Rodriguez Moreno c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rodriguez Moreno c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-13 Référence neutre 2010 CF 1273 Numéro de dossier IMM-1947-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101213 Dossier : IMM-1947-10 Référence : 2010 CF 1273 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2010 En présence de monsieur le juge Beaudry ENTRE : DAVID FELIPE RODRIGUEZ MORENO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue le 4 mars 2010 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger. [2] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les raisons exposées ci-dessous. [3] Le demandeur, un citoyen de la Colombie arrivé au Canada le 24 septembre 2009, a demandé l’asile. Il craint d’être persécuté par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) s’il retourne dans son pays. [4] La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur principalement sur la base de conclusions relatives à la protection de l’État et à la crédibilité. [5] L’examen de la preuve par la Commission est une que…
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Rodriguez Moreno c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-13 Référence neutre 2010 CF 1273 Numéro de dossier IMM-1947-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101213 Dossier : IMM-1947-10 Référence : 2010 CF 1273 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2010 En présence de monsieur le juge Beaudry ENTRE : DAVID FELIPE RODRIGUEZ MORENO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue le 4 mars 2010 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger. [2] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les raisons exposées ci-dessous. [3] Le demandeur, un citoyen de la Colombie arrivé au Canada le 24 septembre 2009, a demandé l’asile. Il craint d’être persécuté par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) s’il retourne dans son pays. [4] La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur principalement sur la base de conclusions relatives à la protection de l’État et à la crédibilité. [5] L’examen de la preuve par la Commission est une question de fait à laquelle s’applique la norme de la décision raisonnable (Villicana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1205, 357 F.T.R. 139, aux paragraphes 35 à 39). La Cour a également tranché que les décisions de la Commission à l’égard de la crédibilité et de la protection de l’État doivent être examinées en fonction de la même norme (Aguirre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571, [2008] A.C.F. n° 732 (QL), au paragraphe 14; Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 490, [2008] A.C.F. n° 624 (QL), au paragraphe 10). En conséquence, la Cour n’interviendra que si la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47). [6] En l’espèce, la Commission s’est appuyée sur des documents portant sur la situation du pays pour conclure que la Colombie est une démocratie fonctionnelle où les citoyens peuvent faire appel aux forces de sécurité s’ils ont besoin d’une protection contre des actes criminels. La Commission a estimé que le demandeur n’avait pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante. La Commission a souligné que le demandeur n’avait pas signalé aux autorités responsables les menaces proférées par les FARC contre lui, malgré les conseils de son bienfaiteur et du maire de la ville où il résidait. La Cour est d’avis qu’en l’espèce, il n’y a aucune erreur susceptible de contrôle. [7] En ce qui a trait aux conclusions relatives à la crédibilité, la Commission a expliqué de manière convaincante pourquoi elle avait estimé que le demandeur n’était pas un témoin crédible. Les conclusions logiques de la Commission sont étayées par la preuve, sauf sa conclusion concernant les visites du demandeur aux États-Unis. Le demandeur a raison d’affirmer que ces visites ont eu lieu avant ses démêlés avec des membres des FARC. Cette erreur n’est pas déterminante en soi. [8] Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer les conclusions tirées par la Commission, qui a vu et entendu le demandeur témoigner et répondre aux interrogations qui lui ont été soumises (Dunsmuir, paragraphe 53, Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), paragraphe 4). [9] Aucune question de portée générale n’a été soulevée, et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Michel Beaudry » Juge Traduction certifiée conforme Julie-Marie Bissonnette COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1947-10 INTITULÉ : DAVID FELIPE RODRIGUEZ MORENO c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 décembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BEAUDRY DATE DES MOTIFS : Le 13 décembre 2010 COMPARUTIONS : Alla Kikinova POUR LE DEMANDEUR Tamrat Gebeyehu POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michael Loebach London (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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