Ajani c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Ajani c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-14 Référence neutre 2002 CFPI 682 Numéro de dossier IMM-3704-01 Contenu de la décision Date : 20020614 Dossier : IMM-3704-01 Référence neutre : 2002 CFPI 682 ENTRE : QURATULAIN M.A. AJANI demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Le 18 juillet 2001, la demanderesse en l'instance a présenté une demande de visa de visiteur à l'Ambassade du Canada à Islamabad, au Pakistan. Sur la base de renseignements contenus dans le dossier d'immigration de la demanderesse, l'agent des visas en cause a fait une déclaration à celle-ci. Je constate que cette déclaration peut raisonnablement être interprétée comme un rejet de sa demande. [2] La question préliminaire consiste à savoir si la déclaration constitue une décision rejetant la demande de visa. Au vu de la preuve au dossier, je conclus que c'est le cas. [3] Il est convenu qu'en droit la manière dont la décision a été rendue constitue une erreur ouvrant droit à révision, du fait que l'analyse requise n'a pas été réalisée. O R D O N N A N C E En conséquence, j'annule la décision et renvoie la question pour nouvel examen et décision par un agent des visas différent, sous réserve du versement par la demanderesse des droits de traitement applicables. « Douglas R. Campbell » Juge Calgary (Alberta) Le 14 juin 2002 Tra…
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Ajani c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-14 Référence neutre 2002 CFPI 682 Numéro de dossier IMM-3704-01 Contenu de la décision Date : 20020614 Dossier : IMM-3704-01 Référence neutre : 2002 CFPI 682 ENTRE : QURATULAIN M.A. AJANI demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Le 18 juillet 2001, la demanderesse en l'instance a présenté une demande de visa de visiteur à l'Ambassade du Canada à Islamabad, au Pakistan. Sur la base de renseignements contenus dans le dossier d'immigration de la demanderesse, l'agent des visas en cause a fait une déclaration à celle-ci. Je constate que cette déclaration peut raisonnablement être interprétée comme un rejet de sa demande. [2] La question préliminaire consiste à savoir si la déclaration constitue une décision rejetant la demande de visa. Au vu de la preuve au dossier, je conclus que c'est le cas. [3] Il est convenu qu'en droit la manière dont la décision a été rendue constitue une erreur ouvrant droit à révision, du fait que l'analyse requise n'a pas été réalisée. O R D O N N A N C E En conséquence, j'annule la décision et renvoie la question pour nouvel examen et décision par un agent des visas différent, sous réserve du versement par la demanderesse des droits de traitement applicables. « Douglas R. Campbell » Juge Calgary (Alberta) Le 14 juin 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date: 20020614 Dossier : IMM-3704-01 ENTRE : QURATULAIN M.A. AJANI demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3704-01 INTITULÉ : QURATULAIN M. A. AJANI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 juin 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL EN DATE DU : 14 juin 2002 ONT COMPARU : M. Peter Wong POUR LA DEMANDERESSE Mme Tracy King POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Caron & Partners LLP Calgary (Alberta) POUR LA DEMANDERESSE Morris A. Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158