Canada c. General Motors du Canada Limitée
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Canada c. General Motors du Canada Limitée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-21 Référence neutre 2008 CAF 142 Numéro de dossier A-605-06 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20080421 Dossier : A-605-06 Référence : 2008 CAF 142 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2008 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LA JUGE TRUDEL Date : 20080421 Dossier : A-605-06 Référence : 2008 CAF 142 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] La Cour statue sur l’appel d’un jugement en date du 1er décembre 2006 (2006 CCI 638) par lequel le juge Miller de la Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel interjeté par l’intimée de la nouvelle cotisation établie par le ministre relativement à son année d’imposition 1996. Plus particulièrement, la Cour de l’impôt a conclu que l’intimée avait le droit de déduire, relativement à son année d’imposition 1996, la partie non dépensée d’un fonds appelé « Fonds spécial canadien de prévoyance » (FSCP) créé en vertu d’une entente conclue entre GM et le Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’outill…
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Canada c. General Motors du Canada Limitée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-21 Référence neutre 2008 CAF 142 Numéro de dossier A-605-06 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20080421 Dossier : A-605-06 Référence : 2008 CAF 142 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2008 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LA JUGE TRUDEL Date : 20080421 Dossier : A-605-06 Référence : 2008 CAF 142 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] La Cour statue sur l’appel d’un jugement en date du 1er décembre 2006 (2006 CCI 638) par lequel le juge Miller de la Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel interjeté par l’intimée de la nouvelle cotisation établie par le ministre relativement à son année d’imposition 1996. Plus particulièrement, la Cour de l’impôt a conclu que l’intimée avait le droit de déduire, relativement à son année d’imposition 1996, la partie non dépensée d’un fonds appelé « Fonds spécial canadien de prévoyance » (FSCP) créé en vertu d’une entente conclue entre GM et le Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’outillage agricole du Canada (les TCA). [2] La question en litige dans le présent appel est celle de savoir si la partie non dépensée de 7 741 002 $ du FSCP constitue une obligation éventuelle, comme le soutient l’appelante, ou si comme l’intimée l’affirme, elle constitue une obligation absolue de payer qui a pris naissance en 1996 et qui est imposée à GM. Il s’agit de la même question que celle que notre Cour a examinée dans l’affaire General Motors du Canada c. Canada, 2004 CAF 370 (General Motors du Canada Ltée (CAF)), à ceci près que cette dernière portait sur l’année d’imposition 1995 de GM. Je reviendrai plus loin sur cette décision dans les présents motifs. LES FAITS [3] GM a signé des conventions collectives avec les TCA. En 1996, l’année d’imposition en litige, deux conventions étaient en vigueur. L’annexe H de ces deux conventions, intitulée [traduction] « Protocole d’entente visant le Fond spécial canadien de prévoyance » (le protocole d’entente), était annexée à chacune des conventions collectives et prévoyait que des montants s’accumulaient dans le FSCP au profit des employés de GM représentés par les TCA en fonction des heures supplémentaires qu’ils effectuaient au cours de l’année. [4] Plus précisément, en raison du protocole d’entente, la convention collective de 1993 qui s’appliquait avant le 22 octobre 1996 obligeait GM à accumuler dans le FSCP un montant de 2 $ par heure supplémentaire travaillée qui excédait cinq pour cent des heures normales travaillées par chacun des employés visés par la convention collective et calculées sur une moyenne de douze mois. Ce montant a été porté à 2,35 $ aux termes de la convention collective qui s’appliquait pour le reste de l’année d’imposition 1996. Le montant total accumulé à la fin de l’année d’imposition 1996 se chiffrait à 15 156 711 $, dont 7 741 002 $ avaient été accumulés dans le FSCP au cours de l’année d’imposition 1996. [5] Le protocole d’entente prévoyait que le montant accumulé dans le FSCP devait être dépensé au profit des membres des TCA, pour soutenir des programmes de garderie d'enfants et le Régime d'assurance de protection juridique et pour financer le Régime canadien de prestations supplémentaires de chômage, au besoin, ou pour financer les initiatives conjointement convenues par GM et les TCA. À la fin de la période de la convention collective, l’utilisation de la partie non utilisée du fond devait être renégociée. Les sommes accumulées dans le FSCP n’étaient pas déposées dans un compte bancaire distinct du fonds de roulement de GM et elles n’ont pas été versées à un fiduciaire. Au cours de l’année d’imposition 1996, un montant total de 6 419 193 $ a été payé sur le solde cumulatif du FSCP. Ce montant a été déduit au cours de l'année d'imposition 1996 et il ne fait l’objet d’aucun litige entre les parties. [6] GM a déduit le montant non dépensé de 7 741 002 $ dans le calcul de son revenu dans ses états financiers et l’a inclus comme faisant partie de ses coûts de main‑d’œuvre dans les déclarations qu’elle a transmises à son actionnaire, la société General Motors Corporation. GM a également déduit ce montant à des fins fiscales. L’appelante était toutefois d’avis que le montant impayé constituait une obligation éventuelle et qu’il ne pouvait donc être déduit au cours de l’année d’imposition 1996 en raison de l'alinéa 18(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). [7] Ainsi qu’il a déjà été précisé, la question de savoir si l’obligation de GM de payer le montant non versé accumulé dans le FSCP constitue une obligation absolue, qui a pris naissance en 1996, et si par conséquent cette somme est déductible, a déjà été soulevée au sujet de l’année d’imposition 1995 de GM, qui a été déboutée de l’appel qu’elle a interjeté à la Cour canadienne de l’impôt (General Motors du Canada Ltée c. Canada, 2003 CCI 815) (General Motors du Canada Ltée (CCI)) ainsi que de celui dont elle a saisi la Cour d’appel fédérale (General Motors du Canada Ltée (CAF)) et l’autorisation de former un pourvoi à la Cour suprême du Canada (General Motors du Canada Ltée c. Canada, [2005] C.R.C.S. 3 (QL)) lui a été refusée. La Cour canadienne de l’impôt et notre Cour ont toutes les deux estimé que les termes employés dans le protocole d’entente avaient pour effet de créer une obligation dont l’existence dépend de la survenance de certains événements. Le montant réclamé ne constituait donc pas une obligation éventuelle et sa déduction n’était par conséquent pas permise par l’alinéa 18(1)e) de la Loi. [8] Après le prononcé de ces décisions, l’article 2 du protocole d’entente a été modifié le 24 mars 2005 avec effet rétroactif. GM affirme que la nouvelle version du protocole d’entente met clairement une obligation absolue à sa charge, alors que l’appelante soutient pour sa part que, malgré cette modification, le montant accumulé dans le FSCP constitue toujours une obligation éventuelle. Je tiens à signaler que la rectification elle-même ne soulève aucune question litigieuse en l’espèce. LA DÉCISION DE LA COUR DE L’IMPÔT [9] Les parties ont soumis un exposé conjoint des faits et ont demandé à la Cour de l’impôt de trancher la question suivante : le montant de 7 741 002 $ accumulé mais non versé du FSCP constitue‑t‑il une obligation éventuelle malgré la rectification du paragraphe 2 de l’annexe H des conventions collectives? [10] Le juge Miller a reformulé la question qui lui était soumise parce qu’il ne croyait pas qu’il fallait insister uniquement sur la rectification de l’article 2 ni sur la question de l’obligation éventuelle. À son avis, la question en litige était celle de savoir si l’entente entre GM et le syndicat avait créé, à mesure que les heures supplémentaires étaient travaillées, une obligation de paiement. [11] Le juge a expliqué qu’il y avait deux aspects qui permettaient d’établir une distinction entre l’affaire dont il était saisi et celle qui avait été soumise à la Cour de l’impôt et à notre Cour au sujet de l’année d’imposition 1995 : le libellé de l’article 2 du protocole d’entente et les éléments de preuve concernant l’intention de GM et les TCA. [12] S’agissant des termes employés à l’article 2 du protocole d’entente, le juge Miller s’est dit d’avis qu’ils ne créaient pas d’obligation absolue de payer ou de dépenser le FSCP. La seule obligation absolue résultant du libellé de l’article 2 était, à son avis, celle de calculer le montant accumulé dans le FSCP au cours de l’année d’imposition 1996 et de contribuer au FSCP. [13] Comme il estimait que les termes employés à l’article 2 du protocole d’entente étaient ambigus et ne permettaient pas de savoir si l’obligation de dépenser prenait naissance au moment où les heures supplémentaires étaient travaillées ou lorsque l’objet précis de la dépense était établi, le juge Miller s’est tourné vers les éléments de preuve extrinsèques soumis par GM au sujet de l’intention de GM et des TCA. Se fondant sur l’affidavit de M. James Cameron (directeur des relations de travail de GM) et de M. Sym Gill (directeur du service des régimes de pension et d’avantages sociaux des TCA), le juge Miller a conclu que GM et les TCA avaient l’intention de créer, à mesure que les heures supplémentaires étaient travaillées, une obligation absolue de dépenser des sommes provenant du FSCP. [14] Le juge Miller a ensuite examiné les articles 3, 4 et 5 du protocole d’entente pour déterminer si ces articles avaient pour effet d’écarter l’obligation absolue de payer créée à l’article 2. À son avis, les articles 3 et 5 ne supprimaient pas l’obligation absolue de payer. Il a expliqué que ces articles répondaient tout simplement à la question du moment et de la manière de dépenser le fonds, et qu’ils portaient donc sur la façon de s’acquitter de l’obligation en question. À son avis, l’obligation de dépenser le fonds n’était pas une obligation dont l'existence dépendait d'événements qui pouvaient se produire ou non. D’ailleurs, si les montants n’étaient pas payés au cours de la période de la convention collective, ils étaient utilisés plus tard au profit des membres des TCA ou pour les besoins des TCA. [15] Enfin, le juge Miller s’est penché sur deux des réserves exprimées par le juge Malone dans l’arrêt General Motors du Canada Ltée c. Canada (CAF). Premièrement, le juge Miller s’est dit d’avis que le fait qu’aucune somme n’avait été versée à un fiduciaire ou retirée du fonds de roulement n’était pas déterminant pour ce qui était de la question en litige. En second lieu, il a estimé qu’il existait un créancier identifiable, les TCA, qui pourrait poursuivre GM si celle-ci faisait faillite à la fin de 1996. [16] Bien qu’il hésitât à tirer une conclusion contraire à celle à laquelle notre Cour était arrivée dans l’arrêt General Motors du Canada Limitée (CAF) au sujet de l’année d’imposition 1995, le juge Miller a estimé que l’intimée avait droit à la déduction de la partie non dépensée du FSCP. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A. Arguments de l’appelante [17] L’appelante affirme que le juge Miller n’avait aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle notre Cour et la Cour de l’impôt en étaient arrivées au sujet de l’année d’imposition 1995 de GM suivant laquelle la portion non dépensée du FSCP constituait une obligation éventuelle. Le libellé de l’article 2 du protocole d’entente ne modifiait en rien les obligations déterminées par notre Cour et par la Cour de l’impôt. Suivant l’appelante, l’intimée n’était tenue de payer que si l’une ou l’autre des conditions suivantes était remplie : a) l’atteinte de certains seuils-limites; b) la réception d’une demande de financement de programme; c) la conclusion d’une entente prévoyant une utilisation différente des fonds entre GM et les TCA. [18] L’appelante affirme par conséquent que le montant non dépensé du FSCP constituait une obligation éventuelle. [19] L’appelante fait valoir que le juge Miller a commis une erreur en examinant l’intention déclarée des parties pour déterminer la nature de l’obligation qui existait entre GM et les TCA. De fait, on ne peut recourir à des éléments de preuve extrinsèques pour déterminer l’intention des parties que si les termes de l’accord écrit sont ambigus. L’appelante affirme qu’en l’espèce, le protocole d’entente ne comportait aucune ambiguïté au sujet du montant non dépensé du FSCP. L’appelante souligne que le juge Miller a pu interpréter l’article 2 du protocole d’entente et conclure que cet article ne démontrait pas que GM était tenue de faire rien de plus que de calculer un montant déterminé. Suivant l’appelante, le juge Miller aurait dû arrêter là son analyse après avoir tiré cette conclusion. B. Arguments de l’intimée [20] L’intimée commence son argumentation en soulignant que l’appelante ne prétend pas que le juge Miller a mal interprété le critère applicable pour déterminer si une obligation est éventuelle, et elle ajoute qu’il est évident que le juge Miller n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de ce critère. Selon l’intimée, l’appelante est tout simplement en désaccord avec la conclusion du juge Miller suivant laquelle les faits en litige sont différents de ceux relatifs à l’année d’imposition 1995. L’intimée affirme que la rectification de l’article 2 du protocole d’entente constitue des « faits nouveaux » et qu’il faut examiner avec prudence le contentieux antérieur relatif à l’année d’imposition 1995. L’intimée souligne que la version antérieure de l’article 2 du protocole d’entente ne prévoyait pas expressément que GM était tenue de contribuer au FSCP en fonction des heures supplémentaires effectuées, que tous les montants accumulés devaient servir exclusivement à répondre aux besoins du FSCP et, enfin, que cette version ne précisait pas que les articles 3, 4 et 5 avaient pour objet de déterminer l’objectif particulier pour lequel les fonds devaient être utilisés. En conséquence, selon l’intimée, l’existence de l’obligation de GM ne dépendait pas de la survenance des événements mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du protocole d’entente. Si le montant n’était pas versé au cours de la période de la convention collective, il devait être utilisé au profit des membres des TCA et il devait servir à répondre à leurs besoins et GM ne pouvait pas retenir ce montant. [21] L’intimée affirme aussi que, comme il avait conclu que l’article 2 du protocole d’entente était ambigu, c’est à bon droit que le juge Miller a tenu compte des éléments de preuve qui lui avaient été soumis au sujet de l’intention des parties, ajoutant que le juge Miller n’avait pas conclu que l’article 2 n’établissait pas une obligation absolue de payer, mais bien qu’il n’était pas convaincu, « compte tenu du seul libellé de l’article 2 », qu’une telle obligation existait. [22] L’intimée ajoute que le fait que GM peut déduire un montant sur le plan fiscal, même si ce montant n’a pas encore été payé à la fin de l’année, est une illustration du sacro-saint principe de notre système fiscal suivant lequel les entreprises doivent appliquer la méthode de la comptabilité d’exercice pour calculer leur revenu. Suivant l’intimée, la déduction des montants accumulés dans le FSCP dans l’année durant laquelle les heures supplémentaires sont effectuées s’accorde aussi avec les états financiers de GM et représente le portrait le plus fidèle des profits réalisés par GM. [23] Enfin, l’intimée soutient que le fait de verser les fonds à un fiduciaire compétent ou de séparer autrement les fonds ne constitue pas une condition préalable à remplir avant de pouvoir les déduire; ce n’est qu’une des façons dont ils peuvent être déduits. LA QUESTION EN LITIGE [24] La principale question à trancher dans le présent appel est celle de savoir si le juge Miller a commis une erreur en concluant que la partie non dépensée du FSCP constituait une obligation éventuelle en 1996 au sens de l’alinéa 18(1)e) de la Loi et, de façon sous-jacente, celle de savoir si le juge a commis une erreur en tenant compte d’éléments de preuve extrinsèques à la convention collective parce qu’il était d’avis que le libellé de l’article 2 du protocole d’entente était ambigu. ANALYSE [25] Il n’y a pas de débat en l’espèce sur ce qui constitue une obligation éventuelle au sens de l’alinéa 18(1)e) de la Loi. Le critère permettant de déterminer si une obligation légale est éventuelle a été énoncé de la manière suivante par la juge Sharlow dans l’arrêt Wawang Forest Products Ltd. c. Sa Majesté la Reine, [2001] 2 C.T.C. 233 (CAF) : 11 Pour décider si une obligation est éventuelle, on applique le critère généralement reconnu énoncé dans la décision Winter and Others (Executors of Sir Arthur Munro Sutherland (deceased)) v. Inland Revenue Commissioners, [1963] A.C. 235 (H.L.), où lord Guest s'est exprimé en ces termes (à la page 262) : [traduction] Il convient de préciser qu'une éventualité est un événement qui peut se produire ou ne pas se produire et une obligation éventuelle est une obligation dont l'existence dépend d'un événement qui peut se produire ou ne pas se produire. […] 16 Pour revenir maintenant au critère énoncé dans la décision Winter, la question qu'il faut se poser, pour décider du caractère éventuel ou non d'une obligation juridique à un moment précis, est de savoir si l'obligation juridique existe à ce moment précis ou si elle ne naîtra qu'au moment où surviendra un événement, qui pourrait ne pas se produire. [26] Ainsi, la question soumise au juge Miller était celle de savoir si GM avait, aux termes du protocole d’entente, l’obligation de payer au fur et à mesure que des heures supplémentaires étaient effectuées ou si son obligation de payer ne prenait naissance que si certains faits survenaient, tels que l’atteinte de certains seuils-limites, la réception d’une demande de financement de programme ou la conclusion d’une entente prévoyant une utilisation différente des fonds entre GM et les TCA. Ainsi que l’appelant le fait remarquer, le présent contentieux fiscal concerne des délais. [27] Ainsi que je l’ai déjà expliqué, le juge Miller a conclu que l’article 2 du protocole d’entente était ambigu, de sorte qu’il a recouru à des éléments de preuve extrinsèques qui l’ont amené à conclure que la rectification de l’article 2 avait eu pour effet de transformer l’obligation de payer imposée GM d’obligation éventuelle en obligation absolue. [28] Je vais commencer par la conclusion du juge de première instance suivant laquelle les termes employés à l’article 2 sont ambigus, ce qui l’autorisait à tenir compte d’éléments de preuve extrinsèques. Dans l’arrêt General Motors du Canada Ltée c. Canada (CAF), le juge Malone explique, au paragraphe 14 de ses motifs, que la question de savoir si la partie non dépensée du FSCP constituait une obligation éventuelle de payer est une question mixte de fait et de droit qui est régie par la norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante. Toutefois, pour ce qui est de la question de savoir si le juge de première instance a eu raison de tenir compte d’éléments de preuve extrinsèques, je suis d’avis que la norme applicable est celle de la décision correcte. [29] Dans l’affaire MacDougall c. MacDougall, (2005), 262 (4th) 120, l’appel interjeté à la Cour d’appel de l’Ontario portait sur l’interprétation qu’il convenait de donner aux dispositions d’un contrat de mariage relatives à une pension alimentaire et plus précisément sur l’interprétation d’une disposition modificative d’un contrat familial. La Cour d’appel devait donc déterminer quelle norme s’appliquait au contrôle de l’interprétation du juge de première instance. L’appelant soutenait que la question soumise à la Cour soulevait une question de droit à laquelle s’appliquait donc la norme de la décision correcte puisqu’elle se rapportait à l’effet juridique à donner aux termes de contrat. L’intimée affirmait que la question soumise à la Cour était une question mixte de fait et de droit qui était régie par la norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante. [30] Après avoir passé en revue un certain nombre de décisions des tribunaux ontariens à la lumière de l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, le juge Lang écrit, aux paragraphes 30 à 33 des motifs de la Cour : [traduction] 30 Pour commencer, le juge de première instance doit appliquer les bons principes d’interprétation des contrats, en situant notamment les dispositions à l’examen dans le contexte de l’ensemble du contrat. L’omission de suivre les principes applicables, et notamment l’omission d’appliquer un principe d’interprétation fondamental constituerait une erreur de droit qui donnerait lieu à l’application de la norme de la décision correcte. 31 Dans la mesure où ce travail d’interprétation suppose l’examen d’éléments de preuve extrinsèques ou une caractérisation du cadre factuel, le juge de première instance tire des conclusions de fait ou dégage des inférences à partir de conclusions de fait. Par ailleurs, « l’interprétation de l’ensemble de la preuve » par le juge de première instance suppose qu’il tire des conclusions ou des inférences de fait (Amertek Inc. c. Canadian Commercial Corp., (2005), 200 O.A.C. 38, au paragraphe 68). Ces conclusions de fait commandent de la retenue de la part du tribunal saisi d’une demande de contrôle judiciaire, qui ne doit les infirmer que s’il conclut à une erreur manifeste et dominante ou à l’un de ses équivalents fonctionnels — « manifestement erroné », « déraisonnable » et « non étayé par la preuve » (H.L. c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 401, au paragraphe 110). 32 Pour interpréter le contrat, le juge de première instance doit appliquer aussi les principes de droit au libellé du contrat en tenant compte du contexte des faits et des inférences pertinentes. Il faut, pour ce faire, appliquer les règles de droit aux faits. Cette question a également été qualifiée de question mixte de droit et de fait (Algoma Steel Inc. c. Union Gas Ltd., (2003), 63 O.R. (3d) 78, aux paragraphes 19 à 21 (C.A.), Amertek, précité, au paragraphe 68). 33 Par conséquent, la juridiction d’appel qui est chargée de réviser l’interprétation que le juge de première instance a faite du contrat doit d’abord déterminer si la question en litige est une question de fait, une question de droit ou une question mixte de fait et de droit. Si la question est un enchevêtrement de faits et de droit, il peut alors la qualifier de question mixte de fait et de droit. […] [Non souligné dans l’original.] [31] Je souscris entièrement aux propos du juge Lang suivant lesquels, si le juge de première instance se méprend au sujet d’un principe d’interprétation ou applique incorrectement un tel principe, il commet une erreur de droit qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Pour décider si le juge Miller a commis une erreur de principe, il est utile d’examiner la jurisprudence relative à l’admissibilité des éléments de preuve extrinsèques dans le contexte de l’interprétation d’un document contractuel. [32] Dans les affaires Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129, et Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316, la Cour suprême du Canada a abordé cette question précise. Dans l’affaire Eli Lilly, le débat portait notamment sur la question de savoir si l’accord d’approvisionnement intervenu entre Apotex Inc. et Novopharm Ltd. constituait une sous-licence, ce qui justifiait l’annulation, par Eli Lilly, de la licence obligatoire détenue par Novopharm relativement à la nizatidine. Sous la plume du juge Iacobucci, la Cour écrit ce qui suit, aux paragraphes 54 à 59 : 54 Le juge de première instance semble avoir considéré que, d’après l’arrêt Consolidated Bathurst, l’interprétation du contrat devrait viser en définitive à vérifier l’intention véritable des parties au moment de conclure le contrat et que, ce faisant, le juge des faits peut admettre des éléments de preuve extrinsèques concernant les intentions subjectives des parties à ce moment-là. À mon avis, cela n’est pas tout à fait exact. L’intention des parties contractantes doit être déterminée en fonction des mots qu’elles ont employés en rédigeant le document, éventuellement interprétés à la lumière des circonstances du moment. La preuve de l’intention subjective d’une partie n’occupe aucune place indépendante dans cette décision. 55 En fait, il n’est pas nécessaire de prendre en considération quelque preuve extrinsèque que ce soit lorsque le document est, à première vue, clair et sans ambiguïté. Pour reprendre les propos de lord Atkinson dans Lampson c. City of Quebec (1920), 54 D.L.R. 344 (C.P.), à la p. 350 : [traduction] . . . l’intention qu’il faut rechercher en interprétant l’acte est celle des parties telle qu’elle se dégage des termes qu’elles ont utilisés dans l’acte lui-même. [. . .] [S]i la signification de l’acte, selon le sens ordinaire des mots qui y sont employés, est claire et sans ambiguïté, il n’est pas permis aux parties à cet acte, aussi longtemps qu’il n’est pas modifié, de venir affirmer devant une cour de justice : « Notre intention était tout à fait différente de celle qui est exprimée par les termes de l’acte. » 56 Quand le texte du document est sans ambiguïté, l’idée exprimée dans Consolidated Bathurst, selon laquelle il y a lieu de retenir l’interprétation qui assure un « résultat équitable » ou un « résultat commercial raisonnable », n’est pas déterminante. Certes, il serait absurde d’adopter une interprétation nettement incompatible avec les intérêts commerciaux des parties, si l’objectif est de vérifier leur véritable intention au moment de contracter. Toutefois, il n’est pas difficile d’interpréter un document clair conformément à l’intention véritable des parties contractantes, si l’on présume que les parties voulaient les conséquences juridiques des mots qu’elles ont employés. Cela est conforme à l’opinion incidente de notre Cour dans Joy Oil Co. c. The King, [1951] R.C.S. 624, à la p. 641 : [Traduction] . . . en interprétant un document, il s’agit non pas de chercher à comprendre ce que les mots seulement veulent dire, ni ce que le rédacteur seulement a voulu dire, mais plutôt de chercher ce que les mots employés par le rédacteur veulent dire. 57 À mon sens, le contrat intervenu entre Apotex et Novopharm ne comporte aucune ambiguïté. Aucune tentative n’a été faite pour camoufler l’objet véritable de l’entente ou les circonstances ayant entouré sa rédaction. De toute évidence, l’accord visait à réduire au minimum les effets préjudiciables des modifications apportées à la Loi sur les brevets, qui étaient censées imposer, et ont imposé en définitive, des restrictions considérables au régime antérieur de licences obligatoires, en portant au maximum l’accès de chaque partie à la plus grande variété possible de médicaments brevetés. Cela a été fait en obligeant chaque partie à obtenir de telles substances pour l’autre partie dans le cas où cette partie possédait une licence que l’autre n’avait pas et ne pourrait plus facilement acquérir. Tout cela ressort du texte clair des considérants de l’accord d’approvisionnement. Mis à part la question de contourner la loi, qui n’a rien à voir avec l’interprétation du contrat, les intentions des parties ressortent clairement à la lecture de l’accord. En conséquence, j’estime qu’on ne saurait affirmer à juste titre que l’accord d’approvisionnement comporte des ambiguïtés que son texte même ne permet pas de résoudre. Aucun autre outil d’interprétation n’est nécessaire. 58 Plus précisément, il n’est pas nécessaire de recourir à l’un ou l’autre élément de preuve soumis par Apotex ou Novopharm relativement aux intentions subjectives de leurs mandants au moment de rédiger l’accord. Par conséquent, j’estime que cette preuve est irrecevable en vertu de la règle d’exclusion de la preuve extrinsèque : voir Indian Molybdenum Ltd. c. The King, [1951] 3 D.L.R. 497 (C.S.C.), aux pp. 502 et 503. 59 De plus, même si cette preuve était nécessaire, telle n’est pas la nature de la preuve soumise en l’espèce, qui n’élucide aucunement les circonstances de la rédaction. Elle ne concernait que les intentions subjectives des parties : l’intention subjective de M. Dan au moment de la rédaction et l’intention subjective de M. Sherman d’exécuter l’accord d’une certaine manière. [Non souligné dans l’original.] [33] Dans l’affaire Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., précitée, la question à trancher était celle de savoir si l’interprétation de certaines dispositions d’une convention collective par un arbitre et le fait qu’il avait tenu compte d’éléments de preuve extrinsèques pour en arriver à cette interprétation étaient manifestement déraisonnables. Aux paragraphes 42 et 43 des motifs qu’il a rédigés au nom de la Cour, le juge Sopinka a tenu les propos suivants : 42 La règle générale interdisant l'utilisation d'une preuve extrinsèque pour interpréter des conventions collectives tire son origine de la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque en droit des contrats. Cette règle découle de la volonté que les obligations contractuelles soient définitives et certaines. On présume généralement que, lorsque les parties mettent un accord par écrit, elles y incluent toutes les conditions et détails nécessaires et elles veulent que le contrat écrit renferme la totalité des conditions. En outre, la règle est destinée à empêcher l'utilisation de négociations extrinsèques fabriquées ou douteuses pour attaquer des contrats écrits en bonne et due forme. 43. Il a toujours été fait exception à la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque lorsque le contrat écrit lui‑même comporte une ambiguïté, auquel cas des éléments de preuve extrinsèques peuvent être admis pour clarifier le sens du terme ambigu (Voir Leggatt c. Brown (1899), 30 O.R. 225 (Cour div.)). Cependant, il est loin d'être facile de déterminer quand s'applique cette exception, car on ne sait même pas clairement ce qui peut être qualifié d'ambiguïté manifeste. Dans certaines décisions, on a conclu qu'il ne suffit pas que différentes interprétations de l'accord soient soutenables (Re Milk & Bread Drivers , Local 647, and Silverwood Dairies Ltd. (1969), 20 L.A.C. 406) alors que, d'après d'autres décisions, le critère approprié est celui de l'absence d'un sens nettement prépondérant qui se dégage du texte et de l'économie de l'accord (Re Int'l Ass'n of Machinists, Local 1740, and John Bertram & Sons Co. (1967), 18 L.A.C. 362). Il faut distinguer l'ambiguïté de l'inexactitude, du résultat inédit ou de la simple difficulté d'interprétation. Il y a aussi la question de savoir si l'ambiguïté doit être manifeste pour justifier la production d'une preuve extrinsèque ou s'il suffit qu'il y ait une ambiguïté latente comportant l'application incertaine de mots par ailleurs non équivoques aux faits de l'affaire. Si une ambiguïté latente est jugée suffisante, il faut alors se demander en outre si une preuve extrinsèque peut être produite pour établir l'existence de l'ambiguïté. Les difficultés auxquelles font face les cours de justice en réglant ces questions s'accentuent dans le cas d'arbitres chargés d'interpréter et d'appliquer une convention collective, car, souvent, non seulement ces personnes n'ont‑elles pas de formation juridique, mais encore elles sont appelées à se prononcer sur des arguments présentés par des profanes. [Non souligné dans l’original.] [34] Après avoir affirmé que les éléments de preuve extrinsèques sont admissibles lorsque le contrat comporte une ambiguïté, le juge Sopinka écrit qu’il est « loin d'être facile » de déterminer quand une disposition est ambiguë. Bien que le juge Sopinka signale que certaines décisions ont suscité des doutes sur la question de savoir s’il suffit ou non que différentes interprétations de l'accord soient soutenables pour qu’on puisse conclure qu’il existe une ambiguïté, la jurisprudence dominante semble plutôt considérer qu’il y a ambiguïté lorsque la disposition contractuelle ou les termes qu’elle renferme se prêtent à plusieurs interprétations (G.H.L. Fridman, The Law of Contract in Canada, 5e éd. (Toronto, Thomson Carswell, 2006), à la page 446, note 43). À ce propos, voici ce qu’écrit Fridman aux pages 445 et 446 de son ouvrage, après avoir résumé la jurisprudence pertinente : [traduction] […] le tribunal ne doit pas faire violence à une disposition pour créer une ambiguïté là où il n’y en a pas [… ] L’ambiguïté doit résider dans le libellé lui-même et non dans un texte qui serait le fruit des éléments de preuve que les parties cherchent à présenter. On peut toutefois affirmer avec certitude que ce n’est pas parce qu’un document soulève des difficultés d’interprétation que l’on peut nécessairement le qualifier d’ambigu. [35] Plus récemment, dans l’affaire Gilchrist c. Western Star Trucks Inc. [2000] 73 BCLR (3d) 102, à la page 108, le juge Saunders, qui écrivait au nom de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, a résumé comme suit les principes applicables : [traduction] L’objectif visé lorsqu’on interprète un contrat est de découvrir de façon objective l’intention qu’avaient les parties au moment de la conclusion du contrat. L’outil le plus utile est le libellé du contrat lui-même. Il faut interpréter le libellé en tenant compte du contexte des circonstances qui existaient au moment où le contrat a été signé. Ce n’est que lorsque, considérés objectivement, les mots se prêtent à plus d’une interprétation que le tribunal peut tenir compte d’autres éléments tels que la conduite qu’ont adoptée les parties après la signature du contrat. [Non souligné dans l’original.] [36] On peut dégager quelques idées des décisions qui viennent d’être citées. Premièrement, s’il ne décèle aucune ambiguïté dans le document à l’examen, le tribunal ne peut tenir compte d’éléments de preuve extrinsèques. Deuxièmement, les éléments de preuve dont on peut effectivement tenir compte doivent se rapporter aux « circonstances du moment ». Troisièmement, même lorsqu’il y a une ambiguïté, les éléments de preuve portant uniquement sur l’intention subjective d’une personne ne sont pas admissibles. En tenant compte de ces principes, je passe maintenant à la question de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en tenant compte d’éléments de preuve extrinsèques pour faciliter son interprétation du protocole d’entente. À mon avis, le juge de première instance a commis deux erreurs de droit en tirant ses conclusions. Il a tout d’abord commis une erreur en concluant que l’article 2 du protocole d’entente était ambigu, ce qui l’autorisait selon lui à tenir compte des éléments de preuve extrinsèques. En second lieu, je suis d’avis qu’en tout état de cause, les éléments de preuve présentés par GM n’étaient pas admissibles. [38] Pour répondre à la question qui lui était soumise, le juge de première instance devait interpréter le protocole d’entente. Ainsi que je l’ai déjà expliqué, seul l’article 2 du protocole d’entente a été modifié. Les articles 3, 4 et 5 sont demeurés inchangés [il y a lieu de signaler que les passages soulignés et biffés du protocole d’entente sont ceux qui ont été modifiés en 2005] : [traduction] ANNEXE H Protocole d’entente Visant le fonds spécial canadien de prévoyance Conclu ce vingt‑neuvième jour de septembre 1993 ENTRE : General Motors du Canada Limitée, ci‑après « la société » ET : Le Syndicat national des TCA et ses sections locales no 222, 1973, 199, 303, 1163, 27 et 636, ledit Syndicat national des TCA et lesdits syndicats locaux seront ci‑après désignés « le syndicat » : La société et le syndicat conviennent de ce qui suit : 1. Le Fonds spécial canadien de prévoyance sera maintenu pendant la durée de la convention collective cadre de 1993. 2. Le Fonds spécial canadien de prévoyance sera égal à une accumulation par la société L’obligation de la société de contribuer au Fonds spécial canadien de prévoyance sera calculée à raison de deux dollars (2 $) par heure supplémentaire travaillée par tous les employés visés qui excède cinq pour cent (5 %) des heures normales travaillées par chacun des employés visés par la convention collective et calculées sur une moyenne mobile de douze mois. Pour plus de certitude, la société et le syndicat conviennent que l’obligation de la société de contribuer au Fonds spécial canadien de prévoyance, telle qu’elle est prévue au présent article 2, prend naissance et devient absolue dès que les heures décrites dans la phrase qui précède sont travaillées. La société et le syndicat conviennent que les montants accumulés dans le Fonds spécial canadien de prévoyance doivent être utilisés exclusivement au profit des membres du syndicat et à d’autres fins syndicales pertinentes, les utilisations précises devant être établies conformément aux articles 3, 4 et 5, ci-après. 3. Pendant la durée de la convention collective cadre de 1993, le Fonds spécial canadien de prévoyance sera utilisé principalement pour soutenir les Programmes négociés de garderie d'enfants, le Régime d'assurance de protection juridique et pour financer le régime PSC et, par la suite, uniquement au besoin. Il pourra également être utilisé pour financer les initiatives conjointement convenues comme cela sera décidé par le président du Syndicat national des TCA et le vice‑président et directeur général du personnel. En tout temps, le solde du Fonds spécial canadien de prévoyance doit être égal au montant accumulé calculé selon l'article 2 ci‑dessus, moins l'utilisation cumulative calculée conformément au présent article 3. Le montant accumulé et l'utilisation incluent les soldes reportés des conventions antérieures. 4. L'utilisation du Fonds SCP pour soutenir le régime PSC sera décidée uniquement en fonction du montant de la Base de résiliation en unité de crédit qui sera déterminé, de temps à autre, selon le régime PSC aux fins d’établissement du taux de résiliation des unités de crédit lors du paiement des prestations régulières en vertu du régime PSC. Au cas où le montant de la Base de résiliation en unité de crédit serait inférieur au montant applicable, rendant nécessaire une augmentation du taux de résiliation en unité de crédit de 3,33 à 5,00 unités pour les employés qui ont une année mais moins de cinq années de service, la société versera chaque semaine des fonds au régime canadien de PSC provenant du solde du Fonds SCP. De tels versements supplémentaires au Fonds SCP représenteront un montant qui, avec le montant régulier des versements effectués par la société au régime canadien de PSC la semaine en question, sera suffisant pour payer toutes les prestations du régime canadien de PSC qui sont dues et payables à cette date et pour empêcher la Base de résiliation en unité de crédit de tomber sous le seuil qui exigerait une augmentation du taux de résiliation décrite ci‑dessus. À tout moment où le solde du Fonds SCP sera épuisé, les dispositions normales du régime PSC s'appliqueront. 5. À la fin de la période de la convention collective cadre de 1993, les parties négocieront l'utilisation du solde cumulatif qui restera dans le Fonds spécial canadien de prévoyance. Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées, W.E. Tate B. Hargrove Vice‑président, Président national Directeur général du personnel Syndicat des TCA [39] Par souci de commodité, je reproduis, côte à côte, les deux versions de l’article 2 du protocole d’entente : Annexe H de la convention collective de 1993, « Protocole d’entente Visant le fonds spécial canadien de prévoyancE » en date du 29 septembre 1993. 2. Le Fonds spécial canadien de prévoyance sera calculé en fonction de l’accumulation d’un montant de deux dollars (2 $) par heure supplémentaire travaillée par tous les employés visés qui excède cinq pour cent (5 %) des heures normales travaillées par chacun des employés visés par la convention collective et calculées sur une moyenne mobile de douze mois. _________________________________ Annexe H de la convention collective de 1993, « Protocole d’entente Visant le fonds spécial canadien de prévoyancE » en date du 22 octobre 1996 : 2. Le Fonds spécial canadien de prévoyance sera égal à une accumulation par la compagnie de deux dollars et trente-cinq cents (2,35 $) par heure supplémentaire travaillée par les employés visés qui excède 5 p. 100 (5 %) des heures normales travaillées par les employés visés et calculée sur une moyenne mobile de douze moi
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
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