Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives c. Cairns
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Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives c. Cairns Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-25 Référence neutre 2002 CAF 120 Numéro de dossier A-747-99 Contenu de la décision Dossier : A-747-99 Référence neutre : 2002 CAF 120 ENTRE : La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives demanderesse -et- George Cairns et al., Via Rail Canada Inc. et les Travailleurs unis des transports défendeurs ET ENTRE : A-749-99 Via Rail Canada Inc. demanderesse -et- George Cairns, la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et les Travailleurs unis des transports défendeurs Certificat de taxation Je certifie par les présentes que les dépens des défendeurs, George Cairns et al., ont été taxés au montant de 10 434,55 $. « Paul. F. Scott » Paul F. Scott Officier taxateur Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Dossier : A-747-99 Référence neutre : 2002 CAF 120 ENTRE : La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives demanderesse -et- George Cairns et al., Via Rail Canada Inc. et les Travailleurs unis des transports défendeurs ET ENTRE : A-749-99 Via Rail Canada Inc. demanderesse -et- George Cairns, la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et les Travailleurs unis des transports défendeurs Certificat de taxation Je certifie par les présentes que les dépens de la demanderesse, la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives, sont taxés au montant de 3 443,78 $. « Paul. F. …
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Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives c. Cairns Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-25 Référence neutre 2002 CAF 120 Numéro de dossier A-747-99 Contenu de la décision Dossier : A-747-99 Référence neutre : 2002 CAF 120 ENTRE : La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives demanderesse -et- George Cairns et al., Via Rail Canada Inc. et les Travailleurs unis des transports défendeurs ET ENTRE : A-749-99 Via Rail Canada Inc. demanderesse -et- George Cairns, la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et les Travailleurs unis des transports défendeurs Certificat de taxation Je certifie par les présentes que les dépens des défendeurs, George Cairns et al., ont été taxés au montant de 10 434,55 $. « Paul. F. Scott » Paul F. Scott Officier taxateur Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Dossier : A-747-99 Référence neutre : 2002 CAF 120 ENTRE : La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives demanderesse -et- George Cairns et al., Via Rail Canada Inc. et les Travailleurs unis des transports défendeurs ET ENTRE : A-749-99 Via Rail Canada Inc. demanderesse -et- George Cairns, la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et les Travailleurs unis des transports défendeurs Certificat de taxation Je certifie par les présentes que les dépens de la demanderesse, la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives, sont taxés au montant de 3 443,78 $. « Paul. F. Scott » Paul F. Scott Officier taxateur Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Dossier : A-747-99 Référence neutre : 2002 CAF 120 ENTRE : La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives demanderesse -et- George Cairns et al., Via Rail Canada Inc. et les Travailleurs unis des transports défendeurs ET ENTRE : A-749-99 Via Rail Canada Inc. demanderesse -et- George Cairns, la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et les Travailleurs unis des transports défendeurs Certificat de taxation Je certifie par les présentes que les dépens du défendeur, les Travailleurs unis des transports, sont taxés au montant de 15 740,13 $. « Paul. F. Scott » Paul F. Scott Officier taxateur Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020325 Dossier : A-747-99 Référence neutre : 2002 CAF 120 ENTRE : La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives demanderesse -et- George Cairns et al., Via Rail Canada Inc. et les Travailleurs unis des transports défendeurs ET ENTRE : A-749-99 Via Rail Canada Inc. demanderesse -et- George Cairns, La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et les Travailleurs unis des transports défendeurs Taxation des frais - Motifs Paul F. Scott Officier taxateur [1] La présente taxation a débuté par une taxation d'un mémoire de frais qui a été soumis le 23 janvier 2001 par la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives (ci-après appelée la BLE), la demanderesse dans une demande de contrôle judiciaire (dossier de la Cour A-747-99) et défenderesse dans une demande de contrôle judiciaire (dossier A-749-99) entreprise par Via Rail Canada Inc (VIA). Les deux procédures prévues à l'article 28 ont été déposées au greffe le 19 novembre 1999. VIA a aussi déposé une deuxième demande de contrôle judiciaire le 29 mai 2000 (dossier A-369-00) qui a ensuite été jointe aux deux premiers dossiers précités. [2] Conformément à des ordonnances de la Cour d'appel fédérale (le juge Sexton) rendues le 17 janvier 2000, la BLE s'est vue adjuger les dépens de ses demandes interlocutoires déposées en conformité avec l'article 18.2 et le paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale afin de surseoir à deux ordonnances émises par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) le 2 octobre 1999 et le 9 décembre 1999 (décision no 35, dossier du CCRI no 19838) en attendant le jugement définitif des demandes de contrôle judiciaire de ces deux décisions du Conseil. On a ordonné que les dépens soient payés conjointement par George Cairns et al. (Cairns et al.) et par les Travailleurs unis des transports (TUT). En sursoyant au deux ordonnances émises par le CCRI, la Cour d'appel a conclu que la BLE et VIA avaient satisfait au critère à trois volets énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur Général) afin de savoir si un sursis devait être accordé. Une requête en autorisation d'en appeler de cette ordonnance à la Cour suprême par les TUT a, par la suite, été rejetée le 21 septembre 2000. Par conséquent, le 23 janvier 2001, l'avocat représentant la BLE a déposé son mémoire de frais et ses documents à l'appui, en conformité avec l'article 400 des Règles de la Cour fédérale. Un avis de changement d'avocat en rapport avec les défendeurs Cairns et al. et les TUT a été déposé et signifié le 19 mars 2001. Le 21 et le 22 mars 2001, les demandes de contrôle judiciaire ont été entendues par la Cour d'appel et les jugements ont été pris en délibéré. Les jugements définitifs ont été prononcés le 2 mai 2001 et chacune des demandes de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens en faveur des défendeurs Cairns et al. et les TUT. La suspension de l'ordonnance remédiatrice de la CCRI a été annulée et l'affaire a été renvoyée au Conseil avec des directives précises. [3] Le 3 avril 2001, le coordonnateur d'appréciations du greffe, tenant compte de la requête contenue dans les allégations de la BLE soumises le 23 janvier 2001, a ordonné que l'on règle la taxation par des observations écrites. Les parties ont suivi un échéancier pour signification et production de l'ensemble de la preuve documentaire étayant leur position. Le délai applicable pour le dépôt de la preuve documentaire s'est terminé le 23 mai 2001. À la suite du jugement final rendu le 2 mai 2001, les TUT et Cairns et al. ont déposé leur mémoire de frais le 22 août 2001. Le greffe a ensuite émis un nouvel échéancier pour le dépôt des allégations et des documents à l'appui, et cet échéancier a expiré le 3 octobre 2001. En résumé, je dois évaluer les trois mémoires de frais qui me sont soumis : le mémoire de la BLE pour la requête interlocutoire de suspension des procédures déposé le 23 janvier 2001, le mémoire des TUT déposé le 22 août 2001 et celui de Cairns et al. déposé le même jour. À l'époque du dépôt des mémoires, la valeur unitaire du tarif s'élevait à 100 $. [4] No 1: Mémoire de frais de la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives déposé le 23 janvier 2001 en rapport avec l'ordonnance de la Cour rendue le 17 janvier 2000 prononcée sur une requête en suspension des procédures avec dépens en faveur de la BLE. A. HONORAIRES D'AVOCAT ARTICLE DESCRIPTION DES SERVICES COLONNE/UNITÉS MONTANT 1 Préparation et dépôt des actes introductifs d'instance III/5 500,00 $ 5 Préparation et dépôt de la requête contestée, y compris la documentation III/7 700,00 $ 6 Comparution à la requête (7 heures) III/3 2 100,00 $ 24 Déplacement à l'audience de la requête III/1 100,00 $ 25 Services fournis après le prononcé du jugement III/1 100,00 $ 26 Taxation des frais III/5 500,00 $ 27 Autres services, notamment la préparation d'un mémoire de faits et du droit III/2 200,00 $ Total partiel des honoraires d'avocat 4 200,00 $ Taxes sur les honoraires (TPS de 7%) 294,00 $ TOTAL DES HONORAIRES D'AVOCAT 4 494,00 $ B. DÉBOURS Recherche dans Quick Law 132,38 $ Honoraires de huissier 40,00 $ Frais de télécopie 29,75 $ Frais de photocopie 287,25 $ Appels interurbains 1,89 $ Stationnement 1,87 $ Frais de messagerie 25,35 $ Total partiel des débours 518,49 $ Taxes sur les honoraires (TPS de 7%) 36,29 $ TOTAL DES DÉBOURS 554,78 $ TOTAL DES HONORAIRES D'AVOCAT ET DES DÉBOURS 5 048,78 $ [5] Il s'agit d'une taxation partie-partie en conformité avec l'article 407 des Règles, la forme prescrite par les Règles de la Cour fédérale (1998) et les montants permis en conformité avec le tarif B. Le mémoire de la BLE est calculé selon un taux de 100 $ par unité et il a été rédigé en conformité avec la colonne 111 du tarif B. Conformément à l'ordonnance rendue le 17 janvier 2000, la BLE et VIA se sont vues adjuger les dépens de la requête en sursis payables conjointement par Cairns et al. et les TUT. [6] Dans ses allégations, entre autres, l'avocat de la BLE prétend que les montants réclamés ont été assumés par son client et lui ont été facturés au cours de la période décrite dans l'affidavit de Scott Chamberlain en date du 18 janvier 2001 et qu'ils sont inférieurs au tiers des dépens réels facturés à la suite de la requête. De plus, l'avocat prétend que la requête en sursis est cruciale pour les intérêts de centaines d'employés, VIA, les Chemins de fer nationaux du Canada, la BLE et les TUT et qu'elle aura des répercussions onéreuses et irréversibles sur ces intérêts. De plus, on a fait valoir que les questions et les faits sont importants et complexes, que les parties devaient prouver des questions qui sont de nature prospective mais qui, par exemple, ne s'étaient pas encore produites et donc, qui nécessitaient un travail préparatoire plus détaillé et plus exhaustif. D'autres arguments sont fournis à l'appui du mémoire. Le résumé partiel que je fais ici n'est pas censé être une liste exhaustive de tous les points contenus dans les documents à l'appui déposés au dossier de la cour. J'ai lu et examiné toutes les allégations de la BLE en l'instance. [7] En ce qui concerne le mémoire qui a été soumis, en contre-preuve, l'avocat des TUT et de Cairns et al. fait valoir que l'article 1, qui a trait à la préparation et au dépôt des actes introductifs d'instance, est inopportun et qu'il ne devrait pas être incorporé relativement à une requête en raison de la décision définitive de la Cour concernant les demandes de contrôle judiciaire. En ce qui concerne l'article 5, on a prétendu que les montants réclamés étaient excessifs et qu'on ne devrait pas accorder un montant supérieur à 300 $. Pour ce qui est de l'article 6, on allègue que l'on ne devrait pas accorder plus de 700 $ et que l'on ne devrait accorder aucun dépens pour les articles 24, 25, 26 et 27, car ces réclamations sont inopportunes. L'avocat allègue que la réclamation des dépens de la BLE ne doit pas excéder 1 000 $ pour les honoraires d'avocat et que, par conséquent, si on les additionne avec les débours qu'elle réclame, le total de la taxation pour les deux catégories ne doit pas excéder 1 554,78 $. Débours [8] Je vais d'abord parler des débours. La BLE réclame des débours totaux de 518,49 $ plus la TPS pour les articles comme la recherche dans Quick Law, les honoraires de huissier, les frais de télécopie et de photocopie, les appels interurbains, le stationnement et les frais de messagerie. Ces articles sont établis par affidavit. L'avocat de la partie adverse, au paragraphe 13 de ses allégations, ne conteste pas leur caractère raisonnable. Par conséquent, j'accorde en entier les dépenses réclamées plus les taxes. Honoraires d'avocat [9] Article 1 : Un montant de 500 $ est réclamé pour la préparation et le dépôt des actes introductifs d'instance. La BLE et VIA se sont vues accorder les dépens pour leur requête interlocutoire visant un sursis des deux ordonnances du CCRI et non pas pour la préparation et le dépôt des actes introductifs d'instance. La requête de ces dernières et les documents à l'appui ne constituent pas des « actes introductifs d'instance » . L'avocat a fait une réclamation de la sorte à l'article suivant du mémoire sur lequel nous devons nous pencher. Je souscris aux allégations des défendeurs. Cet article est rejeté. [10] Article 5 : On réclame 7 unités, le nombre maximum, au titre de la préparation et du dépôt d'une requête en sursis contestée comprenant les documents à l'appui et les réponses. À mon avis, il n'y a rien dans les documents à l'appui qui me permette d'abonder dans le même sens que l'avocat, à savoir que la préparation et le dépôt de la requête et des documents ont été complexes. Par conséquent, je fais droit à 5 unités pour un montant de 500 $. [11] Article 6 : Un montant de 2 100 $ est réclamé par la BLE (maximum 3 unités x 7 heures) pour la présence de l'avocat à l'audience de la requête en sursis. Le dossier de la Cour montre que l'audience a duré environ 5,5 heures. Le temps que l'avocat a pris pour aller et venir à cette audience fait l'objet d'une réclamation en vertu de l'article 24. Par conséquent, dans les circonstances, j'estime qu'il est raisonnable et approprié d'accorder 6 heures à 3 unités par heure. Un montant de 1 800 $ est accordé. VIA n'a pas déposé de mémoire de frais. [12] Articles 24 et 25 : On réclame 1 unité pour chacune des catégories pour les déplacements à l'audition de la requête et pour les services rendus après le prononcé du jugement. L'avocat des TUT et de Cairns et al. a allégué qu'aucun montant ne doit être accordé pour ces articles particuliers. La réclamation de frais de déplacement pour la requête est acceptée telle quelle, mais les frais pour services rendus après le prononcé du jugement sont refusés. Aucun jugement final n'a été rendu à ce moment-ci des procédures. Le juge Sexton a rendu une ordonnance le 17 janvier 2000 tranchant la requête interlocutoire et non pas un jugement final sur les procédures dans leur ensemble. [13] Article 26 : On réclame 5 éléments pour du travail effectué afin de préparer et de déposer le mémoire et les documents à l'appui dans le cadre de cette taxation. L'avocat des défendeurs s'y oppose. Des dépens ont été adjugés à cette partie par ordonnance. La préparation de cette taxation et les documents déposés à l'appui n'ont pas présenté de difficultés. Il semble que cela ait été un processus direct. L'adjudication reflète la simplicité relative du travail qui a été effectué ainsi que des services et des débours occasionnés. On accorde 3 unités pour un montant total de 300 $. [14] Article 27 : On demande 2 unités à 200 $ en rapport avec la préparation d'un mémoire de faits et de droit. Une réclamation à l'égard de la préparation de ce document est faite d'une manière opportune comme partie du travail énuméré sous l'article tarifaire 5. Je suis d'accord avec l'avocat de la partie adverse. Cette réclamation ne doit pas être incluse séparément ici et, par conséquent, elle n'est pas accordée. [15] Une TPS de 189 $ sur des frais évalués à 2 700 $ est accordée. Le mémoire de la BLE, affichant un montant de 5 048,70 est taxé à 5 048,70 $. On émettra un certificat pour ce montant. [16] La question de la compensation des coûts en vertu du paragraphe 408(2) des Règles sera traitée à la conclusion des présents motifs. [17] Je vais maintenant parler des deux mémoires de frais soumis par les TUT et Cairns et al. que j'ai reproduits consécutivement aux présentes et que j'ai numérotés 2 et 3 pour plus de précision. Soulignons qu'au moment du dépôt de ces mémoires, la valeur unitaire du tarif était de 110 $, en vigueur depuis le 1er avril 2001. J'ai donc modifié les montants réclamés sur les copies originales de chaque mémoire[1]. Les mémoires ont été déposés séparément par le même avocat qui a représenté les TUT et Cairns et al. comme clients distincts, lesquels clients ont eu gain de cause en bout de ligne quant aux procédures de contrôle judiciaire. Le 2 mai 2001, la Cour (les juges Strayer, Sexton, Sharlow) a prononcé un jugement final sur les demandes de contrôle judiciaire, rejetant celles-ci avec dépens accordés en faveur des défendeurs et renvoyant l'affaire au CCRI avec directives. Les honoraires énumérés et réclamés à la partie A de chaque mémoire sont identiques. Quant aux débours, on réclame des montants différents. [18] No 2 : Mémoire de frais du défendeur, les Travailleurs unis des transports (TUT),conformément au jugement rendu le 2 mai 2001 * Voir les notes de l'officier taxateur au paragraphe 17 des présents motifs. A. HONORAIRES D'AVOCAT ARTICLE DESCRIPTION DES SERVICES COLONNE/UNITÉS MONTANT 1 Préparation et dépôt des actes introductifs III/5 500,00 $ d'instance 5 Préparation et dépôt de la requête contestée, y compris la documentation III/7 700,00 $ 6 Présence à l'audition de la requête (7 heures) III/3 2 100,00 $ 8 Préparation d'un interrogatoire, y compris d'un interrogatoire préalable sur affidavits et préalable à la saisie-exécution (i) 8 février 2000 II/5 500,00 $ (ii) 22 février 2000 II/5 500,00 $ 9 Présence à l'interrogatoire, par heure (8 heures) (i) 8 février 2000 III/3 2 400,00 $ (ii) 22 février 2000 III/3 2 400,00 $ 13 Honoraires d'avocat a) Préparation du procès et de l'audience III/5 500,00 $ b) Préparation du procès ou de l'audience, pour chaque journée de présence en cour jusqu'au jour du procès III/3 300,00 $ 14 Honoraires d'avocat a) au premier avocat, pour chaque heure de présence à la cour (i) 8 mai 2000 - 1 heure III/3 300,00 $ (ii) 21, 22 mars 2001 -14 heures III/3 4 200,00 $ Total partiel des honoraires d'avocat 14 400,00 $ Taxes sur les honoraires (TPS de 7%) 1 008,00 $ TOTAL DES HONORAIRES D'AVOCAT 15 408,00 $ B. DÉBOURS Recherche dans Quick Law 319,26 $ Frais de déplacement - billet d'avion 3 747,00 $ Frais de déplacement - hôtel 1 034,19 $ Frais de photocopie 1 439,98 $ Appels interurbains 153,27 $ Services d'interprétation et de traduction 1 520,62 $ Frais de messagerie 359,40 $ Frais de télécopie 144,82 $ Services juridiques de l'Office national des transports 326,87 $ Total partiel des débours 9 045,41 $ Taxes sur les débours (TPS de 7%) 633,17 $ TOTAL DES DÉBOURS 9 678,58 $ TOTAL DES HONORAIRES D'AVOCAT ET DES DÉBOURS 25 086,58 $ [19] No 3: Mémoire de frais du défendeur, George Cairns et al., concernant le jugement du 2 mai 2001 * Voir les notes de l'officier taxateur au paragraphe 17 des présents motifs. A. HONORAIRES D'AVOCAT ARTICLE DESCRIPTION DES SERVICES COLONNE/UNITÉS MONTANT 1 Préparation et dépôt des actes introductifs d'instance III/5 500,00 $ 5 Préparation et dépôt de la requête contestée, y compris la documentation III/7 700,00 $ 6 Présence à la requête (7 heures) III/3 2 100,00 $ 8 Préparation d'un interrogatoire, y compris d'un interrogatoire préalable sur affidavits et préalable à la saisie-exécution (i) 8 février 2000 III/5 500,00 $ (ii) 22 février 2000 III/5 500,00 $ 9 Présence à l'interrogatoire, par heure (8 heures) (i) 8 février 2000 III/3 2 400,00 $ (ii) 22 février 2000 III/3 2 400,00 $ 13 Honoraires d'avocat a) Préparation du procès et de l'audience III/5 500,00 $ b) Préparation du procès ou de l'audience, par journée de présence en cour jusqu'au jour du procès III/3 300,00 $ 14 Honoraires d'avocat a) au premier avocat, pour chaque heure de présence à la cour (i) 8 mai 2000 - 1 heure III/3 300,00 $ (ii) 21, 22 mars 2001 -14 heures III/3 4 200,00 $ Total partiel des honoraires d'avocat 14 400,00 $ Taxes sur les honoraires (TPS de 7%) 1 008,00 $ TOTAL DES HONORAIRES D'AVOCAT 15 408,00 $ B. DÉBOURS Frais de déplacement - billet d'avion et hôtel (7, 22 février 2000) 1 500,00 $ Transcription et photocopie du contre-interrogatoire 2 400,00 $ Total partiel des débours 3 900,00 $ Taxes sur les débours (TPS de 7%) 273,00 $ TOTAL DES DÉBOURS 4 373,00 $ TOTAL DES HONORAIRES D'AVOCAT ET DES DÉBOURS 18 773,00 $ [20] Dans leurs observations à l'appui, les TUT et Cairns et al. font valoir que les montants réclamés dans chaque mémoire ont été engagés et facturés individuellement à leurs clients tel qu'il a été déclaré sous serment dans les deux affidavits de Micheil Russell datés du 21 août 2001. L'avocat soutient que le redressement demandé consistait dans le rejet des demandes de contrôle judiciaire, ce qui s'est effectivement produit. L'avocat prétend, en outre, que les questions de droit administratif et les faits de la présente cause sont importants et complexes et que la position de ses clients à cet égard est confirmée au dossier de la Cour au paragraphe 1 des motifs du jugement du juge Sexton, où celui-ci a écrit que ces procédures de contrôle judiciaire « [... ] soulèvent deux importantes questions » . Le juge Sexton a ensuite cerné et examiné ces deux questions. [21] En contre-preuve, l'avocat de la BLE prétend, entre autres, que les montants réclamés sont excessifs et déraisonnables et que les questions soulevées dans les délibérations de fond ne sont pas complexes et qu'elles ont davantage le caractère d'un contrôle judiciaire ordinaire d'une décision d'un tribunal administratif. L'avocat réitère que les frais réclamés dans chaque mémoire sont identiques, qu'ils sont donc facturés en double et qu'ils sont tout à fait inopportuns. On soutient également qu'on ne devrait accorder aucun montant en faveur des défendeurs en rapport avec une requête en sursis contestée dans laquelle la BLE et VIA se sont vues adjuger les dépens et en rapport avec une requête en intervention de la part du CCRI. Subsidiairement, la BLE a de plus fait valoir que la requête en intervention déposée par le CCRI était une affaire simple pour laquelle on devrait accorder des dépens minimums. La BLE fait valoir qu'il conviendrait d'accorder une somme globale de 2 500 $ à chaque défendeur. En conclusion, l'avocat a aussi demandé que l'on fasse un rajustement par compensation en conformité avec le paragraphe 408(20) des Règles. [22] Dans sa réponse, l'avocat conteste l'allégation voulant que les procédures équivalaient à un contrôle judiciaire ordinaire et il a réitéré que les motifs du jugement de la Cour ont en fait décrit les requêtes comme ayant soulevé « deux importantes questions » . L'avocat poursuit en affirmant que des questions importantes et complexes ont effectivement été soulevées et que les montants réclamés en considération de la multiplicité des procédures ne sont pas excessifs et déraisonnables et qu'ils ne sont pas non plus facturés en double et qu'ils ne sont pas inopportuns. On a de plus fait valoir que l'avocat avait représenté ces parties pendant presque toute la durée des procédures, que sa preuve par affidavit confirmait que les montants effectivement facturés aux clients excédaient de beaucoup les montants réclamés, que les clients avaient chacun payé leur important mémoire de frais à leur avocat respectif pour le travail effectué dans le cadre de la procédure et, finalement, que le travail effectué au nom de chaque client n'était pas [traduction] « identique » étant donné que chaque partie avait sa propre optique et ses propres préoccupations pour ce qui est des questions qui étaient tranchées. Je vais maintenant discuter des taxations. Honoraires d'avocat - mémoire no 2 et no 3 [23] Comme les honoraires réclamés dans chaque mémoire sont identiques, je vais traiter les articles simultanément. [24] Article 1 : L'avocat demande 5 unités dans chaque mémoire pour la préparation et le dépôt des actes introductifs d'instance. La BLE et VIA ont déposé les actes introductifs d'instance dans ces dossiers de contrôle judiciaire, ce que n'ont pas fait les TUT et Cairns et al. Les deux réclamations sont rejetées. [25] Article 5 : On réclame 7 unités pour la préparation et le dépôt de la requête contestée, y compris la preuve documentaire à l'appui. La référence que l'on fait aux honoraires pour une « requête contestée » n'est pas clairement définie ni clairement identifiée dans les documents à l'appui de l'avocat. Il semble que cela fasse référence à une requête en sursis qui a été déposée le 11 janvier 2000 pour obtenir un sursis de l'ordonnance du CCRI qui a été émise le 22 octobre 1999. La requête a été déposée par la BLE et les dépens ont été adjugés en sa faveur par une ordonnance rendue le 17 janvier 2000, et ces dépens doivent être payés conjointement par les TUT et Cairns et al. Étant donné qu'elles sont inadmissibles, les réclamations ne sont pas acceptées. [26] Article 6 : on réclame 7 heures pour un nouveau total de 2 310 $ qui est réclamé pour chaque client en considération d'une présence à l'audition de la requête. Cette réclamation est aussi rejetée pour les motifs mentionnés plus haut. [27] Article 8 : Cet article concerne la préparation d'un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable sur affidavits et à l'appui d'une exécution; l'avocat demande la somme admissible maximale, c'est-à-dire 550 $ par jour pour une période de deux jours, pour un total de 1 100 $. Le mémoire des TUT fait mention ici d'une requête de catégorie 11, mais dans le mémoire de Cairns, on fait mention d'une requête de catégorie 111. Il s'agit de toute évidence d'une erreur de transcription, j'ai changé cela pour la colonne 111 et j'ai accepté deux (2) unités par jour pour un total de 440 $ pour deux jours, et ce, dans chaque compte. Après avoir examiné les motifs favorables et défavorables soumis par les parties, à mon avis, le travail pour lequel les deux réclamations séparées ont été effectuées dans chaque mémoire a été combiné ou distribué entre les parties selon un pourcentage non défini, ce qui me cause un problème lorsque vient le temps d'évaluer chaque mémoire comme étant séparé et distinct pour chaque partie et pour chaque mémoire. Si je procédais ainsi, je me trouverais à doubler le montant permis en vertu du tarif B dans une taxation partie-partie auquel cas le principe de la rémunération partielle s'applique. Cette adjudication reflète la réalité. [28] Article 9 : Cet article concerne la présence à l'interrogatoire pendant deux jours; on demande 3 unités par jour, et ce, pour les deux jours. Je suis convaincu que la réclamation quant aux unités est raisonnable dans les circonstances mais j'ai réduit le nombre d'heures de 8 à 7 pour un total de 2 310 $ par jour conformément à mon point de vue voulant que l'on réclame deux fois pour le même travail et le même temps ce qui a fait l'objet d'une discussion au paragraphe qui précède. J'ai appliqué le taux de 1 155 $ par jour par mémoire. [29] Article 13 : On demande 5 unités pour les honoraires de la préparation de l'audience en vertu du paragraphe a) et 3 unités en vertu du paragraphe b) de cet article. Les réclamations sont raisonnables et je leur ai fait droit en entier mais je les ai divisées également entre les TUT et Cairns. [30] Article 14 : Cet article concerne les honoraires d'avocat pour une heure de présence en cour le 8 mai 2000 et pour l'audition complète des demandes fondées sur l'article 28 les 21 et 22 mars 2001; ils sont énumérés dans chaque mémoire pour des montants respectifs de 330 $ et de 4 620 $. Les deux réclamations sont raisonnables et elles sont accueillies, mais elles sont divisées entre les deux mémoires. [31] La TPS sur les honoraires taxés de 5 665 $ est accueillie pour un montant de 396,55 $, pour un total de 6 061,55 $ en honoraires taxés dans chaque mémoire. Débours [32] Les TUT réclament des débours totalisant 9 045,41 $ plus TPS pour un total de 9 678,58 $. Ces frais sont inscrits comme recherches dans Quick Law, frais de billet d'avion et d'hôtel, frais de télécopie et de photocopie, frais d'appels interurbains, frais de services d'interprétation et de traduction, frais de messagerie et frais de services juridiques de l'Office national des transports. La BLE est demeurée silencieuse quant à ces montants; elle n'a fait aucune allégation. L'affidavit du 21 août 2001 à l'appui mentionne que ces débours ont effectivement été engagés et facturés à la TUT. En l'absence de toute allégation contraire de la part de la BLE et dans les circonstances de la présente instance, je conclus que les frais réclamés sont raisonnables et je les accueille au complet tels qu'ils ont été réclamés. [33] Le mémoire des TUT, présenté pour un montant de 25 086,58 $, est taxé et admis à 15 740,13 $. [34] Cairns et al. affichent des débours totalisant 3 900 $. Ceux-ci consistent en des frais de billet d'avion et de chambre d'hôtel pour les 7 et 22 février 2000 pour un montant de 1 500 $, des frais de transcription et de photocopie pour un montant de 2 400 $, tout cela pour un total de 3 900 $. La BLE ne s'est pas spécifiquement penchée sur les débours et elle ne les a pas non plus contestés. J'estime que ceux-ci sont raisonnables et ils sont accueillis tels qu'ils ont été réclamés avec la TPS applicable. [35] Le mémoire de Cairns, présenté pour un montant de 18 773 $, est taxé et admis à 10 434,55 $. [36] Finalement, la paragraphe 408(2) des Règles permet à un officier taxateur d'appliquer des frais de compensation lorsque les parties sont tenues de payer des dépens les unes aux autres. C'est le cas ici et la compensation a été exigée. [37] Le mémoire de frais de la BLE a été taxé à 3 443,78 $. La moitié de cette somme, soit 1 721,89 $, sera appliquée au montant dû sur la taxation des TUT (15 740,13 $ - 1 721,89 $) ce qui s'élève à la somme de 14 018,24 $. Dans le cas de Cairns et al., le montant de la BLE est de 8 712,66 $ (10 434,55 $ - 1 721,89 $). Ottawa (Ontario) le 25 mars 2002. « Paul F. Scott » Paul F. Scott Officier taxateur Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-747-99 INTITULÉ : La Fraternité internationale des ingénieurs de locomotive c. George Cairns et al., Via Rail Canada Inc. et les Travailleurs unis des transports A-749-99 Via Rail Canada Inc. c. George Cairns, la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotive et les Travailleurs unis des transports TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS : Paul F. Scott, Officier taxateur DATE DES MOTIFS : Le 25 mars 2002 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Martineau Walker POUR LA DEMANDERESSE (Via Rail) Montréal (Québec) M. Cyrill J. Abbas POUR LE DÉFENDEUR (G. Cairns) Toronto (Ontario) Caley & Wray POUR LES DÉFENDEURS (TUT) Toronto (Ontario) Shields & Hunt POUR LA DÉFENDERESSE (BLE) Ottawa (Ontario) [1] Pour plus de clarté, j'ai laissé les chiffres apparaissant dans les mémoires 2 et 3 tels que ceux-ci ont été inscrits au dossier à l'origine mais j'ai inscrit une note dans chaque document donnant la raison de la modification.
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196