Cano Ponce c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Cano Ponce c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-02-21 Référence neutre 2013 CF 181 Numéro de dossier IMM-1982-12 Contenu de la décision Date : 20130221 Dossier : IMM-1982-12 Référence : 2013 CF 181 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 21 février 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : JOAQUINA ELIZABETH CANO PONCE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Je ne suis pas convaincu qu’il était déraisonnable pour la Commission de conclure que le risque auquel la demanderesse est exposée au Salvador est un risque généralisé plutôt qu’un risque personnalisé, ce qui signifie que la demanderesse n’est pas une personne à protéger au sens du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Pour ce motif, je rejette la présente demande. [2] La Commission doit d’abord déterminer correctement la nature du risque auquel la demanderesse doit faire face. En l’espèce, la Commission l’a fait. Elle a conclu que la demanderesse était une « victime d’actes criminels » et que les menaces et les agressions qu’elle avait subies « découlaient des manœuvres d’extorsion ». À mon avis, il s’agit d’une appréciation et d’une description raisonnables du risque auquel la demanderesse est exposée, en fonction du dossier dont la Commission était saisie. [3] La prochaine étape de l’ana…
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Cano Ponce c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-02-21 Référence neutre 2013 CF 181 Numéro de dossier IMM-1982-12 Contenu de la décision Date : 20130221 Dossier : IMM-1982-12 Référence : 2013 CF 181 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 21 février 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : JOAQUINA ELIZABETH CANO PONCE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Je ne suis pas convaincu qu’il était déraisonnable pour la Commission de conclure que le risque auquel la demanderesse est exposée au Salvador est un risque généralisé plutôt qu’un risque personnalisé, ce qui signifie que la demanderesse n’est pas une personne à protéger au sens du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Pour ce motif, je rejette la présente demande. [2] La Commission doit d’abord déterminer correctement la nature du risque auquel la demanderesse doit faire face. En l’espèce, la Commission l’a fait. Elle a conclu que la demanderesse était une « victime d’actes criminels » et que les menaces et les agressions qu’elle avait subies « découlaient des manœuvres d’extorsion ». À mon avis, il s’agit d’une appréciation et d’une description raisonnables du risque auquel la demanderesse est exposée, en fonction du dossier dont la Commission était saisie. [3] La prochaine étape de l’analyse vise à comparer le risque auquel la demanderesse est exposée avec celui auquel est exposée une partie importante de la population de son pays pour déterminer si ces risques sont similaires de par leur nature et leur gravité. En l’espèce, la Commission l’a fait et a conclu que « le risque auquel est exposée la demandeure d’asile, du fait qu’elle a été victime d’extorsion, est un risque auquel sont généralement exposées les nombreuses personnes qui sont considérées comme nanties ou qui possèdent leur propre entreprise au Salvador ». Il s’agit là aussi d’une évaluation raisonnable fondée sur le dossier. [4] Enfin, si la Commission conclut que le risque est personnalisé, alors elle doit examiner la nature prospective du risque. En l’espèce, comme elle a raisonnablement conclu que le risque était généralisé, la Commission n’avait pas à effectuer une telle analyse prospective. [5] La demande doit être rejetée. Aucune question n’a été proposée à des fins de certification. JUGEMENT LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée. « Russel W. Zinn » Juge Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice-conseil COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1982-12 INTITULÉ : JOAQUINA ELIZABETH CANO PONCE c le ministre de la citoyenneté et de l’immigration Lieu de l’audience : Toronto (Ontario) Date de l’audience : Le 20 février 2013 Motifs du jugement et jugement : Le juge Zinn Date des motifs : Le 21 février 2013 Comparutions : Diana S. Willard Pour la Demanderesse Nadine Silverman Pour le défendeur Avocats inscrits au dossier : DIANA S. WILLARD Avocate Toronto (Ontario) Pour la demanderesse WILLIAM F. PENTNEY Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158