Jetté and Larocque et al. v. Trudel-Dupuis
Court headnote
Jetté and Larocque et al. v. Trudel-Dupuis Collection Supreme Court Judgments Date 1959-02-26 Report [1959] SCR 428 Judges Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Motor vehicles Decision Content Supreme Court of Canada Jetté and Larocque et al. v. Trudel-Dupuis, [1959] S.C.R. 428 Date: 1959-02-26 Maurice Jetté and Charles Larocque et al. (Defendants) Appellants; and Dame Estelle Trudel-Dupuis (Plaintiff) Respondent. 1958: November 28; December 1; 1959: February 26. Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL PROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Motor vehicles—Head-on collision between two cars—Gratuitous passenger fatally injured—Joint and several liability—Civil Code, art. 1053. Following a collision between two vehicles, the plaintiff's husband, who was a gratuitous passenger in one of the vehicles, was fatally injured. The trial judge found both drivers at fault and condemned them jointly and severally. This judgment was affirmed by the Court of Appeal. Held: The appeals should be dismissed. There was no manifest error in the judgments of the Courts below on the question of liability and this Court was not justified in intervening on the question of damages. Actions—Motor vehicle collision—Gratuitous passenger—Whether defence of "agony of collision" can be invoked. The defence of "agony of collision" can b…
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Jetté and Larocque et al. v. Trudel-Dupuis Collection Supreme Court Judgments Date 1959-02-26 Report [1959] SCR 428 Judges Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Motor vehicles Decision Content Supreme Court of Canada Jetté and Larocque et al. v. Trudel-Dupuis, [1959] S.C.R. 428 Date: 1959-02-26 Maurice Jetté and Charles Larocque et al. (Defendants) Appellants; and Dame Estelle Trudel-Dupuis (Plaintiff) Respondent. 1958: November 28; December 1; 1959: February 26. Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL PROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Motor vehicles—Head-on collision between two cars—Gratuitous passenger fatally injured—Joint and several liability—Civil Code, art. 1053. Following a collision between two vehicles, the plaintiff's husband, who was a gratuitous passenger in one of the vehicles, was fatally injured. The trial judge found both drivers at fault and condemned them jointly and severally. This judgment was affirmed by the Court of Appeal. Held: The appeals should be dismissed. There was no manifest error in the judgments of the Courts below on the question of liability and this Court was not justified in intervening on the question of damages. Actions—Motor vehicle collision—Gratuitous passenger—Whether defence of "agony of collision" can be invoked. The defence of "agony of collision" can be invoked against a gratuitous passenger as well as against the driver of another car. The fault in both cases is founded on art. 1053 of the Civil Code, and there is no legal principle preventing the application of that defence to the action instituted by a gratuitous passenger. Actions—Against several defendants—Separate defences—Whether evidence of one defendant can be used against the other—Civil Code, arts. 1053, 1106, 1108—Code of Civil Procedure, art. 87. In an action for damages instituted against two defendants jointly and severally, and where separate defences are filed, the evidence of one defendant can be used against the other defendant. Any other solution would bring about contradictory judgments, incompatible with the theory of joint and several obligation. APPEALS from two judgments of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, affirming a judgment of Ferron J. Appeals dismissed. J. Deschènes, for the defendant Jette, appellant. J. de Billy, Q.C., for the defendant Larocque, appellant. F. Nobert, for the plaintiff, respondent. The judgment of the Court was delivered by Tascherrau J.:—L'intimée est la veuve de Arthur Dupuis, décédé le 17 novembre 1952, comme conséquence d'un accident d'automobile, survenu le même jour sur la route reliant Neuville à Pont-Rouge, dans le comté de Portneuf. A cette date, Arthur Dupuis était un passager gratuit dans la voiture de Maurice Jetté, conducteur bénévole, alors que ce dernier se dirigeait dans une direction nord-sud sur la route Québec à Montréal. Sur une partie de la route comprise entre deux courbes, la voiture de Jetté vint en collision avec un camion Ford, propriété des défendeu'rs-appelants Hervé et Lucien Drolet, et conduit par un nommé Charles Larocque, employé des appelants Drolet, alors qu'il était dans l'exécution de ses fonctions comme conducteur. La demanderesse-intimée institua contre 'Charles Larocque, conducteur Hervé Drolet et Lucien Drolet, propriétaires du camion, et Maurice Jette, conducteur bénévole de la voiture où se trouvait son mari, une action en dommages réclamant d'eux conjointement et solidairement la somme de $79,927. L'intimée réclame pour elle personnellement $45,927, et $34,000 en sa qualité de tutrice à ses quatre enfants mineurs. L'honorable juge de première instance siégeant à Trois-Rivières, en est venu à la conclusion qu'il y avait, de la part des conducteurs des deux véhicules, faute contributive, et a en conséquence maintenu l'action jusqu'à concurrence de $28,927 en faveur de la demanderesse personnellement, et $14,790 en. sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs, soit un total de $43,717. La Cour du banc de la reine1 a unanimement confirmé ce jugement, tant sur la responsabilité conjointe et solidaire des défendeurs-appelants, que sur la question du quantum des dommages accordés par le juge au procès. Il s'agit donc en premier lieu de déterminer la responsabilité imputable aux défendeurs-appelants, qui devant cette Cour, comme devant la Cour du banc de la reine, ont logé chacun un appel indépendant. Cet accident s'est produit entre dix et onze heures de l'avant-midi, et le juge au procès, après un long et minutieux examen des faits révélés par la preuve, est arrivé à la conclusion que les deux voitures, qui par une journée ensoleillée, circulaient dans des directions opposées entre Pont-Rouge et Neuville, se sont frappées de façon telle, que les parties avant du côté droit de chaque voiture sont venues en contact. Ceci évidemment indique que les conducteurs des deux voitures, ou de l'une ou de l'autre ne tenaient pas le côté droit de la route. Malgré l'existence de deux courbes à une distance assez éloignée l'une de l'autre, le champ de vision s'étendait de 1200 à 1500 pieds. Le chemin avait une largeur de 22 pieds et 5 pouces en asphalte, et une largeur totale de 37 pieds, y compris les accotements. Il n'y avait que 3 pieds environ au centre de la route qui n'étaient pas couverts de glace ou de neige, mais le reste, d'après la preuve, était très glissant, et présentait un état dangereux, particulièrement aux endroits sinueux. L'accident s'est produit à environ 450 pieds, passé la courbe du côté nord, d'où venait le défendeur-appelant Jette, et à environ 150 pieds de la courbe sud, d'où venait Larocque, au volant du camion. Il est certain que cet accident aurait pu être évité, si les précautions nécessaires avaient été prises de part et d'autre, et il ne fait aucun doute qu'il existe en faveur de l'innocente victime qui se trouvait dans la voiture de Jette, un recours contre l'un ou l'autre des conducteurs, ou contre les deux solidairement, s'il y a faute contributive. Les deux défendeurs-appelants s'accusent réciproquement de négligence, et chacun veut faire supporter par l'autre la totalité de la responsabilité de ce malheureux accident. Le juge au procès a conclu qu'il y avait faute contributive, et que les fautes de Jetté, entraînant sa responsabilité, étaient diverses. En premier lieu, selon lui, il n'aurait pas porté l'attention voulue à la conduite de sa voiture. En effet, quoique son champ de vision fut d'environ 1200 pieds, il admet n'avoir vu le camion venant en sens inverse qu'à 250 ou 300 pieds. En second lieu, Jette circulait à une trop grande vitesse, soit près de 40 milles à l'heure, sur une surface glissante et par conséquent dangereuse. Evidemment, cette vitesse l'empêchait d'avoir sur sa voiture le contrôle qu'il aurait dû avoir étant donné la condition de la route. De plus, après avoir tenu le côté droit du chemin, comme il devait le faire pour effectuer une rencontre, il inclina subitement vers la gauche aux derniers instants qui ont précédé l'accident, tel qu'il l'admet lui-même, et tel que le démontre la position des voitures après leur contact. Ce geste, effectué pour éviter l'accident, pourrait certes être une excuse valable, mais si l'on considère que Jette aurait pu freiner, s'il avait porté l'attention voulue et filé à une vitesse moindre, il n'aurait pas été obligé de faire ce mouvement qui, nécessairement, a obstrué la route. Quant à Larocque, le juge lui attribue également plusieurs fautes. Il lui reproche à lui aussi une trop grande vitesse, soit 35 ou 40 milles à l'heure sur cette chaussée glissante; un manque d'attention dans la conduite de sa voiture, qu'il note surtout dans le fait que Larocque n'a aperçu la voiture de Jetté qu'à une distance de deux ou trois arpents, quand il pouvait voir à une distance beaucoup plus éloignée. Le juge conclut également qu'il est en preuve que Larocque n'a pas freiné avant la collision. Le juge attache peu de foi évidemment au témoignage de Larocque, qui dit qu'il se tenait à droite lorsque la collision s'est produite, et cette affirmation serait inacceptable par le fait que les deux véhicules se sont heurtés du côté droit, et que Larocque admet qu'avant la collision son automobile était de biais sur la route. Le juge incline aussi à croire que Larocque, par la conduite de sa voiture, a créé un danger qui a occasionné la manœuvre du défendeur Jetté vers la gauche. Après avoir pesé les preuves apportées par Jetté et Larocque, le juge croit qu'il y a eu faute contributive, et que c'est la vitesse excessive de chacun des conducteurs, qui a été la cause déterminante de cet accident. La Cour du banc de la reine en est arrivée à la même conclusion. Elle croit entre autres que Jetté a été non seulement imprudent, mais qu'il a manqué de jugement en tournant vers la gauche comme il l'a fait. Après avoir fait l'appécia-tion de la preuve en ce qui concerne Larocque, et après avoir relaté les fautes que lui impute le juge de première instance, elle ne croit pas qu'il soit possible pour une Cour d'appel d'intervenir et de modifier le jugement quant à la responsabilité respective des deux conducteurs. Je partage substantiellement ces vues, et comme la Cour supérieure et la Cour du banc de la reine, je suis d'opinion qu'il y a eu faute contributive. Les deux conducteurs, évidemment, ne portaient pas l'attention voulue à la conduite de leurs voitures, procédaient à une trop grande vitesse sur une surface glacée, ce qui constituait une grave imprudence, et ils ont malhabilement manœuvré pour éviter l'accident. Sans concourir dans tout ce qui a été dit par les tribunaux inférieurs, je ne puis arriver à la conclusion qu'il y a eu erreur manifeste de leur part, et je crois qu'aucun des deux conducteurs ne peut être exempté de responsabilité. Je désire cependant signaler un passage du jugement de M. le Juge St-Jacques avec qui s'accordent MM. les Juges Gagné et Owen, où il est dit: Quoi qu'il en soit, il (Jetté) lui fallait démontrer hors de doute qu'en déviant vers la gauche, il faisait un acte prudent et excusable. Il ne peut pas être question, ici, de cette défense "de l'agonie de la collision", puisque le litige n'est pas mû entre le propriétaire du camion et le propriétaire de l'automobile de Jetté. Si ceci veut dire, comme le texte me paraît l'indiquer, que l'excuse de "l'agonie de la collision" ne peut être invoquée par un conducteur bénévole vis-à-vis son passager gratuit, je ne crois pas que ce soit là un juste exposé de la loi. Je crois au contraire que le conducteur bénévole peut aussi bien soulever cette défense vis-à-vis le passager, que vis-à-vis le conducteur de l'autre voiture avec qui il vient en collision. La faute vis-à-vis un autre automobiliste, comme celle vis-à-vis le passager gratuit, procèdent toutes deux de l'art. 1053 C.C. qui est la source de la responsabilité civile. Si l'imprudence, la négligence, et l'inhabilité sont excusées par l'application de la théorie de "l'agonie de la collision", vis-à-vis un autre conducteur, je ne connais pas de principe de droit qui interdise à un conducteur bénévole de l'invoquer aussi pour repousser l'action du passager gratuit. Dans les deux cas, le conducteur peut se disculper en plaidant qu'il n'a pas été négligent, parce qu'un fait qui lui est étranger, a subitement surgi qui a pu occasionner une erreur de sa part. De plus, le juge au procès dit dans son jugement: … une objection de caractère général à l'effet que la preuve apportée dans l'une des contestations ne saurait être invoquée dans l'autre. L'économie de nos lois et la jurisprudence reconnaissent le bien-fondé de cette objection, et il nous incombe de ne pas nous départir des principes y exposés dans le résumé de la preuve qui va suivre. M. le Juge St-Jacques dit également dans ses notes: Je disposerais des deux appels en même temps, tout en faisant les distinctions qui peuvent résulter de la litis contestation et de la preuve. Dans la présente cause, chaque défendeur-appelant a produit sa propre défense, en réponse à une unique action, où il y avait des conclusions conjointes et solidaires. Je ne partage pas l'opinion exprimée déjà que la preuve de l'un des défendeurs ne puisse servir à l'autre—vide: Deslauriers v. Montreal Tramways (cause non rapportée) et Chrétien v. Baron2. Je suis d'accord avec les vues exprimées par M. le Juge Bertrand dans Sauvé v. Jeannotte (CS. non rapportée), par M. le Juge Gagné dans Joly v. Donolo and Concrete Column3, et par M. le Juge Prévost dans Denis v. Janssons4. Toute autre solution, a-t-on dit avec raison, favoriserait des décisions contradictoires, incompatibles avec la théorie de la solidarité, comme par exemple la détermination de l'étendue de l'incapacité physique d'un tiers, victime de la faute solidaire de deux automobilistes. Le but de l'enquête commune sur l'action actuelle instituée contre les co-défendeurs fut de révéler toute la vérité au tribunal, et c'est sur toute la preuve, faite par l'une ou l'autre des parties, que la Cour devait juger le mérite et vider le litige. Lorsqu'une action est dirigée contre plusieurs défendeurs, le droit à la défense séparée existe bien, mais la loi n'autorise qu'un seul procès sur l'action du demandeur. Il reste la question des dommages. Sur ce point, le juge au procès et la Cour du banc de la reine sont unanimes. Je ne crois pas qu'il s'agisse de l'un de ces cas, où cette Cour soit justifiée d'intervenir. Les appels doivent être rejetés avec dépens. Appeals dismissed with costs. Attorneys for the defendant Jetté, appellant: Létourneau, Quinlan, Forest, Deschènes & Emery, Montreal. Attorneys for the defendants Larocgue et al., appellants Gagnon & de Billy, Quebec. Attorney for the plaintiff, respondent: F. Nobert, Trois Rivières. 1 [1956] Que. Q.B. 815. 2 [1957] Que. S.C. 195. 3 [1952] Que. K.B. 141. 4 [1955] Que. S.C. 210.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61