Rivera c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rivera c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-08-10 Référence neutre 2009 CF 814 Numéro de dossier IMM-215-09 Contenu de la décision Date : 20090810 Dossier : IMM‑215‑09 Référence : 2009 CF 814 Ottawa (Ontario), le 10 août 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : KIMBERLY ELAINE RIVERA MARIO RIVERA CHRISTIAN ALEXANDER RIVERA REBECCA ANGELINA RIVERA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi), qui vise la décision par laquelle l’agente d’examen des risques avant renvoi (ERAR) (l’agente) a rejeté, le 8 décembre 2008, la demande d’ERAR des demandeurs. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont tous citoyens des États‑Unis (É.‑U.). [3] La demanderesse principale (Kimberly Rivera) a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2001 et s’est jointe à la réserve de l’armée américaine afin de financer ses études postsecondaires. Elle a été libérée de l’armée en novembre 2001 après avoir appris qu’elle était enceinte de son premier enfant (Christian). En 2006, la demanderesse principale était mariée et avait deux enfants. Elle travaillait pour Wal‑Mart, mais son mari (Mario) et elle ne gagnaient pas suffisamment d’argent pour subvenir à leurs besoins et étaient obligés de demeurer chez…
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Rivera c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-08-10 Référence neutre 2009 CF 814 Numéro de dossier IMM-215-09 Contenu de la décision Date : 20090810 Dossier : IMM‑215‑09 Référence : 2009 CF 814 Ottawa (Ontario), le 10 août 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : KIMBERLY ELAINE RIVERA MARIO RIVERA CHRISTIAN ALEXANDER RIVERA REBECCA ANGELINA RIVERA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi), qui vise la décision par laquelle l’agente d’examen des risques avant renvoi (ERAR) (l’agente) a rejeté, le 8 décembre 2008, la demande d’ERAR des demandeurs. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont tous citoyens des États‑Unis (É.‑U.). [3] La demanderesse principale (Kimberly Rivera) a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2001 et s’est jointe à la réserve de l’armée américaine afin de financer ses études postsecondaires. Elle a été libérée de l’armée en novembre 2001 après avoir appris qu’elle était enceinte de son premier enfant (Christian). En 2006, la demanderesse principale était mariée et avait deux enfants. Elle travaillait pour Wal‑Mart, mais son mari (Mario) et elle ne gagnaient pas suffisamment d’argent pour subvenir à leurs besoins et étaient obligés de demeurer chez ses parents. Comme les relations avec ceux‑ci étaient devenues tendues, elle a décidé de joindre l’armée américaine. Elle a pris son service avec la force régulière le 1er mars 2006. [4] Après avoir suivi une formation avancée au Aberdeen Proving Ground au Maryland, Kimberly a obtenu le titre de chauffeuse de camion et est arrivée à Bagdad (Iraq) le 27 octobre 2006. Peu après, à la suite d’une querelle avec son mari au téléphone, elle s’est fait harceler par son sergent de peloton. Selon elle, le sergent ne voulait pas qu’elle communique avec son mari. [5] Kimberly a été affectée à la garde de la grille d’entrée d’une base d’opérations avancée; elle devait travailler avec un partenaire iraquien et veiller à ce qu’aucun objet ou engin dangereux ne puisse être introduit sur la base. Après que son partenaire ait demandé de quitter l’armée parce que sa sœur avait été atteinte par un obus de mortier, Kimberley a commencé à se questionner et s’est tournée vers la prière; elle est arrivée à la conclusion que l’armée américaine se souciait peu de faire des victimes civiles. [6] Lors d’un entretien téléphonique avec son mari, Kimberly s’est rendu compte qu’ils avaient été interpellés par le même verset de la Bible et elle a conclu que la guerre en Iraq ne correspondait pas aux enseignements de la Bible. [7] Il était prévu que Kimberly retournerait aux États‑Unis lors de son congé en janvier 2007. Son sergent de peloton adjoint l’avait avertie que si elle désertait elle serait sévèrement punie et ne pourrait se trouver d’emploi. Il lui a dit qu’elle pourrait aller en prison ou même être exécutée. [8] À son retour aux États-Unis, en congé pour deux semaines, Kimberley a commencé à examiner la possibilité de demander le statut d’objecteur de conscience, estimant toutefois que sa demande ne serait pas acceptée étant donné qu’elle s’était volontairement jointe à l’armée. Elle était convaincue que les forces américaines la réaffecteraient en Iraq. [9] À la mi‑février 2007, Kimberly et sa famille ont décidé de partir pour le Canada. Ils y sont entrés le 18 février 2007 et y ont demandé l’asile. [10] Le 26 octobre 2007, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SPR) a rendu une décision défavorable et, le 25 mars 2008, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision. [11] Les demandeurs ont par la suite présenté une demande d’ERAR et une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Ces deux demandes ont été refusées le 8 décembre 2008 par l’agente d’ERAR et la décision a été communiquée aux demandeurs en personne le 7 janvier 2009. [12] Le 12 mars 2009, il a été déterminé qu’il n’existait aucune question sérieuse au regard de la décision relative aux motifs d’ordre humanitaire, et la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée. L’autorisation relative au contrôle judiciaire de la décision d’ERAR a été accordée le 21 avril 2009. [13] Les demandeurs disent craindre avec raison d’être persécutés au sens de l’article 96 de la Loi s’ils sont renvoyés aux États‑Unis. Ils prétendent également qu’ils ont des motifs sérieux de croire qu’ils seraient exposés à un risque au sens de l’article 97 de la Loi. Kimberly croit qu’en tant que membre de l’armée américaine, et compte tenu de ses opinions politiques et de son engagement public contre la guerre en Iraq, elle sera accusée d’absence sans permission (ASP) ou de désertion, et traduite devant la cour martiale. Selon elle, elle n’aura pas droit à un procès équitable et sera exposée à une sanction extrajudiciaire disproportionnée en raison de son opposition à la guerre en Iraq. DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE [14] L’agente n’a pas tenu compte des documents produits avant la décision de la SPR, ni de ceux qui auraient pu être mis à la disposition de cette dernière, mais qui n’ont pas été produits sans que l’on sache pourquoi. Les autres éléments de preuve ont été admis à titre de nouveaux éléments de preuve. L’agente a aussi précisé que chaque élément de preuve n’avait pas été évalué et soupesé séparément, mais que tous les éléments qui répondaient aux exigences de la Loi avaient été considérés. Voir Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 331, au paragraphe 9. [15] L’agente a fait remarquer que le 31 mars 2007, la Cour fédérale a rendu les décisions Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 420, et Hughey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 421, lesquelles portaient sur des déserteurs de l’armée américaine qui avaient demandé l’asile devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Dans ces décisions, la Cour a conclu que la légalité de la guerre en Iraq n’était pas un élément d’appréciation pertinent. Ce point de vue a été confirmé par la Cour d’appel fédérale le 30 avril 2007. [16] La SPR a établi que la protection de l’État constituait la question déterminante et que, même si Kimberly était en désaccord avec la guerre américaine en Iraq et qu’elle avait cherché de l’information sur Internet, elle [traduction] « n’avait pas poussé plus loin ses tentatives pour obtenir le statut d’objecteur de conscience ». La SPR a aussi conclu que [traduction] « toute sanction infligée à la demanderesse d’asile aux États‑Unis serait conforme à une loi d’application générale, après un jugement de la cour martiale ou tout autre processus équitable dans le cadre duquel elle aurait droit à un avocat et bénéficierait d’une procédure équitable, ouverte et transparente ». [17] La SPR a conclu que [traduction] « l’armée américaine dispose de garanties procédurales et juridiques adéquates pour protéger la demanderesse, dont les convictions personnelles profondes l’opposent au gouvernement américain ou à sa politique militaire. Sa désertion, ou son refus de servir, aurait selon toute probabilité été traitée par voie administrative; de plus, elle disposait de recours judiciaires adéquats dans son propre pays et la notion d’application régulière de la Loi y est reconnue ». Kimberly n’a pas [traduction] « démontré l’existence de circonstances exceptionnelles qui l’exempteraient de demander la protection de son propre pays avant de demander la protection auxiliaire offerte par le droit international relatif aux réfugiés ». [18] L’agente a fait remarquer que la demande d’ERAR était en substance la même que celle que la SPR avait examinée. La demanderesse n’avait fait état d’aucun nouveau risque au soutien de sa demande. L’agente a estimé que les épreuves subies par la demanderesse principale dans le passé ne justifiaient pas en soi de lui accorder une protection, et n’indiquaient pas nécessairement qu’elle serait exposée à un risque vu la preuve documentaire relative à la situation du pays et vu sa situation personnelle. Sanction judiciaire [19] L’agente a fait remarquer que les observations de Kimberly et une recherche indépendante indiquent que la peine maximale que commande la désertion est la peine de mort. Dans ses observations, Kimberly fait surtout allusion à l’emprisonnement pour désertion et à l’infliction d’une peine plus sévère en ce qui la concerne, compte tenu du caractère hautement médiatique de son cas et de ses discours publics visant à dénoncer la guerre en Iraq. [20] Cependant, l’agente a cité l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] CAF 171, au paragraphe 58 : Des statistiques produites par la Couronne révèlent qu’environ 94 % des déserteurs de l’armée américaine n’ont pas été poursuivis ni emprisonnés, mais ont simplement vu leur cas être réglé administrativement en recevant une libération moins qu’honorable de l’armée. Bien sûr, un soldat qui tente de négocier sa libération avant de déserter aura encore plus de chance d’être réformé par une mesure administrative. [21] Quoique l’agente ait reconnu que le pourcentage de soldats qui s’absentent sans permission (ASP) de l’armée américaine varie d’une période à l’autre, elle a estimé que le fait que ce nombre puisse varier n’indique d’aucune façon que la peine qui pourrait être infligée à Kimberly équivaudrait à de la persécution. L’agente a conclu que la preuve ne démontrait pas que les forces américaines avaient suspendu ou modifié en profondeur les garanties d’application régulière de la loi offertes par le système de justice militaire en raison d’une augmentation du nombre de soldats absents sans permission. L’agente a aussi déclaré que les affidavits et les lettres présentés par les demandeurs ne démontraient pas que les États‑Unis n’ont pas la capacité ni la volonté d’accorder une protection aux demandeurs, ou que Kimberly ne bénéficierait pas de l’application régulière de la loi au sein des systèmes de justice militaire et civile aux États‑Unis. L’agente a une fois de plus cité l’arrêt Hinzman de la Cour d’appel fédérale, au paragraphe 47 : « Bien que les États‑Unis, comme d’autres pays, aient adopté des dispositions punissant les déserteurs, ils ont également mis sur pied un système complet comprenant de nombreuses protections d’ordre procédural pour l’application juste de ces dispositions. » [22] L’agente a estimé que la possibilité que des poursuites soient engagées suivant une loi d’application générale ne constitue pas en soi une preuve suffisante qu’un demandeur risque d’être persécuté ou de subir toute autre forme de préjudice au sens des articles 96 et 97 de la Loi. La preuve documentaire démontre également que Kimberly pourra bénéficier de l’application régulière de la loi et se prévaloir de la protection de l’État. [23] L’agente a aussi fait remarquer que Kimberly n’a présenté aucune demande pour obtenir le statut d’objecteur de conscience et que ses explications pour ne pas l’avoir fait reposaient sur des [traduction] « hypothèses » et ne démontraient pas qu’elle ne remplirait pas les conditions lui permettant d’obtenir le statut d’objecteur de conscience en vertu du droit militaire américain. L’agente a conclu que [traduction] « si la demanderesse principale décide de ne pas présenter de demande visant à obtenir le statut d’objecteur de conscience, les éléments de preuve me démontrent qu’elle bénéficierait tout de même de l’application régulière de la loi au sein du système de justice militaire ». Sanction extrajudiciaire [24] Kimberly a soutenu qu’elle craignait que ses supérieurs lui infligent des brimades et des châtiments corporels, qu’ils la ridiculisent pour s’être absentée de son unité sans permission (ASP), et que cette sanction extrajudiciaire équivalait à de la persécution. Au sein des forces américaines, la sanction extrajudiciaire est une mesure disciplinaire autorisée par l’article 15 du Uniform Code of Military Justice (UCMJ) (le code uniforme de justice militaire). L’agente a conclu que [traduction] « la simple existence de ce code ne signifie pas en soi qu’il sera appliqué à la demanderesse principale d’une manière équivalant à des traitements ou peines cruels et inusités ». L’agente a aussi déclaré que même si Kimberly [traduction] « affirme qu’elle craint de subir des traitements ou peines arbitraires, cruels et inusités sous forme de sanction extrajudiciaire, les observations n’indiquent pas qu’elle a subi de tels traitements dans le passé ». Les affidavits relatant les expériences d’autres officiers ne constituaient pas [traduction] « une preuve documentaire objective qui confirme que la demanderesse principale subira à son retour une sanction extrajudiciaire équivalant à des traitements ou peines cruels et inusités parce qu’elle a décidé de se prononcer publiquement contre la guerre en Iraq ». L’agente a conclu que le pouvoir des commandants militaires d’infliger une sanction extrajudiciaire découle d’[traduction] « une loi d’application générale sous le régime laquelle la demanderesse principale bénéficierait d’un processus équitable si cette sanction était infligée injustement ». Conclusion [25] L’agente a conclu que si Kimberly demandait la protection de l’État, cette protection lui serait accordée et qu’il lui incombait [traduction] « de démontrer qu’elle avait épuisé toutes les voies de recours dont elle disposait dans son pays de nationalité ». [26] L’agente a conclu que la protection de l’État, quoiqu’imparfaite, était adéquate. Elle s’est fondée sur l’arrêt Hinzman de la Cour d’appel fédérale, au paragraphe 46 : 46 Les États‑Unis sont un pays démocratique où les pouvoirs des trois branches du gouvernement sont limités par un système de freins et contrepoids, ce qui comprend un appareil judiciaire indépendant et des protections constitutionnelles assurant l’équité du processus. Les appelants ont donc le lourd fardeau de devoir réfuter la présomption selon laquelle les États‑Unis sont en mesure de les protéger et, pour ce, ils doivent prouver qu’ils ont épuisé tous les recours disponibles aux États‑Unis sans avoir obtenu gain de cause avant de demander l’asile au Canada […] [27] L’agente a conclu que Kimberly n’avait pas établi que, si elle retournait aux États-Unis, elle ne pourrait pas se prévaloir des mécanismes de protection de l’État, notamment des systèmes de justice militaire et civile. De plus, il n’existait aucun motif sérieux de croire que les demandeurs risquaient d’être soumis à la torture, ni aucun motif raisonnable de croire qu’ils seraient exposés à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. QUESTIONS EN LITIGE [28] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes dans le cadre du présent contrôle : a. L’agente a-t-elle mal interprété les risques allégués par les demandeurs? b. L’agente a‑t‑elle écarté des éléments de preuve contenus au dossier? c. La conclusion de l’agente selon laquelle les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État était-elle déraisonnable et atelle été tirée sans tenir compte de la preuve? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [29] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables à la présente instance : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. Examen de la demande 113. Il est disposé de la demande comme il suit : a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet; b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires; c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98; d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part : (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada, (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Person in need of protection (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. Consideration of application 113. Consideration of an application for protection shall be as follows: (a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection; (b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required; (c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98; (d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and (i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or (ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada. NORME DE CONTRÔLE [30] De façon générale, les questions soulevées par les demandeurs me commandent d’appliquer la norme du caractère raisonnable. Dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a reconnu que la norme du caractère raisonnable simpliciter et celle du caractère manifestement déraisonnable sont en théorie différentes, mais que « [...] les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples ». (Dunsmuir, au par. 44) En conséquence, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il y avait lieu de fondre en une seule les deux normes de « raisonnabilité ». [31] Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a aussi conclu qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer l’analyse de la norme de contrôle pour chaque affaire. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à une question précise est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette recherche ne porte pas fruit que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs sur laquelle repose l’analyse relative à la norme de contrôle. [32] Ainsi, compte tenu de l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence antérieure de la Cour, je conclus que la norme de contrôle applicable aux questions en litige dans la présente demande est celle du caractère raisonnable. Dans le cadre du contrôle d’une décision selon la norme du caractère raisonnable, l’analyse tient à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». (Dunsmuir, au par. 47). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». ARGUMENTS Les demandeurs Interprétation erronée du risque de traitement différent [33] Les demandeurs prétendent que l’agente a vraiment mal interprété le risque qu’ils fassent l’objet d’un traitement différent en raison de leurs opinions politiques comme ils l’ont invoqué dans leur demande. Ils affirment qu’il s’agit là d’un nouveau risque qui n’a pas été soulevé devant la SPR et que cette dernière n’a pas examiné. [34] Les demandeurs affirment que le fait d’appliquer la loi d’une manière qui n’est pas neutre au regard des motifs pouvant justifier l’octroi du statut de réfugié, pour des opinions politiques par exemple, équivaut à de la persécution. Cette forme de persécution peut avoir lieu peu importe si l’objet de la peine ou de la sanction équivaut à de la persécution. Les demandeurs soulignent qu’ils ne prétendaient pas que les États‑Unis ne devraient pas punir les déserteurs, mais que de punir les déserteurs d’une façon différente en raison de leurs opinions politiques équivaut à de la persécution. Voir : Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 78; Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.F.), Samhat c. Canada (Ministre de la Citoyennté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1530 (C.F.), et Djebli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 A.C.F. no 1024 (C.F.). [35] Les demandeurs citent le Guide de l’Agence des Nations‑Unies pour les réfugiés (UNHCR), au paragraphe 169 : Un déserteur ou un insoumis peut donc être considéré comme un réfugié s’il peut démontrer qu’il se verrait infliger pour l’infraction militaire commise une peine d’une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. [36] Les demandeurs prétendent que l’agente ne s’est pas penchée sur la décision de poursuivre les déserteurs pour un motif aussi illégitime que leurs opinions politiques. L’agente s’est simplement intéressée à l’écart qui existe entre les sanctions judiciaires infligées après que la décision de poursuivre le déserteur et de le traduire devant la cour martiale ait été prise. L’agente n’a pas traité de l’élément principal du risque de traitement différent. Décider de poursuivre quelqu’un en raison de ses opinions politiques pourrait contrevenir aux principes de justice naturelle et aux normes établies. [37] Les demandeurs font également remarquer que la différence de traitement fondée sur des opinions politiques n’a pas été examinée par la Cour fédérale ni par la Cour d’appel fédérale dans les décisions Hinzman. Ces décisions traitent de la question de savoir si [traduction] « une peine infligée pour refus de servir lors d’une “guerre illégale” équivaudrait en soi à de la persécution ». Donc, l’appréciation de la preuve faite par l’agente dans le cadre de la demande d’ERAR et de l’analyse de la protection offerte par les États‑Unis démontre que l’agente n’a pas compris que le risque qu’une peine différente soit infligée découle du fait d’être avant tout choisi comme cible de poursuites en raison d’opinions politiques. [38] L’agente n’a pas non plus tenu compte des affidavits qui démontraient que des soldats sont choisis pour être traduits devant la cour martiale en raison de leurs opinions politiques. L’agente a erronément conclu qu’un procès devant la cour martiale constitue en soi « une application régulière de la loi » et une protection de l’État. Selon les demandeurs, le simple fait que Kimberly puisse être poursuivie et subir un procès constitue une application différente de la loi et équivaut à de la persécution fondée sur ses opinions politiques. L’existence de garanties procédurales pendant le processus d’audience n’aurait pas pour effet de la protéger contre la persécution que constitue en soi le fait qu’elle soit poursuivie, ni de faire disparaître cette persécution. Cette persécution découle du fait qu’elle soit poursuivie en raison de ses opinions personnelles et non de la manière dont se déroule l’instance. [39] Selon les demandeurs, la principale question à laquelle il faut répondre relativement au risque de traitement différent est la suivante : [traduction] « Dans quelles circonstances l’armée poursuit‑elle les déserteurs? » Ils affirment que l’agente n’a pas répondu à cette question et n’a pas compris que le risque de se voir infliger une peine différente soulevé par les demandeurs s’entendait aussi du risque de se voir infliger une peine plus sévère. L’agente n’a pas compris que le risque de se voir infliger une peine différente et plus sévère dépend avant tout de la décision d’intenter ou non la poursuite. [40] Selon les demandeurs, l’agente a vraiment mal interprété la nature du risque de se voir infliger une peine différente et n’a pas de ce fait apprécié raisonnablement le risque principal soulevé dans leur demande. [41] Les demandeurs concluent sur cette question en soutenant que la décision de l’agente est déraisonnable et que l’agente [traduction] « interprète mal le risque de traitement différent soulevé dans leur demande, et que de ce fait, elle n’aborde pas la question sous le bon angle ». Interprétation erronée du risque et conclusion viciée quant à la protection de l’État [42] Les demandeurs prétendent également qu’il est important de bien évaluer les risques dont l’existence est alléguée dans une demande donnée avant de procéder à l’analyse de la protection de l’État, sans quoi le décideur pourrait bien court‑circuiter l’examen complet de la demande. Voir : Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F no 1733, au paragraphe 21 et Medina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 728, aux paragraphes 15 et 16. [43] Les demandeurs font remarquer que l’analyse relative à la protection de l’État ne peut consister en de simples énoncés ayant trait à des mécanismes législatifs et procéduraux dans un certain pays, mais doit en fait avoir un certain rapport avec les risques soulevés dans la demande. Voir : Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 79, et Villalva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 314. [44] L’agente analyse les garanties d’application régulière de la loi qui n’empêcheraient pas Kimberly d’être choisie comme cible de poursuites en raison de ses opinions politiques. Le droit à un avocat civil ou militaire, le droit à l’enregistrement de l’audience, le droit de produire des éléments de preuve pour étayer sa défense, et le droit d’interjeter appel d’une décision de la cour martiale n’empêchent pas l’exercice discriminatoire du pouvoir discrétionnaire de poursuivre fondé sur des opinions politiques. L’agente énumère les protections d’ordre général qu’offre le système de justice militaire, sans toutefois traiter des protections contre le risque de traitement différent soulevé par les demandeurs. [45] Les demandeurs concluent sur ce point en déclarant que la décision de l’agente est déraisonnable puisqu’elle découle d’une mauvaise interprétation et d’une appréciation erronée de la nature du risque soulevé par eux. Le fait que l’agente n’ait pas correctement apprécié le risque de traitement différent en matière de poursuite et de peine vicie la conclusion déterminante à laquelle elle est arrivée – à savoir que les demandeurs pourraient bénéficier d’une protection de l’État aux États-Unis – puisque aucune conclusion n’a été tirée quant à l’existence d’une protection contre le fait d’être choisi comme cible de poursuites au départ. Preuve concernant le risque de traitement différent [46] Les demandeurs soutiennent également que non seulement l’agente a mal interprété le risque de traitement différent, mais qu’elle n’a pas non plus tenu compte d’éléments de preuve importants qui lui avaient été soumis à cet égard. Le décideur doit mentionner et analyser les éléments de preuve importants qui contredisent directement les conclusions tirées. Cela est d’autant plus important si la preuve est liée à la conclusion contestée. Le fait pour un décideur de ne pas procéder à une évaluation de la preuve contradictoire rend sa décision déraisonnable. Voir : Hassaballa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 658 (C.F.), aux paragraphes 23 à 27; Nyoka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 720 (C.F.), au paragraphe 21; Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (C.F. 1re inst.); et Ranji c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2008] A.C.F. no 675 (C.F.). [47] Même si l’agente fait une allusion générale à la preuve, et plus particulièrement à deux documents concernant les poursuites engagées par les forces américaines contre deux personnes en situation semblable et l’emprisonnement de ces dernières, elle ne tient pas vraiment compte des nombreux autres éléments de preuve démontrant que ceux qui se sont prononcés publiquement contre la guerre en Iraq ont fait l’objet de traitement, en particulier des renseignements sur les poursuites engagées contre James Burmeister, Robin Long et le Lt. Watada devant la cour martiale. [48] Les demandeurs soulignent que la preuve soumise à l’agente en ce qui a trait à James Burmeister, à Robin Long et au Lt. Watada contredit directement et carrément la conclusion selon laquelle Kimberly ne ferait pas l’objet d’un traitement différent en raison de ses opinions politiques. La preuve démontre que l’armée américaine choisit certaines personnes comme cibles de poursuites parce qu’elles ont exprimé publiquement leurs opinions politiques, et que dans certains cas, elle a soutenu ouvertement devant la cour martiale que ces déclarations publiques devraient être considérées comme des facteurs aggravants. L’agente n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve. [49] Les demandeurs soutiennent également que l’agente ne fait pas directement allusion à l’affidavit de Stephen Funk ni à la lettre de Monica Bendermen, et qu’elle a donc écarté ou omis de mentionner les extraits de ces documents qui contredisent directement ses conclusions sur le traitement différent en matière de peine. [50] Selon les demandeurs, l’agente a écarté plusieurs éléments de preuve dont elle a été saisie et qui contredisaient directement sa conclusion selon laquelle Kimberly ne ferait pas l’objet d’une peine différente, ce qui rend la décision déraisonnable. Conclusions déraisonnables relatives à la protection de l’État : statut d’objecteur de conscience [51] Sur ce point, les demandeurs soutiennent que la conclusion de l’agente selon laquelle ils n’ont pas réfuté la présomption relative à la protection adéquate de l’État avait été tirée sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. La conclusion de l’agente selon laquelle Kimberly pouvait bénéficier de la protection que procure le statut d’objecteur de conscience est déraisonnable. [52] Le fait que rien n’empêche Kimberly de demander le statut d’objecteur de conscience ne signifie pas que, si elle le fait, elle sera protégée contre les risques qu’elle invoque dans sa demande. Voir : Key c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 838; Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 79, et Villalva. [53] Les demandeurs se fondent sur Eler c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 334, au paragraphe 8 : 8 Lorsque la Commission se fonde sur l’existence d’une loi protectrice et que, selon les éléments de preuve dont elle dispose, la loi en question ne s’applique pas à la demande d’asile sur laquelle elle doit statuer, les motifs de la Commission ne sont pas raisonnables parce qu’ils ne sont pas suffisamment justifiés. [54] Les demandeurs affirment que la conclusion de l’agente selon laquelle Kimberly pouvait se prévaloir de la protection que confère le statut d’objecteur de conscience était déraisonnable compte tenu des multiples éléments de preuve qui lui ont été soumis et qui démontraient qu’en demandant ce statut, Kimberly ne serait d’aucune façon à l’abri des risques soulevés dans sa demande. En fait, une telle demande ferait augmenter les risques auxquels Kimberly est exposée. [55] Même si l’agente fait brièvement allusion à l’affidavit d’Eric Seitz, un expert en droit militaire américain, elle n’en tient pas compte lorsqu’elle traite du statut d’objecteur de conscience. Selon l’affidavit d’Eric Seitz, les personnes qui demandent le statut d’objecteur de conscience ne sont pas protégées contre les sanctions judiciaires, mais [traduction] « s’exposent à des peines sévères, y compris de longues périodes d’incarcération », et les objecteurs de conscience subissent [traduction] « la persécution, le châtiment, la vengeance et l’intimidation » des collectivités militaire et civile. L’agente ne motive pas sa conclusion selon laquelle, malgré une preuve d’expert à l’effet contraire, Kimberly jouirait d’une protection si elle demandait le statut d’objecteur de conscience, et elle n’explique pas pourquoi elle rejette le témoignage d’expert qui contredit directement cette conclusion. [56] La preuve démontre que certaines personnes qui avaient demandé le statut d’objecteur de conscience n’avaient bénéficié d’aucune protection contre des risques semblables à ceux soulevés par les demandeurs. L’une d’entre elles a été déployée deux fois plutôt qu’une en zone de combat même si sa demande de statut d’objecteur de conscience était toujours pendante, ce qui démontre l’accroissement du risque auquel ces personnes étaient exposées. [57] Les demandeurs citent un communiqué d’Amnistie Internationale en date du 18 juin 2008 dont a été saisie l’agente : Des soldats américains ayant refusé d’être envoyés en Afghanistan ou en Iraq pour des raisons d’objection à la politique et aux pratiques des États‑Unis dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » ont été incarcérés sur la base de leurs seules convictions. Amnistie Internationale en considère certains comme des prisonniers d’opinion, qu’il convient de libérer immédiatement et sans condition. Quelques‑uns de ces prisonniers d’opinion ont été déférés devant un tribunal militaire et condamnés, bien que leur demande d’obtention du statut d’objecteur de conscience ait été en cours de traitement; d’autres ont été placés en détention après que leur demande eut été rejetée, au motif qu’ils étaient opposés à des conflits spécifiques plutôt qu’à la guerre en général. [58] Les demandeurs affirment que la preuve dont disposait l’agente démontre que si Kimberly avait présenté une demande de statut d’objecteur de conscience, cette demande ne lui aurait offert aucune protection contre les risques qu’ils avaient soulevés et aurait peut-être même amplifié ces risques. Le fait de ne pas tenir compte de certains éléments de preuve pertinents à cet égard rend la décision déraisonnable parce qu’elle ne satisfait pas au critère de « justification », de « transparence » et d’« intelligibilité » énoncé dans Dunsmuir, au paragraphe 47. [59] Les demandeurs concluent que l’agente a vraiment mal interprété le risque principal qu’ils ont fait valoir et qu’elle n’a pas procédé à l’analyse de la protection de l’État que commandaient les risques soulevés dans leur demande. L’agente n’a pas tenu compte de plusieurs éléments de preuve dont elle disposait et qui contredisaient directement ses conclusions initiales, et elle a fait allusion à certains recours possibles aux États‑Unis qui n’offrent aucune protection contre les risques exposés par les demandeurs. Compte tenu de ces erreurs, la décision est déraisonnable et devrait être renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Défendeur Les demandeurs n’ont pas prétendu qu’un procès devant la cour martiale constituait une sanction [60] Selon le défendeur, les demandeurs prétendent que l’agente a commis une erreur parce qu’elle a mal interprété le risque de « traitement différent en matière de peine » soulevé par les demandeurs, le définissant comme l’infliction d’une peine plus sévère, et non comme le risque d’être traduit devant une cour martiale. Les demandeurs utilisent de façon interchangeable les expressions « traitement différent en matière de peine » et « traitement différent en matière de poursuites » alors que l’agente n’emploie pas cette dernière expression dans ses observations. Le défendeur fait remarquer que
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158