Lapointe c. Hôpital Le Gardeur
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Lapointe c. Hôpital Le Gardeur Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-02-13 Recueil [1992] 1 RCS 351 Numéro de dossier 21697 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Appel Droit professionnel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21697 Contenu de la décision Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351 Dr Maurice Chevrette Appelant c. Gabrielle Imbeault‑Lapointe et Paul‑Émile Lapointe personnellement et ès‑qualités de tuteur à son enfant mineure Nancy Lapointe Intimés Répertorié: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur No du greffe: 21697. 1991: 3 octobre; 1992: 13 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Responsabilité civile ‑‑ Faute professionnelle ‑‑ Enfant ayant subi une section de l'artère et une importante perte de sang ‑‑ Le médecin de l'hôpital général a fait transférer l'enfant à l'hôpital pédiatrique ‑‑ L'enfant a ultérieurement subi un arrêt cardiorespiratoire qui a entraîné une lésion cérébrale ‑‑ Le juge de première instance a statué que le médecin n'avait pas été négligent ‑‑ La Cour d'appel a infirmé ce jugement ‑‑ La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en annulant les conclusions de fait? Médecins et chirurgiens ‑‑ Faute professionnelle ‑‑ Enfant ayant subi une section de l'artère et une importante perte de sang ‑‑ Le médecin…
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Lapointe c. Hôpital Le Gardeur Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-02-13 Recueil [1992] 1 RCS 351 Numéro de dossier 21697 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Appel Droit professionnel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21697 Contenu de la décision Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351 Dr Maurice Chevrette Appelant c. Gabrielle Imbeault‑Lapointe et Paul‑Émile Lapointe personnellement et ès‑qualités de tuteur à son enfant mineure Nancy Lapointe Intimés Répertorié: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur No du greffe: 21697. 1991: 3 octobre; 1992: 13 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Responsabilité civile ‑‑ Faute professionnelle ‑‑ Enfant ayant subi une section de l'artère et une importante perte de sang ‑‑ Le médecin de l'hôpital général a fait transférer l'enfant à l'hôpital pédiatrique ‑‑ L'enfant a ultérieurement subi un arrêt cardiorespiratoire qui a entraîné une lésion cérébrale ‑‑ Le juge de première instance a statué que le médecin n'avait pas été négligent ‑‑ La Cour d'appel a infirmé ce jugement ‑‑ La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en annulant les conclusions de fait? Médecins et chirurgiens ‑‑ Faute professionnelle ‑‑ Enfant ayant subi une section de l'artère et une importante perte de sang ‑‑ Le médecin de l'hôpital général a fait transférer l'enfant à l'hôpital pédiatrique ‑‑ L'enfant a ultérieurement subi un arrêt cardiorespiratoire qui a entraîné une lésion cérébrale ‑‑ Le juge de première instance a statué que le médecin n'avait pas été négligent ‑‑ La Cour d'appel a infirmé ce jugement ‑‑ La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en annulant les conclusions de fait? Appel ‑‑ Rôle d'une cour d'appel ‑‑ Le juge de première instance a statué que le médecin n'était pas responsable de négligence professionnelle ‑‑ La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en annulant les conclusions de fait? La fille des intimés, alors âgée de cinq ans, a subi une coupure grave à un coude qui a causé une section de l'artère et entraîné une forte hémorragie et une importante perte de sang. Sa mère a enroulé solidement un linge autour du bras de l'enfant et l'a amenée à un hôpital général local. L'enfant a été confiée aux soins de l'appelant, omnipraticien, qui était de garde à la salle d'urgence. Il a procédé à une dissection veineuse pour remplacer les liquides dans le corps de l'enfant au moyen d'un goutte‑à‑goutte intraveineux. Toutefois, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait réparer l'artère, l'appelant n'a pas procédé à une transfusion sanguine, mais a décidé de transférer l'enfant à un hôpital pédiatrique. Il a téléphoné à l'hôpital pédiatrique et parlé à un médecin de garde à la salle d'urgence, à qui il a décrit la gravité de la blessure de la patiente, le traitement administré ainsi que la possibilité que l'enfant tombe dans un état de choc. Il a alors rédigé une feuille de transfert sur laquelle il a indiqué que la patiente était dans un état de préchoc et l'a fait transférer par ambulance. Après son arrivée à l'hôpital pédiatrique, l'enfant a subi un important arrêt cardiorespiratoire. Elle a souffert d'un manque d'oxygène au cerveau et a subi une lésion cérébrale irréversible, entraînant une incapacité complète et permanente. Les intimés ont intenté une action pour faute professionnelle contre l'appelant et l'hôpital général. Le juge de première instance a statué que l'appelant n'avait pas été négligent et a rejeté l'action. La Cour d'appel, à la majorité, a infirmé le jugement. Il s'agit de déterminer en l'espèce si la Cour d'appel a commis une erreur en annulant les conclusions de fait du juge de première instance, plus particulièrement en ce qui concerne les points suivants: (1) la décision de l'appelant de transférer la patiente au moment où il l'a fait; (2) sa décision de ne pas procéder à une analyse du sang et à une transfusion avant le transfert; et (3) les renseignements qu'il a fournis à l'hôpital pédiatrique relativement à l'état de la patiente au moment du transfert. Notre Cour a statué sur le pourvoi de l'hôpital dans l'arrêt connexe, Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Une cour d'appel ne doit pas modifier les déterminations et conclusions de fait d'un juge de première instance à moins d'erreur manifeste. La position privilégiée du juge de première instance, qui a eu l'avantage de voir et d'entendre les témoins, s'étend aux témoignages des témoins experts en plus de ceux des témoins ordinaires. Les constatations de fait fondées sur la crédibilité des témoins ne doivent pas être infirmées, sauf si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante. En l'espèce, le juge de première instance a tiré des conclusions sur la crédibilité des témoins et a indiqué pourquoi il préférait certains témoignages à d'autres. Il a conclu que l'appelant, contrairement au médecin qui a été le premier à traiter l'enfant à l'hôpital pédiatrique, était entièrement crédible, de même que les experts médicaux qui ont témoigné en faveur de la défense. La responsabilité professionnelle est régie par les principes de la responsabilité civile ordinaire. Généralement, les médecins ont une obligation de moyens et leur conduite doit être évaluée par rapport à la conduite d'un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Les professionnels de la santé ne devraient pas être tenus responsables de simples erreurs de jugement, qui sont distinctes de la faute professionnelle. Le juge de première instance a conclu que l'appelant avait sagement exercé son jugement en décidant de transférer la patiente au moment où il l'a fait. Tôt ou tard, il aurait fallu transporter l'enfant à l'hôpital pédiatrique mieux équipé. Il a conclu que la décision de l'appelant de transférer immédiatement l'enfant, sans transfusion sanguine, était raisonnable. Le rejet par la Cour d'appel des conclusions du juge de première instance sur ce point ne résulte pas d'un désaccord sur le standard de responsabilité applicable, et les juges de la majorité n'ont pas décelé d'erreur manifeste et dominante en droit ou dans les conclusions de fait du juge de première instance. La Cour d'appel n'était tout simplement pas d'accord avec l'appréciation des faits du tribunal d'instance inférieure et y a substitué sa propre opinion. Les juges de la majorité de la Cour d'appel ont également conclu que l'appelant n'a pas transmis les renseignements nécessaires au deuxième hôpital, puisque, dans sa conversation téléphonique, il n'a pas réussi à sensibiliser le médecin de garde à la gravité de l'état de la patiente. Toutefois, la conclusion du juge de première instance que l'appelant avait agi avec diligence dans les circonstances était fondée sur les éléments de preuve et ne constitue donc pas une erreur manifeste. La preuve confirme également que le personnel de l'hôpital pédiatrique était sensibilisé à la condition médicale de la patiente qui arrivait à l'hôpital. La Cour d'appel n'était pas habilitée à substituer son opinion à celle du juge de première instance dans les circonstances. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000; Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288; Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, [1978] 1 R.C.S. 491; Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371; Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78; Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; X. c. Mellen, [1957] B.R. 389; Hôpital général de la région de l'Amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567; Tremblay c. Claveau, [1990] R.R.A. 268; Cloutier c. Hôpital le Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL), [1990] R.J.Q. 717; Vigneault c. Mathieu, [1991] R.J.Q. 1607; Martel c. Hôtel‑Dieu St‑Vallier, [1969] R.C.S. 745; Nencioni c. Mailloux, [1985] R.L. 532. Lois et règlements cités Code civil du Bas‑Canada, art. 1053. Doctrine citée Bernardot, Alain et Robert P. Kouri. La responsabilité civile médicale. Sherbrooke: Éditions Revue de Droit Université de Sherbrooke, 1980. Crépeau, Paul‑André. "La responsabilité civile du médecin" (1977), 8 R.D.U.S. 25. Nadeau, André. "La responsabilité médicale" (1946), 6 R. du B. 153. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 2619, 25 Q.A.C. 33, 2 C.C.L.T. (2d) 97, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, rejetant l'action des intimés contre l'appelant. Pourvoi accueilli. Paul D. Leblanc et Serge Gaudet, pour l'appelant. Jean‑Pierre Pilon et Yvan Major, pour les intimés. Le jugement de la Cour a été rendu par //Le juge L'Heureux-Dubé// Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ Le présent pourvoi soulève de nouveau l'importante question du rôle d'une cour d'appel relativement aux conclusions de fait d'un juge de première instance, en l'espèce dans le contexte de la responsabilité professionnelle. Résumé des faits Puisque le présent pourvoi comporte en grande partie un examen de faits contestés, je les analyserai plus à fond ultérieurement. Cependant, les principaux faits qui ont donné naissance aux événements et à leurs tragiques conséquences ne sont pas controversés et peuvent être résumés ainsi. Dans l'après‑midi du 1er mars 1975, pendant qu'elle était à jouer chez elle, l'intimée Nancy Lapointe, alors âgée de cinq ans, s'est grièvement blessée. Une coupure à un coude a causé une importante section des muscles et des nerfs et de l'artère humérale entraînant une forte hémorragie et une importante perte de sang. Avec l'aide de son beau‑frère, sa mère, l'intimée Gabrielle Imbeault‑Lapointe, a alors enroulé solidement un linge autour du bras de Nancy et ils se sont ensuite rendus à l'Hôpital Le Gardeur, un modeste hôpital général à Repentigny, au Québec. Ils sont arrivés à la salle d'urgence entre 16 h 15 et 16 h 20. À l'Hôpital Le Gardeur, une infirmière a posé un garrot autour du bras de Nancy et l'a amenée dans une salle d'examen. Elle a été confiée aux soins de l'appelant, le Dr Maurice Chevrette, omnipraticien, qui était de garde à la salle d'urgence ce jour‑là. Après avoir examiné la blessure, le Dr Chevrette a conclu que sa première priorité était de procéder au remplacement des liquides dans le corps de l'enfant au moyen d'un goutte‑à‑goutte intraveineux, puisqu'elle avait perdu une quantité importante de sang. Comme les deux infirmières qui l'assistaient, gardes Hannah‑Parr et Richard‑Chagnon*, ne réussissaient pas à trouver un endroit pour insérer le tube, le Dr Chevrette a procédé à une dissection veineuse. Le goutte‑à‑goutte a finalement été installé et une dose de 500 cc de Rheomacrodex a été administrée. Pendant le traitement, Nancy était consciente et ses signes vitaux sont demeurés normaux. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait réparer l'artère, le Dr Chevrette a téléphoné à l'Hôpital Sainte‑Justine, un hôpital d'enseignement pédiatrique de Montréal. Il a parlé à un médecin de garde à la salle d'urgence, décrit la gravité de la blessure de la patiente, le traitement administré à Le Gardeur ainsi que la possibilité que l'enfant tombe dans un état de choc. Il a alors rédigé une feuille de transfert sur laquelle il a indiqué quel traitement la patiente avait reçu à la salle d'urgence, qu'elle avait subi une grave lacération du coude droit et qu'elle était dans un état de préchoc. Nancy a été mise dans une ambulance vers 17 h 30 pour être amenée à l'Hôpital Sainte‑Justine, situé à environ 30 kilomètres; elle était accompagnée de sa mère et de l'infirmière Parr. Le voyage en ambulance entre l'Hôpital Le Gardeur et l'Hôpital Sainte‑Justine a pris environ 25 minutes; Nancy était alors consciente et a parlé à sa mère. Ils sont arrivés à destination à environ 18 h et ont été reçus par le chirurgien de garde le Dr Yvan Dion. Nancy a alors été amenée à la salle d'examen où elle a été transférée de la civière de l'ambulance sur une civière d'hôpital. Le Dr Dion a alors procédé à une série de tests, y compris des radiographies. Il a enlevé le garrot élastique posé autour du bras de Nancy à l'Hôpital Le Gardeur, examiné la blessure et installé un garrot gonflable. Vers 18 h 30, l'état de Nancy a commencé à se détériorer rapidement. Peu après avoir été amenée au département de cardiologie d'urgence, elle a subi un important arrêt cardiorespiratoire. Des mesures d'urgence ont été prises, mais Nancy a souffert une importante anoxie cérébrale, ou manque d'oxygène au cerveau. Elle est entrée dans un coma qui a duré quelques semaines. Lorsqu'elle s'est réveillée, on s'est rendu compte qu'elle avait subi une lésion cérébrale irréversible, entraînant une incapacité complète et permanente. Les intimés, personnellement et pour le compte de leur fille, ont intenté une action pour faute professionnelle contre le Dr Chevrette et l'Hôpital Le Gardeur en tant qu'employeur de ce dernier (voir Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000, jugement également rendu aujourd'hui). Les jugements La Cour supérieure Pendant le procès qui a duré 14 jours, le juge de première instance, le juge Vallerand (maintenant juge à la Cour d'appel) a entendu un certain nombre de témoins, plus particulièrement des témoins experts. Il s'est prononcé sur la crédibilité de ces témoins et a statué que l'appelant, le Dr Chevrette, ainsi que les experts qui ont témoigné en sa faveur étaient crédibles. Appréciant l'ensemble des éléments de preuve au regard du test standard de responsabilité professionnelle, il a statué que le Dr Chevrette n'avait pas été négligent dans l'exécution de son devoir envers sa patiente Nancy Lapointe. En conséquence, il a rejeté l'action des intimés en ces termes: C'est ainsi que j'en viens à la conclusion que le défendeur Chevrette a sagement exercé son jugement après avoir avec compétence apprécié la situation et qu'il a mis en oeuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition au service de sa patiente. Cela dit force est de conclure qu'il a su se soulager de tout fardeau de preuve que la suite des événements a pu lui imposer. En raison de cette conclusion, le juge Vallerand a également rejeté l'action des intimés contre l'Hôpital Le Gardeur. La Cour d'appel, [1989] R.J.Q. 2619 Quatre juges de la Cour d'appel formant la majorité, chacun dans des motifs distincts, ont accueilli l'appel au motif que le Dr Chevrette avait été négligent lors du transfert de Nancy Lapointe à l'Hôpital Sainte‑Justine. Une majorité des juges ont également accueilli l'appel contre l'Hôpital Le Gardeur, tenant l'hôpital responsable de la négligence du Dr Chevrette. Le juge Beauregard, dissident, aurait rejeté l'appel parce que, selon lui, le juge de première instance n'avait pas commis d'erreur dans ses déterminations et conclusions de fait au regard du test de responsabilité professionnelle auquel le Dr Chevrette était assujetti. Les questions en litige et les arguments L'appelant conteste l'annulation par la Cour d'appel des conclusions de fait du juge de première instance, plus particulièrement en ce qui concerne les points suivants: 1.La décision du Dr Chevrette de transférer la patiente de l'Hôpital Le Gardeur à l'Hôpital Sainte‑Justine au moment où il l'a fait; 2.La décision du Dr Chevrette de ne pas procéder à une analyse du sang et à une transfusion avant le transfert; 3.Les renseignements fournis par le Dr Chevrette à l'Hôpital Sainte‑Justine relativement à l'état de la patiente au moment du transfert. Selon l'appelant, la Cour d'appel à la majorité a tout simplement substitué son opinion à celle du juge de première instance puisqu'elle n'a noté aucune erreur de sa part. Les intimés soutiennent que la Cour d'appel a eu raison d'accueillir l'appel car, à leur avis, le juge de première instance a mal interprété les éléments de preuve se rapportant aux trois points susmentionnés. Le rôle d'une cour d'appel C'est un principe bien établi qu'une cour d'appel ne doit pas modifier les déterminations et conclusions de fait d'un juge de première instance à moins d'erreur manifeste. Comme l'indiquait le juge Fauteux de notre Cour dans l'arrêt Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288, à la p. 293: En raison de la position privilégiée du juge qui préside au procès, voit, entend les parties et les témoins et en apprécie la tenue, il est de principe que l'opinion de celui‑ci doit être traitée avec le plus grand respect par la Cour d'appel et que le devoir de celle‑ci n'est pas de refaire le procès, ni d'intervenir pour substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à moins qu'une erreur manifeste n'apparaisse aux raisons ou conclusions du jugement frappé d'appel. La position privilégiée du juge des faits ne s'étend pas seulement aux témoignages des témoins ordinaires, mais aussi à ceux des témoins experts. À cet égard, le juge Spence a écrit dans l'arrêt Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, [1978] 1 R.C.S. 491, à la p. 504: Je suis fermement d'avis qu'il n'est pas de la fonction d'une cour d'appel de reconsidérer ces témoignages, qu'ils portent sur des faits bruts ou des questions d'opinion professionnelle, et d'en venir à une conclusion différente, à moins que l'on puisse montrer que la preuve ne pouvait raisonnablement justifier la conclusion atteinte par le juge de première instance. [Je souligne.] Ce principe de non‑intervention s'applique également lorsque la seule question en litige est l'interprétation de l'ensemble des éléments de preuve; voir l'arrêt Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371, à la p. 382. Bien qu'une cour d'appel puisse réviser les conclusions de fait du juge de première instance, il n'est pas de sa fonction de procéder de novo. Le juge en chef Laskin l'a souligné dans l'arrêt Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78, à la p. 84: Il va de soi que lorsque la crédibilité d'un témoin n'est pas en cause, une cour d'appel peut réviser les conclusions de fait d'un juge de première instance si ce dernier a omis d'étudier un élément de preuve pertinent ou a mal compris la preuve. Un appel, toutefois, n'est pas une nouvelle audition complète. Si une cour d'appel modifie les conclusions de fait, elle doit le faire à partir d'erreurs commises par le juge de première instance. Dans l'arrêt Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672, à la p. 683, le juge en chef Dickson indique le type d'erreurs susceptibles de donner lieu à une intervention en appel: C'est un principe bien établi que les constatations de fait d'un juge de première instance, fondées sur la crédibilité des témoins, ne doivent pas être infirmées en appel à moins qu'il ne puisse être établi que le juge de première instance "a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits". . . Plus récemment, dans l'arrêt Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705, notre Cour a accueilli l'appel contre un arrêt de la Cour d'appel qui a infirmé les conclusions de fait du juge de première instance. Après examen de la jurisprudence, la Cour a statué à la p. 794: Dans le domaine de l'appréciation juridique des faits par le juge du procès, ce qui importe c'est que ses conclusions soient basées par la preuve c'est‑à‑dire conformes à la preuve et qu'aucune preuve essentielle à l'issue du litige n'ait été ignorée . . . Pour ce qui est de la détermination des faits, qui est du domaine souverain du juge du procès, une cour d'appel, et à fortiori une deuxième cour d'appel, n'interviendra que s'il lui est démontré une erreur manifeste, c'est‑à‑dire palpable de la part du premier juge. C'est presque une vérité de La Palice aujourd'hui que d'affirmer que la détermination des faits relève de l'appréciation souveraine du juge de première instance qui a vu et entendu les témoins et qui est en mesure d'apprécier la crédibilité à accorder au témoignage de chacun. De toute évidence, la tâche d'une cour d'appel sera grandement simplifiée si le juge de première instance a soigneusement expliqué les motifs au soutien de ses conclusions. Comme notre Cour l'a conclu dans l'arrêt Laurentide Motels, précité, à la p. 799: . . . une cour d'appel qui n'a ni vu ni entendu les témoins et, à ce titre, est incapable d'apprécier leurs gestes, regards, hésitations, tremblements, rougeurs, surprise ou bravade, ne saurait substituer son opinion à celle du juge du procès dont c'est précisément la tâche difficile de séparer l'ivraie du bon grain, de scruter les reins et les coeurs pour tenter de découvrir la vérité. S'il arrive que le juge du procès néglige de faire part de ses conclusions à cet égard ou ne les étaye pas de façon concluante, il est possible qu'une cour d'appel soit obligée de former ses propres conclusions. Ce n'est toutefois pas le cas ici où l'on voit que le juge a très souvent noté ses impressions et a étayé ses conclusions. [Je souligne.] En l'absence d'une erreur identifiable commise par le juge de première instance, une cour d'appel ne substituera pas son opinion. Selon le juge Lamer (maintenant juge en chef) dans l'arrêt Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2, à la p. 9: . . . une cour d'appel ne doit pas intervenir à moins d'être certaine que sa divergence d'opinions avec le premier juge résulte d'une erreur de celui‑ci. Comme il a eu l'avantage de voir et d'entendre les témoins, cette certitude ne sera possible que si la Cour d'appel peut identifier la raison de cette divergence d'opinions afin de pouvoir s'assurer qu'elle tient d'une erreur et non pas de sa position privilégiée de juge des faits. Si la Cour d'appel ne peut ainsi identifier l'erreur déterminante elle doit s'abstenir d'intervenir à moins, bien sûr, que la détermination de fait ne puisse tenir de cet avantage parce que quoi qu'ait pu voir et entendre le juge, rien n'aurait pu justifier sa conclusion; elle identifiera cette dernière catégorie du fait que la conclusion du premier juge sera déraisonnable . . . En l'espèce, l'appelant nous demande d'appliquer ces principes, puisque, selon lui, la Cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs en infirmant les conclusions de fait du juge de première instance. Avant d'entrer dans le vif du débat, il importe d'établir le cadre juridique qui régit la présente instance en analysant brièvement les principes qui gouvernent la responsabilité professionnelle. La responsabilité professionnelle Les principes qui régissent la responsabilité professionnelle ont donné lieu à une abondante jurisprudence; toutefois, toute analyse des règles de droit doit commencer par celle de l'art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada et de la notion de faute: 1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté. La responsabilité professionnelle ressort des principes de la responsabilité civile ordinaire. Généralement, les médecins ont une obligation de moyens et leur conduite doit être évaluée par rapport à la conduite d'un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Selon le professeur Paul‑André Crépeau dans son article fondamental intitulé: "La responsabilité civile du médecin" (1977), 8 R.D.U.S. 25, aux pp. 28 et 29: Le médecin, sauf stipulation expresse, se voit imposer, selon une classification aujourd'hui généralement admise, une obligation de moyen, c'est‑à‑dire l'obligation de prodiguer, ainsi que l'affirmait la Cour de Cassation, en 1936, dans l'affaire Mercier "des soins prudents, attentifs et consciencieux et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science". Et l'appréciation d'une telle obligation doit se faire, non pas selon un critère subjectif, in concreto, en demandant par exemple, si le débiteur a fait de son mieux, mais bien d'après un critère objectif, in abstracto, en demandant ce qu'aurait fait, en pareil cas, un médecin prudent et diligent placé dans des circonstances semblables. Commentant la notion de faute applicable aux professionnels de la santé, A. Bernardot et R. Kouri écrivent dans La responsabilité civile médicale (1980), à la p. 12: Il faut donc retenir comme règle générale le principe de l'appréciation in abstracto. Pour cela il convient d'évaluer l'attitude d'une personne poursuivie par rapport à celle qu'aurait eue dans les mêmes circonstances de temps et de lieu un bon professionnel. Qui est donc ce bon professionnel? C'est un individu prudent et diligent placé dans les mêmes conditions que l'agent mis en cause devant les tribunaux. Ainsi, si un médecin est poursuivi on se demandera ce qu'aurait fait un médecin prudent et diligent. Pour une analyse de la jurisprudence et de la doctrine, voir notre arrêt récent Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, aux pp. 393 et suiv. Les tribunaux du Québec ont constamment appliqué ces principes. Dans l'arrêt X. v. Mellen, [1957] B.R. 389, la Cour d'appel du Québec a jugé que les médecins ont une obligation de moyens. De même, dans l'arrêt Hôpital général de la région de l'Amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567, le juge Lajoie de la Cour d'appel écrit à la p. 574: En règle générale, le médecin et l'hôpital n'ont pas envers le patient une obligation de résultat mais de moyens, c'est‑à‑dire une obligation de prudence et de diligence dont la violation doit être appréciée non pas subjectivement, en se demandant si l'auteur d'un acte ou d'une omission a fait de son mieux, mais d'après un critère objectif, abstrait, qui consiste pour le Tribunal à se demander ce qu'aurait fait en pareil cas un autre médecin, un autre spécialiste, une autre infirmière, de science, de compétence et d'habileté ordinaires et raisonnables, placé dans des circonstances semblables à celles où se trouvait celui ou celle dont on veut juger la conduite. Voir aussi: Tremblay c. Claveau, [1990] R.R.A. 268 (C.A.), à la p. 271; Cloutier c. Hôpital le Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL), [1990] R.J.Q. 717 (C.A.), à la p. 721; et Vigneault c. Mathieu, [1991] R.J.Q. 1607 (C.A.), aux pp. 1614 et 1615. Comme l'indique l'arrêt Hôpital général de la région de l'Amiante, les tribunaux doivent prendre garde de ne pas se fier à la vision parfaite que permet le recul. Pour évaluer équitablement un exercice particulier du jugement, il faut tenir compte de la possibilité limitée du médecin, lorsqu'il décide de la conduite à suivre, de prévoir le déroulement des événements. Sinon, le médecin ne sera pas évalué selon les normes d'un médecin de compétence raisonnable placé dans les mêmes circonstances, mais il sera plutôt tenu responsable d'erreurs qui ne sont devenues évidentes qu'après le fait. La doctrine et la jurisprudence font ressortir que les professionnels de la santé ne devraient pas être tenus responsables de simples erreurs de jugement, qui sont distinctes de la faute professionnelle. Selon le juge Hyde, dans l'arrêt X. c. Mellen, précité, à la p. 406: [traduction] Le chirurgien ne doit certainement pas être jugé en fonction du résultat ni être condamné pour une simple erreur de jugement. Cependant, selon le juge Rand dans l'arrêt Wilson c. Swanson [[1956] R.C.S. 804, à la p. 812], on doit distinguer cette erreur "d'un geste maladroit ou résultant d'un manque d'attention ou de connaissances". Cette analyse a été confirmée par notre Cour dans l'arrêt Martel c. Hôtel‑Dieu St‑Vallier, [1969] R.C.S. 745; voir aussi l'arrêt Cloutier, précité, à la p. 721. Compte tenu du nombre de méthodes de traitements possibles entre lesquels les professionnels de la santé doivent parfois choisir et de la distinction entre l'erreur et la faute, un médecin ne sera pas tenu responsable si le diagnostic et le traitement du malade correspondent à ceux reconnus par la science médicale à cette époque, même en présence de théories opposées. Comme l'exprime d'une façon plus éloquente André Nadeau dans "La responsabilité médicale" (1946), 6 R. du B. 153, à la p. 155: Les tribunaux n'ont pas compétence pour trancher des différends scientifiques et partager les opinions divergentes des médecins sur certains sujets. Ils ne peuvent conclure à la faute que lorsqu'il y a violation des règles médicales admises par tous. Les cours n'ont rien à voir aux questions d'appréciation controversée du diagnostic ou de préférence à donner à tel ou tel traitement. Ou encore, comme le résume le juge Brossard dans la décision Nencioni c. Mailloux, [1985] R.L. 532 (C.S.), à la p. 548: . . . il n'appartient pas au Tribunal de faire un choix entre deux écoles de pensée scientifique, lorsque ces deux écoles paraissent aussi raisonnables l'une que l'autre et s'appuient toutes deux sur des écrits et textes scientifiques . . . C'est en tenant compte de ces paramètres que la présente instance doit être examinée. Analyse Introduction En l'espèce, la Cour d'appel avait l'avantage d'avoir devant elle un jugement clair, bien motivé et détaillé du juge de première instance. Le juge Vallerand a soigneusement analysé la preuve et exprimé son point de vue d'une façon fort détaillée. Fait plus important, il a tiré des conclusions sur la crédibilité des témoins et a indiqué pourquoi il préférait certains témoignages à d'autres. Premièrement, le juge de première instance a conclu que l'appelant Chevrette était entièrement crédible. En acceptant la version présentée par le médecin de ce qui s'est passé à l'Hôpital Le Gardeur, le juge Vallerand a dit: C'est qu'au‑delà de l'intérêt qu'il a dans la cause, le Dr Chevrette rendit, sans jamais se démentir, un témoignage à la fois spontané, réfléchi et précis, sobre, pondéré et nuancé, corroboré par des auxiliaires tout autant dignes de foi, que rien ni personne ne vint sérieusement affaiblir. Il a aussi clairement établi qu'il acceptait pleinement le témoignage de l'infirmière Parr, qui était avec Nancy dans l'ambulance jusqu'à l'Hôpital Sainte‑Justine. Il a indiqué: Quant au comportement de celle‑ci, s'y applique également ce que j'ai déjà dit sur le sujet du témoignage du Dr Chevrette en outre qu'eut‑elle voulu se mettre elle‑même à l'abri de tout reproche et avantager d'un faux témoignage son collègue de travail et son employeur, elle eut pu facilement et sans guère risquer d'être reprochée, affirmer avoir en route découvert la plaie pour constater qu'il n'y avait pas d'hémorragie et de la même façon nier la présence de sang dans la civière. Par contre, le juge Vallerand a trouvé que le Dr Dion, qui est le premier à avoir traité Nancy à la salle d'urgence de l'Hôpital Sainte‑Justine, n'était pas un témoin crédible. En ce qui concerne le témoignage du Dr Dion relativement au fait que le garrot posé par le Dr Chevrette aurait été insuffisant, le juge de première instance observe: Le témoin Dion est le seul à témoigner de cette constatation [le sang dans la civière] de toute première importance. Pas la moindre mention de la part de ceux qui se sont affairés autour de la civière ‑- celle de l'ambulance et non pas celle de l'hôpital où fut, semble‑t‑il, déposée l'enfant dès son admission -‑ ambulancier, médecin résident et infirmières. Il est vrai que le Dr Dion s'en est ouvert de façon fort dramatique au Dr Taché, le chirurgien plasticien appelé sur les lieux pour procéder à la réparation de la blessure. Mais il s'agit là d'une démarche survenue après la défaillance cardiaque et donc tout autant conciliable avec la vérité qu'avec une tentative de se soustraire à de possibles reproches. Cela dit et compte tenu de l'importance du reproche, qui rejoint, on le verra, tous les autres aspects de la cause, il est donc essentiel de s'interroger sur la crédibilité du témoin Dion. Quant à son comportement dans le box rien à redire sinon une certaine désinvolture qui n'est pas de mauvais aloi alors qu'elle s'inscrit dans un contexte d'aimable bonhomie. Moins rassurante cependant lorsqu'on constate à l'étude des pièces et des divers témoignages, que le témoin Dion a, avec la même insouciance, confondu son souvenir, son appréciation et son entendement du dossier hospitalier, le fruit de son imagination et que sur bien des points, il est nettement contredit par l'ensemble de la preuve et parfois par des témoins dont la crédibilité ne fait aucun doute. Le juge Vallerand a aussi expliqué pourquoi il n'a pas retenu le témoignage des experts qui ont déposé en faveur des intimés. À son avis, les opinions de ces experts sont fondées sur la version des faits relatée dans le témoignage discrédité du Dr Dion, comme il le souligne: Si certains des médecins appelés par la demande ont jugé bon d'être très agressifs sur le sujet à l'endroit du seul Dr Chevrette c'est, je pense, qu'ils ont été fort indisposés à son endroit par les propos de leur collègue le Dr Dion -‑ des propos dont ils n'avaient, tout comme les demandeurs, aucune raison de douter de la vérité ‑‑ qu'ils ont été professionnellement indignés de ce qu'ils percevaient avoir été la conduite du Dr Chevrette et qu'à partir d'une enfant reçue baignant dans son sang, ils ont cru devoir porter sur tous les aspects de l'affaire un jugement tout à la fois émotif, sévère et absolu. Je ne crois pas, là‑dessus, devoir leur en faire sérieux grief, la carence d'objectivité étant explicable à la lumière des faits qu'ils ont crus et de la gravité des événements. Je dois néanmoins, sans leur attribuer de mauvaise foi et encore moins de noirs desseins, considérer avec une grande prudence des avis et des appréciations plus formels et plus absolus que ne m'apparaît justifier la preuve que je retiens par ailleurs. En outre, le juge Vallerand a insisté sur la crédibilité des experts qui ont témoigné en faveur de l'appelant, les Drs Cossette et Laflèche: Reste donc l'analyse qu'en ont fait pour le compte de la défense les témoins‑experts Cossette et Laflèche. J'ai déjà dit que le comportement de l'un et l'autre dans le box s'était avéré sous tous rapports impeccable. De même leur compétence indéniable en médecine vasculaire et celle plus particulière du Dr Cossette à la suite des études poussées qu'il a faites sur le choc. Leur témoignage, au demeurant, s'appuie sur celui du Dr Chevrette ‑‑ lequel tout comme le juge ils retiennent intégralement ‑‑ tant sur le sujet objectif des événements que sur celui de son appréciation de la situation, voire même de son état d'âme et il ne s'en trouve que plus pertinent et plus fort. S'il est vrai que la Cour n'est pas liée par l'avis des experts, c'est, en l'espèce, sans hésitation que j'endosse intégralement les conclusions auxquelles en sont venus les docteurs Cossette et Laflèche sur le sujet de la conduite professionnelle du défendeur Chevrette. À vrai dire ce sont‑là les conclusions que, sans le concours des avis sinon des leçons des experts, j'aurais moi‑même tirées de l'ensemble de la preuve par l'application d'un simple bon sens profane. Relativement au témoignage du Dr Laflèche, il mentionne tout particulièrement: Je ne reprendrai pas ici la démonstration qu'en a faite le Dr Léo Laflèche dont l'expérience et la compétence en la matière ne sauraient être mis en doute et dont le témoignage, s'il ne fut pas tendre à l'endroit du Dr Dion, fut marqué à l'enseigne d'une étude sérieuse du dossier et d'un sens complet des devoirs du témoin‑expert, sans égard à une solidarité professionnelle de mauvais aloi. De même, dans l'analyse de l'opinion exprimée par le Dr Cossette, il remarque que "la science, la pondération et l'objectivité" de cet expert sont au‑dessus de tout reproche. Enfin, le juge de première instance indique clairement qu'il était pleinement conscient du contexte médical de l'affaire. Par exemple, il explique la nature de la blessure et de l'arrêt cardiaque de Nancy Lapointe dans les termes employés par les experts appelés à témoigner, les quatre étapes du traitement auquel donne lieu une hémorragie importante, le danger de choc ainsi que le phénomène de la compensation. Son raisonnement sur les allégations spécifiques des intimés est également méticuleux. À titre d'exemple, en ce qui concerne le fait que la patiente aurait subi une importante perte de sang dans l'ambulance en raison du garrot insuffisant (apparemment un point important en première instance, mais sur lequel la Cour d'appel ne s'est pas appuyée), le juge Vallerand analyse soigneusement tous les éléments de preuve existants ou relève leur absence, indiquant comment et pourquoi il a tiré certaines inférences, et évaluant la crédibilité de divers témoins. La Cour d'appel ne pouvait ignorer ces conclusions, et nous ne le devrions pas non plus, en procédant à l'analyse des trois questions à la base du présent pourvoi, sur lesquelles je me pencherai maintenant. a) Le transfert à l'Hôpital Sainte‑Justine En examinant l'allégation que l'appelant le Dr Chevrette avait commis une faute en décidant de transférer la patiente à l'Hôpital Sainte‑Justine au moment où il l'a fait, le juge Vallerand a tout d'abord conclu qu'il aurait fallu tôt ou tard transporter Nancy dans un hôpital pédiatrique mieux équipé. Il écrit: Il est constant que la réparation de la blessure imposait le transfert à l'Hôpital Ste‑Justine au plus tard en début de soirée. Je retiens de la même façon, sans écarter toute compétence pour ce faire à l'Hôpital Le Gardeur, qu'on était, à l'Hôpital Ste‑Justine, en bien meilleure posture à tous égards pour surveiller l'évolution du choc appréhendé, faire tous les tests requis par cette évolution et le cas échéant, pallier une défaillance. Le transfert s'imposait donc à moyen terme, pour les fins de chirurgie et était souhaitable à brève échéance pour les fins de contrôle du déficit circulatoire. Restait à déterminer le moment où il se ferait. Le Dr Chevrette a alors tenu compte de la distance à parcourir, de la disponibilité immédiate d'une ambulance et du temps qu'elle mettrait à franchir cette distance, de l'état clinique de sa patiente qui, selon l'avis du Dr Cossette dont la science, la pondération et l'objectivité sont sans reproche, semblait moins grave que ne le redoutait le Dr Chevrette lui‑même, des avantages, des inconvénients et des risques à faire ce déplacement et il a jugé bon de le faire. Le juge a ensuite analysé les moyens soulevés par les parties. Le Dr Chevrette a soutenu avoir judicieusement exercé son jugement professionnel et a fait témoigner des experts à l'appui. Les intimés et leurs experts ont pour leur part soutenu que la décision de transférer la patiente à ce moment‑là était irresponsable et inacceptable du point de vue médical. Ayant déjà conclu que les experts des intimés avaient fondé leur évaluation de la conduite du Dr Chevrette sur les renseignements erronés fournis par le Dr Dion, le juge Vallerand a conclu qu'il ne fallait pas retenir l'opinion de ces experts quant à savoir si le Dr Chevrette avait bien agi dans les circonstances, comme il l'exprime: Ainsi donc selon les témoins‑experts de la demande le transfert était contre‑indiqué alors que selon ceux de la défense le défendeur Chevrette a pleinement et sagement apprécié la situation et exercé son jugement professionnel accompagné de toutes les précautions requises. Il est de jurisprudence bien arrêtée que la Cour, lorsque mise en présence de deux écoles généralement reconnues, n'interviendra pas dans le choix raisonnable qu'on a fait de l'une ou l'autre. Mais ce n'est qu'à première vue que notre problème peut sembler se poser sous ce jour. Car la demande soutient que le défendeur s'est simplement "débarrassé" de sa patiente ‑‑ un reproche à l'intégrité du médecin et non plus à sa seule compétence que rien dans la preuve sauf, là encore, le spectre de l'enfant inconsciente et baignant dans son sang ne peut expliquer ‑‑ et ajoute, tout aussi incidemment que péremptoirement, que quoi qu'il en soit il ne saurait jamais être question de transférer un patient avant
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61