminué depuis que la guerre au terrorisme a commencé, au mois d’octobre 2001. Le Service croit que nous serons exposés à la menace présentée par al‑Qaïda dans le proche avenir. [40] P.G. a décrit Ibn Khattab comme un individu qui s’est battu en Afghanistan et qui a par la suite consacré ses efforts à la Tchétchénie où les Tchétchènes se battaient contre les Russes afin d’obtenir leur indépendance. Il placerait M. Khattab dans la catégorie des organisations affiliées à al‑Qaïda par opposition à l’organisation centrale et il a souligné que les affaires tchétchènes ne sont pas sa spécialité. On croit que M. Khattab a été tué il y a quelques années par les forces russes. [41] En ce qui concerne M. Almrei, P.G. a pris connaissance du résumé public juste avant l’audience. Le témoignage qu’il a présenté au sujet des allégations particulières concernant M. Almrei lui‑même était d’une nature générale, plutôt que spécifique. [42] En ce qui concerne l’allégation selon laquelle M. Almrei s’occupe de l’obtention de faux documents, P.G. a expliqué l’importance d’une telle activité dans les activités du réseau al‑Qaïda ou Oussama ben Laden. Il a déclaré que depuis le 11 septembre, il y a une meilleure coopération internationale aux fins du partage de l’information concernant les extrémistes islamiques. Al‑Qaïda et les organisations et individus affiliés ou les organisations et individus qui s’en inspirent sont au courant de la chose. D’où un besoin accru, le cas échéant, de faux documents (passeports, cartes d’identité, certificats de naissance) visant à frustrer les efforts qui sont faits en vue de dresser des listes de terroristes connus partout au monde. P.G. a cité l’exemple de M. Ahmed Ressam (un extrémiste algérien‑canadien qui a été arrêté dans l’État de Washington lorsqu’il essayait de franchir la frontière pour commettre un acte de terrorisme à Los Angeles) qui avait pu obtenir de faux documents à l’aide d’un certificat de naissance frauduleux du Québec qui lui avait permis d’échapper aux responsables de la sécurité et de se déplacer relativement facilement. P.G. a déclaré que le réseau al‑Qaïda continuera à acquérir de faux documents pour faciliter ses activités à l’échelle mondiale. [43] En ce qui concerne la question de savoir si l’identification d’un individu en tant que terroriste potentiel a des incidences sur son utilité, P.G. a déclaré que la notoriété d’un individu ou la divulgation publique de son nom a peu ou pas d’effet sur l’utilité de cet individu pour les organisations extrémistes. Lorsqu’un individu adopte l’idéologie d’une cause telle que celle d’al‑Qaïda, le simple inconvénient que comporte son identification publique n’a aucun effet. Ainsi, P.G. a parlé du cas bien connu et fort médiatisé de M. Ahmed Sayed Khadr, qui avait été arrêté en 1995 au Pakistan pour le rôle qu’il avait joué dans une attaque sur l’ambassade de l’Égypte, à Islamabad. M. Khadr a été mis en liberté après que des pressions eurent été exercées par le gouvernement du Canada. Malgré la notoriété et la publicité qu’il a connues pendant son arrestation et son procès, M. Khadr a repris ses activités terroristes et il a été tué par les forces pakistanaises en 2004. Même s’il était fort bien connu d’un grand nombre de gens, cela n’a pas eu d’effet sur son intention de se livrer à des actes de terrorisme. [44] Quant à la notion d’« engagement », P.G. a témoigné que les gens qui croient fermement à l’idéologie et aux buts d’une organisation comme al‑Qaïda consacrent essentiellement leurs vies à cette cause. Leur [traduction] « dévotion à la cause n’est pas vraiment ébranlée ». Il s’agit d’un choix que ces individus font; c’est une chose dans laquelle ils croient avec ferveur; et c’est une chose dans laquelle ils seront engagés tant qu’ils vivront. [45] La voie qu’un individu suit lorsqu’il épouse une idéologie terroriste ou extrémiste peut prendre différentes formes. Les individus qui, pendant les années 1980 et 1990, se sont rendus en Afghanistan et ont vécu ou ont suivi un entraînement dans des camps d’al‑Qaïda ou dans des camps qui étaient affiliés à al‑Qaïda recevaient un enseignement sur l’idéologie, sur son but et sur ses objectifs. Ces individus auraient prêté allégeance à ces buts. Depuis que les camps ont été détruits en Afghanistan, il y a d’autres façons de se renseigner sur l’idéologie et de l’épouser. Certains individus sont revenus de l’Afghanistan et cherchent à répandre leur idéologie. Ou encore, cela pourrait simplement consister à consulter Internet et des sources de lecture, à lire des déclarations et à lire des exposés qui expliquent l’idéologie, ses buts et ses visées. Il n’est pas possible de définir un processus linéaire par lequel un individu donné s’engagera dans un mouvement islamique extrémiste. [46] Le Service croit qu’un individu qui aurait participé à un djehad dans les années 1990 et qui aurait de l’expérience dans la falsification de documents reprendrait ces activités une fois mis en liberté, peut‑être pas immédiatement, mais éventuellement, et qu’il exercerait les mêmes activités que celles auxquelles il se livrait antérieurement. La détention ne sert pas de moyen de dissuasion pour des activités futures. Un certain nombre d’individus qui avaient été incarcérés à Guantanamo Bay sont retournés, après leur mise en liberté, dans la région de l’Afghanistan et du Pakistan; ils ont repris leurs activités et ont participé à des opérations contre les forces de la coalition, en Afghanistan, avant d’être capturés. Il y a d’autres exemples au Maroc, en Russie, et en Indonésie, où des individus qui avaient passé du temps en prison ou en détention ont repris leurs activités terroristes après avoir été mis en liberté. M. Lamari (un Espagnol d’origine algérienne qui était incarcéré en Espagne à la fin des années 1990 ou au début des années 2000 à cause de son appartenance à un groupe extrémiste) a ouvertement déclaré, pendant qu’il était en prison, qu’il chercherait à se venger contre le gouvernement espagnol pour l’avoir incarcéré. On croit qu’il était l’un des individus impliqués dans les attentats qui ont eu lieu à Madrid au mois de mars 2004, ou qu’il a peut‑être organisé l’attentat. Selon l’évaluation du Service, la détention ne sert pas de moyen de dissuasion et ne permet pas de neutraliser les individus ou de les rendre moins utiles au mouvement islamique extrémiste dans son ensemble. [47] En somme, P.G. a déclaré que le Service est d’avis que M. Almrei constitue toujours une menace pour la sécurité du Canada. Cet avis est en partie fondé sur les activités passées de M. Almrei, tant en ce qui concerne sa participation à un djehad que sa participation à la falsification de documents. Deuxièmement, étant donné les convictions de M. Almrei, à savoir [traduction] « l’adoption de l’idéologie associée à al‑Qaïda, compte tenu de ces idéologies et de ces incidents particuliers, [le Service] le considère comme une menace pour la sécurité du Canada ». [48] Pendant le contre‑interrogatoire, P.G. a initialement convenu qu’il était [traduction] « raisonnable de présumer » que de nombreux individus prenant part aux campagnes en Afghanistan et peut‑être même au Tadjikistan, n’étaient pas, en fin de compte, partisans d’al‑Qaïda ou du réseau Oussama ben Laden et de groupes de ce genre. P.G. a par la suite apporté des réserves à sa réponse (en parlant de la preuve soumise par M. Gar Pardy durant l’enquête Arar) et il a dit qu’en soi, le fait d’avoir fait un séjour en Afghanistan, considéré isolément, ne constitue pas en tant que tel une menace. P.G. a déclaré qu’il y a [traduction] « une différence énorme entre le fait de séjourner en Afghanistan et le fait de participer à des campagnes en Afghanistan ». [49] En ce qui concerne l’engagement envers une idéologie, on a demandé à P.G. s’il était [traduction] « impossible de renoncer à pareil engagement ». P.G. a répondu que rien n’est impossible. Il est tout simplement peu probable que des individus qui ont épousé une idéologie avec une si grande ferveur choisissent à un moment donné de renoncer à cette philosophie ou de l’abandonner. P.G. a ensuite expliqué que, du point de vue d’al‑Qaïda, les gens sont engagés dans une guerre de survie. Ils estiment être sur la défensive dans une campagne de longue durée contre l’islam et contre les musulmans. Par conséquent, l’engagement envers la cause est un engagement envers la foi d’un individu et, fondamentalement, envers son existence. [50] Tout en maintenant qu’il ne connaissait aucun individu (qui ait été détenu à Guantanamo Bay ou dans des installations similaires) qui ait été mis en liberté, mais qui n’ait pas repris ses activités terroristes une fois mis en liberté, P.G. a reconnu qu’il ne connaissait pas tous les individus qui avaient été détenus à Guantanamo Bay et qui avaient été mis en liberté. Il a également reconnu que l’adoption de l’idéologie est cruciale. Les propos suivants ont été échangés pendant le contre‑interrogatoire : [traduction] Q. Il y a également l’adoption de l’idéologie d’al‑Qaïda, qui a également été mentionnée dans votre témoignage? R. C’est exact. Q. C’est réellement une question qui en soulève d’autres. S’il n’épousait plus cette idéologie, sa participation au djehad serait essentiellement non pertinente? R. Je dirais que l’adoption de l’idéologie est l’élément moteur d’activités précises, en effet. Q. Il en va de même pour le réseau de faussaires. Sans l’élément moteur de l’idéologie, la préoccupation liée à la sécurité nationale tend à se dissiper. Je ne dirais pas qu’elle disparaît complètement, mais elle tend à se dissiper? R. Je ne pourrais certes pas exclure la possibilité que des documents soient falsifiés, mais en l’absence de l’idéologie, cela ne poserait plus de problème de sécurité nationale. C’est exact. [51] En réponse aux diverses questions que l’avocat lui avait posées au sujet de la surveillance, des restrictions quant aux déplacements, de la détention à domicile et ainsi de suite, P.G., tout en n’admettant pas que ces mesures fassent obstacle à des activités et à un comportement clandestins, a reconnu qu’il était possible qu’elles y fassent obstacle. Le 28 juin 2005 Alexandre Trudeau [52] M. Trudeau est le fils de feu le Premier ministre. Il a rencontré M. Almrei au Centre de détention de l’Ouest de Toronto (Métro‑Ouest) pendant qu’il effectuait des recherches en vue de réaliser un documentaire éventuel sur la question des certificats de sécurité. M. Trudeau a rendu visite à M. Almrei à deux reprises et il lui a parlé une fois au téléphone. M. Trudeau éprouve de la compassion envers M. Almrei. [53] M. Trudeau a affirmé avoir eu de nombreux contacts avec des communautés musulmanes au Canada, au Moyen‑Orient et dans d’autres régions du monde. Il fait des séjours au Moyen‑Orient depuis son enfance et, au cours des quelques dernières années, il a réalisé des documentaires ou fait des reportages sur des questions intéressant l’Irak, Israël et la Palestine. M. Trudeau a conclu que M. Almrei est un homme religieux et tolérant. Il place M. Almrei au [traduction] « centre du spectre » des adeptes de l’islam. [54] M. Trudeau croit que son instinct lui dit à qui il peut faire confiance. Le problème auquel fait face M. Trudeau est qu’il ne sait pas ce que M. Almrei a fait. Il suppose que M. Almrei est innocent parce qu’il n’a pas été accusé ou déclaré coupable. M. Trudeau est prêt à fournir un cautionnement conditionnel de 5 000 $. Il comprend bien que si M. Almrei est mis en liberté à certaines conditions et qu’il enfreint l’une des conditions, il serait tenu de verser 5 000 $. M. Trudeau comprend également que, s’il savait que M. Almrei avai
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158