Adams c. Le Roi
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Adams c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2024-03-07 Référence neutre 2024 CCI 28 Numéro de dossier 2022-1952(IT)I Juges et Officiers taxateurs Joanna Hill Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2022-1952(IT)I ENTRE : MICHELLE ADAMS, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 19 octobre 2023, à Hamilton (Ontario). Devant : l’honorable juge Joanna Hill Comparutions : Représentant de l’appelante : John Adams Avocate de l’intimé : Me Alesia Nahirny JUGEMENT L’appel visant l’avis de détermination concernant le crédit d’impôt pour personnes handicapées établi pour les années d’imposition 2014 à 2021 de l’appelant est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Toronto (Ontario), ce 7e jour de mars 2024. « Joanna Hill » La juge Hill Référence : 2024 CCI 28 Date : 20240307 Dossier : 2022-1952(IT)I ENTRE : MICHELLE ADAMS, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Hill I. Introduction [1] Le ministre du Revenu national a rejeté la demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées (le « CIPH ») de Mme Michelle Adams au motif que les symptômes de la maladie cœliaque dont elle souffre et son traitement ne satisfont pas aux critères applicables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). [2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec la décision du…
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Adams c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2024-03-07 Référence neutre 2024 CCI 28 Numéro de dossier 2022-1952(IT)I Juges et Officiers taxateurs Joanna Hill Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2022-1952(IT)I ENTRE : MICHELLE ADAMS, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 19 octobre 2023, à Hamilton (Ontario). Devant : l’honorable juge Joanna Hill Comparutions : Représentant de l’appelante : John Adams Avocate de l’intimé : Me Alesia Nahirny JUGEMENT L’appel visant l’avis de détermination concernant le crédit d’impôt pour personnes handicapées établi pour les années d’imposition 2014 à 2021 de l’appelant est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Toronto (Ontario), ce 7e jour de mars 2024. « Joanna Hill » La juge Hill Référence : 2024 CCI 28 Date : 20240307 Dossier : 2022-1952(IT)I ENTRE : MICHELLE ADAMS, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Hill I. Introduction [1] Le ministre du Revenu national a rejeté la demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées (le « CIPH ») de Mme Michelle Adams au motif que les symptômes de la maladie cœliaque dont elle souffre et son traitement ne satisfont pas aux critères applicables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). [2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec la décision du ministre. Mme Adams n’est pas admissible au CIPH, car elle n’est pas limitée de façon marquée dans sa capacité à s’alimenter au sens donné à cette expression par la Loi. [3] Les dispositions régissant le CIPH excluent spécifiquement les activités liées au respect de restrictions alimentaires du champ de l’activité de « s’alimenter ». En outre, l’incapacité d’absorber des nutriments ne constitue pas le fait d’être limité de façon marquée dans la capacité à s’alimenter; si tel était le cas, toutes les personnes souffrant de la maladie cœliaque seraient automatiquement admissibles à ce crédit. L’admissibilité au CIPH ne repose pas uniquement sur l’existence d’un problème de santé; le contribuable doit également établir que ledit problème limite de façon marquée sa capacité d’accomplir une activité de la vie quotidienne. II. Contexte [4] Mme Adams a demandé le CIPH pour les années d’imposition 2014 à 2021 en invoquant un diagnostic de maladie cœliaque et les gestes qu’elle pose pour gérer cette maladie. [5] Pendant plusieurs années, Mme Adams a souffert de graves douleurs d’estomac, de fatigue et de carences en vitamine B12. En 2014, elle a subi des tests visant à déterminer si elle souffrait de la maladie cœliaque; le résultat a été négatif. Ses symptômes ayant persisté et s’étant aggravés, elle a subi de nouveaux tests en 2021 et un diagnostic a été officiellement posé le 22 avril 2021. Le diagnostic a été considéré comme valide à compter de 2014, à la suite d’une nouvelle analyse des échantillons prélevés en 2014. [6] Après le diagnostic, Mme Adams a immédiatement cessé de consommer du gluten et a effectué des recherches approfondies pour comprendre la maladie cœliaque. Son gastroentérologue l’a également orientée vers un diététicien afin qu’elle reçoive des [traduction] « conseils en matière de régime sans gluten dans un cadre formel ». [7] Mme Adams a demandé le CIPH à l’automne 2021. Son médecin de famille, Dre Shawna Phillips, a signé le formulaire prescrit le 14 octobre 2021 (le « certificat »)[1]. Lorsqu’elle a rempli le certificat, Dre Phillips n’a pas indiqué que Mme Adams était incapable d’effectuer l’une des activités de la vie quotidienne énumérées. Cependant, Dre Phillips a certifié que Mme Adams avait besoin de soins thérapeutiques au soutien d’une fonction vitale et a joint un document établi par Mme Adams estimant le temps que lui prenait le maintien d’un régime sans gluten. Dre Phillips a également renvoyé à ce document au lieu de fournir une description de la déficience de Mme Adams. [8] Par avis de détermination du 22 novembre 2021, le ministre a rejeté la demande au motif que Mme Adams n’était pas limitée dans sa capacité à accomplir une ou plusieurs activités de la vie quotidienne, comme l’exige l’alinéa 118.3(1)a.1) de la Loi. Le ministre a également conclu que Mme Adams ne nécessitait pas de soins thérapeutiques donnés pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine au sens de l’alinéa 118.3(1)a.1) et du paragraphe 118.3(1.1). [9] À l’appui de son appel contre la décision du ministre, Mme Adams s’est appuyée sur un nouveau certificat, signé par Dre Phillips le 8 septembre 2022 (le « certificat amendé »[2]). Sur le certificat amendé, Dre Phillips a déclaré que Mme Adams était limitée dans sa capacité à accomplir l’activité de la vie quotidienne consistant à s’alimenter. [10] Dans son témoignage, Mme Adams a résumé le chemin parcouru pour recevoir un diagnostic et gérer sa maladie. Elle a également fourni à la Cour des renseignements d’ordre général qu’elle a obtenus par ses recherches approfondies sur la maladie cœliaque. [11] Ces renseignements correspondaient à la description de la maladie cœliaque faite par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hamilton[3] de 2002. La maladie cœliaque est une intolérance génétique et permanente au gluten qui provoque une inflammation de l’intestin grêle. En l’absence de traitement, une personne atteinte de cette maladie peut souffrir de malnutrition et est plus susceptible de rencontrer d’autres problèmes, notamment l’apparition de lymphomes, le développement de l’ostéoporose, les diabètes de Type I et des problèmes reproductifs. Le seul traitement de la maladie cœliaque est une diète sans gluten. Concrètement, cela signifie que le malade doit bannir de son régime alimentaire tout aliment contenant du blé, du seigle, de l’orge ou de l’avoine, ainsi que tout dérivé de ces céréales. Les personnes atteintes de la maladie cœliaque peuvent consommer de la viande, du poisson, des légumes, des fruits et des féculents qui ne contiennent pas de gluten, comme le riz, le riz sauvage, les pommes de terre et le maïs. Elles doivent cependant veiller à éviter la contamination croisée dans les aliments transformés et les mets préparés, y compris au restaurant. [12] Les recherches de Mme Adams ont mis en évidence les changements intervenus dans la manière dont la maladie cœliaque est reconnue et traitée depuis l’arrêt Hamilton de 2002. Par exemple, Santé Canada a commencé à réglementer la vente d’aliments étiquetés « sans gluten » en 2012[4]. Seules les denrées alimentaires qui ont été spécialement transformées ou formulées pour répondre aux besoins des personnes qui doivent suivre un régime sans gluten pour protéger leur santé peuvent être présentées comme étant sans gluten. [13] Malheureusement, les recherches de Mme Adams n’ont pas permis d’établir que les faits sous-tendant sa demande, y compris les symptômes spécifiques qu’elle présente et les mesures qu’elle prend pour gérer la maladie cœliaque, répondent aux exigences de la Loi. III. Analyse [14] Le CIPH a pour objet d’accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique[5]. S’il convient d’interpréter les dispositions régissant le CIPH avec humanité et compassion, la Cour ne peut ignorer les exigences et les restrictions clairement énoncées dans la Loi. Elle doit accorder une grande importance aux termes choisis par le législateur[6]. [15] Les termes employés dans les dispositions régissant le CIPH ont un sens en droit, qui pourrait différer de la compréhension qu’en aurait un profane ou même un professionnel de la santé[7]. C’est pourquoi une attestation d’un professionnel de la santé ne garantit pas toujours l’admissibilité au crédit. Il incombe toujours à la Cour d’examiner si les conditions prévues par la Loi sont remplies[8]. A. La portée limitée de l’expression « le fait de s’alimenter » [16] L’issue du présent appel dépend du sens à donner à l’expression « le fait de s’alimenter », une expression que le législateur a modifiée en 2003 pour exclure explicitement le temps consacré à l’identification, à l’achat et à la préparation des aliments en raison d’une restriction ou d’un régime alimentaire[9]. [17] Cette modification fait suite à l’arrêt Hamiltonde la Cour d’appel fédérale[10]. Dans cette affaire, notre Cour et la Cour d’appel fédérale avaient toutes deux appliqué le principe général selon lequel « le fait de s’alimenter » comprenait la recherche et la préparation d’aliments conformes à un régime prescrit par un médecin[11]. M. Hamilton, qui devait gérer des restrictions alimentaires liées à la maladie cœliaque et au diabète[12], devait consacrer un temps excessif à la préparation de ses repas et à son alimentation comparativement au temps qu’une personne ordinaire en santé consacre au suivi d’une diète de routine[13]. [18] En réponse, le législateur a apporté des clarifications et des restrictions concernant la portée de l’activité de s’alimenter en ajoutant l’alinéa suivant au paragraphe 118.4(1) : e) le fait de s’alimenter ne comprend pas : (i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments, (ii) l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire; [19] Appliquant la version modifiée de l’article, la Cour d’appel fédérale a déclaré que le temps excessif consacré à la préparation des aliments n’est plus un facteur à prendre en considération[14]. [20] La demande de Mme Adams doit donc être examinée à l’aune de ces dispositions. À la lumière de ces critères législatifs clairs, il m’est impossible de conclure qu’elle était limitée de façon marquée dans sa capacité à s’alimenter. 1. Le temps consacré n’est pas excessif [21] Mme Adams fait valoir qu’elle est limitée de façon marquée parce qu’elle doit consacrer un temps excessif à s’alimenter. À l’appui de cet argument, elle présente une estimation du temps qu’elle consacre à plusieurs activités liées à la gestion et au traitement de sa maladie cœliaque au moyen d’un régime 100 % sans gluten :[15] Activité Minutes par semaine Minutes par jour Traitement : consommation d’aliments sans gluten (3 à 5 fois par jour, 7 jours par semaine) 525 75 Traitement : consommation de vitamines et suppléments que le corps ne peut pas absorber en raison de la maladie cœliaque (calcium, vitamine B12 et vitamine D) (une fois par jour, 7 jours par semaine) 35 5 Préparation d’aliments sans gluten (3 à 5 fois par jour, 7 jours par semaine) 630 90 Communication avec les organisateurs d’événements et préparation de nourriture à apporter à ces événements 15 2 Préparation d’aliments sans gluten pour les réunions de famille et les fêtes (Pâques, Action de grâce, Noël) 15 2 Communication avec la famille et les amis en vue de réunions ou fêtes afin de s’assurer que des aliments appropriés sont disponibles 15 2 Autoéducation et éducation des autres sur la maladie cœliaque, le régime sans gluten, la contamination croisée, la planification des repas, l’achat d’aliments sans gluten, la lecture des étiquettes 20 Communication avec les restaurants et leur personnel lors des repas à l’extérieur concernant les options alimentaires sans gluten offertes et la minimisation de la contamination croisée 30 Lecture des étiquettes des produits alimentaires lors de chaque visite à l’épicerie pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’orge, de seigle, d’avoine ou de blé (sans gluten) 120 Participation à des ateliers sur la maladie cœliaque (éducation, cuisine, thérapie et soutien) 15 Rendez-vous médicaux et en nutrition et communications connexes 5,76 Tests médicaux 12,69 Temps consacré par mon colocataire à lire les étiquettes des aliments apportés dans l’espace de vie commun 60 Nombre total de minutes par semaine consacrées à la gestion et au traitement de la maladie cœliaque 1498,5 Nombre total d’heures par semaine 24,97 [22] À titre préliminaire, la demande de CIPH présentée par Mme Adams pour les années 2014 à 2020 ne peut aboutir, car elle n’a réalisé aucune de ces activités avant son diagnostic en 2021. [23] La demande pour l’année 2021 ne peut pas aboutir, la majorité des activités ne relève pas de l’activité consistant à « s’alimenter » au sens limité qu’a ce terme en application de l’alinéa 118.4(1)e) suscité. [24] Le temps consacré à la préparation d’aliments sans gluten est exclu en application du sous-alinéa 118.4(1)e)(ii), puisqu’il s’agit de temps consacré à « l’activité qui consiste à préparer des aliments [en raison] d’une restriction ou d’un régime alimentaire ». Le temps consacré à la lecture des étiquettes alimentaires est exclu en application du sous-alinéa 118.4(1)e)(i), puisqu’il s’agit de temps consacré aux « activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments ». [25] De même, les activités suivantes ne peuvent pas non plus être prises en compte, car elles sont étroitement associées ou s’apparentent aux activités spécifiquement exclues que sont l’achat et la préparation des aliments et sont trop éloignées du fait de s’alimenter : Communication avec les organisateurs d’événements Communication avec la famille et les amis en vue de réunions ou fêtes Autoéducation et éducation des autres Communication avec les restaurants et leur personnel lors des repas à l’extérieur Participation à des ateliers sur la maladie cœliaque Rendez-vous médicaux et en nutrition et communications connexes [26] Beaucoup de ces activités sont également répétitives et ne se produisent pas assez régulièrement pour justifier une estimation hebdomadaire du temps qui y est consacré. [27] Bien que la consommation de vitamines et de suppléments puisse être considérée comme liée à l’activité consistant à s’alimenter, la durée estimée est minime et comparable à celle des personnes qui consomment des vitamines et des suppléments pour d’autres raisons. [28] La dernière activité répertoriée qui relève du fait de s’alimenter est la « consommation d’aliments sans gluten », qui prend 525 minutes par semaine selon l’estimation de Mme Adams. Dans son témoignage, Mme Adams a précisé que ces 525 minutes étaient en sus des 480 minutes par semaine qu’elle consacrait à la consommation d’aliments avant de commencer un régime sans gluten, selon son estimation[16]. Elle a également déclaré que le temps avait doublé parce qu’elle devait consommer deux fois plus de nourriture pour obtenir des nutriments. [29] Toutefois, cette affirmation n’est pas étayée par un plan alimentaire établi par son médecin traitant ou par un diététicien, ni par les recherches qu’elle a présentées en preuve[17]. Cette affirmation ne tient pas non plus compte des nutriments que Mme Adams obtiendrait en mangeant des aliments sans gluten comme les fruits, les légumes, le riz, les pommes de terre, le poisson et la viande. En définitive, on ne comprend pas pourquoi le temps de consommation des aliments double alors qu’un régime sans gluten ne nécessite que la substitution de certains aliments, et non de tous. [30] Par conséquent, il n’existe pas de preuve suffisante pour me permettre de conclure, selon la balance des probabilités, que Mme Adams doit consacrer un temps excessif à l’activité consistant à s’alimenter. 2. Aucune autre preuve que l’appelante est limitée de façon marquée [31] Avant de commencer un régime sans gluten pour gérer sa maladie cœliaque, Mme Adams souffrait de carences en vitamines et ressentait de fortes douleurs à l’estomac et de la fatigue. [32] En soi, ces symptômes ne démontrent pas qu’elle était limitée de façon marquée dans sa capacité à s’alimenter ou à accomplir l’une des autres activités de la vie quotidienne énumérées dans les dispositions régissant le CIPH. [33] Il est notable que le témoignage de Mme Adams donne à penser que sa médecin de famille a reconnu le décalage entre ses symptômes et les critères de la CIPH. L’appelante et sa médecin de famille essayé de [traduction] « comprendre l’interaction entre la maladie cœliaque et le crédit d’impôt pour personnes handicapées et de s’informer à ce sujet ». Sa médecin de famille a modifié le certificat amendé pour y indiquer qu’elle était limitée de façon marquée dans sa capacité à s’alimenter, car il s’agissait de [traduction] « la catégorie qui avait le plus de sens à l’époque » et qui correspondait le mieux [traduction] « en termes de catégories ouvertes pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées ». [34] En substance, Mme Adams et sa médecin de famille ont conclu que le fait de s’alimenter comprenait la capacité d’absorber les nutriments des aliments. À l’appui de son appel, Mme Adams a fait valoir que le terme « s’alimenter » devait recevoir une interprétation plus large que l’aspect physique de la consommation d’aliments; elle devait inclure la capacité d’absorber des nutriments, puisqu’il s’agit de l’objectif de s’alimenter. [35] Bien que je comprenne le raisonnement qui sous-tend cet argument, je ne peux le retenir, car il étend la portée du CIPH au-delà de l’intention du législateur. En d’autres termes, cette interprétation rendrait automatiquement admissible au CIPH tout contribuable souffrant de maladie cœliaque. Certes, la maladie cœliaque entraîne une déficience, mais les contribuables doivent tout de même établir que les effets de la maladie correspondent aux critères du CIPH dans leur cas particulier[18]. [36] Dans l’arrêt Hamilton, la Cour d’appel fédérale a estimé que toutes les personnes atteintes de la maladie cœliaque n’avaient pas le droit de demander le CIPH et a cité diverses affaires concernant des personnes atteintes de la maladie cœliaque entendues par notre Cour au cours des années précédentes, qui ont eu des issues différentes[19]. La diversité de ces décisions souligne que la preuve joue un rôle essentiel dans chaque cas d’espèce. Les symptômes de la maladie cœliaque varient en fonction de l’âge, de la durée et de la gravité de la maladie.[20] [37] Les différences dans la preuve présentée démontrent également que la jurisprudence concernant d’autres maladies que la maladie cœliaque était d’une pertinence limitée dans le présent appel. C’est à tort que Mme Adams s’appuie sur la décision Hughes de notre Cour, les faits de cette affaire différant significativement de ceux de l’espèce. Dans l’affaire Hughes, l’enfant du contribuable était atteint de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique diagnostiquée au moyen de tests effectués sur les nouveau-nés[21]. Sans traitement, la PCU dégrade les capacités cognitives et entraîne des lésions cérébrales graves et permanentes en l’espace de quelques semaines[22]. La PCU ne peut pas être gérée en éliminant un seul composé comme le gluten; elle nécessite un équilibrage constant des niveaux d’une protéine spécifique, en utilisant des mesures, des préparations et des aliments médicaux vendus et étiquetés comme tels[23]. La Cour a donc déterminé que le contribuable était limité de façon marquée dans sa capacité à exécuter les « fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante »[24]. [38] Mme Adams a fait valoir qu’une interprétation empreinte d’humanité, de compassion et de bon sens devrait faire aboutir à un résultat similaire dans son cas. Toutefois, appliquer les conclusions de la Cour dans la décision Hughes à l’espèce reviendrait à faire fi des exigences claires des dispositions régissant le CIPH et des faits différents propres au cas de Mme Adams. B. Pas de soins thérapeutiques essentiels au maintien d’une fonction vitale [39] Mme Adams a également fait valoir qu’elle serait limitée de façon marquée dans sa capacité à s’alimenter si elle ne suivait pas un régime sans gluten strict. Cet argument ne convainc pas, car il repose sur l’hypothèse erronée qu’il existe une restriction marquée sous-jacente. Comme je l’explique plus haut, les effets de la maladie cœliaque ne limitent pas Mme Adams de façon marquée en l’espèce. [40] En tout état de cause, son régime sans gluten ne constitue pas des soins thérapeutiques au sens de l’alinéa 118.3(1)a.1) et du paragraphe 118.3(1.1). [41] Comme il l’a fait pour le terme « s’alimenter », le législateur a limité le sens et la portée du terme « soins thérapeutiques » aux fins de l’octroi du CIPH. Les soins thérapeutiques pour la maladie cœliaque consistent en un régime ou des restrictions alimentaires, lesquels sont exclus du temps consacré aux soins thérapeutiques aux termes des dispositions applicables à l’année d’imposition 2021. Cette version de l’alinéa 118.3(1.1)d) stipulait que dans le temps consacré aux soins thérapeutiques : n’est pas compté le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins. [42] Cette disposition exclut les activités que Mme Adams a énumérées dans son calcul du temps qu’elle consacre à la gestion et au traitement de sa maladie cœliaque. [43] Mme Adams a tenté de s’appuyer sur une modification ultérieure, en application de laquelle le temps consacré à « la consommation quotidienne d’une formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps » est compté.[25] Ce faisant, Mme Adams n’a pas tenu compte du fait que les restrictions ou régimes alimentaires sont toujours exclus[26]. Le législateur a établi une distinction entre les aliments médicaux et les restrictions alimentaires. Un régime sans gluten ne suppose pas de consommer un aliment médical ou une formule médicale[27]. IV. Conclusion [44] Dans la présente décision, notre Cour ne se prononce pas sur l’importance pour Mme Adams de suivre un régime sans gluten pour atténuer les risques associés à la maladie cœliaque et, en définitive, vivre une vie meilleure et plus saine. Notre analyse vise à répondre à la question juridique spécifique de savoir si Mme Adams remplissait les critères d’admissibilité au CIPH. Pour répondre à cette question, je suis liée par le libellé et les paramètres clairs retenus par le législateur. Mme Adams n’est pas limitée de façon marquée dans sa capacité à s’alimenter au sens de la Loi. [45] Par conséquent, l’appel est rejeté, sans dépens. Signé à Toronto (Ontario), ce 7e jour d’octobre 2024. « Joanna Hill » La juge Hill ANNEXE A Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), en sa version modifiée applicable en 2021 Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique 118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies : a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales; les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois : (i) sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier, (ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, (iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience; a.2) s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre – ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas – atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins : (i) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un optométriste, (ii) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un orthophoniste, (iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un audiologiste, (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un ergothérapeute, (v) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute ou, après le 22 février 2005, un physiothérapeute, (vi) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue; a.3) s’il s’agit d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante, l’une des personnes ci-après atteste, sur le formulaire prescrit, que la ou les déficiences sont des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne : (i) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute, (ii) s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre; b) le particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) ou a.3) pour une année d’imposition; c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n’est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)). Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante : A × (B + C) où : A représente le taux de base pour l’année; B 6 000 $; C a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l’année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d’imposition, b) dans les autres cas, zéro. Temps consacré aux soins thérapeutiques 118.3(1.1) Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants : a) n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins; b) s’il s’agit de soins dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté, sous réserve de l’alinéa d), le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage; c) dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacrent les principaux fournisseurs de soins de l’enfant à accomplir ces activités pour l’enfant ou à les surveiller; d) n’est pas compté le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins. Déficience grave et prolongée 118.4 (1) Pour l’application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe : a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée; b) la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif; b.1) un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne; c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier : (i) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, (ii) le fait de s’alimenter ou de s’habiller, (iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance, (iv) le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance, (v) les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale, (vi) le fait de marcher; c.1) sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante : (i) la mémoire, (ii) la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement (considérés dans leur ensemble), (iii) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance; d) il est entendu qu’aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne; e) le fait de s’alimenter ne comprend pas : (i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments, (ii) l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire; f) le fait de s’habiller ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements. RÉFÉRENCE : 2024 CCI 28 NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2022-1952(IT)I INTITULÉ : MICHELLE ADAMS c. SA MAJESTÉ LE ROI LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 octobre 2023 MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Joanna Hill DATE DU JUGEMENT : Le 7 mars 2024 COMPARUTIONS : Représentant de l’appelante : John Adams Avocate de l’intimé : Me Alesia Nahirny AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER : Pour l’appelant : Nom : S.o. Cabinet : S.o. Pour l’intimé : Shalene Curtis-Micalle Sous-procureure générale du Canada Ottawa, Canada [1] Pièce A-1. [2] Pièce A-2. [3] Canada c. Hamilton, 2002 CAF 118, par. 1 à 3 (arrêt Hamilton CAF). [4] Pièce A-6 : « Position de Santé Canada au sujet des allégations sans gluten », Bureau d’innocuité des produits chimiques, Direction des aliments, Direction générale des produits de santé et des aliments. Juin 2012. [5] Johnston c. Canada, [1998] ACF No 169 (QL) (CAF), par. 10. [6] Laing c. La Reine, 2019 CCI 267, par. 23. [7] Voir, par exemple, la décision Mullings c. La Reine, 2017 CCI 133, par. 35 (décision Mullings) dans laquelle la Cour a statué que les règles énoncées par la Loi modifiaient le sens ordinaire de l’administration de soins thérapeutique. [8] Kash c. La Reine, 2006 CCI 662, par. 13. [9] Alinéa 118.4(1)e), ajouté par 2003, c 15, art. 75. [10] La Reine c. Marceau, 2007 CAF 352, par. 11 à 13 (décision Marceau). Ministère des Finances Canada, Budget 2003 – Plan budgétaire, Annexe 9, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens, p. 325. Comme l’a fait remarquer l’avocate de l’intimé, le législateur a limité la portée du CIPH en ce qui concerne les personnes atteintes de la maladie cœliaque, mais a également élargi le crédit d’impôt pour frais médicaux afin d’accorder un allégement fiscal pour les coûts associés à l’achat d’aliments sans gluten (voir p. 102 et p. 327). [11] Hamilton c. La Reine, [2001] TCJ No 300 (QL), par. 29 (décision Hamilton CCI); Hamilton CAF, par. 14. [12] Hamilton CCI, par. 6, 11 et 17. [13] Hamilton CCI, par. 28 à 31. [14] Marceau, par. 13. [15] Pièce jointe à la pièce A-1. [16] Pièce A-10 : Les estimations de Mme Adams concernant le temps consacré avant le diagnostic de la maladie cœliaque. [17] La preuve présentée à la Cour concernant la maladie cœliaque dans des instances antérieures telles que les affaires Noaille c. La Reine, [2001] TCJ No 603 (QL) (décision Noaille) et Hamilton CCI ne mentionne pas qu’il faille consommer plus d’aliments. [18] Voir par exemple Pelletier c. La Reine, 2008 CCI 425, par. 27, pour une analyse similaire concernant le diabète de type 1. [19] Hamilton CAF, par. 13 et 16 à 22. [20] Noaille, par. 5. [21] Hughes c. La Reine, 2018 CCI 42, par. 27 à 28 (décision Hughes). [22] Hughes, par. 4 à 5. [23] Hughes, par. 6 à 7 et 29 à 36. [24] Hughes, par. 60. [25] sous-alinéa 118.3(1.1)b)(ii), entré en vigueur en 2022 : « […] la consommation quotidienne d’une formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger ». [26] sous-alinéa 118.3(1.1) d)(i), entré en vigueur en 2022 : « [n’est pas compté le temps consacré aux activités suivantes :] les activités (sauf celles visées à l’alinéa b)) liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices, » [27] Voir Mullings, par. 44 à 48, où la Cour établit une distinction entre un régime sans gluten et les soins thérapeutiques complexes en plusieurs étapes nécessaires pour traiter la PCU.
Source: decision.tcc-cci.gc.ca