Simser v. The Queen
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Simser v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-05-22 Référence neutre 2003 CCI 366 Numéro de dossier 1999-3963(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 1999-3963(IT)G ENTRE : SCOTT IRWIN SIMSER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu du 12 au 15 novembre 2002 à Toronto (Ontario) Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Ena Chadha Me William Holder Avocate de l'intimée : Me Tracey Harwood-Jones ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique) ce 22e jour de mai 2003. « D. W. Rowe » J.S.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 7e jour de juin 2004. Nancy Bouchard, traductrice Référence : 2003CCI366 Date : 20030522 Dossier : 1999-3963(IT)G ENTRE : SCOTT IRWIN SIMSER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe, C.C.I. [1] L'appelant interjette appel à l'encontre d'une cotisation fiscale établie à son égard pour l'année d'imposition 1997. Dans le calcul du revenu de l'appelant pour cette année d'imposition, le ministre du Revenu n…
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Simser v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-05-22 Référence neutre 2003 CCI 366 Numéro de dossier 1999-3963(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 1999-3963(IT)G ENTRE : SCOTT IRWIN SIMSER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu du 12 au 15 novembre 2002 à Toronto (Ontario) Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Ena Chadha Me William Holder Avocate de l'intimée : Me Tracey Harwood-Jones ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique) ce 22e jour de mai 2003. « D. W. Rowe » J.S.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 7e jour de juin 2004. Nancy Bouchard, traductrice Référence : 2003CCI366 Date : 20030522 Dossier : 1999-3963(IT)G ENTRE : SCOTT IRWIN SIMSER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe, C.C.I. [1] L'appelant interjette appel à l'encontre d'une cotisation fiscale établie à son égard pour l'année d'imposition 1997. Dans le calcul du revenu de l'appelant pour cette année d'imposition, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a inclus dans le revenu la somme de 1 500 $ (soit 2 000 $ moins l'exonération de 500 $) se rapportant à une bourse de la province de l'Ontario que l'appelant a reçue, mais qu'il n'a pas déclarée à titre de revenu dans sa déclaration. L'inclusion de cette bourse a donné lieu à une cotisation supplémentaire d'impôt fédéral. [2] Tout d'abord, l'appelant, prétend que les fonds obtenus dans le cadre de subventions canadiennes pour études (SCE) sous forme d'une bourse d'études pour personnes handicapées (BEPH) lui ont seulement servi à acheter des services d'adaptation, notamment l'interprétation du langage gestuel et le sous-titrage en temps réel, nécessaires afin de compenser son invalidité : une surdité profonde. Et bien que ces fonds aient été décrits comme une « bourse aux étudiants ayant une invalidité » dans le feuillet T4A délivré à l'appelant, ils correspondaient en fait à une forme de subvention canadienne pour études qu'octroie la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et qui est désignée en vertu du Règlement sous la rubrique des « Subventions pour initiatives spéciales pour les étudiants ayant une invalidité permanente » . Conséquemment, l'appelant soutient que cette somme qu'il a perçue ne devrait pas être incluse dans son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) parce qu'elle ne correspond pas à la définition d'une « bourse » , d'une « bourse d'études » , d'une « bourse de perfectionnement » ou d'une « récompense » , comme le prévoit cette disposition législative. [3] Par la suite, l'appelant a interjeté appel pour le motif que si la SCE est visée par ledit alinéa, l'inclusion dans son revenu de la somme que lui a octroyée la province de l'Ontario contrevient à l'article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ), qu'il s'agit à son égard d'une discrimination fondée sur une invalidité physique et qu'une telle contravention ne peut être justifiée en faisant valoir qu'elle est raisonnable en vertu de l'article 1 de la Charte. [4] Après avoir obtenu le consentement des avocats, les pièces suivantes ont été déposées en preuve : Pièce A-1 - Recueil de documents pour Scott Simser - onglets 1 à 21, inclus. Pièce A-2 - Recueil de documents - Groupe de travail fédéral sur les personnes handicapées, onglets 1 à 3, inclus. Pièce A-3 - Recueil de documents - Aide financière pour les étudiants ayant une invalidité - onglets 1 à 6, inclus. Pièce A-4 - Relieur contenant des feuilles de calcul intitulées « Résumé des scénarios » . Pièce A-5 - Rapport de l'expertise de la professeure Lisa Philipps. Pièce A-6 - Rapport de l'expertise de la Dre Carol Musselman. Pièce A-7 - Relieur contenant la transcription du témoignage de M. Frank Thomas Smith, tel qu'enregistré le 26 septembre 2000, dans l'affaire de la plainte déposée par Scott Wignall devant la Commission canadienne des droits de la personne. Pièce A-8 - Un relieur de documents qui avait été déposé mais qui a par la suite été retiré. Pièce A-9 - Recueil de documents - « À l'unisson : Une approche canadienne concernant les personnes handicapées » . [5] Les avocats ont convenu que la transcription du témoignage de M. Frank Thomas Smith lors de l'audition de l'affaire Wignall soit admise tout l'espèce comme si ce témoignage avait été fait de vive voix en l'instance. [6] Au cours de l'audition du présent appel, l'appelant, Scott Simser (M. Simser), a utilisé le sous-titrage en temps réel qui lui a permis de lire les mots sur un écran presque en même temps qu'ils étaient prononcés. Il a également fait appel aux services d'un interprète du langage gestuel. [7] Au cours de son témoignage de vive voix, M. Simser a déclaré qu'il est un avocat qui vit et travaille à Toronto. Il est marié, il a un fils âgé de 3 ans et il a été admis au Barreau de l'Ontario en février 1999 après avoir terminé ses études à la Osgoode Hall Law School, qui relève de la direction de l'Université York. Après son admission au barreau, il a travaillé comme avocat fiscaliste pour le compte du ministère de la Justice. M. Simser a déclaré qu'il souffre d'une anesthésie bilatérale et qu'il est devenu sourd dès l'âge de 7 mois. Les examens médicaux ont révélé qu'il a subi une perte auditive de 105 décibels (dB) dans chaque oreille et qu'il a été classé étant atteint de surdité profonde. Son état ne s'est pas amélioré et ne peut le faire. M. Simser a déclaré qu'il ne peut avoir aucune conversation téléphonique, sauf avec des membres de sa famille immédiate, et qu'il ne peut comprendre les émissions radiophoniques ou télévisées sans sous-titrage. Au début, il a porté un appareil auditif mais, à l'âge de 30 ans, il a contracté un virus qui a tellement affecté ses tympans que, pendant presque trois ans, il n'a pu utiliser ces appareils la plupart du temps. À l'âge de 33 ans, il a subi une opération chirurgicale pour qu'on lui installe un implant cochléaire, c'est-à-dire un appareil qui contourne le tympan et saisit les sons sous forme de signaux électroniques. Avant cette opération, l'appelant avait suivi des séances d'orthophonie, un long processus pendant lequel il a appris un par un les sons de la langue anglaise. Il a également appris à lire sur les lèvres et il attribue 80 p. 100 de sa compréhension globale à cette aptitude qu'il a acquise. Le reliquat de 20 p. 100 de sa capacité à comprendre la parole découle d'une combinaison d'audition des mots prononcés et d'interprétation du langage corporel. Toutefois, M. Simser a déclaré qu'il serait complètement perdu dans une salle de classe sans l'aide du sous-titrage en temps réel. À l'époque de son diagnostic précoce, sa famille vivait à Kanata, en Ontario, où il a fréquenté une école élémentaire publique parce que ses parents avaient refusé de suivre le conseil de trois médecins de l'inscrire dans une école spécialisée pour les sourds. La mère de l'appelant a plutôt consulté le directeur de l'école locale, qui a autorisé M. Simser à utiliser en classe un système émetteur de modulation de fréquences lui permettant d'augmenter le volume sonore, et qui a accepté que l'appelant suive des séances d'orthophonie trois fois par semaine pendant l'heure du déjeuner. Pendant toute sa scolarité, ni l'appelant, ni ses parents, n'ont eu à engager des frais supplémentaires parce que tout l'encadrement pédagogique nécessaire pour s'adapter à son invalidité était payé par la commission scolaire de la région. À Montréal, alors qu'il était d'âge préscolaire, il a suivi des séances d'orthophonie à McGill. Au fil du temps, il a pu expliquer à ses parents les méthodes au moyen desquelles ils pourraient lui enseigner et, plus tard, sa mère a suivi un programme d'études qui l'a amenée à devenir professeur pour les sourds, une carrière qu'elle poursuit actuellement au plan international. M. Simser a déclaré qu'il n'avait appris l'American Sign Language (langage ASL) qu'à l'âge de 20 ans et il a décrit ses années d'études au collège comme une période d'isolement extrême en raison de la nature de son invalidité. Après ses études collégiales, l'appelant s'est inscrit à l'Université d'Ottawa et, en 1988, il a obtenu son baccalauréat en administration. Pendant ses trois années d'études, il a fait appel aux services d'un preneur de notes que lui a fournis sans frais le bureau des étudiants ayant un handicap de l'université. Il a travaillé pendant un an pour le compte d'une firme comptable à Toronto, puis il a fréquenté l'Université York en 1989 et en 1990 en vue d'obtenir sa maîtrise en administration des affaires (MBA). Pendant qu'il poursuivait cet objectif universitaire, il a bénéficié des services de preneurs de notes ainsi que d'interprètes du langage gestuel. Toute l'aide aux étudiants handicapés était fournie sans frais par l'université, dans le cadre d'un Programme de services de réadaptation professionnelle financé par le gouvernement provincial et conçu pour aider ces étudiants et leur permettre, dans toute la mesure du possible, d'être sur un pied d'égalité avec les autres étudiants. Après avoir obtenu sa maîtrise en administration des affaires, l'appelant a occupé un emploi auprès d'IBM Canada jusqu'en février 1992, puis il a été engagé par le ministère de l'Environnement de l'Ontario où il est resté jusqu'en 1995. Pendant cette période, il s'est inscrit à un programme pour devenir comptable en management accrédité (CMA) et il a obtenu son accréditation en octobre 1994. L'appelant suivait ces cours par correspondance et participait à des séminaires qui avaient lieu pendant les fins de semaine et durant lesquels il faisait appel aux services d'interprètes de l'ASL. C'est son employeur qui payait directement ces interprètes. Vers la fin de 1995, l'appelant a accepté une indemnité de départ offerte dans le cadre d'un programme de compression des effectifs mis en oeuvre par le gouvernement provincial. Plus tôt, soit en 1994, il avait décidé de s'inscrire à la Osgoode Hall Law School. M. Simser a déclaré qu'il voulait devenir le premier avocat sourd en Ontario et mettre ensuite ses compétences professionnelles aux services d'autres personnes atteintes de surdité. Pendant sa première année d'étude en droit, il a fait appel aux services d'un interprète de l'ASL ainsi qu'à des preneurs de notes qui étaient des étudiants et amis. En 1996 et en 1997, il a bénéficié des services de sous-titrage en temps réel et d'interprétation du langage gestuel, mais pas en même temps. M. Simser a déclaré qu'il ne voulait pas s'endetter pendant ses études en droit et qu'il avait donc continué d'occuper son emploi auprès du ministère de l'Environnement jusqu'au 1er février 1996. La faculté de droit a payé pour les services de prise de notes, d'interprétation et de sous-titrage en temps réel et l'appelant n'a jamais eu à payer d'impôt pour avoir bénéficié de ces services. Pendant qu'il était à l'emploi du ministère de l'Environnement, des interprètes du langage gestuel étaient fournis et payés par le gouvernement provincial. Après avoir obtenu son diplôme de la faculté de droit, la phase 1 du cours obligatoire de formation professionnelle du barreau a commencé en mai 1997 et s'est poursuivie pendant un mois. Pendant les cours en matinée, M. Simser pouvait suivre les exposés grâce au sous-titrage en temps réel, mais pendant les cours plus interactifs qui avaient lieu dans l'après-midi, il devait se fier à l'interprétation du langage gestuel pour être en mesure de participer aux procédures. À cette étape de ses études et de sa carrière professionnelle, M. Simser a déclaré qu'il avait l'habitude de lire des livres et des manuscrits, de sorte qu'il lui était beaucoup plus facile d'utiliser le sous-titrage en temps réel pour comprendre la documentation de cours. Cependant, cette technologie n'est pas suffisamment mobile dans le cadre d'interaction en groupe et de jeux de rôles où le langage parlé est rapide, fluide et dynamique. Avant de commencer le cours de formation professionnelle du barreau, le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) avait informé M. Simser qu'on ne lui fournirait pas les services de sous-titrage en temps réels qui lui étaient nécessaires. Conséquemment, il a décidé de présenter une demande de bourse pour les étudiants ayant une invalidité. M. Simser a renvoyé la Cour au relieur (pièce A-1) ainsi qu'à la brochure (onglet 1) qui décrivent les divers aspects d'un programme de prêts aux étudiants visant les étudiants ayant une invalidité permanente, y compris les SCE, (à la page 8), qui à cette époque étaient limités à 3 000 $ (sauf indication contraire, les renvois éventuels aux onglets au cours du témoignage de M. Simser indiqueront les documents figurant dans la pièce A-1). M. Simser a déclaré qu'il savait que cette subvention lui permettrait de couvrir les coûts des services d'interprètes et de preneurs de notes, et il a présumé qu'elles s'étendrait aux services de sous-titrage en temps réel. Le 22 janvier 1997, l'appelant a déposé une demande d'aide financière (onglet 2) de 3 625 $ justifiée par les dépenses nécessaires pour répondre à ses besoins en vue de terminer le cours de formation professionnelle du barreau. Il a reçu une réponse (onglet 3) dans laquelle on indiquait qu'il était admissible à une aide financière dans le cadre du programme BEPH, mais que le montant maximal disponible était de 2 000 $. M. Simser a déclaré qu'étant donné que sa demande d'aide financière visait à lui permettre de bénéficier de services d'interprétation du langage gestuel et de sous-titrage en temps réel, il avait dû signer une déclaration attestant que les fonds avaient été dépensés aux fins prévues et qu'il était tenu de fournir des reçus totalisant un montant maximal de 2 000 $ dans un délai de 30 jours suivant l'encaissement de son chèque. Selon l'onglet 4, l'appelant a écrit au bureau de financement et, bien qu'il ait engagé des sommes supplémentaires totalisant 850,65 $ (onglet 5), il a joint à sa correspondance des reçus totalisant 1 978,50 $ (onglet 4), de manière à ne pas dépasser la limite de 2 000 $. Les dépenses totales pour les services d'interprétation et de sous-titrage en temps réel dont l'appelant a bénéficié pendant le cours de formation professionnelle du barreau d'une durée de un mois s'élevaient à 4 341,65 $. M. Simser a déclaré qu'il avait présumé que la somme de 2 000 $ aurait, en temps normal, été incluse dans le revenu du bénéficiaire d'une subvention en ce qui concerne la production d'une déclaration de revenus, mais qu'il avait informé la source de financement qu'il était prêt à interjeter appel à l'encontre de toute cotisation d'impôt subséquente établie en fonction desdites inclusions, et ce, pour plusieurs motifs, y compris s'il y avait lieu, la Charte. Pour ce qui est de la troisième session du cours de formation professionnelle du barreau, d'une durée de plus de trois mois, la Société du Barreau a accepté de fournir à l'appelant des services d'interprétation et de sous-titrage. M. Simser a coté sa capacité à entendre les mots prononcés en classe à 1 ou 2 sur une échelle de 0 à 10. À son avis, la prestation de services de sous-titrage ou d'interprétation du langage gestuel lui était tout simplement nécessaire pour lui permettre de comprendre la documentation pédagogique au même niveau que les autres étudiants en classe qui n'étaient pas atteints de surdité profonde. Certaines factures (onglet 5) délivrées pour des services d'interprétation et de sous-titrage en temps réel ont été payées directement par le ministère de la Justice au nom de l'appelant parce qu'à l'époque ce dernier y faisait un stage d'avocat. La valeur de ces services, soit 2 363,15 $, n'a pas été considérée comme un avantage imposable ou par ailleurs incluse dans son revenu. M. Simser a expliqué qu'un preneur de notes était un autre étudiant qui suivait le même cours et notait les parties essentielles des exposés pour qu'il puisse ensuite les lire. Cependant, l'école de droit est beaucoup plus complexe que les études de premier ou de deuxième cycle, et M. Simser a déclaré qu'il préférait utiliser le sous-titrage en temps réel plutôt que des services d'interprétation du langage gestuel. Selon lui, il n'aurait jamais été capable de se qualifier comme avocat s'il n'avait pas eu accès à de tels services. Le 6 août 1997, l'appelant a rédigé une lettre (onglet 6) au Comité des décisions de Revenu Canada dans laquelle il a indiqué qu'il produirait avant le 30 avril 1998 une déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1997, mais qu'il adopterait la position selon laquelle la somme de 2 000 $ que le gouvernement provincial de l'Ontario lui avait versée sous la forme d'une SCE n'était pas imposable pour les motifs invoqués dans la lettre, lesquels sont d'ailleurs cohérents avec ceux du présent appel interjeté à l'encontre d'une cotisation que le ministre a établie par la suite. En fait, l'appelant tentait d'obtenir une décision anticipée concernant ces fonds qu'il avait perçus dans le cadre du programme de SCE parce que ce programme visait les étudiants handicapés. Il a poursuivi les procédures en envoyant d'autres lettres (onglet 7) et obtenu une réponse datée du 26 septembre 1997 (onglet 8) l'informant qu'aucune décision anticipée ne serait rendue et que ses lettres avaient été expédiées au ministère des Finances, qui était responsable des modifications législatives. M. Louis Lévesque, directeur de la Division de l'impôt des particuliers au ministère des Finances, a répondu à l'appelant par une lettre (onglet 9) datée du 28 octobre 1997 dans laquelle il informe ce dernier que le gouvernement a annoncé que la liste de dépenses admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux serait étendue de manière à inclure les honoraires d'interprètes du langage des signes. De plus, M. Lévesque émet l'opinion selon laquelle [traduction] « [D]ans de nombreux cas, l'allégement fiscal que procure le crédit d'impôt pour frais médicaux compense totalement l'impôt sur la subvention. » L'appelant a déclaré que, pour son année d'imposition 2000, il avait demandé un crédit de 9 000 $ pour les coûts liés à l'achat d'un implant cochléaire, aux dépenses courantes pour l'achat de piles et à l'achat de certains appareils lui permettant d'accomplir des activités courantes de la vie quotidienne, tels que des sonnettes qui clignotent et un appareil téléscripteur (ATS) qui lui permet de communiquer par téléphone mais nécessite un papier spécial et dispendieux. Il a également engagé des dépenses pour suivre des séances d'orthophonie que le fournisseur de ce service particulier facturait à 55 $ l'heure. Par contre, M. Simser a déclaré que, selon lui, les dépenses engagées simplement pour avoir accès à une salle de classe devaient relever d'une catégorie différente, en partie en raison de l'obligation que ces dépenses excèdent 3 p. 100 du revenu net pour être déductibles. Il a fait valoir sa position dans une lettre qu'il a fait parvenir à M. Lévesque (onglet 10). Le ministère de l'Éducation et de la Formation de l'Ontario a délivré à l'appelant un feuillet T4A (onglet 11) sur lequel la somme de 2 000 $ qui lui a été versée figure à titre de « bourse aux étudiants ayant une invalidité » . L'appelant a reçu une autre lettre, datée du 30 mars 1998 (onglet 12), de M. Louis Lévesque dans laquelle ce dernier lui explique en détail les répercussions sur l'impôt des particuliers d'une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées lorsqu'on est admissible à des frais médicaux. M. Simser a déclaré qu'il avait demandé le crédit d'impôt pour personnes handicapées chaque année depuis 1985 parce qu'il répondait aux critères légaux en raison de l'incapacité dans laquelle son handicap auditif le plaçait pour accomplir certaines activités courantes de la vie quotidienne. Le 30 mars 1998, l'appelant a produit sa déclaration de revenus (onglet 13) pour son année d'imposition 1997, à laquelle il a joint le feuillet T4A que lui avait délivré le gouvernement provincial de l'Ontario. Cependant, il a délibérément choisi de ne pas inclure la somme de 2 000 $, à la ligne 130, dans la catégorie des autres revenus. Il a envoyé une lettre (onglet 14) datée du 7 avril 1998 à Revenu Canada, avec copie à M. Louis Lévesque, dans laquelle sont exposés ses calculs pour expliquer les répercussions fiscales de l'inclusion dans son revenu de la somme de 1 500 $ qu'il a perçue sous forme de bourse (soit 2 000 $ moins l'exonération de 500 $), même s'il avait choisi de réclamer les coûts liés aux services d'interprétation et de sous-titrage à titre de dépenses admissibles pour frais médicaux. Le 30 avril 1998, le ministre a établi une cotisation (onglet 15) acceptant la déclaration d'impôt produite par l'appelant. Le 18 janvier 1999, une autre cotisation (onglet 16) a été établie à l'égard de l'appelant, dans laquelle la totalité de la somme de 2 000 $ qu'il avait obtenue du gouvernement de l'Ontario était incluse dans son revenu. Le 26 janvier 1999, l'appelant a fait parvenir à Revenu Canada une lettre (onglet 17) dans laquelle il fait remarquer que la première tranche de 500 $ de la bourse était exonérée d'impôt; et le 7 avril 1999, il a déposé un Avis d'opposition (onglet 18) à l'encontre de cette cotisation. Le 3 mai 1999, le ministre a émis un Avis de nouvelle cotisation (onglet 19) dans laquelle la somme de 500 $ avait été déduite du montant de la bourse avant que cette dernière soit ajoutée au revenu de l'appelant mais qui, par ailleurs, confirmait que le solde, soit 1 500 $, était un montant imposable. Le 21 juin 1999, une autre nouvelle cotisation a été établie (onglet 21), mais seulement pour corriger une erreur de calcul commise par l'appelant en produisant sa déclaration de revenus. L'appelant a déclaré qu'il a fait valoir sa position à Revenu Canada et au ministère des Finances parce qu'il était d'avis qu'il n'avait pas à supplier qu'on lui fournisse des services d'adaptation pour lui permettre de suivre ses cours. En ce sens, M. Simser a déclaré qu'il était injuste qu'il doive payer de l'impôt sur un montant qui lui a simplement permis de participer pleinement à des cours donnés en classe pour acquérir des connaissances. Il a dépensé pour obtenir des services d'adaptation la totalité de la somme qui lui a été versée à titre de SCE, mais il a été tenu de payer aux gouvernements fédéral et provincial un impôt supplémentaire sur le revenu d'environ 600 $ parce que le montant de la SCE avait été inclus dans le revenu. Par conséquent, M. Simser a déclaré qu'il avait eu l'impression d'avoir été victime de discrimination en raison de sa surdité, et qu'il considérait ces services de simple adaptation à son invalidité comme un droit corrélatif à sa formation. En fait valoir cette position, M. Simser a déclaré reconnaissait qu'il devait payer à bien des égards en raison de son invalidité, notamment l'achat de certains appareils et accessoires nécessaires pour lui permettre d'accomplir des activités courantes de la vie quotidienne comme des piles coûteuses qui souvent ne durent même pas une journée. Il est également d'avis que sa surdité constitue un obstacle au gain d'un revenu annuel associé généralement à la possession de plusieurs diplômes ou certificats en administration, en droit ou en comptabilité. [8] L'avocate de l'intimée n'a pas contre-interrogé le témoin. [9] Me William Holder, le second avocat de l'appelant, a procédé à l'interrogatoire principal de Mme Rosaria Zompanti. Celle-ci a témoigné qu'elle est comptable agréée et qu'elle détient une maîtrise en comptabilité dans le domaine de la fiscalité. Elle occupe actuellement un poste à Toronto comme cadre comptable supérieur aux services fiscaux du cabinet comptable BDO Dunwoody; et au cours de sa carrière, elle a préparé plusieurs centaines de déclarations de revenus. On lui a transmis la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 1997, ainsi que la cotisation et les nouvelles cotisations connexes. L'appelant n'avait demandé aucun crédit d'impôt pour frais médicaux (CIFM). Conformément aux directives que lui a transmises l'avocat de l'appelant, elle a produit un rapport (pièce A-4) dans lequel divers scénarios sont présentés pour illustrer divers traitements fiscaux en application de la Loi. À la page 3 de son rapport, Mme Zompanti expose sous forme d'annexe les calculs se rapportant à quatre scénarios détaillés qui figurent dans la partie supérieure de la première page dudit rapport. Dans chaque scénario, le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) est demandé. Le premier scénario s'appuie sur la déclaration originale de M. Simser (moins les erreurs de calcul); le deuxième scénario inclut le montant de la bourse, soit 1 500 $, et considère la somme de 530,27 $ comme la partie déductible des frais médicaux; le troisième scénario se fonde sur la situation, telle qu'elle est exposée dans la troisième cotisation qu'a établie le ministre et dans laquelle le montant de 1 500 $ est inclus sans accorder un crédit pour frais médicaux, puisque l'appelant n'en a demandé aucun dans sa déclaration de revenus. L'écart entre les impôts fédéral et provincial totaux payables, dans ce cas, contrairement à la déclaration de revenus produite à l'origine que représente le premier scénario, est de 588,90 $ (l'écart dans l'impôt fédéral est de 390 $ plus 11,70 $ en surtaxe des particuliers). Dans le deuxième scénario, si M. Simser avait inclus le montant de la bourse dans son revenu, mais demandé à concurrence du montant admissible pour frais médicaux en ce qui concerne des services d'interprétation du langage gestuel, l'impôt fédéral aurait été de 299,85 $ de plus que dans le premier scénario, si l'on s'appuie sur la déclaration originale produite par l'appelant. Pour illustrer et comparer, Mme Zompanti a structuré le quatrième scénario en présumant que la somme de 1 500 $ avait été perçue à titre de subvention de recherche; dans un tel cas, le montant aurait été réduit à zéro après déduction des dépenses engagées pour les services de sous-titrage en temps réel et l'interprétation du langage gestuel. À la page 5 de la pièce A-4, Mme Zompanti expose trois scénarios. Au scénario 5(a)(1), l'utilisation de la somme de 10 000 $ à titre de revenu d'emploi sans demander de CIFM donne un impôt fédéral total, surtaxe comprise, de 620,55 $. Dans le scénario 5(b)(1), le même revenu est utilisé, mais on ajoute 1 500 $ de revenu de bourse et l'on demande la somme de 1 155 $ à titre de partie déductible des frais médicaux pour le crédit d'impôt. Dans ce cas, le total de l'impôt fédéral payable est de 680,96 $. Dans le scénario 5(c)(1), la somme de 10 000 $ est considérée comme un revenu d'emploi et le montant de la bourse est ajouté au revenu, ce qui donne pour résultat un revenu total de 11 500 $. Aucun frais médicaux ne sont demandés et l'impôt fédéral total payable est de 883,20 $. Dans son rapport, Mme Zompanti expose d'autres scénarios, notamment celui à la page 15 qui se fonde sur un revenu d'emploi de 29 000 $. C'est pendant cette période que l'on a modifié les tranches d'imposition et que le taux d'imposition fédéral a été augmenté à 26 p. 100 pour les revenus supérieurs à 29 590 $. Dans le scénario 7(a)(2), la somme de 29 000 $ représentait le revenu et on a demandé le CIPH. Dans le scénario 7(b)(2), la somme de 1 500 $ provenant de la bourse est incluse dans le revenu et la partie déductible des frais médicaux, qui est de 585 $, est demandée ainsi que le CIPH. L'écart entre l'impôt fédéral dans les deux situations est de 244,26 $. Dans le scénario 7(c)(2), la subvention pour les étudiants handicapés est incluse dans le revenu et, bien que le CIPH soit demandé, aucune dépense à titre de frais médicaux n'est demandée. Mme Zompanti a indiqué qu'il fallait conclure que l'inclusion dans le revenu de fonds provenant d'une bourse pour les étudiants handicapés donne lieu à une augmentation de l'impôt sur le revenu payable, et que l'écart en matière d'impôt grandit à mesure que le revenu atteint les niveaux qui sont imposables à des taux plus élevés. [10] En contre-interrogatoire, on a renvoyé Mme Zompanti à un relieur (pièce R-2) préparé à la demande de l'avocate de l'intimée et qui contient plusieurs scénarios pour illustrer les résultats obtenus en utilisant différentes méthodes de déclaration de revenu. Dans le deuxième scénario (pièce A-4), Mme Zompanti a reconnu qu'elle avait considéré la somme de 1 500 $ comme le montant total des frais médicaux, même si les dépenses réelles de M. Simser s'élevaient à 2 825 $, ce qui aurait eu pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt. Mme Zompanti a également reconnu que dès que le seuil est atteint, soit au-delà de 3 p. 100 du revenu net, le montant des frais médicaux excédentaires est multiplié par 16 p. 100 et que la somme ainsi obtenue est utilisée en vue de réduire l'impôt qui, autrement, serait payable. Mme Zompanti a admis que, s'il y a droit, le contribuable moyen demande des frais médicaux, mais que l'appelant avait préféré ne pas les demander. Mme Zompanti a aussi admis que, dans l'exemple qu'elle fournit dans le quatrième scénario (pièce A-4), elle a présumé que le contribuable abstrait avait reçu une subvention de recherche réduite à zéro en compensant les dépenses, tout en demandant des frais de scolarité et du montant pour études applicables à un étudiant. Mme Zompanti a admis l'observation qu'a faite l'avocate selon laquelle la majorité des étudiants ont un revenu qui se situe dans les tranches d'imposition inférieures. Faisant état du troisième scénario dans la pièce A-4, et après l'avoir comparé au scénario 8(a) dans la pièce R-2 selon lequel la somme de 1 500 $ provenait d'une SCE pour les femmes qui poursuivent des études de doctorat plutôt que d'une subvention pour les étudiants handicapés, Mme Zompanti a reconnu que le résultat net était identique en ce qui concerne l'impôt payable. Elle a également reconnu qu'en 1997, si le montant de 1 500 $ provenant de la bourse avait été inclus dans le revenu et la somme de 2 000 $ avait été dépensée en frais médicaux admissibles, le taux d'imposition pour la tranche de revenu la plus basse et le taux utilisé pour calculer le crédit d'impôt pour frais médicaux étaient identiques. [11] En ré-interrogatoire, Mme Zompanti a déclaré qu'il pouvait y avoir un écart si un particulier est admissible à un supplément remboursable pour frais médicaux prévu à la ligne 452 de la déclaration de revenu pour 1997. De plus, si les dépenses ont été engagées pour obtenir des services de prise de notes ou de sous-titrage en temps réel, le montant de ces dépenses n'était pas admissible dans la catégorie des frais médicaux, même si celles-ci avaient été engagées, et il ne pouvait servir à compenser l'ajout au revenu d'une subvention pour les étudiants ayant une invalidité. En ce qui concerne les exemples fournis dans la pièce R-2, Mme Zompanti a été incapable d'émettre une opinion quant à savoir si les modalités relatives à d'autres SCE étaient aussi rigoureuses que celles imposées à l'appelant en ce qui concerne le montant en litige dans le présent appel. [12] Mme Lisa Philipps a été qualifiée d'experte en matière d'égalité sociale et de politique fiscale. Elle est professeure agrégée à la Osgoode Hall Law School, où elle enseigne le droit fiscal depuis 1996. Auparavant, elle avait été professeure à la faculté de droit à la University of Victoria et à la University of British Columbia. Mme Philipps a également exercé le droit fiscal au sein d'un cabinet juridique à Toronto. Son rapport d'expertise a été déposé en preuve sous la cote A-5 (son curriculum vitae figure aux pages 12 et 13). Un recueil de documents qui accompagne le rapport a aussi été déposé sous la cote A-12. Mme Philipps a rédigé de nombreux articles et documents qui sont parus dans divers journaux et revues universitaires, notamment un article récent publié en 2001 intitulé Disability, Poverty, and the Income Tax: The Case for Refundable Credits (pièce A-12, onglet 7). Mme Philipps a déclaré que son domaine d'expertise consiste à examiner les répercussions du régime fiscal sur différents groupes sociaux et les rapports de celles-ci avec la Charte. À son avis, il est évident que le régime fiscal sert d'instrument de politique sociale et qu'il s'agit d'un mécanisme pratique pour atteindre des objectifs sociaux au-delà de la simple collecte de revenu. Pour accomplir son travail, elle met en pratique une méthode interdisciplinaire d'analyse qui utilise des statistiques et des études sociales. Certaines questions soulevées récemment consistent à savoir si l'on doit reconnaître que les soins fournis gratuitement par les membres d'une famille à l'un des leurs ayant une invalidité doivent être reconnus sous la forme d'un crédit d'impôt pour fournisseurs de soins. D'autres discussions portent sur les « frais liés à une incapacité » , c'est-à-dire les coûts supplémentaires associés à l'adaptation à une invalidité de manière à vivre une vie plus normale. Mme Philipps a indiqué que les frais liés à une incapacité comprennent tant les coûts directs qu'indirects, notamment les coûts liés à un traitement médical, à des produits pharmaceutiques, à des appareils, à de l'équipement et à des fournitures qui sont considérés comme des frais médicaux admissibles pour demander le crédit d'impôt correspondant. D'autres frais de subsistance directs, qui ne sont pas requis en l'absence d'une invalidité particulière, sont souvent engagés mais ne peuvent pas être inclus à titre de frais médicaux donnant droit à un crédit d'impôt. À titre d'exemples Mme Philipps a mentionné les coûts associés à l'achat de produits d'alimentation spéciaux, ou la nécessité de payer quelqu'un pour livrer à domicile. À son avis, ces dépenses supplémentaires entraînent une incapacité d'acheter d'autres articles nécessaires et, par conséquent, contribuent à une réduction générale du train de vie. Les coûts indirects découlent de l'incapacité de générer un revenu adéquat que provoque une invalidité. Mme Philipps a déclaré qu'il est difficile de catégoriser ou de détailler les frais liés à une incapacité dans le cadre d'un régime fiscal, ou de préciser les dépenses associées à une invalidité. À son avis, deux groupes sont susceptibles de subir des conséquences négatives; l'un est formé de personnes devant engager des coûts considérables associés à une invalidité et l'autre consiste en ces particuliers qui terminent un programme d'études et s'apprêtent à générer un revenu en milieu de travail. Selon elle, le CIFM est inadéquat pour les personnes qui souffrent d'une invalidité grave, de sorte que l'imposition du revenu provenant de versements perçus uniquement à titre de financement d'aménagements spéciaux ou de mesures d'adaptation donnera lieu à d'autres désavantages. Si l'octroi d'un financement d'aménagements spéciaux ou de mesures d'adaptation a pour effet de placer le bénéficiaire handicapé dans une tranche de revenu plus élevée, le CIFM est alors inadéquat pour compenser les coûts induits par l'invalidité. Mme Philipps a déclaré que le rapport du Groupe de travail sur les personnes handicapées (pièce A-2, onglet 1) lui était familier. En 1996, ce groupe a été investi du mandat d'examiner le rôle qui devrait être imparti au gouvernement fédéral en ce qui concerne les questions que soulèvent les invalidités. Au chapitre 7 dudit rapport, à partir de la page 85, le Groupe de travail que présidait le député Andy Scott a examiné la question des coûts liés à une incapacité. La recommandation no 41 du Groupe de travail, à la page 86, précise que le gouvernement fédéral « [devrait faire] la distinction entre les mesures liées aux coûts des incapacités, d'une part, et les mesures qui permettent aux personnes handicapées d'obtenir des revenus » . Dans sa recommandation suivante, le Groupe de travail demande que le gouvernement fédéral reçoive [sic] un traitement fiscal équitable et non pas une subvention fondée sur la [traduction] « compassion ou la charité » , pour leur permettre de composer avec leurs incapacités. Ce passage comprend des déclarations reconnaissant que les frais associés à une incapacité sont plus onéreux lorsqu'ils sont assumés par des particuliers ayant un faible revenu, et que ces mêmes frais ne se limitent pas à ceux qui ont un revenu imposable. Le Groupe de travail s'est également rendu compte que certains coûts étaient généraux et intangibles, tandis que d'autres pouvaient être justifiés par des reçus de dépenses. Il a également émis l'opinion selon laquelle une reconnaissance fiscale des frais liés à une incapacité devrait favoriser, et non défavoriser, l'emploi de personnes handicapées. Selon Mme Philipp, le rapport reconnaissait que le financement d'aménagements spéciaux ou de mesures d'adaptation consiste à déployer tous les efforts correctifs nécessaires pour éliminer l'effet négatif des obstacles que suscite une incapacité. À la page 96, la recommandation no 50 du rapport se lisait comme suit : « Le gouvernement du Canada ne devrait pas considérer les « Subventions pour initiatives spéciales pour étudiants ayant une invalidité permanente » sous le Programme canadien de prêts aux étudiants, comme un revenu imposable » . Le gouvernement n'a pas tenu compte de cette recommandation ni instauré d'autre crédit d'impôt pour compenser l'effet de l'imposition des SCE. En 1988, le crédit d'impôt pour personnes handicapées a été créé en vue de remplacer l'ancienne déduction introduite en 1944, et il est depuis lors demeuré sous cette forme. Mme Philipps a déclaré que le CIPH vise à compenser le coût de certains articles associés aux activités courantes de la vie quotidienne d'une personne handicapée, qui ne peuvent être détaillés et ne sont pas couverts par le CIFM. Par ailleurs, au cours de son travail, elle n'a vu aucun document ni aucune publication qui laissait sous-entendre que le CIPH avait pour but de compenser les coûts liés à la poursuite d'études par des handicapés. Mme Philipps a qualifié le crédit d'impôt pour personnes handicapées d'extrêmement restrictif, parce que l'invalidité doit correspondre aux critères légaux et le crédit est calculé en multipliant un montant fixe par un certain pourcentage, soit 16 p. 100 en 1997. En conséquence, la réduction d'impôt disponible plafonne à 720 $ et ne peut s'appliquer qu'à l'impôt dû par un particulier ou par un tiers à la suite d'un transfert à une personne admissible en conformité avec les dispositions de la Loi. Cependant, le CIPH allége rarement les coûts associés aux handicaps mentaux, à des problèmes d'apprentissage ou à des déficiences épisodiques cycliques - telles qu'un trouble bipolaire, la fibromyalgie ou la sclérose en plaques - se produisant à certains stades de la maladie et qui ne sont pas des troubles médicaux qui durent pendant une certaine période continue stipulée par les dispositions législatives. À la page 5 de son rapport (pièce A-5), Mme Philipps a analysé la situation d'un étudiant tenu de payer une somme supplémentaire de 10 000 $ pour bénéficier de services de soins auxiliaires pendant ses études postsecondaires, qui demande le CIFM à l'égard desdits services. En conséquence, l'étudiant n'a pas le droit de demander le CIPH pour compenser l'impôt découlant d'une subvention en vue de financer d'autres types de services d'adaptation. Mme Philipps a indiqué que le gouvernement fédéral avait proposé d'apporter des modifications afin de restreindre encore davantage
Source: decision.tcc-cci.gc.ca