R. c. Wolfe
Court headnote
R. c. Wolfe Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-10-18 Référence neutre 2024 CSC 34 Numéro de dossier 40558 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Wolfe, 2024 CSC 34 Appel entendu : 26 mars 2024 Jugement rendu : 18 octobre 2024 Dossier : 40558 Entre : Braydon Wolfe Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 92) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe et O’Bonsawin) Motifs dissidents : (par. 93 à 144) La juge Moreau (avec l’accord des juges Côté, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Braydon Wolfe Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé Répertorié : R. c. Wolfe 2024 CSC 34 No du greffe : 40558. 2024 : 26 mars; 2024 : 18 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Détermination de …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Wolfe Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-10-18 Référence neutre 2024 CSC 34 Numéro de dossier 40558 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Wolfe, 2024 CSC 34 Appel entendu : 26 mars 2024 Jugement rendu : 18 octobre 2024 Dossier : 40558 Entre : Braydon Wolfe Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 92) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe et O’Bonsawin) Motifs dissidents : (par. 93 à 144) La juge Moreau (avec l’accord des juges Côté, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Braydon Wolfe Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé Répertorié : R. c. Wolfe 2024 CSC 34 No du greffe : 40558. 2024 : 26 mars; 2024 : 18 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Détermination de la peine — Négligence criminelle — Interdiction de conduire — Imposition d’interdictions de conduire discrétionnaires permise par le Code criminel à titre de peines pour plusieurs infractions énumérées — Conduite dangereuse d’un moyen de transport faisant partie des infractions énumérées, mais non la négligence criminelle causant la mort ou la négligence criminelle causant des lésions corporelles — Accusé condamné pour négligence criminelle causant la mort et des lésions corporelles en raison de son rôle dans une collision frontale — Imposition par le juge du procès d’une interdiction de conduire — Une interdiction de conduire peut-elle être imposée en cas de condamnation pour négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles dans la conduite d’un moyen de transport? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 320.24(4). L’accusé a conduit un véhicule du mauvais côté d’une autoroute à chaussées séparées et a causé une collision frontale, tuant deux personnes et en blessant une autre grièvement. Il a été déclaré coupable de deux chefs de négligence criminelle causant la mort en contravention de l’art. 220 du Code criminel et d’un chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles en contravention de l’art. 221. Dans ses motifs, le juge du procès a conclu, subsidiairement, que si son analyse des chefs de négligence criminelle figurant dans l’acte d’accusation s’avérait erronée, il déclarerait alors l’accusé coupable de deux chefs de conduite dangereuse causant la mort en contravention du par. 320.13(3) et d’un chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles en contravention du par. 320.13(4). En plus d’infliger à l’accusé des peines d’emprisonnement, le juge du procès a rendu une ordonnance d’interdiction de conduire imposant des interdictions de conduire de 10 ans applicables concurremment pour chacun des chefs de négligence criminelle causant la mort ainsi qu’une interdiction concurrente de 7 ans pour le chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles. La Cour d’appel a rejeté le pourvoi formé par l’accusé à l’encontre de sa peine. En ce qui a trait à l’applicabilité de l’ordonnance d’interdiction de conduire, la cour a interprété le par. 320.24(4) du Code criminel, disposition qui permet aux juges chargés de la détermination de la peine d’imposer une interdiction de conduire discrétionnaire lorsqu’un contrevenant est « déclaré coupable » d’une des infractions énumérées dans la disposition, comme ayant pour effet d’autoriser le prononcé d’une telle ordonnance, même si les infractions prévues aux art. 220 et 221 ne sont pas des infractions énumérées. Elle a conclu que les condamnations pour négligence criminelle aux termes des art. 220 et 221 emportaient nécessairement une déclaration de culpabilité pour l’infraction moindre et incluse de conduite dangereuse prévue à l’art. 320.13, laquelle est énumérée. Arrêt (les juges Côté, Kasirer, Jamal et Moreau sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance d’interdiction de conduire est annulée. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin et O’Bonsawin : Les interdictions de conduire imposées à l’accusé étaient illégales. L’accusé a été condamné pour négligence criminelle causant la mort et pour négligence criminelle causant des lésions corporelles, des infractions qui ne sont pas énumérées au par. 320.24(4) du Code criminel. Il n’a pas été « déclaré coupable » d’une infraction énumérée au sens de cette disposition. Par conséquent, les interdictions de conduire discrétionnaires ne constituaient pas des peines applicables. Le projet de loi C‑46, qui a introduit l’art. 320.24 dans le Code criminel en 2018, proposait une refonte complète des dispositions du Code criminel relatives à la conduite. Les infractions antérieures liées à la conduite ont toutes été abrogées et réadoptées pour former la nouvelle partie VIII.1 du Code criminel afin d’assurer une structure claire et cohérente dans un domaine où les dispositions étaient devenues trop complexes et difficiles à comprendre. Le projet de loi C‑46 a apporté deux changements notables aux ordonnances d’interdiction de conduire discrétionnaires. Premièrement, le nouvel art. 320.24 énumère moins d’infractions susceptibles d’entraîner une peine d’interdiction de conduire. Les infractions générales de négligence criminelle causant la mort, de négligence criminelle causant des lésions corporelles et d’homicide involontaire coupable ont été retirées de la liste qui figurait à l’ancien par. 259(2). Deuxièmement, la description de l’événement qui déclenche l’application de la disposition a été modifiée, passant en anglais de « convicted or discharged » à « found guilty » et, en français, de « déclaré coupable ou absous » à « déclaré coupable ». Pour décider si le par. 320.24(4) du Code criminel autorise maintenant une interdiction de conduire discrétionnaire en cas de condamnation pour négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles, la Cour doit interpréter le par. 320.24(4) en recourant aux principes de longue date en matière d’interprétation législative. Il faut lire les mots d’une disposition dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. En ce qui a trait au texte du par. 320.24(4), celui‑ci énumère expressément 12 infractions pour lesquelles une interdiction de conduire discrétionnaire est applicable et autorisée; à la lecture cette disposition, il s’agit d’une liste exhaustive qui n’inclut pas l’art. 220 ou l’art. 221. Dans les cas où on s’attendrait à la présence d’une mention expresse, le tribunal peut inférer que le fait qu’une chose n’est pas mentionnée résulte d’une décision délibérée de l’exclure. De plus, la pratique habituelle du Parlement consiste à mentionner expressément les peines applicables. Si le Parlement avait souhaité permettre l’imposition d’interdictions de conduire en cas de condamnations pour négligence criminelle, il aurait expressément mentionné les art. 220 et 221 au par. 320.24(4). En outre, le Parlement a choisi de retirer les art. 220 et 221 de la liste de dispositions énumérées lorsqu’il a édicté le par. 320.24(4). Il est bien établi que les textes de loi antérieurs sont de nature à jeter de la lumière sur l’intention qu’avait le Parlement en les abrogeant et les remplaçant. L’évolution du texte en cause en l’espèce est compatible avec l’intention du Parlement d’exclure les infractions générales de négligence criminelle et d’homicide involontaire coupable du champ d’application du par. 320.24(4). L’applicabilité d’une interdiction de conduire discrétionnaire en cas de condamnation pour négligence criminelle ne ressort pas implicitement de l’emploi par le Parlement de l’expression « déclaré coupable » au par. 324.24(4). Les déclarations de culpabilité et les condamnations sont conceptuellement distinctes. La déclaration de culpabilité est un verdict que rend le tribunal au terme du procès lorsqu’il a été conclu que les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés. Une condamnation est un jugement final au moyen duquel le tribunal inscrit une déclaration de culpabilité. Une déclaration de culpabilité peut mener à plusieurs résultats différents, y compris une condamnation et une peine, un arrêt des procédures ou encore une absolution inconditionnelle ou sous conditions. Toutefois, cette distinction n’aide guère parce que le par. 320.24(4) indique clairement qu’une interdiction de conduire discrétionnaire est applicable lorsque le contrevenant a été « déclaré coupable » d’une infraction énumérée. Ce qu’il faut se demander, c’est si un contrevenant est « déclaré coupable » d’une infraction énumérée au par. 320.24(4) lorsqu’il est condamné pour une infraction qui n’est pas énumérée, mais qui comprend une infraction incluse qui, elle, est énumérée. La mécanique des infractions incluses à l’art. 662 du Code criminel ne facilite pas l’imposition de peines par voie d’implication. L’article 662 signale que la fonction des dispositions concernant les infractions incluses se limite aux situations où l’infraction imputée n’est pas prouvée. Il indique de façon claire que c’est seulement lorsque la preuve n’établit pas la négligence criminelle ou l’homicide involontaire coupable qu’il devient possible de déclarer l’accusé coupable de l’infraction incluse de conduite dangereuse. Cela fournit un avis raisonnable d’une autre voie pouvant mener à un verdict de culpabilité, mais il n’est pas du tout clair que cela avise du risque de se voir infliger des peines rattachées uniquement aux infractions incluses en cas de condamnation pour l’infraction imputée. Les personnes accusées doivent être informées à l’avance et de manière non ambiguë des peines auxquelles elles s’exposent si elles sont condamnées pour une infraction particulière. En l’absence d’une indication claire du législateur, la mécanique des infractions incluses ne devrait pas s’appliquer au‑delà des situations où l’infraction imputée n’est pas prouvée. Un indice additionnel de l’intention du Parlement est que, lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction énumérée au par. 320.24(4), une interdiction de conduire peut être imposée en plus de toute autre peine applicable « à cette infraction ». La négligence criminelle n’est pas une infraction énumérée; elle ne saurait constituer « cette infraction ». De plus, la version française du par. 320.24(4) a également force de loi et doit être considérée. Par suite du projet de loi C‑46, les mots « convicted or discharged » ont été remplacés par « found guilty » dans la version anglaise, mais l’expression « déclaré coupable » n’a pas changé dans la version française. Cela a pour effet de rendre non persuasif l’argument selon lequel le Parlement a recouru à la distinction entre les concepts de condamnation et de culpabilité afin de créer une nouvelle approche pour l’imposition d’interdictions de conduire. Le texte du par. 320.24(4) dans son ensemble est clair et ne comporte aucune ambiguïté. Les infractions de négligence criminelle n’y sont plus mentionnées en tant qu’infractions pouvant entraîner une interdiction de conduire discrétionnaire et l’emploi de l’expression « déclaré coupable » suggère fortement qu’il doit y avoir une décision judiciaire expresse de culpabilité à l’égard d’une infraction figurant dans le document d’accusation ou d’une infraction incluse lorsque l’infraction imputée n’est pas prouvée. L’interprétation de dispositions législatives exige également l’examen du contexte, de l’objet et des normes juridiques pertinentes. Plusieurs considérations découlant du contexte législatif environnant et des principes généraux du droit criminel jettent de la lumière sur le par. 320.24(4), par exemple le par. 320.24(1) et l’art. 320.25, de même que le principe de l’arrêt Kienapple. Les interprétations de dispositions qui sont conformes à l’objectif législatif ou qui favorisent sa réalisation devraient être adoptées. Le projet de loi C‑46 a haussé certaines peines maximales, et il importe de souligner que les peines à l’égard des infractions de conduite dangereuse sont maintenant supérieures ou égales à celles pouvant être infligées pour les infractions de négligence criminelle. Ces changements favorisent la réalisation des objectifs du Parlement visant à établir, dans une seule et même partie du Code criminel, un régime simplifié, cohérent et efficace à l’égard des infractions de conduite. Ils signalent que le recours aux infractions de conduite dangereuse prévues à l’art. 320.13 permet de lutter plus efficacement contre la conduite dangereuse, car ces infractions sont devenues plus polyvalentes et conformes aux autres infractions de conduite causant des préjudices similaires. L’exclusion des infractions de négligence criminelle du champ d’application du par. 320.24(4) n’est donc pas incompatible avec l’objectif législatif et ne représente pas une absurdité. Les juges Côté, Kasirer, Jamal et Moreau (dissidents) : Le pourvoi devrait être rejeté. Interprété comme il se doit, le par. 320.24(4) du Code criminel autorise une ordonnance d’interdiction de conduire lorsqu’un contrevenant est condamné aux termes des art. 220 ou 221 du Code criminel. Une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction principale emporte nécessairement une déclaration de culpabilité à l’égard de toute infraction moindre et incluse. Suivant le par. 662(5) du Code criminel, la conduite dangereuse d’un moyen de transport en contravention de l’art. 320.13 constitue une infraction moindre et incluse de négligence criminelle dans la conduite d’un moyen de transport aux termes des art. 220 et 221. Par conséquent, une déclaration de culpabilité pour négligence criminelle dans la conduite d’un moyen de transport emporte nécessairement une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse d’un moyen de transport. La méthode moderne d’interprétation législative consiste à dégager l’intention du législateur en examinant les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie et l’objet de cette loi. Le sens ordinaire du texte n’est pas déterminant en soi. Pour dégager l’intention du législateur, le texte d’une disposition doit être mis en contexte et considéré au regard d’autres indicateurs du sens de la loi, dont les objectifs législatifs. Les conséquences de l’adoption d’une interprétation particulière constituent un outil important. Celles qui sont compatibles avec l’objet et l’économie de la loi sont présumées avoir été souhaitées, tandis que celles qui sont absurdes ou autrement inacceptables sont présumées ne pas avoir été souhaitées. Il existe une distinction pertinente entre une déclaration de culpabilité et une condamnation ou une absolution pour l’application du par. 320.24(4) — il s’agit de concepts distincts qui ne sont pas interchangeables. Le remplacement des mots « convicted or discharged », dans l’ancienne version anglaise du par. 259(2), par « found guilty » au par. 320.24(4) indique que, pour qu’une interdiction de conduire valide soit imposée, seulement une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction énumérée est requise, et une ordonnance d’interdiction de conduire peut être rendue avant l’inscription d’une condamnation. Plusieurs exemples dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents illustrent qu’une condamnation ne suit pas nécessairement une déclaration de culpabilité. Cependant, lorsqu’une condamnation est inscrite à l’égard d’une infraction, cela signifie toujours que le contrevenant a été déclaré coupable de cette infraction. De plus, une condamnation ou une absolution n’est pas toujours nécessaire pour qu’une peine soit infligée. L’article 320.23 permet de reporter la détermination de la peine pour une infraction découlant de la conduite d’un moyen de transport afin de permettre la participation à un programme de traitement et la présentation d’une demande d’absolution médicale. L’emploi des mots « déclaré coupable » dans les versions françaises du par. 320.24(4) et de la disposition qui l’a précédé n’aide pas à déterminer si le Parlement entendait créer une nouvelle approche. Le terme « déclaration de culpabilité » peut s’entendre tant d’une déclaration de culpabilité comme telle que d’une condamnation. Le changement apporté au libellé anglais, soit le remplacement des mots « convicted or discharged » par les mots « found guilty », éclaire l’interprétation des mots « déclaré coupable » et tend à indiquer que ceux‑ci s’entendent maintenant d’une déclaration de culpabilité dans le contexte du par. 320.24(4). Une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction principale implique nécessairement, par l’effet de la loi, une déclaration de culpabilité à l’égard de chaque infraction moindre et incluse. Par définition, tous les éléments de l’infraction moindre et incluse sont compris dans les éléments de l’infraction principale. De même, un acte d’accusation imputant une infraction impute également toutes les infractions moindres et incluses, car celles‑ci sont nécessairement commises lorsqu’est commise l’infraction principale. Il est donc approprié qu’une peine prévue pour une infraction moindre et incluse se rattache formellement à l’infraction principale. Le paragraphe 662(5) dispose explicitement que la conduite dangereuse d’un moyen de transport en contravention de l’art. 320.13 est une infraction moindre et incluse de négligence criminelle lorsque l’infraction implique la conduite d’un moyen de transport. Cela implique que, si un individu est déclaré coupable aux termes des art. 220 ou 221, il est, de par l’effet de la loi, déclaré coupable de l’infraction prévue à l’art. 320.13. Il est impossible d’agir de manière criminellement négligente en conduisant un moyen de transport sans conduire dangereusement un moyen de transport. Le choix du Parlement de ne pas mentionner expressément les art. 220 et 221 au par. 320.24(4) signale une intention d’inclure la négligence criminelle par le biais de l’inclusion de la conduite dangereuse en vertu de l’art. 320.13 dans les infractions énumérées. Le Parlement a décidé que seulement une déclaration de culpabilité à l’égard d’une des infractions énumérées est requise pour rendre une ordonnance d’interdiction de conduire. Cela est conforme aux principes du droit criminel, y compris l’obligation de donner un avis raisonnable, la reconnaissance des infractions moindres et incluses ainsi que la règle interdisant les condamnations multiples établie dans l’arrêt Kienapple. Le texte du par. 662(5) et l’acte d’accusation imputant des infractions aux art. 220 ou 221 fournissent un avis adéquat que le tribunal peut rendre une ordonnance d’interdiction de conduire à la suite d’une condamnation pour négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles lorsque l’infraction découle de la conduite d’un moyen de transport. Lorsqu’un contrevenant est « déclaré coupable », par application du par. 662(5), de l’infraction moindre et incluse, une ordonnance d’interdiction de conduire est requise aux termes du par. 320.24(4) à titre de peine applicable à « cette infraction », puisqu’il s’agit d’une des infractions énumérées au par. 320.24(4). L’ordonnance d’interdiction de conduire se rattache à la condamnation pour négligence criminelle. Une interprétation du par. 320.24(4) qui n’autorise pas les ordonnances d’interdiction de conduire à titre de peines pour négligence criminelle découlant de la conduite d’un moyen de transport entraîne une conséquence absurde. Elle crée une distinction irrationnelle en autorisant une sanction à l’égard d’une infraction moindre et incluse, mais non à l’égard de l’infraction principale plus grave. Elle est incompatible avec les objectifs déclarés pour lesquels le Parlement a adopté la partie VIII.1 du Code criminel, notamment réduire le nombre élevé de décès et de blessures causés par la conduite avec capacités affaiblies. Il n’est pas non plus suffisamment clair que le Parlement entendait signaler, au moyen du projet de loi C‑46, que la Couronne devrait opter pour des accusations de conduite dangereuse plutôt que des accusations de négligence criminelle. Enfin, l’absence des infractions prévues aux art. 220 et 221 parmi les infractions énumérées au par. 320.24(4) n’est pas indicative d’une erreur de rédaction ayant créé une lacune législative, car une telle lacune n’existe pas si le par. 320.24(4) est dûment lu en parallèle avec le par. 662(5). Jurisprudence Citée par la juge Martin Arrêts mentionnés : R. c. Boily, 2022 ONCA 611, 163 O.R. (3d) 161; R. c. Francisco, 2023 BCCA 450, 433 C.C.C. (3d) 1; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967; McLean c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; R. c. Downes, 2023 CSC 6; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Canada c. Loblaw Financial Holdings Inc., 2021 CSC 51; Cadieux (Litigation Guardian of) c. Cloutier, 2018 ONCA 903, 143 O.R. (3d) 545; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566; R. c. Ulybel Enterprises Ltd., 2001 CSC 56, [2001] 2 R.C.S. 867; Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660; British Columbia Human Rights Tribunal c. Schrenk, 2017 CSC 62, [2017] 2 R.C.S. 795; R. c. Bérubé, 2012 BCCA 345, 326 B.C.A.C. 241; R. c. Senior (1996), 181 A.R. 1; Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405; R. c. McInnis (1973), 1 O.R. (2d) 1; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; R. c. G.R., 2005 CSC 45, [2005] 2 R.C.S. 371; R. c. Ronald, 2019 ONCA 971; R. c. Wong (2006), 209 C.C.C. (3d) 520; R. c. Savage, 2023 ONCA 240; R. c. Pawluk, 2017 ONCA 863, 357 C.C.C. (3d) 86; R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696; R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22; R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575; R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749; R. c. Basque, 2023 CSC 18; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480; R. c. J.F., 2008 CSC 60, [2008] 3 R.C.S. 215; R. c. Doliente, [1997] 2 R.C.S. 11, inf. (1996), 108 C.C.C. (3d) 137; R. c. Lights, 2017 ONSC 5153, 18 M.V.R. (7th) 110, conf. par 2020 ONCA 102, 60 M.V.R. (7th) 47; R. c. Bhangal, 2016 ONCA 857, 100 M.V.R. (6th) 173; R. c. Mowlai, 2017 ONSC 4815, 15 M.V.R. (7th) 38; R. c. K. (R.) (2005), 198 C.C.C. (3d) 232. Citée par la juge Moreau (dissidente) R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, [2020] 2 R.C.S. 763; La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Wang c. British Columbia (Securities Commission), 2023 BCCA 101, 480 D.L.R. (4th) 1; R. c. Francisco, 2023 BCCA 450, 433 C.C.C. (3d) 1; R. c. Boily, 2022 ONCA 611, 163 O.R. (3d) 161; R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620; R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, [2020] 1 R.C.S. 577; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Basque, 2023 CSC 18; R. c. Ulybel Enterprises Ltd., 2001 CSC 56, [2001] 2 R.C.S. 867; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; R. c. G.R., 2005 CSC 45, [2005] 2 R.C.S. 371; R. c. Harmer and Miller (1976), 33 C.C.C. (2d) 17; R. c. Al-Kassem, 2015 ONCA 320, 78 M.V.R. (6th) 183; R. c. Abau-Jabeen, 2019 ONSC 5399, 58 M.V.R. (7th) 304; R. c. Gardner and Fraser, 2021 NSCA 52, 406 C.C.C. (3d) 156; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Heaney, 2013 BCCA 177, 337 B.C.A.C. 43; Sarazin c. R., 2018 QCCA 1065; R. c. J.F., 2008 CSC 60, [2008] 3 R.C.S. 215; R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54, [2019] 4 R.C.S. 3; R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49; R. c. Roy, 2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 2.2(2), 9, 15, partie VIII, 220, 221, 236, 249 [abr. 2018, c. 21, art. 14], 249.1 [idem], 250 [idem], 251 [idem], 252 [idem], 255(2) [idem], (2.1) [idem], (2.2) [idem], (3) [idem], (3.1) [idem], (3.2) [idem], 259(2) [idem], (4) [idem], 261(1) [idem], 284, partie VIII.1 [aj. idem, art. 15], 320.12, 320.13 à 320.18, 320.19, 320.2, 320.21, 320.23, 320.24, 320.25, 570, 606(1.1)b), 662, 667(1), 720(1), 730. Code criminel, S.C. 1953-1954, c. 51, art. 221(1). Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, art. 253. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21, art. 45(2). Loi de 1985 modifiant le droit pénal, L.R.C. 1985, c. 27 (1er suppl.), art. 36. Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1921, c. 25, art. 3. Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1938, c. 44, art. 16. Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2018, c. 21, préambule, art. 14, 15. Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1, art. 42, 82. Doctrine et autres documents cités Black’s Law Dictionary, 11e éd. par Bryan A. Garner, St. Paul (Minn.), Thomson Reuters, 2019, « find ». Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 181, 1re sess., 42e lég., 19 mai 2017, p. 11459, 11461, 11491‑11492. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 224, 1re sess., 42e lég., 27 octobre 2017, p. 14616. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport pour une nouvelle codification de la procédure pénale, vol. 1, Les pouvoirs de la police, Ottawa, 1991. Canada. Ministère de la Justice. Contexte législatif : réformes des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport (Projet de loi C-46), Ottawa, 2017. Canada. Sénat. Débats du Sénat, vol. 150, no 156, 1re sess., 42e lég., 7 novembre 2017, p. 4103. Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 34, 1re sess., 42e lég., 31 janvier 2018, p. 34:10. Côté, Pierre-André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009. Fuerst, Michelle, Mary Anne Sanderson et Stephen Firestone, avec l’aide de Robert N. Beaudoin et autres. Ontario Courtroom Procedure, 5e éd., Toronto, LexisNexis, 2020. Jokinen, Karen, et Peter Keen. Impaired Driving and Other Criminal Code Driving Offences : A Practitioner’s Handbook, Toronto, Emond, 2019. Jokinen, Karen, et Peter Keen. Impaired Driving and Other Criminal Code Driving Offences, 2e éd., Toronto, Emond, 2023. McGuinness, Kevin P. The Encyclopedic Dictionary of Canadian Law, Toronto, LexisNexis, 2021, « finding ». Penney, Steven, Vincenzo Rondinelli et James Stribopoulos. Criminal Procedure in Canada, 3e éd., Toronto, LexisNexis, 2022. Rose, David. Quigley’s Criminal Procedure in Canada, Toronto, Thomson Reuters, 2024 (feuilles mobiles mises à jour février 2024, envoi no 1). Salhany, R. E. Canadian Criminal Procedure, 6e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2024 (feuilles mobiles mises à jour mai 2024, envoi no 2). Sullivan, Ruth. « Statutory Interpretation in a New Nutshell » (2003), 82 R. du B. can. 51. Sullivan, Ruth. The Construction of Statutes, 7e éd., Toronto, LexisNexis, 2022. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Kalmakoff, Schwann et McCreary), 2022 SKCA 132, 420 C.C.C. (3d) 290, [2023] 3 W.W.R. 574, [2022] S.J. No. 405 (Lexis), 2022 CarswellSask 531 (WL), qui a confirmé une décision du juge Danyliuk, 2021 SKQB 141, 84 M.V.R. (7th) 257, [2021] S.J. No. 247 (Lexis), 2021 CarswellSask 314 (WL). Pourvoi accueilli et ordonnance d’interdiction de conduire annulée, les juges Côté, Kasirer, Jamal et Moreau sont dissidents. Brent D. Little et Katherine Pocha, pour l’appelant. Pouria Tabrizi-Reardigan, pour l’intimé. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin et O’Bonsawin rendu par La juge Martin — I. Survol [1] La Cour est appelée à statuer sur deux interprétations opposées du par. 320.24(4) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Cette disposition, qui est entrée en vigueur en 2018 à la suite de l’adoption du projet de loi C‑46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2018, c. 21, permet aux juges chargés de la détermination de la peine d’imposer une interdiction de conduire discrétionnaire lorsqu’un contrevenant est « déclaré coupable » (« found guilty » dans la version anglaise) d’une des infractions énumérées dans la disposition, lesquelles forment une liste expresse d’infractions spécifiques à la conduite qui comprend le fait de conduire un moyen de transport de façon dangereuse en contravention de l’art. 320.13. L’ancien par. 259(2) du Code criminel permettait d’imposer une telle interdiction à un contrevenant « déclaré coupable ou absous » (« convicted or discharged » dans la version anglaise) d’une infraction énumérée dans la plus longue liste que prévoyait cette disposition. Trois infractions générales applicables également à d’autres types de poursuites qu’en matière de conduite ne font plus partie de la liste des infractions susceptibles d’entraîner une interdiction de conduire en vertu du nouveau par. 320.24(4) : la négligence criminelle causant la mort (art. 220), la négligence criminelle causant des lésions corporelles (art. 221) et l’homicide involontaire coupable (art. 236). [2] L’appelant, Braydon Wolfe, a été condamné pour des infractions criminelles générales fondées sur la négligence, lesquelles ne sont plus expressément énumérées en tant qu’infractions pouvant entraîner une interdiction de conduire discrétionnaire en vertu de la nouvelle disposition du Code criminel. La question soumise à la Cour est de savoir s’il demeure légal de lui imposer, en plus de sa peine d’emprisonnement, une interdiction de conduire à titre de peine additionnelle. [3] L’interprétation donnée au par. 320.24(4) du Code criminel par la Cour d’appel de la Saskatchewan maintient la capacité des juges chargés de la détermination de la peine d’imposer une interdiction de conduire aux contrevenants condamnés pour négligence criminelle liée à la conduite. La Cour d’appel a confirmé l’interdiction de conduire imposée à l’appelant au motif que ses condamnations pour négligence criminelle dans ce contexte emportaient nécessairement des déclarations de culpabilité pour l’infraction incluse de conduite dangereuse, qui est énumérée au par. 320.24(4) du Code criminel. [4] À l’inverse, dans d’autres affaires, la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont rejeté le raisonnement qu’a suivi le tribunal de la Saskatchewan et le résultat auquel il est arrivé (R. c. Boily, 2022 ONCA 611, 163 O.R. (3d) 161; R. c. Francisco, 2023 BCCA 450, 433 C.C.C. (3d) 1). [5] Je conclus que les interdictions de conduire imposées à l’appelant étaient illégales. Les infractions de négligence criminelle ne sont plus énumérées au par. 320.24(4) en tant qu’infractions pouvant entraîner une interdiction de conduire. L’interprétation proposée par la Couronne est tributaire de la proposition selon laquelle, depuis l’édiction du projet de loi C‑46, l’emploi par le Parlement de l’expression « déclaré coupable » permet d’imposer une peine par implication et de façon indirecte plutôt qu’expressément et directement. Cette interprétation n’est pas plausible; elle entre en conflit avec le texte du par. 320.24(4), elle cadre difficilement avec le contexte et l’objet des dispositions législatives qui l’entourent, et elle ne s’accorde pas entièrement avec les principes du droit criminel. [6] Par le projet de loi C‑46, le Parlement s’est efforcé de créer un régime clair, cohérent et complet pour les infractions relatives à la conduite. Les infractions spécifiques à la conduite ont été réorganisées dans une nouvelle partie du Code criminel, elles ont été rendues plus versatiles en leur conférant un caractère hybride, et les peines maximales applicables à leur égard ont été augmentées. Il n’est ni absurde ni incompatible avec l’objectif législatif d’exclure la négligence criminelle et l’homicide involontaire coupable — des infractions générales ne se limitant pas aux poursuites en matière de conduite — du champ d’application du par. 320.24(4). Il n’a pas non plus été démontré que le Parlement a commis une erreur dans la rédaction de la disposition en omettant peut-être par inadvertance d’inclure dans la liste expresse des infractions visées par la nouvelle disposition les infractions qui y étaient énumérées antérieurement. Le Parlement a plutôt indiqué de façon générale par le projet de loi C‑46 qu’il est préférable de recourir aux infractions spécifiques à la conduite plutôt qu’aux infractions générales de négligence criminelle dans les affaires de conduite. Les changements quant à l’applicabilité des interdictions de conduire discrétionnaires reflètent un choix logique et délibéré de limiter les peines spécifiques à la conduite aux infractions spécifiques à la conduite. Il s’agit d’un choix que le Parlement était libre de faire. [7] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Contexte A. Les dispositions législatives en litige dans le présent pourvoi [8] Les dispositions du Code criminel relatives à la conduite, qui sont au cœur du présent pourvoi, ont été élaborées graduellement et de façon intermittente durant plus d’un siècle. Le Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, contenait l’une des premières infractions de conduite : causer des lésions corporelles en « ayant la charge d’une voiture ou véhicule » et « en donnant à son attelage un train désordonné ou le faisant entrer en course avec un autre, ou par son incurie », une infraction qui était passible d’un emprisonnement maximal de deux ans (art. 253). La conduite avec capacités affaiblies a été érigée en infraction pour la première fois en 1921 avec l’édiction d’une interdiction de conduire en état d’ivresse (S.C. 1921, c. 25, art. 3). En 1938, le Parlement a criminalisé la conduite dangereuse — définie comme étant le fait de conduire un véhicule à moteur « insensément, ou d’une manière dangereuse pour le public, [. . .] eu égard à toutes les circonstances du cas » — sans égard à la question de savoir si cela avait entraîné ou non la mort ou des blessures (S.C. 1938, c. 44, art. 16). Les contrevenants étaient passibles d’un emprisonnement maximal de deux ans, d’une amende maximale de 1000 $ et d’une interdiction de conduire maximale de trois ans. [9] Tant avant qu’après l’introduction des premières infractions de conduite dangereuse et de conduite avec capacités affaiblies, la Couronne pouvait intenter des poursuites pour méfait grave lié à la conduite ayant causé la mort ou des lésions corporelles en recourant aux infractions d’homicide involontaire coupable et de négligence criminelle (voir K. Jokinen et P. Keen, Impaired Driving and Other Criminal Code Driving Offences (2e éd. 2023), p. 7). Ces infractions étaient passibles de peines d’emprisonnement maximales sévères, y compris l’emprisonnement à perpétuité (dans les cas où le conducteur avait causé la mort). [10] Au fil du temps, des réformes législatives ont été apportées graduellement aux infractions de conduite dangereuse et de conduite avec capacités affaiblies en raison du consensus grandissant sur ce qui constitue un affaiblissement des capacités, d’avancées scientifiques dans l’analyse d’échantillons d’haleine et d’une meilleure compréhension des préjudices causés par les méfaits liés à la conduite (voir Jokinen et Keen, p. 8‑12; ministère de la Justice du Canada, Contexte législatif : réformes des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport (Projet de loi C‑46) (2017), p. 4‑5). Le Parlement a haussé les peines maximales. En 1954, il a fusionné les infractions de conduite à folle allure et de conduite dangereuse pour créer l’infraction de négligence criminelle liée à la conduite d’un véhicule à moteur, faisant du même coup passer la peine d’emprisonnement maximale à cinq ans (Code criminel, S.C. 1953‑1954, c. 51, par. 221(1)). L’édiction de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal, L.R.C. 1985, c. 27 (1er suppl.), art. 36, est venue hausser une fois de plus les peines et subdiviser cette infraction en trois infractions distinctes de conduite dangereuse : la conduite dangereuse simpliciter (une infraction hybride qui, lorsque poursuivie par voie de mise en accusation, était passible d’un emprisonnement maximal de 5 ans), la conduite dangereuse causant des lésions corporelles (emprisonnement maximal de 10 ans) et la conduite dangereuse causant la mort (emprisonnement maximal de 14 ans) (art. 249). [11] Plus de 30 ans plus tard, le gouvernement a déposé le projet de loi C‑46 — une révision exhaustive des dispositions du Code criminel relatives à la conduite. Le texte de loi proposait des changements majeurs (1) concernant le dépistage et les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies par la drogue, lesquels devaient coïncider avec l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16; et (2) autorisant les alcootests obligatoires lors des contrôles routiers. Ces deux propositions ont monopolisé une bonne partie des débats législatifs. [12] Cependant, le projet de loi C‑46 proposait également une refonte complète des dispositions du Code criminel relatives à la conduite. Les infractions antérieures liées à la conduite allaient toutes être abrogées et réadoptées pour former la nouvelle partie VIII.1 du Code criminel (« Infractions relatives aux moyens de transport »). La ministre de la Justice a expliqué que cette partie du projet de loi avait pour but d’assurer une « structure claire et cohérente » dans un domaine où les dispositions « sont devenues trop complexes et difficiles à comprendre » (Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 181, 1re sess., 42e lég., 19 mai 2017, p. 11459 (l’hon. J. Wilson‑Raybould)). La ministre a fait remarquer ce qui suit au sujet du régime sur la conduite avec capacités affaiblies en particulier : Ce domaine du droit criminel laisse perplexes même les criminalistes les plus chevronnés. Il s’est développé par bribes depuis l’entrée en vigueur de la première infraction, en 1921. Il n’a jamais été réformé en profondeur et, selon un rapport de l’ancienne Commission de réforme du droit publié en 1991, ses dispositions sont « devenues carrément illisibles ». Cette situation ne peut plus durer, en particulier dans un domaine du droit criminel qui compte parmi ceux qui font l’objet du plus de litiges. Le projet de loi C‑46 propose de créer un cadre législatif clair, simplifié et modernisé pour faire en sorte que la population puisse mieux comprendre la loi et que la police puisse mieux la mettre en application. (Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 224, 1re sess., 42e lég., 27 octobre 2017, p. 14616 (l’hon. J. Wilson‑Raybould); voir aussi Commission de réforme du droit du Canada, Rapport pour une nouvel
Source: decisions.scc-csc.ca