Rodas c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Castillo Rodas c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-21 Référence neutre 2024 CF 1864 Numéro de dossier IMM-3412-24 Contenu de la décision Date : 20241121 Dossier : IMM-3412-24 Référence : 2024 CF 1864 Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : JOSE CARLOS CASTILLO RODAS demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (rendus séance tenante à Ottawa (Ontario) le 21 novembre 2024) [1] Le demandeur, M. Castillo, est citoyen du Mexique. Il est venu au Canada et a présenté une demande d’asile, alléguant qu’une organisation criminelle a tenté de l’extorquer parce qu’il exploitait un commerce de crème glacée et l’a menacé de mort lorsqu’il a refusé de prêter son camion pour transporter des drogues. Sa demande a été rejetée. La Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] a conclu que M. Castillo disposait d’une possibilité de refuge interne [PRI] dans diverses autres villes du Mexique, ce qui faisait obstacle à sa demande d’asile. Monsieur Castillo sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision. [2] Je rejette sa demande, puisque j’estime que la décision de la SAR était raisonnable. [3] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la CISR soulève la question de la PRI, le demandeur d’asile a le fardeau de prouver soit qu’il ne serait pas en sécur…
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Castillo Rodas c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-21 Référence neutre 2024 CF 1864 Numéro de dossier IMM-3412-24 Contenu de la décision Date : 20241121 Dossier : IMM-3412-24 Référence : 2024 CF 1864 Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : JOSE CARLOS CASTILLO RODAS demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (rendus séance tenante à Ottawa (Ontario) le 21 novembre 2024) [1] Le demandeur, M. Castillo, est citoyen du Mexique. Il est venu au Canada et a présenté une demande d’asile, alléguant qu’une organisation criminelle a tenté de l’extorquer parce qu’il exploitait un commerce de crème glacée et l’a menacé de mort lorsqu’il a refusé de prêter son camion pour transporter des drogues. Sa demande a été rejetée. La Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] a conclu que M. Castillo disposait d’une possibilité de refuge interne [PRI] dans diverses autres villes du Mexique, ce qui faisait obstacle à sa demande d’asile. Monsieur Castillo sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision. [2] Je rejette sa demande, puisque j’estime que la décision de la SAR était raisonnable. [3] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la CISR soulève la question de la PRI, le demandeur d’asile a le fardeau de prouver soit qu’il ne serait pas en sécurité dans le lieu en question, soit qu’il serait déraisonnable d’exiger qu’il y déménage : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA); Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA). Pour déterminer si le demandeur d’asile ne serait pas en sécurité dans la PRI proposée, il faut notamment se demander si l’agent de persécution a la capacité et la motivation de l’y retrouver : Nimako c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 540 au paragraphe 7; Mayorga Gonzalez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 987 au paragraphe 35; Adeleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 81 au paragraphe 21. [4] Dans le cas de M. Castillo, la SAR a conclu que l’organisation criminelle n’avait pas la motivation de le retrouver dans les villes proposées à titre de PRI. Pour parvenir à cette conclusion, la SAR s’est fondée sur la méthodologie bien établie qui consiste à comparer le profil de M. Castillo à celui de personnes qui sont à risque selon la preuve documentaire. Elle a analysé la prétention selon laquelle M. Castillo pourrait faire l’objet d’une vengeance personnelle, mais a conclu que ce n’était pas le cas et qu’il n’avait pas un profil qui motiverait l’organisation criminelle à le poursuivre. Cette conclusion est raisonnable, car elle est étayée par la preuve et elle respecte les principes établis par la jurisprudence. [5] Monsieur Castillo soutient que la SAR n’aurait pas dû se fonder sur le fait que l’organisation criminelle n’a pas inquiété les membres de sa famille après son départ pour le Canada. Je conviens qu’il faut être prudent lorsque l’on cherche à tirer une présomption de fait quant à la motivation de l’agent de persécution. Cependant, la SAR mentionne l’absence de menaces faites aux membres de la famille de M. Castillo comme un motif additionnel qui démontre que le groupe criminel n’a pas la motivation pour le retrouver et s’en prendre à lui. En l’espèce, il s’agit d’une interprétation raisonnable des faits et notre Cour a déjà jugé qu’un raisonnement semblable pouvait être raisonnable : Rodriguez Llanes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 492 au paragraphe 10. [6] À l’audience, M. Castillo a soutenu que le Mexique n’était pas en mesure d’assurer sa protection et que cela faisait obstacle à une PRI. Cependant, la SAR ne s’est pas fondée sur la protection de l’État pour rejeter la demande, mais plutôt sur l’absence de risque. La question de la protection de l’État ne se pose tout simplement pas en l’espèce. [7] Dans ses prétentions écrites, M. Castillo a également présenté des arguments concernant la présence de l’organisation criminelle qui l’a menacé et celle d’autres groupes semblables dans diverses régions du pays. Cependant, ces arguments portent sur la capacité de l’organisation à le pourchasser. Puisque la SAR a conclu que l’organisation n’avait pas la motivation pour le faire, elle n’avait pas à se pencher sur la question de la capacité. Ces arguments ne rendent donc pas la décision déraisonnable. [8] Pour ces motifs, la décision de la SAR était raisonnable et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. JUGEMENT au dossier IMM-3412-24 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Sébastien Grammond » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3412-24 INTITULÉ : JOSE CARLOS CASTILLO RODAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 novembre 2024 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE GRAMMOND DATE DES MOTIFS : LE 21 novembre 2024 COMPARUTIONS : Juan Cabrillana Pour le demandeur Sarah Rajguru Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Juan Cabrillana Avocat Ottawa (Ontario) Pour le demandeur Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158