Arial c. Canada
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Arial c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-03-10 Référence neutre 2017 CF 270 Contenu de la décision Date : 20170310 Dossier : T-1505-15 Référence : 2017 CF 270 Ottawa (Ontario), le 10 mars 2017 En présence de monsieur le juge LeBlanc ENTRE : MAURICE ARIAL (ANCIEN COMBATTANT – DÉCÉDÉ) MADELEINE ARIAL (SUCCESSION) MADELEINE ARIAL (À TITRE PERSONNEL) SONIA ARIAL demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA AU NOM DU MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DU TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL) défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une requête aux termes de laquelle la défenderesse, Sa Majesté la Reine du Chef du Canada cherche, au nom des autorités du Ministère des Anciens Combattants (la Défenderesse), à faire radier en totalité, et sans possibilité d’amendement, l’action en dommages et intérêts dirigée contre elle par les demandeurs. La Défenderesse estime que ladite action doit être radiée aux motifs qu’elle ne révèle aucune cause raisonnable d’action et qu’elle constitue un abus de procédure au sens des règles 221(1)(a) et 221(1)(f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). [2] La présente requête, qui a d’abord été placée devant la Protonotaire Mireille Tabib sous le régime de la règle 369 en même temps qu’une requête similaire de l’autre défendeur à l’action des demandeurs, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal), se veut le plus ré…
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Arial c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-03-10 Référence neutre 2017 CF 270 Contenu de la décision Date : 20170310 Dossier : T-1505-15 Référence : 2017 CF 270 Ottawa (Ontario), le 10 mars 2017 En présence de monsieur le juge LeBlanc ENTRE : MAURICE ARIAL (ANCIEN COMBATTANT – DÉCÉDÉ) MADELEINE ARIAL (SUCCESSION) MADELEINE ARIAL (À TITRE PERSONNEL) SONIA ARIAL demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA AU NOM DU MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DU TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL) défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une requête aux termes de laquelle la défenderesse, Sa Majesté la Reine du Chef du Canada cherche, au nom des autorités du Ministère des Anciens Combattants (la Défenderesse), à faire radier en totalité, et sans possibilité d’amendement, l’action en dommages et intérêts dirigée contre elle par les demandeurs. La Défenderesse estime que ladite action doit être radiée aux motifs qu’elle ne révèle aucune cause raisonnable d’action et qu’elle constitue un abus de procédure au sens des règles 221(1)(a) et 221(1)(f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). [2] La présente requête, qui a d’abord été placée devant la Protonotaire Mireille Tabib sous le régime de la règle 369 en même temps qu’une requête similaire de l’autre défendeur à l’action des demandeurs, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal), se veut le plus récent épisode d’une longue saga qui oppose les demandeurs aux autorités canadiennes responsables de l’application de la Loi sur les pensions, LRC (1985), ch P-6 (la Loi); saga qui a déjà donné lieu à cinq jugements ou ordonnances de cette Cour et à un jugement de la Cour d’appel fédérale, dernier en lice avant le dépôt de l’action des demandeurs. En voici la liste : Arial c Canada (Procureur général), 2010 CF 184 (la juge Tremblay-Lamer), demande de contrôle judiciaire accueillie; Ordonnance de la juge Tremblay-Lamer, dossier T-1739-10, 16 décembre 2010, demande de contrôle judiciaire accueillie de consentement; Arial c Canada (Procureur général), 2011 CF 848 (le juge Shore) [Arial 2011], demande de contrôle judiciaire accueillie; Arial c Canada (Procureur général), 2012 CF 353 (le juge Shore), requête pour directives rejetée; Arial c Canada (Procureur général), 2013 CF 602 (le juge Roy) [Arial 2013], demande de contrôle judiciaire rejetée, et Arial c Canada (Procureur général) 2014 CAF 215 [Arial CAF], appel du jugement du juge Roy rejeté. [3] Dans sa plus simple expression, les demandeurs, Feu Maurice Arial (M. Arial), un ancien combattant ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale, Madeleine Arial, son épouse, et leur fille, Sonia Arial (Sonia), qui défend les intérêts de ses parents depuis presque les tous débuts de cette saga, cherchent, par leur action, à être dédommagés à hauteur de 802 217,72$, pour les fautes qu’auraient commises à leur égard les fonctionnaires du Ministère des Anciens combattants (le Ministère) de même que le Tribunal, dans le traitement des demandes de pensions et autres allocations produites par M. Arial et, au décès de celui-ci, par son épouse, aux termes de la Loi. Ils estiment également avoir droit à l’octroi de dommages non-pécuniaires et punitifs qu’ils laissent le soin à la Cour de chiffrer. [4] Les récriminations des demandeurs ont comme point de départ le traitement de la demande initiale de pension produite par M. Arial, en mars 1996, pour un problème d’estomac lié à son service militaire, demande à l’égard de laquelle les autorités du Ministère auraient failli à leur devoir de fournir à M. Arial, comme la Loi les y obligeait, aide et assistance, particulièrement compte tenu de l’âge et de l’état de santé précaire de M. Arial au moment où ladite demande a été faite de même que de son faible niveau de scolarisation. [5] Il est bien établi que pour radier une action au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable au sens de la règle 221(1)(a), la Cour, tenant les faits allégués pour avérés, doit être satisfaite qu’il est évident et manifeste que le recours entrepris, même interprété généreusement, n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueilli (R. c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 au para 17, [2011] 3 RCS 45; Succession Odhavji c Woodhouse, 2003 CSC 69 au para 15, [2003] 3 RCS 263; Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, p. 980). [6] Par ailleurs, lorsqu’on l’invite à conclure qu’une déclaration d’action doit être radiée au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de la règle 221(1)(f), la Cour doit être convaincue que si l’instance était autorisée à aller de l’avant, il y aurait alors « violation de principes comme ceux ‘d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice’[…] » (Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c Figliola, 2011 CSC 52, [2011] 3 RCS 422, au para 33[Figliola]). Les principes qui sous‑tendent l’approche à suivre pour détecter les « recours abusifs » ont été résumés comme suit dans Figliola, au para 34 : • La capacité de se fier au caractère définitif d’une décision sert l’intérêt public et celui des parties (Références omises). • Le respect du caractère définitif d’une décision judiciaire ou administrative renforce l’équité et l’intégrité des tribunaux judiciaires et administratifs ainsi que de l’administration de la justice; à l’opposé, la remise en cause de questions déjà tranchées par un forum compétent peut miner la confiance envers l’équité et l’intégrité du système en créant de l’incohérence et en suscitant des recours faisant inutilement double emploi (Référence omise). • La contestation de la validité ou du bien‑fondé d’une décision judiciaire ou administrative se fait au moyen de la procédure d’appel ou de contrôle judiciaire prévue par le législateur (Références omises). • Les parties ne doivent pas éluder le mécanisme de révision prévu en s’adressant à un autre forum pour contester une décision judiciaire ou administrative (Références omises). • En évitant les remises en cause inutiles, on évite le gaspillage de ressources (Référence omise). [7] Avant de déterminer si la requête de la Défenderesse satisfait à ces exigences, une mise en contexte s’impose en raison du caractère singulier de la présente affaire et de ce qui a mené à l’audition de ladite requête. II. Contexte A. L’ordonnance et la directive de la Protonotaire Tabib [8] Puisque c’est elle qui, la première, a été saisie des requêtes en radiation produites par la Défenderesse et le Tribunal, il importe, comme mise en contexte de départ, de s’attarder d’abord à la manière dont la Protonotaire Tabib a, le 25 avril 2016, disposé de ces deux requêtes. [9] Dans un premier temps, la Protonotaire Tabib a, par ordonnance, accueilli la requête du Tribunal, radiant, ce faisant, à l’égard de celui-ci, l’action des demandeurs, sans possibilité d’amendements. La Protonotaire Tabib a jugé que l’action des demandeurs constituait un abus de procédure et se heurtait par ailleurs à l’immunité dont jouissent le Tribunal et ses membres. [10] Quant au premier fondement de sa décision, la Protonotaire Tabib s’est dite d’avis que dans la mesure où les demandeurs cherchent à recouvrer les sommes qui auraient dû leur être versé si le droit à la pleine pension et à l’allocation pour soins avait été reconnu à M. Arial, rétroactivement au moins de mars 1996, il y a là abus de procédure puisque cette réclamation vise ultimement le recouvrement de sommes dont le versement a été refusé aux demandeurs après qu’ils aient épuisé tous les recours prévus à la Loi. La Protonotaire Tabib s’est exprimée comme suit sur ce point : En ce qui concerne la réclamation pour les sommes que Maurice Arial, son épouse ou sa succession auraient pu recevoir à titre de pension et d’allocation si le droit à ces sommes avait été reconnu rétroactivement au 7 mars 1996, plutôt qu’aux années 2000 à 2002, il est manifeste que l’action cherche à recouvrer les mêmes sommes et montants que les demandeurs ont tenté, sans succès, de réclamer par le processus administratif prévu par la Loi. Les manquements et fautes que l’action allègue avoir été commis par le Tribunal ou ses préposés et qui auraient injustement « privé » les demandeurs de leur droit à la pleine rétroactivité ont déjà été ou auraient pu être soulevés comme motifs viciant le bien fondé, le caractère convenable ou juste des décisions du Tribunal à toutes les étapes du processus administratif et des contrôles judiciaires entrepris. De plus, la dernière décision de la Cour d’appel fédérale en contrôle judiciaire de la dernière décision du Tribunal est absolument claire : le refus du Tribunal de se prévaloir de l’article 85 était raisonnable (Arial c Canada (Procureur général), 2014 CAF 215 au para 30), donc ne peut nécessairement pas être fautive. De plus, la Cour d’appel a précisé au paragraphe 33 de ces mêmes motifs : […] la compensation maximale versée en vertu de la Loi ne peut, en tout état de cause, jamais excéder la rétroactivité de trois ans (paragraphes 39(1) et 56(1)) et la compensation supplémentaire équivalente à deux années de pension (paragraphes 39(2) et 56(2)). Or, les appelants se sont vus accorder les montants maximums à ces deux chapitres. L’action des demandeurs constitue manifestement une tentative de passer outre aux décisions qui ont été rendues et qui ont constaté la légalité et le caractère raisonnable du résultat final du processus administratif. Il s’agit là d’un abus de procédure évident qui justifie la radiation. (Toronto (Ville) c S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 RCS 77 et Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c Figliola, [2011] 3 RCS 422, 2011 CSC 52). [11] En ce qui a trait au second fondement de la radiation de l’action des demandeurs à l’égard du Tribunal, la Protonotaire Tabib a jugé que, considérée sous l’angle d’un recours en responsabilité civile, l’action des demandeurs se heurtait à l’immunité du Tribunal, laquelle limite sa responsabilité civile et celle de ses membres aux seuls gestes pouvant être assimilés à de la mauvaise foi : La responsabilité de la Couronne pour dommages intérêts ou faute extracontractuelle doit nécessairement être fondée sur la faute d’un de ses employés ou préposés, pour laquelle l’employé ou le préposé pourrait être tenu responsable s’il était poursuivi personnellement. Tous les actes fautifs que la déclaration allègue de la part du Tribunal ou de ses membres ont exclusivement trait à la façon dont le Tribunal et ses membres se sont comportés dans l’exercice de leurs fonctions. Or, il est une règle de droit bien établie à l’effet que les membres des tribunaux administratifs jouissent d’une immunité contre toute poursuite en responsabilité civile pour les actes qu’ils posent dans l’exercice de leurs fonctions, sauf preuve de mauvaise foi. (Voir : Henri Brun, Guy Tremblay, Droit Constitutionnel, 4e éd, Cowansville, Édition Yvon Blais Inc., 2002, aux p. 814-815). Les Règles des Cours fédérales exigent que les allégations de manquements délibérés, ou sur l’état mental d’une personne, tel une intention malicieuse ou frauduleuse, à laquelle on peut assimiler la mauvaise foi, doivent être précisées (Règle 181). Or, la déclaration n’allègue aucun fait que ce soit qui, s’il était tenu pour avéré, serait susceptible de permettre de conclure que les agissements d’un quelconque membre ou préposé du Tribunal auraient été teintés de mauvaise foi. Cette lacune est, à elle seule, aussi fatale et justifie la radiation de l’action. [12] Les demandeurs n’en ont pas appelé de cette décision. [13] Dans un deuxième temps, la Protonotaire Tabib a, par directive, statué que, contrairement à la requête du Tribunal dont les questions lui paraissait, malgré la complexité de l’historique du dossier, claires et simples et, donc, propices à être décidées sans audition orale, la requête de la Défenderesse ne pouvait être adéquatement traitée par écrit. Elle a estimé que tel était le cas au motif que la Cour gagnerait à entendre les représentations des parties en raison du paragraphe 35 du jugement du juge Roy, dans Arial 2013, lequel, lit-on dans la directive, « semble laisser la porte ouverte à un recours en responsabilité civile dans les circonstances de la présente affaire […] ». [14] Comme suite à la directive de la Protonotaire Tabib, des représentations écrites supplémentaires ont été produites par la Défenderesse et sa requête a été débattue oralement, en séance générale des requêtes à Québec, le 17 novembre 2016. B. Les contours de la déclaration d’action des demandeurs [15] Comme l’a noté la Protonotaire Tabib, la déclaration d’action des demandeurs est prolixe et l’historique des rapports entre M. Arial, son épouse et les autorités chargées de l’application de la Loi, lesquels s’échelonnent sur près de 20 ans lorsque l’on prend en compte les différents recours exercés par les demandeurs pour faire valoir leurs droits aux termes de la Loi, est complexe et la documentation qui en fait foi, volumineuse. [16] Toutefois, comme l’a aussi noté la Protonotaire Tabib, cet historique, qui occupe les paragraphes 10 à 78 de la déclaration d’action, laquelle en compte 95 au total, est non seulement tenu pour avéré pour les fins de la présente requête, mais il ne fait pas non plus l’objet de contestation. [17] Dans leurs représentations écrites en réponse aux requêtes de la Défenderesse et du Tribunal, les demandeurs ont indiqué que leur déclaration d’action « était en fait un papier/collé du Mémoire des faits et du droit du dossier T-250-11 […] », lequel a donné lieu au jugement du juge Shore dans Arial 2011. Il me suffira donc, dans ces circonstances, de reproduire les passages suivants du jugement du juge Roy dans Arial 2013, lequel a été rendu dans la foulée du jugement du Shore, afin de dégager les grands jalons de cet historique: [4] Le contexte factuel en l’espèce s’avère complexe à cause de la multiplicité des recours. J’estime que le résumé suivant suffira aux fins du présent contrôle judiciaire. [5] Il convient de noter que parallèlement aux procédures qui se retrouvent devant cette Cour au sujet d’une pension pour invalidité en raison de problèmes à l’estomac, les demandeurs ont mené une série de procédures au sujet d’une demande d’allocation pour soins et une demande de pension d’invalidité pour hypoacousie. La demande d’allocation pour soins a fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire dont la décision, par Mme la juge Danièle Tremblay-Lamer, se trouve à Arial c Le Procureur général du Canada, 2010 CF 184. Nous ne sommes ici concernés que par la saga relative à la pension pour invalidité en raison de problèmes à l’estomac. [6] L’ancien combattant, M. Maurice Arial, est né le 8 janvier 1916. Il s’enrôle dans la Marine royale canadienne en juin 1940. De juillet 1940 à juillet 1945, à bord de différents navires, il s’occupe à la fois de l’entretien de la machinerie et de l’approvisionnement de munitions situées à la cale des navires. Il est démobilisé à la fin de la guerre. Il figure dans ses documents de service deux rapports médicaux en dates du 7 mai 1944 et du 19 février 1945. Ces derniers, d’ordre plutôt général, traitent de perte de poids, de nervosité, de fatigue et de mal de mer. […] [8] Le 7 mars 1996, M. Arial dépose une demande de pension d’invalidité en raison d’ulcères d’estomac. Il s’ensuit plusieurs péripéties concernant le dépôt d’un rapport médical requis par les autorités d’alors et nécessaire à la considération à donner pour l’octroi d’une telle pension. En raison de l’absence de rapport médical, le dossier de M. Arial est fermé le 27 septembre 1996. Les documents de service ne révélaient aucun problème particulier si ce n’est le mal de mer dont était affligé M. Arial. [9] Le 13 octobre 1999, M. Arial nomme sa fille en tant que représentante désignée. À cette date, celle-ci contacte [le Ministère des Anciens Combattants du Canada (ACC)] et dépose une nouvelle demande au nom de son père aux fins d’obtenir une pension au titre d’une invalidité en raison de troubles à l’estomac. Quelques jours plus tard, un agent de pension envoie un formulaire à M. Arial lui demandant le dépôt d’un rapport médical récent. Le 18 novembre 1999, Mme Sonia Arial envoie à l’agent de pension une lettre de présentation, le formulaire de demande de pension ainsi qu’une déclaration d’un certain Dr Lepage posant le diagnostic de reflux gastro œsophagien [RGO]. Ces documents indiquent entres autres que M. Arial aurait été suivi relativement à des problèmes avec son estomac depuis son retour de la guerre. [10] Le 29 décembre 1999, la demande de pension est rejetée. Après analyse des documents de service de M. Arial, il est conclu que ceux-ci ne révélaient « aucune affection ni condition consécutive au service militaire et aucune blessure résultant d’un accident attribuable au service ». [11] Monsieur Arial décède le 25 septembre 2005. [12] Le 19 décembre 2005, Mme Sonia Arial communique avec l’ACC et demande qu’une décision officielle soit prise concernant la demande de pension d’invalidité pour divers problèmes d’estomac acheminée en 1999. Des informations supplémentaires sont alors fournies. [13] Le 8 août 2006, l’ACC, par décision ministérielle, rejette cette demande aux motifs que les documents médicaux de service ne révélaient aucune affection et qu’aucune contestation pertinente ne fut consignée au dossier de M. Arial pendant de nombreuses années suivant la démobilisation de ce dernier. Cette décision fut contestée par Mme Sonia Arial. [14] Le 24 janvier 2007, le comité de révision du Tribunal des anciens combattants confirme la décision ministérielle du 8 août 2006. Le comité de révision concluait à l’absence de lien de causalité entre les troubles d’estomac subis par M. Arial et son service militaire. Cette décision fut également contestée par Mme Sonia Arial. [15] Le 30 octobre 2007, le comité d’appel du Tribunal des anciens combattants accorde aux demandeurs un droit à pension pour le service accompli durant la Seconde Guerre mondiale. Le comité d’appel reconnaît que M. Arial souffrait d’un ulcère duodénal récidivant depuis 1940 et que le diagnostic de RGO était la manifestation de l’existence de l’ulcère. Le comité d’appel fixait la date d’entrée en vigueur de la pension rétroactivement au 9 novembre 2005, soit la date à laquelle la demande a été considérée comme étant complète. Aucune compensation additionnelle n’était accordée. [16] Le débat auquel donne lieu la présente demande de contrôle judiciaire concerne la date du début de la pension à laquelle les demandeurs disent avoir droit. Ils ont donc contesté la date du 9 novembre 2005. [17] Le 24 juin 2008, un comité de réexamen du Tribunal des anciens combattants refuse de changer la date d’entrée en vigueur de ladite pension au motif que la demande ne fût complétée qu’à cette date aux termes du Règlement sur les compensations. [18] Cette question est entendue à nouveau devant un second comité de réexamen. Le 14 mai 2009 ce second comité de réexamen accepte qu’une demande pour l’obtention d’une pension a été faite en 1996. Ce dernier établit alors la date d’entrée en vigueur au 30 octobre 2004, soit la date précédant de trois ans la date de l’octroi de la pension, se réclamant de l’alinéa 56(1)(a.1) de la Loi sur les pensions, LRC 1985, ch P-6 (la Loi), et accorde une compensation supplémentaire de 24 mois, conformément au paragraphe 56(2) de la Loi, en raison de délais hors du contrôle des demandeurs. [Citation des paragraphes 56(1) et 56(2) de la Loi omise] Cette décision fut à son tour contestée par Mme Sonia Arial. [19] Le 2 décembre 2010, un troisième comité de réexamen rejette la demande de réexamen de Mme Sonia Arial en raison de l’absence de motifs justifiant un nouvel examen en vertu de l’article 32 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), LC 1995, ch 18. [20] Cette décision fit ensuite l’objet d’une demande de contrôle judicaire (Succession Arial, supra). Le juge Shore devait casser la décision du 2 décembre 2010 et renvoya le dossier à un tribunal différemment constitué. [21] Suite à la décision du juge Shore, une nouvelle audience est tenue devant le tribunal le 1er novembre 2011. Une décision est enfin rendue le 4 janvier 2012, soit la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire. [Intertitre omis] [22] Pour comprendre la décision dont on demande le contrôle judiciaire, il importe de cerner d’abord le ratio decidendi du jugement de la Cour, par M. le juge Shore, puisque cette décision dont contrôle est demandé se voulait le suivi ordonné par la Cour. [23] Partant de l’obligation qui est faite au paragraphe 81(3) de la Loi au ministre de fournir, « sur demande, un service de consultation pour aider les demandeurs ou les pensionnés en ce qui regarde l’application de la présente loi et la préparation d’une demande », le juge Shore ordonne que la question de la rétroactivité d’une pension soit examinée de nouveau. Le paragraphe 65 de la décision est instructif : [65] Par ailleurs, le rôle de cette Cour n’est pas de déterminer si la pension devrait être rétroactive au 7 mars 1996 ou non, mais bien de déterminer si le dossier devrait être renvoyé devant un nouveau tribunal afin que les faits et le droit soit réétudiés dans le cas où une erreur de fait ou de droit aurait été commise. Ce sera au nouveau tribunal de déterminer si la rétroactivité doit être étendue jusqu’au 7 mars 1996. Il est évident que le législateur ne légifère pas en vain; comme le législateur a prévu des obligations de renseignements pour les agents de pension de l’ACC envers les anciens combattants qui souhaitent obtenir de l’information concernant les demandes de pension, un manquement à une telle obligation ne peut pas être sans conséquence. [Soulignement dans l’original] [24] Ainsi, la Cour n’a pas pré-ordonné une conclusion par le comité de réexamen. Se réclamant de l’esprit de la loi, qui se veut généreuse et qui devrait être ainsi interprétée, la Cour retourne le dossier afin que les faits et le droit soient réétudiés. Le paragraphe 76 me semble capturer l’essence de la décision de cette Cour : [76] Le manquement de l’ACC envers monsieur Arial a résulté en une baisse de qualité de vie pour cet ancien combattant. La Cour renvoie le dossier au Tribunal des Anciens Combattants pour que celui-ci révise sa responsabilité envers la famille Arial. Ce sera au Tribunal des Anciens Combattants de déterminer à quoi un manquement important à son obligation d’information équivaut selon la loi et la jurisprudence; compte tenu du fait que la loi fait plus que proposer mais plutôt énonce une nécessité, en elle-même, « d’aider les demandeurs ou les pensionnés en ce qui regarde l’application de la présente loi et la préparation de la demande » (paragraphe 81(3) de la LP). Le Tribunal est sous l’obligation d’être fidèle à son mandat de respecter cet énoncé et ne pas le considérer que comme un ajout cosmétique de relations publiques. [25] Face à cette ordonnance, le tribunal a examiné la question de la date à laquelle la pension devrait être payée à la lumière du droit et des faits. Dans sa décision, le tribunal se déclare incapable de faire mieux que la décision ultime déjà rendue. La pension peut être payée à compter du 30 octobre 2004, soit trois ans avant la date de la décision d’accorder une pension. Une compensation additionnelle de 24 mois est accordée en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi. [26] Essentiellement, le tribunal s’est soumis à la décision de cette Cour, pour conclure que, se conformant aux textes de loi par ailleurs clairs, il confirme la décision antérieure. [18] La déclaration d’action fait état du jugement du juge Roy mais il convient de préciser, ce qu’elle ne fait pas clairement, que le juge Roy a rejeté la demande de contrôle judiciaire des demandeurs à l’encontre de la décision du Tribunal qui faisait suite au jugement du juge Shore dans Arial 2011. Dans son jugement, le juge Roy prend d’abord acte de la concession des demandeurs, faite, selon lui, à bon droit, voulant que le Tribunal leur ait accordé les compensations maximales prévues à la Loi pour les manquements du Ministère à leur égard (Arial 2013, aux para 27-28). Il rejette ensuite le moyen subsidiaire des demandeurs selon lequel le Tribunal aurait dû compenser davantage le défaut du Ministère de leur fournir aide et assistance en renvoyant l’affaire au ministre des Anciens combattants (le Ministre) pour qu’il exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu aux termes de l’article 85 de la Loi. Le juge Roy estime à cet égard que le renvoi de l’affaire au Ministre ne leur aurait été d’aucun secours puisque le ministre n’aurait pu, sans contrevenir à la Loi, leur accorder un dédommagement additionnel à celui qu’ils avaient déjà reçu. En cela, conclut-il, la décision du Tribunal de ne pas renvoyer le dossier au ministre était raisonnable (Arial 2013, aux paras 33-36). [19] Pour les mêmes raisons, il convient aussi de préciser que la Cour d’appel fédérale, dans Arial CAF, a rejeté l’appel des demandeurs à l’encontre du jugement du juge Roy, jugeant que le refus de ce dernier « d’ordonner que le dossier soit renvoyé au ministre est nécessairement raisonnable puisque, le cas échéant, les appelants n’auraient pu se voir octroyer aucun autre montant supplémentaire » (Arial CAF, au para 34). [20] Une fois cet historique compris, j’estime que l’essence du recours entrepris par les demandeurs en l’instance, qui, suivant le paragraphe 95 de la déclaration d’action, repose sur la responsabilité extracontractuelle de l’État et, subsidiairement, le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), peut se résumer comme l’a fait la Protonotaire Tabib dans son ordonnance du 25 avril 2016 : […] Monsieur Arial a présenté, pour la première fois, une demande de pension en vertu de la [Loi] en mars 1996. Éventuellement, après de multiples recours en révision, en appel et en contrôle judiciaire, le droit de monsieur Arial à sa pleine pension et à une allocation pour soin pour diverses affections fut reconnu, mais avec effet rétroactif seulement à des dates échelonnées entre juin 2000 et octobre 2002. Selon les demandeurs, n’eût été de la conduite fautive et illégale des défendeurs, le droit à la pleine pension et allocation de monsieur Arial aurait été reconnu rétroactivement à mars 1996, et Sonia Arial n’aurait pas eu à consacrer plus de 6000 heures et à encourir des frais, incluant des frais médicaux, pour aider son père dans ses démarches. L’action réclame donc les « pertes » dues à ce défaut de rétroactivité complète pour monsieur Arial et son épouse et les frais, pertes salariales et frais médicaux encourus par Sonia Arial comme dommages pécuniaires, en plus de dommages non-pécuniaires et punitifs non chiffrés par les trois demandeurs. [21] À cet égard, il m’apparaît important de reproduire le paragraphe 94 de la déclaration d’action, lequel particularise ce que les demandeurs disent vouloir démontrer, advenant un procès, pour convaincre la Cour du bien-fondé de leurs réclamations: 94. Selon la règle 181(1) des procédures des Cours fédéral (sic), les demandeurs vont démontrer à la Cour fédérale que : a) Le [Tribunal des Anciens combattants (révision et appel) (TACRA)] a changé mon témoignage à 2 reprises : mai 2006 et janvier 2007; b) Le [Ministère des Anciens combattants (MAC)] est informé de la situation injuste, 1re lettre adressée au Ministre en juillet 2007, une 2e lette en avril 2008 et finalement une 3e en juillet 2010, sans action de leur part, le déni total; c) Le MAC et le TACRA a (sic) modifié le libellé de la demande en rendant une décision pour le [Reflux gastro œsophagien (RGO)], alors qu’il devait rendre la décision pour l’ulcère duodénal incluant le RGO; d) Le TACRA a placé dans la bouche de mon avocat quelque chose qui (sic) n’a jamais dit ou qu’on avait discuté ensemble : « l’agent de pension doit obtenir/trouver le diagnostic »; e) Le TACRA, durant les procédures, par son manque d’action a obligé mon avocat, qui avait pris la cause PRO BONO, de leur envoyer une mise en demeure pour Outrage au Tribunal afin de le faire réagir. Pourtant il y avait une ordonnance sur consentement de la Cour fédérale de mme la juge Tremblay-Lamer intervenu (sic) entre l’avocat de la famille et celui du Ministère de la justice. Cela a pris 5 mois à se régler; f) Le MAC ou le TACRA ignore la description de tâches de l’agent de pension, le manuel de l’agent de pension, finalement, ils agissent tout ce qui est contraire à la Loi; g) Le TACRA ferme les yeux sur l’article 81(2), malgré qu’en 1976 « La Commission considérait qu’une demande n’était pas complète s’il n’existait pas de preuve de l’invalidité. Le Conseil n’était pas d’accord, et il a statué qu’une décision était obligatoire, peu importe qu’une invalidité existe ou non. » - Toute demande = une décision; h) Le TACRA ferme les yeux sur la lettre de Régis Gagnon de décembre 1999, une preuve accablante mentionnée par l’AC dès la 1re audience; i) Le TACRA considérait, ceci, à l’audience du 14 mai 2009 : « le Tribunal considère que cette demande a été jugée avec la célérité nécessaire et qu’aucun délai hors du contrôle de l’appelante n’a été encouru et que la rétroactivité pour cette affection a été accordée à la date de la demande ». Le juge Shore de la Cour fédérale en 2011 a contredit cette allégation; j) Le TACRA considérait dans sa décision du 24 juin 2008, qu’il n’avait : « Pas d’erreur de droit, ni de fait », cette décision a été renversée; k) Le TACRA m’empêche de m’adresser à eux à l’audience du 14 mai 2009, malgré la décision de l’arrêt Gagné en 2001, par la juge Tremblay-Lamer; l) Le TACRA, par cette action, m’oblige à prendre une série d’actions durant 4 mois pour obtenir les motifs de la décision; m) Les membres du TACRA abusent de leur immunité ainsi qu’à l’effet les Appelants ont le fardeau de preuve; n) Le TACRA refuse de reconnaître que les demandes ont été scindées en 2004. o) Les délais n’étaient pas respectées (sic), malgré de multiples demandes. [22] Force est de constater à la lecture de ce paragraphe de la déclaration d’action, et j’y reviendrai, que les reproches qui constituent le fondement de l’action des demandeurs sont presque tous adressés au Tribunal. [23] J’estime aussi important de reproduire le paragraphe 2 de la déclaration d’action, lequel synthétise bien, à mon avis, ce qui sous-tend la présente démarche des demandeurs et l’importance qu’a pour celle-ci le jugement rendu par le juge Shore dans Arial 2011 : 2. Le 1er novembre 2011, après avoir ni contesté, ni obtempérer aux motifs du jugements et jugement (sic) de l’honorable juge Michel Shore, dossier T-250-11, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) en ses qualités de Tribunal administratif, a augmenté les dommages en livrant une décision défavorable avec des motifs différents dont les demandeurs ne sont pas d’accords, car ils sont sans fondement. Par la suite, les décisions des Cours fédérales ont été défavorables, alors, les demandeurs n’ont d’autres choix que de prendre les mesures qui s’imposent afin de pouvoir obtenir le remboursement des préjudices causés pour atteinte à leurs droits. [24] Enfin, il y a lieu de rappeler que M. Arial et son épouse, qui sont les premiers concernés par les décisions prises par les autorités chargées de l’application de la Loi en l’espèce, ne sont pas les seuls à réclamer compensation. Leur fille, Sonia, réclame également, pour elle, des dommages, lesquels, incidemment, représentent plus de 50 % (410 084.33 $) de ce qui est réclamé au total à la Défenderesse (802 217.72 $). Toutefois, comme nous le verrons, son lien de droit avec la Défenderesse n’est pas le même, tout comme, par conséquent, l’analyse juridique qui s’en suit quant à la recevabilité de sa réclamation. III. Analyse [25] À mon avis, l’action des demandeurs n’a pas plus de chance de succès à l’encontre de la Défenderesse qu’elle n’en avait à l’encontre du Tribunal et constitue tout autant, dans son libellé actuel, un abus de procédure. À cet égard, le paragraphe 35 du jugement du juge Roy, qui est la source de l’hésitation de la Protonotaire Tabib à réserver à la requête de la Défenderesse le même sort que celui qu’elle a réservé à la requête du Tribunal, n’y change rien et n’est, par conséquent, d’aucun secours aux demandeurs. [26] Je rappelle que ce paragraphe du jugement du juge Roy fait partie des motifs qui l’ont incité à rejeter l’argument des demandeurs voulant que le Tribunal aurait dû compenser davantage le défaut du Ministère de leur fournir aide et assistance en renvoyant l’affaire au Ministre afin que celui-ci exerce, à leur profit, la discrétion que lui confère l’article 85 de la Loi. Le juge Roy a jugé que cet argument ne leur était d’aucun secours puisque le Ministre ne pouvait, sans contrevenir à la Loi, leur accorder un dédommagement additionnel à celui qu’ils avaient déjà reçu. En d’autres termes, le juge Roy a estimé, et la Cour d’appel fédérale lui a donné raison dans Arial CAF, que les demandeurs ne pouvaient espérer recevoir davantage du régime d’indemnisation établi par la Loi que ce qui leur avait déjà été versé. C’est ce qui fait dire à la Cour d’appel fédérale que le jugement du juge Shore, qui a donné lieu à la décision du Tribunal dont le juge Roy a été saisi du contrôle judiciaire, avait, malheureusement, « créé de faux espoirs » (Arial CAF, au para 35). [27] C’est ce qui a aussi fait dire au juge Roy, à la toute fin du paragraphe 35 de son jugement, ce qui, de toute évidence, semble ultimement avoir incité la Protonotaire Tabib à fixer la tenue d’une audience en l’instance, à savoir que la faute reprochée aux autorités chargées de l’application de la Loi était, de deux choses l’une, ou bien « de l’ordre de ce qui est décrit au paragraphe 56(2) », auquel cas « la Loi établit son propre remède », ou bien « d’un autre ordre », auquel cas « nous sommes alors en matière de responsabilité civile où le tribunal n’a aucune juridiction ». [28] J’interprète ce passage du jugement du juge Roy comme voulant dire que dans la mesure où les demandeurs souhaitent obtenir un dédommagement additionnel à celui qui leur a déjà été reconnu aux termes de la Loi, y compris pour défaut d’aide et d’assistance, le droit à un tel dédommagement devra trouver ancrage non pas dans la Loi, mais dans un régime juridique autre, en l’occurrence le régime de responsabilité civile de l’État. Toutefois, le juge Roy ne s’est pas prononcé sur les conditions de recevabilité d’un tel recours, et encore moins sur la recevabilité effective d’une éventuelle réclamation des demandeurs fondée sur la Loi sur la responsabilité de l’État et le contentieux administratif, LRC (1985), ch. C-50 (LRE), particulièrement en lien avec l’article 9 de cette loi, puisqu’il n’avait pas à le faire et qu’il n’était, à tout événement, pas en position de le faire. En effet, tel n’était pas son rôle dans le cadre du contrôle judiciaire dont il était saisi et il ne lui appartenait pas non plus, à ce titre, de spéculer sur la façon dont serait articulée une éventuelle réclamation de ce type de la part des demandeurs. [29] Or, l’article 9 de la LER constitue, à mon avis, une fin de non-recevoir à l’action des demandeurs, tel que ces derniers l’ont articulée. Cette disposition se lit comme suit : Incompatibilité entre recours et droit à une pension ou indemnité No proceedings lie where pension payable 9 Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État 9 No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made. [30] Il est bien établi que cette disposition vise à prévenir la double indemnisation de dommages liés à un même évènement donnant ouverture au paiement d’une pension ou d’une indemnité sur le Trésor et qu’elle s’applique à tous les dommages découlant de cet évènement, et ce, même si le chef de dommage réclamé aux termes de l’action en justice « ne correspond pas à celui qui a apparemment été indemnisé par la pension » (Sarvanis c Canada, 2002 SCC 28 aux para 28-29, [2002] 1 RCS 921[Sarvanis]). Il en est ainsi de manière à « éviter que l’État ne soit tenu responsable, sous des chefs accessoires de dommages et intérêts, de l’événement pour lequel une indemnité a déjà été versée » (Sarvanis, au para 29). [31] Il est aussi bien établi que l’article 9 de la LRE s’applique dans un contexte comme celui‑ci où une pension ou une indemnité a été payée - ou est payable - en vertu de la Loi. Dans Dumont c Canada, 2003 CAF 475 [Dumont], la Cour d’appel fédérale radiait, sur le fondement, notamment, de l’article 9 de la LRE, les réclamations de deux membres des Forces canadiennes qui imputaient à celles-ci la responsabilité de dommages associés au syndrome de stress post‑traumatique dont ils se disaient affligés en raison d’événements consécutifs ou rattachés à leur service militaire. [32] Dans cette affaire, les demandeurs faisaient grand état, dans leur déclaration d’action respective, de l’incompétence dont avaient fait preuve à leur égard les employés, préposés ou mandataires des Forces canadiennes, de leur négligence à s’acquitter de toutes leurs obligations légales, de l’abus d’autorité dont ils avaient fait preuve, de même que du manquement des Forces canadiennes à son obligation fiduciaire et à l’article 7 de la Charte (Dumont, au para 39). Chacun se disait souffrir de dépression majeure, de détresse interne, d’une perturbation sérieuse de leurs relations interpersonnelles, d’un important sentiment d’agressivité entrainant de sérieux symptômes d’irritabilité, de stress post-traumatique entrainant un important problème au niveau familial, d’une grande difficulté à vivre en société et à se retrouver dans des milieux urbains, d’intolérance au stress, de symptômes d’hyperactivation, de démoralisation croissante et de troubles de concentration (Dumont, aux para 28-29). Tous deux avaient été partiellement indemnisés aux termes de la Loi, dans un cas pour dépression majeure, dans l’autre pour syndrome post-traumatique. [33] La Cour d’appel fédérale a jugé que ces réclamations « étaient interdites en vertu de l’article 9 de la Loi parce que toute perte ou dommage réclamé ouvre droit à une pension » et qu’elles devaient en conséquence être radiées « parce qu’il est ‘évident et manifeste au-delà de tout doute raisonnable’ qu’elles n’ont aucune chance de succès » (Dumont, au para 73). [34] Dans Sherbanowski c Canada, 2011 ONSC 177 [Sherbanowski], le même sort a été réservé par la Cour supérieure de l’Ontario à une poursuite entamée aux termes de la LRE par un ancien membre des Forces canadiennes qui cherchait à recouvrer pertes et dommages résultant de son service militaire. Le demandeur se disait avoir été victime de diverses formes d’abus et de harcèlement lors de son service militaire, y compris après qu’il eut fait une demande d’indemnisation aux termes de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, LC 2005, ch. 21 (Loi sur l’indemnisation des vétérans). Il reprochait aussi aux Forces canadiennes de lui avoir refusé sa demande initiale de pension et de ne pas avoir mis en place des politiques et procédures adéquates en matière d’abus et de harcèlement. Enfin, il leur réclamait non seulement des dommages généraux mais aussi des dommages pour perte des revenus passés et futurs
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196