Louis Vuitton Malletier S.A. c. Wang
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Louis Vuitton Malletier S.A. c. Wang Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-11-15 Référence neutre 2019 CF 1389 Numéro de dossier T-1887-17 Notes Une correction fut apportée le 20 novembre 2020 Contenu de la décision Date : 20191115 Dossier : T‑1887‑17 Référence : 2019 CF 1389 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2019 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A. demanderesses et AUDREY WANG, ALIAS NINI WANG, ALIAS NI YANG; M. UNTEL, ALIAS « MICHAEL », CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD.; FAISANT AFFAIRE COLLECTIVEMENT SOUS LES NOMS DE NI FASHION, NIYANGBAZZA ET NI BAZZA, ET DE LIAN TONG COURIER SERVICE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS [1] Le 6 décembre 2017, les demanderesses ont déposé une déclaration contre les défendeurs, dans laquelle ils alléguaient un certain nombre de violations de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la Loi], et de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42. L’affaire dont la Cour est saisie concerne une requête visant à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, en vue de tenir un procès sommaire pour statuer sur toutes les questions soulevées dans les actes de procédure. [2] Un tel procès sommaire est tenu en fonction du dossier rassemblé par les parties, lequel doit contenir tous les éléments de preuve sur le…
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Louis Vuitton Malletier S.A. c. Wang Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-11-15 Référence neutre 2019 CF 1389 Numéro de dossier T-1887-17 Notes Une correction fut apportée le 20 novembre 2020 Contenu de la décision Date : 20191115 Dossier : T‑1887‑17 Référence : 2019 CF 1389 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2019 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A. demanderesses et AUDREY WANG, ALIAS NINI WANG, ALIAS NI YANG; M. UNTEL, ALIAS « MICHAEL », CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD.; FAISANT AFFAIRE COLLECTIVEMENT SOUS LES NOMS DE NI FASHION, NIYANGBAZZA ET NI BAZZA, ET DE LIAN TONG COURIER SERVICE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS [1] Le 6 décembre 2017, les demanderesses ont déposé une déclaration contre les défendeurs, dans laquelle ils alléguaient un certain nombre de violations de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la Loi], et de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42. L’affaire dont la Cour est saisie concerne une requête visant à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, en vue de tenir un procès sommaire pour statuer sur toutes les questions soulevées dans les actes de procédure. [2] Un tel procès sommaire est tenu en fonction du dossier rassemblé par les parties, lequel doit contenir tous les éléments de preuve sur lesquels les parties se fondent. Le dossier de requête des demanderesses contient près de 4 200 pages, tandis que le dossier de requête des défendeurs comprend plus de 900 pages. [3] Aucun des nombreux souscripteurs d’affidavit présentés par les demanderesses n’a été contre‑interrogé au sujet de leur affidavit, à l’exception d’une personne, et aucune ordonnance n’a été demandée au titre du paragraphe 216(3) des Règles. Par conséquent, aucun témoignage oral n’a été entendu. Si la preuve est suffisante pour trancher l’affaire, la Cour peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier. Les demanderesses ont demandé à la Cour de se prononcer sur toutes les questions, y compris les dommages‑intérêts, puisqu’elles n’avaient pas l’intention de produire une preuve différente dans l’éventualité où la Cour devait ordonner « une instruction portant sur la détermination de la somme à laquelle a droit le requérant » (paragraphe 216(7) des Règles). [4] J’examinerai les actes de procédure pour déterminer ce qui est en jeu. Je présenterai ensuite la preuve dont dispose la Cour, tant du point de vue des demanderesses que de celui des défendeurs. Une fois qu’une meilleure compréhension des éléments de preuve aura été établie, j’examinerai plus en détail la question de savoir si la requête en procès sommaire est le moyen approprié pour trancher l’affaire dont est saisie la Cour. Dans l’affirmative, je chercherai alors à statuer sur les questions qui sont prêtes à être tranchées. Toutefois, avant de se pencher plus à fond sur les questions en litige, il pourrait être utile d’examiner, à titre préliminaire, ce qui, d’un point de vue procédural, est soumis à la Cour en raison des modifications aux actes de procédure qui ont été accordées lors de l’audition de la présente affaire. I. La question préliminaire [5] Un certain nombre d’instances ont été entamées relativement à la déclaration initiale. Le jour même où la déclaration a été signifiée aux défendeurs (le 13 décembre 2017), une ordonnance Anton Piller, exécutée à la résidence de Mme Wang et de M. Yang (la résidence de Mme Wang ou la résidence) et au magasin situé au centre commercial Parker Place, à Richmond, en Colombie‑Britannique, a été signifiée. Un certain nombre d’articles ont été saisis aux deux endroits. Le lendemain, le 14 décembre 2017, une injonction Mareva (visant à empêcher la dissipation des actifs) a été accordée. De plus, une audience pour outrage a eu lieu le 19 décembre 2017 (concernant un incident impliquant Mme Wang, qui, lors de l’exécution de l’ordonnance Anton Piller au magasin, a refusé de remettre son téléphone cellulaire, malgré un ordre spécifique à cet effet émis dans l’ordonnance). L’ordonnance Anton Piller et l’injonction Mareva, que la Cour a refusé de rejeter (2018 CF 1198), ont été maintenues jusqu’au jugement définitif. [6] Des défenses ont finalement été déposées le 20 juillet 2018 pour les défendeurs – Mme Wang et M. Yang – et le 13 août 2018 pour la Canada Royal Import & Export Co. Ltd. [7] Les demanderesses ont cherché à modifier leur déclaration peu de temps avant le début du procès. Le 30 janvier 2019, la Cour a rendu de vive voix une ordonnance autorisant la modification. Comme on le sait, la Cour jouit d’un pouvoir discrétionnaire important, puisque « la règle générale est qu’une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice » (Canderel Ltée c Canada (CA), [1994] 1 CF 3, à la p. 10). [8] Les défendeurs n’ont pas contesté les modifications. Les modifications proposées n’ont pas touché au fond de l’affaire : il est allégué que les défendeurs ont vendu des marchandises contrefaites (marques de commerce Louis Vuitton, Celine, Dior et Givenchy) et ont utilisé des œuvres protégées de Louis Vuitton. La déclaration modifiée nomme le deuxième défendeur, M. Yang, dont l’identité n’était pas connue au moment de la signification et du dépôt de la déclaration initiale. Elle ajoute également trois marques de commerce, dont deux se trouvent maintenant à l’annexe B du présent jugement (marques de commerce Celine), et une à l’annexe D du présent jugement (marques de commerce Givenchy). Les marques de commerce supplémentaires sont celles énoncées aux annexes B et D. [9] Ainsi, ces modifications ont été incorporées dans la déclaration modifiée signifiée et déposée le 31 janvier 2019. La Cour a procédé sur cette base. II. Les allégations [10] Il n’est pas contesté que les demanderesses sont propriétaires des marques de commerce jointes aux annexes A, B, C et D du présent jugement, et la validité des marques de commerce n’est pas contestée en l’espèce. [11] Chacune des demanderesses affirme que ses marques de commerce sont bien connues au Canada et y jouissent d’un achalandage enviable. Chacune prétend que les défendeurs ont importé, offert en vente et vendu des marchandises contrefaites portant ses marques de commerce ou certaines d’entre elles : a) marques de commerce Louis Vuitton : il est allégué que les violations des droits liés aux marques de commerce remontent au 1er février 2009 et comprennent non seulement des marchandises contrefaites (les marchandises Louis Vuitton contrefaites), mais aussi des marchandises portant des marques de commerce qui étaient similaires aux marques de commerce Louis Vuitton au point de créer de la confusion (les marchandises violant les marques de commerce Louis Vuitton); b) marques de commerce Celine : il est allégué que les violations des droits liés aux marques de commerce concernent des marchandises contrefaites portant les marques de commerce Celine; c) marques de commerce Dior : il est allégué que les violations des droits liés aux marques de commerce concernent des marchandises contrefaites portant la marque de commerce Dior; d) marques de commerce Givenchy : il est allégué que les violations des droits liés aux marques de commerce concernent des marchandises contrefaites portant les marques de commerce Givenchy. [12] L’exécution de l’ordonnance Anton Piller aurait entraîné la saisie : a) de marchandises Louis Vuitton contrefaites et de marchandises violant les marques de commerce Louis Vuitton, avec des emballages contrefaits portant les marques de commerce Louis Vuitton, marchandises qui auraient été saisies à la résidence de Mme Wang, dans le véhicule de cette dernière (tel que cela était autorisé par l’ordonnance Anton Piller) et dans les locaux du centre commercial Parker Place, endroit considéré comme étant le principal magasin exploité par les défendeurs; b) de marchandises Dior contrefaites, portant les marques de commerce Dior, marchandises qui auraient été saisies à la résidence de Mme Wang et au magasin du centre commercial Parker Place. [13] Les demanderesses allèguent que, depuis 2009, l’importation prétendue de marchandises contrefaites a eu lieu toutes les deux semaines. L’allégation est fondée sur les déclarations faites par Mme Wang aux enquêteurs dont les services ont été retenus par les demanderesses et qui ont participé à l’opération d’infiltration. Elles prétendent également que les documents saisis et conservés aideront à démontrer que cette importation se faisait toutes les deux semaines. [14] En ce qui concerne les activités que les défendeurs ont menées et qui peuvent constituer des cas de contrefaçon, les demanderesses allèguent un total de 36 cas liés à l’importation, à l’offre en vente et à la vente de marchandises contrefaites. La liste suivante est tirée de l’avis de requête, qui fournit un aperçu de la preuve qui sera présentée lors du procès afin d’établir chaque cas selon la prépondérance des probabilités : [traduction] a) le 1er février 2009, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au marché aux puces Cloverdale; b) le 15 mars 2009, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au marché aux puces Cloverdale; c) le 26 avril 2009, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au marché aux puces Cloverdale; d) le 8 avril 2010, offre en vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au magasin du centre commercial Parker Place, y compris en montrant des marchandises réelles (prises dans un tiroir, derrière des rideaux) et en présentant des catalogues Louis Vuitton montrant des articles pouvant être commandés; e) le 9 janvier 2015, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au magasin du centre commercial Parker Place, y compris en présentant des marchandises réelles ou disponibles en ligne et en présentant des catalogues physiques Louis Vuitton montrant des articles pouvant être commandés; f) en février et en mars 2015, annonce en vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites, en ligne sur le site <921nini.blog.163.com> (le site Web des défendeurs); g) le 2 avril 2015, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au magasin du centre commercial Parker Place; h) le 20 avril 2015, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au magasin du centre commercial Parker Place; i) le 13 mai 2015, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au magasin du centre commercial Parker Place; j) le 15 juin 2015, annonce en vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites, de marchandises Celine contrefaites et de marchandises Dior contrefaites, au moyen du compte WeChat des défendeurs; k) le 15 juin 2015 également, offre en vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au magasin du centre commercial Parker Place, y compris en montrant des marchandises réelles et en présentant un catalogue physique Louis Vuitton montrant des articles pouvant être commandés; l) le 15 juillet 2015, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au magasin du centre commercial Parker Place; m) le 23 août 2016, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites, à l’enquêteur et à un autre client, au magasin du centre commercial Parker Place; n) en janvier 2017, offre en vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites, de marchandises Dior contrefaites et de marchandises Givenchy contrefaites; o) le 31 janvier 2017, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au magasin du centre commercial Parker Place; p) en mars et en avril 2017, annonce en vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites, au moyen du compte WeChat des défendeurs; q) le 12 mai 2017, offre en vente (sous le comptoir) et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au magasin du centre commercial Parker Place; r) le 7 juin 2017, annonce en vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites, au moyen du compte WeChat des défendeurs; s) le 11 juillet 2017, offre en vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au marché de nuit de Richmond; t) le 11 août 2017, offre en vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites au magasin du centre commercial Parker Place; u) le 15 septembre 2017, offre en vente et vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites (entreposées dans des sacs de plastique) au marché de nuit de Richmond; v) le 29 octobre 2017, annonce en vente de marchandises Celine contrefaites, de marchandises Dior contrefaites et de marchandises Givenchy contrefaites, au moyen du compte WeChat des défendeurs; w) le 25 novembre 2017, offre en vente de marchandises Dior contrefaites, de marchandises Givenchy contrefaites et de marchandises Celine contrefaites, au moyen de messages envoyés à l’aide du compte WeChat des défendeurs; x) le 4 décembre 2017, annonce en vente de marchandises Louis Vuitton contrefaites sur le site Web des défendeurs; y) le 13 décembre 2017, possession d’importantes quantités de marchandises Louis Vuitton contrefaites et de marchandises Dior contrefaites, y compris des emballages contrefaits connexes, destinées à la vente par les défendeurs et entreposées à la fois au magasin du centre commercial Parker Place et à la résidence de Mme Wang; z) le 13 décembre 2017, après l’importation de marchandises Louis Vuitton contrefaites et de marchandises Dior contrefaites, livraison à la résidence de Mme Wang. Il convient de noter qu’aucun élément de preuve n’établit de contrefaçons entre mai 2010 et décembre 2014, mais les demanderesses, au moyen d’une certaine insertion, ont demandé des dommages‑intérêts pour cette période, sur la base d’une allégation de renouvellement de stock toutes les deux semaines. Comme je l’ai indiqué lors de l’audience, il ne s’agit pas d’une conclusion qui peut être tirée au sujet d’une période pour laquelle aucun élément de preuve n’établit un niveau quelconque d’activité commerciale qui pourrait aider à étayer une telle conclusion, en supposant bien sûr qu’un renouvellement de stock, en outre des livraisons de marchandises reçues régulièrement, puisse être justifié dans les circonstances en l’espèce, compte tenu de la preuve. [15] Ces faits, s’ils sont prouvés, donnent lieu à des violations de diverses dispositions de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur le droit d’auteur. Voici ces dispositions : a) article 19 de la Loi sur les marques de commerce : droits exclusifs des quatre demanderesses sur leurs marques de commerce; b) article 20 de la Loi sur les marques de commerce : pour chacune des quatre demanderesses, l’emploi fait par les défendeurs inciterait vraisemblablement le public à croire ou à conclure que les marchandises des défendeurs proviennent des quatre propriétaires des marques de commerce et que les défendeurs sont autorisés par ces propriétaires; ainsi, les défendeurs sont réputés avoir violé les droits exclusifs liés aux marques; c) article 22 de la Loi sur les marques de commerce : l’emploi des marques de commerce des quatre demanderesses par les défendeurs diminuerait probablement la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce; d) alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce : les défendeurs sont accusés d’avoir appelé l’attention du public sur leurs produits et leur entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada avec les produits et l’entreprise des quatre demanderesses; e) alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce : les défendeurs ont fait passer leurs produits pour ceux des quatre demanderesses; f) alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce : les défendeurs ont employé, en liaison avec des produits et des services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité et la composition de ces produits et services; g) article 52 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34 : les défendeurs ont donné au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important, aux fins de promouvoir directement ou indirectement la fourniture ou l’utilisation de leurs produits, et leurs intérêts commerciaux; h) articles 3, 27 et 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur, pour avoir contrefait les œuvres protégées de Louis Vuitton. III. Les parties [16] Les demanderesses impliquées en l’espèce sont bien connues et leur personnalité juridique n’est pas contestée. Les demanderesses sont : Louis Vuitton Malletier S.A. est une « société anonyme » qui existe sous le régime des lois de la France; Louis Vuitton Canada Inc. est une filiale de Louis Vuitton Malletier S.A. et a été constituée sous le régime des lois du Canada; Celine, Dior et Givenchy, sont toutes des « sociétés anonymes » existant sous le régime des lois de la France. Quant aux défendeurs, ils sont : Audrey Wang, alias Nini Wang, alias Ni Yang, une personne qui est une directrice de la Canada Royal Import & Export Co. Ltd. et qui fait affaire au centre commercial Parker Place (principal lieu d’affaires), au marché aux puces Cloverdale et au marché de nuit de Richmond; Jun Yang, alias Michael Yang, est l’époux de Mme Wang et il fait affaire au même endroit que son épouse, bien qu’il ait prétendu ne pas participer dans une large mesure aux activités commerciales; la Canada Royal Import & Export Co. Ltd., une entreprise existante sous le régime des lois de la Colombie‑Britannique. L’intitulé renvoie aux défendeurs comme faisant affaire collectivement sous les noms de Ni Fashion, Niyangbazza et Ni Bazza, et de Lian Tong Courier Service. Il est entendu que ces entités ne constituent pas des défenderesses. [17] Les quatre demanderesses sont des fabricantes bien connues de produits de luxe haut de gamme et elles détiennent des marques de commerce enregistrées au Canada. Les marques de commerce (voir les annexes A, B, C et D) sont employées pour désigner leurs produits au Canada. Les demanderesses appliquent des normes rigoureuses de contrôle de la qualité; elles ont investi des sommes importantes dans la création, la mise au point, la fabrication, la publicité et la commercialisation de leurs produits, dans le but d’assurer le respect des normes les plus élevées et de garantir la première qualité. Elles sont toutes bien connues et jouissent d’un achalandage enviable : cet achalandage a une valeur très élevée et revêt une importance fondamentale pour l’ensemble de leurs activités. [18] Louis Vuitton est propriétaire du droit d’auteur au Canada sur ce qui est décrit comme [traduction] « Imprimé de monogrammes polychromes sur fond blanc » et [traduction] « Imprimé de monogrammes polychromes sur fond noir ». Elle a le droit exclusif de produire et de reproduire la totalité ou une partie importante des œuvres artistiques. [19] Il est allégué que les défendeurs ont mené des activités commerciales à trois endroits (centre commercial Parker Place, marché aux puces Cloverdale et marché de nuit de Richmond), ainsi que sur des sites Web associés aux noms de domaine suivants : <picasaweb.google.com/nifahion08> et <921nini.blog.163.com/album/#m=0&p=1>. De plus, il est allégué que les défendeurs ont exercé des activités de contrefaçon au moyen de la plateforme de média social WeChat, en utilisant le pseudonyme « NI BAZZA » et l’identifiant WeChat « niyangbazza ». IV. Le procès sommaire [20] La première question qui doit être tranchée est de savoir s’il convient ou non de procéder à un procès sommaire, conformément à l’article 216 des Règles des Cours fédérales. Les parties conviennent que, si la Cour n’est pas en mesure de dégager les faits nécessaires pour trancher l’affaire, elle doit refuser de se prononcer sur celle‑ci. Elles conviennent également que, s’il est injuste de rendre un jugement, la Cour doit également s’en abstenir. En effet, le paragraphe 216(6) des Règles prévoit ceci : Jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier Judgment generally or on issue (6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête. (6) If the Court is satisfied that there is sufficient evidence for adjudication, regardless of the amounts involved, the complexities of the issues and the existence of conflicting evidence, the Court may grant judgment either generally or on an issue, unless the Court is of the opinion that it would be unjust to decide the issues on the motion. [21] Des procès sommaires sont possibles dans les affaires de marques de commerce. Dans le contexte d’une requête en procès sommaire impliquant la contrefaçon de marques de commerce (Chanel S de RL, Chanel Limited and Chanel Inc v Lam Chan Kee Company Limited et al, 2015 CF 1091 [Lam Chan Kee]), la Cour d’appel fédérale (2016 CAF 111) a observé ce qui suit : [16] En l’espèce, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en déterminant qu’il n’était pas nécessaire de tenir un procès et d’entendre la preuve pour évaluer la crédibilité de l’appelante. La décision du juge de rejeter la version des faits de l’appelante et de conclure qu’il n’y avait pas lieu de tenir un procès complet en raison de la preuve de contrefaçon convaincante selon les affidavits des intimées et de la pauvreté de la preuve de l’appelante était amplement étayée. Ce n’est pas parce qu’un défendeur soulève une défense incroyable en réponse à une demande de procès sommaire que cette requête doit être rejetée. Un procès sommaire est d’ailleurs particulièrement pertinent dans des affaires comme la présente, lorsqu’un défendeur qui continue de vendre des produits contrefaits présente une défense spécieuse. La décision du juge de première instance de procéder de cette façon ne démontre donc pas d’erreur susceptible de contrôle. Les demanderesses ont raison de souligner qu’il y a eu de nombreux cas où les tribunaux ont été en mesure de satisfaire aux exigences d’un procès sommaire dans des affaires de contrefaçon de marque de commerce. Toutefois, cela ne veut pas dire pour autant que, dans chaque affaire semblable, il s’agit d’un véhicule procédural approprié. [22] En l’espèce, il y a suffisamment d’éléments de preuve pour trancher l’affaire et il n’est pas injuste de le faire sur la base du dossier écrit, bien qu’il soit assez volumineux. En fait, l’important dossier écrit permet à la Cour d’être convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire. Les cas de contrefaçon allégués par les demanderesses sont fondés sur les éléments de preuve fournis dans des affidavits, ainsi que sur de nombreuses photos et d’autres éléments de preuve documentaires. La plupart des affidavits présentés par les demanderesses n’ont pas fait l’objet d’un contre‑interrogatoire, ce qui permet à la Cour de tirer des conclusions sans avoir à tenir compte de la crédibilité des témoins, autrement que par les contradictions dans leur témoignage. Aucune contradiction n’a été décelée. Comme nous le verrons, ces éléments de preuve ont une grande valeur probante, étant donné la preuve convaincante de contrefaçon par rapport à la preuve limitée fournie par les défendeurs et de l’invraisemblance évidente de celle‑ci. En ce qui concerne le seul témoin qui a été contre‑interrogé, Mme Christine Li Zhou, certains éléments essentiels de sa preuve sont corroborés par la preuve d’un autre témoin, Lisa Reid, dont la preuve a été acceptée dans son intégralité, puisqu’elle n’a pas été contre‑interrogée. [23] Les défendeurs présentent deux observations concernant la possibilité de procéder par procès sommaire. Premièrement, ils affirment que l’injonction Mareva exécutée en l’espèce a limité leurs ressources. Ce n’est pas clair de quelle manière un procès qui prendrait beaucoup plus de temps et nécessiterait très vraisemblablement plus de ressources qu’un procès sommaire serait utile dans le contexte de ressources limitées. Comme la Cour suprême l’a souligné dans Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 RCS 87 [Hryniak], la durée des procès civils devient l’ennemie de l’accès à la justice, parce que, parmi de nombreux facteurs, le coût de la tenue des procès devient prohibitif : [1] […] De nos jours, garantir l’accès à la justice constitue le plus grand défi à relever pour assurer la primauté du droit au Canada. Les procès sont de plus en plus coûteux et longs. La plupart des Canadiens n’ont pas les moyens d’intenter une action en justice lorsqu’ils subissent un préjudice ou de se défendre lorsqu’ils sont poursuivis; ils n’ont pas les moyens d’aller en procès. À défaut de moyens efficaces et accessibles de faire respecter les droits, la primauté du droit est compromise. L’évolution de la common law ne peut se poursuivre si les affaires civiles ne sont pas tranchées en public. [2] On reconnaît de plus en plus qu’un virage culturel s’impose afin de créer un environnement favorable à l’accès expéditif et abordable au système de justice civile. Ce virage implique que l’on simplifie les procédures préalables au procès et que l’on insiste moins sur la tenue d’un procès conventionnel et plus sur des procédures proportionnées et adaptées aux besoins de chaque affaire. L’équilibre entre la procédure et l’accès à la justice qu’établit notre système de justice doit en venir à refléter la réalité contemporaine et à reconnaître que de nouveaux modèles de règlement des litiges peuvent être justes et équitables. [3] La requête en vue d’obtenir un jugement sommaire offre une occasion d’atteindre ces objectifs. À la suite du rapport de 2007 intitulé Projet de réforme du système de justice civile : Résumé des conclusions et des recommandations (le rapport Osborne), l’Ontario a modifié ses Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 (les Règles de l’Ontario ou les Règles) afin d’améliorer l’accès à la justice. Le présent pourvoi et le pourvoi connexe, Bruno Appliance and Furniture, Inc. c. Hryniak, 2014 CSC 8, [2014] 1 R.C.S. 126, portent sur l’interprétation correcte de la règle 20 (requête en jugement sommaire) modifiée. De plus, en l’espèce, des observations écrites ont été produites au nom de la société défenderesse par son avocat. Les observations écrites des deux autres défendeurs étaient largement tirées du texte des observations de la société défenderesse. L’avocat de cette dernière, accompagné d’un collègue, était présent tout au long du procès sommaire et, plus tard, au stade de l’affaire relatif à la détermination des dommages‑intérêts, dans le cadre duquel il a produit des observations écrites supplémentaires. Il a plaidé la cause de sa cliente. Plus important encore, la preuve était exhaustive, et les défendeurs ont eu toute la latitude pour présenter leur cause. Il n’est pas justifié de provoquer de nouvelles dépenses, compte tenu du dossier présenté à la Cour. [24] La deuxième observation porte sur le seul témoin qui a été contre‑interrogé, Christine Li Zhou. En fait, celle‑ci a été interrogée en profondeur par l’avocat qui représentait la société défenderesse ainsi que par Mme Wang au moment du contre‑interrogatoire. Mme Wang a bénéficié du contre‑interrogatoire de l’avocat et elle a pu contre‑interroger Mme Li Zhou. Le contre‑interrogatoire a duré plus de quatre heures, période au cours de laquelle l’avocat et Mme Wang ont posé 512 questions à Mme Li Zhou. La deuxième observation se limite à l’opinion des défendeurs selon laquelle la déposition de Mme Li Zhou présente des incohérences et des affirmations non vérifiables. Il s’agit d’un argument devant faire partie des observations sur le poids à accorder à un témoignage. Cela n’a aucune incidence sur la possibilité de déboucher sur une décision juste et équitable. La Cour suprême a élaboré le critère suivant dans Hryniak, au paragraphe 4 : [4] […] la tenue d’un procès n’est pas nécessaire si une requête en jugement sommaire peut déboucher sur une décision juste et équitable, si elle offre un processus qui permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, d’appliquer les règles de droit à ces faits et si elle constitue, par rapport au procès, un moyen proportionné, plus expéditif et moins onéreux d’arriver à un résultat juste. [25] La tenue d’un procès sommaire ne convient pas dans toutes les affaires de propriété intellectuelle. En l’espèce, la thèse des demanderesses est relativement simple, et les éléments de preuve qu’elles ont rassemblés n’étaient pas particulièrement complexes. Dans l’ensemble, il s’agit d’une preuve de cas allégués de contrefaçon. La complexité découle de l’abondance d’éléments de preuve, compte tenu de la thèse des défendeurs qui affirment ne pas être impliqués dans la vente de marchandises contrefaites. Comme nous le verrons, il s’agit d’un argument difficile à avancer, eu égard au nombre considérable d’éléments de preuve qui n’ont même pas été contestés au moyen d’un contre‑interrogatoire. Les défendeurs ont pleinement participé au processus, avec l’aide d’un avocat. La requête en procès sommaire est un véhicule procédural approprié, à la lumière de la preuve présentée et des questions soulevées. Les défendeurs ne m’ont pas convaincu qu’un procès sommaire ne serait pas approprié dans les circonstances en l’espèce. Il s’agit, par rapport au procès, d’un moyen plus expéditif et moins onéreux d’arriver à un résultat juste, grâce à un processus décisionnel équitable. V. La preuve [26] La preuve des demanderesses en l’espèce est présentée sous la forme d’affidavits de 17 personnes, dont la plupart ont participé à l’enquête et à l’exécution d’ordonnances judiciaires. À l’exception d’une enquêteuse qui a été contre‑interrogée, aucun autre souscripteur d’affidavit n’a fait l’objet d’un contre‑interrogatoire par les défendeurs. Ensemble, ces personnes ont été impliquées dans un assez grand nombre de cas – 36 au total – qui seraient des cas de contrefaçon. La Cour a examiné chacun de ces affidavits, ainsi que l’abondante preuve documentaire. A. Me Jana Checa Chong [27] Les affidavits des enquêteurs ont été complétés par celui de Me Jana Checa Chong, avocate principale en propriété intellectuelle pour Louis Vuitton Amérique du Nord, dont le siège social est situé à New York. Étant donné que les demanderesses Dior S.A., Celine et Givenchy S.A. font toutes partie d’un groupe de sociétés comprenant Louis Vuitton Malletier S.A. et Louis Vuitton Canada, Inc. (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE), Me Checa Chong a pu faire des déclarations au sujet des produits des quatre demanderesses afin d’identifier les marchandises authentiques et contrefaites. En d’autres termes, le témoin peut faire la différence entre les produits autorisés, qui portent les marques des quatre demanderesses, et les marchandises non autorisées, qui portent ces marques. [28] Ainsi, Me Checa Chong déclare qu’elle a examiné les affidavits des six enquêteurs et confirme que les pièces contrefaites sont toutes des articles contrefaits. Pour ce faire, elle décrit les caractéristiques qui lui permettent de conclure que la marchandise est contrefaite : les matériaux et la qualité d’exécution pour les produits utilisés dans les pièces contrefaites ne sont pas conformes à ceux des produits Louis Vuitton authentiques; l’emballage n’est pas conforme à celui des produits Louis Vuitton authentiques; les cartes d’entretien ne sont pas conformes à celles des produits Louis Vuitton authentiques; la doublure intérieure n’est pas conforme à celle des produits Louis Vuitton authentiques; les ornements ne sont pas conformes à ceux des produits Louis Vuitton authentiques; le code de production n’est pas conforme à celui des produits Louis Vuitton authentiques. [29] Le témoin a également parlé des marchandises saisies le 13 décembre, dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance Anton Piller, ainsi que des marchandises livrées à la résidence de Mme Wang pendant l’exécution de l’ordonnance Anton Piller. Les articles livrés à la résidence sont jugés [traduction] « non authentiques » : le témoin énumère les caractéristiques des produits qui lui ont permis de tirer cette conclusion. En ce qui concerne les articles saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance Anton Piller, Me Checa Chong affirme que la qualité des photos des articles qu’elle a reçues n’était pas toujours suffisante pour lui permettre de se prononcer. Par conséquent, 21 articles lui ont été expédiés à New York; il s’agissait principalement d’articles Louis Vuitton. L’inspection physique l’a amenée à conclure que 19 des 21 articles n’étaient pas authentiques, alors que deux l’étaient; il s’agissait de deux sacs Louis Vuitton. Le fait qu’elle ait conclu que certains articles étaient authentiques renforce sa crédibilité. De toute façon, elle n’a même pas été contre‑interrogée par les défendeurs. [30] Me Checa Chong a examiné les [traduction] « photos des emballages » prises lors de la saisie effectuée durant l’exécution de l’ordonnance Anton Piller. Il s’agit d’emballages, d’étiquettes, d’articles faits à la main et d’autres articles similaires. Elle a conclu que ces articles n’étaient pas non plus authentiques. Il en va de même pour les catalogues saisis au même moment. Selon elle, les photos des catalogues montrent des catalogues contrefaits. Elle a déclaré au paragraphe 61 de son affidavit que [traduction] « les catalogues figurant dans les [TRADUCTION] “photos de catalogues” ne sont pas autorisés, imprimés, fabriqués ou distribués par Louis Vuitton ou en son nom, et ils font la promotion d’articles portant une ou plusieurs des marques de commerce LOUIS VUITTON ». Ceci est évidemment une preuve de l’importance des activités des défendeurs, puisqu’ils auraient en leur possession non seulement des articles et des emballages contrefaits, mais aussi des catalogues contrefaits de produits. [31] Les activités décrites dans les affidavits des enquêteurs et se rapportant aux divers articles contrefaits saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance Anton Piller [traduction] « peuvent amener le public à croire que les marchandises contrefaites vendues par les défendeurs sont des [produits] authentiques [des demanderesses] ou ont été autorisées, approuvées ou fabriquées par [les demanderesses], et sont susceptibles de créer de la confusion des produits des défendeurs avec les produits et l’entreprise [des demanderesses] » (affidavit de Jana Checa Chong, par. 63). [32] Le témoin fournit également des éléments de preuve sur les dommages causés aux marques par l’offre en vente de marchandises contrefaites. Les consommateurs qui achètent ou qui seraient tentés d’acheter les produits des demanderesses ne le feront plus en raison de la disponibilité de produits contrefaits sur le marché. À l’appui de cette observation fondée sur le bon sens, le témoin a même produit un rapport commandé par l’Action commerciale de lutte contre la contrefaçon et le piratage, de la Chambre de commerce internationale, et l’International Trademark Association. Le rapport, qui fait près de 60 pages, vise à établir [traduction] « la ponction [TRADUCTION] “énorme” que les produits contrefaits et piratés pratiquent sur l’économie mondiale, ponction qui s’élève à des milliards pour l’activité économique légitime, qui déplace des centaines de milliers d’emplois légitimes et qui expose les consommateurs à des produits dangereux et inefficaces » (affidavit de Jana Checa Chong, par. 66). En fait, le rapport présente des chiffres astronomiques. Le rapport commandé en 2015 [traduction] « prévoit que la valeur du commerce de marchandises contrefaites et piratées pourrait atteindre 991 milliards de dollars d’ici 2022 » (page 54). Même si l’on écarte les chiffres comme étant quelque peu gonflés, puisqu’ils présument des taux de croissance, il ne fait aucun doute que la contrefaçon et le piratage sont des problèmes importants. B. Les enquêteurs [33] Les demanderesses ont présenté la preuve de six enquêteurs qui ont témoigné de leur rôle à l’égard des défendeurs, chacun documentant des cas d’usurpation des marques de commerce des demanderesses. Ces témoins sont Brian Lambie, Lisa Low, Jasper Smith, Lisa Reid, Rojen Nouri et Christine Li Zhou. Seule la preuve de Christine Li Zhou a été contestée. (1) Brian Lambie [34] Tout comme les autres enquêteurs, Brian Lambie affirme avoir reçu une formation pour identifier les marchandises contrefaites et authentiques relativement à un certain nombre de marques, y compris Louis Vuitton. Cela n’est pas contesté. Il déclare que, à la fin de décembre 2008, il a appris que Mme Wang et la Canada Royal Import & Export Co. Ltd. vendaient prétendument des marchandises contrefaites au centre commercial Parker Place et au marché aux puces Cloverdale. M. Lambie a observé Mme Wang en train d’offrir en vente des marchandises Louis Vuitton contrefaites. Le 15 mars 2009, il a acheté un article pour 35 $ au marché aux puces Cloverdale. Le 22 mars 2009, une mise en demeure a été signifiée à Mme Wang. La mise en demeure était très explicite. Je souligne que M. Lambie a déclaré que, pendant qu’il attendait que Mme Wang décharge les marchandises de son véhicule, une annonce a été faite avec le système de haut‑parleurs, avertissant les vendeurs de ne pas vendre des marchandises contrefaites. Mme Wang a rapidement disparu avant de revenir 25 minutes plus tard. [35] Après que la mise en demeure lui a été signifiée, Mme Wang a rendu trois chaussures portant la marque de commerce Chanel. Il n’y avait aucune autre marchandise contrefaite sur l’étal à ce moment‑là. [36] M. Lambie a observé que Mme Wang vendait des marchandises contrefaites un mois après avoir reçu la mise en demeure. Le 26 avril 2009, Mme Wang a été vue, montrant des boîtes, cachées dans un sac sous une table, au marché aux puces Cloverdale. Les boîtes portaient les marques de commerce Louis Vuitton. Le 19 mai 2019 (au centre commercial Parker Place), le 20 juin 2009 (au marché de nuit de Richmond) et le 25 octobre 2009 (au marché aux puces Cloverdale), l’enquêteur ou d’autres enquêteurs ont observé Mme Wang en train de vendre des marchandises contrefaites; l’enquêteur ne peut toutefois pas attester si cette marchandise portait les marques de commerce Louis Vuitton. [37] Le reste de l’affidavit de M. Lambie décrit la surveillance effectuée par lui et d’autres enquêteurs, démontrant clairement le rôle de M. Yang dans les locaux utilisés par Mme Wang au centre commercial Parker Place et au marché de nuit de Richmond les 15 et 16 septembre 2017. (2) Lisa Low [38] Lisa Low atteste qu’elle est capable de différencier les marchandises Louis Vuitton contrefaites des marchandises Louis Vuitton authentiques. Elle déclare que, le 1er février 2009, elle a observé Mme Wang, au marché aux puces Cloverdale, en train d’offrir en vente et de vendre des sacs à main, des portefeuilles, des chaussures, des bijoux, des lunettes de soleil et des jeans, dont certains portaient la marque Louis Vuitton. En se fondant sur sa formation et son expérience, elle déclare que les marchandises Louis Vuitton offertes en vente étaient contrefaites. L’enquêteuse a acheté un portefeuille Louis Vuitton à 55 $. Les sacs à main exposés étaient offerts à des prix allant de 180 $ à 280 $. Mme Wang a déclaré à l’enquêteuse que ses produits étaient de [traduction] « meilleure qualité »; elle a informé l’enquêteuse qu’elle pouvait commander toutes les
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