Dufour c. Canada
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Dufour c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-02 Référence neutre 2024 CF 1936 Numéro de dossier T-2005-06 Contenu de la décision Date : 20241202 Dossier : T-2005-06 Référence : 2024 CF 1936 Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2024 En présence de l'honorable juge Régimbald ENTRE : LOUIS DUFOUR demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Monsieur Louis Dufour [le demandeur] a servi honorablement dans les Forces Armées Canadiennes [FAC] du 6 septembre 1988 au 7 mars 2000. Il a notamment été affecté en Croatie et au Kosovo, en Turquie, en Afghanistan et à Haïti. Souffrant du syndrome du stress post-traumatique suite aux évènements dont il fut témoin lors de son affectation en Croatie et au Kosovo, M. Dufour fut libéré en 2000 des FAC en raison de son comportement inadéquat. Dix ans plus tard, soit en 2010, cette conclusion fut substituée par une conclusion de trouble de santé mentale, rendant M. Dufour admissible à obtenir des prestations de pensions médicales pour ses services au sein des FAC. [2] Entre-temps, le 16 novembre 2006, le demandeur a entamé une action [Action] contre la Couronne. Cette Action fut suspendue sine die en octobre 2010, dans l’attente d’une décision de cette Cour dans le cadre d’un autre dossier du demandeur, laquelle fut rendue en janvier 2014. Par contre, depuis cette date, M. Dufour n’a pris aucune mesure pour faire avancer son dossier. [3] Suite à une conférence de gestion sollicité…
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Dufour c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-02 Référence neutre 2024 CF 1936 Numéro de dossier T-2005-06 Contenu de la décision Date : 20241202 Dossier : T-2005-06 Référence : 2024 CF 1936 Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2024 En présence de l'honorable juge Régimbald ENTRE : LOUIS DUFOUR demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Monsieur Louis Dufour [le demandeur] a servi honorablement dans les Forces Armées Canadiennes [FAC] du 6 septembre 1988 au 7 mars 2000. Il a notamment été affecté en Croatie et au Kosovo, en Turquie, en Afghanistan et à Haïti. Souffrant du syndrome du stress post-traumatique suite aux évènements dont il fut témoin lors de son affectation en Croatie et au Kosovo, M. Dufour fut libéré en 2000 des FAC en raison de son comportement inadéquat. Dix ans plus tard, soit en 2010, cette conclusion fut substituée par une conclusion de trouble de santé mentale, rendant M. Dufour admissible à obtenir des prestations de pensions médicales pour ses services au sein des FAC. [2] Entre-temps, le 16 novembre 2006, le demandeur a entamé une action [Action] contre la Couronne. Cette Action fut suspendue sine die en octobre 2010, dans l’attente d’une décision de cette Cour dans le cadre d’un autre dossier du demandeur, laquelle fut rendue en janvier 2014. Par contre, depuis cette date, M. Dufour n’a pris aucune mesure pour faire avancer son dossier. [3] Suite à une conférence de gestion sollicitée par la Cour en avril 2024, la suspension du dossier fut levée. [4] Le défendeur présente en l’espèce une requête pour obtenir une ordonnance en vertu de la Règle 167 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) [Règles], rejetant l’Action du demandeur déposée le 16 novembre 2006, pour cause de retard. [5] Le défendeur affirme que les retards dans cette procédure, qui sont considérables, sont tous imputables à M. Dufour. En outre, le défendeur affirme que, bien qu’un préjudice doive être présumé après un long retard, il subit un préjudice réel en raison de la retraite de tous les témoins potentiels pour défendre sa position, et par le fait que la mémoire de ces témoins, après tant d’années, pourrait être amenuisée quant aux évènements relatifs à la cause. [6] Tout en reconnaissant le retard, M. Dufour s’oppose au rejet de son Action en affirmant que les périodes de retard sont excusables et qu’il n’y a pas de préjudice pour le défendeur à permettre que l’Action suive son cours. [7] Pour les motifs suivants, la requête est accueillie et l’Action est radiée. II. Faits [8] Le 16 novembre 2006, M. Dufour a entamé son Action dans laquelle il allègue : a)avoir été un membre des FAC du 6 septembre 1988 au 7 mars 2000; b)que le motif de sa libération est une source de responsabilité pour la Couronne (inaptitude à continuer son service militaire); c)avoir subi divers préjudices en raison de son service militaire et de sa libération pour cause d’inaptitude; et d)réclame une réparation de 3 320 000$, en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c. 11, en raison de ces préjudices allégués. [9] La Couronne a signifié et déposé une Défense le 30 juillet 2010, dans laquelle, entre autres, la Couronne : a)confirme que le demandeur a été membre des FAC du 6 septembre 1988 au 7 mars 2000; b)confirme les affectations du demandeur en Croatie et au Kosovo en 1992, puis à Haïti en 1996 et 1997; c)confirme que la libération du demandeur a eu lieu pour cause d’inaptitude à continuer son service militaire; d)note que le demandeur n’a jamais valablement contesté par contrôle judiciaire la légalité de sa libération pour inaptitude à continuer son service militaire, malgré que le demandeur semble toujours collatéralement contester le motif de sa libération dans son Action; e)nie que le demandeur a droit à une réparation puisque son recours est prescrit (tous les faits allégués s’étant produits avant le mois de mars 2000 et le recours n’ayant été entrepris qu’en novembre 2006) et puisqu’il vise à obtenir une indemnité pour des faits qui ont donné lieu au versement d’une pension, alors que ce genre de recours est proscrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’état et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50. [10] À la suite de la signification et du dépôt de cette Défense, M. Dufour a demandé et obtenu une suspension de son Action sine die, de manière à ce que la Cour tranche d’abord une demande de révision en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1, dans le dossier T-1298-10, laquelle a été rejetée par cette Cour le 14 janvier 2014 (Dufour c Canada (Procureur général), 2014 CanLII 11524 (CF)). [11] Par la suite, et nonobstant du fait que le recours était suspendu sine die afin que la Cour rende sa décision (qui fut éventuellement rendue le 14 janvier 2014), le demandeur n’a pris aucune mesure pour réactiver son dossier. Plutôt, la Cour a pris l’initiative de convoquer les parties à une conférence de gestion, qui fut tenue le 22 avril 2024, soit plus de dix (10) ans après le rejet de sa demande de révision dans le dossier T-1298-10. [12] À l’issue de cette conférence de gestion, la Cour a levé la suspension du dossier. La Couronne demande donc à la Cour de rejeter l’instance en raison du délai, en vertu de la Règle 167 des Règles. III. Analyse A. Les critères à appliquer sur une requête en rejet pour cause de retard en vertu de la Règle 167 [13] La Règle 167 prévoit : Rejet pour cause de retard 167 La Cour peut, sur requête d’une partie qui n’est pas en défaut aux termes des présentes règles, rejeter l’instance ou imposer toute autre sanction au motif que la poursuite de l’instance par le demandeur ou l’appelant accuse un retard injustifié. Dismissal for delay 167 The Court may, at any time, on the motion of a party who is not in default of any requirement of these Rules, dismiss a proceeding or impose other sanctions on the ground that there has been undue delay by a plaintiff, applicant or appellant in prosecuting the proceeding. [14] Le critère à appliquer pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir une requête pour délai en vertu de la Règle 167 est décrit comme suit dans l’arrêt Sweet Productions Inc c Licensing LP International SÀRL, 2022 CAF 111 au para 35 : la jurisprudence de la Cour fédérale énonce un critère en trois volets qui doit être appliqué pour déterminer si une instance devrait être rejetée pour cause de retard. La Cour doit déterminer : (1) s’il y a eu retard injustifié; (2) si le retard est excusable et (3) si les défendeurs (ou intimés) sont susceptibles de subir un préjudice grave du fait de ce retard. (Sweet Productions Inc c Licensing LP International SÀRL, 2022 CAF 111 au para 35 [Sweet Productions]; Vermillion Networks Inc v Green Circle Ideas Inc, 2024 FC 579 au para 17 [Vermillion], conf par Vermillion Networks Inc v Green Circle Ideas Inc, 2024 FC 1455 [Vermillion #2]; Nichols c Canada, (1990) 36 FTR 77, [1990] ACF no 567 (CF) [Nichols].) (1) La durée du retard est importante et injustifiée [15] La Règle 167 est muette sur la durée du retard nécessaire pour statuer qu’il s’agit d’un retard excessif. Plutôt, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’évaluer les circonstances du délai et le comportement des parties, afin de déterminer si le retard est excessif. Ce qui est un retard excessif dans une procédure peut ne pas l’être dans une autre (Vermillion au para 25). [16] Au sujet du retard injustifié, l’ensemble du délai depuis l’institution du recours est pertinent (et donc depuis le dépôt et la signification du recours) puisque c’est ce délai, et non pas le délai depuis la dernière mesure prise dans l’instance, qui importe aux fins de l’analyse des conséquences du retard (Vermillion au para 26; Behnke c Canada (Ministère des Affaires extérieures), [2000] ACF no 1166 (CF) au para 25 [Behnke]). [17] En ce qui concerne le caractère excessif du délai, plus le délai est long, plus il est susceptible d’être considéré comme excessif et de causer un préjudice grave, notamment à l’égard de la capacité des témoins d’avoir un souvenir précis des faits de l’instance (Nichols au para 9). [18] En l’espèce, le délai est de toute évidence très long. Non seulement M. Dufour a introduit son Action en 2006, mais aucun développement ne s’est produit depuis plus de 10 ans, suite à la conclusion d’un autre dossier sur lequel le demandeur s’est fondé afin d’obtenir une remise sine die de son Action. (2) Le retard n’est pas excusable [19] Le demandeur n’a déposé aucune preuve justifiant le délai. [20] Lors de la conférence de gestion en avril 2024, M. Dufour a affirmé qu’il voulait poursuivre et régler son recours, et a justifié le délai en ces termes : M. LOUIS DUFOUR: […] Vous comprendrez que je sais que, moi, l’avantage d’avoir attendu autant d’années, que je considère, c’est que le personnel non... qui était impliqué dans les dossiers ne sont plus présents. Donc par le fait même, ils n’ont jamais eu de préjudice, ils n’auront jamais le gouvernement... n’ont jamais nui à leur santé ni à leur famille comme j’ai subi. C’est pour ça que, moi, dans le fond, en attendant, je me suis dit, j’ai plus de chances que mon dossier soit traité équitablement dans le futur que à l’époque. […] Parce que c’est tout simplement pour ça, parce que si on est capable d’exercer une pression... l’Armée est capable d’exercer une pression sur à peu près n’importe qui, je vais vous dire là, c’est pour ça que j’ai attendu. (Transcription de la Conférence de gestion d’instance du 22 avril 2024, Dossier de requête du défendeur aux pp 135–136 [je souligne]). [21] Le demandeur justifie donc le délai pour une raison stratégique, soit d’attendre avant de mettre son dossier en état jusqu’à temps que le défendeur ne soit plus (ou moins) capable de se défendre faute de témoins, et ainsi mettre de la pression sur le défendeur afin de régler le litige. Il ne s’agit pas là d’une excuse valable que la Cour peut entériner. [22] De plus, dans ses représentations écrites, le demandeur mentionne plusieurs éléments factuels, notamment d’autres procédures et dossiers juridiques, qui ont fait en sorte qu’il n’a pas été en mesure de faire avancer son Action. Or, les éléments factuels décrits dans les représentations écrites et la plaidoirie orale de M. Dufour ne sont pas en preuve par l’entremise d’un affidavit assermenté dans le cadre de cette requête. Par ailleurs, même si la preuve était proprement devant la Cour, celle-ci n’est ni suffisante ni convaincante, afin d’excuser le délai. Le demandeur n’a pas démontré en quoi, et pourquoi, il n’a pas été en mesure de faire avancer son Action, ni des mesures qu’il a prises afin de le faire. Malgré que M. Dufour pût être occupé par d’autres dossiers, il n’y a aucune preuve tangible à savoir pourquoi il ne pouvait prendre d’autres mesures, en parallèle, afin de mettre son Action en état. [23] Ensuite, il n’y a aucune preuve que M. Dufour n’a pas été en mesure de faire avancer son Action en raison de problèmes d’ordres médicaux. Faute de preuve, la Cour ne peut accepter un argument d’une quelconque incapacité du demandeur (TSD Holding Inc v Vancouver Fraser Port Authority (Port Metro Vancouver), 2024 FC 1376 aux para 75–56 [TSD Holding]; Behnke au para 24) [24] Enfin, M. Dufour ne peut reprocher au défendeur d’avoir omis de prendre des démarches pour faire avancer le dossier, puisqu’à titre de demandeur, cette obligation lui incombe (Vermillion au para 38; St Hilaire c Canada (Procureur général), 2020 CAF 87 au para 5). Surtout, c’est le demandeur qui a demandé à la Cour de suspendre l’Action sine die. [25] Par conséquent, le demandeur n’a pas démontré que le délai en l’espèce de plus de 10 ans depuis que la Cour a rendu sa décision le 14 janvier 2014 dans le dossier T-1298-10, est excusable. (3) Le défendeur est susceptible de subir un préjudice grave du fait de ce retard [26] En ce qui concerne le préjudice grave découlant du délai, la Cour peut présumer qu’il y a un préjudice lorsque le retard est démesuré ou injustifié. Le défendeur n’est pas tenu d’apporter la preuve du préjudice réel subi. Dans l’arrêt Sweet Productions au paragraphe 35, la Cour d’appel fédérale a statué que le critère est de savoir si le défendeur est susceptible d’être sérieusement lésé par le retard. Dans l’affaire Vermillion, un retard démesuré et largement inexpliqué de sept (7) ans fut suffisant pour que la Cour puisse présumer un préjudice grave, sans avoir à recourir à la « fiction de la découverte du préjudice » (Vermillion aux para 58-59 ; Universal Graphics Ltd, c Canada, 1997 CanLII 16683 (CF) aux para 10–11 [Universal Graphics Ltd]; TSD Holding Inc au para 80). [27] Un préjudice est susceptible d’avoir lieu lorsque le délai peut avoir un impact sur la capacité des témoins de se remémorer de façon précise les faits en litige; ou lorsque des témoins sont décédés ou ont quitté un emploi, faisant en sorte que l’employeur (qui est une partie au litige) n’a plus un contrôle sur eux (Kearns c Chrysler Canada Ltée, (1996) 70 CPR (3d) 289, [1996] ACF no 1484 (C.F.) au para 7 [Kearns]; Nichols; Canada c Aqua-Gem Investments Ltd, [1991] 50 FTR 115 (TD) affd [1993] 2 F.C. 425; Waterside Cargo Co-operative c Canada (National Harbours Board), (1986) 3 FTR 189, [1986] ACF no 921 (CF) [Waterside Cargo Co-operative]; Behnke aux para 28, 30–32; Vermillion #2 au para 68). C’est le cas en l’espèce. [28] Ainsi, la Cour tend principalement à sanctionner un délai injustifié par le rejet de l’action lorsque le retard est intentionnel, lorsqu’il est susceptible de causer un préjudice grave au défendeur ou lorsqu’il n’y a pas de raison de croire que l’instance pourra se poursuivre efficacement (Interbox Promotion Corp c 9073-0433 Québec Inc, 2004 CF 144). B. Le délai causé par le demandeur est excessif et cause préjudice à la Couronne [29] À mon avis, le délai en l’instance est excessif, injustifié, et cause préjudice au défendeur. [30] L’Action du demandeur est entièrement fondée sur des faits survenus pendant sa carrière militaire qui a pris fin en 2000. Il a institué son recours en 2006, et n’a rien fait pour mettre le dossier en état depuis 2014. Ce n’est qu’en raison de l’initiative de la Cour que le demandeur s’est manifesté pour indiquer qu’il souhaitait toujours poursuivre son Action. [31] Le délai est très long et la Cour a déjà rejeté des recours alors que les délais étaient bien plus courts (Vermillon; Universal Graphics Ltd; Bellefeuille c Commercial Transport (Northern) Ltd. (1re inst.), 1994 CanLII 3510 (CF); Delisle c Canada (Procureur général), 1996 CanLII 12378 (CF); Bahrami c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CanLII 7880 (CF)). [32] La preuve démontre un potentiel de préjudice élevé en l’instance. La preuve déposée par la Couronne démontre que le délai de dix-huit (18) ans depuis l’institution du recours fait en sorte que tous les témoins potentiels de la Couronne qui sont nommés dans la Défense déposée en 2010 ont tous été libérés des FAC depuis un minimum de cinq (5) ans et tous les témoins potentiels qui ne sont pas nommés dans la Défense, mais qui ont été les témoins ou les enquêteurs des évènements ayant mené à la libération de M. Dufour, ont également tous été libérés des FAC au plus tard en 2023. [33] Or, il est reconnu qu’une partie subit un préjudice en raison d’un délai dont la responsabilité est attribuable à l’autre partie lorsqu’un témoin clef n’est plus à son emploi ou sous son contrôle (Waterside Cargo Co-operative). [34] Le demandeur se base justement sur l’absence de témoins pour justifier le délai. Selon lui, c’est à son « avantage d’avoir attendu autant d’années » parce que tous ces témoins potentiels ne sont plus présents (Transcription de la Conférence de gestion d’instance du 22 avril 2024, Dossier du défendeur aux pp 135–136). Il ne s’agit pas là d’une justification ou d’une excuse valable pour expliquer le retard, selon le critère applicable. C’est tout le contraire. Le demandeur semble vouloir maximiser le délai à des fins stratégiques, ce que la Cour ne saurait entériner. [35] De plus, il me semble clair que la mémoire des témoins pourrait ne plus être aussi fidèle, plus de 24 ans après les évènements, constituant ainsi un préjudice (Nichols; Kearns; Behnke). De fait, j’accepte l’argument du défendeur selon lequel la mémoire des témoins potentiels de la Couronne, ceux-ci n’ayant jamais été interrogés au préalable de façon contemporaine et n’ayant jamais été importunés ou même au courant que les évènements faisaient l’objet d’un litige, serait d’autant plus affectée aujourd’hui puisque rien n’indique que le cas du demandeur ait été significatif pour eux. [36] Enfin, j’accepte l’argument du défendeur que le délai en l’instance peut avoir des conséquences importantes sur la preuve documentaire. Bien que les documents directs ont été conservés, d’autres documents, notamment des politiques des FAC applicables, peuvent avoir été détruits selon la politique de rétention de documents qui prévoit que des documents doivent être conservés pour une période de dix (10) ans. Or, le demandeur a déposé son recours en 2006, sur la base de faits allégués s’être déroulés en 2000 ou avant. Il est fort probable que des documents pertinents ont été détruits, causant préjudice à la Couronne. [37] Par conséquent, je conclus qu’il y a eu un retard excessif de la part de M. Dufour de faire avancer son Action, que le retard est inexcusable et que la Couronne subit un préjudice du délai occasionné par l’omission du demandeur de faire avancer son dossier. Le critère de la décision Sweet Productions est donc rencontré et l’Action est donc rejetée. IV. Conclusion [38] En raison du délai, et du préjudice causé, la requête en rejet du défendeur est accueillie et l’Action du demandeur est rejetée pour délai, en vertu de la Règle 167. JUGEMENT dans le dossier T-2005-06 LA COUR STATUE que : 1. La requête en rejet du défendeur est accueillie et l’Action du demandeur est rejetée pour délai. « Guy Régimbald » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2005-06 INTITULÉ : LOUIS DUFOUR c SA MAJESTÉ LE ROI LIEU DE L’AUDIENCE : VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 25 novembre 2024 JUGEMENT ET MOTIFS LE JUGE RÉGIMBALD DATE DES MOTIFS : LE 2 DÉCEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Louis Dufour Pour le demandeur (EN SON PROPRE NOM) Vincent Veilleux Benjamin Chartrand Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca