Dagenais c. Société Radio-Canada
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Dagenais c. Société Radio-Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-12-08 Recueil [1994] 3 RCS 835 Numéro de dossier 23403 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Appel Droit constitutionnel Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23403 Contenu de la décision [1994] 3 R.C.S. Dagenais c. Société Radio-Canada 835 Version paginée (détails) La Société Radio-Canada et l'Office national du film du Canada Appelants c. Lucien Dagenais, Léopold Monette, Joseph Dugas et Robert Radford Intimés et John Newton Smith et l'Association canadienne des journalistes Intervenants et Le procureur général de la province d'Ontario Intervenant Répertorié: Dagenais c. Société Radio-Canada No du greffe: 23403. 1994: 24 janvier; 1994: 8 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO Droit criminel -- Interdictions de publication -- Quatre membres d'un ordre catholique accusés d'avoir abusé physiquement et sexuellement de jeunes garçons dans des centres catholiques d'éducation surveillée -- Interdiction à la SRC par un juge d'une cour supérieure de diffuser partout au Canada un programme fictif portant sur les abus sexuels et physiques commis sur des e…
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Dagenais c. Société Radio-Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-12-08 Recueil [1994] 3 RCS 835 Numéro de dossier 23403 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Appel Droit constitutionnel Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23403 Contenu de la décision [1994] 3 R.C.S. Dagenais c. Société Radio-Canada 835 Version paginée (détails) La Société Radio-Canada et l'Office national du film du Canada Appelants c. Lucien Dagenais, Léopold Monette, Joseph Dugas et Robert Radford Intimés et John Newton Smith et l'Association canadienne des journalistes Intervenants et Le procureur général de la province d'Ontario Intervenant Répertorié: Dagenais c. Société Radio-Canada No du greffe: 23403. 1994: 24 janvier; 1994: 8 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO Droit criminel -- Interdictions de publication -- Quatre membres d'un ordre catholique accusés d'avoir abusé physiquement et sexuellement de jeunes garçons dans des centres catholiques d'éducation surveillée -- Interdiction à la SRC par un juge d'une cour supérieure de diffuser partout au Canada un programme fictif portant sur les abus sexuels et physiques commis sur des enfants dans un orphelinat catholique jusqu'à la fin des procès tenus en Ontario -- La SRC peut-elle interjeter appel de l'ordonnance de non-publication? -- Dans l'affirmative, le juge a-t-il commis une erreur en ordonnant l'interdiction? -- Norme applicable. Droit criminel -- Procédure -- Interdictions de publication -- Principes généraux régissant les interdictions de publication et leur application. Appel -- Interdictions de publication -- Interdiction de publication ordonnée dans le cadre de procédures criminelles -- Interdiction prononcée par le juge en page 836 vertu de son pouvoir discrétionnaire issu de la common law ou d'origine législative -- Moyens de contestation de l'interdiction ouverts aux tiers. Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté d'expression -- Procès équitable -- Interdictions de publication -- La règle de common law régissant les interdictions de publication est-elle incompatible avec les principes de la Charte? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) , 11d). Tribunaux -- Cour suprême du Canada -- Compétence -- Interdictions de publication -- La Cour suprême a-t-elle compétence pour entendre la contestation d'un tiers à l'encontre d'une ordonnance de non-publication rendue dans le cadre de procédures criminelles? -- Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40(1) , (3) -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 674 . Les intimés, membres ou anciens membres d'un ordre religieux catholique, ont été accusés d'avoir abusé physiquement et sexuellement de jeunes garçons confiés à leurs soins dans des centres d'éducation surveillée de l'Ontario. Ils ont présenté une demande à un juge d'une cour supérieure visant à obtenir une injonction interdisant à la SRC de diffuser la mini-série intitulée Les garçons de Saint-Vincent, un drame fictif racontant les abus sexuels et physiques infligés à des enfants dans une institution catholique à Terre-Neuve, et de publier dans les médias toute information relative à la diffusion prévue de cette émission. Au moment de l'audition, les procès des quatre intimés étaient tenus ou devaient être tenus devant la Cour de justice de l'Ontario (Division générale) par un juge et un jury. Le procès de LD était à son dernier stade et un juge avait été désigné pour le procès de LM. Le juge de la cour supérieure a accordé l'injonction, interdisant la diffusion de la mini-série partout au Canada jusqu'à la fin des quatre procès, et il a accordé une ordonnance interdisant la publication de l'existence de la demande ou de tout document s'y rapportant. La Cour d'appel a confirmé la décision d'accorder l'injonction interdisant la diffusion, mais elle a limité sa portée à l'Ontario et à la station CBMT-TV à Montréal et a infirmé l'ordonnance interdisant toute publicité sur la diffusion prévue et sur l'existence même de la procédure ayant entraîné l'interdiction de publication. Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et l'ordonnance de non-publication est annulée. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Pour qu'une ordonnance de non-publication soit rendue par un juge en vertu de son page 837 pouvoir discrétionnaire issu de la common law ou d'origine législative, le ministère public ou l'accusé devraient présenter une requête au juge de première instance s'il a été désigné ou à un juge de la juridiction devant laquelle l'affaire sera entendue. Si la juridiction n'a pas été déterminée et ne peut l'être définitivement par renvoi aux dispositions législatives, la requête devrait être présentée à un juge d'une cour supérieure. Dans un procès par jury, la requête doit être entendue en l'absence du jury. Pour contester une interdiction en appel, le ministère public et l'accusé devraient recourir aux moyens d'appel qu'offre le Code criminel . Lorsque l'ordonnance initiale est rendue par un juge autre que le juge du procès, on devrait admettre une certaine flexibilité de la règle interdisant les attaques indirectes. Le juge qui entend la requête en interdiction de publication a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner que des tiers soient avisés et de leur reconnaître qualité pour agir conformément aux règles provinciales de procédure en matière criminelle et aux principes de common law. Si des tiers souhaitent s'opposer à une requête, ils devraient assister à l'audition de la requête, présenter des observations afin d'obtenir qualité pour agir et, s'ils l'obtiennent, participer à la requête. Lorsque des tiers, en général les médias, contestent les ordonnances de non-publication rendues par les juges en vertu de leur pouvoir discrétionnaire issu de la common law ou d'origine législative, ils ne peuvent recourir au Code criminel pour interjeter un appel direct. Si l'ordonnance de non-publication est rendue par un juge d'une cour provinciale, les tiers devraient demander un bref de certiorari à un juge d'une cour supérieure. La règle de common law n'autorisant pas les interdictions de publication qui restreignent d'une manière injustifiable des droits garantis par la Charte , l'ordonnance qui met en application pareille interdiction de publication constitue une erreur de droit à la lecture du dossier. Si, traditionnellement, le certiorari a été limité du point de vue des redressements, lorsqu'un juge excède son pouvoir sous le régime de la règle de common law qui régit les interdictions de publication, les réparations qui peuvent être obtenues par suite d'une contestation par voie de certiorari contre l'action du juge devraient alors être élargies afin qu'elles soient les mêmes que celles qui peuvent être obtenues en vertu de la Charte . Pour contester le rejet d'une demande de certiorari, les tiers devraient interjeter appel de la décision du juge d'une cour supérieure à la cour d'appel en vertu du par. 784(1) du Code criminel . Pour contester le rejet d'un appel à la cour d'appel, ils devraient demander une autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . Si l'interdiction de page 838 publication est ordonnée par un juge d'une cour supérieure, les tiers devraient la contester en demandant l'autorisation à la Cour suprême en vertu du par. 40(1) . Une ordonnance de non-publication rendue par un juge d'une cour supérieure peut être considérée comme un jugement, définitif ou autre, rendu par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions. Ni le par. 40(3) de la Loi ni l'art. 674 du Code criminel n'excluent l'appel à la Cour suprême fondé sur le par. 40(1) dans de tels cas. Il est impossible de recourir au par. 24(1) de la Charte pour contester une ordonnance de non-publication puisque l'on peut invoquer l'erreur de droit pour contester pareille ordonnance et parce qu'il est possible de recourir au certiorari et au par. 40(1) . En outre, étant donné que les requêtes en interdiction de publication présentées dans le cadre de procédures criminelles sont de nature criminelle, il est impossible de recourir aux moyens de contestation d'une interdiction qui sont fondés sur les procédures civiles. Le juge de la cour supérieure qui a rendu l'ordonnance de non-publication dans la présente affaire avait compétence pour entendre seulement les demandes d'interdiction de JD et de RR, puisqu'un juge avait déjà été désigné pour les procès de LD et de LM. La Cour d'appel n'avait pas compétence pour entendre l'appel de la SRC, alors que notre Cour avait compétence pour autoriser l'appel contre la décision de la Cour d'appel et pour tirer les présentes conclusions sur la question de la compétence. Notre Cour avait également compétence, en vertu du par. 40(1) , pour accorder l'autorisation d'en appeler de l'ordonnance rendue initialement par le juge d'une cour supérieure. Toutefois, la SRC n'a pas demandé l'autorisation d'en appeler de cette ordonnance. Parce qu'il serait injuste de pénaliser la SRC pour ne pas avoir suivi la bonne procédure alors que celle-ci n'était pas connue, parce que la question des ordonnances de non-publication est d'importance nationale et que personne ne subira de préjudice du fait de l'octroi de l'autorisation, il y a lieu d'accorder l'autorisation d'en appeler de l'ordonnance conformément au par. 40(1) proprio motu, nunc pro tunc, ex post facto. En l'espèce, il s'agit d'une contestation, fondée sur une erreur de droit, d'une ordonnance de non-publication rendue en vertu d'une règle de common law discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire conféré par une règle de common law doit être exercé dans les limites prescrites par la Charte ; excéder ces limites constitue une erreur de droit justifiant l'annulation. La règle de common law qui, traditionnellement, régissait les page 839 ordonnances de non-publication -- l'existence d'un risque réel et important qu'il y ait entrave au droit à un procès équitable -- accordait une plus grande importance au droit à un procès équitable qu'à la liberté d'expression de ceux qui étaient touchés par l'interdiction et, dans le cadre de la société canadienne maintenant dotée d'une Charte , n'offre pas une protection suffisante à la liberté d'expression. Lorsque deux droits sont en conflit, les principes de la Charte commandent un équilibre qui respecte pleinement l'importance des deux droits. Il faut se garder d'adopter une conception hiérarchique des droits, tant dans l'interprétation de la Charte que dans l'élaboration de la common law. La règle de common law en matière d'ordonnances de non-publication doit donc être reformulée de manière à la rendre compatible avec les principes de la Charte et, en particulier, avec l'égalité de rang qu'accorde la Charte aux al. 2b) et 11d). Puisque, par définition même, les ordonnances de non-publication restreignent la liberté d'expression de tiers, la règle de common law doit être adaptée de façon à exiger l'examen, d'une part, des objectifs de l'ordonnance de non-publication et, d'autre part, de la proportionnalité de l'ordonnance quant à ses effets sur les droits garantis par la Charte . La règle modifiée pourrait être la suivante: une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si: a) elle est nécessaire pour écarter le risque réel et important que le procès soit inéquitable, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque; et b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur la libre expression de ceux qui sont touchés par l'ordonnance. Si l'ordonnance ne satisfait pas à cette norme, alors, en la rendant, le juge a commis une erreur de droit et la contestation de l'ordonnance sur ce fondement doit être accueillie. Cette norme reflète l'essence du critère énoncé dans l'arrêt Oakes, qui lui-même devrait être reformulé de manière à reconnaître, à la troisième étape du volet proportionnalité, qu'il doit y avoir proportionnalité non seulement entre les effets préjudiciables des mesures restreignant un droit ou une liberté et leur objectif, mais également entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets bénéfiques. Les ordonnances de non-publication ne devraient toutefois pas toujours être considérées comme créant un conflit entre la liberté d'expression des médias et le droit de l'accusé à un procès équitable. Le modèle du conflit convient mieux au cadre constitutionnel américain et devrait être rejeté au Canada. D'autres considérations importantes entrent en jeu à chaque étape de l'analyse qui est requise lorsqu'il s'agit de déterminer si une ordonnance de non-publication donnée est justifiée sous le régime de la règle de common law. L'efficacité d'une page 840 ordonnance de non-publication est également un facteur dont il faut tenir compte dans le cadre de cette analyse. C'est à la partie qui fait valoir, en se fondant sur la règle de common law, qu'une interdiction de publication est nécessaire pour écarter le risque réel et grave pour l'équité du procès, qu'incombe la charge de justifier la restriction de la liberté d'expression. Elle doit prouver que l'interdiction proposée est nécessaire parce qu'elle vise un objectif important qui ne peut être atteint par d'autres mesures raisonnables et efficaces, que l'interdiction proposée est aussi limitée que possible et qu'il y a proportionnalité entre ses effets bénéfiques et ses effets préjudiciables. Pour déterminer si le critère de proportionnalité est respecté, il faut tenir compte du fait que la partie qui tente d'obtenir l'interdiction puisse chercher à protéger un droit constitutionnel. Le juge devrait, dans la mesure du possible, examiner l'interdiction en cause. Il doit examiner toutes les options autres que l'interdiction et conclure qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable et efficace. Il doit également restreindre l'interdiction autant que possible. Enfin, le juge doit comparer l'importance des objectifs de l'interdiction et ses effets probables avec celle de l'expression qui sera restreinte, afin de veiller à ce que ses effets positifs et négatifs soient proportionnels. L'interdiction de publication prononcée en l'espèce ne peut être confirmée. Même si elle visait nettement à écarter le risque réel et important que le procès des quatre intimés soit inéquitable, l'ordonnance initiale était beaucoup trop générale. Elle interdisait la diffusion partout au Canada et interdisait même tout commentaire sur l'ordonnance elle-même. En outre, il existait d'autres moyens raisonnables d'atteindre les objectifs sans restreindre les droits d'expression des tiers. En conséquence, l'interdiction de publication ne peut être maintenue en common law. En voulant rendre l'ordonnance en vertu de son pouvoir discrétionnaire issu de la common law, le juge de la cour supérieure a commis une erreur de droit. Le juge McLachlin: Les ordonnances judiciaires rendues en matière criminelle qui portent atteinte aux droits garantis par la Charte à un accusé ou aux procédures par lesquelles ces droits peuvent être défendus sont elles-mêmes assujetties à l'application de la Charte . L'interdiction ordonnée en l'espèce entre dans cette catégorie. Elle visait à protéger le droit constitutionnel des intimés à un procès équitable et peut être considérée comme une affaire d'application du droit criminel pour défendre la primauté du droit et les libertés fondamentales garanties par la Charte . L'interdiction n'a pas été prononcée par le Parlement, ni par une législature, mais elle peut être page 841 considérée comme un acte du «gouvernement» relativement à un domaine qui relève du Parlement ou des législatures. Les tribunaux doivent pouvoir accorder une réparation pleine et efficace relativement à toute violation de la Charte . Cette réparation signifie davantage que la possibilité de se présenter devant le tribunal de première instance avant la délivrance de l'interdiction; elle doit comprendre le recours à un tribunal d'appel. Les procédures d'appel proposées par le juge en chef Lamer à l'égard des contestations par les tiers d'ordonnances de non-publication répondent à cette exigence minimale. Bien que ces procédures demandent un certain élargissement de la réparation de common law qu'est le certiorari, cet élargissement est justifié dans le cas d'appels d'interdictions de publication et, par conséquent, justifié sous le régime du par. 24(1) de la Charte . L'élargissement est rendu légitime par l'absence de tout autre moyen de restreindre efficacement en appel les interdictions de publication excessivement larges. Comme la Charte est applicable à une ordonnance de non-publication rendue par un tribunal, cette ordonnance pourrait être contestée sur le fondement de l'erreur de droit parce qu'elle va directement à l'encontre de la Charte . Les procédures d'appel proposées ne devraient toutefois pas être considérées comme une dérogation au principe suivant lequel les procès criminels ne doivent pas être interrompus ni retardés à l'avantage des appels interlocutoires. Le droit de diffuser un ouvrage cinématographique fictif relève clairement de la portée de l'al. 2b) de la Charte , et les restrictions à la liberté d'expression doivent être justifiées aux termes de l'article premier. L'interdiction visait à protéger le droit des intimés à un procès équitable et, en particulier, à éviter le risque qu'un jury impartial ne puisse être assermenté, ou s'il l'était, qu'il ne puisse rendre un verdict honnête en raison des incidences néfastes de la publication. Selon le volet proportionnalité du critère établi dans Oakes, l'interdiction de publication peut être justifiée lorsque des circonstances particulières indiquent qu'il y a un risque élevé (par opposition à une possibilité conjecturale) que le procès soit inéquitable, pour autant que l'interdiction se limite à ce qui est nécessaire pour éliminer le risque établi que le procès soit inéquitable. Il ne s'agit pas de déterminer où se situe l'équilibre entre un procès équitable et la liberté d'expression. Le droit à un procès équitable est fondamental et ne peut être sacrifié. En général, le principe du conflit est également tout à fait inadéquat. Appliqué correctement, le critère qui, en common law, régit la délivrance d'ordonnances de non-publication satisfait aux exigences de justification, aux page 842 termes de l'article premier, d'une mesure qui viole un droit. Il est nécessaire d'évaluer le risque qu'un procès soit inéquitable après avoir bien tenu compte de l'importance générale de la libre transmission des idées et avoir considéré des mesures susceptibles d'éliminer ou d'éviter le préjudice redouté. En l'espèce, le juge qui a ordonné l'interdiction ne s'est pas suffisamment penché sur les facteurs dont il faut tenir compte pour établir le lien rationnel et l'atteinte minimale. Il s'ensuit que l'interdiction ne peut être maintenue et doit être annulée. Le juge Gonthier (dissident): Le juge de la cour supérieure avait compétence pour ordonner l'interdiction de publication dans les cas de JD et de RR. Dans l'exercice de sa compétence, elle était tenue d'appliquer la Charte , et sa décision était la mise en application d'une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte . Elle n'avait toutefois pas compétence pour ordonner l'interdiction, à la demande de LD et de LM, qui auraient dû s'adresser au juge désigné de leur procès. La question de savoir s'il existe un droit de contrôle ou d'appel de l'ordonnance de non-publication, qui porte sur la justesse de la décision et sa conformité aux droits garantis par la Charte aux personnes touchées, est une question distincte. En faisant référence à un «tribunal compétent», le par. 24(1) ne crée aucun tribunal compétent, il confère uniquement des pouvoirs accrus aux tribunaux qui sont déjà réputés compétents indépendamment de la Charte . En outre, le par. 24(1) ne crée de lui-même aucun droit de contrôle ou d'appel de la décision d'un tribunal compétent lorsque ce droit est déjà prévu dans la loi. En l'espèce, l'opinion exprimée par le juge en chef Lamer relativement au droit de contrôle, par voie de certiorari, des ordonnances de non-publication rendues par un juge d'une cour provinciale conformément à la Charte et au droit d'appel prévu à l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême , est acceptée. L'interdiction de publication peut être ordonnée en vue de préserver le caractère équitable d'un procès à venir ou en cours. Du fait qu'elle restreint la liberté d'expression et la liberté de presse, on ne doit y avoir recours que dans les cas exceptionnels. En common law, on a préservé le caractère exceptionnel des interdictions de publication en exigeant l'existence d'un risque réel et important d'atteinte au droit à un procès équitable. Bien qu'elle ne modifie pas directement le critère de common law, l'application de la Charte à l'examen d'une interdiction de publication modifie dans une certaine mesure la structure de l'analyse. Pour déterminer le juste équilibre entre le droit à un procès équitable et la liberté d'expression, on aura recours à l'analyse fondée sur l'article premier de la Charte . Dans le cadre de l'article premier, il incombe à chaque partie d'établir qu'il y a eu page 843 violation de la Charte . Une fois que l'on s'est acquitté de ce premier fardeau, aucun fardeau ne devrait être imposé à l'une ou l'autre partie dans le cadre de la pondération de droits opposés garantis par la Charte , et l'analyse fondée sur l'article premier ne devrait privilégier ou désavantager ni l'un ni l'autre droit. La validité d'une interdiction sera déterminée presque exclusivement suivant la seconde et la troisième étapes du volet proportionnalité du critère formulé dans l'arrêt Oakes, puisque les autres éléments de ce critère sont facilement respectés. La seconde étape, l'étape de l'atteinte minimale, requiert que l'interdiction soit soigneusement circonscrite dans le temps et quant aux endroits où elle s'applique, et commande également l'examen d'autres mesures susceptibles de garantir le droit à un procès équitable. La troisième étape commande la proportionnalité entre les effets de la mesure qui restreint les libertés en question et son objectif, et la proportionnalité entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de cette mesure. Par conséquent, dans l'analyse d'une interdiction de publication par le prisme de l'article premier, la décision d'ordonner ou non une interdiction repose essentiellement sur la pondération de divers facteurs en vue de déterminer si le recours à cette mesure préventive est nécessaire et raisonnable compte tenu des faits d'une affaire donnée. Le juge du procès doit considérer la nature de la menace posée à l'équité du procès, dont la possibilité que les jurés soient influencés, l'ampleur de la restriction à la liberté d'expression et l'existence d'autres mesures. Il n'est en revanche pas nécessaire que le juge du procès détermine avec certitude que les autres mesures ne suffiraient pas à garantir l'équité du procès. Il suffit qu'il soit convaincu que la publication engendrera un risque réel et important quant à l'équité du procès, risque que les autres mesures n'écarteront pas. Lorsque les circonstances le permettent, il est souhaitable que le juge du procès examine la publication prévue, à titre d'élément de preuve, avant de se prononcer sur l'interdiction. Enfin, la décision qu'un juge du procès rend après avoir pesé tous les facteurs ne devrait être modifiée que si elle est fondée sur une erreur de principe ou qu'elle ne peut être raisonnablement étayée par la preuve. En l'espèce, le juge de la cour supérieure n'a pas commis d'erreur en interdisant la diffusion de la mini-série jusqu'à la fin des procès, soit quelque huit mois plus tard. La mini-série était une \oe\ uvre de fiction fondée sur de nombreuses affaires semblables, «pour ainsi dire interchangeables», et devait être présentée aux heures de grande écoute à un auditoire potentiellement énorme. Le juge pouvait conclure, sur le fondement de page 844 la preuve, que, même si la mini-série ne traitait directement d'aucun des intimés, elle aurait gravement compromis la sélection d'un jury impartial étant donné l'énorme publicité entourant déjà l'affaire, et que les autres mesures ne pouvaient qu'être inefficaces. Bien que ce critère diffère sur le plan formel de celui du «risque réel et important», sur le fond, ils s'équivalent. Bien que l'interdiction ait temporairement nié aux appelants leur liberté d'expression, cette atteinte était très mineure. La mini-série est une \oe\ uvre de fiction et non de l'information. Elle pouvait donc être présentée ultérieurement sans trop d'inconvénients. La perte commerciale ne peut justifier que l'on compromette le droit d'un accusé à un procès équitable, particulièrement lorsqu'une partie de cette perte peut être récupérée lors de la diffusion subséquente de la mini-série. Enfin, l'objectif de provoquer la discussion publique des questions de l'abus physique et sexuel d'enfants dans le cadre d'un processus de recherche de solutions n'a pas été frustré par l'interdiction temporaire. Ces questions auraient toujours été d'actualité à la fin des procès. La portée géographique de l'interdiction était toutefois nettement excessive. Puisqu'il était en droit impossible que les procès se déroulent à l'extérieur de l'Ontario, l'interdiction aurait dû être limitée à toute diffusion dans la province et par CBMT-TV à Montréal. Le juge La Forest (dissident): Il n'existe pas de droit d'appel direct à notre Cour de la décision du juge de la cour supérieure en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême . Suivant le raisonnement qui sous-tendrait un tel droit d'appel, il serait possible de présenter à notre Cour des demandes d'autorisation d'appel d'un grand nombre de décisions interlocutoires en matière criminelle. Les appelants ne sont toutefois pas sans recours. Outre les actions déclaratoires, il pourrait y avoir un recours en vertu du par. 24(1) de la Charte , même contre une décision d'un juge d'une cour supérieure. Puisqu'une décision rendue en vertu de cette disposition ne donne par ailleurs pas droit d'appel, il s'agit d'une ordonnance définitive au sens de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême , et elle peut donc faire l'objet d'un appel, après autorisation, devant notre Cour. Les appelants ne disposaient d'aucun autre recours ou moyen d'appel pour contester l'interdiction. L'ordonnance de non-publication n'est pas à l'abri de toute analyse fondée sur la Charte simplement parce qu'il s'agit d'une ordonnance judiciaire. L'ordonnance est rendue conformément à un pouvoir discrétionnaire qui vise un objectif gouvernemental, celui de garantir la tenue d'un procès équitable. Elle est un sous-produit, lequel en l'espèce se répercute à l'extérieur du processus criminel, des procédures entamées au criminel par le page 845 ministère public. Le fait que la règle en vertu de laquelle elle a été rendue est d'origine prétorienne n'importe pas. La Charte s'applique à la common law tout autant qu'aux lois. Puisque l'ordonnance a eu pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression que la Charte garantit aux appelants pour servir un objectif gouvernemental, elle peut être analysée au regard de la Charte . Si l'élargissement de la compétence en matière de certiorari est permis, lorsqu'une ordonnance de non-publication rendue par un juge d'une cour provinciale est contestée, le pouvoir discrétionnaire d'accorder cette réparation devrait être restreint de façon à éviter toute entrave déraisonnable au procès. Il se peut en fait qu'il soit tout aussi préférable de laisser simplement aux tiers le droit de demander une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte . Cette réparation est elle-même discrétionnaire. Elle s'apparente au pouvoir discrétionnaire d'un tribunal de prononcer un jugement déclaratoire et devrait être assujettie aux mêmes restrictions. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'examiner la question de fond, il y a lieu de faire les commentaires suivants compte tenu de la façon dont la Cour tranche le pourvoi. L'opinion du juge en chef Lamer voulant que la règle de common law n'offrait pas suffisamment de protection à la liberté d'expression est acceptée, de même que, pour l'essentiel, la liste de facteurs qu'il énumère et qu'un juge devrait considérer pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner l'interdiction. Un autre facteur à considérer est la mesure dans laquelle une interdiction est susceptible de perturber le procès. Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): La liberté d'expression est une valeur fondamentale de notre société libre et démocratique. La question de compétence soulevée en l'espèce porte toutefois sur le droit d'appel et non sur le droit à la liberté d'expression. Celui-ci est garanti par la possibilité d'avoir accès à un remède initial. L'axiome suivant lequel «tout droit est assorti d'une réparation» n'est peut-être pas absolu, mais la personne qui allègue un tort a le droit de présenter sa cause devant un tribunal pour tenter d'obtenir réparation. La SRC a eu cette possibilité: elle a obtenu qualité pour agir et a été entendue par une cour de justice avant la délivrance de l'ordonnance de non-publication. Elle a donc eu accès à un remède initial, même si elle n'a pas réussi à empêcher que l'ordonnance de non-publication soit rendue. Par conséquent, la question de compétence soulevée en l'espèce n'est pas de savoir si la SRC devrait avoir accès à un remède, mais bien plutôt si elle devrait avoir le droit d'interjeter appel d'une décision dont elle n'est pas satisfaite. page 846 À cet égard, la question de compétence a des conséquences importantes. Si les médias peuvent en appeler d'une ordonnance de non-publication prononcée dans un contexte criminel, alors tous les tiers pourraient interjeter appel de toute ordonnance interlocutoire rendue en matière criminelle qui, à leur avis, porte atteinte aux droits que leur garantit la Charte . Un droit d'appel aussi général à l'encontre d'une ordonnance interlocutoire entraînera des délais importants dans le procès et portera préjudice d'une part, au droit de l'accusé, garanti par la Charte , d'être jugé dans un délai raisonnable et, d'autre part, à l'administration de la justice. En gardant à l'esprit ce contexte général, notre Cour n'a pas compétence pour entendre le présent pourvoi. Il en est de même de la Cour d'appel. Dans une société libre et démocratique comme la nôtre, on ne peut se prévaloir d'un droit d'appel dans tous les cas. Sauf pour ce qui est de la possibilité qu'il existe en common law un droit d'appel limité en matière de compétence, le droit d'appel n'existe que s'il est explicitement prévu par une loi. En l'espèce, le Code criminel ne prévoit pas un tel droit d'appel. En outre, puisque le présent pourvoi est une procédure concernant un acte criminel, l'art. 674 du Code n'autorise aucune autre procédure de contestation de l'interdiction. Même en supposant toutefois que l'art. 674 ne restreigne pas la portée du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , le par. 40(1) ne confère quand même pas à notre Cour compétence pour entendre un pourvoi comme celui dont la Cour est saisie contre une ordonnance interlocutoire en matière criminelle. Conclure autrement irait à l'encontre de la jurisprudence de notre Cour. Bien que le par. 40(1) ait été destiné à conférer une compétence générale d'appel à notre Cour, il ne devait pas avoir pour effet de renverser le principe selon lequel les appels interlocutoires en matière criminelle sont interdits. Ce principe s'étend à l'accusé, au ministère public et aux tiers. Si l'ordonnance touchant un tiers, rendue au cours d'une procédure criminelle, peut être définitive quant au tiers, elle est toutefois interlocutoire quant à l'accusé. Puisque, dans les procédures criminelles, l'accent doit demeurer sur l'accusé et la détermination de sa culpabilité ou de son innocence, dans la mesure où elle est interlocutoire du point de vue de ce dernier, l'ordonnance ne devrait pas être assujettie à l'appel de la part d'un tiers, à moins que le droit à un tel appel ne soit explicitement et clairement prévu par une loi. Le paragraphe 40(1) ne satisfait pas à ce critère. Tout comme on ne l'a pas interprété comme accordant aux parties à une procédure criminelle le droit d'interjeter appel d'une ordonnance interlocutoire, on ne devrait pas l'interpréter ainsi relativement aux tiers. Enfin, la Charte ne confère pas de compétence en matière page 847 d'appel. Le paragraphe 24(1) ne peut conférer un droit d'appel lorsque aucune loi n'en prévoit. Ce n'est que lorsqu'il n'existe aucune possibilité quelconque de demander une réparation initiale que le par. 24(1) pourrait habiliter la cour à en accorder une, comme celle de donner aux tiers qualité pour soulever la question. Ce n'est toutefois pas le cas ici. Si des procédures d'appel interlocutoire en matière criminelle en faveur de tiers sont nécessaires, il appartient au législateur et non à la cour de les élaborer. Pour ce qui est de l'applicabilité de la Charte aux ordonnances judiciaires, bien qu'une certaine activité judiciaire puisse être visée par la Charte , une ordonnance judiciaire ne l'est pas en soi. La Charte ne s'applique donc pas à l'ordonnance de non-publication contestée. En revanche, elle s'applique à la règle de common law à laquelle sont soumises les ordonnances de non-publication. Dans la mesure du possible, la requête initiale visant à interdire la publication devrait être soumise au juge désigné pour le procès. Puisqu'un juge du procès avait déjà été désigné pour LD et LM, le juge de la cour supérieure n'avait pas compétence pour entendre leurs requêtes visant à obtenir une ordonnance de non-publication. Quant à la question de fond, si notre Cour avait été jugée compétente pour entendre le pourvoi, les motifs du juge Gonthier auraient été acceptés. La règle de common law en matière d'ordonnances de non-publication dans le contexte de poursuites criminelles est compatible avec la Charte , et le juge de la cour supérieure n'a commis aucune erreur susceptible d'être révisée dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans son application aux faits de l'espèce de la règle de common law ou dans sa conclusion portant que l'interdiction de publication était nécessaire. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêts mentionnés: Steiner c. Toronto Star Ltd., [1956] O.R. 14; R. c. Begley (1982), 38 O.R. (2d) 549; Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; R. c. Vaillancourt (1990), 76 C.C.C. (3d) 384; R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. page 848 c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Ex parte Telegraph Plc., [1993] 2 All E.R. 971; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906. Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455. Citée par le juge Gonthier (dissident) Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Nebraska Press Assn. c. Stuart, 427 U.S. 539 (1976); R. c. Keegstra (No. 2) (1992), 127 A.R. 232; Re Global Communications Ltd. and Attorney-General for Canada (1984), 10 C.C.C. (3d) 97; Attorney-General c. Times Newspapers Ltd., [1974] A.C. 273; Cour eur. D. H., affaire Sunday Times, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30; R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324; Ex parte Telegraph Plc., [1993] 2 All E.R. 971; CBC c. Keegstra, [1987] 1 W.W.R. 719. Citée par le juge La Forest (dissident) SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588. Citée par le juge L'Heureux-Dubé (dissidente) R. c. S. (T.), [1994] 3 R.C.S. 952, conf. (1993), 109 Sask. R. 96; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Boucher c. The King, [1951] R.C.S. 265; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Edmonton page 849 Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965; R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481; R. c. Vaillancourt (1990), 76 C.C.C. (3d) 384; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827; R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; Barreau du Québec c. Ste-Marie, [1977] 2 R.C.S. 414; R. c. Morgentaler, Smoling and Scott (1984), 41 C.R. (3d) 262; R. c. Cranston (1983), 60 N.S.R. (2d) 269; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S 170; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 7 , 11b), d), 12 , 13 , 14 , 24(1) , 32 . Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 743. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 9 [abr. & rempl. ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 3)], 10, 468, 469 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 62 ], 517, 539 [idem, art. 97 ], 553 [abr. & rempl. idem, art. 104 ; mod. 1992, ch. 1, art. 58(1) (ann. 1, art. 11 )], 555 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 106 et 203 ], 674, 784(1), 798. Contempt of Court Act 1981 (R.-U.), 1981, ch. 49, art. 2(2). Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31, art. 14(1)f). Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 37], (3). Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1, art. 5 [mod. ch. 24 (2e suppl.), art. 3 ]. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 6. Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de justice de l
Source: decisions.scc-csc.ca
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2024 CAF 196