M. X c. Chemin de fer Canadien Pacifique
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M. X c. Chemin de fer Canadien Pacifique Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2018-05-15 Référence neutre 2018 TCDP 11 Numéro(s) de dossier T1897/12712 Décideur(s) Luftig, Olga Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience la situation de famille Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2018 TCDP 11 Date : Le 15 mai 2018 Numéro du dossier : T1897/12712 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : M. X le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Chemin de fer Canadien Pacifique l'intimé Décision Membre : Olga Luftig Table des matières I. La plainte 1 II. Confidentialité 1 A. Le contexte 1 B. La position de l’intimé sur l’anonymisation supplémentaire 2 C. La position de la Commission 3 D. Analyse 3 III. LA DÉCISION SUR LE FOND 8 A. LES POSITIONS DES PARTIES 8 (i) La position du plaignant et de la Commission 8 (ii) La position de l’intimé 9 IV. LA CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS 10 A. La crédibilité du plaignant 10 V. LES QUESTIONS EN LITIGE 11 VI. LA DISCRIMINATION FONDÉE SUR LA DÉFICIENCE 12 A. LES FAITS 12 (i) L’historique d’emploi du plaignant 12 (ii) Les SST et les règles de retour au travail (les règles de « RT ») 15 (iii) Les témoins médicaux 17 (iv) Un survol des antécédents médicaux du plaignant en lien avec l’anxiété 21 B. Les dispositions législatives applicables 34 C. L’analyse 35 (i) Le plaignant souffre-t-il d’une déficience au se…
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M. X c. Chemin de fer Canadien Pacifique Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2018-05-15 Référence neutre 2018 TCDP 11 Numéro(s) de dossier T1897/12712 Décideur(s) Luftig, Olga Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience la situation de famille Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2018 TCDP 11 Date : Le 15 mai 2018 Numéro du dossier : T1897/12712 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : M. X le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Chemin de fer Canadien Pacifique l'intimé Décision Membre : Olga Luftig Table des matières I. La plainte 1 II. Confidentialité 1 A. Le contexte 1 B. La position de l’intimé sur l’anonymisation supplémentaire 2 C. La position de la Commission 3 D. Analyse 3 III. LA DÉCISION SUR LE FOND 8 A. LES POSITIONS DES PARTIES 8 (i) La position du plaignant et de la Commission 8 (ii) La position de l’intimé 9 IV. LA CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS 10 A. La crédibilité du plaignant 10 V. LES QUESTIONS EN LITIGE 11 VI. LA DISCRIMINATION FONDÉE SUR LA DÉFICIENCE 12 A. LES FAITS 12 (i) L’historique d’emploi du plaignant 12 (ii) Les SST et les règles de retour au travail (les règles de « RT ») 15 (iii) Les témoins médicaux 17 (iv) Un survol des antécédents médicaux du plaignant en lien avec l’anxiété 21 B. Les dispositions législatives applicables 34 C. L’analyse 35 (i) Le plaignant souffre-t-il d’une déficience au sens de la Loi? 35 (ii) Le plaignant a-t-il subi un effet préjudiciable et la caractéristique protégée a-t-elle constitué un facteur dans le traitement préjudiciable? 48 D. La conclusion sur la responsabilité – la discrimination fondée sur une déficience 48 VII. LA DISCRIMINATION FONDÉE SUR LA SITUATION DE FAMILLE 49 E. LES FAITS 50 (iii) Survol de la demande de mesures d’accommodement 50 (iv) Sommaire des renseignements concernant l’enfant adulte 54 F. Le droit applicable 57 G. Analyse 58 (v) Les soins et la surveillance 58 (vi) La responsabilité légale envers l’enfant adulte (les « soins constants ») 58 (vii) Des efforts raisonnables pour trouver une solution de rechange 65 (viii) La règle régissant le milieu de travail entrave d’une manière plus que négligeable ou insignifiante la capacité de remplir des obligations liées à la garde de l’enfant 69 VIII. Le plaignant a-t-il omis de prendre part au processus d’accommodement? 70 IX. L’obligation de l’employeur de conseiller à l’employé de présenter une demande de mesures d’accommodement fondée sur la situation de famille 70 X. LES MOTIFS COMBINÉS OU INTERRELIÉS 71 H. La plainte et les positions des parties 71 I. Le chevauchement des motifs et la preuve prima facie de discrimination 72 J. Manière d’appliquer la notion de motifs combinés ou interreliés, s’il y a lieu, dans la présente plainte 74 XI. Processus à envisager lors du traitement de demandes d’accommodement fondées sur des motifs susceptibles de se combiner 75 XII. LES REPRÉSAILLES 80 K. La Loi et la jurisprudence 80 L. Quelles plaintes relatives aux droits de la personne le plaignant a-t-il déposées et quand? 82 M. Les allégations précises de représailles du plaignant 83 (ix) M. D 83 (x) M. P, gestionnaire 88 (xi) Les infirmières C ou E des SST au sujet de l’orientation du plaignant vers M. Tom W, de l’intimé 90 (xii) M. Tom W 92 (xiii) Mme Kari Giddings 96 (xiv) L’infirmière C des SST 99 XIII. LA CONCLUSION AU SUJET DE LA RESPONSABILITÉ 101 XIV. LA RÉPARATION 101 N. L’indemnisation de la totalité ou de la fraction des pertes de salaire (alinéa 53(2)c)) 101 O. La pension (al. 53(2)b)) 103 P. Le préjudice moral (al. 53(2)e)) 104 Q. L’indemnité spéciale (par. 53(3)) 105 R. Les intérêts 106 S. Les réparations demandées par la Commission 106 XV. L’ORDONNANCE 108 T. La confidentialité 108 U. Les réparations 108 I. La plainte [1] Le 25 mars 2011, M. X (le plaignant) a porté plainte (la plainte) auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), en alléguant que son employeur, le Chemin de fer Canadien Pacifique (l’intimé ou le CFCP) avait fait preuve de discrimination à son endroit pour cause de déficience et de situation de famille, en contravention de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi ou la Loi sur les droits de la personne). Le plaignant alléguait aussi que l’intimé avait exercé des représailles contre lui parce qu’il avait déposé antérieurement des plaintes relatives aux droits de la personne, en contravention de l’article 14.1 de la Loi. La plainte allègue que la discrimination était délibérée et inconsidérée. [2] Le 3 janvier 2013, par sa lettre de renvoi établie en vertu de l’alinéa 44(3)a) de la Loi, la Commission a demandé au président par intérim du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) d’instruire la plainte. La Commission a participé à toute l’instruction, y compris à l’audience. [3] Pour les motifs qui suivent, la plainte est jugée partiellement fondée. II. Confidentialité A. Le contexte [4] Le plaignant a demandé et obtenu une ordonnance de confidentialité verbale pour les preuves médicales le concernant et concernant sa famille immédiate qui seraient présentées au cours de l’instruction. L’intimé ne s’y est pas opposé. Les conditions de l’ordonnance de confidentialité n’ont pas été précisées à ce moment-là, et elles sont détaillées dans la présente décision (la Décision). [5] Les parties ont également convenu qu’au cours de l’audience, quand il y aurait des témoignages au sujet de preuves médicales ou d’autres preuves sensibles concernant les enfants du plaignant, l’enregistrement de l’audience serait confidentiel, et décrit comme tel par l’agent du greffe. Cela a été fait. [6] À la fin de l’audience, le plaignant a évoqué de nouveau la question de la confidentialité à l’égard de l’un de ses enfants, et a demandé que l’on rende une ordonnance de confidentialité qui régirait la présente Décision. L’avocate de l’intimé a suggéré que l’on anonymise la Décision; ainsi elle ne contiendrait pas les noms du plaignant ou des membres de sa famille, mais sa valeur jurisprudentielle serait protégée. Le plaignant et la Commission ont accepté. J’ai convenu d’anonymiser la Décision en ne nommant pas le plaignant ou les membres de sa famille. [7] Après l’audience, le plaignant a demandé, dans des observations écrites, que l’on anonymise davantage la Décision en ne nommant pas les deux villes en cause ni un grand nombre des témoins, de manière à protéger la confidentialité de la Décision. Il a fait valoir que si l’on nommait les villes et la plupart des témoins, il serait facile pour des collègues de travail et d’autres membres de l’industrie d’identifier le plaignant et sa famille. Il a aussi demandé que le Tribunal ne mentionne pas dans la Décision la déficience et le comportement autodestructeur de l’un de ses enfants. B. La position de l’intimé sur l’anonymisation supplémentaire [8] L’intimé s’est opposé à ce que l’on anonymise davantage la plainte, car le fait de ne pas mentionner la déficience et le comportement autodestructeur de l’enfant en question présentait le risque de créer une iniquité procédurale et de miner le mandat légal du Tribunal. Il a soutenu que le mandat du Tribunal consistait à appliquer la Loi de manière équitable et, par l’entremise de ses décisions publiques, à donner à la société canadienne des lignes directrices sur ce qui constitue un acte discriminatoire. En outre, si le Tribunal ne faisait pas convenablement état des faits de la plainte, la Décision aurait peu de valeur jurisprudentielle, sinon aucune. Par ailleurs, si une partie souhaitait demander le contrôle judiciaire de la Décision, il serait difficile, voire impossible, de le faire sans disposer de faits suffisants, ce qui porterait ainsi préjudice à la partie appelante. [9] L’intimé a reconnu que certains des faits évoqués dans la plainte étaient sensibles et il a consenti à l’audience qu’on anonymise la Décision. Il a soutenu que cette mesure protégeait de manière raisonnable la vie privée du plaignant, compte tenu du fait que ce dernier avait décidé de soumettre sa plainte au Tribunal, qui est une tribune publique. C. La position de la Commission [10] La Commission a fait valoir que l’article 52 de la Loi autorise le Tribunal à rendre une ordonnance de confidentialité si « […] la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique ». Cette disposition reconnaît que ce besoin peut se présenter s’il y a « un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte [qu’il est nécessaire] d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées […] ». [11] La Commission a soutenu que les faits liés au comportement autodestructeur et à la psychologie de l’enfant du plaignant étaient en soi de nature sensible et justifiaient une ordonnance d’anonymisation en vertu de l’article 52 de la Loi. [12] La Commission a également déclaré qu’après que le Tribunal aura [traduction] « pleinement évalué » la preuve, il pourra déterminer quel est le juste équilibre entre le droit du public de savoir et les préoccupations du plaignant à l’égard de sa vie privée. D. Analyse [13] Selon le paragraphe 52(1) de la Loi, le Tribunal est un lieu de procès et d’archives publiques, et les audiences sont généralement publiques. Les affaires qui lui sont soumises sont destinées non seulement à donner à une personne une tribune où ses allégations de discrimination seront instruites et jugées, mais aussi à sensibiliser le public canadien et à servir de précédents à d’éventuelles parties sur des questions liées aux droits de la personne, à l’échelon fédéral et parfois aussi à l’échelon provincial. [14] La question dont je suis saisie consiste à savoir si les circonstances sont suffisantes pour qu’il soit justifié de s’écarter de la règle générale voulant qu’une instruction ait lieu en public. [15] Pour trancher cette question, il me faut prendre en considération le paragraphe 52(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit : « […] le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas : […] c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt de la société à ce que l’instruction soit publique; d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats. » [16] Mon principal souci au sujet de la confidentialité était et demeure le suivant : que la présente Décision n’ait pas d’incidence négative sur l’enfant du plaignant, dont la situation était importante et pertinente dans le cadre de la présente instruction. Cet enfant (et l’autre enfant du plaignant) n’était ni une partie à la plainte ni un témoin à l’audience. L’enfant n’a pas demandé à prendre part à la présente instance, mais, dans un sens pratique et juridique substantiel, il est effectivement une personne « concernée » par l’instruction. [17] L’enfant est d’âge adulte, mais on a présenté à l’audience des preuves dignes de foi démontrant qu’il est très sensible, vulnérable et secret à propos de sa propre déficience et de l’effet de cette dernière. De plus, en raison de sa déficience, il a été victime d’intimidation et de comportements préjudiciables à son état psychologique. Il est important de signaler que l’on a aussi présenté des preuves dignes de foi selon lesquelles l’enfant avait eu un comportement autodestructeur, peut-être suicidaire. [18] J’ai évalué les éléments de preuve concernant la sensibilité, l’état psychologique et le comportement autodestructeur de l’enfant, et plus précisément : le témoignage du médecin généraliste (MG) de l’enfant, ainsi que les rapports dans lesquels il fait référence à l’enfant; le témoignage du plaignant et de son épouse; le rapport d’un psychiatre, daté du 12 janvier 2011, qui, tout en évaluant le plaignant, faisait référence au comportement autodestructeur de l’enfant. [19] Je n’ai pas accordé au rapport du 12 janvier 2011 autant d’importance qu’aux éléments de preuve susmentionnés, parce que ce psychiatre n’a pas témoigné et parce qu’il s’est fondé sur ce que le plaignant avait lui-même déclaré à propos du comportement autodestructeur de l’enfant. Cependant, ce rapport contenait d’autres renseignements non contestés selon lesquels l’enfant avait fait ce que le plaignant avait qualifié de tentative de suicide. [20] De plus, au cours de l’audience, le plaignant a déclaré que l’enfant refusait de consentir à la demande de l’intimé, qui voulait obtenir du psychologue des renseignements sur la situation de l’enfant en vue de prendre des mesures d’accommodement fondées sur la situation de famille. Le plaignant et son épouse ont tous deux déclaré que le refus de l’enfant était attribuable au fait qu’il ne voulait pas que l’on communique des renseignements sur ses séances de consultation psychologique. Même s’il s’agissait là d’une preuve par ouï-dire, j’ai considéré qu’elle était digne de foi, parce que l’épouse du plaignant a confirmé le témoignage de celui-ci sur ce point, et qu’aucune partie n’a produit le consentement de l’enfant à la transmission des renseignements que détenait le psychologue. [21] Il ressort de l’ensemble des éléments de preuve susmentionnés qu’il faut prendre des mesures de confidentialité au sujet de la présente plainte et de la Décision écrite, au point de les anonymiser, car je suis convaincue que le fait de tenir l’instruction en public entraînerait un risque sérieux que la divulgation du nom d’un grand nombre des témoins et des personnes nommées dans la preuve documentaire et que la désignation des villes en cause dans la présente plainte mènent raisonnablement à l’identification du plaignant et de sa famille. Cela, par ricochet, causerait une contrainte excessive à l’enfant du plaignant et à son autre enfant, chacun étant une « personne concernée », de sorte que la nécessité d’éviter la divulgation de leurs noms l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique, comme le prévoit l’alinéa 52(1)c) de la Loi. [22] De plus, et conformément à l’alinéa 52(1)d) de la Loi, je suis convaincue que l’on a présenté à l’audience une preuve digne de foi que l’enfant du plaignant avait montré un comportement autodestructeur, peut-être suicidaire. Je conclus donc que la publication du nom du plaignant et des membres de sa famille, des noms des témoins susmentionnés ou des noms de personnes qui n’ont pas témoigné, mais dont les documents ont été mis en preuve, mènerait raisonnablement à l’identification du plaignant et de sa famille. Ce résultat aurait une incidence négative sur l’enfant du plaignant, au point de causer un sérieux risque d’autodestruction, y compris un risque pour la vie de cet enfant. Je conclus donc qu’il est nécessaire de prendre des mesures de confidentialité, dont l’anonymisation de certaines parties de la présente Décision. [23] Cependant, cette anonymisation ne s’étendra pas à la déficience de l’enfant du plaignant ni aux descriptions raisonnablement nécessaires de son incidence, y compris sur le plan physique, cognitif et psychologique. Je pense que cette mesure aurait pour effet d’exclure des faits importants de la présente Décision, ce qui non seulement priverait de son sens une partie importante de la présente Décision, à tout le moins, mais annulerait toute la valeur jurisprudentielle et éducative que cette Décision pourrait avoir. De plus, toute partie souhaitant présenter une demande de contrôle judiciaire de la présente Décision a droit à un compte rendu complet des éléments que le Tribunal a pris en compte pour arriver à sa Décision. [24] Je reconnais que la méthode d’anonymisation du Tribunal ne répond pas entièrement aux demandes du plaignant. J’ai fait de mon mieux pour équilibrer le risque de contrainte excessive et la sécurité de l’enfant du plaignant avec le mandat général qu’a le tribunal de tenir ses audiences en public. Il faut aussi garder à l’esprit que le plaignant, comme il en a le droit, a choisi de soumettre sa plainte à une tribune publique. [25] Par conséquent, en plus des mesures d’anonymisation susmentionnées, la Décision : appelle les deux villes concernées la « plus grande agglomération » et la « plus petite agglomération »; appelle l’enfant cadet du plaignant l’« enfant adulte » parce qu’au cours de la période en cause, ce dernier avait au moins l’âge de la majorité, et « enfant » parce que l’enfant adulte vit avec ses parents; cette désignation ne traduit aucun manque de respect; omet tout pronom révélant le sexe de l’enfant adulte; n’utilise que la forme masculine pour éviter d’indiquer le sexe de l’enfant adulte; appelle l’autre enfant du plaignant l’« enfant aîné » et omet d’utiliser tout pronom indiquant son sexe; désigne par leurs initiales les divers témoins et les autres personnes nommés dans la preuve, verbale ou documentaire, parce que je conclus qu’il est raisonnablement probable que le fait de nommer ces personnes mènerait à l’identification du plaignant et de sa famille; nomme seulement l’une des gestionnaires de l’intimé qui est venue témoigner, parce qu’elle travaille au siège social canadien de l’intimé à Calgary et non dans la plus grande agglomération ou la plus petite agglomération, et qu’elle s’occupe des questions relatives aux employés d’un bout à l’autre du Canada; désigne le témoin expert de l’intimé par une initiale (« Dr C ») et les deux témoins experts du plaignant comme suit : le « MG » et le « psychologue »; désigne par son nom le Dr Cutbill du CFCP, qui était à l’époque le médecin-chef des Services de santé au travail (SST) du CFCP, et qui n’a pas témoigné; ce dernier s’occupait des problèmes de santé des employés d’un bout à l’autre du Canada; désigne par leurs initiales et, dans un cas, par la mention « Dr OK », les médecins qui n’ont pas témoigné, mais dont les rapports ont été produits en preuve, parce que je conclus qu’il est raisonnablement probable que le fait de les nommer mènerait à l’identification du plaignant et de sa famille. [26] Comme signalé plus tôt, le mandat du Tribunal est d’avoir des procédures publiques. Ce mandat s’étend aux dossiers du Tribunal. Cependant, si un membre du public demandait le dossier du Tribunal, même si les documents médicaux sont confidentiels, le nom du plaignant figurerait probablement dans d’autres documents, ce qui annulerait l’utilité des autres ordonnances. Cela étant, au vu des circonstances de la présente affaire et du grave préjudice qui résulterait du non-respect de l’anonymat de l’enfant adulte, j’ordonne que le dossier du Tribunal sur la présente plainte demeure confidentiel. Les seuls documents accessibles au public, et anonymisés, seront la plainte et les exposés des précisions des parties. À noter que ces exposés des précisions ne comporteront pas une liste de témoins ou une liste de documents. [27] J’ai tenté ainsi de respecter le mandat du Tribunal de tenir des audiences publiques en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi, qui inclut l’accessibilité des décisions pour le public – une mesure qui permet de fournir des indications et des précédents sur le droit relatif aux droits de la personne par la mention et la description de ce qui constitue, selon moi, les faits et les enjeux pertinents et importants de la plainte –, tout en faisant tout ce qui est raisonnablement possible dans les limites de la Loi et de la justice naturelle pour éviter à l’enfant adulte une contrainte excessive et un risque de préjudice. III. LA DÉCISION SUR LE FOND A. LES POSITIONS DES PARTIES (i) La position du plaignant et de la Commission [28] Le plaignant allègue qu’il souffre d’une déficience : un trouble anxieux non spécifié (appelé « anxiété » ou « trouble anxieux » dans la présente Décision). La Commission et lui allèguent que l’intimé a fait preuve de discrimination à son endroit en raison de sa déficience quand, le 30 avril 2010, il a levé les restrictions d’ordre médical qui le concernaient, lesquelles prévoyaient qu’il ne devait travailler que de jour, dans une gare de triage (les « restrictions de travail »). Jusque-là, l’intimé avait pris des mesures d’accommodement en faveur du plaignant. [29] Il est ressorti de la preuve que le plaignant a aussi d’autres problèmes de santé, dont un problème de dos diagnostiqué, à l’égard desquels l’intimé a pris des mesures d’accommodement. Aucun des problèmes de santé susmentionnés ne constitue la déficience sur laquelle est fondée l’allégation de discrimination. À moins qu’il soit pertinent de le faire, la présente Décision ne décrira pas d’autres affections que le trouble anxieux ni ne tirera de conclusions de la preuve au sujet de celles-ci. [30] Le plaignant et la Commission allèguent que la levée des restrictions de travail a constitué une différence de traitement préjudiciable en raison du trouble anxieux du plaignant. [31] La Commission soutient que l’intimé a fait preuve de discrimination à l’encontre du plaignant en raison de sa déficience ou de sa situation de famille en l’obligeant à respecter un horaire de travail irrégulier en fonction de la liste de relève. C’est l’une des façons dont l’intimé assigne des postes, et elle est décrite plus loin dans la présente Décision. La Commission soutient précisément que la multiplicité des motifs, prévue à l’article 3.1 de la Loi, entre en jeu dans la présente plainte. [32] La Commission fait valoir que le plaignant souffrait d’anxiété, et que ce trouble était assorti d’une limitation fonctionnelle et de diagnostics médicaux précis et importants. Dans ce contexte, soutient-elle, le plaignant a établi l’existence d’une déficience au sens de la Loi. [33] La Commission soutient de plus que, dans la Loi, la « situation de famille » engloberait des obligations parentales envers un enfant adulte ayant une déficience et que le plaignant répond au critère légal en vigueur pour ce qui est de la discrimination fondée sur la situation de famille. [34] Le plaignant est d’avis que l’intimé a commis plusieurs actes de représailles, ce qui est contraire à la Loi. La Commission n’a pas pris position au sujet des représailles, sauf pour produire des décisions portant sur le critère légal applicable. (ii) La position de l’intimé [35] L’intimé est d’avis que le plaignant n’a pas présenté une preuve prima facie de discrimination pour ce qui est du motif de la déficience ou de celui de la situation de famille. Il suggère également que la nature de la présente affaire donne à penser qu’il y a une combinaison de deux motifs : la déficience et la situation de famille. Il allègue que le critère de la situation de famille devrait s’appliquer à ces deux motifs combinés et interreliés, parce que, selon lui, la situation de famille du plaignant a une incidence sur sa déficience. [36] De plus, l’intimé soutient que le plaignant n’a pas participé au processus relatif à sa demande d’accommodement fondée sur sa situation de famille. [37] Enfin, l’intimé est d’avis que les plaintes de représailles sont sans fondement. IV. LA CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS [38] Dans l’ensemble, j’ai jugé que les témoins étaient tous dignes de foi et fiables. J’ai parfois trouvé que les témoignages de certains d’entre eux étaient préférables à ceux d’autres témoins et j’expliquerai pourquoi dans la présente Décision. A. La crédibilité du plaignant [39] Lors de son interrogatoire principal, le plaignant a semblé être un témoin franc et relativement ouvert. Cependant, il a eu beaucoup de difficulté à se souvenir par lui-même de nombreux faits, même au cours de l’interrogatoire principal, et il a souvent dû consulter des notes que son épouse ou lui avaient prises. Il a souvent lu textuellement des documents que la Commission ou lui avaient produits en preuve. J’attribue ce fait en partie à un peu de nervosité, mais certainement pas en totalité. Il n’a eu aucune difficulté à décrire les activités ferroviaires, qu’il semblait bien connaître. [40] Le plaignant n’a pas eu de difficulté non plus à se souvenir que l’intimé lui avait refusé une demande de congé pour pouvoir emmener son père, atteint d’un cancer en phase terminale, faire une excursion en canot. Il a toutefois eu bien de la difficulté à se rappeler que l’intimé lui avait accordé des mesures d’accommodement pour cause de situation de famille en 2004 ou 2005, pendant une période d’au moins deux mois, afin qu’il puisse passer plus de temps en compagnie de son père malade. En d’autres termes, sa mémoire a parfois semblé sélective. Bien des fois, il s’est montré réticent à témoigner au sujet d’une chose précise, comme une date, à moins de pouvoir jeter un coup d’œil à un document de confirmation. [41] Lors de son contre-interrogatoire, le plaignant s’est exprimé parfois de manière évasive ou détournée, a exagéré (p. ex., au sujet d’historiques) et a manqué de réponses, sauf lorsque pressé de répondre, à plusieurs reprises, dont une fois par moi. De plus, il a parfois semblé trop occupé à essayer de penser avec deux longueurs d’avance à ce que l’avocate de l’intimé allait dire. À un moment donné, il a déclaré : [traduction] « Je me demande quelle sera la prochaine question. » Je crois que cela reflétait en partie le sentiment de méfiance marqué et général qu’il éprouvait envers la plupart des gestionnaires de l’intimé, mais assurément pas tous, et, par extension, envers l’avocate de ce dernier. [42] En général, l’examen que j’ai fait de son témoignage, et particulièrement de son contre‑interrogatoire, a changé mon impression sur la fiabilité de son témoignage. Malgré cela, je n’ai pas considéré le témoignage du plaignant comme délibérément mensonger. Dans une large mesure, il était plutôt teinté de ses propres opinions et sentiments, selon lesquels la direction de l’intimé l’avait mal traité au cours des dernières années et avait demandé trop de renseignements de nature privée. V. LES QUESTIONS EN LITIGE [43] La présente Décision porte sur les questions suivantes : L’intimé a-t-il fait preuve envers le plaignant de discrimination fondée sur la déficience? (i) Dans l’affirmative, le plaignant a-t-il omis de prendre part au processus d’accommodement? (i) Dans l’affirmative, le plaignant a-t-il omis de prendre part au processus d’accommodement? (ii) L’intimé aurait-il dû aviser le plaignant qu’il pouvait demander des mesures d’accommodement pour cause de situation de famille? L’intimé a-t-il fait preuve envers le plaignant de discrimination fondée sur la situation de famille? Le concept de la multiplicité des motifs s’applique-t-il dans le cas de la présente plainte, conformément à l’article 3.1 de la Loi? L’intimé a-t-il exercé des représailles contre le plaignant de façon contraire à la Loi? Quelles réparations le Tribunal devrait-il accorder, le cas échéant? VI. LA DISCRIMINATION FONDÉE SUR LA DÉFICIENCE [44] Toutes les parties ont présenté des arguments portant sur la discrimination fondée sur la déficience séparément de leurs arguments relatifs à la discrimination fondée sur la situation de famille. Dans ce contexte, le Tribunal procédera à l’examen de chaque motif de discrimination allégué séparément, et examinera ensuite la question de la multiplicité des motifs. A. LES FAITS (i) L’historique d’emploi du plaignant [45] Le plaignant vit dans la plus petite agglomération, et il travaille pour l’intimé depuis 1981. Il est syndiqué. Durant les trois premières années, il a travaillé par quarts de travail, mais à des heures prévisibles. Il a ensuite occupé divers postes, dont des postes essentiels à la sécurité, pendant qu’il était au service de l’intimé. [46] Le plaignant a déclaré que de 1985 à 2005, y compris après la naissance de ses enfants, il a effectué principalement des tâches visées par la liste de relève. Le plaignant et un représentant de l’intimé, M. P, ont déclaré que la liste de relève est un registre d’employés qui doivent être disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sous réserve seulement de périodes de repos obligatoires. Ils sont [traduction] « sur appel ». À toute heure du jour ou de la nuit, quel que soit le jour et sur préavis d’au moins deux heures, un commis préposé aux équipages du CFCP peut appeler un employé de la liste de relève pour qu’il vienne travailler. Les jours et les heures de travail des employés inscrits sur cette liste sont irréguliers et imprévisibles. La liste de relève permet de disposer tous les jours, 24 heures sur 24, d’un bassin de chefs de train, de mécaniciens de locomotive et d’agents de train pour remplacer des employés qui sont absents, en vacances ou malades, ou pour combler toute lacune. [47] M. P, pour le compte de l’intimé, a décrit la [traduction] « route » comme étant le déplacement réel des trains sur leurs itinéraires, dans des directions diverses, et comme des voies ferroviaires situées à l’extérieur d’une gare de triage. Le plaignant a déclaré qu’un employé inscrit sur la liste de relève qui revient après avoir terminé un travail (un voyage sur la route) peut réserver jusqu’à 24 heures de repos. Dès que la période de repos de 24 heures est terminée, cet employé peut être appelé au travail sur préavis de deux heures. [48] Le plaignant a décrit le fait d’être inscrit sur la liste de relève comme un [traduction] « mode de vie mouvementé », parce qu’on ignore [traduction] « quand on va et on vient ou si on va et on vient ». Mais, a-t-il déclaré, pendant la période antérieure à l’année 2005, lorsqu’il était sur la liste de relève, les gestionnaires étaient plus compréhensifs et souples. Si le voyage proposé ne lui convenait pas, il pouvait l’échanger contre un voyage d’une durée plus convenable avec un autre employé inscrit sur la liste de relève. Il pouvait aussi demander au commis préposé aux équipages de lui donner un congé. Si le commis ne pouvait le faire à cause d’un manque d’employés, il permettait au plaignant de sauter un appel. Aux yeux du plaignant, la partie compliquée du fait d’être inscrit sur la liste de relève était qu’il ignorait quand on l’appellerait pour travailler, ce qui voulait dire qu’il ignorait, avant de recevoir l’appel en question, si le voyage conviendrait à son horaire. [49] En 2005, l’intimé a imposé au plaignant une sanction disciplinaire pour absentéisme entre le 1er novembre 2004 et le 24 mars 2005. Selon le plaignant, cet absentéisme était dû à ses problèmes de dos et, parfois, à des problèmes familiaux. [50] Le plaignant a déclaré que, selon son souvenir, à partir de 2005 environ, la direction est devenue plus stricte et a exigé que les employés atteignent la distance maximale prévue sur la liste de relève. Il a qualifié la nouvelle orientation de [traduction] « changements de règles », mais a reconnu qu’il n’y avait pas eu de changements écrits, et il a également concédé qu’avant 2005 il n’y avait pas de règles écrites non plus. L’intimé insistait sur une meilleure assiduité de la part des employés inscrits sur la liste de relève. [51] Il est resté sur la liste de relève jusqu’en octobre 2005. Il a déclaré qu’à l’époque il voulait continuer de le faire parce qu’il gagnait plus d’argent qu’à la gare de triage. La « gare de triage » est l’endroit où des wagons sont accrochés à un train ou décrochés de ce dernier; les trains sont déplacés par des mécaniciens de locomotive dans la gare de triage, mais uniquement à l’intérieur de son périmètre; dans la gare de triage, on se sert aussi de dispositifs d’aiguillage. Tant la plus petite agglomération que la plus grande agglomération sont dotées d’une gare de triage. Cependant, en raison des sanctions disciplinaires qui lui avaient été imposées en 2005 pour cause d’absentéisme, son syndicat lui avait conseillé d’offrir ses services pour la gare de triage afin d’éviter d’avoir d’autres problèmes avec la direction. En octobre 2005, après qu’on eut accepté son offre, il a commencé à travailler à la gare de triage de la plus grande agglomération, au sein de l’équipe de jour, en tant que mécanicien de locomotive. Il a déclaré que même s’il s’agit d’un travail par quarts, le travail de la gare de triage est prévisible. Il avait un quart de travail régulier, avec deux jours de congé consécutifs par semaine. [52] Le plaignant a conservé ce travail de jour dans la gare de triage de la plus grande agglomération pendant trois ans, jusqu’à la dernière semaine de novembre 2008, quand un autre employé l’a [traduction] « délogé » du poste qu’il occupait. Le fait d’être délogé l’obligeait à s’inscrire sur la liste de relève, mais il est devenu tellement anxieux, selon son témoignage, qu’il n’a pas pu le faire. Il n’est donc pas allé travailler et s’est porté malade. [53] Le médecin généraliste (MG) du plaignant a rempli les formulaires médicaux du CFCP, a posé un diagnostic d’anxiété concernant le plaignant et a recommandé qu’il travaille de jour, dans une gare de triage. Le Dr A, des Services de santé au travail (SST) du CFCP, a ensuite imposé comme restrictions de travail que le plaignant travaille de jour, dans une gare de triage. Le Dr A a qualifié ces mesures de restrictions temporaires, en attendant d’obtenir de plus amples renseignements médicaux. Le 28 novembre 2008, le plaignant a commencé à travailler de jour, dans une gare de triage, conformément aux mesures d’accommodement que l’intimé avait prises. [54] Le plaignant a continué de travailler de jour dans une gare de triage pendant la majeure partie de la période du 28 novembre 2008 au 30 avril 2010, en prenant quelques congés de maladie à cause de problèmes aux pieds. [55] Le 30 avril 2010, les SST ont levé les restrictions de travail, ce qui voulait dire que le plaignant devait réintégrer la liste de relève. Il a déclaré que son anxiété le rendait incapable de faire ce type de travail. Il n’a pas travaillé du 1er mai 2010 au 6 novembre 2011. Il est revenu au travail le 7 novembre 2011, de jour dans une gare de triage, sans mesures d’accommodement de la part du CFCP. (ii) Les SST et les règles de retour au travail (les règles de « RT ») [56] Le plaignant a déclaré que, lorsqu’il prenait un congé de maladie d’une durée de 72 heures ou plus, la procédure normale du CFCP était qu’il ne pouvait retourner au travail à un poste essentiel à la sécurité que si les SST le considéraient comme apte au travail (la politique de 72 heures). Il a estimé qu’il avait besoin de l’aide d’un gestionnaire pour que l’autorisation des SST arrive au bon moment – de façon à ne pas l’obtenir au milieu de la semaine. Le fait d’obtenir cette autorisation au milieu de la semaine voulait dire être inscrit provisoirement sur la liste de relève jusqu’à ce qu’il puisse être affecté à un poste de triage correspondant à son niveau d’ancienneté la semaine suivante, lors du changement d’équipe hebdomadaire du dimanche soir. Le fait d’être inscrit sur la liste de relève l’amenait à se porter malade à cause de son anxiété, et le processus se répétait après un congé de maladie de 72 heures. [57] La représentante de l’intimé, Mme Giddings, des Relations avec les employés (RE), a déclaré que le processus de retour au travail (RT) est décrit dans un document daté de mars 2009 et intitulé « Role of Occupational Health Services » [Rôle des Services de santé au travail]. Les SST ont établi des protocoles concernant la protection des renseignements relatifs à la santé des employés, et le personnel des SST prend bien soin de veiller à répondre aux exigences en matière de confidentialité. Lors du retour au travail d’un employé qui a pris congé pour cause de maladie ou d’accident, le rôle des SST consiste à fournir au milieu de travail ou au gestionnaire l’autorisation relative à cet employé, de même que toutes les restrictions d’ordre médical que le gestionnaire doit connaître au sujet de cet employé. Les SST mettent l’accent sur les employés qui occupent des postes essentiels à la sécurité ou liés à la sécurité, et ils ne s’occupent que des questions d’ordre médical. [58] Mme Giddings a expliqué que les SST s’occupent des questions d’ordre médical, mais que les RE se chargent de toutes les autres demandes de mesures d’accommodement, y compris celles qui ont trait à la situation de famille. Elle a aussi décrit en détail les politiques et les mesures de respect de la vie privée qui concernent les demandes de mesures d’accommodement pour situation de famille dont s’occupent les RE. [59] L’intimé a fait valoir que, en novembre 2008, le plaignant aurait pu demander, à titre de mesure d’accommodement, que l’on fasse preuve de plus de souplesse à l’égard des tâches de relève. C’est-à-dire qu’il aurait pu demander à l’intimé de l’autoriser à recourir aux mêmes méthodes que celles qu’il avait employées dans le passé pour que les tâches de relève lui conviennent – par exemple, en manquant un appel ou en changeant de place avec un autre travailleur, en prenant congé, etc. Le plaignant a considéré que cela ne correspondait pas à ce qui se passait, selon lui, dans son lieu de travail et, de plus, l’anxiété que lui causait le fait d’avoir à exécuter des tâches de relève était traitée comme une question d’ordre médical. Compte tenu du témoignage du plaignant et du représentant de l’intimé, M. P, il est peu probable que le plaignant aurait bénéficié d’une telle mesure d’accommodement, en raison de la politique relative aux congés autorisés (la politique des congés autorisés) et de l’objectif de l’intimé d’améliorer l’assiduité. [60] Quoi qu’il en soit, le Tribunal n’a pas à évaluer si les mesures d’accommodement suggérées ci-dessus étaient réalistes, car l’intimé a refusé de prendre des mesures d’accommodement fondées sur la déficience. Le plaignant a fourni les renseignements médicaux relatifs à sa déficience chaque fois qu’on lui en a fait la demande, et il a consulté un psychiatre à la demande de l’intimé. Comme ce dernier a refusé la demande de mesures d’accommodement du plaignant et a levé les restrictions de travail temporaires en avril 2010, les parties n’ont pas entrepris de déterminer les mesures d’accommodement appropriées et le Tribunal n’évaluera pas si le plaignant aurait dû ou pu demander que l’on fasse preuve de souplesse. (iii) Les témoins médicaux [61] La preuve entendue pendant toute la durée de l’audience a fait référence à plusieurs médecins, à des lettres, des rapports et des notes, ainsi que, dans certains cas, à des témoignages. Par souci de confidentialité, ces personnes sont désignées dans la présente Décision comme suit : le médecin généraliste du plaignant : le « MG »; le médecin des SST de l’intimé qui s’est occupé en premier lieu du plaignant, en 2008 : le « Dr A » ou le « Dr A des SST »; le médecin-chef de l’intimé à l’époque : le Dr Cutbill; le psychiatre qui, le 1er septembre 2009, a effectué une évaluation médicale indépendante du plaignant : le « psychiatre indépendant »; un psychiatre que le plaignant n’a vu qu’une seule fois en 2010 : le « second psychiatre »; le psychiatre qui a procédé à une évaluation psychiatrique du plaignant en janvier 2011 : le « Dr OK, psychiatre » ou le « Dr OK »; l’ancien spécialiste de la santé au travail de l’intimé, qui a témoigné : le « Dr C des SST » (il ne s’agit pas de la même personne que le Dr Cutbill, susmentionné); le psychologue traitant du plaignant, qui a témoigné à l’audience : le « psychologue ». Le médecin généraliste (MG) [62] La Commission a présenté le MG à titre d’expert en médecine familiale. L’intimé n’a formulé aucune objection. Le Tribunal a reconnu le MG à titre d’expert en médecine familiale, et celui-ci a témoigné à l’audience. [63] Le MG était le médecin de famille du plaignant et de l’enfant adulte, ainsi que de l’enfant aîné, depuis 2001. En bref, il a exprimé l’avis
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196