R. c. Potvin
Court headnote
R. c. Potvin Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-08-12 Recueil [1993] 2 RCS 880 Numéro de dossier 23110 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23110 Contenu de la décision R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880 Richard Potvin Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Potvin No du greffe: 23110. Jugement rendu oralement: 1993: 7 juin. Motifs du jugement déposés: 1993: 12 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de vingt‑six mois écoulé avant la tenue du procès, incluant les délais pour satisfaire aux demandes de la défense et du ministère public ‑‑ Arrêt des procédures accordé ‑‑ Délai d'appel de dix‑huit mois écoulé à compter du moment où l'arrêt des procédures a été accordé ‑‑ Le délai antérieur au procès contrevient-il à l'art. 11b) de la Charte? ‑‑ L'article 11b) s'applique‑t‑il au délai d'appel? ‑‑ L'article 7 (abus de procédure) s'applique‑t‑il au délai d'appel? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11b). Droit criminel ‑‑ Droit constitutionnel ‑‑ Charte…
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R. c. Potvin Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-08-12 Recueil [1993] 2 RCS 880 Numéro de dossier 23110 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23110 Contenu de la décision R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880 Richard Potvin Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Potvin No du greffe: 23110. Jugement rendu oralement: 1993: 7 juin. Motifs du jugement déposés: 1993: 12 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de vingt‑six mois écoulé avant la tenue du procès, incluant les délais pour satisfaire aux demandes de la défense et du ministère public ‑‑ Arrêt des procédures accordé ‑‑ Délai d'appel de dix‑huit mois écoulé à compter du moment où l'arrêt des procédures a été accordé ‑‑ Le délai antérieur au procès contrevient-il à l'art. 11b) de la Charte? ‑‑ L'article 11b) s'applique‑t‑il au délai d'appel? ‑‑ L'article 7 (abus de procédure) s'applique‑t‑il au délai d'appel? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11b). Droit criminel ‑‑ Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de vingt‑six mois écoulé avant la tenue du procès, incluant les délais pour satisfaire aux demandes de la défense et du ministère public ‑‑ Arrêt des procédures accordé ‑‑ Délai d'appel de dix‑huit mois écoulé à compter du moment où l'arrêt des procédures a été accordé ‑‑ Le délai antérieur au procès contrevient-il à l'art. 11b) de la Charte ? ‑‑ L'article 11b) s'applique‑t‑il au délai d'appel? ‑‑ L'article 7 (abus de procédure) s'applique‑t‑il au délai d'appel? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11b). Dans une dénonciation faite sous serment le 15 septembre 1988, l'appelant a été accusé de négligence criminelle causant la mort. Il a été remis en liberté en échange d'une promesse de comparaître. Il y a eu une série de longs délais (en partie pour satisfaire aux demandes du ministère public et de la défense) relativement à des questions préalables à un procès et une date de procès a finalement été fixée au 3 décembre 1990. Ce jour‑là, l'appelant a fait valoir qu'il y avait eu violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable que lui garantissait l'al. 11b) de la Charte et il a invoqué le par. 24(1) de la Charte pour demander et obtenir un arrêt des procédures. Le 24 décembre 1990, le procureur général a interjeté appel contre l'arrêt des procédures et l'audition de l'appel a été fixée au 24 avril 1992. Le 22 juin 1992, la Cour d'appel a accueilli l'appel, annulé l'arrêt des procédures et renvoyé l'affaire pour qu'un procès soit tenu promptement. Les questions dont a été saisie notre Cour étaient de savoir si le délai écoulé avant la fin du procès était déraisonnable au point de violer les dispositions de l'al. 11b) de la Charte et si l'al. 11b) s'appliquait au délai résultant des procédures d'appel. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: L'appel fondé sur le délai antérieur au procès a été rejeté pour les motifs exposés par le juge Osborne. L'alinéa 11b) ne s'applique pas au délai écoulé dans le cas d'un appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité ou dans le cas d'un appel interjeté par le ministère public contre un acquittement ou un arrêt des procédures. Il n'existe pas de différence à cet égard entre un arrêt des procédures et un acquittement prononcé à la suite d'un procès. En règle générale, l'expression «[t]out inculpé» au sens de l'art. 11 ne vise pas un accusé qui est partie à un appel. Un alinéa précis de l'art. 11 peut toutefois s'appliquer aux procédures d'appel par exception à la règle générale si son objet et son texte justifient cette conclusion. Cependant, l'al. 11b) a été interprété comme s'appliquant seulement aux conséquences d'un délai résultant d'une inculpation formelle et non pas aux conséquences de tous les délais. En l'absence d'une telle inculpation, des conséquences analogues découlant d'autres aspects de l'activité gouvernementale dans le processus criminel ne déclenchent pas la protection garantie par cette disposition. Pendant la période qui suit un acquittement et la signification d'un avis d'appel, la personne acquittée n'est pas inculpée parce qu'aucune procédure visant à l'inculper n'est en branle. Une fois l'appel interjeté, il existe une possibilité que l'acquittement soit annulé et que l'accusation soit rétablie. La personne acquittée se trouve dans la même situation critique que celle visée par un acte gouvernemental susceptible d'entraîner le dépôt d'une accusation. À cet égard, l'ancien accusé est comme le suspect qui a fait l'objet d'une enquête et au sujet duquel des accusations sont envisagées en attendant que la poursuite prenne une décision. Il y a encore moins de raisons d'accorder la protection de l'al. 11b) à la personne reconnue coupable qui interjette appel, parce que l'appel n'est pas un acte gouvernemental. L'utilisation du terme «jugé» étaye la conclusion que l'expression «[t]out inculpé» de l'al. 11b) limite l'application de l'alinéa au procès. Si on avait voulu que cet alinéa s'applique également à la décision finale, on aurait eu recours à une formulation plus appropriée. L'alinéa 11b) peut encore être invoqué lorsqu'un appel est interjeté contre une décision portant sur une accusation. Si le jugement est annulé en appel et si l'affaire est renvoyée pour la tenue d'un procès, l'accusé redevient un inculpé. L'appelant ou l'intimé, dans une affaire criminelle, n'est pas privé de tout recours lorsque le délai écoulé pendant les procédures d'appel a une incidence sur l'équité du procès. On applique simplement au délai le pouvoir de la cour de remédier à un abus de procédure, qui est consacré comme principe de justice fondamentale à l'art. 7 . Les règles d'appel en matière criminelle et les dispositions du Code criminel offrent également à une partie à un appel, dans une affaire criminelle, divers recours permettant d'éliminer tout délai important de la part de la partie adverse. Le tribunal approprié pour entendre une demande de réparation fondée sur l'art. 7 de la Charte est celui où le délai est survenu. C'est ce tribunal qui est le mieux placé pour évaluer les conséquences du délai. Si un autre appel peut être interjeté contre la décision du premier tribunal d'appel, la question du délai peut être examinée par le deuxième tribunal d'appel en même temps que les conséquences de ce délai additionnel causé par le deuxième appel. Notre Cour ne croit pas que des questions litigieuses devraient être soulevées pour la première fois lors d'un pourvoi formé devant elle. Le juge en chef Lamer et les juges McLachlin et Major: Le terme «inculpé» s'entend d'une personne sous l'emprise du processus criminel. Cette personne demeure inculpée aux fins de l'al. 11b) jusqu'à ce qu'une décision finale sur les accusations portées vienne la soustraire définitivement au péril du processus criminel. Un bon nombre des droits énumérés à l'art. 11 se limitent aux premiers stades du processus criminel. Mais d'autres, comme ceux énumérés aux al. 11h) et 11g), s'appliquent nettement après un verdict. Puisque l'art. 11 vise à garantir l'équité à tous les stades du processus criminel, on ne saurait conclure que l'al. 11b) doit nécessairement être restreint à la phase antérieure à l'arrêt des procédures ou au verdict. Les droits que l'al. 11b) vise à protéger jouent tous durant la période comprise entre le verdict ou l'arrêt des procédures et la décision finale relative aux accusations criminelles. Le langage et le contexte de l'alinéa indiquent qu'il n'est pas limité à la période du processus criminel antérieure à l'arrêt des procédures ou au verdict. Même si la restriction des droits que l'al. 11b) protège doit découler d'une accusation réelle, il ne faut pas en conclure que l'al. 11b) ne s'applique pas au délai d'appel postérieur à l'arrêt des procédures ou au verdict. Si l'on considère que le terme «inculpé» est synonyme de «personne assujettie au processus criminel», l'al. 11b) s'appliquerait même après le verdict. Les procédures d'appel résultent d'une accusation réelle et leur validité en dépend. La personne qui fait face à la possibilité d'un nouveau procès à la suite du processus d'appel, peu importe qu'il y ait eu au départ un acquittement, une déclaration de culpabilité ou un arrêt des procédures, peut faire l'objet d'une injustice résultant d'un délai. Compte tenu de ses objets, l'al. 11b) s'applique aux délais postérieurs à l'arrêt des procédures ou au verdict. Il n'est pas nécessaire, d'un point de vue pratique, d'adopter une méthode complexe qui fasse appel à deux principes pour apprécier les délais écoulés dans le processus criminel parce que les mêmes principes généraux peuvent et devraient s'appliquer pendant tout le processus, même si leur incidence peut varier selon les particularités et le stade du délai. Les procédures interlocutoires de première instance et d'appel peuvent être entrelacées à tel point qu'il est illogique de tenter d'appliquer des règles de droit distinctes selon le stade où en est le processus. Les principes applicables en vertu de l'al. 11b) sont les suivants: (1) la longueur du délai; (2) la renonciation, s'il en est, à invoquer certaines parties du délai; (3) les raisons du délai; (4) le préjudice subi par la personne assujettie au processus criminel. Ces principes sont assez larges et souples pour s'appliquer au stade du processus criminel qui suit l'arrêt des procédures ou le verdict. En raison des nombreuses circonstances différentes qui peuvent exister au stade postérieur au verdict ou à l'arrêt des procédures, il est nécessaire d'aborder de façon souple la question de la réparation. La Charte habilite le tribunal à accorder la réparation qui peut être juste eu égard à toutes les circonstances. En choisissant une réparation, il y a lieu de tenir compte de facteurs comme la durée et la nature du délai, la gravité de l'infraction, la nature du préjudice subi par l'accusé et de tout préjudice inhérent au délai causé à l'accusé sur le plan de sa défense. Il y a lieu de faire preuve de souplesse quant au choix du tribunal qui doit accorder la réparation. Cela reviendrait à tronquer et à compliquer inutilement les procédures si seuls les tribunaux de première instance pouvaient connaître des délais antérieurs à l'arrêt des procédures ou au verdict et seules les cours d'appel pouvaient connaître des délais d'appel. Le juge La Forest: L'alinéa 11b) de la Charte ne s'applique pas aux délais d'appel. Compte tenu de la corrélation de l'art. 7 et de l'al. 11b) , l'art. 7 peut dans certains contextes fournir, aux intérêts que le droit garanti à l'al. 11b) est destiné à protéger, une protection résiduelle allant au‑delà de la protection précise qu'il offre. Ces intérêts peuvent aussi bénéficier d'une protection au stade de l'appel, mais sous réserve des considérations spéciales propres au processus d'appel et donc au choix d'une réparation convenable. En particulier, l'arrêt des procédures ne devrait pas servir de réparation convenable aux délais d'appel aussi souvent qu'aux délais de première instance. Le point de vue exprimé par le juge McLachlin au sujet de ces questions et du tribunal approprié pour examiner les délais est généralement partagé. Cependant, ses préoccupations concernant un système à deux volets ne sont pas partagées. En appel, on peut accorder de l'importance au délai antérieur à l'appel et il peut y avoir un examen du délai d'appel lorsque les plaintes au sujet du délai d'appel sont formulées au procès à la suite d'un examen en appel. L'article 7 et l'al. 11b) ne s'excluent pas mutuellement. La Charte est un instrument organique. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. Stensrud, [1989] 2 R.C.S. 1115; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594; R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091; R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; Cour eur. D. H., affaire Wemhoff, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7; United States c. Loud Hawk, 474 U.S. 302 (1986); Simmons c. Reynolds, 898 F.2d 865 (1990); United States c. Antoine, 906 F.2d 1379 (1990); United States c. Kimmons, 917 F.2d 1011 (1990); Burkett c. Cunningham, 826 F.2d 1208 (1987); DeLancy c. Caldwell, 741 F.2d 1246 (1984); United States c. Johnson, 732 F.2d 379 (1984); United States c. Pratt, 645 F.2d 89 (1981); Rheuark c. Shaw, 628 F.2d 297 (1980), certiorari refusé 450 U.S. 931 (1981); Roque c. Puerto Rico, 558 F.2d 606 (1976); People c. Cousart, 444 N.E.2d 971 (1982); Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Gallagher, [1993] 2 R.C.S. 000. Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, conf. (1986), 49 Sask. R. 64; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903. Citée par le juge La Forest Arrêts mentionnés: Cour eur. D. H., affaire Wemhoff, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11a), b), c), e), f), g), h), i), 24(1) . Constitution des États-Unis, 6e et 14e amendements. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 223, art. 5(3), 6(1). Doctrine citée Doherty, D. H. "More Flesh on the Bones: The Continued Judicial Interpretation of s. 11 (b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms " (1984), Association du Barreau canadien -‑ Ontario; Annual Institute on Continuing Legal Education. Morgan, Donna C. "Controlling Prosecutorial Powers ‑‑ Judicial Review, Abuse of Process and Section 7 of the Charter " (1986), 29 Crim. Law Q. 15. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 74 C.C.C. (3d) 111, 56 O.A.C. 139, qui a accueilli un appel interjeté contre la décision du juge Stortini de suspendre une accusation. Pourvoi rejeté. Brian H. Greenspan et Sharon E. Lavine, pour l'appelant. David Butt, pour l'intimée. //Le juge McLachlin// Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges McLachlin et Major rendus par Le juge McLachlin ‑‑ J'ai lu les motifs de mon collègue le juge Sopinka et je dois malheureusement exprimer mon désaccord avec son opinion sur la manière dont le délai d'appel est traité sous le régime de la Charte canadienne des droits et libertés . Mon collègue conclut qu'il faut diviser le processus criminel en phases distinctes pour déterminer si un accusé a été privé du droit au déroulement sans délai excessif des poursuites criminelles intentées contre lui. Si je comprends bien ses motifs, la première phase est la période comprise entre le dépôt des accusations et l'inscription d'un verdict ou d'un arrêt des procédures. En ce qui a trait à cette phase, l'évaluation est fondée sur l'al. 11b) de la Charte qui garantit le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. La phase suivante se situe entre l'inscription d'un verdict ou d'un arrêt des procédures et les décisions relatives aux appels interjetés contre le verdict ou l'arrêt des procédures. À ce stade, le délai est évalué selon des principes tout à fait différents, savoir l'abus de procédure visé à l'art. 7 . Mais ce n'est pas tout. Si l'appel aboutit à une ordonnance prescrivant la tenue d'un procès (en cas d'arrêt des procédures) ou d'un nouveau procès (en cas de verdict), le délai recommence à courir. Mon collègue ne précise pas ce qu'il entend par là. Il est possible que tout le processus, même le délai écoulé pendant des procédures d'appel, fasse l'objet d'une évaluation fondée sur l'al. 11b) . Il est aussi possible que les différentes parties du processus qui ont aboutit à l'ordonnance de procès fassent l'objet d'une analyse fondée sur différentes dispositions de la Charte : l'al. 11b) , jusqu'à l'arrêt des procédures ou au verdict, l'art. 7 , relativement à un abus de procédure, à partir de ce moment jusqu'à l'ordonnance de procès, et, de nouveau, l'al. 11b) , après que cette ordonnance a été rendue. Mon collègue reconnaît que les objets de l'al. 11b) ‑‑ protéger le droit à la sécurité de la personne, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable ‑‑ s'appliquent à première vue aux délais d'appel écoulés après l'arrêt des procédures et après le verdict. Il affirme toutefois que le scénario compliqué qu'il propose est rendu nécessaire par le texte et le contexte de l'al. 11b) , par la jurisprudence antérieure de notre Cour et par le fait que l'inscription d'un arrêt des procédures ou d'un verdict change radicalement les droits en jeu. À mon avis, aucune de ces considérations ne résiste à un examen approfondi. Tant qu'un règlement définitif de l'affaire ne vient pas soustraire l'inculpé à la possibilité d'autres procès et procédures, l'al. 11b) et les principes qui ont été énoncés sous son régime sont applicables. Il est certain que les facteurs examinés en vertu de l'al. 11b) peuvent avoir un poids différent selon les circonstances en présence et qu'il y a peut‑être lieu de tenir compte d'éléments différents lorsqu'il s'agit de procédures d'appel. De plus, la réparation peut varier, selon le stade auquel en est rendu le processus criminel. Mais j'estime que ces facteurs peuvent et devraient être tous appréciés en fonction du critère unique imposé par l'al. 11b) de la Charte . Le texte et le contexte Je m'arrête d'abord au texte et au contexte de l'al. 11b) . Mon collègue affirme que les mots «inculpé» et «être jugé» donnent à penser que l'al. 11b) s'applique seulement au délai écoulé pendant le procès. En toute déférence, je ne suis pas de cet avis. Le terme «inculpé» devrait, selon moi, être interprété comme s'entendant d'une personne sous l'emprise du processus criminel. Cette personne demeure inculpée aux fins de l'al. 11b) jusqu'à ce qu'une décision finale sur les accusations portées contre elle vienne la soustraire définitivement au péril du processus criminel. Cette position est conforme aux observations formulées par le juge Lamer, maintenant Juge en chef, dans l'arrêt R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, aux pp. 610 et 611: . . . l'al. 11b) protège contre un assujettissement trop long à une accusation criminelle pendante et vise à soulager de la tension et de l'angoisse qui persistent jusqu'à ce que l'affaire soit finalement tranchée. . . Le calcul du délai ne cesse pas au moment de l'ouverture du procès, mais se poursuit plutôt jusqu'à la toute fin de l'histoire, et le tout doit se dérouler dans un délai raisonnable. L'interprétation plus stricte du mot «accusation» que préconise mon collègue le juge Sopinka produit un phénomène de croissance et de décroissance des accusations. Il affirme qu'un arrêt des procédures ou un verdict met fin à l'accusation. Mais il est ensuite obligé de dire qu'une ordonnance subséquente de procès ou de nouveau procès «rétablit» l'accusation qui était vraisemblablement latente, même si elle était censée avoir disparu. Au moment où le verdict est prononcé à l'issue du procès, l'accusation décroît de nouveau pour être rétablie une fois de plus si une cour d'appel ordonne la tenue d'un autre procès. L'accusé est assujetti à un seul processus criminel au cours duquel sa liberté est compromise. Et pourtant, sur le plan du droit, il ne serait inculpé que durant une partie du temps, selon le stade du processus où il en est. La façon dont mon collègue propose d'interpréter l'expression «être jugé» est également problématique. Il affirme que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable que garantit l'al. 11b) prend fin à l'inscription d'un arrêt des procédures. Pourtant, cela peut se produire avant même que la personne ait subi son procès. Si l'arrêt des procédures est annulé en appel et que l'accusé se voit ordonner de subir son procès, il n'a pas le droit, en cas de délai exagéré imputable au ministère public au stade de l'appel, de se plaindre que son droit d'être jugé dans un délai raisonnable a été violé, même s'il n'a jamais subi son procès. La situation où un nouveau procès a été ordonné après un acquittement est elle aussi problématique. Le premier procès est déclaré invalide. En effet, l'accusé n'a pas subi de procès régulier. Un nouveau procès est ordonné. En dépit du fait que l'accusé n'a pas joui du droit que la Charte lui confère expressément, c.-à-d. le droit d'être jugé régulièrement dans un délai raisonnable, il lui serait interdit, selon l'interprétation de mon collègue, de prétendre que l'al. 11b) a été violé en raison d'un délai d'appel déraisonnable et il en serait réduit au recours beaucoup plus limité à la théorie de l'abus de procédure visée à l'art. 7 . Cela ne saurait être, à mon avis, l'intention des rédacteurs de la Charte . Le contexte de l'al. 11b) n'exige pas non plus l'interprétation que prône mon collègue. Il est vrai qu'un bon nombre des droits énumérés à l'art. 11 se limitent aux premiers stades du processus criminel. Mais d'autres, comme ceux énumérés aux al. 11h) et 11g), s'appliquent nettement après un verdict. Il ne s'ensuit donc pas, en toute déférence, que «[s]i l'expression «[t]out inculpé» à l'al. 11b) vise nécessairement l'accusé en tant que partie à un appel, la même conclusion devrait alors s'appliquer aux autres alinéas de cet article», comme le conclut mon collègue, à la p. 000. Puisque l'art. 11 vise à garantir l'équité à tous les stades du processus criminel, on ne saurait conclure que l'al. 11b) doit nécessairement être restreint à la phase antérieure à l'arrêt des procédures ou au verdict. Mon collègue affirme que, parce que l'al. 11b) a été jugé non applicable au délai antérieur à l'accusation (arrêt R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594), il ne saurait être jugé applicable au délai d'appel. À la p. 000, il conclut que «l'al. 11b) ne s'applique pas à moins que la restriction des droits que cet alinéa protège découle d'une accusation réelle.» Je suis d'accord avec cela. Mais je ne conviens pas qu'il faille en conclure que l'al. 11b) ne s'applique pas au délai d'appel postérieur à l'arrêt des procédures ou au verdict. Si l'on considère que le terme «inculpé» est synonyme de «personne assujettie au processus criminel», comme je le propose, il s'ensuit que l'al. 11b) s'appliquerait même après le verdict. Les procédures d'appel résultent nettement d'une accusation réelle; en fait, leur validité en dépend. Les droits en jeu Selon mon collègue le juge Sopinka, l'examen des droits protégés par l'al. 11b) amène à conclure que cet alinéa ne s'applique pas dans le cas des procédures d'appel postérieures à l'arrêt des procédures ou au verdict. Comme nous l'avons vu, les droits protégés par l'al. 11b) sont le droit à la sécurité de la personne, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable: R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Mon collègue étudie d'abord le cas de l'appel contre un acquittement. À la p. 000, il conclut que, durant cette période, «[a]ucune procédure visant à inculper la personne acquittée n'est en branle», et il dit que «[l]a personne acquittée se trouve dans la même situation critique que celle visée par un acte gouvernemental susceptible d'entraîner le dépôt d'une accusation.» En toute déférence, cela minimise la gravité de la situation de la personne acquittée qui fait face à un appel. Avant qu'une accusation soit déposée, le suspect ne souffre pas en général de la stigmatisation rattachée à des procédures criminelles. On ne peut pas en dire autant d'un accusé qui fait l'objet d'un appel postérieur à un acquittement. Il a effectivement été inculpé. Le droit continue de l'obliger à se défendre contre les accusations portées. Il doit retenir les services d'avocats et plaider devant des juges. Bien qu'il ait été acquitté, la poursuite continue d'affirmer publiquement que l'acquittement est invalide. Et il est exposé à la nette possibilité qu'une ordonnance soit rendue, infirmant l'acquittement et le déclarant coupable ou prescrivant la tenue d'un nouveau procès, ce qui représente non pas une simple hypothèse, mais un danger réel. L'angoisse que l'accusé acquitté éprouve pendant qu'il attend de savoir s'il subira un second procès doit être considérable. À tous ces égards, la situation d'un accusé dont l'acquittement fait l'objet d'un appel ressemble plus à celle d'un accusé qui attend de subir son procès qu'à celle d'une personne qui n'a pas été inculpée. En toute déférence, je ne puis être d'accord avec la conclusion de mon collègue selon laquelle «[i]l serait absurde d'accorder une protection pendant la période d'appel à l'accusé qui a été acquitté et non au suspect qui attend le dépôt d'une accusation . . .» (p. 000). La situation d'une personne déclarée coupable qui interjette appel, quoiqu'elle suscite moins de sympathie que celle de la personne acquittée qui fait face à un appel, fait néanmoins intervenir les préoccupations visées par l'al. 11b) . Techniquement parlant, les accusations portées contre l'accusé ont fait l'objet d'une décision, mais elles n'ont pas disparu. L'accusé peut réussir à démontrer que le procès était inéquitable ou invalide et que la solution apparemment retenue à l'égard des accusations, savoir la déclaration de culpabilité, était nulle. Finalement, espère‑t‑il, il obtiendra le procès auquel il avait droit au départ. Il ne serait pas tellement rassurant de lui dire que le délai nécessaire pour obtenir ce procès ne tombe pas sous le coup de l'al. 11b) et qu'il y a lieu d'y remédier, le cas échéant, au moyen de l'application plus restrictive de la théorie de l'abus de procédure visée à l'art. 7 . La situation de la personne qui fait face à un appel contre un arrêt des procédures n'est pas meilleure. Selon mon collègue, un arrêt des procédures ne saurait être différencié d'un acquittement. Si c'était le cas, je répondrais que, tout comme la personne qui a été acquittée, la personne qui fait l'objet de l'arrêt des procédures est exposée à un danger qui fait entrer en jeu l'al. 11b) . Mais je doute qu'un arrêt des procédures et un acquittement puissent être assimilés aussi simplement. S'exprimant au nom de la Cour dans l'arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, le juge en chef Dickson met en garde contre une telle hypothèse (à la p. 148): Nous nous intéressons en l'espèce à une suspension d'instance fondée sur un abus de procédure commis par la poursuite. Même si une telle suspension d'instance entraîne le même résultat qu'un acquittement et même si elle a pour effet de trancher les questions en litige de façon définitive au point de justifier un plaidoyer d'autrefois acquit, elle ne doit être assimilée à un acquittement qu'aux seules fins de permettre à la poursuite d'interjeter appel. Ces deux concepts ne sont par ailleurs pas assimilables. La suspension d'instance pour abus de procédure est accordée au lieu d'un acquittement lorsque, sur le plan du fond, il se peut que l'accusé ne mérite pas d'être acquitté, et que la poursuite est incapable d'obtenir une déclaration de culpabilité en raison de l'abus de procédure qu'elle a commis. Aucun examen au fond de l'affaire, c'est‑à‑dire de la question de savoir si l'accusé est coupable indépendamment d'un examen de la conduite de la poursuite, n'est nécessaire pour justifier une suspension. Sous un aspect important, la personne qui fait face à un appel interjeté contre un arrêt des procédures est exposée à un plus grand danger que la personne acquittée ou déclarée coupable. Elle n'a subi aucun procès. Aucun témoin n'a été assigné, ni aucun élément de preuve versé au dossier. Le risque d'être incapable de présenter une bonne défense quand le procès aura enfin lieu peut être plus grand que lorsqu'un procès, si inéquitable soit‑il, a été tenu. Bref, les droits que l'al. 11b) vise à protéger jouent tous durant la période comprise entre le verdict ou l'arrêt des procédures et la décision finale relative aux accusations criminelles. La sécurité de la personne et le droit à la liberté sont en cause. La personne qui a été acquittée, c'est‑à‑dire déclarée non coupable, risque d'être déclarée coupable et incarcérée. La personne qui fait l'objet d'un arrêt des procédures fait face à la même éventualité. La personne déclarée coupable, si elle a gain de cause en appel et si la déclaration de culpabilité est jugée invalide, peut également soutenir que le délai écoulé avant d'en arriver à cette conclusion l'a privée de son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne durant la période d'appel. Le droit à un procès équitable est lui aussi mis en jeu. Dans les trois cas, savoir l'acquittement, la déclaration de culpabilité et l'arrêt des procédures, la personne assujettie aux procédures criminelles fait face à la possibilité d'un nouveau procès, dont le caractère équitable peut être compromis par un délai excessif. En toute déférence, la réparation limitée que mon collègue propose pour le délai postérieur à l'arrêt des procédures ou au verdict ne permettrait pas de dissiper ces préoccupations. Il conclut que l'art. 7 s'applique quand le délai est long au point de constituer un abus de procédure. L'accusé aurait droit à une réparation seulement s'il pouvait démontrer qu'un nouveau procès serait inéquitable au point de constituer un abus de procédure judiciaire. J'ai beaucoup de difficulté à accepter cette conclusion. Je souligne entre parenthèses, que cette conclusion présume résolue la question du rapport entre l'art. 7 et la théorie de l'abus de procédure, à laquelle le juge Wilson n'a pas répondu dans l'arrêt R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, à la p. 661. Si toutefois, pour les fins de la discussion, on accepte la conclusion du juge Sopinka selon laquelle seul le délai postérieur à l'arrêt des procédures ou au verdict qui constitue un abus de procédure peut donner lieu à une réparation en vertu de l'art. 7 , les difficultés suivantes se posent alors. La théorie de l'abus de procédure est une théorie limitée qui n'a que rarement procuré une réparation aux accusés pris trop longtemps dans les mailles du processus criminel. Elle a pour objet premier non pas les droits de l'accusé, mais la considération dont jouit le système de justice. Comme le dit le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, à la p. 942, en considérant la provocation policière comme un abus de procédure: La suspension profite de toute évidence à l'inculpé, mais la cour s'intéresse d'abord à une question plus large: le maintien de la confiance publique dans la procédure légale et judiciaire. De cette manière, le bénéfice qu'en retire l'inculpé n'est en réalité qu'incident. De surcroît, on a maintes fois décidé que la théorie de l'abus de procédure ne devrait s'appliquer que dans les cas les plus manifestes: R. c. Keyowski, précité, aux pp. 659 et 660. On a considéré que cela imposait à l'accusé une norme de preuve plus rigoureuse que celle applicable pour une violation de droits garantis par la Charte : voir les motifs du juge en chef Bayda dans R. c. Keyowski (1986), 49 Sask. R. 64 (C.A.). Sans trancher cette question définitivement, il n'en reste pas moins que la théorie de l'abus de procédure a rarement, au cours de sa longue histoire, servi de recours pour les délais écoulés dans le processus criminel. Elle a été appliquée strictement et avec modération. Comme le dit un auteur: [traduction] «bien que l'abus de procédure ait souvent été invoqué et ait de plus en plus été tenu pour applicable, dans le cas des accusés, la réparation n'a pas été facilement accordée»: Morgan, «Controlling Prosecutorial Powers ‑‑ Judicial Review, Abuse of Process and Section 7 of the Charter » (1986), 29 Crim. Law Q. 15, à la p. 38. Conclure que le seul recours pour le délai écoulé dans le processus criminel après l'arrêt des procédures ou l'acquittement réside dans la théorie de l'abus de procédure reviendrait à créer une anomalie dans le droit. Les droits en cause et le danger couru sont semblables tant avant qu'après l'arrêt des procédures ou le verdict. Pourtant, avant l'arrêt des procédures ou le verdict, on dispose d'un recours complet qui peut être exercé facilement; après, il n'y a qu'un espoir restreint et circonscrit. Si on accepte la conclusion de mon collègue que l'al. 11b) de la Charte ne s'applique pas au délai postérieur à l'arrêt des procédures ou au verdict, il y a alors deux façons possibles de remédier à ce délai sous le régime de la Charte . La première réside dans le fait qu'on considère que la théorie de common law de l'abus de procédure visée à l'art. 7 peut permettre de remédier au délai postérieur à l'arrêt des procédures ou au verdict. C'est la solution choisie par le juge Sopinka. Comme je l'ai laissé entendre en toute déférence, elle est trop restreinte pour représenter une réparation convenable ou juste dans bien des situations qui peuvent résulter d'un délai postérieur à un arrêt des procédures ou à un verdict. L'autre façon pourrait consister à demander une réparation distincte et plus générale pour un tel délai en application de l'art. 7 de la Charte . Mais on ne doit recourir à une telle méthode que si la disposition de la Charte qui vise expressément les délais écoulés dans le processus criminel est inapplicable ou peu appropriée; il n'y a pas lieu de compliquer le droit inutilement. J'ai affirmé jusqu'à maintenant que, de par son texte et ses objets, l'al. 11b) n'est pas inapplicable au délai postérieur à l'arrêt des procédures ou au verdict. J'arrive maintenant à l'opportunité, en pratique, d'examiner un tel délai sous le régime de l'al. 11b) de la Charte . Application de l'al. 11b) au délai d'appel postérieur à l'arrêt des procédures ou au verdict J'ai conclu non seulement que le langage et le contexte de l'al. 11b) n'exigent pas qu'il soit limité à la période du processus criminel antérieure à l'arrêt des procédures ou au verdict, mais encore que les objets qui sous‑tendent cet alinéa donnent à penser qu'il s'applique aux délais postérieurs à l'arrêt des procédures ou au verdict. Dans cette section, j'affirme qu'il n'est pas nécessaire, d'un point de vue pratique, d'adopter une méthode complexe qui fasse appel à deux principes pour apprécier les délais écoulés dans le processus criminel; les mêmes principes généraux peuvent et devraient s'appliquer pendant tout le processus, même si leur incidence peut varier selon les considérations particulières qui entrent en jeu à divers stades. Le processus judiciaire étant ce qu'il est, les procédures interlocutoires de première instance et d'appel peuvent être entrelacées à tel point que, dans un cas donné, il est illogique de tenter d'appliquer des règles de droit distinctes selon le stade où l'on se trouve. Les principes applicables en vertu de l'al. 11b) ont été énoncés dans l'arrêt R. c. Morin, précité. Ce sont les suivants: (1) la longueur du délai; (2) la renonciation, s'il en est, à invoquer certaines parties du délai; (3) les raisons du délai; (4) le préjudice subi par la personne assujettie au processus criminel. À mon avis, ces principes sont assez larges et souples pour s'appliquer au stade du processus criminel qui suit l'arrêt des procédures ou le verdict. Il faut toujours tenir compte de la longueur du délai pour déterminer s'il est raisonnable, que ce soit le délai écoulé en première instance ou en appel. Il peut être moins facile de fixer une longueur «normale» pour le délai d'appel, étant donné le besoin qu'ont les juges de délibérer. Mais en ce qui concerne le délai antérieur au verdict ou à l'arrêt des procédures, certains délais seront clairement normaux, certains seront clairement exagérés, sauf justification, et d'autres, les plus difficiles à apprécier, se situeront entre ces deux extrêmes. La renonciation s'applique pareillement au délai antérieur à l'arrêt des procédures et au verdict, et au délai postérieur à ceux‑ci. Les raisons du délai peuvent être semblables, qu'il soit antérieur ou postérieur à l'arrêt des procédures ou au verdict. Des systèmes de justice surchargés, une organisation déficiente, la négligence, les atermoiements de l'accusé ‑‑ tous ces facteurs et d'autres peuvent jouer un rôle à tous les stades du processus judiciaire. Mais parmi les raisons du délai d'appel, il y en a certaines qui ne se retrouvent pas ou ont une incidence moins grande aux paliers inférieurs. En plus de chercher la solution juste au litige dont elle est saisie, la cour d'appel a l'obligation d'établir et de formuler des principes de droit qui transcendent les besoins de l'affaire en question. Cela exige plus de préparation et de recherche, des motifs plus étoffés, des discussions plus longues entre les juges qui composent la cour et, par conséquent, plus de temps. Le fait qu'un certain nombre de personnes ayant des opinions divergentes puissent prendre part à la décision est susceptible d'allonger le délai requis pour que l'appel soit tranché définitivement. Dans certains cas, les avocats peuvent avoir besoin de plus de temps pour préparer un dossier à cause de la complexité des questions soulevées. Par exemple, des intervenants sont souvent parties aux appels. La formulation adéquate du droit applicable est un objectif important qu'il faut poursuivre, même si cela doit causer certains délais supplémentaires dans le déroulement de l'affaire. Cela doit être pris en considération en examinant les raisons du délai. Le dernier facteur énuméré dans l'arrêt Morin, le préjudice causé à l'accusé, est pertinent tant avant qu'après que l'arrêt des procédures est ordonné ou que le verdict est prononcé. C'est le droit de l'accusé à un procès équitable et prompt qui est protégé à tous les stades. Comme nous l'avons vu, la stigmatisation, l'angoisse et les restrictions à la liberté peuvent avoir un effet préjudiciable sur la personne assujettie aux procédures tout autant après qu'avant l'arrêt des procédures ou le verdict. De même, la possibilité qu'elle a de présenter une défense pleine et entière au cours d'un procès postérieur à un appel peut être minée par le délai postérieur au verdict ou à l'arrêt des procédures. Les répercussions de ces effets préjudiciables doivent être prises en compte pour déterminer si le délai dont on se plaint était raisonnable. Voilà qui m'amène à la question de la réparation. Notre Cour a décidé, dans des affaires de délai écoulé antérieurement au verdict en première instance qu'un arrêt des procédures est la réparation minimale qu'il convient généralement d'accorder: R. c. Rahey, précité, à la p. 614. Toutefois, une fois le verdict inscrit, il ne convient peut‑être pas d'arrêter les procédures. Par exemple, un arrêt des procédures serait inutile pour une personne déclarée coupable qui se plaindrait du délai écoulé pendant un appel; en effet, ce serait lui refuser une juste réparation que de l'empêcher de poursuivre son appel. La solution qui se rapproche le plus de l'arrêt des procédures, soit l'annulation de la déclaration de culpabilité, pourrait sembler peu appropriée étant donné qu'on se trouverait à mettre en liberté, non pas une personne présumée innocente comme au stade antérieur au procès, mais un criminel déclaré coupable qui n'a pas purgé sa peine. Ainsi, remettre en liberté un tueur qui a été reconnu coupable, mais qui n'a pas purgé
Source: decisions.scc-csc.ca
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