Barendregt c. Grebliunas
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Barendregt c. Grebliunas Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-20 Référence neutre 2022 CSC 22 Recueil [2022] 1 RCS 517 Numéro de dossier 39533 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit de la famille Preuve Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, [2022] 1 R.C.S. 517 Appel entendu : 1er et 2 décembre 2021 Jugement rendu : 2 décembre 2021 Motifs de jugement : 20 mai 2022 Dossier : 39533 Entre : Ashley Suzanne Barendregt Appelante et Geoff Bradley Grebliunas Intimé - et - Bureau de l’avocat des enfants, West Coast Legal Education and Action Fund Association et Rise Women’s Legal Centre Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 190) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents en partie : (par. 191 à 231) La juge Côté Ashley Suzanne Barendregt Appelante c. Geoff Bradley Grebliunas Intimé et Bureau de l’avocat des enfants, West Coast Legal Education and Action Fund Association et Rise Women’s Legal Centre Intervenants Répertorié : Barendregt …
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Barendregt c. Grebliunas Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-20 Référence neutre 2022 CSC 22 Recueil [2022] 1 RCS 517 Numéro de dossier 39533 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit de la famille Preuve Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, [2022] 1 R.C.S. 517 Appel entendu : 1er et 2 décembre 2021 Jugement rendu : 2 décembre 2021 Motifs de jugement : 20 mai 2022 Dossier : 39533 Entre : Ashley Suzanne Barendregt Appelante et Geoff Bradley Grebliunas Intimé - et - Bureau de l’avocat des enfants, West Coast Legal Education and Action Fund Association et Rise Women’s Legal Centre Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 190) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents en partie : (par. 191 à 231) La juge Côté Ashley Suzanne Barendregt Appelante c. Geoff Bradley Grebliunas Intimé et Bureau de l’avocat des enfants, West Coast Legal Education and Action Fund Association et Rise Women’s Legal Centre Intervenants Répertorié : Barendregt c. Grebliunas 2022 CSC 22 No du greffe : 39533. Appel entendu : 1er, 2 décembre 2021. Jugement rendu : 2 décembre 2021. Motifs déposés : 20 mai 2022. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit de la famille — Garde — Changement du lieu de résidence — Intérêt de l’enfant — Octroi au procès de la résidence principale des enfants à la mère, les autorisant à déménager à quelque dix heures de route de la résidence du père — Appel formé avec succès par le père contre l’ordonnance relative au déménagement — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans son analyse relative au déménagement justifiant l’intervention de la Cour d’appel? — Cadre d’analyse applicable pour déterminer si un déménagement est dans l’intérêt de l’enfant. Preuve — Éléments de preuve supplémentaires en appel — Appel par le père de l’ordonnance relative au déménagement qui a octroyé la résidence principale des enfants à la mère — Admission par la Cour d’appel de nouveaux éléments de preuve présentés par le père quant à sa situation financière — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en admettant les nouveaux éléments de preuve? — Test régissant l’admission d’éléments de preuve supplémentaires en appel. La mère a rencontré le père en 2011, dans le nord de la Colombie‑Britannique, et l’a suivi à Kelowna en 2012. Peu de temps après, ils se sont mariés, ont acheté une maison et ont eu deux garçons. L’achat de la maison constituait une lourde charge, puisqu’il fallait beaucoup d’argent pour la rendre habitable. Lorsque les époux se sont séparés 2018, la maison était encore un chantier de construction en cours. Après que le père a agressé la mère durant une dispute, cette dernière a emmené les deux garçons chez ses parents à Telkwa, à quelque 10 heures de route de Kelowna. Un arrangement pour la garde a été conclu par la suite répartissant le temps parental entre les parents, alternativement à Telkwa et à Kelowna, avant que ceux‑ci s’entendent pour que les enfants restent avec le père, à Kelowna. Il était prévu que les parents auraient du temps parental à tour de rôle une semaine à la fois lorsque la mère retournerait dans cette ville, ce qui ne s’est jamais produit. La mère a plutôt présenté une demande à la cour pour que les enfants déménagent à Telkwa. Elle a indiqué être prête à déménager à Kelowna si sa demande était rejetée, mais le père, lui, ne voulait en aucun cas déménager à Telkwa. Le juge du procès a accordé la résidence principale des enfants à la mère et leur a permis de déménager à Telkwa. Il a conclu que deux éléments militaient en faveur du déménagement : le plus important était la relation acrimonieuse entre les parents et ses conséquences pour les enfants; et le moins important concernait la situation financière du père, particulièrement en ce qui avait trait à sa capacité de rendre la maison de Kelowna habitable. Le père a interjeté appel et a cherché à produire des éléments de preuve supplémentaires relatifs à sa situation financière et aux rénovations qu’il avait faites dans la maison depuis le procès. La Cour d’appel a qualifié de « nouveaux » ces éléments de preuve, puisqu’ils n’existaient pas au moment du procès. Elle a appliqué un test différent de celui énoncé dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759. Selon elle, cet arrêt — et en particulier le critère de la diligence raisonnable — ne régissait pas strictement l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel. La cour a admis les éléments de preuve au motif qu’ils remettaient en question un des fondements principaux de la décision rendue à l’issue du procès et que les hypothèses selon lesquelles le père pourrait ne pas être en mesure de demeurer dans la maison de Kelowna avaient été réfutées. Comme une des deux principales considérations retenues par le juge de première instance ne s’appliquait plus, la cour a jugé que le déménagement n’était plus justifié. Elle a donc conclu que l’intérêt des enfants serait mieux servi s’ils restaient à Kelowna avec les deux parents. Arrêt (la juge Côté est dissidente en partie) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal : Peu importe que les éléments de preuve se rapportent à des faits qui sont survenus avant ou après le procès, le test de l’arrêt Palmer régit l’admission d’éléments de preuve supplémentaires en appel lorsqu’ils sont produits dans le but de faire réviser la décision de première instance. Le test de l’arrêt Palmer est suffisamment souple pour répondre aux préoccupations particulières qui se posent quant aux « nouveaux » éléments de preuve. La Cour d’appel a commis une erreur en appliquant un test différent et en admettant les éléments de preuve en cause en appel. Ces éléments de preuve ne satisfaisaient pas au test de l’arrêt Palmer parce que, si le père avait fait preuve de diligence raisonnable, ils auraient pu être disponibles au procès. En tout état de cause, considérant l’existence d’une procédure en modification conçue pour traiter tout changement de situation important, l’admission de ces éléments de preuve n’était pas dans l’intérêt de la justice. Qui plus est, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son analyse relative au déménagement, qui était conforme au cadre applicable à un déménagement important établi par l’arrêt Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27, et précisé depuis plus d’une vingtaine d’années. Ses conclusions de fait et le poids qu’il a accordé aux facteurs ayant une incidence sur l’intérêt des enfants commandaient la déférence en appel. La Cour d’appel a eu tort d’intervenir. Les juridictions d’appel ont le pouvoir discrétionnaire d’admettre des éléments de preuve supplémentaires pour compléter le dossier d’appel. Lorsque les parties cherchent à présenter de tels éléments de preuve, ce sont généralement les quatre critères énoncés dans l’arrêt Palmer qui s’appliquent : a) la preuve n’aurait pas pu, même avec diligence raisonnable, être obtenue pour le procès; b) la preuve doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive; c) la preuve doit être plausible, en ce sens qu’on peut raisonnablement y ajouter foi; d) la preuve doit être telle que, si l’on y ajoute foi, elle aurait influé sur le résultat. Ce cadre d’analyse s’applique lorsque des éléments de preuve sont présentés en appel dans le but de demander à la juridiction d’appel de contrôler les procédures qui se sont déroulées devant la juridiction inférieure. Le test est téléologique, il est tributaire des faits et il est motivé par un souci primordial pour l’intérêt de la justice. Il garantit la rareté de l’admission en appel d’éléments de preuve supplémentaires, de sorte que les questions en litige entre les parties devraient être davantage circonscrites au fur et à mesure que l’affaire progresse devant les tribunaux jusqu’au stade de l’appel. Le test établit un équilibre entre deux principes fondamentaux : le caractère définitif et le déroulement ordonné des procédures judiciaires dans notre système de justice, et l’atteinte d’un résultat juste dans le contexte de l’instance. Le premier critère de l’arrêt Palmer — selon lequel la preuve n’aurait pas pu être obtenue pour le procès, même si la partie qui cherche à la déposer avait fait preuve de diligence raisonnable — met l’accent sur la conduite de la partie qui cherche à produire la preuve. Elle oblige les parties à prendre toutes les mesures raisonnables pour présenter leur meilleure preuve au procès, ce qui garantit le caractère définitif et le déroulement ordonné des procédures judiciaires pour les parties et l’intégrité du système de justice. Sur le plan individuel, il s’attaque à l’injustice fondamentale que constitue le fait de permettre à une partie de remédier aux lacunes de la cause qu’elle a présentée au procès. Sur le plan systémique, il préserve la distinction entre le rôle des tribunaux de première instance et celui des juridictions d’appel : il incombe aux juges de première instance d’évaluer la preuve et de tirer des conclusions de fait tandis que les juridictions d’appel ont pour mission de vérifier si la décision rendue en première instance comporte des erreurs. L’admission d’éléments de preuve supplémentaires en appel brouille cette distinction essentielle. En conséquence, les éléments de preuve qui auraient pu être disponibles au procès, si la partie les présentant avait fait preuve de diligence raisonnable, ne devraient généralement pas être admis en appel. Quant aux éléments de preuve portant sur des faits survenus depuis le procès, la raison pour laquelle ils n’ont pas été produits au procès peut très bien avoir trait à la conduite des parties avant le procès. Le tribunal doit donc se demander si la conduite de la partie aurait pu influencer le moment où s’est produit le fait qu’elle cherche à prouver. Les trois derniers critères du test de l’arrêt Palmer obligent les tribunaux à n’admettre en appel que les éléments de preuve qui sont pertinents et plausibles et qui auraient pu influer sur le résultat du procès. Contrairement au critère de la diligence raisonnable, qui est axé sur la conduite de la partie, ces trois critères portent sur la preuve présentée et ils constituent des conditions préalables à l’admission des éléments de preuve. Tous ceux qui, parmi ces derniers, ne satisfont pas à ces conditions d’admissibilité ne peuvent pas être admis en appel. Ces critères reflètent l’importance de parvenir à un résultat juste dans le contexte de l’instance, un principe qui est directement lié au bien‑fondé de la décision rendue à l’issue du procès et à la fonction de recherche de la vérité du processus judiciaire. Dans le contexte du droit de la famille, les éléments de preuve qui ne satisfont pas au critère de la diligence raisonnable ne devraient généralement pas être admis dans le cadre de l’appel d’une décision portant sur l’intérêt de l’enfant. Le caractère définitif et le déroulement ordonné des procédures judiciaires sont particulièrement importants dans de telles affaires. Les enfants devraient être rassurés de savoir, avec un certain degré de certitude, où ils vont vivre et avec qui. La certitude quant à la décision rendue à l’issue d’un procès peut mettre un terme à une période d’agitation, de conflits et de coûts immenses, et les parties devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour la favoriser. Ce n’est que dans de rares cas qu’il sera possible d’outrepasser le défaut de diligence raisonnable dans l’intérêt de la justice, comme dans les affaires urgentes exigeant une décision immédiate. Cela peut aussi être le cas lorsque l’admission d’éléments de preuve supplémentaires ne porte aucunement atteinte au principe du caractère définitif des décisions judiciaires, même si le critère de la diligence raisonnable n’a pas été respecté, par exemple, lorsque la juridiction d’appel a déjà relevé une erreur importante dans le jugement de première instance et que les éléments de preuve peuvent l’aider à déterminer l’ordonnance qui s’impose. L’existence de ces circonstances exceptionnelles ne dispense pas de l’application des autres critères de l’arrêt Palmer. De même, l’intérêt de l’enfant ne peut pas être systématiquement invoqué pour faire l’impasse sur le critère de la diligence raisonnable et faire admettre des éléments de preuve supplémentaires en appel. Dans les causes en droit de la famille, l’admission en appel d’éléments de preuve portant sur des faits survenus depuis le procès peut s’avérer inutile parce que les mécanismes législatifs de modification permettent au juge de première instance de modifier une ordonnance parentale lorsque l’évolution de la situation justifie le réexamen de l’intérêt de l’enfant. La recherche d’un résultat juste peut donc être favorisée par d’autres moyens que l’appel et l’admission en appel d’éléments de preuve portant sur des faits survenus depuis le procès peut donc porter inutilement atteinte au principe du caractère définitif et du déroulement ordonné des procédures judiciaires en ce qui a trait aux décisions en droit de la famille. Les tribunaux doivent se garder de permettre aux parties d’utiliser le cadre d’analyse de l’arrêt Palmer pour contourner les mécanismes législatifs qui prévoient des procédures de révision précises. Un appel ne doit pas donner à une partie l’occasion de se soustraire au fardeau de la preuve qui lui incombe dans une instance en modification; il ne doit pas non plus constituer une occasion de chercher à obtenir une nouvelle décision, après avoir remédié aux lacunes d’une stratégie adoptée au procès, en tirant profit des motifs du juge de première instance. Le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance parentale doit donc se demander si une demande en modification ne conviendrait pas mieux dans les circonstances. Lorsqu’une demande en production d’éléments de preuve supplémentaires équivaut en réalité à une demande en modification déguisée, le tribunal peut refuser d’admettre d’autres éléments de preuve, indépendamment des critères de l’arrêt Palmer. L’arrêt Gordon de la Cour établit une analyse en deux étapes pour déterminer dans quels cas il y a lieu de modifier une ordonnance parentale et de permettre au parent gardien de déménager avec l’enfant : la partie qui demande la modification de l’ordonnance doit d’abord démontrer qu’il est survenu un changement important dans la situation de l’enfant; le juge doit ensuite rendre l’ordonnance qui sert le mieux l’intérêt de l’enfant étant donné la nouvelle situation. Bien que l’arrêt Gordon ait porté sur une ordonnance modificative, les tribunaux ont aussi appliqué son cadre d’analyse pour déterminer des arrangements de garde en première instance, en y apportant les modifications appropriées. Comme le premier volet du cadre d’analyse de l’arrêt Gordon ne soulèvera probablement pas de question litigieuse dans les causes de déménagement, la détermination de l’intérêt de l’enfant constituera souvent la question cruciale. Durant les 25 dernières années, la jurisprudence a précisé le cadre d’analyse de l’arrêt Gordon. Les modifications apportées en 2019 à la Loi sur le divorce ont en grande partie codifié ces précisions. Là où la Loi sur le divorce diffère de l’arrêt Gordon, les changements reflètent l’expérience judiciaire collective découlant de l’application des facteurs énoncés dans cet arrêt. Bien que ce dernier ait rejeté l’adoption d’une présomption juridique favorable à l’une ou l’autre des parties, la Loi sur le divorce prévoit désormais un fardeau de preuve lorsqu’il existe déjà une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente quant aux droits parentaux (art. 16.93). En outre, même si l’arrêt Gordon a restreint la capacité des tribunaux d’examiner les raisons pour lesquelles un parent souhaite déménager, il s’agit maintenant d’une considération expressément prévue dans l’analyse de l’intérêt de l’enfant (al. 16.92(1)a)). Les nouvelles modifications à la Loi sur le divorce répondent également aux questions cernées dans la jurisprudence durant les dernières décennies. Le libellé du par. 16(6) reconnaît désormais expressément que ce qu’on appelle le principe du contact maximum, n’est important que dans la mesure où ce contact est dans l’intérêt de l’enfant. Ce principe, qu’il serait préférable à l’avenir d’appeler le facteur du temps parental, ne doit pas être utilisé pour détourner de la nature de l’analyse qui est centrée sur l’enfant. Le paragraphe 16.92(2) prévoit que le juge de première instance ne doit pas tenir compte du témoignage d’un parent selon lequel il déménagerait avec ou sans l’enfant, et, selon l’al. 16(3)j) et le par. 16(4), les tribunaux doivent désormais tenir compte de la présence de violence familiale et de ses effets sur la capacité de son auteur à prendre soin de l’enfant. Les tribunaux doivent tenir compte de la violence familiale et de ses effets sur la capacité et la volonté de toute personne auteure de violence familiale de prendre soin de l’enfant et de satisfaire à ses besoins. Il s’agit d’un facteur particulièrement important dans les causes relatives à un déménagement. À la lumière de ces précisions, le cadre d’analyse applicable au déménagement peut être reformulé de la façon suivante : le tribunal doit déterminer si le déménagement est dans l’intérêt de l’enfant, eu égard à sa sûreté, à sa sécurité et à son bien‑être physiques, émotionnels et psychologiques. Cet examen est éminemment factuel et discrétionnaire, et la portée du contrôle en appel est restreinte. Le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs liés à la situation de l’enfant dont, notamment, son point de vue et ses préférences, l’historique des soins qui lui ont été apportés, tout incident de violence familiale, ou encore son éducation et son patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels. Le tribunal doit aussi tenir compte de la volonté de chaque parent de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre parent, et il doit donner effet au principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque parent autant de temps que compatible avec son intérêt. Le tribunal ne tient pas compte de l’incidence qu’aurait l’issue de la demande sur les plans de l’une ou l’autre des parties de déménager. En l’espèce, il existait un risque élevé que la nature très conflictuelle de la relation entre les parents ait une incidence sur les enfants s’ils restaient à Kelowna, et la mère avait besoin du soutien de sa famille pour prendre soin d’eux, un soutien qu’elle ne pouvait avoir qu’à Telkwa. En outre, la mère était davantage disposée à promouvoir une relation harmonieuse entre les enfants et le père que l’inverse, et le juge du procès a conclu à l’existence de violence familiale. Il n’existait donc aucun motif pour annuler la décision du juge du procès selon laquelle le déménagement était dans l’intérêt des enfants. La juge Côté (dissidente en partie) : Le pourvoi devrait être accueilli en partie. Les nouveaux éléments de preuve devraient être admis, et l’appel renvoyé à la cour de première instance pour réexamen de l’intérêt des enfants à la lumière des nouveaux éléments de preuve. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que le test établi dans l’arrêt Palmer régit les faits de la présente affaire, puisqu’il s’applique tant à la preuve nouvelle qu’aux nouveaux éléments de preuve. Il y a toutefois désaccord avec les juges majoritaires quant à l’application de cet arrêt aux faits du présent pourvoi. La conclusion principale de la Cour d’appel selon laquelle les éléments de preuve sont admissibles devrait être confirmée, mais son traitement de l’arrêt Palmer et sa décision de réexaminer l’intérêt des enfants devraient être rejetés. La Cour n’est pas dûment saisie de la question du cadre d’analyse de l’arrêt Gordon, puisque les parties ne l’ont pas soulevée. Celle‑ci devrait être tranchée à une autre occasion. Le test de l’arrêt Palmer doit être appliqué avec flexibilité dans tous les dossiers où il est question du bien‑être d’enfants. Ce bien‑être est de nature évolutive et fluide, et il est crucial en appel d’évaluer la situation des enfants avec précision. Même si les règles relatives à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve ne sont pas conçues pour permettre aux parties de plaider de nouveau leur cause, l’intérêt d’un enfant peut constituer un motif convaincant pour admettre des éléments de preuve en appel. Dans certaines circonstances, c’est une demande en modification qu’il convient de présenter, mais cette procédure reste de nature contradictoire et, à ce titre, elle aussi placerait un poids supplémentaire sur les ressources des parties et générerait des délais additionnels. Restreindre l’application flexible de l’arrêt Palmer aux cas exceptionnels est indûment rigide et nuit à la spécificité nécessaire dans les dossiers où il est question du bien‑être d’enfants. En effet, cette approche priverait souvent les juges du contexte complet dont ils ont besoin pour bien juger de l’intérêt de l’enfant dans un dossier donné. En outre, une approche rigide du critère de la diligence raisonnable du test de l’arrêt Palmer se concentre excessivement et étroitement sur la conduite du plaideur. Le simple fait que les nouveaux éléments de preuve auraient pu être obtenus pour le procès ne devrait pas, à lui seul, empêcher une cour d’appel d’examiner des renseignements qui concernent directement le bien‑être d’un enfant. Autrement dit, le défaut de satisfaire au critère de la diligence raisonnable n’est pas toujours fatal puisqu’il ne s’agit pas d’une condition préalable à l’admission. En présence d’un tel défaut, il faut déterminer si les autres critères énoncés dans l’arrêt Palmer ont un poids tel qu’ils l’emportent sur l’omission de satisfaire au critère de diligence raisonnable. Les cours d’appel ne sont pas autorisées à infirmer les décisions des tribunaux de première instance pour le seul motif qu’ils auraient rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. Bien que la Cour d’appel ait eu raison d’admettre les nouveaux éléments de preuve, elle n’aurait pas dû les utiliser comme prétexte pour soupeser de nouveau les conclusions du juge de première instance quant à la relation entre les parties. Ces nouveaux éléments de preuve ne portaient pas sur ces conclusions qui auraient dû faire l’objet de déférence en appel. En l’espèce, les nouveaux éléments de preuve auraient pu influer sur le résultat au procès, puisqu’ils concernent un aspect crucial du raisonnement du juge de première instance. Le caractère définitif des décisions judiciaires, bien qu’il soit important, ne devrait pas restreindre la latitude du tribunal d’appel au point de l’empêcher de concevoir une réparation qui favoriserait l’intérêt de l’enfant. L’affaire devrait être renvoyée au juge de première instance puisqu’il a une connaissance approfondie de cette famille et des enfants. Tous les délais ou toutes les dépenses supplémentaires découlant du réexamen de cette question sont justifiés par la nécessité d’évaluer l’intérêt des enfants à la lumière de la situation actuelle de leur père. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêts appliqués : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27; arrêts mentionnés : Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165; États‑Unis d’Amérique c. Shulman, 2001 CSC 21, [2001] 1 R.C.S. 616; May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809; R. c. Taillefer, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307; Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 2, [2000] 1 R.C.S. 44; R. c. St‑Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728; Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460; Grandview (Ville de) c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621; Henderson c. Henderson (1843), 3 Hare 100; Stav c. Stav, 2012 BCCA 154, 31 B.C.L.R. (5th) 302; S.F.D. c. M.T., 2019 NBCA 62, 49 C.C.P.B. (2nd) 177; R. c. Sipos, 2014 CSC 47, [2014] 2 R.C.S. 423; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; R. c. Lévesque, 2000 CSC 47, [2000] 2 R.C.S. 487; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197; Child and Family Services of Winnipeg c. J.M.F., 2000 MBCA 145, 153 Man. R. (2d) 90; Children’s Aid Society of Windsor‑Essex (County) c. B. (Y.) (2004), 5 R.F.L. (6th) 269; J.W.S. c. C.J.S., 2019 ABCA 153; Sheikh (Re), 2019 ONCA 692; Riel c. Riel, 2017 SKCA 74, 99 R.F.L. (7th) 367; Hellberg c. Netherclift, 2017 BCCA 363, 2 B.C.L.R. (6th) 126; North Vancouver (District) c. Lunde (1998), 60 B.C.L.R. (3d) 201; Jens c. Jens, 2008 BCCA 392, 300 D.L.R. (4th) 136; Dickson c. Vuntut Gwitchin First Nation, 2021 YKCA 5; Miller c. White, 2018 PECA 11, 10 R.F.L. (8th) 251; Beauchamp c. Beauchamp, 2021 SKCA 148; Cory c. Marsh (1993), 77 B.C.L.R. (2d) 248; Radcliff c. Radcliff (2000), 7 R.F.L. (5th) 425; Sengmueller c. Sengmueller (1994), 17 O.R. (3d) 208; R. c. Owen, 2003 CSC 33, [2003] 1 R.C.S. 779; Bent c. Platnick, 2020 CSC 23, [2020] 2 R.C.S. 645; Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Children’s Aid Society of Halton (Region) c. A. (K.L.) (2006), 32 R.F.L. (6th) 7; Children’s Aid Society of Toronto c. P. (D.) (2005), 19 R.F.L. (6th) 267; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4, [2004] 1 R.C.S. 76; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 R.C.S. 181; Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 R.C.S. 909; Hejzlar c. Mitchell‑Hejzlar, 2011 BCCA 230, 334 D.L.R. (4th) 49; MacGyver c. Richards (1995), 22 O.R. (3d) 481; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801; Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518; Nunweiler c. Nunweiler, 2000 BCCA 300, 186 D.L.R. (4th) 323; L.D.D. c. J.A.D., 2010 NBCA 69, 364 R.N.‑B. (2e) 200; Bjornson c. Creighton (2002), 62 O.R. (3d) 236; G.J. c. C.M., 2021 YKSC 20; Droit de la famille — 2294, 2022 QCCA 125; Q. (R.E.) c. K. (G.J.), 2012 BCCA 146, 348 D.L.R. (4th) 622; Ligate c. Richardson (1997), 34 O.R. (3d) 423; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Folahan c. Folahan, 2013 ONSC 2966; Slade c. Slade, 2002 YKSC 40; Spencer c. Spencer, 2005 ABCA 262, 257 D.L.R. (4th) 115; D.P. c. R.B., 2009 PECA 12, 285 Nfld. & P.E.I.R. 61; Hopkins c. Hopkins, 2011 ABCA 372; N.T. c. W.P., 2011 NLCA 47, 309 Nfld. & P.E.I.R. 350; Morrill c. Morrill, 2016 MBCA 66, 330 Man. R. (2d) 165; Joseph c. Washington, 2021 BCSC 2014; Prokopchuk c. Borowski, 2010 ONSC 3833, 88 R.F.L. (6th) 140; Lawless c. Lawless, 2003 ABQB 800; Cameron c. Cameron, 2003 MBQB 149, 41 R.F.L. (5th) 30; Abbott‑Ewen c. Ewen, 2010 ONSC 2121, 86 R.F.L. (6th) 428; N.D.L. c. M.S.L., 2010 NSSC 68, 289 N.S.R. (2d) 8; E.S.M. c. J.B.B., 2012 NSCA 80, 319 N.S.R. (2d) 232; Burns c. Burns, 2000 NSCA 1, 183 D.L.R. (4th) 66; L. (S.S.) c. W. (J.W.), 2010 BCCA 55, 316 D.L.R. (4th) 464; Orring c. Orring, 2006 BCCA 523, 276 D.L.R. (4th) 211; Larose c. Larose, 2002 BCCA 366, 1 B.C.L.R. (4th) 262; H.S. c. C.S., 2006 SKCA 45, 279 Sask. R. 55; D.A.F. c. S.M.O., 2004 ABCA 261, 354 A.R. 387; Harnett c. Clements, 2019 NLCA 53, 30 R.F.L. (8th) 49; C.M. c. R.L., 2013 NSFC 29; Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801. Citée par la juge Côté (dissidente en partie) Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27; Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165; T.G. c. Nova Scotia (Minister of Community Services), 2012 NSCA 43, 316 N.S.R. (2d) 202; C.K.S. c. O.S.S., 2014 ABCA 416; Bacic c. Ivakic, 2017 SKCA 23, 409 D.L.R. (4th) 571; P. (J.) c. P. (J.), 2016 SKCA 168, 89 R.F.L. (7th) 92; O. (A.) c. E. (T.), 2016 SKCA 148, 88 R.F.L. (7th) 34; C.L.B. c. J.A.B., 2016 SKCA 101, 484 Sask. R. 228; Shortridge‑Tsuchiya c. Tsuchiya, 2010 BCCA 61, 315 D.L.R. (4th) 498; Jiang c. Shi, 2017 BCCA 232; PT c. Alberta, 2019 ABCA 158, 88 Alta. L.R. (6th) 235; G (JD) c. G (SL), 2017 MBCA 117, [2018] 4 W.W.R. 543; Babich c. Babich, 2020 SKCA 25; R. c. Lévesque, 2000 CSC 47, [2000] 2 R.C.S. 487; K.K. c. M.M., 2022 ONCA 72; Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014; Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518. Lois et règlements cités Children’s Law Act, S.P.E.I. 2020, c. 59, art. 46 à 52. Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25, art. 65 à 71. Loi de 2020 sur le droit de l’enfance, L.S. 2020, c. 2, art. 13 à 17. Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C.12, art. 39.4. Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.), art. 2(1) « violence familiale » [mod. 2019, c. 16, art. 1(7)], 16 [idem, art. 12], 16.92(1) [aj. idem, art. 12], (2) [idem], 16.93 [idem], 17(5) [mod. idem, art. 13(2)], (5.2) [aj. idem], (9) [abr. idem, art. 13(4)], 35.3 [aj. idem, art. 34]. Loi sur le droit de la famille, L.N.‑B. 2020, c. 23, art. 60 à 66. Parenting and Support Act, R.S.N.S. 1989, c. 160, art. 18E à 18H. Traités et autres instruments internationaux Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, art. 3(1). Doctrine et autres documents cités Artz, Sibylle, et al. « A Comprehensive Review of the Literature on the Impact of Exposure to Intimate Partner Violence for Children and Youth » (2014), 5 I.J.C.Y.F.S. 493. Bailey, Allen M. « Prioritizing Child Safety as the Prime Best‑Interest Factor » (2013), 47 Fam. L.Q. 35. Bala, Nicholas. « Bill C‑78 : The 2020 Reforms to the Parenting Provisions of Canada’s Divorce Act » (2020), 39 C.F.L.Q. 45. Boyd, Susan B., and Ruben Lindy. « Violence Against Women and the B.C. Family Law Act : Early Jurisprudence » (2016), 35 C.F.L.Q. 101. Canada. Ministère de la Justice. Étude sur le déménagement des parents après le divorce ou la séparation, par Nicholas Bala et al., Ottawa, 2014. Canada. Ministère de la Justice. Les facteurs de risque pour les enfants exposés à la violence familiale dans le contexte de la séparation ou du divorce, par Peter Jaffe et al., Ottawa, février 2014. El Fateh, Eiad. « A Presumption for the Best? » (2009), 25 Rev. can. d. fam. 73. Handley, K. R. Spencer Bower and Handley : Res Judicata, 4th ed., London, LexisNexis, 2009. Jaffe, Peter G., Claire V. Crooks and Nicholas Bala. « A Framework for Addressing Allegations of Domestic Violence in Child Custody Disputes » (2009), 6 J. Child Custody 169. Jollimore, Elizabeth, and Ramona Sladic. « Mobility — Are We There Yet? » (2008), 27 C.F.L.Q. 341. Kelly, Fiona. « Enforcing a Parent/Child Relationship At All Cost? Supervised Access Orders in the Canadian Courts » (2011), 49 Osgoode Hall L.J. 277. Leach, Carolyn, Elizabeth McCarty and Michelle Cheung. « Further Evidence in Child Protection Appeals in Ontario » (2012), 31 C.F.L.Q. 177. Martinson, Donna, and Margaret Jackson. « Family Violence and Evolving Judicial Roles : Judges as Equality Guardians in Family Law Cases » (2017), 30 Rev. can. d. fam. 11. Neilson, Linda C. Responding to Domestic Violence in Family Law, Civil Protection & Child Protection Cases, 2nd ed., Ottawa, Institut canadien d’information juridique, 2020, 2017 CanLIIDocs 2 (en ligne : https://canlii.ca/t/ng; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2022SCC-CSC22_1_eng.pdf). Thompson, D. A. Rollie. « Ten Years After Gordon : No Law, Nowhere » (2007), 35 R.F.L. (6th) 307. Thompson, Rollie. « Where Is B.C. Law Going? The New Mobility » (2012), 30 C.F.L.Q. 235. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, DeWitt‑Van Oosten et Voith), 2021 BCCA 11, 45 B.C.L.R. (6th) 14, 50 R.F.L. (8th) 1, [2021] B.C.J. No. 38 (QL), 2021 CarswellBC 46 (WL), qui a infirmé en partie une décision du juge Saunders, 2019 BCSC 2192, 34 R.F.L. (8th) 331, [2019] B.C.J. No. 2460 (QL), 2019 CarswellBC 3770 (WL). Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente en partie. Darius Bossé, Mark Power et Ryan Beaton, pour l’appelante. Georgialee A. Lang, pour l’intimé. Ian Ross, Caterina E. Tempesta et Samantha Wisnicki, pour l’intervenant le Bureau de l’avocat des enfants. Claire E. Hunter, c.r., Kate Feeney, Kimberley Hawkins et Diana C. Sepúlveda, pour les intervenants West Coast Legal Education and Action Fund Association et Rise Women’s Legal Centre. Version française des motifs de jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal rendus par La juge Karakatsanis — I. Aperçu [1] Un appel n’est ni un nouveau procès ni une occasion pour le tribunal d’appel de réexaminer la preuve. Lorsque celui‑ci s’aventure au‑delà du cadre d’intervention qui lui est dévolu, le caractère définitif et le déroulement ordonné des procédures judiciaires dans notre système de justice s’en trouvent compromis. Toutes les décisions rendues à l’issue d’un procès ne peuvent toutefois résister aux aléas et à l’épreuve du temps. Une fois qu’elles ont été rendues, la vie continue et les circonstances peuvent changer. Comment les juridictions d’appel doivent‑elles s’y prendre pour concilier l’impératif de notre système de justice de protéger le caractère définitif et le déroulement ordonné des procédures judiciaires avec celui d’atteindre un résultat juste dans le cadre de l’instance lorsque des éléments de preuve supplémentaires sont présentés? Par ailleurs, quels paramètres doivent guider les juges de première instance qui sont appelés à décider si un déménagement important est dans l’intérêt de l’enfant afin d’assurer l’atteinte d’un résultat juste pouvant s’adapter au futur? Le présent pourvoi soulève ces deux questions. [2] La Cour doit d’abord déterminer le test s’appliquant à l’admission d’éléments de preuve supplémentaires en appel. Elle est appelée à décider s’il y a lieu d’établir une distinction juridique entre l’admission d’une « preuve nouvelle » (portant sur des faits survenus avant le procès) et l’admission de « nouveaux éléments de preuve » (ayant trait à des faits survenus après le procès). [3] À mon avis, le test énoncé dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, s’applique chaque fois qu’une partie cherche à produire des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre d’un appel dans le but de faire réexaminer la décision rendue en première instance, que ces éléments de preuve concernent des faits survenus avant ou après le procès. Les juridictions d’appel doivent appliquer le test de l’arrêt Palmer pour déterminer si le caractère définitif des décisions et le déroulement ordonné des procédures dans le cadre de l’administration de la justice doivent céder le pas au profit de la recherche d’un résultat juste. Le facteur primordial est l’intérêt de la justice, peu importe à quand remontent la preuve ou les faits en cause. [4] Dans les cas où l’intérêt de l’enfant est la principale préoccupation, le test de l’arrêt Palmer est suffisamment souple pour qu’on puisse reconnaître qu’il est peut‑être préférable, dans l’intérêt de la justice, que le tribunal dispose d’un contexte plus étoffé avant de rendre une décision susceptible de modifier en profondeur le cours de la vie d’un enfant. Cela dit, le caractère définitif et le déroulement ordonné des procédures judiciaires revêtent une importance capitale dans les instances en droit de la famille, et il est habituellement préférable d’examiner les faits nouveaux survenus depuis le procès dans le cadre d’une demande en modification. [5] Dans le cas qui nous occupe, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a jugé que le test de l’arrêt Palmer ne régissait pas strictement l’admission en appel des nouveaux éléments de preuve. Elle a plutôt appliqué un test différent et admis les éléments de preuve. Ce faisant, elle a commis une erreur. [6] À mon avis, les éléments de preuve ne satisfaisaient pas au test de l’arrêt Palmer. L’intimé a cherché à faire infirmer une décision lui étant défavorable rendue à l’issue du procès. Pour ce faire, il a présenté, en appel, des éléments de preuve qu’il aurait pu produire au procès s’il avait fait preuve de diligence raisonnable. En réalité, on lui a permis, dans le cadre de l’appel, de remédier aux lacunes de la preuve qu’il avait présentée au procès, en bénéficiant des motifs du juge de première instance. Cela a entraîné de graves injustices. Par ailleurs, en tout état de cause, des éléments de preuve présentés dans le cadre d’un appel en droit de la famille pour démontrer qu’est survenu un changement de situation important devraient préférablement être soumis dans le cadre de procédures en modification. L’arrêt Palmer ne doit pas servir à contourner un mécanisme de modification expressément conçu par le Parlement pour traiter ce type de changement. L’admission de ces éléments de preuve en appel n’était pas dans l’intérêt de la justice. [7] La seconde grande question qui se pose en l’espèce a trait au cadre d’analyse pour déterminer s’il est dans l’intérêt d’un enfant de permettre à l’un des deux parents d’aller vivre avec lui loin de l’autre parent. Elle concerne l’application de l’arrêt Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27 — tel qu’il a été précisé par la jurisprudence au cours des deux dernières décennies et à la lumière des modifications récentes apportées à la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.). [8] Déterminer l’intérêt de l’enfant est une lourde responsabilité qui a des répercussions profondes sur lui, sur la famille et sur la société. Dans bien des cas, cette détermination est ardue, dès lors que le tribunal doit choisir entre des visions concurrentes et souvent convaincantes de la meilleure façon de répondre aux besoins et aux intérêts de l’enfant. La difficulté est accentuée dans les affaires où il est question de déménagement. La distance géographique réduit la flexibilité, bouleverse les habitudes ancrées et a inévitablement un impact sur la relation entre un des parents et l’enfant. La nature prospective des affaires où il est question d’un déménagement exige qu’à un moment bien précis, le juge rende une décision qui tienne compte de la situation actuelle de l’enfant et qui puisse résister à l’épreuve du temps et à l’adversité. [9] Le droit relatif à l’intérêt de l’enfant insiste depuis longtemps sur la nécessité pour les juges de rendre des décisions individualisées et qui reposent sur l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Les enfants ont toutefois également besoin de prévisibilité et de certitude. Pour trouver un équilibre entre ces intérêts divergents, la loi fournit un cadre d’analyse et énumère des facteurs pour encadrer l’exercice, par les juges, de leur pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, notre Cour est appelée à examiner comment ces facteurs s’appliquent dans les affaires où il est question d’un déménagement important. Plus précisément, je clarifie que les raisons pour lesquelles le parent déménage et le « facteur du contact maximum » ne sont pertinents que dans la mesure où ils ont une incidence sur l’intérêt de l’enfant; que l’affirmation du parent selon laquelle il déménagera peu importe l’issue de la demande relative au déménagement ne devrait pas être prise en com
Source: decisions.scc-csc.ca