Bande et Nation Indienne Ermineskin c. Canada
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Bande et Nation Indienne Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-11 Référence neutre 2004 CF 1109 Numéro de dossier T-1254-92 Contenu de la décision Date : 20040811 Dossier : T-1254-92 Référence : 2004 CF 1109 Calgary (Alberta), le mercredi 11 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, le chef et les conseillers élus de la bande et nation indienne Ermineskin, en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande et nation indienne Ermineskin demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par sa requête présentée oralement, le demandeur Ermineskin voudrait que la Cour ordonne, en conformité avec l'article 289 des Règles, que des documents additionnels soient ajoutés aux extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, que la défenderesse Sa Majesté a produits en preuve au dossier. Ces extraits de dépositions portent la cote C-1089 dans l'instruction de la présente action. [2] L'article 289 des Règles est ainsi formulé : 289. Extraits pertinents - Lorsqu'une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, la C…
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Bande et Nation Indienne Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-11 Référence neutre 2004 CF 1109 Numéro de dossier T-1254-92 Contenu de la décision Date : 20040811 Dossier : T-1254-92 Référence : 2004 CF 1109 Calgary (Alberta), le mercredi 11 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, le chef et les conseillers élus de la bande et nation indienne Ermineskin, en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande et nation indienne Ermineskin demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par sa requête présentée oralement, le demandeur Ermineskin voudrait que la Cour ordonne, en conformité avec l'article 289 des Règles, que des documents additionnels soient ajoutés aux extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, que la défenderesse Sa Majesté a produits en preuve au dossier. Ces extraits de dépositions portent la cote C-1089 dans l'instruction de la présente action. [2] L'article 289 des Règles est ainsi formulé : 289. Extraits pertinents - Lorsqu'une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à son avis, est pertinent et ne devrait pas être omis. [3] Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Odynsky (1999), 173 F.T.R. 295 (1re inst.), le juge MacKay a décrit l'objet de cette règle au paragraphe 6 de ses motifs : Cette disposition est comparable à l'ancien paragraphe 494(10) des Règles de la Cour sauf que l'ancienne disposition prévoyait que la Cour devait être saisie « d'une demande de la partie adverse » , soit une restriction qui n'est pas prévue dans les Règles de 1998. À mon avis, la disposition actuelle vise aux mêmes fins que l'ancienne disposition, soit une fin qui a été énoncée dans les brefs motifs que j'ai prononcés dans l'affaire Oro Del Norte, Sa c. Canada, [1991] 1 A.C.F. no 986 (C.F. 1re inst.), comme visant à: faire en sorte que le passage tiré de la transcription d'un interrogatoire préalable consigné comme élément de preuve au cours de l'instruction soit placé dans un contexte approprié afin qu'il soit vu et consigné équitablement, sans qu'un préjudice ne soit causé à une autre partie, si une seule partie du contexte nécessaire à une bonne compréhension de la preuve consignée était dévoilée. [4] Voici la liste des documents additionnels dont le demandeur Ermineskin propose l'ajout aux extraits de dépositions produits en preuve par Sa Majesté (les renvois s'entendent des numéros d'onglet du cahier qui constitue la pièce C-1089) : (i) la lettre datée du 22 avril 2004 que M. Storrow a fait parvenir à M. Macleod sera ajoutée à l'onglet 9 de Sa Majesté; la Cour accepte également la proposition de Sa Majesté pour que, dans un délai de trois semaines à compter d'aujourd'hui, M. Minde soumette, par voie d'affidavit ou de relevés de notes officiels, une preuve relative à la nature de ses études au Collège Mont-Royal, faute de quoi la lettre ne pourra être ajoutée à la preuve; (ii) la page 448, ligne 7, jusqu'à la page 453, ligne 12, seront ajoutées à l'onglet 22 de Sa Majesté; et (iii) la page 241, lignes 14 à 19, sera ajoutée à l'onglet 85 de Sa Majesté. [5] Toutes les autres requêtes d'Ermineskin pour le dépôt de documents additionnels seront rejetées. [6] Sa Majesté informera la Cour dans un délai de sept jours si elle décide de retirer certains extraits de dépositions produits en preuve et, le cas échéant, elle indiquera lesquels seront retirés. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE ce qui suit : la liste de documents additionnels dont le demandeur Ermineskin propose l'ajout aux extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, que Sa Majesté a produits en preuve, est celle contenue au paragraphe 4 des motifs de l'ordonnance. Toutes les autres requêtes du demandeur Ermineskin pour le dépôt de documents additionnels sont rejetées. « Max M. Teitelbaum » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1254-92 INTITULÉ : LE CHEF JOHN ERMINESKIN ET AL. c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL. LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 JUILLET 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM DATE DES MOTIFS : LE 11 AOÛT 2004 COMPARUTIONS : J. McArthur POUR LES DEMANDEURS A. Macleod POUR LES DÉFENDEURS C. Hunter AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Blake, Cassels & Graydon LLP POUR LES DEMANDEURS Vancouver (Colombie-Britannique) Macleod Dixon LLP POUR LES DÉFENDEURS Calgary (Alberta)
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