R. c. G. (B.)
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R. c. G. (B.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-06-10 Recueil [1999] 2 RCS 475 Numéro de dossier 26226 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26226 Contenu de la décision R. c. G. (B.), [1999] 2 R.C.S. 475 Sa Majesté la Reine Appelante c. B.G. Intimé Répertorié: R. c. G. (B.) No du greffe: 26226. 1999: 29 janvier; 1999: 10 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Troubles mentaux ‑‑ Déclarations protégées ‑‑ Admissibilité ‑‑ Accusé inculpé de diverses infractions d’ordre sexuel ‑‑ Évaluation de l’état mental de l’accusé faite par un psychiatre ‑‑ Témoignage de l’accusé au procès incompatible avec la déclaration protégée qu’il a faite au psychiatre ‑‑ Code criminel prévoyant l’admissibilité d’une déclaration protégée dans un tel cas pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé ‑‑ Déclaration protégée liée à une déclaration extrajudiciaire faite à la police et déclarée inadmissible au début du procès ‑‑ La déclaration protégée est‑elle également inadmissible? ‑‑ Dans l’affirmative, peut‑elle être utilisée pour attaquer la crédibilité de l’accusé? ‑‑ Inter…
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R. c. G. (B.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-06-10 Recueil [1999] 2 RCS 475 Numéro de dossier 26226 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26226 Contenu de la décision R. c. G. (B.), [1999] 2 R.C.S. 475 Sa Majesté la Reine Appelante c. B.G. Intimé Répertorié: R. c. G. (B.) No du greffe: 26226. 1999: 29 janvier; 1999: 10 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Troubles mentaux ‑‑ Déclarations protégées ‑‑ Admissibilité ‑‑ Accusé inculpé de diverses infractions d’ordre sexuel ‑‑ Évaluation de l’état mental de l’accusé faite par un psychiatre ‑‑ Témoignage de l’accusé au procès incompatible avec la déclaration protégée qu’il a faite au psychiatre ‑‑ Code criminel prévoyant l’admissibilité d’une déclaration protégée dans un tel cas pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé ‑‑ Déclaration protégée liée à une déclaration extrajudiciaire faite à la police et déclarée inadmissible au début du procès ‑‑ La déclaration protégée est‑elle également inadmissible? ‑‑ Dans l’affirmative, peut‑elle être utilisée pour attaquer la crédibilité de l’accusé? ‑‑ Interprétation de l’art. 672.21(3) f) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . L’accusé s’est présenté à un poste de police et, après avoir reçu une mise en garde et obtenu lecture de ses droits constitutionnels, il a fourni à la police une déclaration dans laquelle il admet s’être livré à divers actes à caractère sexuel sur son jeune cousin. L’accusé est subséquemment inculpé et un tribunal ordonne une évaluation de son état mental en vertu des al. 672.11a) et b) du Code criminel . Lors de cette évaluation, le psychiatre obtient de l’accusé un aveu incriminant (la “déclaration protégée”) lorsqu’il lui demande de s’expliquer au sujet de la déclaration extrajudiciaire faite aux policiers. Une seconde expertise est demandée par la défense. Les rapports des deux psychiatres soulignent les faibles capacités mentales de l’accusé mais concluent néanmoins qu’il est apte à subir son procès. Les rapports indiquent également la grande complaisance de l’accusé devant les personnes en autorité et le peu de fiabilité de ses réponses lorsqu’il se trouve dans une situation anxiogène. Au procès, à la suite du témoignage de la victime, le ministère public tente d’introduire en preuve la déclaration extrajudiciaire de l’accusé. Se fondant sur les expertises psychiatriques, le juge du procès la déclare inadmissible. Par la suite, l’accusé témoigne et nie toute activité sexuelle avec la victime. Le ministère public le contre‑interroge alors sur sa “déclaration protégée” en vertu de l’al. 672.21(3)f) du Code. Le paragraphe 672.21(3) énumère quelques exceptions au principe général de l’inadmissibilité en preuve d’une déclaration protégée, en particulier l’al. f) qui prévoit l’admissibilité d’une telle déclaration pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsqu’il rend un témoignage contredisant sa déclaration protégée. Pour le juge du procès, le débat porte entièrement sur la crédibilité des témoins. Soulignant le manque de crédibilité de l’accusé et préférant la version de la victime, il conclut à la culpabilité de celui‑ci. La Cour d’appel accueille l’appel de l’accusé et ordonne la tenue d’un nouveau procès. La cour indique que le juge du procès a commis une erreur en utilisant contre l’accusé la déclaration protégée pour mettre en doute sa crédibilité. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: L’aveu de l’accusé fait au psychiatre constitue une déclaration protégée au sens de l’art. 672.21 du Code. En tenant pour acquis que la première confession faite aux policiers est inadmissible, la deuxième déclaration le sera également si la connexité entre les deux déclarations est suffisante pour que la seconde ait été contaminée par la première. Cette interprétation est conforme aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés qui a constitutionnalisé, à l’art. 7 , certains éléments de la règle des confessions. Une confession jugée inadmissible ne saurait être introduite en preuve indirectement sans mettre en cause le droit au silence et le principe interdisant l’auto‑incrimination. De plus, puisque c’est en raison de la contamination qui existe entre la première confession et la seconde déclaration que cette dernière est inadmissible, il n’y a donc pas lieu, dans un tel cas, de décider si la deuxième déclaration est une confession faite à une personne en autorité. En l’espèce, la seconde déclaration est inadmissible en raison de sa connexité avec la confession inadmissible antérieure. L’aveu fait au psychiatre résulte directement de la confrontation de l’accusé avec sa première déclaration. Aucune information supplémentaire n’a été obtenue. Puisque la seconde déclaration n’existe qu’en vertu de la première, il n’est pas nécessaire de s’attarder ici à la persistance des facteurs viciateurs, bien qu’en l’espèce ceux‑ci étaient toujours présents dans une certaine mesure. S’il est possible, dans certaines circonstances, de faire la distinction entre l’utilisation d’une preuve dans le but de mettre en doute la crédibilité d’un accusé et son utilisation au fond, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la règle des confessions. Cette règle prévoit qu’on ne peut utiliser à quelque fin que ce soit une confession involontaire. La règle des confessions prévoit donc l’exclusion de la déclaration protégée parce qu’elle est dérivée de la confession inadmissible antérieure. L’article 672.21 du Code n’est pas incompatible avec l’application de la règle des confessions. En adoptant cet article, le législateur a cherché un équilibre entre la recherche de la vérité et la protection des accusés soumis à une évaluation de leur capacité mentale. Cet équilibre sera difficilement atteint par la mise à l’écart des règles de preuve qui prévoient l’exclusion d’une preuve par ailleurs inadmissible. Si l’exception de l’al. 672.21(3) f) permet de réintroduire indirectement des preuves précédemment exclues, les accusés refuseront de répondre à certaines questions de leur psychiatre de peur que ces preuves ne soient réintroduites au procès. Plus important encore, il faut favoriser une interprétation de l’al. 672.21(3) f) qui ne rend pas la disposition inopérante, si tant est qu’elle soit plausible. Puisque la règle des confessions qui s’oppose à toute utilisation d’une déclaration involontaire est maintenant constitutionnalisée, l’utilisation d’une preuve en contradiction de cette règle contreviendrait à l’art. 7 de la Charte . Enfin, rien dans le texte de l’al. 672.21(3) f) ne permet d’affirmer que le législateur ait voulu écarter la règle des confessions; il faut donc rejeter l’interprétation qui est contraire à la Charte . Dans les circonstances de l’espèce, le consentement de la défense au dépôt en preuve du rapport du psychiatre qui contenait la déclaration protégée et le fait que la défense ne se soit pas opposée à l’utilisation de cette preuve par le ministère public lors du contre‑interrogatoire de l’accusé ne constituent ni une renonciation valable ni un consentement à l’utilisation de la déclaration protégée. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): La déclaration de l’accusé au psychiatre est une «déclaration protégée». L’alinéa 672.21(3) f) du Code criminel permet l’utilisation des déclarations protégées en vue de mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsqu’il se présente à la barre et fait une déclaration différente au cours de son témoignage. En l’espèce, au procès, l’accusé a donné une version différente des événements de celle qu’il avait donnée au psychiatre. Conformément à l’exception limitée prévue par l’al. 672.21(3) f), le juge du procès n’a utilisé la déclaration de l’accusé au psychiatre qu’à l’égard de la question de la crédibilité. L’argument de l’accusé que sa déclaration au psychiatre était inadmissible et soustrait à l’application de l’al. 672.21(3) f) doit être rejeté. Premièrement, cette déclaration n’était pas une confession involontaire. Même s’il était possible de considérer le psychiatre comme une personne en situation d’autorité, personne ne prétend que la déclaration au psychiatre n’était pas volontaire. L’accusé n’a pas été privé de son droit de décider de faire ou non une confession. En outre, la déclaration n’était pas inadmissible en raison de ses liens avec la confession antérieure qui avait été faite à la police et qui avait été déclarée inadmissible par le juge du procès. Le lien entre la déclaration de l’accusé au psychiatre et la déclaration antérieure à la police ne respecte ni l’un ni l’autre des volets du critère établi dans l’arrêt I. (L.R.) et T. (E.) en matière d’inadmissibilité par dérivation. Les caractéristiques ayant vicié la première confession n’existaient plus, et la première déclaration n’a pas effectivement privé l’accusé de la possibilité de décider de faire ou non la déclaration subséquente. Le degré de connexité important entre les deux déclarations qui est exigé par le droit pour établir le caractère involontaire n’existe donc pas dans la présente affaire. Affirmer que toute déclaration dérivée d’une confession inadmissible ou similaire à une telle confession devient de ce fait inadmissible a pour effet de miner la raison d’être du choix qui est au cœur de la règle des confessions et de la doctrine de l’exclusion de la preuve dérivée. La connexité ou la similitude entre une déclaration antérieure incompatible et une déclaration subséquente ne rend cette dernière inadmissible que si cette connexité ou similitude est suffisante pour démontrer que le lien est susceptible d’avoir rendu la seconde déclaration involontaire. Deuxièmement, même si l’accusé avait établi que sa déclaration au psychiatre était inadmissible, elle pourrait néanmoins être utilisée pour mettre en doute sa crédibilité en vertu de l’al. 672.21(3) f) du Code criminel . Il est bien fondé de considérer que l’exception limitée en matière d’utilisation prévue par cette disposition s’applique à toutes les «déclarations protégées», y compris les confessions inadmissibles. Le texte de cet alinéa est clair et conforme à l’intention du législateur. En édictant l’art. 672.21 , le législateur désirait non seulement faciliter les évaluations psychiatriques ordonnées par les tribunaux en accordant aux accusés une garantie de confidentialité, mais également soutenir et protéger la recherche de la vérité. L’alinéa 672.21(3) f) réalise un compromis entre ces deux objectifs. Bien que la règle de common law relative aux confessions n’autorise pas l’utilisation des confessions inadmissibles ou des déclarations qui en sont dérivées pour attaquer la crédibilité d’un accusé, le législateur a le pouvoir de modifier la common law. Vu l’absence d’ambiguïté du texte de l’al. 672.21(3) f) et le fait qu’on ne conteste pas sa constitutionnalité, cette disposition ne peut recevoir une interprétation atténuée pour des motifs d’ordre constitutionnel. Même si la constitutionnalité de l’al. 672.21(3) f) était contestée, tout indique qu’il résisterait à un tel examen. Le fait qu’une déclaration a été obtenue en violation d’un droit reconnu par la Constitution, en l’occurrence le droit de ne pas s’incriminer, ne rend pas automatiquement inconstitutionnelle toute utilisation subséquente de cette déclaration. Les conséquences d’une atteinte à ce droit sont déterminées par application de l’art. 24 de la Charte , c’est‑à‑dire en décidant si l’utilisation de la déclaration en cause est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Les cas où une telle utilisation d’une déclaration commande d’écarter celle‑ci en vertu du par. 24(2) peuvent être décidés à la lumière des faits qui leur sont propres. Cela ne permet pas de conclure qu’il est généralement interdit au législateur de permettre l’utilisation de déclarations protégées, y compris les confessions inadmissibles, pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêt suivi: R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504; arrêts mentionnés: Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926; Hebert c. The Queen, [1955] R.C.S. 120; R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272; R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618; M‘Naghten’s Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; Monette c. The Queen, [1956] R.C.S. 400; R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Pelletier (1986), 29 C.C.C. (3d) 533; Thompson c. Goold & Co., [1910] A.C. 409; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Motel Pierre Inc. c. Cité de Saint‑Laurent, [1967] B.R. 239; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597; R. c. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49; Park c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 64. Citée par le juge McLachlin (dissidente) R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11c), 13 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [mod. 1991, ch. 43, art. 4], art. 672.11a), b), 672.21 , 672.21(3) f), 686(1) b)(iii) [idem, art. 9 (ann., art. 8 )]. Doctrine citée Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Rapport. Justice pénale et correction: un lien à forger. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1969. Canada. Commission de réforme du droit. Le désordre mental dans le processus pénal. Ottawa. La Commission, 1976. Canada. Commission royale d’enquête sur le système pénal du Canada. Rapport de la Commission royale d’enquête sur le système pénal du Canada. Ottawa: Imprimeur du Roi, 1938. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e sess., 34e lég., 4 octobre 1991, p. 3296. Canada. Ministère de la Justice. Rapport d’un comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au service des pardons du ministère de la Justice du Canada. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1956. Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. by Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1997), 10 C.R. (5th) 235, 119 C.C.C. (3d) 276, [1997] A.Q. no 2267 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. Maurice Galarneau et Caroline Vallières, pour l’appelante. Robert Malo, pour l’intimé. Le jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie a été rendu par //Le juge Bastarache// Le juge Bastarache — I. Introduction 1 L’interprétation d’une disposition législative est souvent problématique lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure elle doit s’harmoniser avec les règles traditionnelles de la common law et avec les valeurs constitutionnelles de la Charte canadienne des droits et libertés . C’est ce qu’il nous faut faire en l’espèce au sujet de l’al. 672.21(3) f) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , portant sur les modalités applicables à l’admissibilité d’une «déclaration protégée» faite par un accusé au psychiatre qui procède à l’évaluation de sa capacité à subir son procès. II. Les faits 2 L’intimé B.G., est accusé de s’être livré à divers actes à caractère sexuel sur son jeune cousin D.C. pendant une période de sept ans. Les événements reprochés débutent en 1983 alors que l’intimé est âgé de dix-neuf ans et la victime de cinq ans. 3 Le 18 mars 1993, à la demande des policiers, l’intimé se présente à un poste de la Sûreté du Québec, accompagné de son frère aîné. Après avoir reçu une mise en garde et obtenu lecture de ses droits constitutionnels, l’intimé fournit à la police une déclaration inculpatoire qui sera consignée par écrit, dans laquelle il admet et explique en détail le déroulement des agressions sexuelles reprochées. L’intimé est subséquemment inculpé par voie de procédure sommaire. 4 En février 1994, lors de l’enquête pro forma, le tribunal mandate, du consentement des parties, le psychiatre John Wolwertz afin d’évaluer l’aptitude de l’intimé à subir son procès et sa capacité d’encourir une responsabilité criminelle suivant les al. 672.11a) et b) du Code criminel . Lors de cette évaluation, le Dr Wolwertz obtient de l’intimé un aveu incriminant (ci-après la «déclaration protégée») en lui demandant de s’expliquer au sujet de la déclaration extrajudiciaire faite aux policiers l’année précédente. 5 Une seconde expertise est demandée par la défense, qui mandate le psychiatre Paul-André Lafleur à cette fin. Dans leurs rapports respectifs, le Dr Lafleur et le Dr Wolwertz, après avoir souligné les faibles capacités mentales, le manque d’éducation et l’état de dépendance de l’intimé, ont néanmoins conclu qu’il était apte à subir son procès et devait être tenu pour sain d’esprit au moment de la perpétration des actes reprochés. Les rapports soulignent également la grande complaisance de l’intimé devant les personnes en autorité et le peu de fiabilité de ses réponses lorsqu’il se trouve dans une situation anxiogène. 6 Au procès, à la suite du témoignage de la victime, le ministère public tente d’introduire en preuve la déclaration extrajudiciaire de l’intimé. À la suite d’un voir-dire, le juge Lamoureux, siégeant sans jury, déclare celle-ci inadmissible. Il se fonde en cela sur les expertises psychiatriques qui le font douter de la capacité de l’accusé à comprendre les conséquences de sa déclaration et de son utilisation éventuelle devant le tribunal, ainsi que sur le peu de fiabilité des réponses de l’accusé lorsqu’il se trouve dans une situation anxiogène. 7 Par la suite, l’intimé témoigne en défense et nie toute activité sexuelle avec la victime. Le ministère public le contre-interroge alors sur sa «déclaration protégée» en vertu de l’al. 672.21(3) f) du Code criminel , vu l’incompatibilité entre celle-ci et son témoignage. La défense ne s’oppose pas à ces questions. Enfin, avant de clore la preuve, les procureurs conviennent de déposer les témoignages rendus par les deux psychiatres lors du voir-dire, ainsi que leurs rapports respectifs. III. Les dispositions législatives pertinentes 8 L’article 672.21 du Code criminel prévoit: 672.21 (1) Au présent article, «déclaration protégée» s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ou du traitement prévu par une décision à la personne désignée dans l’ordonnance d’évaluation ou la décision ou à un préposé de cette personne. (2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve. (3) Par dérogation au paragraphe (2), une preuve d’une déclaration protégée est admissible pour: a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès; b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé; c) déterminer si l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux au sens de l’article 672.65; d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction; e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict; f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite; g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit. IV. Historique judiciaire A. La Cour du Québec (14 février 1996) 9 Confronté à des versions contradictoires des faits, le juge Lamoureux souligne que le débat porte entièrement sur la crédibilité des témoins. C’est en raison du manque de crédibilité de l’accusé, résultant entre autres de son admission de culpabilité au Dr Wolwertz et de la négation subséquente devant la cour, que le juge Lamoureux conclut à sa culpabilité, préférant la version des faits de la victime, qui constituait la seule preuve du ministère public. Il affirme à ce sujet: L’accusé a donné, a inventé deux (2) scénarios pour le crime qu’on lui reproche. Quelle crédibilité dois-je donner au témoignage de l’accusé, qui a admis au docteur Wolwertz qu’il a agressé sexuellement la victime et qui, sous serment, devant la Cour, nie cette déclaration? Que l’accusé dise à la Cour qu’il était intimidé, je ne peux pas retenir cette à peu près seule défense que l’accusé a présentée, son état psychique. Je comprends que l’accusé peut avoir certains problèmes, mais pas au point de ne pas . . . d’ailleurs, il a prouvé lors de sa rencontre avec le docteur Wolwertz, qu’il pouvait raisonnablement bien comprendre les questions qui lui étaient posées. Alors, moi je retiens les paroles qu’il a tenues avec le docteur Wolwertz. La deuxième partie, les motifs qui m’ont m’amené (sic) à une conclusion, est que je n’ai pas particulièrement été épaté par le témoignage rendu par l’accusé. Je comprends que l’accusé a certains problèmes, on les considère dans le rapport du docteur Wolwertz, dans le rapport du docteur Paul-André Lafleur, mais ni un (sic) ni l’autre ne peut m’amener à la conclusion que l’accusé ne savait pas ou ne pouvait pas comprendre les admissions qu’il a faites. C’est une question de crédibilité, et si, pour les fins de la jurisprudence, je me référais, et je dois le faire, aux impératifs de la cause W.B.C. de la Cour suprême sur la crédibilité vis-à-vis le comportement de l’accusé lors du procès, je ne retiens pas son témoignage, je ne retiens pas sa négation des gestes, des agressions sexuelles qu’il a commises. B. La Cour d’appel du Québec (1997), 10 C.R. (5th) 235 10 Le juge Proulx, au nom de la cour, a d’abord examiné les dispositions législatives concernant l’usage d’une déclaration protégée, soit l’art. 672.21 du Code criminel . Il a noté que la recevabilité d’une déclaration extrajudiciaire de cette nature était fonction du but recherché par sa mise en preuve. Il a ajouté que l’al. (3)f), applicable en l’instance, était une codification des principes énoncés par la Cour suprême dans les arrêts R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272, et R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618. 11 Après avoir noté que l’aveu de l’intimé au Dr Wolwertz constituait bel et bien une «déclaration protégée» au sens de l’art. 672.21 du Code criminel , le juge Proulx a observé que cet aveu pouvait normalement être opposé à l’intimé en contre-interrogatoire pour mettre en doute sa crédibilité, mais que la source du problème en l’instance résidait dans l’obtention illégale de la déclaration elle-même. Il affirme à la p. 242: Lire l’al. 672.21(3)f) de manière à autoriser l’utilisation de toute «déclaration protégée» d’un accusé, sans égard aux moyens utilisés pour l’obtenir, contreviendrait aux principes les plus élémentaires de justice fondamentale qui sont enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés et qui régissent également l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal d’écarter une preuve si le préjudice qui découlerait de son admission l’emportait sur sa valeur probante. Dans le cas à l’étude, la preuve de l’aveu a été obtenue par le Dr Wolwertz en confrontant l’appelant [l’intimé dans le présent pourvoi] à sa déclaration donnée aux policiers qui a été par la suite jugée irrecevable par le premier juge parce que non libre et volontaire. Il me semble difficile d’imaginer un cas plus clair d’application de la règle qu’«on ne peut faire usage d’une déclaration involontaire», comme le rappelait récemment la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660 [. . .], p. 674. D’ailleurs dans cet arrêt, la Cour reprend ce qui avait été affirmé dans [. . .] Monette [c. The Queen, [1956] R.C.S. 400], à savoir, qu’ [traduction] «il n’en sera plus question» après qu’une déclaration d’un accusé ait été jugée irrecevable. En conséquence, l’aveu obtenu par le Dr Wolwertz était également irrecevable et c’est à tort que le premier juge l’a utilisé contre [l’intimé]. 12 La Cour d’appel est d’avis que les mêmes raisons qui justifiaient l’exclusion de la première déclaration policière, à savoir le peu de fiabilité des réponses de l’intimé dans une situation inhabituelle et anxiogène, auraient dû être considérées par le juge Lamoureux dans son évaluation de la déclaration protégée. 13 La question du consentement de la défense à l’utilisation de l’aveu, soulevée par le ministère public, est aussi examinée par la Cour d’appel, qui en dispose en ces termes, à la p. 243: . . . je peux difficilement concevoir qu’après avoir contesté avec succès l’admission en preuve des aveux faits par [l’intimé] aux policiers, l’avocat de [l’intimé] ait voulu que ces aveux soient néanmoins retenus contre son client, par le biais du rapport du Dr Wolwertz: le consentement à la production du rapport ne peut donc avoir cet effet. V. Les questions en litige 14 Le 12 février 1998, notre Cour accordait à l’appelante l’autorisation de se pourvoir contre le jugement de la Cour d’appel du Québec sur la question suivante: La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en décidant à l’unanimité que le juge de première instance a commis une erreur de droit en interprétant l’article 672.21(3) f) du Code criminel comme lui permettant d’utiliser contre l’intimé sa «déclaration protégée»? L’appelante formule également la question suivante: Une «déclaration protégée» peut-elle être utilisée selon les fins prescrites par la loi si elle a été obtenue en faisant usage d’une preuve, en l’occurrence une déclaration extrajudiciaire, jugée inadmissible ultérieurement? VI. L’analyse 15 La partie XX.1 du Code criminel est le résultat d’une refonte de tous les principes du droit pénal concernant les personnes atteintes de troubles mentaux. Cette refonte est survenue en février 1992, à la suite de nombreuses consultations et d’une longue réflexion sur la question qui a pris en compte les principes établis par l’affaire M‘Naghten (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718, de la Chambre des lords au XIXe siècle, les recommandations de la Commission Archambault en 1938, du Comité Fauteux en 1956, du Comité Ouimet en 1969, et de la Commission de réforme du droit du Canada en 1976. L’élément clé de ces modifications fut cependant la décision de notre Cour dans R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933. 16 L’article 672.21 du Code traite spécifiquement des déclarations protégées faites par un accusé lors de l’évaluation de sa capacité mentale et consacre le principe général de leur inadmissibilité en preuve lors du procès. Le paragraphe (3) reconnaît cependant diverses exceptions au principe, en particulier à l’al. f), où l’admissibilité est prévue pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsqu’il rend un témoignage contredisant sa déclaration protégée. A. La nature de la «déclaration protégée» 17 Afin de déterminer si l’al. 672.21(3) f) permettait en l’espèce d’utiliser au procès l’aveu fait par l’accusé au Dr Wolwertz, il convient d’abord d’examiner le contenu de la déclaration. Vu son importance, je reproduis intégralement l’extrait du rapport du psychiatre qui a donné naissance à la controverse: Confronté à la déclaration faite aux policiers, il nous dit: «comme je ne savais pas quoi dire, j’ai dit une histoire et comme c’était la première fois que j’avais affaire avec la police, j’étais un peu mal à l’aise car c’est à cause de ma tante . . .». Questionné pourquoi [D.C.] ou sa tante [. . .] auraient fait des commentaires aux policiers, il me fournit la réponse suivante: «je ne sais pas pourquoi ils font ça, c’est peut-être que ma tante m’en veut parce que je les ai laissé tomber alors que j’ai toujours été avec eux, que je leur ai donné un coup de main, que je me suis toujours occupé de [D.]!» et d’ajouter: «je ne sais pas pourquoi ils font ça alors qu’on a toujours été de bons amis . . . j’ai dit ça comme ça parce que j’étais mal à l’aise, j’avais peur!». Il ajoutera encore plus loin: «quelqu’un qui n’aurait pas fait ça aurait de la difficulté à raconter ça en détails et j’ai dit ça comme tel!». Il est d’ailleurs conscient que ce qui lui est reproché est répréhensible car il nous dit «je sais qu’agresser un enfant, ça ne se fait pas et que ça peut aller loin. Si je suis reconnu coupable, je peux être envoyé en prison . . . mais je regrette d’avoir dit ça!». Reprenant avec lui les détails fournis dans sa déclaration et lui signifiant que ça explique assez bien ce qui se passait entre lui et [D.C.], il nous répond alors: «Oui, je le sais» et s’empressant d’ajouter «les policiers ont peut-être mal compris!». Mais c’est surtout quand je compare sa déclaration à celle de [D.C.] et que je lui indique que des propos, des phrases sont similaires, qu’il exprime sa stupéfaction cherchant aussitôt une issue quand il dit: «j’ai inventé une histoire . . . c’est comme si [C.] avait copié mon histoire». Mais finalement, mis devant l’évidence que la déclaration de [D.C.] est antérieure à la sienne, il est désarçonné et pris de court et me dit: «là, ça ne marche pas l’affaire, je viens d’apprendre quelque chose, l’histoire que j’ai inventée c’est la même affaire!». Et il devient alors très tendu, inquiet: «j’étais énervé quand j’ai parlé aux policiers et je ne savais pas quoi dire!» Et alors que je lui pose la question suivante: «Tu étais tellement énervé devant les policiers que tu as dit l’histoire vraie?». C’est alors qu’il acquiesce répondant par l’affirmative. 18 Il ne fait pas de doute, et personne ne conteste, que l’aveu fait au psychiatre constitue bel et bien une déclaration protégée au sens de l’art. 672.21 du Code. L’intimé soutient toutefois qu’il s’agit d’une déclaration dérivée d’une déclaration inadmissible antérieure, ce qui la rendrait inadmissible. 19 Au sujet de cette première déclaration, il n’est pas clair, à la lecture des motifs du juge Lamoureux, que celui-ci a conclu que l’accusé n’était même pas en mesure de comprendre la mise en garde des policiers, auquel cas la déclaration était effectivement inadmissible, ou qu’il était d’avis que l’accusé était en mesure de comprendre le sens de la déclaration, mais qu’il n’était pas apte à saisir toute la gravité des conséquences de celle-ci. Si c’est à cette seconde conclusion que le juge du procès est parvenu, il y a tout lieu de croire que la première confession aurait dû être admise et que sa valeur probante devait être laissée à son appréciation en qualité de juge des faits. C’est ce que nous enseigne l’arrêt R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914, aux pp. 941 et 947, sur le critère de «l’état d’esprit conscient» en matière de confessions: Le critère de l’état d’esprit conscient, qui est une facette de la règle des confessions, comporte un élément psychologique limité selon lequel l’accusé doit avoir une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu’il dit et ce qui est dit. Cela inclut la capacité de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre l’accusé. . . . En exerçant son droit [. . .] l’accusé doit avoir la capacité cognitive limitée qui est nécessaire pour être apte à subir son procès. . . . . . La décision du juge du procès d’exclure les déclarations se fondait sur l’opinion erronée que la preuve qu’il avait acceptée ne satisfaisait pas à un critère distinct de la conscience des conséquences. 20 La Cour n’ayant pas été saisie de cette question et n’ayant pas les moyens de la trancher, il me faut poursuivre l’analyse en tenant pour acquis que la première confession était de fait inadmissible. La question est néanmoins importante et il sera nécessaire qu’un juge de première instance la réexamine lors d’un éventuel nouveau procès. 21 L’arrêt principal sur la question de la «règle des confessions dérivées» en common law est R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504, où notre Cour a notamment établi les critères permettant d’évaluer la connexité des déclarations, afin de déterminer quand la seconde doit être exclue. Selon cet arrêt, la deuxième déclaration doit être exclue lorsqu’elle est issue de la première ou qu’elle ne fait qu’un avec elle. Le juge Sopinka, pour la Cour, résume l’état de la jurisprudence sur la question (à la p. 526): Selon les règles de common law relatives aux confessions, la détermination de l'admissibilité d'une confession précédée d'une confession involontaire comportait une décision factuelle fondée sur des facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations. Ces facteurs comprenaient le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l'interrogatoire, la découverte d'une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d'autres similarités entre les deux cas. Voir Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262, Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376, et Hobbins c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 553. Aucune règle générale n'excluait les déclarations subséquentes pour le motif qu'elles étaient entachées d'un vice indépendamment de leur degré de connexité avec la déclaration initiale admissible. À cet égard, j'adopte les propos suivants que tient le juge en chef Laskin, à la p. 558 de l'arrêt Hobbins, précité: Il ne peut y avoir de règle absolue selon laquelle, simplement parce qu'on a jugé irrecevable une déclaration antérieure, une seconde déclaration recueillie par les mêmes policiers doit, elle aussi, être irrecevable. Ce sont les faits, y compris la similitude des circonstances et des procédés employés par la police ainsi que le laps de temps entre les deux déclarations, qui doivent être déterminants. [Je souligne.] Le juge Sopinka conclut ensuite son exposé sur la règle des confessions dérivées en disant: Si on applique ces facteurs, une confession subséquente serait involontaire si les* caractéristiques ayant vicié la première confession existaient toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration. 22 À mon avis, il n’est pas nécessaire d’analyser ici l’arrêt I. (L.R.) et T. (E.) où le juge Sopinka traite d’une situation où deux confessions sont faites à des personnes en autorité. Il suffit de retenir de cet arrêt que la règle des confessions dérivées s’applique lorsqu’il y a connexité des deux déclarations. Ceci découle de la raison d’être de la règle. La Cour d’appel du Québec cite à ce sujet l’arrêt Monette c. The Queen, [1956] R.C.S. 400, où la Cour dit d’une déclaration irrecevable: «nothing more ought to be heard of it», c.-à-d. [traduction] «il n’en sera plus question». C’est en raison de la contamination qui existe entre la première confession et la seconde déclaration que cette dernière est inadmissible. Par conséquent, il n’y a pas lieu de décider si la deuxième déclaration est une confession faite à une personne en autorité en l’espèce. Cette interprétation est aussi conforme aux exigences de la Charte qui a constitutionnalisé certains éléments de la règle des confessions, à l’art. 7 . Une confession jugée inadmissible ne saurait être introduite en preuve indirectement sans mettre en cause le droit au silence et le principe interdisant l’auto-incrimination, ce que l’on se trouverait à faire en admettant une déclaration «contaminée» par une confession inadmissible. 23 Le juge Sopinka indique clairement que la persistance des facteurs viciateurs ou l’importance de la première confession dans l’obtention de la seconde peuvent en établir le caractère dérivé. Bien que cela soit vrai dans les cas les plus clairs, il sera généralement plus facile d’établir ce caractère lorsque les deux conditions seront présentes dans une certaine mesure. En définitive, ce qui importe c’est que le tribunal soit convaincu que la connexité entre les deux déclarations est suffisante pour que la seconde ait été contaminée par la première. 24 En l’espèce, l’aveu fait au Dr Wolwertz résulte directement de la confrontation de l’accusé avec sa déclaration antérieure. Aucune information supplémentaire n’a été obtenue lors de l’entretien qui n’était déjà contenue dans la déclaration antérieure inadmissible; le dernier aveu n’est qu’une confirmation de la véracité de la première déclaration. Il est intéressant de souligner à cet égard qu’en vertu de la common law, l’aveu d’un accusé confirmant la véracité d’une confession antérieure lors d’un voir-dire est inadmissible au procès: Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926. Comme l’affirme l’intimé, le Dr Wolwertz a ni plus ni moins contre-interrogé l’accusé sur sa première déclaration. 25 En raison du fait que la seconde déclaration n’existe en l’espèce qu’en vertu de la première, il n’est pas nécessaire de s’attarder ici à la persistance des facteurs d’exclusion, quoiqu’il puisse être utile de faire un bref commentaire à ce sujet. Sous réserve des doutes exprimés aux par. 19 et 20, la confession faite aux policiers a été déclarée irrecevable par le juge Lamoureux, apparemment pour deux raisons: la première, c’est le doute quant à la capacité de l’accusé de comprendre les conséquences légales de sa déclaration; la seconde, c’est le manque de fiabilité des réponses de l’accusé lorsqu’il se trouve dans une situation anxiogène. Or il semble que ces deux facteurs étaient toujours présents dans une certaine mesure lors de l’aveu fait au Dr Wolwertz. Il est certain qu’une entrevue menée par un psychiatre suivant une ordonnance rendue en vertu de l’art. 672.11 du Code criminel donne lieu à une situation anxiogène. La confirmation de la véracité de l’aveu antérieur n’était donc pas plus fiable que l’aveu lui-même. Ensuite, il n’y a aucune raison de conclure que l’intimé était plus à même de réaliser les conséquences légales de sa déclaration au Dr Wolwertz que celles découlant de sa confession faite aux policiers. Bien au contraire, un accusé conserve généralement une certaine méfiance devant les autorités policières alors qu’il peut être moins méfiant quant à l’usage éventuel des déclarations qu’il peut faire devant un psychiatre qui procède à l’évaluation de sa capacité mentale. 26 Il importe peu que la déclaration d’inadmissibilité ait été subséquente à l’utilisation par le Dr Wolwertz de la confession originale. Cette confession n’est pas devenue inadmissible à ce moment; elle l’était dès qu’elle fut prononcée. La connaissance de cette inadmissibilité par celui qui obtient la seconde confession n’est pas pertinente. C’est parce qu’elle est dérivée de la première confession que la deuxième est inadmissible. Ce n’est pas en raison de son utilisation de mauvaise foi par la personne procé
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61