Saenz c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Saenz c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-09 Référence neutre 2023 CF 823 Numéro de dossier IMM-4753-22 Contenu de la décision Date : 20230609 Dossier : IMM-4753-22 Référence : 2023 CF 823 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 juin 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : LEONARDO TORRES SAENZ BIBIANA JUDITH CALDERON RICO SHARON YALLENA TORRES CALDERON demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Contexte [2] Les demandeurs forment une famille constituée du demandeur principal, Leonardo Torres Sanenz, de sa femme, Bibiana Judith Calderon Rico, ainsi que de Sharon, leur fille mineure. Ils sont citoyens de la Colombie. [3] Les demandeurs affirment que, le 29 septembre 2020, le demandeur principal sortait de son bureau au gouvernorat du Cundinamarca lorsqu’il a rencontré son ami Ricardo. Ils ont été approchés par deux hommes armés, qui ont forcé le demandeur principal à conduire jusqu’au stationnement d’un restaurant où les hommes lui ont dit qu’il…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Saenz c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-09 Référence neutre 2023 CF 823 Numéro de dossier IMM-4753-22 Contenu de la décision Date : 20230609 Dossier : IMM-4753-22 Référence : 2023 CF 823 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 juin 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : LEONARDO TORRES SAENZ BIBIANA JUDITH CALDERON RICO SHARON YALLENA TORRES CALDERON demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Contexte [2] Les demandeurs forment une famille constituée du demandeur principal, Leonardo Torres Sanenz, de sa femme, Bibiana Judith Calderon Rico, ainsi que de Sharon, leur fille mineure. Ils sont citoyens de la Colombie. [3] Les demandeurs affirment que, le 29 septembre 2020, le demandeur principal sortait de son bureau au gouvernorat du Cundinamarca lorsqu’il a rencontré son ami Ricardo. Ils ont été approchés par deux hommes armés, qui ont forcé le demandeur principal à conduire jusqu’au stationnement d’un restaurant où les hommes lui ont dit qu’ils appartenaient au 46e Front de l’Armée de libération nationale [ELN]. Ils ont affirmé qu’ils avaient un travail précis à lui confier, qu’ils communiqueraient avec lui à ce sujet, et qu’il lui était interdit d’appeler la police. Quant à Ricardo, qui était resté dans le stationnement, le demandeur principal devait lui dire qu’il avait été victime d’un vol. [4] Le 30 septembre 2020, le demandeur principal a signalé l’incident à la police [la première plainte à la police]. À ce moment-là, on lui a dit que la Fiscalia General de la Nacion [le bureau du procureur général] communiquerait avec lui pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de sa plainte. Le lendemain, la famille s’est rendue chez des amis, où elle est restée jusqu’à la fin du mois d’octobre. Le demandeur principal a ensuite demandé à Ricardo s’il pourrait héberger sa famille pour des raisons de sécurité. [5] Le 17 novembre 2020, le bureau du procureur général a appelé le demandeur principal afin d’obtenir de plus amples renseignements concernant sa plainte [la seconde plainte à la police]. Le demandeur principal affirme qu’on lui a dit qu’il serait difficile pour le procureur général de désigner un policier pour protéger la famille, et il lui a été recommandé d’éviter de fréquenter les lieux publics. De plus, il a été informé que le bureau du procureur général ouvrirait une enquête afin de déterminer comment l’ELN était entrée dans les bureaux du gouvernorat du Cundinamarca pour le menacer. On lui a dit que ce processus prendrait un certain temps, mais qu’il serait informé des développements et recevrait une confirmation relativement à la version étoffée de sa plainte. Le demandeur principal affirme que le bureau du procureur général n’a plus jamais communiqué avec lui à la suite de cet appel. [6] Le 23 novembre 2020, le demandeur principal a reçu un appel de l’école de sa fille l’informant qu’un homme, qui prétendait être un membre de la famille, était venu la chercher pour l’accompagner à un rendez-vous médical. La description fournie par l’école correspondait à celle d’un des deux hommes ayant participé à l’incident du 29 septembre 2020. [7] Le 26 novembre 2020, à la sortie de l’épicerie, le demandeur principal et sa femme ont été interceptés par les deux mêmes hommes, qui se sont encore présentés comme des membres du 46e Front de l’ELN et ont menacé de les tuer. Ils ont affirmé que le demandeur principal devait leur obéir et transporter une valise contenant une bombe dans le gouvernorat du Cundinamarca et la poser dans une salle de bain. Il était prévu que des individus sur place l’aideraient à entrer dans l’édifice avec le sac en évitant le contrôle de sécurité habituel. Cet événement se produirait dans les premiers jours de décembre. Les hommes ont prévenu le demandeur principal qu’il devait suivre leurs directives, sans quoi il subirait le même sort que son collègue, Luis Carlos Castillo Amaya, qui, selon leurs dires, avait été tué pour avoir désobéi aux ordres. [8] Les demandeurs affirment qu’ils n’ont pas porté plainte, puisqu’on leur avait dit de ne pas le faire et qu’ils se sont rendu compte que les plaintes s’accumulaient au bureau du procureur général, qui ne pouvait donc pas faire grand-chose pour traiter leur dossier rapidement. Ils ont pris la fuite le 28 novembre 2020 munis de leurs visas de visiteurs aux États-Unis. Le 14 décembre 2020, ils sont entrés au Canada depuis les États-Unis et ont demandé l’asile. [9] La SPR a rejeté leur demande dans sa décision du 28 avril 2022. Décision faisant l’objet du contrôle [10] La question déterminante était celle de la crédibilité. [11] Après avoir examiné la preuve écrite et orale du demandeur principal ainsi que les documents sur la situation en Colombie, la SPR a conclu que certains aspects importants de son témoignage n’étaient pas crédibles et a soulevé sept préoccupations à cet égard : une omission dans le formulaire Fondement de la demande d’asile du demandeur principal [le formulaire FDA]; une incohérence entre l’exposé circonstancié et la plainte à la police; des doutes au sujet de la première plainte à la police et de la seconde plainte (plus étoffée) à la police; des commentaires atypiques et personnalisés ainsi que des déclarations inexactes dans la seconde plainte à la police; l’absence de référence à l’ELN dans les pièces justificatives des témoins; le fait que le profil du demandeur principal ne correspondait pas à celui des personnes susceptibles d’être prises pour cible par l’ELN pour commettre un attentat à la bombe dans un édifice gouvernemental compte tenu de la preuve documentaire objective. La SPR s’est aussi penchée sur la question de la protection offerte par l’État et n’a pas jugé raisonnable l’explication du demandeur principal à savoir pourquoi il n’avait pas signalé à la police ou au bureau du procureur général que l’ELN lui avait demandé de placer une bombe. Elle a tiré une inférence défavorable en ce qui concerne la crédibilité globale du demandeur principal. [12] Après avoir examiné la preuve dans son ensemble, la SPR a conclu que le demandeur principal n’était pas un témoin crédible et digne de foi et qu’il n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que l’ELN l’avait enlevé et qu’il les avait menacés, lui et sa famille, qu’il avait exigé qu’il pose une bombe dans l’édifice du gouvernorat de Cundinamarca, ou que le demandeur principal avait déposé une plainte au criminel. Questions en litige et norme de contrôle [13] Toutes les questions soulevées par le demandeur se rapportent à la question globale de savoir si la décision de la SPR était raisonnable. [14] Je suis d’accord avec les parties pour dire que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 23 et 25). [15] Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable lors d’un contrôle judiciaire, la Cour « doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). Analyse [16] Le demandeur conteste chacune des conclusions de la SPR en matière de crédibilité. Il en sera question plus loin dans les présents motifs. i. Omission dans l’exposé circonstancié figurant dans le formulaire FDA [17] La SPR a fait remarquer que, dans son témoignage et sa seconde plainte à la police, le demandeur principal a déclaré qu’il avait reçu plusieurs appels manqués de la part de Ricardo sur son téléphone cellulaire à la suite de l’incident du 29 septembre 2020. Lorsqu’il a fini par communiquer avec Ricardo, ce dernier lui a dit qu’il avait appelé le 123 (services de police et d’urgence) afin de signaler l’incident survenu dans le stationnement. La police a recommandé que Ricardo et le demandeur principal se présentent sur-le-champ auprès de l’unité d’intervention immédiate afin de déposer un rapport. Cependant, cette information n’est pas consignée dans l’exposé circonstancié du demandeur principal. Afin de justifier cette omission, le demandeur principal a expliqué qu’une erreur de traduction avait été commise en raison de la complexité du sujet, et que les faits n’avaient peut-être pas été consignés tels qu’il les avait rapportés. La SPR a jugé que cette explication n’était pas raisonnable, puisque l’omission touchait au cœur de sa demande, qu’il était représenté par une avocate, qu’il avait eu l’occasion de modifier son formulaire FDA, et qu’il avait affirmé que celui-ci était complet, vrai, exact et à jour. La SPR a tiré une inférence défavorable en ce qui concerne la crédibilité globale du demandeur principal. [18] Les demandeurs font principalement valoir que les renseignements omis ne sont pas essentiels à la demande d’asile et que la crédibilité du demandeur principal n’est pas entachée pour ce motif. Ils soutiennent également que le fait d’exiger du demandeur principal qu’il donne des précisions concernant les appels de Ricardo témoigne d’une analyse inacceptable et microscopique de la preuve. [19] Le défendeur soutient qu’il est bien établi que la SPR peut tenir compte des omissions dans le formulaire FDA lorsqu’elle évalue la crédibilité d’un demandeur, en particulier lorsque celles-ci touchent au cœur de la demande. La SPR a conclu que cette omission était substantielle, puisque Ricardo se trouvait apparemment avec le demandeur principal lorsqu’il a été enlevé, et qu’il aurait donc été un témoin direct de l’incident à l’origine de la demande. Ricardo n’a pas mentionné l’ELN dans sa déclaration notariée en dépit de l’allégation du demandeur principal selon laquelle il savait que celle-ci était en cause dans l’incident. Par conséquent, la SPR a raisonnablement conclu que l’omission était substantielle, puisqu’elle contredisait la version des événements des demandeurs et touchait au cœur de la demande, c’est-à-dire la question de savoir si le demandeur avait été ciblé par l’ELN. [20] La Cour a conclu que tous les faits et détails importants d’une demande d’asile doivent être consignés dans le formulaire FDA du demandeur, et qu’une omission de le faire peut avoir des répercussions sur la crédibilité d’une portion ou de la totalité de son témoignage. Toutefois, l’ajout de précisions qui ne figurent pas dans le formulaire FDA dans le cadre d’un témoignage ne doit pas servir à mettre en doute la crédibilité du demandeur, à moins que les détails ou l’incident omis aient une incidence importante sur l’issue de la demande (Ogaulu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 547 [Ogaulu] aux para 18–20; Manan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 150 au para 44). Je ne vois pas clairement pourquoi la SPR a conclu que le défaut du demandeur principal de mentionner que Ricardo l’avait appelé cette nuit-là pour lui dire qu’il avait communiqué avec les services d’urgence constituait une omission importante. [21] Comme le soutiennent les demandeurs, la principale question soulevée en l’espèce concerne la crédibilité des événements tels qu’ils ont été décrits par le demandeur principal. À cet égard, dans sa déclaration notariée, Ricardo a indiqué qu’il se trouvait avec le demandeur principal dans le stationnement au moment de l’enlèvement, et a fourni une description de l’incident. En outre, le demandeur principal a déposé la première plainte à la police, dont une copie est également consignée dans le dossier, le lendemain. S’il est vrai, comme le soutient le défendeur, que Ricardo n’a pas précisé que les ravisseurs appartenaient à l’ELN dans sa déclaration notariée (cette question est examinée plus loin dans les motifs de la SPR), la SPR n’a pas invoqué ce motif à l’appui de sa conclusion selon laquelle l’omission était substantielle. En fait, l’exposé circonstancié du demandeur principal indique que les hommes qui l’auraient enlevé ne lui ont pas dit qu’ils appartenaient à l’ELN avant qu’il ne se rende en voiture dans le stationnement du restaurant. Ainsi, comme le demandeur principal a seulement parlé à Ricardo le lendemain, ce dernier n’aurait pas pu savoir ni signaler que les ravisseurs étaient membres de l’ELN lorsqu’il a appelé le 123 cette nuit-là. Je ne perçois pas non plus de contradiction découlant de cette omission, comme le soutient le défendeur. ii. Incohérence entre le formulaire FDA et la première plainte à la police [22] La SPR a aussi fait remarquer que, dans son formulaire FDA, le demandeur principal a affirmé que ses ravisseurs lui avaient ordonné de [traduction] « traverser Avenida El Dorado en direction est ». Cependant, dans la première plainte à la police, il a indiqué qu’ils lui avaient dit de [traduction] « descendre Avenida El Dorado en direction sud ». Lorsqu’on lui a demandé de justifier cette incohérence, le demandeur principal a affirmé que la police avait mal rédigé le rapport et que, même s’il avait remarqué l’erreur et demandé qu’elle soit corrigée, il craignait d’être vu par l’ELN au poste de police et ne souhaitait pas prendre le temps requis pour refaire le document en entier. Il pensait que l’important était que la date de l’incident qui était consignée dans le rapport était la bonne. La SPR a conclu que cette explication n’était pas raisonnable étant donné que la question touchait au cœur de la demande et que le témoignage du demandeur principal avait changé. La SPR a tiré une inférence défavorable en ce qui concerne la crédibilité globale du demandeur principal. [23] Les demandeurs font valoir que la question de la direction que les ravisseurs ont dit au demandeur principal d’emprunter n’est pas essentielle à la demande. De plus, le demandeur principal a présenté une carte qui montre que la route que ses ravisseurs lui avaient dit d’emprunter suit la direction sud-est, ce qui va dans le sens de son témoignage. De plus, cette conclusion de la SPR démontre qu’elle a effectué une analyse microscopique de la preuve à la recherche d’erreurs ou d’incohérences anodines. [24] Je conviens avec les demandeurs qu’il s’agissait d’un détail accessoire qui, à lui seul, ne pouvait pas raisonnablement étayer une conclusion défavorable en matière de crédibilité. Cependant, comme nous le verrons plus loin, la SPR a relevé des préoccupations importantes au sujet de la preuve qui appuient ses conclusions en matière de crédibilité. iii. Préoccupations relatives à la première plainte à la police (30 septembre 2020) et à la seconde plainte à la police (17 novembre 2020) [25] La SPR a fait référence au cartable national de documentation [le CND] sur la Colombie, qui comprend des renseignements tirés du site Web du procureur général en ce qui concerne les plaintes criminelles et la manière dont elles sont traitées. Elle a fait remarquer que ces documents mentionnent qu’une plainte au criminel est créée lorsqu’une victime signale un acte criminel. Le Système pénal accusatoire oral (le SPAO) attribue à la plainte un numéro unique composé de 21 chiffres et assigne un procureur à l’affaire. Ce procureur mène ensuite une enquête, aussi appelée enquête préliminaire, afin d’établir si l’acte signalé présente les caractéristiques d’un crime ainsi que de désigner l’auteur de ce crime. Dans le cas où le procureur trouve de telles preuves, l’enquête se conclut par le dépôt d’accusations, après quoi une enquête officielle est lancée. L’enquête officielle se termine par le dépôt de l’acte d’accusation, qui est suivi d’un procès. Le site Web comporte une section où il est possible d’entrer le numéro de plainte à 21 chiffres (noticia criminis) et de vérifier l’état de la plainte dans le SPAO. Il n’y a que deux états possibles pour une plainte : active ou inactive. Si la plainte est active, c’est qu’elle fait l’objet d’une enquête (enquête préliminaire), d’une enquête officielle ou d’un procès. Si elle est inactive, c’est qu’il a été mis fin à l’enquête, parce que la plainte a été classée ou suspendue, forclose (une forclusion a été demandée) ou conclue (une sentence a été prononcée). [26] La SPR a fait remarquer que la première plainte à la police comportait un numéro d’identification à 22 chiffres plutôt qu’à 21 chiffres. De plus, dans son témoignage, le demandeur principal a indiqué que le procureur l’avait appelé dans le but de le passer en entrevue et de lui donner l’occasion de préciser sa plainte initiale. La preuve documentaire objective montre que le numéro à 21 chiffres associé à la première plainte au criminel et celui associé à la plainte étoffée est le même. Ce numéro permet au plaignant de consulter l’état de son dossier. Toutefois, le numéro figurant sur la seconde plainte à la police diffère de celui inscrit sur la première plainte. En outre, la recherche relative à l’état de la seconde plainte à la police n’a pas permis d’établir de lien avec le demandeur principal : son nom n’y figure pas, la date de l’incident visé par la plainte (le 30 septembre 2020) n’est pas mentionnée et l’adresse du bureau qui est inscrite dans le rapport d’état n’est pas la même que celle du bureau où la plainte a été déposée. La SPR a pris acte de la déclaration du demandeur principal, qui s’appuyait sur l’affidavit de sa belle-sœur selon lequel cela s’expliquait par le fait que sa plainte avait été transmise à un autre bureau, mais a conclu que cette déclaration n’expliquait pas comment la SPR était censée savoir que le nouveau numéro était associé à la plainte initiale. La SPR a accordé plus de poids à la preuve documentaire objective qu’aux éléments de preuve présentés par le demandeur principal et a tiré une inférence défavorable au sujet de sa crédibilité globale. [27] Les demandeurs soutiennent que l’explication du demandeur principal était raisonnable et que la lettre de sa belle-sœur était suffisante pour répondre à la préoccupation de la SPR. De plus, ces conclusions défavorables en matière de crédibilité ne sauraient être fondées sur ce que la preuve à l’appui, en l’espèce la lettre de la belle-sœur, ne dit pas; cette preuve doit être examinée pour ce dont elle fait état. Les demandeurs ont aussi présenté des renseignements au sujet du manque de ressources et de la lenteur du système de justice colombien, mais font valoir que la SPR n’a pas dûment examiné ce facteur lorsqu’elle s’est prononcée à savoir s’il était plausible que cette situation soit survenue en Colombie. En outre, la SPR a accordé un poids accru à la preuve documentaire objective, mais n’a pas tenu compte de la preuve contradictoire présentée par le demandeur principal, ce qui a donné lieu à une lacune fondamentale dans son raisonnement. [28] À mon sens, cet argument ne saurait être retenu. Comme l’a indiqué la SPR, une réponse à une demande d’information (la RDI) comprise dans le CND mentionne que les plaintes au criminel reçues par la police sont liées au SPAO du bureau du procureur général, qui génère un numéro unique à 21 chiffres lorsqu’un crime est signalé. Ce numéro peut être utilisé afin de déterminer la ville dans laquelle le crime a été signalé et de suivre l’état de la plainte. La RDI mentionne que ce format ne varie jamais, puisqu’il est unique et établi par le bureau du procureur général. Une copie de la plainte est remise au demandeur, qui peut aussi obtenir une copie du rapport depuis l’extérieur du Canada par l’entremise d’un proche ou d’un avocat. Cependant, la première plainte à la police comprend 22 chiffres, tandis que la seconde plainte est assortie d’un numéro à 21 chiffres, qui est entièrement différent du premier. [29] Contrairement à l’observation des demandeurs, la déclaration d’Andrea Calderon Rico, la belle-sœur du demandeur principal, ne comprend aucune explication relative aux incohérences dans le nombre de chiffres et les numéros divergents associés aux deux plaintes. La première déclaration, datée du 12 novembre 2021, indique simplement que Mme Rico s’est rendue au bureau du procureur général le 12 novembre 2021 afin d’obtenir une copie de la plainte du 17 novembre 2020. À ce sujet, elle a affirmé ce qui suit : [traduction] « On m’a dit qu’en raison de la gravité des faits et de l’ampleur de la plainte, à ce jour, elle est en cours de traitement pour être affectée à un délégué spécialisé du procureur. On m’a remis une copie de la plainte étoffée que Leonardo a présentée le 17 novembre 2020. » Mme Rico a affirmé qu’elle avait joint cette plainte à sa déclaration, mais celle-ci ne figure pas dans le DCT. [30] Une deuxième déclaration, datée du 16 février 2022, indique que Mme Rico s’est présentée au bureau de la direction du procureur général du district de Kennedy (Bogota), et a demandé des renseignements au sujet de la plainte du 17 novembre 2020 en faisant référence au numéro de cas inscrit sur cette plainte, qui avait été assignée au bureau du procureur général pour le district de Kennedy. On lui a répondu ce qui suit : [traduction] Pour des raisons de compétence, l’enquête a été assignée à l’unité de traitement et d’intervention rapide des plaintes du bureau du procureur général no 412, situé au 33N 18‑33 rue de la station centrale Puente Aranda, à Bogota, le 18 août 2021. La plainte est actuellement inactive en raison de son caractère atypique. J’ai informé les demandeurs que M. Leonardo Torres n’avait pas reçu d’information concernant les résultats de l’enquête ainsi que sa dénonciation. L’enquête avait été confiée à une autre section du bureau du procureur. À cet égard, on m’a informé que le bureau du procureur général dispose d’un système appelé SPAO, qui signifie Système pénal accusatoire oral, et qui attribue à chaque dossier un numéro à 21 chiffres. Chaque affaire qui est créée est assignée à un dossier différent. On m’a aussi dit qu’un examen de la situation serait effectué, mais sans me donner d’information supplémentaire. [31] Contrairement aux observations des demandeurs, les déclarations de la belle-sœur du demandeur principal ne répondent à aucune des préoccupations soulevées par la SPR. Ils n’ont pas non plus présenté d’autres éléments de preuve afin d’y répondre. [32] Quant au rapport d’état de la plainte, il mentionne le numéro de dossier associé à la seconde plainte à la police. Le statut de l’affaire indique ce qui suit : [traduction] « INACTIF - Motif, Comportement atypique, art 79cpp ». [33] Le défendeur fait remarquer que l’article 79 du Code de procédure pénale (le CPP) est résumé dans la RDI qui a été examinée par la SPR. Cet article énonce ce qui suit : [traduction] ARTICLE 79. ANNULATION DES PROCÉDURES Le ministère public ordonne l’annulation des procédures lorsqu’il prend connaissance d’une affaire à l’égard de laquelle il n’existe aucune circonstance ni aucun motif factuels permettant de la qualifier d’infraction. Toutefois, si de nouveaux éléments de preuve font surface, l’enquête est relancée jusqu’à l’achèvement de la procédure pénale. [3] (Colombie 2004) [34] Le défendeur soutient que le statut [traduction] « inactif » de la plainte des demandeurs ainsi que la référence précise à l’article 79 du CPP donnent à penser que le procureur avait conclu qu’il n’existait [traduction] « aucune circonstance ni aucun motif factuels » pour étayer leurs allégations. C’est peut-être le cas, mais la SPR n’a pas soulevé cette préoccupation ou ce motif dans son évaluation de la crédibilité du rapport d’état de la plainte. Quoi qu’il en soit, la conclusion défavorable de la SPR en matière de crédibilité était solidement ancrée dans les divergences relevées par la SPR, que les demandeurs n’ont pas justifiées de façon raisonnable, et qui étaient contredites par la preuve documentaire indépendante. iv. Commentaires atypiques et personnalisés, et déclarations erronées [35] La SPR a fait référence à la seconde plainte à la police, qui comprenait la déclaration suivante des policiers : [traduction] Le présent bureau informe M. Leonardo Torres que l’offre de l’oncle de Bibiana, M. Nestor Armando Rico, de les aider à quitter la Colombie constitue une excellente mesure pour protéger sa vie et celle des membres de sa famille, compte tenu de la gravité des menaces de mort et de l’enlèvement dont Leonardo a fait l’objet de la part de l’ELN, puisqu’il est bien connu que quiconque ne se conforme pas aux exigences ou aux demandes de l’ELN, un groupe hors-la-loi, sera persécuté puis assassiné. Le décès de M. Luis Carlos Amaya, survenu dans les bureaux du gouverneur, décès attribuable à sa désobéissance aux ordres de la guérilla ELN, en est un exemple. [36] La SPR a cité deux articles de presse indiquant que M. Amaya avait été abattu le 30 août 2018 dans la cafétéria du gouvernorat du Cundinmarca par Amaury Garcai Berrocal [M. Berrocal], un membre présumé du Clan du golfe, dans un cas d’erreur sur la personne. M. Berrocal avait été arrêté et accusé de meurtre. L’article de presse présenté par le demandeur principal confirmait aussi l’appartenance du tueur à gages au Clan du golfe. La SPR s’est demandé pourquoi la seconde plainte à la police comprenait des commentaires aussi personnalisés et indiquait que M. Amaya avait été tué par l’ELN, contredisant ainsi l’affirmation de la sous-procureure générale. Dans son témoignage présenté en réponse, le demandeur a affirmé que divers sujets avaient été abordés au cours de l’entrevue avec le procureur, mais que lui aussi avait été surpris de voir que ces détails étaient consignés dans le rapport de police. [37] La SPR a conclu qu’un examen de la preuve documentaire objective relative aux plaintes déposées auprès de la police en Colombie, notamment l’uniformisation et la présentation des documents, révélait que toute dénonciation comprend les renseignements suivants : l’identité du plaignant, la date et l’heure du dépôt de la plainte, un exposé détaillé des faits qui sont connus du plaignant ainsi que l’identité des contrevenants présumés. Compte tenu des commentaires personnalisés et de la déclaration inexacte du procureur dans la version étoffée de la seconde plainte à la police, et du fait que le numéro à 21 chiffres associé à la version étoffée de la plainte au criminel était différent de celui figurant sur la première plainte à la police, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune des plaintes n’était authentique et ne leur a donc accordé aucun poids. En outre, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur principal n’avait pas déposé de plainte auprès de la police ni fourni de version étoffée au procureur relativement à son enlèvement et à sa prise pour cible par l’ELN. Ces documents, qui ne sont pas authentiques, ont plutôt été présentés dans le but de renforcer sa demande. [38] Les demandeurs soutiennent qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que le demandeur principal émette des hypothèses à savoir pourquoi le procureur avait consigné ces renseignements atypiques dans la seconde plainte à la police. En outre, le meurtre de M. Amaya n’avait pas encore été élucidé, de sorte que l’auteur et le mobile ne pouvaient être connus avec certitude. Les demandeurs soutiennent que les renseignements atypiques et les commentaires personnalisés reposaient sur des conjectures, et n’étaient pas suffisants pour mettre en doute l’authenticité des dénonciations, ce que la SPR a fait de façon déraisonnable selon eux. [39] Le défendeur soutient que les conclusions de la SPR au sujet des erreurs contenues dans les plaintes elles-mêmes et dans la preuve sur la situation en Colombie étaient raisonnables. Les divergences constatées dans un document produit par un demandeur, par rapport aux spécimens contenus dans le CND, pourraient constituer, en totalité ou en partie, des motifs suffisants pour conclure que le document présenté n’est pas authentique. Il faut faire preuve de retenue en ce qui concerne l’évaluation de tels documents par la SPR. [40] Je souligne que le DCT comprend les deux articles communiqués par la SPR. Le premier mentionne que M. Berrocal est entré dans les locaux du gouvernement de Cundinamarca et qu’il a abattu M. Amaya. M. Berrocal, qui était membre du Clan du golfe, avait été arrêté puis accusé du meurtre. Selon la sous-procureure générale, M. Berrocal avait affirmé que l’homme assassiné n’était pas la victime visée. Le deuxième article faisait également état de ce contexte factuel et indiquait que la victime visée était Luis Eduardo Cifuentes Galindo, un ancien chef paramilitaire au passé violent. Bien que le demandeur principal ne soit peut-être pas en mesure d’expliquer pourquoi la seconde plainte à la police précise que le décès de M. Amaya est [traduction] « attribuable à sa désobéissance aux ordres de la guérilla ELN », une affirmation qui contredit la preuve documentaire relative au décès, il ne s’agit pas du point saillant en l’espèce. Comme l’a conclu la SPR, la preuve documentaire objective concernant l’uniformisation et la présentation matérielle des plaintes au criminel remettait en cause l’existence de commentaires personnalisés dans la seconde plainte à la police. En outre, les articles communiqués par la SPR contredisaient la déclaration du procureur, consignée dans la seconde plainte à la police, selon laquelle l’ELN avait tué M. Amaya parce qu’il n’avait pas suivi ses ordres. En effet, un article présenté par les demandeurs désigne M. Berrocal, un homme au lourd passé criminel, comme étant le meurtrier de M. Amaya ainsi qu’un tueur à gages pour le compte du Clan du golfe. [41] Ces conclusions, combinées au fait que le numéro à 21 chiffres associé à la seconde plainte à la police était différent de celui associé à la première plainte, qui comportait un numéro à 22 chiffres, étaient suffisantes pour permettre à la SPR de conclure, comme elle l’a fait, que les deux demandes n’étaient pas authentiques, selon la prépondérance des probabilités, et de n’y accorder aucun poids. [42] De plus, les demandeurs n’ont présenté aucune preuve à l’appui de leur affirmation selon laquelle le meurtre de M. Amaya n’avait pas encore été résolu et qu’il était donc impossible de connaître son agresseur ou le mobile du meurtre. v. Aucune mention de l’ELN dans les déclarations des témoins [43] La SPR a fait remarquer que, dans son témoignage, le demandeur principal a indiqué qu’il avait dit à Ricardo que ses assaillants appartenaient à l’ELN lorsque la famille a séjourné chez lui entre le 30 octobre 2020 et le 17 novembre 2020. Toutefois, Ricardo n’a pas fait référence à l’ELN dans sa déclaration notariée du 29 octobre 2021 ou dans sa déclaration non datée. La SPR a conclu que, puisque Ricardo avait souscrit sa déclaration notariée en 2021 et que le demandeur principal avait affirmé lui avoir parlé de l’ELN en 2020, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’un détail aussi important figure dans les déclarations de Ricardo. La SPR a conclu que les déclarations de Ricardo n’étaient pas fiables ou probantes en ce qui concerne l’allégation du demandeur principal selon laquelle le 46e Front de l’ELN l’avait enlevé et lui avait confié la mission de transporter une bombe dans le gouvernorat du Cundinamarca. Elle n’a accordé aucun poids à ces déclarations. [44] Le demandeur soutient que la SPR a procédé à un examen microscopique et inadmissible de la preuve, et que d’autres éléments de preuve corroborante établissaient que l’ELN était responsable des événements allégués. Ces éléments de preuve ainsi que le témoignage du demandeur principal établissent clairement que son agent de persécution est l’ELN. Étant donné que la question n’avait pas été soumise au demandeur principal, il était déraisonnable de conclure que les déclarations de Ricardo n’étaient pas fiables ou probantes. [45] Le défendeur soutient que l’omission était substantielle, puisqu’elle contredisait la version des événements du demandeur principal et touchait au cœur de la demande (la question de savoir s’il avait été ciblé par l’ELN). [46] La déclaration notariée de Ricardo mentionne qu’il a été intercepté par deux hommes pendant qu’il se trouvait en compagnie du demandeur principal dans le stationnement. Les assaillants ont menacé Ricardo et l’ont forcé à sortir de la voiture, puis sont partis avec le demandeur principal. Comme l’a souligné la SPR, même si cette déclaration a été présentée le 29 octobre 2021, soit après que le demandeur principal aurait dit à Ricardo que son agent de persécution était l’ELN (lorsqu’il a séjourné chez Ricardo entre le 30 octobre et le 17 novembre 2020), ce fait important n’était pas compris pas dans la déclaration notariée de Ricardo. La déclaration non notariée de Ricardo ne désignait pas non plus l’ELN en tant qu’agent de persécution. [47] Par conséquent, comme l’a conclu la SPR, les déclarations de Ricardo ne corroborent pas l’allégation selon laquelle l’ELN avait participé à l’enlèvement du demandeur principal, ou qu’elle lui avait confié la mission d’apporter une bombe dans le gouvernorat, ce qui n’est pas non plus mentionné dans les déclarations de Ricardo. Je ne souscris pas à l’affirmation des demandeurs selon laquelle la SPR a procédé à un examen microscopique de cette preuve. Les déclarations de Ricardo visaient vraisemblablement à corroborer des éléments importants du récit des demandeurs, puisqu’il aurait été témoin de l’enlèvement, qu’il est un ami de longue date du demandeur principal, qu’il a accueilli les demandeurs chez lui, et qu’on lui avait dit que l’enlèvement avait été perpétré par l’ELN. Cependant, Ricardo n’a pas soulevé ces points essentiels, et non microscopiques, dans ses déclarations. En outre, même si ces points n’avaient pas été soulevés auprès du demandeur principal, celui-ci n’a pas expliqué pourquoi Ricardo avait omis des renseignements ou comment il avait appris que l’ELN était l’agent de persécution. [48] De plus, le demandeur fait valoir que, si la SPR avait accordé du poids aux déclarations de Ricardo, cela aurait pu avoir une incidence sur la conclusion définitive de la SPR concernant [traduction] « la question essentielle de savoir si l’ELN avait persécuté les demandeurs ». Il ne peut pas en être ainsi, puisque la déclaration de Ricardo ne répondait pas à cette question fondamentale. La SPR a également conclu que le demandeur principal n’était pas crédible et que les deux plaintes à la police n’étaient pas authentiques. [49] Les demandeurs contestent essentiellement l’appréciation de la preuve par la SPR; toutefois, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la preuve de nouveau dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Vavilov, au para 125). vi. Profil du demandeur principal [50] La SPR a demandé au demandeur principal pourquoi l’ELN lui ferait confiance pour transporter une bombe dans un édifice gouvernemental au lieu de cibler des employés vulnérables sur le plan économique ou de se fier à ses collaborateurs qui avaient apparemment déjà infiltré le bâtiment. Il a répondu qu’il avait été ciblé parce qu’il travaillait depuis longtemps auprès de l’administration centrale du gouvernement, qu’il avait un bon accès à l’immeuble, qu’il connaissait les contrats de sécurité et que le gouvernement lui faisait confiance. La SPR a examiné les documents contenus dans le CND ainsi que les documents sur la situation en Colombie présentés par les demandeurs, et a conclu que les documents contenus dans le CND corroboraient l’allégation selon laquelle les attentats à la bombe font partie des tactiques de l’ELN, qui cible principalement les infrastructures et les industries. Cependant, aucune preuve objective n’indiquait que l’ELN ait commis des attentats à la bombe visant l’administration centrale de gouvernements départementaux ou d’autres bureaux du gouvernement n’ayant pas de lien avec la police ou l’armée dans le passé, ou que ses cibles avaient changé. Le SPR a également examiné la preuve documentaire objective afin d’établir le profil des personnes habituellement recrutées par l’ELN. Cette preuve indiquait que l’ELN recrute de force des jeunes, notamment dans les zones rurales qu’elle contrôle, ainsi que des migrants. Elle peut prendre des professionnels pour cible afin d’obtenir des renseignements utiles à ses activités d’extorsion et d’enlèvement. En outre, elle s’appuie grandement sur ses membres et ses sympathisants afin d’obtenir l’aide dont elle a besoin. La SPR a conclu que le demandeur principal et son épouse n’avaient pas le profil des personnes ciblées par l’ELN. [51] La SPR a également conclu qu’il n’existait aucune preuve objective établissant que l’ELN recrute des civils pour effectuer des missions importantes telles qu’un attentat à la bombe, qui requiert des connaissances précises sur la manipulation des engins explosifs. [52] En outre, le demandeur principal a fait valoir qu’il avait été pris pour cible par le 46e Front, mais la preuve documentaire comprend une seule référence au 46e Front, c’est-à-dire le Bloc Magdalena centre des FARC-EP (46e Front), qui n’est pas actif à Bogota. [53] Après avoir examiné la preuve objective, le tribunal a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur principal n’avait pas établi que l’ELN l’avait pris pour cible afin qu’il transporte une bombe à l’intérieur de l’administration centrale du gouvernement du Cundinamarca. [54] Les demandeurs soutiennent que la SPR a tiré des conclusions erronées en se fondant sur ses propres inférences, et que les inférences ne constituent pas des éléments de preuve. Ils font également valoir que la SPR a commis une erreur en se livrant à des conjectures au sujet du modus operandi de l’agent de persécution. Les demandeurs allèguent que, compte tenu du témoignage du demandeur principal et de la preuve objective expliquant pourquoi il avait été pris pour cible par l’ELN, il est manifeste que la SPR n’a pas dûment traité les éléments de preuve qui contredisent ses conclusions et qu’elle a donc commis une erreur susceptible de contrôle. Ils soutiennent également que le demandeur principal a fourni une explication crédible quant aux raisons pour lesquelles il avait été choisi. Il n’a pas été ciblé parce qu’il possédait des armes ou une expérience militaire, mais plutôt parce qu’il était en mesure d’apporter la valise dans l’édifice. Par conséquent, les circonstances en l’espèce sont différentes de celles entourant l’incident survenu à l’école de police, dans le cadre duquel l’ELN avait fait appel à l’un de ses membres pour perpétrer l’attaque. En outre, la preuve établit que l’ELN intimide des civils afin qu’ils coopèrent avec elle pour mener à bien ses activités. [55] Le défendeur soutient que, lorsque la SPR a conclu que le demandeur principal n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’être ciblée par l’ELN, elle a réalisé une évaluation exhaustive des documents et a tiré des conclusions précises en se fondant sur la preuve relative à l’agent de persécution et au profil du demandeur principal. Cette conclusion à elle seule n’était pas déterminante quant à l’issue de l’affaire, mais le fait que le demandeur principal n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’être recrutée de force par l’ELN constituait un facteur que la SPR pouvait prendre en compte pour tirer sa conclusion selon laquelle la demande n’était pas crédible. [56] À mon avis, les observations des demandeurs ne sauraient être retenues. La SPR a effectué
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158