S.A.R. Group Relocation Inc. c. Canada (Procureur Général)
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S.A.R. Group Relocation Inc. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-13 Référence neutre 2002 CAF 99 Numéro de dossier A-14-02 Contenu de la décision Date : 20020313 Dossier : A-14-02 OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 13 MARS 2002 CORAM : LE JUGE STRAYER ENTRE : S.A.R. GROUP RELOCATION INC. et SUSAN A. RYAN REAL ESTATE LTD. demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE La requête déposée le 11 février 2002 est rejetée sans dépens. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020313 Dossier : A-14-02 Référence neutre : 2002 CAF 99 CORAM : LE JUGE STRAYER ENTRE : S.A.R. GROUP RELOCATION INC. et SUSAN A. RYAN REAL ESTATE LTD. demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE STRAYER [1] Les demanderesses ont présenté, par l'intermédiaire de Susan A. Ryan, présidente de chacune des personnes morales, une demande visant à obtenir, en application de l'article 120 des règles, une ordonnance les autorisant à se faire représenter par elle plutôt que par un avocat dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt. Les demanderessessouhaitent obtenir une telle ordonnance parce qu'elles n'ont plus les moyens de retenir les services d'un avocat pour les représenter. [2] Avant de rendre une telle ordonnance dans les présentes circonstances, la Cour doit…
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S.A.R. Group Relocation Inc. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-13 Référence neutre 2002 CAF 99 Numéro de dossier A-14-02 Contenu de la décision Date : 20020313 Dossier : A-14-02 OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 13 MARS 2002 CORAM : LE JUGE STRAYER ENTRE : S.A.R. GROUP RELOCATION INC. et SUSAN A. RYAN REAL ESTATE LTD. demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE La requête déposée le 11 février 2002 est rejetée sans dépens. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020313 Dossier : A-14-02 Référence neutre : 2002 CAF 99 CORAM : LE JUGE STRAYER ENTRE : S.A.R. GROUP RELOCATION INC. et SUSAN A. RYAN REAL ESTATE LTD. demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE STRAYER [1] Les demanderesses ont présenté, par l'intermédiaire de Susan A. Ryan, présidente de chacune des personnes morales, une demande visant à obtenir, en application de l'article 120 des règles, une ordonnance les autorisant à se faire représenter par elle plutôt que par un avocat dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt. Les demanderessessouhaitent obtenir une telle ordonnance parce qu'elles n'ont plus les moyens de retenir les services d'un avocat pour les représenter. [2] Avant de rendre une telle ordonnance dans les présentes circonstances, la Cour doit être convaincue que les personnes morales n'ont réellement pas les moyens de retenir les services d'un avocat et qu'elles ont effectivement autorisé la personne visée par la demande d'autorisation à les représenter. (Source Services Corp. c. Source Personal Inc. (1995), 165 F.T.R. 42; Re NsC Diesel Power Inc. (failli) (1995), 96 F.T.R. 161). En l'espèce, aucune preuve manifeste n'a été produite relativement à l'un ou l'autre de ces points. Il convient en outre de se demander si le représentant proposé devra également témoigner puisque les avocats ne peuvent comparaître dans les affaires où ils agissent aussi comme témoins. (Voir la décision Kobetek Systems Ltd. c. R., [1998] 1 C.T.C. 308). Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, Susan A. Ryan a déposé un affidavit supposé (non encore signé), ce qui laisse penser qu'elle s'attend à agir à la fois comme principal témoin et comme représentante des demanderesses. Voilà une autre circonstance qui incite la Cour à ne pas rendre une ordonnance en application de l'article 120 des règles. [3] La requête sera donc rejetée sans dépens. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : A-14-02 INTITULÉ : S.A.R. GROUP RELOCATION INC. ET AL. c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE STRAYER DATE DES MOTIFS : LE 13 MARS 2002 OBSERVATIONS ÉCRITES: Susan A. Ryan POUR LES DEMANDERESSES Marilyn Vardy POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: S.A.R. Group Relocation Inc. et POUR LES DEMANDERESSES Susan A. Ryan Real Estate Ltd. Mississauga (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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