Lukács c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Lukács c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-11-30 Référence neutre 2021 CAF 233 Numéro de dossier A-47-21 Contenu de la décision Date : 20211130 Dossier : A-47-21 Référence : 2021 CAF 233 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC ENTRE : DR. GÁBOR LUKÁCS appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ATTILA KISS ET ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI intimés Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 30 novembre 2021. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2021. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER Date : 20211130 Dossier : A-47-21 Référence : 2021 CAF 233 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC ENTRE : DR. GÁBOR LUKÁCS appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ATTILA KISS ET ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2021.) LA JUGE GAUTHIER [1] M. Lukács interjette appel d’une ordonnance provisoire rendue par la Cour fédérale le 6 février 2021. Cette ordonnance avait été rendue en réponse à une requête de redressement urgente que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) avait présentée durant la fin de semaine, à la suite de la commu…
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Lukács c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-11-30 Référence neutre 2021 CAF 233 Numéro de dossier A-47-21 Contenu de la décision Date : 20211130 Dossier : A-47-21 Référence : 2021 CAF 233 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC ENTRE : DR. GÁBOR LUKÁCS appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ATTILA KISS ET ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI intimés Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 30 novembre 2021. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2021. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER Date : 20211130 Dossier : A-47-21 Référence : 2021 CAF 233 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC ENTRE : DR. GÁBOR LUKÁCS appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ATTILA KISS ET ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2021.) LA JUGE GAUTHIER [1] M. Lukács interjette appel d’une ordonnance provisoire rendue par la Cour fédérale le 6 février 2021. Cette ordonnance avait été rendue en réponse à une requête de redressement urgente que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) avait présentée durant la fin de semaine, à la suite de la communication accidentelle de renseignements confidentiels (utilisation d’une technologie de caviardage inadéquate) dans le dossier supplémentaire certifié du tribunal déposé le 5 février 2021 dans le cadre de deux demandes de contrôle judiciaire présentées par les intimés (autres que le ministre (les demandeurs)) à l’encontre de décisions rendues par des agents de liaison de l’Agence des services frontaliers du Canada. [2] M. Lukács n’est pas partie à ces demandes de contrôle judiciaire. M. Lukács est un défenseur des droits des voyageurs aériens canadiens; il n’est pas avocat et il ne représente pas les demandeurs dans les deux dossiers en litige (IMM-2967-19 et IMM-5570-19). Durant la phase d’autorisation de ces demandes, M. Lukács a offert bénévolement une aide aux demandeurs. L’avocat des demandeurs, dont les services ont été retenus après que l’autorisation a été accordée, a envoyé à M. Lukács le dossier supplémentaire certifié du tribunal déposé le 5 février 2021. [3] Dans son ordonnance rendue le 6 février 2021, la Cour fédérale a ordonné à l’avocat des demandeurs de conserver les renseignements en litige (à l’égard desquels le ministre revendique le privilège relatif à la sécurité nationale en application de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27) dans un dossier distinct sécurisé, en attendant d’autres instructions de la Cour. La Cour a également ordonné que tout mis en cause (comme M. Lukács) qui avait reçu les renseignements contestés détruise ces renseignements et que la destruction lui soit confirmée par l’avocat des demandeurs. Le ministre a par la suite déposé une version rectifiée du dossier supplémentaire certifié du tribunal. M. Lukács allègue être une partie intéressée parce que le paragraphe 2 de l’ordonnance de la Cour fédérale s’adressait à tout mis en cause ayant reçu les renseignements contestés. Le ministre n’a pas contesté son droit de déposer un avis d’appel. [4] Depuis la publication de l’ordonnance provisoire, la destruction des renseignements que M. Lukács et son père avaient reçus de l’avocat des demandeurs a été confirmée. De plus, lors de l’audition d’une requête officielle présentée par le ministre en application de la Règle 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, la Cour fédérale a rendu une autre ordonnance le 22 mars 2021 relativement à l’injonction demandée (Kiss c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 248). Cette ordonnance l’emporte maintenant sur l’ordonnance provisoire. Dans l’ordonnance du 22 mars 2021, la Cour fédérale a notamment reconnu que l’appelant et l’avocat des demandeurs avaient confirmé s’être conformés à l’ordonnance provisoire. L’ordonnance du 22 mars 2021 décrivait expressément la manière dont les mis en cause devaient traiter les renseignements en litige. Cette question fait actuellement l’objet d’un autre appel (dossier de la Cour A-91-21). [5] Nous sommes d’avis que le présent appel est théorique et nous n’avons pas été convaincus qu’il s’agit d’une affaire où nous devrions exercer notre pouvoir discrétionnaire pour trancher les questions qui y sont soulevées en dépit de son caractère théorique (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, 57 D.L.R. (4th) 231). De fait, la plupart des questions soulevées dans le mémoire des faits et du droit de l’appelant peuvent être examinées dans le cadre de l’autre appel (dossier de la Cour A-91-21). Nous sommes également d’avis, compte tenu des circonstances très particulières de la présente affaire, que celle-ci ne convient pas à l’examen des vastes questions de compétence ou de procédure qui ont été soulevées par l’appelant relativement à cette ordonnance provisoire. [6] Dans ces circonstances, l’appel sera rejeté sans dépens. « Johanne Gauthier » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE FOTHERGILL EN DATE DU 6 février 2021, DOSSIERS NOS IMM-2967-19 et IMM-5570-19 DOSSIER : A-47-21 INTITULÉ : DR. GÁBOR LUKÁCS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ATTILA KISS ET ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 novembre 2021 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE GAUTHIER COMPARUTIONS : Dr. Gábor Lukács Pour l’appelant POUR SON PROPRE COMPTE Patricia MacPhee Pour l’intimé LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Benjamin Perryman POUR LES INTIMÉS ATTILA KISS ET ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : A. François Daigle Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour l’intimé LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Benjamin Perryman Halifax (Nouvelle-Écosse) POUR LES INTIMÉS ATTILA KISS, ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI
Source: decisions.fca-caf.gc.ca