Loyens v. The Queen
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Loyens v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-04-04 Référence neutre 2003 CCI 214 Numéro de dossier 2000-998(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-998(IT)G ENTRE : WILLIAM H. LOYENS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Harry P. Loyens (2000-999(IT)G) les 29, 30 et 31 octobre 2002 à London (Ontario) Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions Avocats de l'appelant : Me Keith M. Trussler et Me Rebecca Krasnor Avocats de l'intimée : Me Richard Gobeil, Me Roger Leclaire et Me Nicolas Simard _______________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 est accueilli avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2003. « Diane Campbell » J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 17e jour de mars 2004. Nancy Bouchard, traductrice Dossier : 2000-999(IT)G ENTRE : HARRY P. LOYENS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de William H. Loyens (2000-998(IT)G) les 29, 30 et 31 oc…
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Loyens v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-04-04 Référence neutre 2003 CCI 214 Numéro de dossier 2000-998(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-998(IT)G ENTRE : WILLIAM H. LOYENS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Harry P. Loyens (2000-999(IT)G) les 29, 30 et 31 octobre 2002 à London (Ontario) Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions Avocats de l'appelant : Me Keith M. Trussler et Me Rebecca Krasnor Avocats de l'intimée : Me Richard Gobeil, Me Roger Leclaire et Me Nicolas Simard _______________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 est accueilli avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2003. « Diane Campbell » J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 17e jour de mars 2004. Nancy Bouchard, traductrice Dossier : 2000-999(IT)G ENTRE : HARRY P. LOYENS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de William H. Loyens (2000-998(IT)G) les 29, 30 et 31 octobre 2002 à London (Ontario) Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions Avocats de l'appelant : Me Keith M. Trussler et Me Rebecca Krasnor Avocats de l'intimée : Me Richard Gobeil, Me Roger Leclaire et Me Nicolas Simard _______________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 est accueilli avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2003. « Diane Campbell » J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 17e jour de mars 2004. Nancy Bouchard, traductrice Référence : 2003CCI214 Date : 20030404 Dossiers : 2000-998(IT)G 2000-999(IT)G ENTRE : WILLIAM H. LOYENS, HARRY P. LOYENS, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Campbell Introduction [1] Il s'agit d'appels interjetés à l'encontre de cotisations établies à l'égard des deux appelants pour l'année d'imposition 1993. Ces appels ont été entendus sur preuve commune. [2] Les appelants, Harry Loyens ( « Harry » ) et William Loyens ( « William » ), exercent l'activité qui consiste à construire et à vendre des biens immeubles. Le présent appel découle d'une série d'ententes datées du 30 novembre 1993 (les « ententes » ). Ces ententes visent à valider la vente de droits de propriété appartenant aux appelants à l'égard d'un bien immeuble (l' « exploitation agricole Harrison » ) à une société à dénomination numérique qu'exploitait Eugene Drewlo à titre de propriétaire. Il était nécessaire de conclure une série d'ententes plutôt qu'une entente unique pour utiliser les pertes subies dans le cadre de l'exploitation d'une société, la Lobro Stables, dont les appelants étaient propriétaires. [3] L'intimée met en doute la validité de ces ententes. En particulier, l'intimée soutient que la preuve révèle que les appelants ont vendu l'exploitation agricole Harrison à Eugene Drewlo, le 8 mars 1993. Si la preuve appuie cette allégation, alors les appelants n'auraient eu aucun droit à vendre à l'égard de l'exploitation agricole Harrison le 30 novembre 1993 et, conséquemment, les ententes constitueraient un trompe-l'oeil. [4] Subsidiairement, l'intimée soutient que, si la date réelle de la vente est le 30 novembre 1993, alors lesdites ententes qui ont prétendument été conclues à cette fin n'ont pas eu pour effet de réaliser des économies d'impôt, et ce, pour deux raisons. D'abord, les ententes prétendument conclues en vue de valider un transfert libre d'impôt en vertu de l'article 85 n'ont pas été validement exécutées pour le motif qu'un bien immobilier à porter à l'inventaire n'est pas un bien admissible. Ensuite, la règle générale anti-évitement ( « RGAÉ » ) s'applique, rendant ainsi les appelants inadmissibles à un avantage fiscal quelconque que les ententes datées du 30 novembre 1993 auraient pu leur conférer. Questions en litige [5] Les présents appels soulèvent quatre questions en litige. Trois d'entre elles sont communes aux deux appels qu'ont interjetés Harry et William, tandis que la quatrième question relative à la renonciation n'est pertinente qu'à l'appel qu'a interjeté Harry. Les questions en litige sont les suivantes : (1) La date d'entrée en vigueur de la vente du bien Harrison est-elle le 8 mars 1993 ou le 30 novembre 1993? (2) Si la date d'entrée en vigueur de la vente est le 30 novembre 1993, le transfert libre d'impôt de la participation dans la société de personnes Varna à la société Lobro Stables est-il valide suivant l'application des paragraphes 85(1) et 85(1.1) de la Loi? (3) La règle générale anti-évitement, prévue à l'article 245 de la Loi, s'applique-t-elle? (4) La renonciation qu'a reçue l'ADRC au nom de Harry est-elle une renonciation valide et effective? Les faits [6] William a commencé à construire des maisons en 1959. Quant à Harry, il s'est lancé dans l'aménagement de terrain vers 1980, lorsque l'entreprise qu'il dirigeait, la Walloy Excavating Company Limited (l'entreprise « Walloy » ), a décidé d'ajouter une corde à son arc et d'offrir des services d'aménagement de terrain. L'entreprise Walloy fournissait également des services d'excavation et de fabrication de béton prêt à l'emploi. Harry et William détenaient chacun 25 p. 100 des actions de l'entreprise Walloy en association avec un autre particulier Bill Wasko, qui, pour sa part, en détenait 50 p. 100. Bill Wasko avait également des intérêts dans une entreprise faisant affaire sous le nom de Ardshell Limited (l'entreprise « Ardshell » ). L'entreprise Ardshell avait fait l'acquisition d'une parcelle de terrain en vue de l'aménager ( « l'aménagement Rosecliffe » ), mais elle était aux prises avec des difficultés financières. Conséquemment, l'entreprise Walloy a fait l'acquisition de l'entreprise Ardshell et elle en est devenue l'actionnaire à part entière. Eugene Drewlo s'est dit intéressé à devenir un partenaire de l'entreprise Ardshell. L'entreprise Walloy avait des relations avec M. Drewlo parce qu'elle lui fournissait du béton prêt à l'emploi pour la construction d'immeubles d'habitation. En fin de compte, M. Drewlo a acquis 50 p. 100 des actions de l'entreprise Ardshell par l'entremise de sa société, la Drewlo Holdings Ltd. Les deux sociétés actionnaires de l'entreprise Ardshell étaient alors l'entreprise Walloy et la société Drewlo Holdings. L'aménagement Rosecliffe a généré des profits, et l'entreprise Ardshell a pris part à plusieurs autres projets d'aménagement. [7] Les appelants ainsi que Bill Wasko ont acquis, en parts égales, environ cent acres d'une valeur de 100 000 $ dans le canton de London vers la fin des années 60 ou au début des années 70 aux fins d'aménagement. Ce bien était le bien Harrison. Le terrain n'a pas été aménagé immédiatement, mais a servi à cultiver du foin. Les appelants avaient un penchant particulier pour ce bien. Ils ont indiqué que s'ils avaient eu les moyens financiers, ils auraient acheté cette exploitation agricole sans Bill Wasko. Les parts égales à l'égard de ce bien étaient différentes du partage des actions que chacune des parties détenait dans l'entreprise Walloy. [8] Eugene Drewlo, dont la société Drewlo Holdings était devenue actionnaire à 50 p. 100 de l'entreprise Ardshell, était également propriétaire de l'exploitation agricole attenante à l'ouest du bien Harrison. Il a fait une offre pour l'exploitation agricole Harrison, mais les appelants n'étaient pas intéressés à vendre toute l'exploitation agricole. Après des négociations, ils ont convenu de vendre la moitié de l'exploitation agricole pour un prix d'environ 400 000 $. [9] 722973 Ontario Limited (la société « 722973 » ) a été constituée en personne morale pour agir à titre de fiduciaire détenant les droits de propriété des propriétaires du bien Harrison. Les actions que détenait la société 722973, et qui reflètent la propriété bénéficiaire du bien Harrison, étaient réparties de la façon suivante : William Loyens 16,7 % Harry Loyens 16,7 % William Wasko 16,7 % Drewlo Holdings Inc. 50 % [10] Pendant ces années, Harry et M. Drewlo dirigeaient tous deux l'entreprise Ardshell dans le cadre de ses projets d'aménagement de terrain. L'un de ses projets, l'aménagement Hunt Club, a été mis en oeuvre mais non sans difficultés. Il avait été acquis pour un prix de 16 500 000 $ mais on faisait face à des problèmes de rentrée de fonds. À cette époque, l'un des biens situé dans la ville de London et pouvant éventuellement devenir l'un des plus lucratifs a été mis en vente. Les appelants ont estimé que ce bien, s'il était aménagé, pourrait permettre de compenser les difficultés financières qu'ils éprouvaient avec l'aménagement Hunt Club. L'université avait mis ce bien en vente par voie de soumission. Étant donné que l'entreprise Ardshell était aux prises avec des difficultés financières, celle-ci n'a pas été en mesure de trouver la somme nécessaire de 1 000 000 $ à titre de dépôt requis devant accompagner la soumission. La banque a indiqué aux actionnaires qu'il était impossible de prendre les dispositions nécessaires en vue de leur accorder un prêt en raison du délai trop court pour déposer la soumission et leur a proposé d'utiliser la marge de crédit de M. Drewlo. Immédiatement après la rencontre avec leur banquier, M. Drewlo, M. Wasko et les deux appelants ont discuté, au bureau de leur avocat, au sujet d'un emprunt de 1 000 000 $ auprès de M. Drewlo. Ils s'étaient réunis au bureau de l'avocat en vue d'exécuter un acte de transfert à l'égard d'un certain nombre de lots qui avaient été vendus. Ils ont donc utilisé la salle de conférence du cabinet d'avocat pour discuter à ce sujet, mais en l'absence de leur avocat. Selon le témoignage des appelants, M. Drewlo a accepté de prêter les fonds nécessaires parce qu'il [TRADUCTION] « voulait lui aussi acquérir ce bien » . Au cours de cette rencontre, qui a eu lieu le 8 mars 1993, trois chèques ont été rédigés dont la somme totale de 1 000 000 $ a été puisée dans le compte bancaire de la société Drewlo Holdings Inc. Bill Wasko, Harry et William ont chacun perçu un chèque au montant de 333 333 $. M. Drewlo a exigé une garantie, et il a été convenu que le bien relatif à l'exploitation agricole Harrison servirait de garantie en échange de ces prêts. Après avoir conclu cette entente, il a donc été possible de présenter une soumission. La preuve a révélé que l'on avait hésité à mettre ce bien en garantie parce qu'il valait plus de 1 000 000 $. Toutefois, les appelants ont déclaré qu'ils avaient prévu de rembourser le prêt que leur avait accordé M. Drewlo, étant donné que le terrain qu'avait mis en vente l'université valait [TRADUCTION] « une fortune » . Même si leur soumission était rejetée, le dépôt devant accompagner la soumission serait rapidement remboursé. Lorsqu'il a décrit en quoi consistait l'entente, William a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « [...] si nous ne lui (M. Drewlo) remboursions pas le prêt dans un délai de six mois, le terrain lui appartenait [...] et nous avons conclu cette entente par une poignée de main. » Il a été entendu que l'entente serait en vigueur pour une durée d'environ six mois. Selon les appelants, étant donné qu'ils ont contracté personnellement ce prêt et qu'ils ont fourni une garantie valant peut-être entre 1 000 000 $ et 2 000 000 $, ils ont convenu que le prêt en question accordé aux appelants et à M. Wasko serait un prêt au montant de 1 000 000 $, soit un montant suffisant pour couvrir la part que verserait l'entreprise Walloy, au montant de 500 000 $, à titre de dépôt devant accompagner la soumission que l'entreprise Ardshell prévoyait présenter. Chacun des appelants ainsi que M. Wasko ont perçu un chèque au montant de 333 333 $ qu'ils ont endossé et encaissé à la Banque de Nouvelle-Écosse le 8 mars 1993. Sur chaque chèque figurait, au coin inférieur gauche, la note suivante : [traduction] Objet : Vente de la société 722923 Ont. Ltd. [11] Selon ce que William a été en mesure de se rappeler, Harry avait rédigé les chèques avant que M. Drewlo ne les signe, et le montant y avait été imprimé mécaniquement. Il a déclaré qu'il n'avait pas vu la note susmentionnée apposée dans le coin inférieur gauche de chaque chèque et qu'il n'en reconnaissait pas l'écriture. Il a également déclaré que ces notes ne figuraient pas sur les chèques lorsqu'il les a vus au cabinet d'avocat avant leur dépôt et que, si elles y avaient été apposées, il aurait posé des questions à ce sujet. Harry a déposé le chèque de William pour lui. Par la suite, lorsqu'il a été mis au courant de ces notes figurant sur les chèques, il a questionné Harry, M. Wasko, M. Drewlo ainsi que son directeur de banque à ce sujet. [12] Harry a confirmé qu'il avait rédigé les trois chèques, à l'exception des montants y figurant qui ont été apposés au tampon à l'aide d'une machine à chèque. Il a déclaré que M. Drewlo avait signé les chèques en sa présence et en présence de son frère et de M. Wasko. Quand il a affirmé que ces notes ne figuraient pas sur les chèques lorsqu'il les avait eus en sa possession, il a déclaré ceci : [TRADUCTION] « Si ces notes avaient étaient apposées sur les chèques, je ne les aurais pas encaissés. » [13] Le témoignage de M. Drewlo appuie le témoignage des appelants. Lorsqu'on lui a demandé comment ces notes avaient pu apparaître sur les chèques, il a répondu ceci : [TRADUCTION] « Je l'ignore puisque je n'en ai été mis au courant que lorsqu'on m'en a parlé. » [14] Chacun des chèques délivrés aux appelants a été déposé dans leur compte de chèques personnel. Chacun des appelants a déposé le même jour la somme de 175 000 $ dans le compte de l'entreprise Walloy pour un montant total de 350 000 $ afin de compenser leurs obligations à l'égard de l'entreprise Ardshell. À la suite de cette opération, chacun de leurs comptes personnels présentait un solde de 158 333 $. [15] L'offre qu'a soumise l'entreprise Ardshell était la plus élevée. Cependant, lorsque l'université a changé d'avis, celle-ci n'a pas immédiatement retourné le dépôt de un million de dollars. Lorsque le dépôt a finalement été retourné, au lieu de rembourser M. Drewlo, les appelants ont déposé leur part dans le compte de l'entreprise Ardshell afin de compenser le découvert bancaire et de réduire le niveau d'endettement. [16] Selon les appelants, à l'automne 1993, Eugene Drewlo a exigé soit qu'on lui rembourse le prêt qu'il avait accordé, soit qu'on procède au transfert du bien Harrison. Les appelants ne pouvaient le payer. Ils ont donc communiqué avec leur comptable, Bill Hill, pour qu'il procède au transfert du bien à M. Drewlo. Selon les appelants, la vente du bien Harrison a eu lieu le 30 novembre 1993. Quant à l'intimée, elle soutient que la vente a eu lieu le 8 mars 1993, lorsque M. Drewlo a délivré des chèques à chacun des appelants ainsi qu'à M. Wasko. Première question en litige : La date d'entrée en vigueur de la vente du bien Harrison est-elle le 8 mars 1993 ou le 30 novembre 1993? [17] Les parties ne s'entendent pas sur la date de disposition du bien Harrison. Les appelants soutiennent que la date de disposition du bien est le 30 novembre 1993 tandis que l'intimée soutient que c'est le 8 mars 1993. Si la preuve démontre que la date de disposition est en fait le 8 mars 1993, alors la vente datée du 30 novembre 1993 est un trompe-l'oeil. Position des appelants [18] Les ententes datées du 30 novembre 1993 ne sont pas un trompe-l'oeil, parce qu'il y avait absence totale de fraude, ce qui constitue le point central de la théorie du trompe-l'oeil. Le plan fiscal qu'a conçu M. Hill ne trompe pas. Les documents datés du 30 novembre 1993 ne représentaient rien d'autre que ce qu'ils étaient censés être. [19] Les appelants n'ont pas renoncé à leur droit à l'égard du bien le 8 mars 1993 parce que seuls des événements particuliers peuvent entraîner une telle extinction de ce droit (Shepp c. La Reine, C.C.I., no 96-541(IT)G, 22 janvier 1999 (99 DTC 510)). Aucune preuve ne démontre l'existence d'un engagement ferme ou ayant force exécutoire relativement à l'achat dudit bien avant le 30 novembre 1993. Rien n'indique non plus que des modifications quelconques ont été apportées à la possession, à l'usage ou au risque associé au droit de propriété au sens où on l'entend dans l'arrêt Johnson et al. v. The Queen, 99 DTC 603 (C.C.I.). [20] La Loi relative aux preuves littérales, L.R.O. 1990, chap. S 19, exige des documents écrits qui justifient la vente d'un bien immobilier. Ainsi selon la jurisprudence, les notes figurant sur les chèques et sur lesquelles l'intimée s'est fondée sont insuffisantes pour appuyer son allégation selon laquelle la date de disposition du bien était le 8 mars 1993. Position de l'intimée [21] La transaction datée du 8 mars 1993 consistait en fait en la vente, à M. Drewlo des actions de la société 722973 que détenaient les appelants et M. Wasko pour un montant total de 1 500 000 $, ce qui comprenait la prise en charge du prêt hypothécaire de 500 000 $. Cela représente l'opération et la relation réelles qui existaient entre les parties. [22] La vente réelle du bien Harrison a eu lieu le 8 mars 1993, comme en font foi les trois chèques qu'a délivrés la société Drewlo Holdings à chacun des appelants et à William Wasko, chacun au montant de 333 333 $, les copies sur microfiche qu'a fournies la Banque, le registre des actions et les résolutions des directeurs qui s'y rattachent, ainsi que les livres comptables de la société Drewlo Holdings. [23] Le fait que les appelants ont accepté et endossé les chèques prouve que la vente a eu lieu le 8 mars 1993, notamment parce qu'une note a été rédigée dans le coin inférieur gauche de chaque chèque, note qui indiquait ceci : [TRADUCTION] « Vente de la société 722973 Ont. Ltd. » Ces chèques ainsi que les autres documents sur lesquels s'est fondée l'intimée montrent que la vente a eu lieu le 8 mars 1993 et équivalent à un « accord des volontés » conclu entre les parties. De plus, sur les copies de ces chèques qu'a fournies la banque sur microfiche apparaît cette même note. [24] Les faits n'appuient pas l'allégation selon laquelle l'entreprise Ardshell avait besoin de ces fonds pour financer une soumission de 1 000 000 $ à l'égard d'un bien parce que chacun des chèques délivré au montant de 333 333 $ a été déposé dans le compte bancaire personnel de chaque appelant et, le même jour, les appelants ont ensuite déposé une somme de 175 000 $ dans le compte de l'entreprise Walloy pour un montant total de 350 000 $. Les sommes prêtées aux appelants et les besoins de liquidités de l'entreprise Ardshell ne correspondent pas à leur part proportionnelle de la dette de la société. Les actionnaires de l'entreprise Ardshell, soit l'entreprise Walloy et la société Drewlo Holdings, ont été dans l'obligation d'injecter des sommes égales, c.-à-d. 500 000 $ chacune. Toutefois, l'entreprise Walloy a injecté la somme de 700 000 $. [25] Le registre des actions et les résolutions de la société 722973 ne font aucune mention de la société de personnes Varna ou de la société Lobro Stables. De plus, les registres comptables de la société Drewlo Holdings contenaient une écriture originale qui classait la somme de 1 000 000 $ versée aux appelants et à M. Wasko à titre d'investissement. Le 30 novembre, une écriture de correction a été inscrite afin de supprimer la somme de 1 000 000 $ à titre d'investissement et de la réinscrire dans les comptes débiteurs. Cette correction que l'on a apportée correspond au reclassement délibéré d'une somme inscrite à titre d'investissement en un compte débiteur. Les ententes datées du 30 novembre 1993 consistaient en fait en une planification fiscale à laquelle on a procédé après coup. Analyse [26] Une définition du « trompe-l'oeil » est donnée dans l'affaire Stubart Investments Limited c. Canada, [1984] 1 R.C.S. 536 (84 DTC 6305). Dans cette décision, la Cour fait référence aux paramètres d'une opération trompe-l'oeil au paragraphe 50 où elle cite un extrait de l'affaire Snook v. London & West Riding Investments, Ltd., [1967] 1 All E.R. 518, à la page 528, dans laquelle le juge a conclu qu'il n'y avait pas de trompe-l'oeil parce que les parties n'avaient rien fait : [TRADUCTION] [...] dans l'intention de faire croire à des tiers ou à la cour qu'ils créent entre les parties des obligations et droits légaux différents des obligations et droits légaux réels (s'il en est) que les parties ont l'intention de créer. [27] La date de disposition du bien Harrison déterminera en bout de ligne s'il y a eu une opération fictive dans l'affaire en l'espèce. L'existence d'un trompe-l'oeil était un élément essentiel pour l'intimée. Celle-ci a fait valoir que les opérations datées du 30 novembre 1993 ne représentaient pas la relation réelle qui existait entre les parties et qu'elles étaient en fait un trompe-l'oeil. Dans l'affaire Shell Canada Ltée c. La Reine, [1999] 3 R.C.S. 622 ([1999] 4 C.T.C. 313) la Cour, au paragraphe 39, a fait référence aux relations juridiques établies lorsqu'une opération est un trompe-l'oeil : Notre Cour a statué à maintes reprises que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l'opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci : Bronfman Trust, précité, aux pp. 52 et 53, le juge en chef Dickson; Tennant, précité, au par. 26, le juge Iacobucci. Cependant, deux précisions à tout le moins doivent être apportées. Premièrement, notre Cour n'a jamais statué que la réalité économique d'une situation pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par le contribuable. Au contraire, nous avons décidé qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'oeil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables : Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, au par. 21, le juge Bastarache. [28] Avant d'examiner la preuve documentaire, il serait utile de résumer les témoignages qu'ont présentés les deux appelants et M. Drewlo lorsqu'on leur a demandé d'expliquer les événements qui se sont produits en mars et en novembre. Au cours de leur preuve verbale, les deux appelants et Eugene Drewlo ont confirmé qu'ils avaient établi une relation d'affaires dans le cadre de laquelle M. Drewlo avait acquis, dans une proportion de 50 p. 100, des droits dans l'entreprise Ardshell. Quant à l'autre 50 p. 100 des droits, c'est l'entreprise Walloy Excavating qui le détenait. L'entreprise Ardshell a terminé avec succès la construction d'un aménagement appelé Rosecliffe. Cependant, en mars 1993, l'un des autres projets d'aménagement, soit l'aménagement Hunt Club, a entraîné des difficultés financières. Lorsqu'un bien potentiellement lucratif au moyen d'une vente par appel d'offres, l'entreprise Ardshell a voulu soumissionner, mais celle-ci ne disposait pas du dépôt de 1 000 000 $ nécessaire devant accompagner la soumission. La banque a indiqué aux appelants, à M. Drewlo et à M. Wasko qu'il était impossible de prendre les dispositions nécessaires en vue de leur accorder un prêt de 1 000 000 $ en raison du délai trop court pour déposer la soumission et leur a proposé d'utiliser la marge de crédit de M. Drewlo. [29] Au cours de leur témoignage, les appelants et M. Drewlo ont tous confirmé que ce sont ces faits qui ont servi de toile de fond à l'opération du 8 mars 1993. Lorsque ces derniers ont quitté la banque, ils se sont rendus au cabinet de leur avocat où ils ont conclu l'accord. Étant donné que l'entreprise Ardshell était aux prises avec des difficultés financières, M. Drewlo a accepté d'accorder un prêt de 1 000 000 $ à Harry, à William et à M. Wasko. Ce prêt devait servir à couvrir la part du dépôt de l'entreprise Walloy, soit la moitié, ainsi que leur part des autres dettes qu'avait contractées l'entreprise Ardshell. M. Drewlo a demandé que le bien Harrison serve de garantie. La preuve a confirmé que, lorsque les parties ont accepté les modalités relatives au prêt et à la garantie, M. Drewlo a libellé trois chèques chacun au montant de 333 333 $ payables à l'ordre de Harry, de William et de M. Wasko. L'entreprise Ardshell a été le soumissionnaire retenu, mais le vendeur a annulé l'offre. Une partie du prêt accordé à chacun des appelants a servi à réduire le niveau d'endettement de l'entreprise Ardshell de manière à ce qu'ils ne puissent rembourser M. Drewlo. Finalement, M. Drewlo a exigé que le prêt lui soit remboursé et, étant donné que les parties en étaient dans l'incapacité, le reste du bien Harrison a été cédé à l'une des sociétés de M. Drewlo conformément aux modalités énoncées dans la note de M. Hill. [30] Je me pencherai maintenant sur les éléments de preuve documentaire qui comprend ce qui suit : 1) les ententes datées du 30 novembre 1993; 2) les chèques datés du 8 mars 1993; 3) les écritures comptables; 4) les rajustements des intérêts; 5) les résolutions de l'entreprise. Pour comprendre les ententes conclues le 30 novembre 1993, il est essentiel d'examiner la note qu'a rédigée M. Hill à l'intention de l'avocat (pièce A-1, onglet 30). J'ai ci-dessous reproduit en totalité la note en question : [traduction] BILL et HARRY LOYENS _________ 1. Actuellement, Bill et Harry Loyens, en association avec Bill Wasko, détiennent 50 p. 100 des actions d'une exploitation agricole désignée sous le nom de l'exploitation agricole Harrison. Chacun détient le tiers des droits qui correspondent à la moitié, soit 50 p. 100, des actions de la société 722973 Ontario Limited, étant donné qu'une société nu-fiduciaire détient 50 p. 100 du bien en fiducie au nom de ces particuliers, l'autre 50 p. 100 étant détenu en fiducie au nom de la société Drewlo Holdings Inc. 2. Bill et Harry Loyens souhaitent transférer leurs intérêts à une société de personnes appelée Varna Elevators. Présentement, ils sont les seuls associés et chacun d'eux a une participation de 50 p. 100 dans la société. Ils ne veulent que transférer leur intérêt bénéficiaire, puisque la société 722973 Ontario Limited continuera à posséder un titre légal. La juste valeur marchande du bien est évaluée à 500 000 $ chacun et un prêt de 166 667 $ est à rembourser (soit 333 333 $ au total). Bill et Harry ainsi que la société de personnes choisiront d'appliquer le paragraphe 97(2), et chacune des parties opteront pour le transfert du prêt de 166 667 $ aux fins d'impôt. La contrepartie pour le transfert consistera en la prise en charge de la dette s'élevant à 166 667 $ et en un crédit au compte de capital des associés au montant de 333 333 $. Nous vous saurions gré de bien vouloir préparer les documents de transfert nécessaires. 3. Après avoir procédé au transfert, tel que nous l'avons exposé brièvement au paragraphe 2) ci-dessus, Harry Loyens transférera sa participation dans la société de personnes Varna Elevators à la société Lobro Stables (1991) Ltd. La contrepartie pour le transfert consistera en la délivrance d'actions spéciales de la catégorie A dont la valeur de rachat équivaut à la juste valeur marchande de la participation dans la société. Les parties acceptent que le transfert fasse l'objet des dispositions prévues à l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu et conviennent que le montant choisi soit égal au prix de base ajusté de la participation de Harry Loyens dans la société dont il reste à fixer le montant. Le capital libéré des actions spéciales devrait se limiter au montant découlant du choix. Remarque : Nous croyons qu'il sera nécessaire de créer une catégorie d'actions spéciales dans la société Lobro. À cet égard, nous proposons les caractéristiques suivantes : 1) sans droit de vote, rachetables au gré du porteur; 2) avec valeur de rachat de 100 $ par action; 3) dividendes non cumulatifs au taux de 6 p. 100 de la valeur de rachat. Nous vous saurions gré de bien vouloir préparer les documents de transfert nécessaires. 4. Bill Loyens transférera ensuite sa participation dans la société Varna Elevator à la société Lobro Stables (1991) Ltd. La contrepartie des montants visés par choix, etc., sera la même que celle énoncée au paragraphe 3. 5. Dans le cadre de ces procédures, le titre bénéficiaire à l'égard du bien relatif à l'exploitation agricole Harrison que détenaient anciennement Bill et Harry Loyens a été transféré à la société Lobro Stables (1991) Ltd. 6. La société Lobro Stables (1991) Ltd. et Bill Wasko vendront ensuite leur droit à l'égard de l'exploitation agricole Harrison à la société 643288 Ontario Ltd. Le prix de vente est de 1 500 000 $ dont la contrepartie consiste en la prise en charge de la dette de 500 000 $ ainsi qu'en un effet à payer à la société Lobro Stables (1991) Ltd. au montant de 666 667 $ et à Bill Wasko au montant de 333 333 $. Cette vente doit être conclue le 30 novembre. Nous vous saurions gré de bien vouloir rédiger la convention habituelle de rachat de parts d'associés. 7. La société Drewlo Holdings a déjà avancé à Bill, à Harry et à Bill Wasko un montant de 333 333 $. Nous proposons de traiter ces avances au titre d'un prêt accordé pendant la période comptable. Après la conclusion de la vente dans six [...], les parties concernées devraient convenir que tous les effets à payer soient annulés par déduction. 8. Nous transférerons les effets que doivent payer Bill et Harry à la société Lobro en réduisant leurs prêts aux actionnaires dans cette société. 643288 Ontario Limited 1. Comme il est énoncé au paragraphe 6 de la note des Loyen, cette société fera l'acquisition de l'exploitation agricole Harrison (à 50 p. 100) au prix de 1 500 000 $. 2. Les procédures de compensation à l'égard des effets à payer donnent lieu à un paiement de 1 000 000 $ que versera M. Drewlo à la société 643288. De plus, M. Drewlo assumera la responsabilité du prêt bancaire de 500 000 $ augmentant ainsi le paiement à 1 500 000 $. Ces dispositions doivent être considérées comme étant un remboursement de la somme de 1 500 000 $ qu'effectue M. Drewlo à l'égard du prêt que lui a accordé la société 643288. Nous vous saurions gré de bien vouloir rédiger un acte de reconnaissance à cet égard que signeront les représentants de la société Drewlo Holdings Inc. et de la société 643288. Vous pouvez me joindre à l'hôtel Le Reine Élizabeth à Montréal au numéro de téléphone (514) 861-3511, chambre 1646. Je prendrai régulièrement mes messages. Enfin, nous sommes désolés de devoir exercer une telle contrainte de temps et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués. W. J. Hill*mh [31] Avant le 30 novembre 1993, la société 722973 était le propriétaire inscrit du bien Harrison dont elle détenait le titre en tant que nu-fiduciaire au nom des actionnaires. Selon la note qu'a rédigée M. Hill, les appelants, en vertu d'une entente datée du 30 novembre 1993, ont transféré leur droit de propriété à l'égard du bien Harrison correspondant à 16,7 p. 100 à leur société de personnes Varna Elevators ( « la société de personnes Varna » ). Les appelants étaient partenaires à part égale dans la société de personnes Varna. Ce transfert a été effectué en vertu du paragraphe 97(2) de la Loi. La contrepartie totale qu'a reçue chaque appelant consistait en une prise en charge des dettes s'élevant à 166 667 $ et en une participation dans la société de 333 333 $ pour une contrepartie totale de 500 000 $ à chaque appelant. Chacun d'eux a déclaré un revenu d'entreprise imposable de 133 333 $. Ici encore, la société 722973 a agi à titre de nu-fiduciaire de la société de personnes Varna en ce qui a trait à son droit de propriété à l'égard du bien Harrison. [32] Par la suite, soit le même jour, chaque appelant, en vertu d'un document distinct daté du 30 novembre 1993, a transféré sa participation dans la société de personnes Varna à la société Lobro Stables (1991) Ltd. ( « la société Lobro Stables » ). Ces transferts ont également été effectués conformément à la note datée du mois novembre qu'a rédigée M. Hill. Les appelants ont effectué le choix prévu à l'article 85 de la Loi aux fins de disposition de leur participation dans la société Varna en qualité d'associés à la société Lobro Stables. Les choix indiqués dans le formulaire T2057 précisaient une juste valeur marchande de chaque participation dans la société au 30 novembre 1993 de 281 000 $. La contrepartie qu'a reçue chaque appelant a été versée sous forme d'une attribution et d'une émission de 2 180 actions spéciales de la catégorie A. Sous réserve du choix prévu à l'article 85, le montant du transfert convenu était de 1 $. Étant donné que le prix de base de la société de personnes Varna était négatif, chaque appelant a déclaré, dans son formulaire T1, pour l'année 1993, un gain en capital de 24 136 $. [33] Postérieurement à la disposition à la société Lobro Stables et, à cette même date, celle-ci, en vertu d'une entente datée du 30 novembre 1993, a vendu le droit de propriété qu'elle détenait alors à l'égard du bien Harrison à une société affiliée à la société Drewlo Holdings, faisant affaire sous la dénomination numérique de 643288 Ontario Limited ( « société « 643288 » ). La société Lobro Stables, au moment du transfert à la société 643288, détenait les deux tiers du droit de propriété équivalent à un pourcentage de 50 p. 100 à l'égard du bien Harrison, tandis que William Wasko en détenait le tiers. Ici encore, la société 722973 a agi à titre de nu-fiduciaire détenant alors le droit de propriété à l'égard du bien au nom de la société 643288. La contrepartie totale qu'a versée la société 643288 à la société Lobro et à M. Wasko totalisait la somme de 1 500 000 $ et consistait en la prise en charge d'un prêt hypothécaire de 500 000 $ et en un effet à payer à la société Lobro Stables au montant de 666 667 $ et à M. Wasko au montant de 333 333 $. À la disposition du bien, la société Lobro Stables a déclaré un bénéfice pour son exercice se terminant le 31 mars 1994. Étant donné qu'elle avait subi des pertes au cours des années précédentes, l'impôt à payer sur les bénéfices de la société a été réduit à 6 $. [34] Conformément à la note de M. Hill, le bien Harrison a alors été transféré à la société 643288, une société affiliée à la société Drewlo Holdings. [35] Je ne crois pas que ces opérations étaient factices ou qu'elles ont été fabriquées de toute pièce. Les relations juridiques qui existaient entre les parties et leur réalité commerciale étaient tout à fait légitimes. Les documents reflètent d'ailleurs ces relations qui existaient. Aucune preuve ne révèle qu'ils ont été antidatés. La forme qu'ils revêtaient le 30 novembre 1993 reflétait les conseils juridiques et comptables que les parties ont tenté d'obtenir. À mon avis, pour parvenir à une toute autre conclusion, il s'avérerait nécessaire de rejeter les témoignages qu'ont présentés les deux appelants, William Drewlo et Bill Hill, témoignages qui étaient tous cohérents et qui n'ont pas été contredits. Les témoignages des deux appelants, corroborés par celui de M. Drewlo, ont fourni une explication cohérente et plausible du contexte dans lequel sont survenus les événements du 8 mars 1993 et du 30 novembre 1993. Après avoir examiné les témoignages qu'ont présentés Harry, William et M. Drewlo, je ne suis tout simplement pas disposée à rejeter les témoignages de ces trois personnes ni celui de leur comptable. [36] En ce qui concerne les notes qui ont été inscrites sur les chèques datés du 8 mars 1993, les témoignages qu'ont présentés les appelants et M. Drewlo étaient tout à fait cohérents. Les chèques datés du 8 mars 1993 ont résulté du désir mutuel de ces trois personnes ainsi que de M. Wasko de trouver rapidement la somme nécessaire pour soumissionner l'achat d'un bien à aménager. Les trois chèques en question ont été rédigés au cabinet de leur avocat après que M. Drewlo a accepté de consentir un prêt aux appelants et à M. Wasko. [37] Les deux appelants ainsi que M. Drewlo ont fait valoir avec force que la note suivante : « Objet : Vente de la société 722973 Ont. Ltd. » apparaissant dans le coin inférieur gauche de chaque chèque n'avait pas été inscrite au moment de la signature des chèques au cabinet de leur avocat et qu'elle n'y figurait pas non plus au moment du dépôt. En ce qui concerne cette note, Harry a répondu ceci : [TRADUCTION] « Cette inscription ne figurait pas sur ce chèque le 8 mars, et ce, pendant toute la période où j'avais le chèque en ma possession. » Selon les témoignages des deux appelants et de M. Drewlo, cette note n'a pas été apposée sur les chèques lorsqu'ils ont été rédigés. Selon le témoignage de Harry, aucune note n'était inscrite sur les chèques lorsqu'il les a déposés. Toutefois, cette même note apparaît sur les copies de ces chèques sur microfiche qu'a fournies la banque. Je peux donc spéculer sur l'origine de cette note. Par exemple, il est possible qu'elle ait été ajoutée pour faire référence à la vente éventuelle de la société 722973 à M. Drewlo et à titre de garantie à l'égard du prêt, dans l'éventualité où il ne serait pas remboursé. Si tel était le cas, alors cette note ferait référence à une opération éventuelle et non à la nature réelle des opérations qui ont eu lieu le 8 mars 1993. Quelle que soit la façon dont cette note est apparue sur les chèques, je ne peux admettre que l'acceptation et la négociation de ces chèques, même avec l'inscription de cette note, constituent un contrat valide qui lie les parties aux fins de la vente du bien. Je n'admets pas les allégations de l'intimée selon lesquelles la vente a eu lieu le 8 mars 1993. Il en faut bien plus que le simple fait de passer des chèques sans aucun autre document à l'appui pour transférer un droit dans un bien immobilier. Les principales caractéristiques d'une propriété à titre de bénéficiaire sont la possession, l'utilisation et le risque (l'arrêt Johnson, précité). La date de l'opération devrait reposer sur une preuve objective (Elias c. R., 2001 DTC 5674, 2002 CAF 319). Aucune preuve ne révèle que la possession, l'usage ou le risque associé au bien a été modifié le 8 mars 1993. Ce sont les ententes datées du 30 novembre 1993 qui ont modifié ces trois attributs. Les témoignages des appelants et de M. Drewlo ne sont pas contredits. Ils ont tous les trois fourni une explication plausible des événements qui ont conduit à la délivrance des chèques datés du 8 mars 1993. Tous les trois ont également affirmé que la note en question ne figurait sur aucun des trois chèques lorsqu'ils les ont eus en leur possession. J'admets leurs témoignages puisqu'ils ne contiennent aucune contradiction. Ils étaient des hommes d'affaires résolus et prospères qui entretenaient depuis longtemps des relations d'affaires. Selon le témoignage de M. Drewlo, ils avaient souvent conclu des ententes par une poignée de main. Il n'avait pas été nécessaire à ce moment-là de faire appel aux services de conseillers fiscaux et d'avocats puisqu'il ne s'agissait strictement que d'un prêt. Ils ont estimé que, si leur soumission était retenue, ils seraient en mesure de rembourser le prêt rapidement. Lorsque l'on examine les ententes daté
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