Cie Trust National c.H & R Block Canada Inc.
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Cie Trust National c.H & R Block Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-11-14 Référence neutre 2003 CSC 66 Recueil [2003] 3 RCS 160 Numéro de dossier 28975 Juges Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28975 Contenu de la décision Cie Trust National c. H & R Block Canada Inc., [2003] 3 R.C.S. 160, 2003 CSC 66 H & R Block Canada Inc. Appelante c. Cie Trust National Intimée Répertorié : Cie Trust National c. H & R Block Canada Inc. Référence neutre : 2003 CSC 66. No du greffe : 28975. 2003 : 3 juin; 2003 : 14 novembre. Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit commercial — Ventes en bloc — Responsabilité personnelle de l’acheteur — Défaut de l’acheteur de se conformer aux exigences de la Loi sur la vente en bloc — Désintéressement par le vendeur sur le produit de la vente de ses deux créanciers garantis de rang supérieur — En raison du non-respect de la Loi, l’acheteur est-il « personnellement tenu de rendre compte » au créancier non garanti de la somme due à ce dernier par le vendeur? — Sens de l’expression « personnellement tenu de rendre compte » — Loi sur la vente en bloc, L.R.O. 1990, ch. B.14, art. 16(2). Dans le cadre d’une vente en bloc, l’appelante (« H & R ») a acheté d’une…
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Cie Trust National c.H & R Block Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-11-14 Référence neutre 2003 CSC 66 Recueil [2003] 3 RCS 160 Numéro de dossier 28975 Juges Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28975 Contenu de la décision Cie Trust National c. H & R Block Canada Inc., [2003] 3 R.C.S. 160, 2003 CSC 66 H & R Block Canada Inc. Appelante c. Cie Trust National Intimée Répertorié : Cie Trust National c. H & R Block Canada Inc. Référence neutre : 2003 CSC 66. No du greffe : 28975. 2003 : 3 juin; 2003 : 14 novembre. Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit commercial — Ventes en bloc — Responsabilité personnelle de l’acheteur — Défaut de l’acheteur de se conformer aux exigences de la Loi sur la vente en bloc — Désintéressement par le vendeur sur le produit de la vente de ses deux créanciers garantis de rang supérieur — En raison du non-respect de la Loi, l’acheteur est-il « personnellement tenu de rendre compte » au créancier non garanti de la somme due à ce dernier par le vendeur? — Sens de l’expression « personnellement tenu de rendre compte » — Loi sur la vente en bloc, L.R.O. 1990, ch. B.14, art. 16(2). Dans le cadre d’une vente en bloc, l’appelante (« H & R ») a acheté d’une entreprise qui connaissait des difficultés financières, Tax Time Services, des biens constitués essentiellement d’une liste de clients et d’un achalandage pour la somme de 800 000 $. H & R a contrevenu à la Loi sur la vente en bloc du fait qu’elle a omis d’obtenir la liste des créanciers de Tax Time et d’aviser ceux-ci de la vente. Au moment de la vente, tous les éléments d’actif de Tax Time avaient été donnés en garantie à l’égard d’emprunts. Tax Time a appliqué le produit de la vente au paiement de ses dettes envers ses deux créanciers garantis de rang supérieur : le premier a été payé intégralement, le second partiellement. Les autres créanciers, garantis et non garantis, n’ont rien reçu. L’intimée (« TN »), créancière non garantie, a introduit une instance contre H & R. Le juge saisi de la demande a déclaré la vente nulle et, conformément au par. 16(2) de la Loi sur la vente en bloc, il a ordonné à H & R de rendre compte à TN en versant à cette dernière la somme qui lui était due par Tax Time. La Cour d’appel a confirmé cette décision à la majorité. Arrêt (les juges LeBel et Deschamps sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour : L’obligation de rendre compte imposée à l’acheteur par le par. 16(2) de la Loi sur la vente en bloc doit être interprétée à la lumière des règles d’interprétation législative et, en particulier, de l’objet véritable de la Loi et des réalités commerciales. La Loi vise principalement deux objectifs importants : (1) la protection des droits de tous les créanciers dont les débiteurs se départissent de la totalité, ou presque, de leurs éléments d’actif; (2) la répartition équitable du produit de la vente en bloc entre les créanciers du vendeur, suivant leur rang dans l’ordre de collocation. Le législateur entend manifestement décourager la fraude et faire en sorte que les créanciers soient payés régulièrement. La Loi n’a pas un caractère punitif. Dans ce contexte, l’expression « personnellement tenu de rendre compte » au par. 16(2) est compatible avec l’interprétation selon laquelle l’acheteur doit rendre compte des sommes dues, tout en prenant en considération les paiements faits régulièrement aux créanciers sur le produit de la vente en bloc. Les acheteurs de biens en bloc ont intérêt à veiller au paiement des créanciers qui ont droit à quelque chose, car tout solde impayé est à leur charge. Cette obligation limitée de double paiement suffit pour inciter l’acheteur, dans le cadre d’une vente de stock en bloc, à protéger les droits des créanciers du vendeur conformément à la Loi. L’interprétation téléologique de l’obligation de rendre compte prévue au par. 16(2) requiert du tribunal qu’il examine la raison d’être du paiement et non pas seulement sa forme. Le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de considérer l’ensemble des faits pour décider s’il y a lieu de prendre quelque mesure que ce soit pour placer les créanciers impayés dans la situation qui aurait été la leur si la Loi avait été respectée, ou si l’application stricte de l’obligation de payer prévue au par. 16(2) entraînerait une injustice. Le créancier ne devrait pas être placé dans une situation plus avantageuse que celle qui aurait été la sienne si l’acheteur s’était confirmé à la Loi. En revanche, l’acheteur qui ne s’est pas conformé à la Loi ne devrait pas être indûment pénalisé. Dans l’application moderne de l’obligation de rendre compte, il faut prendre en considération les paiements qui ont été faits régulièrement aux créanciers de rang supérieur directement par le vendeur des biens en bloc. Enfin, dans le contexte du droit commercial, de solides considérations de politique générale justifient de faciliter l’efficience économique des échanges tout en protégeant les créanciers. Il faut, dans l’interprétation de la Loi, tenir compte autant que possible des réalités commerciales modernes. En l’espèce, TN n’a pas été privée de sommes auxquelles elle aurait eu droit si le produit de la vente en bloc avait été réparti au prorata des créanciers. Les paiements effectués par Tax Time à ses deux créanciers de rang supérieur n’ont pas désavantagé TN. Obliger maintenant H & R à payer à TN la valeur du produit de la vente aurait pour effet de placer TN dans une situation plus avantageuse que si les exigences de la Loi avaient été respectées et à punir indûment H & R. Il s’agirait là d’un résultat très injuste. TN n’a donc pas droit à des dommages‑intérêts sur le fondement de l’obligation de rendre compte prévue au par. 16(2). Les juges LeBel et Deschamps (dissidents) : L’objectif général de la Loi sur la vente en bloc est d’empêcher les débiteurs de s’approprier le montant de la vente de leurs actifs sans que leurs créanciers ne soient payés. Pour assurer la réalisation de cet objectif, la Loi prévoit des mécanismes qui sont complétés par une sanction. La sanction prévoit que la vente peut être annulée (par. 16(1)) et, si c’est le cas, l’acheteur doit rendre compte aux créanciers de la valeur des biens qu’il a obtenus lors de la vente (par. 16(2)). Cette sanction est essentielle au bon fonctionnement de la Loi puisqu’elle incite l’acheteur et le vendeur à s’y conformer. Saisi d’une demande en vertu du par. 16(1), le juge peut refuser d’annuler la vente. Cet exercice de discrétion est toutefois limité. Le juge doit être convaincu que la transaction avantage tous les créanciers protégés par la Loi, que les parties à la vente avaient un motif légitime ou une excuse pour ne pas respecter la Loi et que l’objectif de dissuasion n’est pas desservi. Un exercice d’évaluation a posteriori du sort qu’aurait réservé aux créanciers le respect de la Loi n’est ni souhaitable ni utile. Si les parties ne se conforment pas à la Loi et que la vente est annulée, il n’y a place à aucune spéculation : l’acheteur doit rendre compte aux créanciers de la valeur des biens achetés. La règle claire énoncée au par. 16(2) ne peut être interprétée de façon à prendre en considération les paiements faits par le vendeur. Une interprétation qui s’attache à l’utilisation du produit de la vente pour payer les créanciers garantis fait fi de l’esprit de la Loi qui vise à protéger non seulement les créanciers garantis mais aussi les créanciers ordinaires. Elle viole également le texte choisi par le législateur en ce qu’elle substitue aux mots « valeur de ce stock » les mots « produit de la vente ». Selon le par. 16(2), l’utilisation que le vendeur a faite du prix de vente qu’il a reçu n’a aucune pertinence. Ce paragraphe ne traite que de l’obligation de l’acheteur à l’égard des créanciers. En l’espèce, les parties ont dérogé à la Loi en toute connaissance de cause et la preuve ne révèle aucun fait qui peut laisser croire que la transaction est à l’avantage évident des créanciers et que cet avantage justifie de passer outre aux objectifs de protection, de transparence, de consultation et de dissuasion. L’argument selon lequel TN aurait été dans la même position si la Loi avait été respectée est fondé sur une pure conjecture. Le juge de première instance ayant conclu à la nullité de la vente, l’obligation de rendre compte des biens est automatique. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêt approuvé : Motorsource Inc. c. A.O. Smith Corp. (1993), 8 Alta. L.R. (3d) 1; arrêt renversé : Sidaplex-Plastic Suppliers Inc. c. Elta Group Inc. (1998), 40 O.R. (3d) 563; arrêts mentionnés : McLennan c. Fulton (1921), 50 O.L.R. 572; Re St. Thomas Cabinets, Ltd. (1921), 61 D.L.R. 487; Garson c. Canadian Credit Men’s Trust Association, [1929] R.C.S. 282. Citée par la juge Deschamps (dissidente) Higgins c. Elliott (1922), 65 D.L.R. 154; McLennan c. Fulton (1921), 50 O.L.R. 572; Re St. Thomas Cabinets, Ltd. (1921), 61 D.L.R. 487; Garson c. Canadian Credit Men’s Trust Association, [1929] R.C.S. 282; Motorsource Inc. c. A.O. Smith Corp. (1993), 8 Alta. L.R. (3d) 1; Sidaplex-Plastic Suppliers Inc. c. Elta Group Inc. (1998), 40 O.R. (3d) 563. Lois et règlements cités Acte de Faillite de 1875, S.C. 1875, ch. 16. Bulk Sales Act, 1917, S.O. 1917, ch. 33. Bulk Sales Act, 1959, S.O. 1959, ch. 9, art. 17. Loi sur la faillite, L.R.C. 1985, ch. B-3 . Loi sur la vente en bloc, L.R.O. 1990, ch. B.14, art. 1 « vente en bloc », 3, 4, 7, 8(1), (2), 9(1), 12, 16, 17(1). Doctrine citée Belsheim, Edmund O. « The Old Action of Account » (1931-1932), 45 Harv. L. Rev. 466. Billig, Thomas Clifford. « Bulk Sales Laws : A Study in Economic Adjustment » (1928), 77 U. Pa. L. Rev. 72. Black’s Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn. : West Publishing, 1990, « account ». Bowes, Richard. Alberta Law Reform Institute. Report No. 56. The Bulk Sales Act. Edmonton : The Institute, 1990. Colombie-Britannique. Law Reform Commission. Report on Bulk Sales Legislation. Vancouver : The Commission, 1983. Forbes, Robert M. Handbook : Ontario Bulk Sales Act. Burlington, Ont. : Rapport Publishing, 1990. Langdell, C. C. « A Brief Survey of Equity Jurisdiction » (1889), 2 Harv. L. Rev. 241. Manitoba. Commission de réforme du droit. Report No. 71. Report on the Bulk Sales Act. Winnipeg : La Commission, 1988. Saskatchewan. Law Reform Commission. The Bulk Sales Act : Report to the Minister of Justice. Saskatoon : The Commission, 1990. Territoires du Nord-Ouest. Committee on Law Reform. Working Paper No. 3. The Bulk Sales Act. Yellowknife : The Committee, 1990. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 151 O.A.C. 82, 28 C.B.R. (4th) 251, 56 O.R. (3d) 188, 207 D.L.R. (4th) 147, 18 B.L.R. (3d) 172, 46 R.P.R. (3d) 182, [2001] O.J. No. 4127 (QL), qui a infirmé en partie un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale). Pourvoi accueilli, les juges LeBel et Deschamps sont dissidents. Samuel R. Rickett et Michael J. W. Round, pour l’appelante. David J. T. Mungovan et Peter J. Cavanagh, pour l’intimée. Version française du jugement des juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour rendu par Le juge Bastarache — I. Introduction 1 Le présent pourvoi porte sur l’application de la disposition réparatrice prévue au par. 16(2) de la Loi sur la vente en bloc de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. B.14 (la « Loi »), lorsqu’une vente en bloc est déclarée nulle pour cause de non-conformité avec les exigences prescrites par la Loi. C’est la première fois que notre Cour est appelée à interpréter et à appliquer le par. 16(2). 2 De façon plus précise, notre Cour doit décider si, dans les cas où une vente en bloc est annulée pour cause de non‑conformité avec la Loi, la valeur du stock en bloc dont l’acheteur est tenu de rendre compte aux créanciers impayés du vendeur en application du par. 16(2) doit être réduite des sommes versées sur le produit de la vente par le vendeur aux créanciers garantis. 3 Tax Time Services Ltd. (« Tax Time ») exploitait une entreprise d’escomptage fiscal. De 1984 à 1987, l’intimée, la Compagnie Trust National (« Trust National »), a financé cette entreprise. Un différend contractuel est survenu entre les parties en 1987 et a donné lieu à des poursuites. L’opération faisant l’objet du présent pourvoi a été réalisée pendant ces poursuites. 4 En 1991, l’appelante, H & R Block Canada Inc. (« H & R Block »), a acquis pour 800 000 $ des biens d’une valeur comptable de 82 000 $ utilisés par Tax Time dans le cadre de son entreprise d’escomptage fiscal. H & R Block a également obtenu la liste des clients et un « achalandage », ainsi qu’une clause de non‑concurrence et un engagement de la part de l’un des dirigeants de Tax Time de dédommager H & R Block si elle était tenue responsable en raison du non‑respect de la Loi sur la vente en bloc. L’opération réalisée par Tax Time et H & R Block était une « vente en bloc ». H & R Block ne s’est pas conformée aux exigences de la Loi sur la vente en bloc. Plus précisément, elle n’a pas demandé à Tax Time ni reçu de celle-ci la liste de ses créanciers, elle n’a pas avisé les créanciers de Tax Time de l’opération, ni demandé à ceux-ci s’ils y consentaient. 5 Au moment de l’opération, soit au milieu de 1991, la situation financière de Tax Time n’était guère encourageante. Tous ses éléments d’actif avaient été donnés en garantie à l’égard de prêts consentis par la Banque Royale du Canada, First City Trust Co., la Banque nationale du Canada, Norex Leasing, la Banque fédérale de développement et la Banque de Nouvelle‑Écosse. Tax Time avait également 35 créanciers non garantis, dont Trust National. Tax Time a appliqué l’ensemble des 800 000 $ au paiement de ses dettes envers ses deux créanciers garantis de rang supérieur, comme elle aurait été tenue de le faire en vertu du par. 12(1) de la Loi (ainsi qu’en vertu de la Loi sur la faillite, L.R.C. 1985, ch. B-3 ). First City Trust Co. a reçu la somme de 425 000 $, ce qui lui a semble‑t‑il permis de recouvrer sa créance. La Banque Royale n’a cependant pas été payée intégralement. Trust National a introduit une instance en vertu du par. 17(1) de la Loi, demandant à H & R Block de rendre compte de la valeur des biens vendus en bloc. Le prix de vente de 800 000 $ n’est pas contesté et, fait notable, personne ne prétend que Tax Time ou H & R Block ont agi de façon malhonnête. 6 La Loi sur la vente en bloc vise au moins deux objectifs importants : (i) la protection des droits de tous les créanciers dont les débiteurs se départissent de la totalité, ou presque, de leurs éléments d’actif; (ii) la répartition équitable du produit de la vente en bloc entre les créanciers du vendeur, suivant leur rang dans l’ordre de collocation. Le législateur entend manifestement décourager la fraude et faire en sorte que les créanciers soient payés régulièrement. Cela dit, j’estime que la Loi n’a pas un caractère punitif et que cette considération doit être prise en compte dans son interprétation. L’interprétation téléologique de l’obligation de rendre compte prévue au par. 16(2) requiert que nous examinions la raison d’être et non pas simplement la forme du paiement versé aux créanciers du vendeur sur le produit de la vente. Le tribunal garde le pouvoir discrétionnaire de considérer l’ensemble des faits pour juger si l’obligation de rendre compte prévue au par. 16(2) a été respectée. II. Aperçu de la Loi sur la vente en bloc 7 C’est au tournant du vingtième siècle que des lois réglementant la vente d’objets en bloc ont commencé à être édictées aux États‑Unis. L’adoption de ces lois résultait des efforts déployés par des créanciers pour lutter contre la fraude commerciale, phénomène très répandu à l’époque. Voir T. C. Billig, « Bulk Sales Laws : A Study in Economic Adjustment » (1928), 77 U. Pa. L. Rev. 72, p. 81. En 1922, des lois en matière de vente en bloc étaient en vigueur dans 45 États américains ainsi que dans tous les ressorts canadiens. Voir R. M. Forbes, Handbook : Ontario Bulk Sales Act (1990). 8 Dès le départ, les tribunaux ont reconnu que les lois sur la vente en bloc protégeaient les droits des créanciers dont les débiteurs commerçants s’étaient départis de la totalité ou presque de l’inventaire, des biens personnels et des accessoires fixes avec lesquels ils exploitaient leur entreprise. Voir McLennan c. Fulton (1921), 50 O.L.R. 572 (C.A.), p. 577; Re St. Thomas Cabinets, Ltd. (1921), 61 D.L.R. 487 (C.S. Ont.), p. 491; et Garson c. Canadian Credit Men’s Trust Association, [1929] R.C.S. 282, p. 285‑286. Toutefois, de telles lois ont récemment été abrogées en Alberta, en Colombie‑Britannique, au Manitoba, en Saskatchewan, au Yukon et dans les Territoires du Nord‑Ouest, après que les commissions de réforme du droit de ces provinces et territoires ont signalé, dans leur rapport respectif, que l’objectif de protection des créanciers — dans la mesure où les lois en matière de vente en bloc en permettent la réalisation — n’est réalisé qu’au prix de substantiels inconvénients, coûts et perturbations pour le secteur commercial. Facteur plus important, ces lois étaient largement considérées comme inutiles en raison des recours qui existaient en vertu des règles de droit générales en matière de transfert frauduleux. Voir Law Reform Commission of British Columbia, Report on Bulk Sales Legislation (1983), p. 1; Commission de réforme du droit du Manitoba, Report No. 71, Report on the Bulk Sales Act (1988); Northwest Territories Committee on Law Reform, Working Paper No. 3, The Bulk Sales Act (1990); Law Reform Commission of Saskatchewan, The Bulk Sales Act : Report to the Minister of Justice (1990); R. Bowes, Alberta Law Reform Institute, Report No. 56, The Bulk Sales Act (1990). 9 En Ontario, la première Loi sur la vente en bloc a été édictée en 1917 (S.O. 1917, ch. 33). À la suite de changements mineurs en 1933, une nouvelle loi est entrée en vigueur en 1959 (S.O. 1959, ch. 9). La principale modification apportée par cette loi portait sur les conséquences de l’inobservation de celle-ci par l’acheteur du stock en bloc, situation en litige dans le présent pourvoi. L’ancien art. 17, remplacé aujourd’hui par les par. 16(1) et 16(2), offrait aux créanciers impayés du vendeur un recours contre l’acheteur. Sous le régime de l’ancienne loi, la seule sanction infligée à l’acheteur pour le non‑respect de la loi était que l’opération était annulable en cas de contestation présentée par les créanciers du vendeur à l’intérieur du délai de prescription prévu par la loi. 10 L’article 17 (aujourd’hui le par. 16(2)) a établi un autre recours en faveur des créanciers — à savoir l’obligation pour l’acheteur de rendre compte de la valeur des objets vendus en bloc, de même qu’un jugement personnel contre ce dernier pour cette somme. Aux termes du par. 16(2), « [l]orsque la vente en bloc est annulée ou déclarée nulle et que l’acheteur a reçu le stock en bloc ou en a pris possession, il est personnellement tenu de rendre compte aux créanciers du vendeur de la valeur de ce stock et notamment de l’ensemble des sommes, des sûretés et des biens qu’il a réalisés ou obtenus par l’aliénation, notamment la vente, qu’il a faite du stock en bloc » (je souligne). La Loi n’a subi aucune modification substantielle depuis 1959. 11 La Loi sur la vente en bloc de l’Ontario s’applique à toute vente de biens effectuée « en dehors du cadre habituel de l’entreprise ou du commerce du vendeur » (art. 1 « vente en bloc »). Cela signifie que toute vente de la presque totalité des éléments d’actif d’une entreprise ou toute vente des éléments d’actif servant à l’exploitation de celle-ci, comme c’est le cas en l’espèce, doit être conforme aux exigences de la Loi. L’article 4 précise que, avant de verser ou de remettre au vendeur une partie du produit de la vente, l’acheteur doit exiger et recevoir du vendeur la liste des créanciers. Le paragraphe 8(1) dispose que la vente ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : les créances des créanciers non garantis du vendeur et celles de ses créanciers garantis ne dépassent pas 2 500 $ respectivement (al. 8(1)a)); le vendeur délivre une déclaration montrant que les créances de tous ses créanciers garantis et non garantis ont été acquittées intégralement (al. 8(1)b)); lorsqu’il est suffisamment pourvu à l’acquittement intégral et immédiat de toutes les créances des créanciers garantis et non garantis (al. 8(1)c)). Comme l’indique l’al. 8(2)a), la vente ne peut avoir lieu que si 60 pour 100 des créanciers non garantis (en nombre et en valeur) y ont consenti. Dans ce dernier cas, la vente doit se faire par l’entremise d’un fiduciaire nommé en vertu du par. 9(1), lequel doit répartir le produit de la vente suivant l’ordre de collocation établi dans la Loi sur la faillite (par. 12(1)). 12 Le seul moyen d’éviter la vente par l’entremise d’un fiduciaire consiste à obtenir une exemption judiciaire conformément au par. 3(1), qui est rédigé ainsi : « Le vendeur peut demander à un juge, par voie de requête, de rendre une ordonnance exemptant une vente en bloc de l’application de la présente loi. Le juge qui est convaincu, compte tenu de la preuve et notamment de l’affidavit du vendeur, que la vente est à l’avantage du vendeur et ne diminue pas sa capacité de payer intégralement ses créanciers, peut rendre l’ordonnance . . . ». 13 Comme le précise le par. 16(1), une vente en bloc est susceptible d’être annulée sauf si l’acheteur s’est conformé à la Loi. H & R Block ne s’est pas conformée à la Loi. Il s’agit donc de décider de la nature de la réparation prévue au par. 16(2) qui s’applique en l’absence de fraude, dans les cas où c’est non pas l’acheteur mais plutôt le vendeur qui remet le produit de la vente à ses créanciers, suivant leur rang dans l’ordre de collocation. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour de justice de l’Ontario (Division générale) 14 À l’audience devant le juge saisi de la demande, les parties ont reconnu que la vente en bloc ne respectait pas la Loi et elles ont dit être d’accord sur le fait que la « valeur du stock en bloc », au sens du par. 16(2) de la Loi, s’élevait à 800 000 $, soit la somme versée par H & R Block à Tax Time pour acquérir le stock. 15 Le juge Spence a déclaré la vente entre Tax Time et H & R Block nulle pour cause de non-conformité avec la Loi. De façon plus précise, il a souligné qu’aucune demande d’exemption n’avait été présentée en application de l’art. 3 et que la déclaration prévue par l’art. 4 n’avait pas été remise. Les parties n’ont pas fait appel de cette conclusion. Le juge Spence a ordonné à H & R Block de rendre compte à Trust National de la valeur du stock en bloc et il a statué que H & R Block ne pouvait, aux fins de réduction de cette obligation de rendre compte, invoquer quelque [traduction] « crédit » pour les paiements faits sur le produit de la vente par Tax Time à ses créanciers garantis. Le juge Spence a conclu que, dans les affaires où l’acheteur s’était vu accorder un tel « crédit », le crédit correspondait à la somme versée par l’acheteur aux créanciers du vendeur en sus du prix de vente. B. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 56 O.R. (3d) 188 (1) Le juge MacPherson (avec l’appui du juge en chef de l’Ontario McMurtry) 16 Dans de brefs motifs, les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont souscrit au raisonnement et à la conclusion du juge saisi de la demande et qualifié sa décision d’[traduction] « impeccable » (par. 74). La Loi a pour objet de protéger tant les créanciers non garantis que les créanciers garantis, soit en faisant en sorte que toutes les créances soient payées intégralement, soit en autorisant la tenue de la vente pourvu que soit donnée à tous les créanciers — y compris ceux qui ne sont pas garantis — la possibilité de faire connaître leur position sur la vente projetée. Les parties ont admis que la Loi n’a pas été respectée et que les objectifs susmentionnés n’ont pas été réalisés. La thèse selon laquelle Trust National aurait été dans la même situation si la Loi avait été respectée repose sur des hypothèses concernant ce qui serait arrivé si la vente avait été effectuée conformément aux règles de droit applicables. Outre celui invoqué par le juge Borins, d’autres scénarios auraient été possibles : Trust National aurait pu être en mesure d’améliorer sa situation si elle avait eu la possibilité de contester l’opération; elle aurait peut‑être pu préconiser un prix d’achat plus élevé ou des conditions de vente différentes. Il était cependant trop tard pour émettre des hypothèses à ce sujet. La décision unilatérale de Tax Time quant à la répartition du produit de la vente n’était pas la manière appropriée de rendre compte de la valeur du stock en bloc. (2) Le juge Borins (dissident) 17 Dans sa longue dissidence, le juge Borins fait une synthèse des origines, de l’objet et de l’application de la Loi sur la vente en bloc. Son analyse s’inspire de l’objet de la Loi, qui, à son avis, consiste d’une part à empêcher les entreprises en difficulté de se départir furtivement de leurs éléments d’actif et d’autre part à assurer une répartition équitable et proportionnelle des éléments qui restent entre les créanciers du vendeur. En l’espèce, bien que la vente ne soit pas conforme à la Loi, la façon dont elle a été effectuée a permis de réaliser les objectifs de la Loi. Le produit de la vente a été distribué exactement comme il l’aurait été par un fiduciaire nommé par un juge, si la vente avait été conforme à la Loi, c’est-à-dire par distribution aux créanciers garantis suivant leur rang dans l’ordre de collocation. 18 Le juge Borins a tiré les conclusions suivantes, au par. 50 : [traduction] Conformément à la nature bien établie d’une action en reddition de compte fondée sur l’equity, l’acheteur est tenu de rendre compte de l’ensemble des sommes qu’il a versées pour acquérir le stock en bloc ainsi que de leur répartition par le vendeur. Si, à la suite de la répartition du produit de la vente par le vendeur, un créancier n’est pas payé intégralement ou n’a pas reçu la part qui lui revient au prorata de sa créance, l’acheteur est alors tenu personnellement de la lui verser, et ce jusqu’à concurrence de la valeur du stock en bloc. Dans la présente affaire, l’acheteur s’est acquitté de son obligation de rendre compte lorsqu’il a démontré que le vendeur avait réparti le produit de la vente entre ses créanciers au prorata de leurs créances. L’obligation de l’acheteur devrait en fait être réduite de toutes les sommes déjà versées aux créanciers du vendeur. Comme ce dernier avait versé la valeur totale des éléments d’actif à ses créanciers au prorata de leurs créances, l’acheteur n’avait plus envers eux aucune obligation de rendre compte. 19 Selon le juge Borins, il serait inéquitable dans les circonstances d’obliger H & R Block à payer à Trust National le montant de sa créance. Si H & R Block s’était conformée à la Loi, Trust National n’aurait pas été payée, Tax Time n’ayant alors plus assez d’éléments d’actif une fois les créanciers garantis de rang supérieur désintéressés. Cette application du par. 16(2) aurait pour effet de placer Trust National dans une meilleure situation que si la vente n’avait pas eu lieu ou si les exigences de la Loi avaient été respectées; Trust National serait l’heureuse bénéficiaire d’une rentrée inattendue. Qui plus est, H & R Block se trouverait à être injustement pénalisée. Comme la vente n’était pas un stratagème en vue d’aliéner illicitement les éléments d’actif de Tax Time ou de frustrer ses créanciers, mais visait plutôt à réunir des fonds et à améliorer la capacité de Tax Time d’acquitter ses dettes, il n’y avait aucune raison de punir H & R Block pour avoir participé à l’opération. 20 En outre, le juge Borins a estimé que le recours prévu au par. 16(2) doit suivre les mêmes principes de répartition que ceux applicables en vertu du par. 12(1) — c’est‑à‑dire que les créanciers doivent être payés suivant leur rang dans l’ordre de collocation. L’action engagée par un créancier en vertu du par. 16(2) est un recours collectif intenté pour le bénéfice de l’ensemble des créanciers du vendeur. Par conséquent, le créancier poursuivant ne devrait pas devancer les créanciers prenant rang avant lui. 21 Essentiellement, le juge Borins a considéré que, vu la nature de l’action en reddition de compte fondée sur l’equity, un créancier n’a droit de recouvrer que ce qu’il aurait pu obtenir si l’acheteur s’était conformé à la Loi; toute somme excédentaire constituerait de l’enrichissement sans cause. En outre, l’obligation de l’acheteur doit être réduite des sommes que ce dernier ou le vendeur ont versées aux créanciers de rang supérieur. Le juge Borins a conclu que Trust National n’avait pas droit à des dommages‑intérêts dans le cadre d’une reddition de compte en equity. IV. Analyse A. L’objet de la Loi 22 La Loi sur la vente en bloc a pour objet premier de protéger les droits de tous les créanciers — garantis ou non — dont les débiteurs ont aliéné la totalité ou presque de leurs éléments d’actif. Le second objectif de la Loi vise à assurer la répartition équitable du produit de la vente en bloc, c’est-à-dire faire en sorte que les créanciers du vendeur reçoivent la part du produit qui leur revient au prorata de leurs créances, suivant leur rang dans l’ordre de collocation, et qu’ils ne soient donc pas lésés par la vente. Voir McLennan c. Fulton, précité, p. 577; Re St. Thomas Cabinets, précité, p. 491; Garson c. Canadian Credit Men’s Trust Association, précité, p. 285-286; motifs du juge Borins de la Cour d’appel, par. 48. 23 Pour favoriser la réalisation de ces objectifs, la Loi établit un régime assujettissant l’acheteur et le vendeur au respect de certaines mesures lorsqu’ils procèdent à une vente en bloc. Ces mesures visent à décourager la fraude et à protéger les droits des créanciers et, à cette fin, les recours prévus par la Loi incitent l’acheteur et le vendeur à se conformer à celle-ci. Comme je l’ai souligné précédemment, je suis d’avis que la Loi n’a pas un caractère punitif. B. La disposition réparatrice prévue au par. 16(2) (1) Généralités 24 Pour statuer sur la réparation demandée en vertu du par. 16(2) de la Loi, il faut considérer la situation au moment où la vente a été réalisée, et non pas au moment, ultérieur, où elle a été déclarée nulle. C’est la vente elle‑même qui n’a pas respecté les exigences de la Loi et n’a pas, de ce fait, protégé les droits des créanciers du vendeur. Il faut donc examiner la situation des créanciers laissés sans protection telle qu’elle était à ce moment-là, ainsi que leurs créances respectives à cette date, et non pas le montant de ces créances cinq ans après la vente, c’est-à-dire lorsqu’elle a été déclarée nulle. 25 Il importe également de préciser que, pour l’application de la disposition réparatrice prévue au par. 16(2), il faut tenir compte de la valeur du produit de la vente plutôt que du montant de celui-ci. Les deux sommes peuvent parfois être identiques. En l’espèce, la valeur du produit de la vente a été établie à 800 000 $, soit précisément la somme versée par H & R Block à Tax Time pour les éléments d’actif, la liste des clients et l’« achalandage » de l’entreprise. Cependant, il arrive souvent que la valeur du produit de la vente diffère considérablement du montant de celui‑ci. 26 La procédure que doit suivre le juge saisi de la demande lorsqu’il applique la disposition réparatrice du par. 16(2) est similaire à celle suivie pour décider de l’opportunité d’accorder l’exemption prévue à l’art. 3 de la Loi. Autrement dit, le juge saisi d’une demande fondée sur l’art. 3 ou le par. 16(2) de la Loi examine des considérations similaires. Plus particulièrement, il doit notamment s’interroger sur les effets de la vente pour les créanciers, garantis ou non, et se demander si la vente est avantageuse ou désavantageuse pour les créanciers, si elle a la même incidence pour chaque créancier ou si certains d’entre eux sont touchés différemment. La vente est-elle avantageuse pour le vendeur? Diminue‑t-elle la capacité de celui-ci de payer intégralement ses créanciers? En règle générale, s’il est raisonnable de penser, après examen de ces facteurs, que le juge saisi de la demande aurait accordé l’exemption (c’est‑à‑dire que la vente n’est pas défavorable aux créanciers), il est également probable que l’acheteur sera en mesure de rendre compte aux créanciers impayés de la valeur du produit de la vente conformément au par. 16(2), dans la mesure où la répartition se fait au prorata. Cependant, je ne peux m’appuyer sur cette proposition, puisqu’elle n’a pas été débattue devant la Cour. (2) L’obligation de rendre compte 27 Dans l’interprétation d’une disposition législative donnée, il importe de garder à l’esprit l’objet général de la loi concernée de même que ses objectifs particuliers. D’autres dispositions de la loi influencent parfois le sens donné à une disposition particulière. En l’espèce, on a avancé que le par. 16(2), et plus précisément l’obligation de rendre compte, doivent être interprétés à la lumière de l’art. 12 de la Loi sur la vente en bloc, lequel dispose notamment que le fiduciaire agit au profit de tous les créanciers du vendeur et qu’il répartit le produit de la vente entre ceux‑ci suivant l’ordre de collocation prescrit par la Loi sur la faillite. À mon avis, ce n’est pas le cas; l’art. 12 et le par. 16(2) sont des dispositions distinctes. La disposition réparatrice prévue au par. 16(2) est une disposition isolée dont l’interprétation ne dépend d’aucune autre disposition de la Loi. Le sens de l’expression « tenu de rendre compte » doit plutôt être interprété à la lumière de l’objet de la Loi et de la disposition elle‑même, eu égard au contexte législatif. 28 Est-ce que la reddition de compte prévue au par. 16(2) constitue une réparation en equity autorisant que soit porté au crédit de l’acheteur tout paiement fait directement par celui-ci ou par le vendeur aux créanciers selon, comme il se doit, l’ordre de collocation? S’agit-il plutôt d’une disposition assujettissant l’acheteur à l’obligation stricte de payer deux fois la valeur du stock s’il ne s’est pas conformé aux exigences de la Loi? Autrement dit, la Loi nous enjoint‑elle d’examiner l’essence du paiement ou seulement sa forme? H & R Block a plaidé la première interprétation, à laquelle a souscrit le juge Borins dans ses motifs dissidents. J’abonde dans le même sens. 29 L’obligation de rendre compte à laquelle l’acheteur est assujetti par le par. 16(2) doit être interprétée au regard des règles d’interprétation des lois et, en particulier, des réalités du commerce. Par conséquent, deux facteurs revêtent une importance cruciale : (i) la prévisibilité, étant donné que l’existence de règles claires et précises facilitent les échanges et l’efficience économique; (ii) un résultat économique sensé, qui favorise lui aussi l’efficience économique. Le texte de la disposition et la jurisprudence étayent le premier facteur, alors que l’interprétation téléologique et des considérations de politique générale appuient le second. a) L’interprétation téléologique 30 À la lumière des objectifs de la Loi, il ressort d’une interprétation téléologique de l’obligation de rendre compte qu’impose le par. 16(2) à l’acheteur qui ne s’est pas conformé à la Loi que ce dernier doit verser aux créanciers du vendeur la somme dont ils ont été privés en raison de la non-conformité de la vente. Autrement dit, l’acheteur qui omet de se conformer à la Loi est tenu envers les créanciers de toute perte qu’ils ont subie. 31 Par l’application de l’interprétation téléologique, les créanciers sont rétablis dans la situation qui aurait été la leur si l’acheteur s’était conformé à la Loi — il n’y a pas d’enrichissement sans cause. En outre, les acheteurs de biens en bloc ont intérêt à veiller au paiement des créanciers qui ont droit à quelque chose, car tout solde impayé est à leur charge. À mon avis, cette obligation limitée de double paiement suffit pour inciter l’acheteur, dans le cadre d’une vente de stock en bloc, à protéger les droits des créanciers du vendeur conformément à la Loi. b) Le texte de loi 32 La disposition réparatrice prévue au par. 16(2) de la Loi est rédigée ainsi : 16. . . . (2) Lorsque la vente en bloc est annulée ou déclarée nulle et que l’acheteur a reçu le stock en bloc ou en a pris possession, il est personnellement tenu de rendre compte aux créanciers du vendeur de la valeur de ce stock . . . 33 Les mots « personnellement tenu [. . .] de la valeur de ce stock » semblent indiquer que l’acheteur est tenu de rendre compte de la pleine valeur du stock en bloc qui a été acheté. Une telle interprétation peut expliquer pourquoi les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu à l’existence d’une obligation stricte. Cependant, le texte de cette disposition, particulièrement l’expression « personnellement tenu de rendre compte », cadre davantage avec l’interprétation selon laquelle l’acheteur doit rendre compte des sommes encore dues aux créanciers, en sus de celles qui leur ont déjà été régulièrement versées sur le produit de la vente en bloc. Voilà l’interprétation qu’il convient de retenir. 34 Traditionnellement, la « reddition de compte » est définie ainsi : [traduction] « type d’action en common law intentée contre une personne qui, en raison de l’existence de certains rapports fiduciaires (tuteur, huissier, séquestre, etc.), était tenue de rendre compte à une autre personne mais refusait de le faire » : Black’s Law Dictionary (6e éd. 1990), p. 19. La reddition de compte constitue donc techniquement un instrument juridique, quoiqu’elle ait fait son apparition avant que la distinction entre la common law et l’equity n’ait été clairement établie. La reddition de compte tire ses origines de l’obligation qu’avaient les huissiers des terres seigneuriales de calculer les loyers et les dépenses et de remettre la différence aux propriétaires féodaux. La « reddition de compte » comportait les éléments essentiels suivants : (i) divers éléments devaient être crédités ou débités en vue d’arriver à une somme nette; (ii) l’exécution de la reddition de compte pouvait être demandée en common law ou en equity, même s’il s’agissait techniquement d’une obligation issue de la common law; (iii) comme l’utilisation d’argent liquide était expressément envisagée, il n’était en conséquence pas nécessaire de remettre le bien précis qui avait été confié. Voir C. C. Langdell, « A Brief Survey of Equity Jurisdiction » (1889), 2 Harv. L. Rev. 241, p. 246, 252 et 258; voir généralement : E. O. Belsheim, « The Old Action of Account » (1931-1932), 45 Harv. L. Rev. 466. 35 De nos jours, à mon avis, les sommes qui ont été régulièrement versées aux créanciers de rang supérieur directement par le vendeur des biens en bloc doivent être prises en considération dans la reddition de compte, laquelle ne doit pas donner lieu à l’enrichissement sans cause de créanciers qui n’auraient par ailleurs rien recouvré si la vente avait été effectuée conformément à la Loi. Rendre compte de l’utilisation du produit de la vente ne consiste pas, dans tous les cas, à faire payer à nouveau par l’acheteur le produit de la vente. c) La jurisprudence pertinente 36 La jurisprudence en la matière n’est pas très abondante. Deux décisions méritent cependant qu’on s’y attarde. Dans l’arrêt Sidaplex‑Plastic Suppliers Inc. c. Elta Group Inc. (1998), 40 O.R. (3d) 563, la Cour d’appel de l’Ontario a prononcé la nullité d’une vente en bloc. S’exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel, le juge Rosenberg a souligné que l’art. 8 offrait à l’acheteur deux façons de réaliser la vente en bloc. Il a e
Source: decisions.scc-csc.ca