Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd.
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Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-05-19 Recueil [1993] 2 RCS 316 Numéro de dossier 22023 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22023 Contenu de la décision Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316 Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 Appelante c. Bradco Construction Limited Intimée Répertorié: Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd. No du greffe: 22023. 1992: 16 octobre; 1993: 19 mai. Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de terre‑neuve Relations de travail ‑‑ Convention collective ‑‑ Interprétation ‑‑ Preuve extrinsèque ‑‑ Convention collective applicable «à tous les travaux y visés qu'exécute l'employeur» ‑‑ Embauchage de charpentiers non syndiqués par une société apparentée ‑‑ Conclusion de l'arbitre qu'un tel recours à l'«exploitation à double volet» viole la convention collective ‑‑ L'interprétation donnée à la convention collective par l'arbitre est‑elle manifestement déraisonnable? ‑‑ L'utili…
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Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-05-19 Recueil [1993] 2 RCS 316 Numéro de dossier 22023 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22023 Contenu de la décision Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316 Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 Appelante c. Bradco Construction Limited Intimée Répertorié: Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd. No du greffe: 22023. 1992: 16 octobre; 1993: 19 mai. Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de terre‑neuve Relations de travail ‑‑ Convention collective ‑‑ Interprétation ‑‑ Preuve extrinsèque ‑‑ Convention collective applicable «à tous les travaux y visés qu'exécute l'employeur» ‑‑ Embauchage de charpentiers non syndiqués par une société apparentée ‑‑ Conclusion de l'arbitre qu'un tel recours à l'«exploitation à double volet» viole la convention collective ‑‑ L'interprétation donnée à la convention collective par l'arbitre est‑elle manifestement déraisonnable? ‑‑ L'utilisation par l'arbitre d'une preuve extrinsèque est‑elle manifestement déraisonnable? Contrôle judiciaire ‑‑ Norme de contrôle ‑‑ Arbitre en matière de relations de travail. Le syndicat appelant représente les employés de l'intimée Bradco qui est apparentée à N.D. Dobbin Ltd. dont les employés ne sont pas syndiqués. Les deux sociétés partagent les mêmes installations et appartiennent, à toutes fins pratiques, aux mêmes personnes et sont gérées et dirigées par les mêmes personnes. Pendant qu'était en vigueur une convention collective intervenue entre Bradco et le syndicat, Dobbin s'est vu adjuger le contrat de construction d'un édifice universitaire. Pour exécuter ce contrat, Dobbin a engagé des charpentiers non membres du syndicat. Ce dernier a soutenu qu'il s'agissait là d'une violation de la convention collective intervenue entre lui et Bradco puisque Dobbin était apparentée à cette dernière. L'article 3.01 de la convention prévoit que «celle‑ci s'appliquer[a] à tous les travaux y visés qu'exécute l'employeur». L'arbitre s'est prononcé en faveur du syndicat. Il a constaté que l'existence des deux sociétés a permis à Bradco de recourir à la pratique de l'«exploitation à double volet», en vertu de laquelle Dobbin, la division dont les employés n'étaient pas syndiqués, pouvait soumissionner des travaux et les exécuter en se servant des installations, des gestionnaires et du matériel de Bradco, la division dont les employés étaient syndiqués, tout en embauchant des employés non syndiqués. Cette pratique de l'exploitation à double volet avait abouti en 1986 à une grève de longue durée qui a été réglée en conformité avec un rapport (le «rapport Harris») qui constitue le fondement de la convention collective actuellement en vigueur. D'importantes concessions avaient été faites de part et d'autre: le syndicat en a fait sur le plan salarial, tandis que les sociétés ont convenu de mettre fin à la pratique de l'«exploitation à double volet». D'après l'arbitre, l'article 3 a été inclus dans la convention afin d'assurer que les sociétés respecteraient la concession faite en matière d'«exploitation à double volet». Comme le texte de cet article n'était pas clair et net, l'arbitre a décidé qu'il avait le droit de prendre en considération des éléments de preuve extrinsèques, plus précisément le rapport Harris. À son avis, il s'agissait en l'espèce d'un exemple clair du genre d'exploitation à double volet que visait à éliminer ce rapport. La décision de l'arbitre a été confirmée par la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve, mais elle a été infirmée par la Cour d'appel qui a jugé que la conclusion de l'arbitre au caractère équivoque de l'expression «les travaux [. . .] qu'exécute» ainsi que la façon dont il avait dissipé l'ambiguïté étaient toutes les deux manifestement déraisonnables. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin: En l'espèce, l'arbitrage était prescrit par l'art. 88 de The Labour Relations Act, 1977 de Terre‑Neuve, qui dispose que tout différend qui découle de l'interprétation ou de l'application d'une convention collective «doit être soumis, pour règlement final, à l'arbitrage». Pour déterminer la norme appropriée de contrôle judiciaire, la cour doit interpréter la disposition législative en question en fonction de la nature du tribunal particulier dont il s'agit et du type de questions dont il peut connaître, tout en tenant compte du principe énoncé par notre Cour, selon lequel, dans le cas de tribunaux spécialisés, il y a lieu de faire preuve de retenue à l'égard des décisions qu'ils rendent sur les questions qui leur sont soumises en raison de leur expertise. Les dispositions législatives qui régissent le contrôle judiciaire vont des «véritables» clauses privatives qui ont manifestement et explicitement pour objet d'écarter tout contrôle judiciaire des décisions rendues par le tribunal, jusqu'aux clauses qui prescrivent un plein droit d'appel sur toute question de droit ou de fait et qui autorisent la cour de justice qui procède à l'examen à substituer son opinion à celle du tribunal administratif. Si la disposition pertinente est une véritable clause privative, le contrôle judiciaire se limite aux erreurs de compétence résultant d'une erreur d'interprétation d'une disposition législative limitant les pouvoirs du tribunal ou d'une erreur manifestement déraisonnable commise relativement à une question de droit qui relève par ailleurs de la compétence du tribunal. Bien que leur effet d'exclusion puisse être moins évident que celui des véritables clauses privatives, d'autres formes de clauses ayant pour objet de limiter l'examen peuvent également avoir un effet privatif. On peut décider que des termes comme «final et sans appel» limitent l'examen aux questions de compétence si la cour conclut que le législateur a manifestement voulu que la décision échappe à l'examen en l'absence d'une erreur de compétence. Le paragraphe 88(2) se situe quelque part entre une clause privative intégrale et une clause prescrivant un examen complet par voie d'appel. Le mot «final» n'implique pas toujours l'intention de restreindre le contrôle judiciaire: pour savoir s'il convient dans un cas donné d'interpréter ce mot comme manifestant l'intention d'écarter ou de restreindre le contrôle judiciaire, il faut analyser la disposition à la lumière de l'objet, de la nature et de l'expertise du tribunal en question. L'arbitrage obligatoire vise à régler les différends d'une manière efficace et rentable qui permettra aux parties de maintenir autant que possible leurs relations de travail normales. Comme ce but ne pourrait être atteint si aucune limite n'était imposée à l'examen de la décision d'un arbitre, il faut voir dans l'expression «règlement final» une manifestation de l'intention du législateur d'assurer une certaine retenue de la part des cours de justice dans ce domaine. Outre la raison d'être du tribunal, son expertise est de la plus haute importance pour ce qui est de déterminer l'intention du législateur quant au degré de retenue dont il faut faire preuve à l'égard de la décision d'un tribunal en l'absence d'une clause privative intégrale. La retenue judiciaire à l'égard de la décision de l'arbitre est justifiée en l'espèce, même si le par. 88(2) n'était pas destiné à restreindre le contrôle judiciaire aux questions de compétence. Même si la retenue judiciaire à l'égard d'une conclusion de fait tirée par un arbitre n'est pas justifiée habituellement, les questions que l'arbitre avait à résoudre ici comportaient l'interprétation de la convention collective et son application à une situation factuelle particulière, des sujets qui constituent le domaine d'expertise fondamental d'un arbitre. Si on la conjugue à l'objet et au texte de l'art. 88, l'expertise relative de l'arbitre exige qu'une cour de justice fasse preuve de retenue à l'égard de la décision de l'arbitre en l'espèce, à moins que celle‑ci ne soit jugée manifestement déraisonnable. L'arbitre a légitimement admis la preuve extrinsèque qu'était le rapport Harris. Suivant le par. 84(1) de The Labour Relations Act, 1977, l'arbitre peut recevoir et accepter les éléments de preuve qu'il juge souhaitables, qu'ils soient admissibles ou non devant une cour de justice. La décision de l'arbitre à cet égard ne peut faire l'objet d'un examen que s'il est démontré qu'elle est manifestement déraisonnable. On ne saurait taxer de manifestement déraisonnable la conclusion de l'arbitre à l'ambiguïté de l'article 3.01 de la convention collective, et il avait raison de recourir à la preuve extrinsèque pour discerner l'intention des parties afin de pouvoir résoudre cette ambiguïté. Sur la foi de la preuve extrinsèque, l'arbitre a conclu que les parties avaient voulu que l'article 3.01 vise la situation où il y a exploitation à double volet. Comme le texte de cet article pouvait rationnellement être interprété d'une façon qui traduisait cette intention, il n'était pas manifestement déraisonnable que l'arbitre conclue que cet article a servi à la fin qui lui était propre et que les relations y visées comprenaient celle existant entre Bradco et Dobbin. Le juge Cory: Les motifs du juge Sopinka sont, pour l'essentiel, acceptés. Une réserve est exprimée concernant la méthode que les cours de justice devraient adopter en examinant les décisions d'arbitres en matière de relations de travail, mais le raisonnement de la majorité dans l'affaire Dayco est suivi. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476; Bradburn c. Wentworth Arms Hotel Ltd., [1979] 1 R.C.S. 846; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; Dayco (Canada) Ltd. c. TCA‑Canada, [1993] 2 R.C.S. 000; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178; Alberta Union of Provincial Employees, section 63 c. Conseil d'administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Leggatt c. Brown (1899), 30 O.R. 225; Re Milk & Bread Drivers, Local 647, and Silverwood Dairies Ltd. (1969), 20 L.A.C. 406; Re Int'l Ass'n of Machinists, Local 1740, and John Bertram & Sons Co. (1967), 18 L.A.C. 362; Re Noranda Metal Industries Ltd., Fergus Division and I.B.E.W., Local 2345 (1983), 44 O.R. (2d) 529. Citée par le juge Cory Arrêt suivi: Dayco (Canada) Ltd. c. TCA‑Canada, [1993] 2 R.C.S. 000; arrêts mentionnés: Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Heustis c. Commission d'énergie électrique du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768. Lois et règlements cités Labour Relations Act, 1977, S.N. 1977, ch. 64, art. 18, 84(1), 88(1), (2). POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1990), 81 Nfld. & P.E.I.R. 181, 255 A.P.R. 181, qui a infirmé la décision de la Cour suprême, Section de première instance (1988), 75 Nfld. & P.E.I.R. 308, 234 A.P.R. 308, qui avait confirmé la décision d'un arbitre rendue en faveur du syndicat appelant. Pourvoi accueilli. V. Randell J. Earle, pour l'appelante. Thomas R. Kendell, pour l'intimée. //Le juge Sopinka// Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin rendu par Le juge Sopinka ‑‑ La question principale qui se pose en l'espèce est de savoir si l'interprétation qu'un arbitre en matière de relations de travail a donnée à certaines dispositions d'une convention collective intervenue entre l'appelante et l'intimée, ainsi que son utilisation d'une preuve extrinsèque pour en arriver à cette interprétation, étaient manifestement déraisonnables. Les faits Le syndicat appelant, la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579, représente les employés de l'intimée Bradco Construction Limited («Bradco»), une société apparentée à N.D. Dobbin Limited («Dobbin») dont les employés ne sont pas syndiqués. Les deux sociétés occupent les mêmes locaux. D'après l'exposé conjoint des faits des parties, [traduction] «[Bradco et Dobbin] partagent les mêmes locaux et les mêmes installations, notamment des bureaux, une boîte à lettres, une protection de cautionnement et quelques employés. Il arrive parfois que l'une embauche des personnes qui ont travaillé pour l'autre». En outre, les deux sociétés [traduction] «appartiennent, à toutes fins pratiques, aux mêmes personnes et sont gérées et dirigées par les mêmes personnes». L'intimée Bradco est membre de la Newfoundland Construction Labour Relations Association (l'«Association») qui est l'agent négociateur des employeurs qui embauchent des syndiqués dans le secteur commercial et industriel de l'industrie de la construction à Terre‑Neuve. Elle est, à ce titre, liée par la convention collective conclue par l'Association avec le syndicat pour la période du 1er octobre 1986 au 30 avril 1988. L'article 3.01 de cette convention prévoit, sous la rubrique [traduction] «Maintien de l'emploi»: [traduction] 3.01Les parties conviennent que, à partir de la date de la signature de la présente convention jusqu'à son expiration le 29 avril 1988, les conditions de celle‑ci s'appliqueront à tous les travaux y visés qu'exécute l'employeur sur un chantier de construction, que ce soit sous sa propre dénomination sociale ou sous une autre, en tant que société, compagnie, société de personnes ou autre entité commerciale, et notamment en tant qu'entreprise en participation, dont l'employeur (y compris ses dirigeants, administrateurs, propriétaires, associés ou actionnaires) a dans une grande mesure, que ce soit directement ou indirectement (notamment par l'intermédiaire de membres de sa famille), la propriété, la gestion ou le contrôle. Quelque temps après l'entrée en vigueur de cette convention collective, Dobbin a fait avec succès une soumission indépendante en vue d'obtenir le contrat de construction du Fine Arts Building au campus Corner Brook de l'Université de Terre-Neuve. Pour exécuter ce contrat, Dobbin a engagé des charpentiers non membres du syndicat. Ce dernier a soutenu qu'il s'agissait là d'une violation de la convention collective intervenue entre lui et Bradco puisque Dobbin était apparentée à Bradco. L'arbitre s'est prononcé en faveur du syndicat. Cette décision a été confirmée par la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve (1988), 75 Nfld. & P.E.I.R. 308, 234 A.P.R. 308, mais elle a été infirmée par la Cour d'appel (1990), 81 Nfld. & P.E.I.R. 181, 255 A.P.R. 181. Les dispositions législatives pertinentes The Labour Relations Act, 1977, S.N. 1977, ch. 64 [traduction] 84. (1) Un conseil d'arbitrage constitué en application d'une convention collective ou en conformité avec la présente loi a)peut établir sa propre procédure, mais doit donner aux parties à l'instance toutes les possibilités voulues de lui présenter des éléments de preuve et de lui faire des observations; b)détient à l'égard de toute instance dont il est saisi le pouvoir (i) d'assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et objets qu'il juge nécessaires à l'examen et à l'étude approfondis des questions dont il est saisi et qui sont de son ressort; (ii)de faire prêter serment et de faire faire des affirmations solennelles; (iii)de recevoir et d'accepter les éléments de preuve et les renseignements, fournis sous serment, par voie d'affidavit ou de quelque autre manière, que le conseil juge souhaitables, qu'ils soient admissibles ou non devant une cour de justice; et . . . c)a le pouvoir de trancher toute question concernant le caractère arbitrable d'une question dont il est saisi. . . . 88. (1) Sous réserve du paragraphe (12), le présent article ne s'applique qu'à l'industrie de la construction. (2) Si un employeur ou une association patronale a conclu une convention collective, alors, par dérogation aux dispositions contraires de la présente loi ou de la convention collective, tout conflit ou différend qui surgit entre les parties à ladite convention, y compris les personnes liées par celle‑ci, et qui porte sur a)l'interprétation, le sens, l'application ou l'administration de la convention collective ou de toute disposition de celle‑ci; b)une violation ou une allégation de violation de la convention collective; c)les conditions de travail; ou d)la question de savoir si une affaire est arbitrable; doit être soumis, pour règlement final, à l'arbitrage visé au présent article plutôt qu'à celui que peut prévoir la convention collective. Les dispositions pertinentes de la convention collective [traduction] Article 1 ‑- Objet 1.01La présente convention vise à établir les conditions de travail contractuelles applicables aux parties aux présentes, à fixer les salaires, les conditions de travail et certains avantages sociaux des employés ici représentés et à prévoir le règlement sans arrêt de travail de tout différend entre lesdites parties. Article 2 -‑ Reconnaissance 2.04Les modalités de la présente convention lient l'employeur, ses dirigeants et ses membres, ainsi que toute partie, personne, association ou société qui exécute à titre de sous‑traitant des travaux qui ressortissent aux charpentiers. L'arbitre aura le droit d'accorder des dommages‑intérêts conventionnels en cas de violation prouvée de ce qui précède. Article 3 -‑ Maintien de l'emploi 3.01Les parties conviennent que, à partir de la date de la signature de la présente convention jusqu'à son expiration le 29 avril 1988, les conditions de celle‑ci s'appliqueront à tous les travaux y visés qu'exécute l'employeur sur un chantier de construction, que ce soit sous sa propre dénomination sociale ou sous une autre, en tant que société, compagnie, société de personnes ou autre entité commerciale, et notamment en tant qu'entreprise en participation, dont l'employeur (y compris ses dirigeants, administrateurs, propriétaires, associés ou actionnaires) a dans une grande mesure, que ce soit directement ou indirectement (notamment par l'intermédiaire de membres de sa famille), la propriété, la gestion ou le contrôle. 3.02L'employeur doit exploiter un atelier strictement syndical et ne doit, ni directement ni par l'intermédiaire d'une société apparentée, d'une filiale ou d'une société liée, engager des hommes de métier non syndiqués. 3.03Toute prétendue violation du présent article est considérée comme un différend au sens de la présente convention et est traitée en conformité avec les dispositions en matière de griefs et d'arbitrage que la convention comporte. Pour remédier à une violation du présent article, l'arbitre nommé ou le conseil d'arbitrage constitué en vertu de la présente convention a le pouvoir d'exiger, à la demande du syndicat, que l'employeur (1) paye aux employés touchés auxquels s'applique la présente convention une somme équivalant au salaire qu'ils ont perdu par suite de cette violation, et (2) verse au fonds en fiducie conjoint touché, établi en vertu de la présente convention, toute contribution à ce fonds qui est en souffrance en raison de la violation, y compris les intérêts que peut fixer l'arbitre ou le conseil d'arbitrage. Cette réparation n'est pas la seule que le syndicat peut obtenir pour la violation du présent article; elle ne constitue pas non plus la seule disponible comme c'est le cas d'autres réparations que le syndicat ne peut obtenir pour la violation d'autres articles de la présente convention. 3.04Les travaux soumissionnés avant le 12 septembre 1986 ne sont pas touchés par le présent article et seront achevés selon les modalités en vigueur avant la date de signature, sauf que les travaux soumissionnés avant le 12 septembre 1986 par des entreprises visées par l'article 1.01, dont les employés ne sont pas syndiqués, seront exécutés conformément aux modalités de la présente convention après le 12 mai 1987. 3.05Aucune disposition transitoire de la présente convention ne s'applique au présent article ni ne le modifie. Les juridictions inférieures L'arbitre (M. Arthur M. Sullivan, le 3 décembre 1987) Après avoir fait l'historique des rapports entre le syndicat et Bradco, l'arbitre a conclu qu'il s'agissait de rapports [traduction] «longs et agités». L'existence des deux sociétés a permis à Bradco de recourir à la pratique de l'«exploitation à double volet», en vertu de laquelle la division dont les employés n'étaient pas syndiqués (Dobbin) pouvait soumissionner des travaux et les exécuter en se servant des installations, des gestionnaires et du matériel de la division dont les employés étaient syndiqués (Bradco), tout en embauchant des employés non syndiqués. Cette situation a abouti en 1986 à une grève de longue durée. L'arbitre a conclu que la grève de 1986 avait été réglée en conformité avec un rapport préparé par M. Leslie Harris, lequel rapport constitue le fondement de la convention collective actuellement en vigueur. D'importantes concessions avaient été faites de part et d'autre. Le syndicat en a fait sur le plan salarial, tandis que les sociétés ont convenu de mettre fin à la pratique de l'«exploitation à double volet». D'après l'arbitre, l'article 3 a été inclus dans la convention afin d'assurer que les sociétés respecteraient la concession faite en matière d'«exploitation à double volet». Tout en reconnaissant qu'elle‑même et Dobbin étaient des sociétés apparentées en ce sens qu'elles avaient des dirigeants et des actionnaires communs et qu'elles partageaient matériel et installations, l'intimée Bradco a prétendu n'avoir exécuté aucune partie des travaux de construction du Fine Arts Building et n'avoir en conséquence commis aucune violation de l'article 3.01. De l'avis de Bradco, il faudrait lire à l'article 3.01 «Bradco» au lieu d'«employeur» et «la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579» au lieu de «syndicat». Dobbin a soumissionné et a obtenu le contrat, et c'est elle seule qui a exécuté les travaux. L'article 3.01 ne [traduction] «jouerait» donc que si Bradco avait soumissionné les travaux et les avait fait exécuter par Dobbin ou par une autre société apparentée. Bradco a fait valoir en outre que le texte de l'article 3.01 est clair et qu'en l'absence d'ambiguïté l'arbitre ne pouvait tenir compte d'éléments de preuve extrinsèques. L'arbitre a conclu que l'expression «les travaux [. . .] qu'exécute», employée à l'article 3.01, n'était pas claire et nette. De plus, il a rejeté l'interprétation proposée par Bradco quant au cas où «jouerait» l'article 3.01, pour le motif qu'elle conduirait à une absurdité ou, tout au moins, à une incompatibilité avec le reste de la convention collective. Si cette clause ne pouvait être invoquée que dans le cas où Bradco a soumissionné des travaux et en a confié l'exécution à Dobbin, elle ne serait, en fait, jamais invoquée, car Bradco n'avait pas à soumissionner quand Dobbin disposait des mêmes moyens qu'elle, dont l'accès aux mêmes installations et gestionnaires. Compte tenu de sa conclusion que le texte de l'article 3.01 n'était pas clair et net, l'arbitre a décidé qu'il avait le droit de prendre en considération des éléments de preuve extrinsèques afin d'en dégager l'interprétation la plus vraisemblable. Il a jugé que la preuve extrinsèque la plus pertinente était le rapport de M. Harris, sur lequel se fondait la convention collective. D'après ce rapport, les sociétés signataires convenaient [traduction] «de suspendre toutes activités d'exploitation à double volet pendant la durée de la convention collective et, en ce qui concerne les travaux entrepris ou soumissionnés après la conclusion de la convention, d'exploiter un atelier strictement syndical . . .» À son avis, il s'agissait en l'espèce d'un [traduction] «exemple clair du genre d'exploitation à double volet que visait à éliminer le rapport Harris». Il a donc statué en faveur du syndicat. Cour suprême de Terre‑Neuve, Section de première instance (1988), 75 Nfld. & P.E.I.R. 308 Le juge en chef Hickman a, lui aussi, rejeté l'argument de Bradco selon lequel l'article 3.01 de la convention ne devrait pas s'appliquer puisque Bradco n'avait elle‑même "exécuté aucun travail" visé par celle‑ci. D'après lui, cette interprétation [traduction] «conduirait certainement à une absurdité et serait tout à fait incompatible avec l'objet clair de la convention collective et, en particulier, de sa troisième clause» (p. 312). De l'avis du juge en chef Hickman, c'est à juste titre que l'arbitre a décidé d'interpréter au moyen d'une preuve extrinsèque et il n'a donc commis aucune erreur de droit à cet égard. La bonne façon pour un arbitre d'aborder l'interprétation d'une convention collective consiste à examiner les termes litigieux. S'il conclut raisonnablement que les mots utilisés ne sont pas clairs, il peut alors prendre en considération des éléments de preuve extrinsèques afin de déterminer l'intention des parties contractantes. Le juge en chef Hickman a décidé en outre que la preuve extrinsèque appuyait la façon dont l'arbitre avait interprété la convention collective. Il dit à ce propos, à la p. 313: [traduction] Il ressort nettement de la convention collective, prise dans son ensemble, que l'article 3.01 visait toutes les sociétés aux employés non syndiqués, qui étaient la propriété ou sous le contrôle de sociétés dont les employés étaient syndiqués et qui, en raison de leur appartenance à l'Association, étaient parties à ladite convention. Il s'agit là de la seule interprétation raisonnable possible compte tenu du rapport Harris qui a été accepté par l'Association et le syndicat et qui a constitué le fondement de la convention collective, laquelle était destinée à éliminer l'exploitation à double volet par les sociétés aux employés syndiqués, dont les actionnaires et les administrateurs contrôlaient également une société aux employés non syndiqués. C'est là une conclusion que vient étayer l'article 3.02. Pareille disposition dans la convention collective a force exécutoire étant donné qu'elle ne vise que les sociétés apparentées dont les employés ne sont pas syndiqués. Le juge en chef Hickman a aussi rejeté l'argument implicite de Bradco selon lequel Dobbin était dans la même situation qu'une société aux employés non syndiqués qui est totalement indépendante des membres de l'Association, affirmant que Dobbin était une société aux employés non syndiqués placée sous le contrôle et la gestion d'une société dont les employés étaient syndiqués. Citant ensuite les propos tenus par le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476, relativement à la retenue dont les juges doivent faire preuve envers les arbitres et les tribunaux administratifs, le juge de première instance a conclu que la décision de l'arbitre était raisonnable et qu'il n'y avait pas lieu d'y toucher. Cour suprême de Terre‑Neuve, Cour d'appel (1990), 81 Nfld. & P.E.I.R. 181 L'arrêt de la cour a été rédigé par le juge en chef Goodridge de Terre-Neuve (à l'opinion duquel ont souscrit les juges Gushue et Mahoney). Citant les arrêts de notre Cour Bradburn c. Wentworth Arms Hotel Ltd., [1979] 1 R.C.S. 846, et CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, la Cour d'appel a noté que les conclusions d'un conseil d'arbitrage, pourvu qu'elles soient visées par une clause privative et que le conseil ait agi dans les limites de sa compétence, ne seront modifiées que si elles sont «manifestement déraisonnables». Quoiqu'il ait affirmé qu'il puisse y avoir certains doutes quant à savoir si la décision d'un arbitre nommé en vertu de l'art. 88 de The Labour Relations Act, 1977 de Terre‑Neuve était protégée par une clause privative, le juge en chef Goodridge a conclu que cette question était sans importance en l'espèce puisque la décision de l'arbitre ne satisfaisait même pas au critère le plus strict. Dans la présente affaire, la Cour d'appel a conclu, à la p. 186, qu'une double application du critère du caractère déraisonnable s'imposait: [traduction] En premier lieu, il s'applique aux fins de déterminer si la conclusion à l'ambiguïté de la convention est manifestement déraisonnable. En second lieu, à supposer que cette conclusion ne soit pas jugée manifestement déraisonnable, le critère s'applique pour déterminer si le problème de l'ambiguïté a été résolu d'une façon manifestement déraisonnable. La Cour d'appel a jugé que la conclusion de l'arbitre au caractère équivoque de l'expression «les travaux [. . .] qu'exécute» était manifestement déraisonnable puisque le terme «travaux» faisait l'objet d'une définition détaillée dans la convention et que le mot «exécute» avait un sens clair qui ne comportait aucune ambiguïté latente. La Cour d'appel a également estimé que l'interprétation stricte de l'article 3.01 que proposait Bradco n'avait rien d'absurde parce qu'elle permettait, dans une certaine mesure du moins, d'éviter l'exploitation à double volet: [traduction] «[e]lle empêche Bradco de se soustraire à ses obligations découlant de la convention en confiant des travaux en sous‑traitance à la société Dobbin ou en les faisant exécuter pour son compte par cette dernière» (pp. 186 et 187). Selon la Cour d'appel, même si la conclusion à l'existence d'une ambiguïté n'avait pas été elle‑même manifestement déraisonnable, l'arbitre avait dissipé l'ambiguïté d'une façon qui [traduction] «fait abstraction des règles fondamentales de l'interprétation ou qui en constitue une application erronée» (p. 187), et qui était donc manifestement déraisonnable. Affirmant que le rôle de la cour consiste à déterminer ce qu'entendaient les parties par les mots qu'elles ont employés, à énoncer le sens du texte et non pas ce que les parties avaient l'intention d'écrire, la Cour d'appel a conclu que le texte de l'article 3.01 ne pouvait appuyer l'interprétation donnée par l'arbitre, affirmant ceci, à la p. 188: [traduction] Si on substituait le nom de la société Dobbin dans cet article, on lirait ceci: ". . . les conditions de (la présente convention) s'appliquent à tous les travaux y visés qu'exécute (Bradco) sur un chantier de construction, que ce soit sous sa propre dénomination sociale ou sous (celle de N.D. Dobbin Limited)." Il se dégage nettement de cet article que l'acteur doit toujours être Bradco, peu importe qu'elle agisse en son propre nom ou au nom d'une autre entreprise. En l'espèce, il ressort de la sentence que l'acteur est non pas Bradco mais la société Dobbin, car c'est cette dernière qui a soumissionné avec succès les travaux de construction du Fine Arts Building et qui a exécuté ces travaux. La Cour d'appel a donc conclu que l'arbitre avait réglé le différend d'une façon déraisonnable, puis elle a examiné d'autres points qui, a‑t‑elle dit, n'ont pas été mentionnés par M. Sullivan. En ce qui concerne l'argument de l'appelante selon lequel la présence de l'article 2.04 relatif aux sous‑traitants ferait en sorte que l'article 3.01 serait redondant si on lui donnait l'interprétation proposée par l'intimée, la cour a convenu qu'il existait une présomption de non‑redondance, mais que l'article 3.01 visait à lier Bradco et les sociétés par l'intermédiaire desquelles elle exécute des travaux, tandis que l'article 2.04 visait à lier les sous‑traitants. La Cour d'appel a également rejeté les arguments de l'appelante voulant que l'article 3.02 soit inconciliable avec le point de vue de l'intimée, et que l'article 3.04, qui rendait la convention collective applicable, après le 12 mai 1987, aux entreprises dont les employés n'étaient pas syndiqués, appuie la thèse de l'ambiguïté de l'article 3.01. Ce dernier argument a été rejeté pour le motif que Dobbin n'était pas une entreprise visée par l'article 1.01, étant donné qu'elle n'était pas signataire de la convention. Les questions en litige Les questions qui se posent en l'espèce sont celle de la norme d'examen qu'il convient d'appliquer à la décision de l'arbitre en l'absence d'une clause privative intégrale, celle de la mesure dans laquelle des arbitres ou des conseils en matière de relations de travail peuvent admettre une preuve extrinsèque et se fonder sur elle pour interpréter une convention collective et, enfin, celle de savoir si l'arbitre a commis une erreur donnant lieu à examen, soit en concluant à l'existence d'une ambiguïté à l'article 3 de la convention collective, soit en concluant que, dans les circonstances, Bradco avait violé la convention. J'aborderai chacune de ces questions à tour de rôle. 1. La norme d'examen appropriée La Cour d'appel a qualifié d'erreurs de droit commises dans l'exercice de sa compétence les aspects de la décision de l'arbitre qui font l'objet d'un examen en l'espèce. Avant d'entreprendre son analyse, la Cour d'appel a soulevé la question préliminaire de savoir si cette décision de l'arbitre était visée par une clause privative, laissait entendre que, si ce n'était pas le cas, la cour pourrait y appliquer la norme d'examen fondée sur la justesse ou l'absence d'erreur. En l'espèce, l'arbitrage était prescrit par l'art. 88 de The Labour Relations Act, 1977 de Terre‑Neuve, qui ne s'applique qu'à l'industrie de la construction, et la Cour d'appel s'est demandée si lorsqu'on parle au par. 88(2) de soumettre un différend à l'arbitrage pour [traduction] «règlement final», on veut dire par là que la décision de l'arbitre ne peut être examinée que s'il y a erreur de compétence. La clause privative générale de The Labour Relations Act, 1977 se trouve à l'art. 18 qui précise qu'une décision de la Labour Relations Board est définitive et non susceptible d'examen, sans toutefois mentionner la décision d'un arbitre nommé en vertu de la Loi. La Cour d'appel n'a pas répondu à sa propre question puisqu'elle a déterminé que la décision de l'arbitre ne satisfaisait même pas au critère le plus strict (c.‑à‑d. celui du caractère manifestement déraisonnable), de sorte qu'elle était susceptible d'examen. Il semble être sous‑entendu dans la question posée par la Cour d'appel qu'en l'absence d'une clause privative intégrale, les cours de justice ne font preuve d'aucune retenue à l'égard de la décision d'un tribunal administratif. La question n'est pas aussi simple. La norme d'examen à appliquer à la décision d'un tribunal administratif est régie par les dispositions législatives qui s'appliquent au contrôle judiciaire, par le texte de la loi particulière qui attribue compétence au tribunal administratif et par la common law relative au contrôle judiciaire des mesures administratives, dont le principe de common law de la retenue judiciaire. Le recours au certiorari, qui existe en common law, ainsi que les dispositions législatives prévoyant le contrôle judiciaire permettent d'examiner des décisions administratives qui, à première vue, sont entachées d'une erreur de droit. Les dispositions législatives attributives de compétence à un tribunal ont souvent pour objet soit d'élargir la portée du contrôle judiciaire en prescrivant un droit d'appel, soit de la restreindre au moyen de termes ayant pour effet d'écarter ce contrôle. La détermination de la norme d'examen appropriée consiste donc dans une large mesure à interpréter ces dispositions législatives dans le contexte de la politique relative à la retenue judiciaire. Les dispositions législatives en question doivent s'interpréter en fonction de la nature du tribunal particulier dont il s'agit et du type de questions dont il peut connaître. Dans cette optique, la cour doit déterminer quelle norme d'examen le législateur a-t-il voulu rendre applicable à la décision particulière en cause, en tenant compte du principe énoncé par notre Cour, selon lequel, dans le cas de tribunaux spécialisés, il y a lieu de faire preuve de retenue à l'égard des décisions qu'ils rendent sur les questions qui leur sont soumises en raison de leur expertise. Les dispositions législatives qui doivent être interprétées de cette façon vont des «véritables» clauses privatives qui ont manifestement et explicitement pour objet d'écarter tout contrôle judiciaire des décisions rendues par le tribunal (comme celle dont il est question dans l'arrêt U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048), jusqu'aux clauses qui prescrivent un plein droit d'appel sur toute question de droit ou de fait et qui autorisent la cour de justice qui procède à l'examen à substituer son opinion à celle du tribunal administratif (comme dans l'arrêt Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321). Si la disposition législative pertinente est une véritable clause privative, le contrôle judiciaire se limite aux erreurs de compétence résultant d'une erreur d'interprétation d'une disposition législative limitant les pouvoirs du tribunal ou d'une erreur manifestement déraisonnable commise relativement à une question de droit qui relève par ailleurs de la compétence du tribunal. Les critères applicables pour reconnaître de telles erreurs sont énoncés dans l'arrêt Bibeault et confirmés dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614 («AFPC no 1»), et, tout récemment, dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada), [1993] 1 R.C.S. 941 («AFPC no 2»). Lorsqu'il y a une clause privative intégrale, le contrôle judiciaire existe non pas en raison du texte de la loi (qui, évidemment, l'écarte complètement), mais parce que, du point de vue du droit constitutionnel, le contrôle judiciaire ne peut pas être totalement écarté: voir l'arrêt Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220. Bien que leur effet d'exclusion puisse être moins évident que celui des véritables clauses privatives, d'autres formes de clauses ayant pour objet de limiter l'examen peuvent également avoir un effet privatif. On peut décider que des termes comme «final et sans appel» et d'autres termes semblables limitent l'examen aux questions de compétence si la cour conclut que, eu égard aux facteurs susmentionnés, le législateur a manifestement voulu que la décision échappe à l'examen en l'absence d'une erreur de compétence. Tel était le cas dans l'affaire National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, où notre Cour a conclu à l'effet privatif d'une clause prévoyant que, sous réserve de certaines exceptions limitées, la décision du tribunal était «définitive». Voir aussi les observations du juge Gonthier dans l'arrêt Bell Canada c. Canada (Conseil de la rad
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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