Bande de Sawridge c. Canada
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Bande de Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-03 Référence neutre 2005 CF 607 Numéro de dossier T-66-86A, T-66-86B Contenu de la décision Date : 20050503 Dossiers : T-66-86A et T-66-86B Référence : 2005 CF 607 Ottawa (Ontario), le 3 mai 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants et LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants TABLE DES MATIÈRES Page LA REQUÊTE................................................................................................................................ 4 LE CONTEXTE.............................................................................................................................. 9 La participation du juge Hugessen.................................................................................. 10 La participation du juge Russell...................................................................................... 20 L'IMPASSE ACTUELLE........…
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Bande de Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-03 Référence neutre 2005 CF 607 Numéro de dossier T-66-86A, T-66-86B Contenu de la décision Date : 20050503 Dossiers : T-66-86A et T-66-86B Référence : 2005 CF 607 Ottawa (Ontario), le 3 mai 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants et LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants TABLE DES MATIÈRES Page LA REQUÊTE................................................................................................................................ 4 LE CONTEXTE.............................................................................................................................. 9 La participation du juge Hugessen.................................................................................. 10 La participation du juge Russell...................................................................................... 20 L'IMPASSE ACTUELLE............................................................................................................ 48 LA DOCUMENTATION DES DEMANDERESSES............................................................... 55 LE DROIT.................................................................................................................................... 63 LA PLAIDOIRIE DES DEMANDERESSES............................................................................ 70 La crainte de partialité à la Cour fédérale - Principes fondamentaux........................... 72 L'influence du juge Muldoon sur le juge Hugessen........................................................ 77 L'influence du juge Hugessen sur le juge Russell.......................................................... 92 Le 29 juin 2004 - modifications aux actes de procédure.............................................. 101 18 octobre 2004 - La question des résumés de témoignage anticipé........................... 112 25 novembre 2004 - Les propositions des demanderesses pour une solution viable.. 124 Les résumés de témoignage anticipé - Changement de position de la Couronne et des intervenants 149 Des idées préconçues..................................................................................................... 163 Les commentaires visant les avocats des demanderesses........................................... 169 Les mots _fallacieux et malhonnêtes _........................................................................ 179 Les mots _opportunisme grossier _............................................................................. 186 La réprimande................................................................................................................. 213 La principale question en litige...................................................................................... 222 LA PLAIDOIRIE ÉCRITE DES DEMANDERESSES.......................................................... 226 Les allégations à l'encontre de la Cour fédérale.......................................................... 233 Les allégations à l'encontre du juge Hugessen............................................................. 253 Les allégations à l'encontre du juge Russell................................................................. 257 Conclusions sur l'exposé des arguments des demanderesses..................................... 285 CONCLUSIONS GÉNÉRALES............................................................................................... 289 LES QUESTIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT.................................................... 293 ORDONNANCE........................................................................................................................ 301 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LA REQUÊTE [1] Par la présente requête, les demanderesses demandent à la Cour de conclure à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité de la part du juge Russell, et d'ordonner que celui-ci se récuse de l'instance, même si le procès n'a pas encore débuté. [2] Les demanderesses affirment, en outre, que la tendance générale à la Cour fédérale elle-même fait craindre sa partialité dans la présente instance à leur endroit, ce qui appelle aussi un redressement. Dans leur avis de requête, les demanderesses ont demandé que la Cour consente au transfert de l'instance à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta ou, subsidiairement, qu'un juge, soit de la Cour fédérale soit de la Cour de l'Alberta, agréé à la fois par les demanderesses et la Couronne, soit désigné pour instruire le procès. [3] Cette demande a été modifiée lors de la présentation de la requête, les demanderesses demandant à la Cour de recommander la désignation par le juge en chef de la Cour fédérale d'un juge estimé acceptable tant par elles-mêmes que par la Couronne. Cette dernière s'oppose à cette proposition. [4] En ce qui concerne le juge Russell, les motifs de la crainte de partialité énoncés dans l'avis de requête sont les suivants : a) le juge Russell aurait fait preuve de partialité, notamment mais pas exclusivement, des manières suivantes : (i) en faisant des déclarations dénotant une prédisposition défavorable aux demanderesses quant à leur allégation principale, soit le droit à l'autonomie gouvernementale qu'elles font valoir; (ii) en faisant obstacle au droit des demanderesses de présenter une preuve en vue d'établir le bien-fondé, notamment, de leur droit à l'autonomie gouvernementale; (iii) en tenant des propos sarcastiques et irrespectueux, à l'endroit uniquement des demanderesses; (iv) en laissant entendre de manière non fondée que les avocats des demanderesses avaient agi de manière contraire à l'éthique professionnelle; (v) en attribuant à tort aux demanderesses et à leurs avocats, dans ses motifs, des actes et des mobiles inopportuns; (vi) en faisant des commentaires permettant raisonnablement de déduire qu'il préjugeait de la crédibilité de la preuve des demanderesses au sujet, notamment, du droit allégué à l'autonomie gouvernementale; (vii) en rendant des décisions qu'il est raisonnable d'estimer qu'elles constituent des manquements aux principes de justice naturelle; (viii) en donnant lieu de croire qu'il a étudié une preuve dont il n'a pas été saisi, en vue d'étayer une position défendue par la Couronne; (ix) en tirant, sans fondement, [traduction] « une conclusion défavorable fatale quant à la crédibilité des demanderesses » ; (x) en ne faisant pas part aux avocats des demanderesses de ses réserves avant de prononcer ses motifs, alors qu'il entendait tirer et a tiré une grave conclusion; (xi) en inventant une raison d'attribuer un mobile inopportun à un avocat des demanderesses, de manière à porter atteinte au droit de celles-ci d'établir le bien-fondé de leur cause; (xii) en traitant les demanderesses inéquitablement à plusieurs reprises, notamment en 1. se ralliant à une prétention défavorable aux demanderesses énoncée par les avocats de la partie adverse et manifestement inexacte et trompeuse; 2. permettant à plusieurs reprises aux avocats de la partie adverse de faire valoir des prétentions manifestement fallacieuses et en se fondant sur celles-ci malgré les efforts répétés des avocats des demanderesses de les rectifier; 3. se servant des pouvoirs et de l'autorité de la Cour pour tenter d'empêcher les avocats des demanderesses de présenter des observations à l'appui de leurs prétentions; il a réprimandé ces avocats lorsqu'ils lui ont laissé entendre que les avocats de la partie adverse faisaient valoir des prétentions manifestement trompeuses; 4. déformant, dans ses motifs, les arguments présentés par les demanderesses, pour ensuite les rejeter de façon sommaire; (xiii) ne commençant à traiter les demanderesses de manière plus équitable qu'après avoir eu connaissance de l'allégation de crainte de partialité; (xiv) se montrant inquiet quant à son impartialité, après avoir eu connaissance de l'allégation de crainte de partialité; (xv) ayant des apartés avec la Couronne. [5] À l'audience, on a retiré le motif xv, soit « en ayant des apartés avec la Couronne » . [6] En ce qui concerne la Cour fédérale, les demanderesses font état simplement d'une [traduction] « tendance générale faisant craindre sa partialité dans la présente l'instance » . Dans leurs observations écrites, toutefois, elles exposent plus en détail des motifs, qui visent notamment des actions du juge Muldoon (le juge lors du premier procès), du juge Hugessen (le juge chargé de la gestion de l'instance après le premier procès), de l'ancien juge en chef adjoint de la Cour fédérale ainsi que du juge Russell (le juge désigné pour présider le second procès), lesquelles actions, soutiennent-elles, donnent lieu séparément et cumulativement à une crainte raisonnable de partialité de la Cour fédérale à leur endroit. D'ailleurs, bien que le fondement déclaré de la requête ait été la crainte raisonnable de partialité, les demanderesses ont également déclaré dans leurs observations écrites disposer d'une preuve étayant une conclusion de partialité réelle. Lorsque la Cour a fait remarquer à l'audience ce qui découlait d'une telle allégation, M. Shibley, qui présentait la plaidoirie des demanderesses dans le cadre de la présente requête, a retiré du paragraphe 3 de l'exposé des arguments des demanderesses le passage offensant selon lequel [traduction] « [d]es éléments de preuve permettent toutefois d'étayer une telle conclusion [c.-à-d. de partialité réelle] » . [7] Le problème n'en disparaît pas complètement pour autant, toutefois, puisqu'il y a tout au long des documents produits des déclarations qui constituent, dans les faits, des allégations de partialité réelle. [8] Les craintes des demanderesses à l'égard d'autres juges de la Cour fédérale qui ne sont pas nommément désignés sont quelque peu ambivalentes. Selon certains de leurs témoins, il y aurait à la Cour fédérale certains juges pouvant leur assurer un procès équitable. D'autres témoins sont pour leur part moins optimistes. [9] Dans leur exposé des arguments, les demanderesses affirment que [traduction] « bien que nous croyions qu'il pourrait y avoir à la Cour fédérale des juges équitables en première instance, nous ne croyons pas que le soient ceux qu'on a désignés dans la présente affaire à ce jour, ni que ceux-ci se soucient de ce qu'il adviendrait si était désigné pour instruire l'affaire un autre juge de la Cour fédérale dont les parties n'auraient pas convenu » . [10] En d'autres termes, il « pourrait » y avoir des juges équitables à la Cour fédérale, comme il pourrait ne pas y en avoir, de sorte qu'à moins d'avoir leur mot à dire dans la désignation d'un nouveau juge pour le procès, les demanderesses demeureraient préoccupées à ce sujet. LE CONTEXTE [11] L'historique de l'action judiciaire dans laquelle s'inscrit la présente requête est long et tortueux, les débuts de l'affaire remontant à 1986. [12] Le premier procès a été instruit en 1993 et 1994 par le juge Muldoon, qui a rendu jugement et exposé ses motifs en 1995. [13] Les demanderesses ont fait appel de cette décision et la Cour d'appel fédérale a ordonné la tenue d'un nouveau procès parce que les motifs du juge Muldoon donnaient lieu à une crainte raisonnable de partialité. [14] Ce qui importe, aux fins de la présente requête, c'est l'historique de la procédure depuis la décision de la Cour d'appel fédérale en 1997. [15] Les documents des demanderesses ne permettent pas de dégager facilement cet historique, puisque la preuve et l'argumentation y sont entremêlées. On fait en soi oeuvre d'interprétation, bien sûr, lorsqu'on choisit les faits à présenter, mais lorsqu'on joint à ces faits des arguments, des opinions et des commentaires, des dangers distincts surgissent dont je traiterai plus loin lorsque j'examinerai les problèmes soulevés de manière générale par la preuve et la documentation des demanderesses. [16] Pour présenter un cadre dépassionné permettant de bien comprendre les questions en jeu dans la présente requête, je me suis fondé sur le dossier de la Cour mis à ma disposition. Pour faciliter la compréhension, j'entends ne faire ici qu'un exposé sommaire, et je donnerai par la suite les précisions requises permettant d'apprécier chaque allégation distincte des demanderesses. [17] Après que la Cour d'appel fédérale eut ordonné la tenue d'un nouveau procès dans sa décision de 1997, le juge Hugessen a été désigné juge chargé de la gestion de l'instance le 12 juin 1997. La participation du juge Hugessen [18] Le 13 juin 1997, le juge Hugessen a transmis à tous les avocats des parties une note dans laquelle il les conviait à demander de concert la fixation d'une date pour le nouveau procès. Aucun des avocats n'a répondu. [19] Cette absence de réponse a finalement donné lieu à l'envoi, le 20 mai 1998, de l'équivalent d'un avis d'examen de l'état de l'instance requérant des parties qu'elles exposent les raisons pour lesquelles l'action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. [20] Cela a entraîné les demanderesses à répondre au juge Hugessen qu'elles désiraient demander une modification des actes de procédure de manière à pouvoir tirer profit de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, notamment de l'arrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010. [21] On a tenu une audience de justification le 26 juin 1998. [22] Le 23 septembre 1998, les demanderesses ont introduit une requête aux fins de la modification de leur déclaration. Leurs observations écrites renfermaient les arguments importants qui suivent quant à la nature de leur demande. [traduction] Il s'agit d'une action par laquelle les demanderesses sollicitent une déclaration portant que certaines dispositions ajoutées en 1985 à la Loi sur les Indiens (le projet de loi C-31) et conférant des droits d'appartenance aux bandes demanderesses sont incompatibles avec l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, parce qu'elles contreviennent aux droits ancestraux et issus de traités permettant à ces bandes de décider quels peuvent être ou non leurs membres [...] La formulation des droits que les demanderesses se proposent de revendiquer et l'application à ces droits des règles du droit existant demeurent en lien suffisamment étroit avec ce que les demanderesses font actuellement valoir pour que ne soit pas nécessaire une seconde et nouvelle action. Il convient d'éviter la multiplicité d'actions. Le droit de décider de l'appartenance à une bande est un droit fondamental et, même, un élément essentiel de toute revendication de l'autonomie gouvernementale. La Couronne défenderesse, d'ailleurs, reconnaît l'existence d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, lequel comprend à tout le moins une certaine forme du droit de décider de l'appartenance. Factum des demanderesses, signifié le 21 septembre 1998, paragraphes 3, 5 et 7. Dossier de requête des demanderesses daté du 21 juillet 1998; avis de requête, paragraphe 6 et affidavit de Martin Henderson, paragraphes 1, 5 et 6. [...] [23] Il est également significatif qu'à l'audience relative à la requête pour amender de 1998, l'avocat des demanderesses ait fait la déclaration suivante : [traduction] [...] Nous faisons valoir d'ailleurs, dans mes observations, un droit de compétence dans sa formulation la plus étroite possible. Nous disons que, en tant que gouvernement, nous avons le droit de décider quels sont ou ne sont pas nos citoyens. À moins de consigner par écrit les règles que nous appliquons, on ne peut s'exprimer de manière plus précise. C'est ce que le juge en chef Lamer dit explicitement de faire. Je dois l'établir de manière aussi rationnelle et fondamentale que possible. Je ne peux le faire de manière trop générale. En faisant valoir la nouvelle demande, ainsi, nous ne disons pas que nous disposons d'un droit à l'autonomie gouvernementale de manière générale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit en l'espèce. Ce que nous disons, c'est que nous avons droit à cet aspect fondamental de notre autonomie gouvernementale. [...] L'action originale et la nouvelle action ne sont pas incompatibles. La nouvelle est simplement une explication se fondant sur l'ancienne. [Non souligné dans l'original.] Transcription - requête du 23 septembre 1998, pages 37:1 - 10; 37:16 - 37:22 et 123:17 - 17 [24] Ces déclarations sont d'importance parce que les demanderesses et la Couronne ne s'entendent pas maintenant sur ce que les modifications autorisées par le juge Hugessen en 1998 étaient censées englober en regard du concept d'autonomie gouvernementale. [25] Par ordonnance datée du 23 septembre 1998, le juge Hugessen a autorisé que des modifications soient apportées à la déclaration, à la condition que les demanderesses, la Couronne et les intervenants fournissent une liste détaillée des parties de la transcription du premier procès dont l'utilisation en preuve lors de tout nouveau procès dans l'affaire soulevait leur objection. [26] Le 10 mars 1999, les demanderesses ont déposé de nouvelles déclarations modifiées. [27] Les demanderesses n'appréciaient pas, toutefois, la condition concernant l'utilisation de la transcription du premier procès et elles s'y sont opposées. Selon elles, il ne conviendrait pas, lors d'un nouveau procès, d'utiliser la preuve provenant du premier, celle-ci étant entachée par les commentaires du juge Muldoon. La Couronne et les intervenants, pour leur part, ont soutenu qu'on pouvait utiliser à un nouveau procès toute la preuve provenant du premier, sauf pour ce qui est des commentaires et interventions du juge. [28] Le juge Hugessen a rejeté les prétentions des demanderesses. Il se souciait de ce que l'assignation de témoins ayant déjà présenté leur témoignage demande beaucoup de temps et d'argent, de source privée et publique, les coûts engagés n'étant pas justifiés sur le plan de l'efficacité. Le 7 décembre 2000, en conséquence, le juge Hugessen a ordonné, par suite d'une requête pour directives découlant de son ordonnance du 23 septembre 1998, que la transcription de tout témoignage lors du premier procès puisse être utilisée lors d'un nouveau procès, et que les témoins ayant déposé au premier procès ne puissent pas présenter le même témoignage au second, bien qu'ils puissent alors faire un autre témoignage. [29] Lorsqu'il a pris son ordonnance du 7 décembre 2000, le juge Hugessen a déclaré dans ses motifs du 13 décembre 2000 que « [l]es questions à trancher au second procès sont sur le fond les mêmes que celles qui devaient être tranchées au premier procès » , et il a également fait remarquer que la « matrice des faits » n'était en rien changée. Ces mots sont importants parce que, selon ce qu'affirment maintenant les demanderesses, ils démontrent que le juge Hugessen a tenté de restreindre la question à trancher et d'influer sur la portée du nouveau procès, même après avoir autorisé en 1998 des modifications permettant aux demanderesses de tirer avantage d'une nouvelle jurisprudence et de réunir de nouveaux éléments de preuve au soutien des aspects liés à l'autonomie gouvernementale de leur revendication. [30] Les demanderesses ont interjeté appel de l'ordonnance du 7 décembre 2000 du juge Hugessen, sans toutefois contester sa qualification des questions en litige ou son appréciation quant à la matrice des faits. Les demanderesses n'ont pas allégué non plus que le juge Hugessen avait fait preuve de partialité à leur endroit. Cela importe également parce que, dans le cadre de la requête à l'examen, les demanderesses affirment maintenant que les déclarations du juge Hugessen sur les questions en jeu et la matrice factuelle étaient inopportunes et donnaient lieu à une crainte raisonnable de partialité de sa part, du fait qu'il tentait d'influer sur la portée du nouveau procès de telle manière qu'elles ne pourraient établir le bien-fondé de leurs prétentions relativement à l'autonomie gouvernementale. Les demanderesses ajoutent que ces déclarations ont influé sur le traitement subséquent de l'affaire par le juge Russell, de telle sorte que cela donnait également lieu à une crainte raisonnable de partialité de la part de ce dernier. [31] L'appel des demanderesses à l'encontre de l'ordonnance du 7 décembre du juge Hugessen a été rejeté. Les appelantes ont également fait appel de l'ordonnance du 23 septembre 1998 de ce juge. Cet appel a également été rejeté. [32] Le juge Hugessen a continué d'éprouver des difficultés à faire progresser l'instance jusqu'à procès. Il semble que ses ordonnances n'étaient tout simplement pas respectées. Il a donc dû exercer un contrôle plus étroit sur le processus de gestion de l'instance. [33] Le 28 septembre 2001, par exemple, le juge Hugessen a décidé de circonscrire les droits des parties en matière d'interrogatoire préalable : [...] Je vais néanmoins prendre un certain nombre de dispositions [plutôt que de fixer une date de procès comme le demande une intervenante] qui vont obliger les parties à faire avancer les choses. Il est évident que les ordonnances que j'ai rendues jusqu'ici n'ont dans l'ensemble pas été respectées et n'ont pas réussi à faire avancer les choses. C'est pourquoi je me propose de prendre un certain nombre de mesures. Tout d'abord, je vais circonscrire la durée des interrogatoires préalables. Tous les interrogatoires devront être terminés le 1er mai 2002 [...] Bande indienne de Sawridge c. Canada, [2001] A.C.F. no 1488, paragraphes 8 et 9 [...] [34] Le dossier de la Cour fait voir qu'il y a eu à l'endroit du juge Hugessen « une tendance ou manque de collaboration et à l'obstruction de la part de l'avocat du demandeur » , ce qui méritait selon lui « une réprimande sévère » . Il a conclu qu'il lui fallait donc réduire le temps alloué au demandeur aux fins d'interrogatoire. [35] Le 30 novembre 2001, le juge Hugessen a retiré aux demanderesses cinq journées dont elles disposaient pour interroger le représentant de la Couronne dans l'affaire Sawridge et dix journées dans l'affaire Tsuu T'ina. Les motifs qu'il a exposés pour ce faire donnent à penser qu'il a eu des difficultés extrêmes à faire progresser les actions, et qu'il a été confronté à un manque de collaboration et à de l'obstruction de la part de l'avocate des demanderesses : a) dans l'affaire Sawridge : La plus importante question soulevée par la présente requête est le défaut de la demanderesse de fournir valablement des documents. L'action n'est pas nouvelle. Un procès a déjà eu lieu. Cela fait littéralement des années que la tenue d'un nouveau procès a été ordonnée. [...] J'estime que la transcription de l'interrogatoire de la demanderesse révèle que l'avocate de celle-ci n'a respecté ni l'ordonnance [antérieure] de la Cour [de répondre à toutes les questions visées par une objection, sa réponse étant fournie sous réserve de l'objection] ni la règle 241. En plus d'une ordonnance visant à obliger l'avocate de la demanderesse à remédier à cette situation sans délai, j'impose également une sanction procédurale à la demanderesse en raison de ce comportement inacceptable. Dans une ordonnance antérieure fixant un échéancier, j'ai alloué à chaque partie un certain nombre de jours pour terminer ses interrogatoires. Plusqu'elle a abusé du temps d'interrogatoire que je lui avais attribué, je retire à la demanderesse cinq des journées dont elle disposait pour interroger le représentant de la Couronne. [Non souligné dans l'original.] Bande de Sawridge c. Canada, [2001] A.C.F. no 1841, paragraphes 12, 16 et 17 b) dans l'affaire Tsuu T'ina : Premièrement, il doit ressortir de ce que j'ai déjà dit que je considère inexcusable le défaut de produire le demandeur Starlight les 13 et 14 septembre [...] Depuis le dépôt de la présente requête, la conduite du demandeur et de son avocat a même empiré [...] Enfin, la transcription de l'interrogatoire de Crowchild qui m'a été fournie révèle que l'avocat du demandeur ne s'est conformé ni à l'ordonnance de la Cour ni à la règle 241. L'avocate de la Couronne a donné de nombreux exemples de cas où l'avocat du demandeur avait fait défaut de se conformer à cette ordonnance et où il avait agi de façon inappropriée. J'estime que la transcription démontre l'existence d'une tendance au manque de collaboration et à l'obstruction de la part de l'avocat du demandeur, ce qui mérite une réprimande sévère à mon avis. La répétition de cette conduite ne sera pas tolérée et j'ordonne au demandeur de remédier immédiatement à cette situation. Comme dans l'affaire connexe, je punis la conduite du demandeur, qui est particulièrement mauvaise, en réduisant le nombre de jours qui lui avait été attribué pour qu'il interroge au préalable le représentant de la Couronne. La conduite étant bien pire que dans l'autre affaire, le nombre de jours éliminés sera de dix. [Non souligné dans l'original.] Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1840, paragraphes 12 à 16 [...] [36] Les difficultés n'ont cependant pas alors cessé. Les demanderesses ont demandé l'autorisation de faire subir un interrogatoire écrit à chacun des intervenants en l'espèce. Le juge Hugessen a conclu, dans ses motifs du 19 juin 2002, que certaines des questions prévues étaient « extraordinairement fastidieuses et nécessiteraient une énorme quantité de travail » et que cela ne présenterait d'intérêt pour personne. Le juge Hugessen a alors ajouté sur ce point, dans la même ordonnance : Finalement, et cela occupe aussi une grande place dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, la présente affaire n'a pas eu à ce jour un déroulement aisé, et je ne crois pas qu'elle aura un déroulement aisé au cours des mois et des années à venir à mesure que nous nous efforçons, chacun d'entre nous, de l'amener au stade du procès. Je n'impute de motivations à personne parce que je reconnais que toutes les parties et tous les intervenants ont un intérêt véritable dans la solution de cette affaire. Je reconnais cela sans réserve, mais, si l'on devait autoriser ces interrogatoires écrits, alors inévitablement et sans l'ombre d'un doute ils ajouteraient énormément aux délais, déjà beaucoup trop longs, qui seraient nécessaires avant que finalement les demandeurs ne se présentent et n'exposent leurs prétentions devant le juge de première instance. Bande de Sawridge c. Canada, [2002] A.C.F. no 933, paragraphes 5, 6, 8 et 9. [37] En 2003, toutefois, les demanderesses ont signifié 14 000 interrogatoires écrits à la Couronne, ce que le juge Hugessen a annulé à titre d'abus de procédure, le juge condamnant les demanderesses à des dépens de 20 000 $. [38] Le déroulement de l'interrogatoire préalable a continué d'être ardu. La Couronne a présenté six requêtes dans chaque action quant aux problèmes éprouvés - parmi lesquels des refus injustifiés et des défauts de donner suite en temps opportun à des engagements - lors de l'interrogatoire préalable. [39] Une conférence préparatoire a eu lieu en fin de compte le 27 février 2004, et une ordonnance a été rendue le 26 mars 2004 donnant des directives détaillées en vue d'en arriver à procès le 10 janvier 2005. [40] L'ordonnance préparatoire du 26 mars 2004 du juge Hugessen est au coeur de tout ce qui va suivre et je la reproduirai donc en son entier : [traduction] 1. Ces affaires seront instruites à Edmonton, en Alberta, à compter du 10 janvier 2005. 2. Échéancier des interrogatoires préalables : a) réponses des demanderesses aux interrogatoires écrits de la Couronne signifiées et déposées d'ici le 30 avril 2004; b) nouvel affidavit des documents de la Couronne signifié d'ici le 30 avril 2004; c) documents à l'égard desquels le privilège devient prescrit à communiquer à compter de la date de prescription; d) autres documents « omis » (c.-à-d. par suite d'une erreur lors d'une communication antérieure) à produire d'ici le 30 juin 2004. 3. Toutes les questions dans le cadre de l'interrogatoire préalable se soulevant par suite de la production de nouveaux documents doivent prendre la forme d'interrogatoires écrits, après autorisation obtenue par requête présentée en vertu de l'article 369 des Règles. 4. Sous réserve de nouvelles directives du juge de l'instance, les procès seront instruits simultanément. 5. Tous les rapports d'experts doivent être signifiés d'ici le 15 juillet 2004. 6. Les rapports d'experts en contre-preuve (dont la portée se limite à répliquer aux rapports d'experts produits par d'autres parties ou à les réfuter) doivent être signifiés d'ici le 29 octobre 2004. 7. Tout autre rapport d'expert ne peut être produit que sur autorisation de la Cour obtenue au préalable par requête. 8. Toute partie désirant présenter une preuve par histoire orale doit en signifier un résumé détaillé d'ici le 30 juin 2004. 9. Les parties désirant présenter des témoignages au procès (liés notamment à l'histoire orale) doivent signifier des listes de témoins et des résumés de témoignage anticipé (faisant notamment état de la langue utilisée s'il ne s'agit pas de l'anglais ainsi que du nom de l'interprète, s'il est connu) d'ici le 15 septembre 2004. 10. L'ordonnance du 8 décembre 2000 régit le recours à la transcription du premier procès; la partie qui entend recourir à cette transcription doit informer les autres parties des éléments qu'elle compte en utiliser, d'ici le 30 juin 2004. 11. La transcription d'un interrogatoire préalable qu'une partie entend lire au procès doit être signifiée d'ici le 15 novembre 2004. 12. Les actes de procédure ne peuvent être modifiés que sur autorisation obtenue par requête présentée d'ici le 18 mai 2004 en vertu de l'article 369 des Règles. 13. Il serait souhaitable que se tienne tôt une conférence de gestion de l'instruction devant être présidée par le juge du procès et où on traiterait notamment : a) de la constitution d'une base de données sur la documentation pour le procès; b) de tout problème d'interprétation lié à un témoignage dans une langue autre que l'anglais. 14. Les ordonnances rendues antérieurement par le juge McNair le 14 septembre 1989 et par le juge Hugessen le 26 mai 2000 régissent la participation des intervenants. 15. Les intervenants doivent respecter les délais fixés dans la présente ordonnance. [41] Le juge Russell a été désigné juge du procès à la fin de mars 2004 et, à partir de ce moment-là, le juge Hugessen n'a plus pris part à l'action. La participation du juge Russell [42] Après avoir été désigné juge du procès, le juge Russell s'est occupé, en premier lieu, des demandes de modification des actes de procédure présentées tant par la Couronne que par les demanderesses. La Couronne a demandé l'autorisation de modifier sa défense et les demanderesses celle de modifier de nouveau leurs nouvelles déclarations modifiées. [43] Le juge Russell a autorisé certaines modifications mais en a refusé d'autres, pour ce qui est tant de la Couronne que des demanderesses. Ce qu'il importe toutefois de noter, c'est qu'au moyen des modifications qu'elles sollicitaient, les actes de procédure des demanderesses aurait comporté une revendication globale d'autonomie gouvernementale générale. [44] La Couronne s'est opposée aux modifications liées à l'autonomie gouvernementale générale, au motif qu'elles étaient inopportunes et allaient bien au-delà des droits allégués dans les actes de procédure par les demanderesses quant au contrôle de l'appartenance à leur groupe. [45] Les demanderesses ne partageaient pas l'avis de la Couronne et ont affirmé que les modifications proposées [traduction] « ne changent rien à leur demande de redressement et ne créent pas un nouveau motif de procès » . [46] Pour les motifs énoncés dans son ordonnance du 29 juin 2004, le juge Russell n'a pas autorisé les modifications proposées par les demanderesses et liées à une nouvelle revendication relative à l'autonomie gouvernementale ou soulevant des allégations au sujet d'autres premières nations. [47] Le juge Russell, dans son ordonnance du 29 juin 2004 sur cette question, a déclaré : [...] 26. Il y a plusieurs objections à apporter aux aspects litigieux des modifications proposées par la bande : a) certaines des modifications proposées au paragraphe 8 sont contraires à des décisions de notre Cour qui portent que la demanderesse en l'instance est la bande elle-même; et b) certaines des modifications auraient pour conséquence d'élargir la portée de l'action et introduiraient une nouvelle réclamation d'autodétermination; et c) certaines des modifications viendraient élargir encore plus les réclamations en soulevant des allégations au sujet d'autres premières nations. 27. Selon moi, les modifications contestables dont je ferai état plus tard ne viennent pas clarifier les questions litigieuses présentées à la Cour. Elles soulèvent de nouvelles questions litigieuses qui exigeraient d'autres interrogatoires, retardant à nouveau le procès. Le fait que ces modifications soient proposées si tard, leur nombre et importance, la mesure dans laquelle des positions antérieures sont modifiées et le préjudice inévitable qui serait causé à la Couronne (voir Maurice c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2004] A.C.F. no 670, 2004 CF 528, au paragr. 10), me convainquent que ces modifications ne doivent pas être autorisées. De plus, certaines d'entre elles ne sont pas pertinentes aux questions en litige. Comme la NSIAA le fait remarquer, la conséquence de certaines des modifications proposées par la bande serait de [traduction] « mettre la Couronne en cause pour sa conduite globale dans ses relations avec les premières nations au Canada. Un procès qui est prévu durer des mois pourrait maintenant prendre des années à régler » . De plus, certaines autres modifications auraient pour effet de [traduction] « étendre considérablement la portée de cette action et soulever des questions qui n'ont pas fait l'objet d'interrogatoires [dans un contexte où] les modifications n'ajoutent aucun élément de fond à la prétention de la demanderesse qu'elle a un droit autochtone de décider à qui elle reconnaît le statut de membre [...] » . En fait, il me semble que les termes « première nation » s'appliquent exclusivement à la bande demanderesse. Le fait d'utiliser deux expressions différentes ( « demanderesse » et « première nation » ) lorsqu'on parle de la bande n'ajoute rien, bien que je n'aie aucune objection de fond à ce que la bande utilise ces deux expressions. [...] [48] Les demanderesses n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance du 29 juin 2004 du juge Russell portant sur les modifications et elles n'ont assurément pas fait valoir de quelque autre manière que ce soit que l'ordonnance ou ses motifs leur inspirait une crainte raisonnable de partialité. [49] Cela importe parce que, dans la présente requête, les demanderesses font valoir une crainte de partialité remontant, par-delà l'ordonnance du 29 juin 2004, à des décisions et commentaires émanant du juge Hugessen. Elles affirment essentiellement que, depuis le jugement de 1997 de la Cour d'appel fédérale, les juges Hugessen et Russell ont donné leur appui à la Couronne (ou on peut craindre de manière raisonnable à tout le moins qu'ils lui ont donné leur appui) pour s'assurer que le concept d'autonomie gouvernementale (tel qu'elles souhaitent maintenant le définir) soit tenu écarté de l'instance et qu'elles ne puissent pas présenter une preuve sur cette question. [50] Les demanderesses affirment que, malgré le fait que l'ordonnance du 29 juin 2004 du juge Russell rejetait expressément les modifications demandées portant sur l'autonomie gouvernementale, elles ne se sont rendu compte que bien plus tard (soit en décembre 2004) qu'il y avait lieu d'avoir une crainte de partialité, ce qui explique pourquoi elles n'ont pas fait appel de cette ordonnance du 29 juin 2004. [51] La première rencontre du juge Russell avec les avocats de toutes les parties a eu lieu à Edmonton, le 17 septembre 2004. L'objet général en était de vérifier si, après l'ordonnance préparatoire du 26 mars 2004 du juge Hugessen, des questions demeuraient toujours à régler, et de traiter de questions pratiques liées à l'administration du procès devant débuter le 10 janvier 2005. [52] Le juge Russell s'est aperçu que cela n'allait pas vraiment bien entre les parties. Il y avait encore d'importantes divergences à résoudre avant que le procès puisse débuter. De fait, il était beaucoup plus urgent de s'occuper des éléments de désaccord que des questions d'ordre pratique ou administratif soulevées. [53] Aux fins de la requête dont la Cour est actuellement saisie, il importe de relever que, le 17 septembre 2004, la Couronne a immédiatement fait part au juge du procès de préoccupations fondamentales quant à des [traduction] « divergences radicales » opposant la Couronne et les demanderesses au sujet de ce qu'englobaient les actes de procédure, et de la nature de la liste des témoins et des résumés de témoignage anticipé que les demanderesses avaient signifiés le 15 septembre 2004, la date limite prévue par l'ordonnance du juge Hugessen pour le dépôt de ces documents. [54] La transcription de la conférence de gestion de l'instance du 17 septembre 2004 fait voir que, selon la Couronne, il y avait [traduction] [...] des divergences radicales à l'égard de certaines des questions soulevées. La Couronne est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir dans l'instance aux actes de procédure tels qu'ils ont été modifiés, et elle a donc sa conception de ce qui est pertinent. Ce qu'il est susceptible d'advenir, selon nous, c'est l'élargissement de la portée du présent procès hors de ce que prévoient les actes de procédure [...] Transcription de la conférence du 17 septembre 2004, M. Kindrake, 25:20 à 26:1 [55] Pour ce qui est des résumés de témoignage anticipé des demanderesses, la Couronne était d'avis que ceux-ci ne convenaient pas et ne respectaient pas les prescriptions de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen. [56] La Couronne estimait ces problèmes être d'une telle importance qu'ils devaient être réglés rapidement, avant que ne débute le procès. [57] Le 17 septembre 2004, les demanderesses étaient représentées par M. Henderson, M. Healey et Mme Twinn. Comme le montre la transcription, M. Henderson a convenu avec la Couronne que des questions pertinentes d'importance devaient être réglées avant que ne débute le procès. Cela est digne de mention, puisque M. Henderson a cessé de prendre part à l'instance peu après la rencontre du 17 septembre 2004 et que M. Healey a ensuite commencé à s'opposer aux tentatives faites par la Couronne de soulever devant la Cour des questions en relation avec la portée et avec la pertinence. [58] Il importe aussi de noter que, le 17 septembre 2004, la Couronne a établi un lien clair entre les actes de procédure et ses préoccupations au sujet des résumés de témoignage anticipé. La Couronne a adopté comme position, dès l'abord, que la question de l'autonomie gouvernementale rendait nécessaire d'interpréter les actes de procédure, en leur version modifiée, pour pouvoir se prononcer sur la pertinence de témoignages à présenter au procès. La Couronne a fait voir très clairement, dans le cadre de la présente requête et en d'autres occasions antérieures, qu'elle n'adoptait pas comme position que les actes de procédure ne comportaient aucun élément lié à l'autonomie gouvernementale. Ce que la Couronne conteste, toutefois, c'est la prétention que ces actes englobent une revendication globale et à large portée d'autonomie gouvernementale générale. La Couronne s'oppose, de ce fait, à la présentation par les dema
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196