Dugan c. La Reine
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Dugan c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-05-24 Référence neutre 2011 CCI 269 Numéro de dossier 2006-3571(IT)I, 2007-1205(IT)I, 2007-1217(IT)I, 2007-1831(IT)I, 2007-2222(IT)I, 2007-307(IT)I Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-1205(IT)I ENTRE : JAMES DUGAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Wayne Sault (2007-1217(IT)I); Douglas Henhawk (2007-1831(IT)I); Tina Jamieson (2006-3571(IT)I); Alana McDonald (2007-2222(IT)I); Lynden Hill (2007-307(IT)I), les 22, 23, 24, 25 et 26 novembre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Scott Robertson Me Paul C.R. Seaman Avocates de l’intimée : Me Lesley L’Heureux Me Tamara Watters ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004 et 2006 sont rejetés, sans qu’aucuns dépens soient adjugés, conformément aux motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mai 2011. « J.E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 6e jour de septembre 2011. S. Tasset Référence : 2011 CCI 269 Date : 20110524 Dos…
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Dugan c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-05-24 Référence neutre 2011 CCI 269 Numéro de dossier 2006-3571(IT)I, 2007-1205(IT)I, 2007-1217(IT)I, 2007-1831(IT)I, 2007-2222(IT)I, 2007-307(IT)I Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-1205(IT)I ENTRE : JAMES DUGAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Wayne Sault (2007-1217(IT)I); Douglas Henhawk (2007-1831(IT)I); Tina Jamieson (2006-3571(IT)I); Alana McDonald (2007-2222(IT)I); Lynden Hill (2007-307(IT)I), les 22, 23, 24, 25 et 26 novembre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Scott Robertson Me Paul C.R. Seaman Avocates de l’intimée : Me Lesley L’Heureux Me Tamara Watters ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004 et 2006 sont rejetés, sans qu’aucuns dépens soient adjugés, conformément aux motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mai 2011. « J.E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 6e jour de septembre 2011. S. Tasset Référence : 2011 CCI 269 Date : 20110524 Dossier : 2007-1205(IT)I ENTRE : JAMES DUGAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-1217(IT)I ET ENTRE : WAYNE SAULT, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-1831(IT)I ET ENTRE : DOUGLAS HENHAWK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2006-3571(IT)I ET ENTRE : TINA JAMIESON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-2222(IT)I ET ENTRE : ALANA MCDONALD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-307(IT)I ET ENTRE : LYNDEN HILL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hershfield [1] Les présents appels sont tous fondés sur l’allégation selon laquelle les nouvelles cotisations qui ont été établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)[1] se rapportaient à un revenu d’emploi qui était protégé contre l’imposition en vertu du paragraphe 87(1) et de l’article 81 de la Loi sur les Indiens[2]. L’article 81 de la Loi fait simplement mention de l’exonération d’impôt prévue au paragraphe 87(1), qui est libellé comme suit : 87(1) Biens exempts de taxation – Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation : a) le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées; b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve. [2] La question qui se pose dans chacun des appels est de savoir si le revenu d’emploi ainsi imposé est un bien meuble d’un Indien situé dans une réserve. [3] Les six appels ont été entendus à Toronto au cours de la semaine du 22 novembre 2010. Il n’y a pas eu de jonction formelle des instances, mais un recueil conjoint de documents qui renferme des renseignements au sujet des endroits où chacun des appelants fournissait ses services ainsi qu’un exposé conjoint des faits à l’égard d’un appelant, James Dugan, (l’« exposé des faits Dugan ») ont été déposés. De plus, un exposé conjoint des faits a été déposé à l’égard des employeurs de chacun des appelants, à savoir Native Leasing Services (« NLS ») et OI Employee Leasing Inc. (« OIEL ») (l’« exposé des faits NLS/OI »). [4] L’exposé des faits NLS/OI décrit le rôle et les activités des employeurs. Il a initialement été déposé devant la Cour dans l’appel de Roger Obonsawin[3]. Ce document descriptif comprend les conclusions qui ont été tirées à l’égard d’autres appels concernant NLS et OIEL[4]. Indépendamment de cette preuve commune, chacun des appels a été entendu séparément au cours de la semaine, sans qu’aucune argumentation soit présentée. L’argumentation concernant chaque appel a été entendue le dernier jour de la semaine, soit le vendredi 26 novembre 2010. Historique [5] L’exposé des faits NLS/OI énonce entre autres choses ce qui suit : OIEL loue les services de ses employés à des commerces et à des entreprises non autochtones dont les programmes peuvent s’adresser à des Autochtones; NLS loue les services de ses employés à des organismes autochtones; NLS et OIEL paient les salaires des appelants depuis leur bureau, dans la réserve des Six nations de la rivière Grand (la « réserve des Six nations »), située près de Brantford (Ontario); NLS/OIEL ont également des bureaux à Toronto, où ces entreprises ont leurs comptes de banque; le revenu de NLS/OIEL provient des organismes qui louent les services de leurs employés, ce revenu servant à financer les salaires de ces employés et de leurs propres employés, dans la réserve des Six nations et ailleurs, ainsi que leurs frais d’exploitation et permet en outre à NLS/OIEL de réaliser un bénéfice; de plus, NLS/OIEL fournissent divers avantages particuliers à la réserve des Six nations. [6] Les employés de NLS/OIEL tels que les présents appelants allèguent que le revenu d’emploi qu’ils tirent de NLS/OIEL constitue un bien meuble d’un Indien situé dans une réserve. [7] Quatre appelants, Douglas Henhawk, Lynden Hill, Alana McDonald et Tina Jamieson étaient des employés de NLS dont les services étaient loués à Brantford Native Housing (« BNH »). James Dugan et Wayne Sault étaient des employés d’OIEL. J’examinerai en premier lieu la preuve qui s’applique à ces deux appelants et je parlerai ensuite du travail de BNH sous un titre distinct avant d’examiner la preuve des quatre appelants qui fournissaient leurs services à cet organisme. La preuve concernant BNH est tirée des témoignages combinés de ces quatre appelants, d’éléments figurant dans le recueil conjoint de documents et des nouveaux avis d’appel modifiés en ce qui concerne des questions apparemment acceptées par les parties comme preuve conjointe. Mon analyse et ma décision, fondées sur mes conclusions de fait et sur les décisions faisant autorité pertinentes, telles qu’elles s’appliquent à ces faits pour chaque appelant, suivront mon examen de la preuve. Telle est l’approche qui a été adoptée à l’audience, la preuve ayant été entendue dans tous les appels au cours des quatre premières journées et l’argumentation ayant été présentée le cinquième jour à l’égard de chaque appel. James Dugan [8] M. Dugan est membre de la Première nation de la Thames, à Muncey, près de London (Ontario). M. Dugan est un Indien inscrit selon la définition figurant dans la Loi sur les Indiens. Il interjette appel de ses années d’imposition 2002, 2003, 2004 et 2006. [9] Il a au départ été reconnu que l’appel que M. Dugan avait interjeté à l’égard de son année d’imposition 2006 doit être rejeté parce que la Cour n’a pas la compétence voulue pour l’entendre. Aucun avis d’opposition n’avait été déposé dans le délai imparti et le délai prévu aux fins de la prorogation était également expiré. Par conséquent, le présent énoncé de la preuve concernant M. Dugan s’applique à ses années d’imposition 2002, 2003 et 2004. [10] Pendant la période pertinente, M. Dugan habitait à Toronto. Il n’a jamais résidé dans une réserve. Sa mère a été élevée dans la réserve et certains membres de sa famille vivent dans diverses réserves. M. Dugan ne visite pas régulièrement sa réserve, mais il vote à l’élection du chef de la bande. [11] Au cours de la période pertinente, M. Dugan travaillait pour Foster Printing and Digital Communications (« Foster »), qui offre des services d’impression sur commande au grand public, et notamment à plusieurs organismes des Premières nations[5]. M. Dugan fournit ses services chez Foster principalement à Toronto, mais il se rend parfois à Scarborough. M. Dugan n’a jamais fourni ses services dans une réserve. [12] M. Dugan était directeur d’une usine de production. Il était notamment chargé de superviser toutes les étapes d’impression et de finition, mais il s’occupait également des relations avec les clients, en mettant l’accent sur les premières nations[6]. [13] Après avoir travaillé chez Foster pendant environ quatre ans, M. Dugan a demandé à Foster de retenir ses services à titre d’employé dont les services étaient loués. Il voulait devenir un employé d’OIEL et qu’OIEL conclue un contrat en vertu duquel ses services seraient loués à Foster. [14] Selon cette entente, M. Dugan était un employé d’OIEL et il était rémunéré par OIEL. OIEL avait des bureaux dans la réserve des Six nations, mais elle rémunérait M. Dugan à l’aide de comptes bancaires hors réserve. [15] Une fois ce changement effectué, M. Dugan a continué à rendre compte à Foster et à suivre les instructions de Foster. Le salaire de M. Dugan était fixé par Foster, même si cette dernière payait OIEL aux termes du contrat de louage de services. [16] La Couronne admet qu’étant donné qu’OIEL était située dans la réserve des Six nations, l’entente qui avait été conclue offrait certains avantages pour cette réserve. Wayne Sault [17] M. Sault est membre de la Première nation des Mississaugas de New Credit. Il est un Indien inscrit selon la définition figurant dans la Loi sur les Indiens. Il interjette appel de ses années d’imposition 1999, 2001 et 2002. [18] Au cours des années visées par les appels, M. Sault habitait à Hagersville (Ontario), dans la réserve de New Credit. La réserve de New Credit est adjacente à la réserve des Six nations, qui est située juste au sud de Brantford (Ontario) [7]. M. Sault est né dans la réserve des Six nations, d’où vient sa mère. Le père de M. Sault venait de New Credit. M. Sault vit dans la réserve de New Credit depuis l’âge de six ans et il n’a jamais vécu hors réserve. Il a deux sœurs, dont l’une vit dans la réserve des Six nations, d’où vient son mari, alors que l’autre vit dans la réserve de New Credit. Deux frères vivent hors réserve et sa mère vit encore dans la réserve de New Credit, alors que son père est décédé. L’un des quatre enfants de M. Sault vit dans la réserve des Six nations, d’où vient sa mère. [19] M. Sault fournit ses services à Hamilton Sod, qui est une division de Greenhorizons Group of Farms Ltd. (« Greenhorizons »). Cette entreprise est formée de plusieurs divisions situées un peu partout dans le Centre et dans le Sud-Ouest de l’Ontario. Il s’agit d’une entreprise commerciale qui s’occupe de la production et de la livraison de gazon. Ce n’est pas une entreprise que l’on pourrait qualifier d’autochtone et l’entreprise n’a aucun lien direct avec une réserve. L’entreprise est située à Mount Hope (Ontario), en dehors d’une réserve. OIEL a initialement embauché M. Sault pour qu’il travaille chez Hamilton Sod, en 1993, après que celui‑ci eut travaillé pendant un an à cet endroit à titre d’employé[8]. M. Sault a suivi l’exemple de son père et s’est joint à OIEL parce qu’il croyait comprendre que cela comportait des avantages fiscaux. M. Sault et son père étaient les seuls, chez Hamilton Sod, sur une quarantaine de travailleurs, qui fournissaient leurs services par l’entremise d’OIEL. [20] M. Sault exécutait ses tâches au lieu d’affaires de Hamilton Sod, à Mount Hope; il effectuait également des livraisons chez des clients hors réserve. La ville de Mount Hope est située au sud de Hamilton. M. Sault faisait chaque jour la navette pour son travail, ce qui lui prenait environ 25 minutes en voiture. [21] M. Sault était technicien en gazon, ou autrement dit manœuvre. Ses tâches consistaient notamment à s’occuper de l’entretien et de la récolte du gazon et à assurer régulièrement l’entretien des machines agricoles. De plus, il effectuait des livraisons. [22] Les paiements étaient effectués par dépôt direct dans le compte bancaire de M. Sault, dans la réserve. [23] L’appelant ne travaillait pas dans la réserve, mais l’intimée reconnaît que la présence d’OIEL dans la réserve des Six nations offrait certains avantages pour cette réserve. BNH [24] Comme il en a été fait mention au début des présents motifs, quatre appelants, Douglas Henhawk, Lynden Hill, Alana McDonald et Tina Jamieson, étaient des employés de NLS dont les services étaient loués à BNH, qui est un organisme de bienfaisance à but non lucratif. Il est extrêmement important de comprendre le travail de cet organisme comme facteur possible de rapprochement dans l’analyse dont dépend l’issue des appels de chacun des appelants, en plus des autres facteurs applicables à chacun d’eux. Les renseignements qui suivent sont tirés du recueil conjoint de documents et des témoignages entendus lors de l’audition de ces appels. D’autres éléments de preuve dont il sera fait mention dans mon examen du témoignage de chacun des appelants viendront s’ajouter à ces renseignements : · Selon l’acte constitutif, BNH s’occupe de fournir des habitations à loyer modéré et d’exploiter des installations culturelles, éducatives et médicales ainsi que des centres de réadaptation à l’intention des familles et des personnes à faible revenu. Les objectifs organisationnels de BNH ne font pas de distinctions entre les clients, à moins qu’un programme ne l’exige expressément. BNH est un organisme de bienfaisance enregistré; · La réalité opérationnelle et l’objectif réel de BNH sont axés sur les Autochtones, compte tenu de l’itinérance attribuable à la migration résultant des problèmes de logement dans les réserves voisines. Il n’y a pas d’autres habitations à loyer modéré pour les Autochtones dans la région. De plus, les installations ordinaires ne sont pas adaptées sur le plan culturel et ne sont pas sensibles aux besoins distincts des Autochtones; · BNH offre des services spéciaux facilitant la transition vers un mode de vie urbain; l’organisme exploite notamment une maison de transition autochtone de 14 lits; · BNH n’est pas situé dans une réserve, mais se trouve à une brève distance de la réserve des Six nations[9]; · En 2004 et en 2005, BNH comptait neuf employés. Quatre employés s’occupaient des services d’entretien, l’un travaillait comme gérant, une employée était réceptionniste, un autre employé agissait à titre d’administrateur et deux employés étaient conseillers aux locataires; · Les membres du conseil d’administration de BNH n’étaient pas tous des Autochtones; · BNH possède 140 logements, situés un peu partout à Brantford. Il y a également un centre administratif à deux étages, à Brantford[10]; · Il n’est pas nécessaire que les locataires occupant un logement de BNH aient vécu dans une réserve ou retournent dans une réserve après avoir cessé d’occuper ce logement. Pour être admissibles, au moins la moitié des membres du ménage doivent être d’ascendance autochtone; · BNH offrait des programmes axés sur la culture autochtone à ses locataires autochtones; · La Société canadienne d’hypothèques et de logement (la « SCHL ») assurait le financement de BNH pour ses programmes de logement; · BNH agissait à titre de mandataire de la SCHL dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements (le « PAREL »), à Brantford et dans d’autres régions voisines. Le PAREL était un programme distinct du programme de logement mis en œuvre par BNH; · Malgré les objectifs organisationnels, les paramètres des programmes de la SCHL et les critères de financement, chacun des quatre appelants qui fournissaient leurs services à BNH par l’entremise de NLS a témoigné qu’en fait, pendant les périodes pertinentes, BNH servait en général de maison d’hébergement auxiliaire pour les Autochtones (Indiens inscrits) qui attendaient un logement dans la réserve des Six nations; · Selon les témoignages crédibles et uniformes de ces appelants, il y avait une pénurie sérieuse de logements dans la réserve des Six nations et il y avait donc de longues listes d’attente; il pouvait parfois s’écouler dix ans avant qu’un logement soit disponible dans la réserve. Même BNH avait une liste d’attente, notamment parce que la réserve débordait de monde et que l’on s’adressait à l’organisme en attendant de se loger dans la réserve. Douglas Henhawk [25] M. Henhawk a vécu dans la réserve des Six nations toute sa vie. Il est membre du clan de la Tortue de la nation Mohawk. Ses sept frères et sœurs ainsi que leurs enfants résident tous dans la réserve des Six nations. L’un de ses deux enfants habite dans la réserve. Depuis trois générations, la famille vit sur un terrain de 16 acres qu’il possède dans la réserve. Il est un Indien inscrit selon la définition figurant dans la Loi sur les Indiens. Il interjette appel de ses années d’imposition 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. [26] M. Henhawk parle avec fierté de l’association de nations dont fait partie la réserve des Six nations, qu’il appelle une confédération. Il a commencé à travailler pour BNH vers l’année 1993; il était dès le départ un employé de NLS. Il a déclaré avoir présenté une demande à NLS pour travailler à BNH lorsque NLS avait affiché une offre d’emploi dans la réserve. Il voulait travailler pour BNH parce que l’organisme s’occupait des Autochtones. L’emploi lui a été offert par le directeur de BNH, Chel Niro, à la suite d’une entrevue. M. Henhawk a travaillé pour cet organisme pendant toute la période qui comprend les années visées par ses appels. Le bureau principal de BNH est situé à dix minutes en voiture de sa maison, située dans la réserve. M. Henhawk fait chaque jour la navette. Il estime que la ville de Brantford fait partie des terres de réserve[11]. [27] Les tâches de M. Henhawk consistaient notamment à exécuter de petits travaux de plâtrage de murs et de plafonds; à préparer les surfaces à peindre et à appliquer de la façon appropriée de la peinture sur les surfaces intérieures et extérieures; à construire et à préparer les clôtures, les murs de séparation, les terrasses, les toits; à faire du nettoyage; à remplacer et à réparer les portes, les serrures, les fenêtres, les moustiquaires; à s’occuper de l’aménagement paysager; à remplacer les bardeaux; à installer les parements, les couvre-planchers et les tapis; à effectuer des réparations générales, et notamment à réparer la plomberie et les fondations. [28] M. Henhawk a relaté la façon dont BNH avait pris de l’essor, cet organisme étant au départ une simple installation résidentielle et étant devenu un centre offrant divers types de soutien communautaire, en fournissant notamment les services d’aides judiciaires, de travailleurs auprès des jeunes et de conseillers, et en assurant la liaison avec les Autochtones. Il y a des cercles d’hommes et de femmes qui discutent des problèmes et traditions et qui enseignent des activités traditionnelles. Différents Autochtones, des Indiens, venant de différentes régions et non simplement de la réserve des Six nations utilisent ces services. Toutefois, M. Henhawk a témoigné qu’au fil des ans, il avait connu un grand nombre de résidents, des membres de la famille et des amis, et que 75 à 80 p. 100 des locataires venaient de la réserve des Six nations[12]. Il a également dit que 80 p. 100 des Autochtones qui utilisaient les autres services offerts par BNH venaient de la réserve des Six nations. [29] M. Henhawk était rémunéré par NLS depuis le bureau situé dans la réserve des Six nations, soit par chèque au bureau de NLS, dans la réserve, soit par dépôt direct dans son compte bancaire, dans la réserve. Le paiement était effectué à partir de comptes bancaires de NLS hors réserve. [30] L’appelant était supervisé par BNH; il rendait compte au personnel de BNH sur une base quotidienne. Rien ne montre que NLS ait donné quelque formation que ce soit à M. Henhawk. C’était le directeur général de BNH qui préparait les évaluations du rendement de l’appelant. BNH fixait le salaire et les augmentations de salaire de l’appelant. M. Henhawk n’accomplissait aucune de ses tâches dans une réserve. Lynden Hill [31] M. Hill est membre de la Première nation Upper Mohawk, à Ohsweken (Ontario), dans la réserve des Six nations. Il est né dans la réserve de Cape Croker, d’où vient sa mère. Son père vient de la réserve des Six nations. Il vit dans la réserve des Six nations depuis l’âge de douze ans. M. Hill a témoigné qu’il habitait dans la réserve des Six nations pendant la période visée par ses appels[13]. Ses parents vivent à cet endroit, ainsi que ses frères et sœurs, leurs enfants et ses cousins. Il est un Indien inscrit selon la définition figurant dans la Loi sur les Indiens. Il interjette appel de ses années d’imposition 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. [32] Il a au départ été reconnu que l’appel de M. Hill concernant son année d’imposition 2006 doit être rejeté parce que la Cour n’a pas la compétence voulue pour l’entendre. Aucun avis d’appel n’a été déposé dans le délai imparti et le délai prévu aux fins de la prorogation est également expiré. Par conséquent, le présent énoncé de la preuve soumise par M. Hill s’applique à l’égard des autres années d’imposition visées par les appels. [33] M. Hill fournissait des services d’entretien à BNH partout à Brantford (Ontario). Ses tâches consistaient à assurer l’entretien général des immeubles de BNH, qui étaient tous situés hors réserve. Ses tâches précises étaient les mêmes que celles dont il a ci‑dessus été fait mention dans le cas de M. Dugan. M. Hill fait chaque jour la navette en voiture pour son travail, ce qui lui prend une dizaine de minutes dans chaque sens. [34] M. Hill a présenté un témoignage semblable à celui de M. Dugan, à savoir que BNH offrait des programmes culturels, et il a fait remarquer que certains programmes spéciaux ou certaines activités spéciales étaient organisés dans d’autres centres, par exemple à la piscine locale. [35] M. Hill travaillait pour BNH avant d’être embauché par NLS en 1992 pour fournir ses services à BNH. Il croyait comprendre que par suite de la nouvelle entente, son revenu serait exonéré d’impôt. Il a témoigné que le fait de travailler pour NLS lui donnait également droit à des prestations de santé et d’assurance. Il est le seul appelant qui a déclaré avoir eu droit à de tels avantages et, lors de son contre-interrogatoire, il a quelque peu hésité. J’estime que son témoignage sur ce point n’est pas très fiable. La preuve qu’il a soumise au sujet de la nature des activités de BNH était également probablement la moins fiable, même si elle corroborait en général la preuve présentée par les autres appelants qui travaillaient pour cet organisme. [36] M. Hill ne prétendait pas savoir si tous les locataires, à BNH, étaient des Indiens, mais il a affirmé qu’ils semblaient être autochtones. Sa tante et la famille de sa tante vivaient à cet endroit parce qu’elles avaient besoin d’un logement subventionné, pour lequel la période d’attente était de 20 ans dans la réserve. Les gens dont le nom figurait sur la liste d’attente de BNH attendaient peut-être de 18 mois à deux ans seulement[14]. [37] M. Hill était rémunéré par NLS par dépôt direct dans un compte bancaire établi dans la réserve. Le paiement était effectué à partir de comptes bancaires de NLS situés hors réserve. [38] Rien ne montre que NLS ait assuré quelque formation que ce soit à M. Hill. L’appelant rendait compte à BNH sur une base quotidienne et son évaluation du rendement était préparée par le directeur général de BNH. C’était BNH qui fixait son salaire et les augmentations de salaire. M. Hill n’effectuait pas de travail dans une réserve. Alana McDonald [39] Mme McDonald est membre de la Première nation Cayuga, à Ohsweken (Ontario). C’est l’une des premières nations qui font partie de la réserve des Six nations. Mme McDonald est une Indienne inscrite selon la définition figurant dans la Loi sur les Indiens. Elle interjette appel de ses années d’imposition 2002, 2003 et 2004. Au cours des années visées par ses appels, l’appelante habitait avec son mari à Brantford (Ontario), et non dans une réserve[15]. Le mari de l’appelante n’est pas un Indien inscrit; les enfants de l’appelante sont des Indiens inscrits. [40] Mme McDonald est née et a été élevée dans l’État de New York, où elle a terminé sa douzième année. En 1995, sa famille s’est installée dans la réserve des Six nations. Mme McDonald y a vécu pendant deux ans. Elle a de nouveau fait sa douzième année; elle a suivi plusieurs cours à l’université Wilfrid Laurier et a obtenu un certificat de gestion de l’université McMaster. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs ne vivent pas dans une réserve, mais certains cousins éloignés y résident. [41] Depuis cinq ans, Mme McDonald est directrice des services résidentiels, dans la réserve des Six nations; en cette qualité, elle passe énormément de temps dans la réserve. Auparavant, elle s’y rendait pour des événements. [42] Au cours des années ici en cause, Mme McDonald était une employée de NLS qui travaillait à BNH. Elle a pris connaissance de la possibilité d’emploi dans une annonce d’offre d’emploi parue dans le Teka, le journal local des Six nations. Elle a présenté sa candidature et a eu une entrevue avec le directeur de BNH, M. Niro. Elle s’est vu offrir un emploi en vertu d’un contrat conclu avec NLS. Elle croyait comprendre qu’elle n’avait pas le choix et que cela était fait ainsi pour des raisons fiscales. Elle était rémunérée par dépôt direct dans son compte bancaire, à Brantford. [43] Mme McDonald accomplissait ses tâches au bureau de BNH ou dans des unités d’habitation appartenant à BNH, lesquelles étaient toutes situées hors réserve, à Brantford. Elle a décrit le poste qu’elle occupait initialement comme étant celui de conseillère adjointe aux locataires. [44] Le contrat que Mme McDonald a conclu avec NLS stipule les services que celle‑ci doit fournir à BNH : agir comme réceptionniste et fournir des services de secrétariat et d’administration; fournir des services de perception des loyers, au bureau de BNH; tenir la base de données se rapportant aux locataires existants et éventuels, aux logements et aux revenus de location; aider à la vérification du revenu et à l’examen de la composition des familles; aider au renouvellement des baux; communiquer les problèmes d’entretien qui se rapportent aux locataires et à leurs logements; aider aux expulsions, à la perception des arriérés et du loyer et à la préparation de comptes rendus. [45] Mme McDonald a témoigné avoir par la suite occupé un poste différent pendant un certain temps à titre d’administratrice du PAREL. Elle a témoigné que le PAREL est un programme hors réserve visant à aider les propriétaires à faible revenu à réparer et à entretenir leurs maisons. Les clients du PAREL n’ont pas à être d’ascendance autochtone; de fait, Mme McDonald a déclaré qu’il y en avait fort peu qui l’étaient. [46] Mme McDonald est par la suite devenue conseillère aux locataires. Elle était en contact avec les locataires lorsqu’elle faisait des visites à domicile et elle connaissait les gens dont le nom figurait sur la liste d’attente. Elle a témoigné que 80 p. 100 des locataires venaient de la réserve des Six nations. Lors du contre-interrogatoire, elle a reconnu la présence d’Indiens non inscrits tels que des Inuits et des Métis, mais elle n’a pas changé son témoignage quant au pourcentage élevé de locataires venant de la réserve des Six nations. Elle avait une bonne connaissance pratique des listes d’attente pour les logements d’une à quatre chambres à coucher. La liste la plus longue était celle se rapportant aux logements d’une chambre à coucher, étant donné qu’il y avait moins de logements de ce genre. La période d’attente était de deux à cinq ans. Mme McDonald a reconnu que les locataires n’avaient pas tous à produire leur carte de statut, à moins qu’il ne se pose un problème, probablement lié à leur statut. [47] Mme McDonald a reconnu qu’il existait un problème d’itinérance dans la réserve des Six nations et à Brantford. Il n’y avait pas suffisamment d’habitations sûres à loyer modéré pour les Autochtones, qui dormaient ici et là, dans les maisons de membres de la famille et chez des amis, ou qui vivaient dans la rue. Le cas des gens qui s’adressaient à BNH était traité comme un cas temporaire, en ce sens qu’on encourageait les gens à déménager, à faire place aux autres personnes qui avaient besoin d’un logement. Certains retournaient à la réserve, mais ils n’étaient pas obligés de le faire, alors que d’autres suivaient des voies différentes. [48] Mme McDonald a également confirmé la création de programmes sociaux lorsqu’elle travaillait à BNH. [49] Mme McDonald était rémunérée par NLS depuis le bureau situé dans la réserve des Six nations, mais le paiement était effectué à partir de comptes bancaires de NLS hors réserve. [50] Rien ne montre que NLS ait donné quelque formation que ce soit à Mme McDonald. L’appelante rendait compte à BNH sur une base quotidienne et le directeur général de BNH préparait ses évaluations du rendement. BNH fixait le salaire et les augmentations de salaire de Mme McDonald. Aucune des tâches de Mme McDonald n’était accomplie dans une réserve. Tina Jamieson [51] Mme Jamieson est membre de la Première nation Upper Mohawk, à Ohsweken (Ontario), dans la réserve des Six nations. Elle est une Indienne inscrite selon la définition figurant dans la Loi sur les Indiens. Elle interjette appel de ses années d’imposition 2003, 2004 et 2005. Elle résidait dans la réserve des Six nations pendant la période pertinente. Elle n’a jamais vécu hors réserve et presque tous les membres de sa famille vivent dans la réserve. Elle a quitté BNH en 2005 pour aller travailler dans le cabinet d’un médecin, dans la réserve. Elle avait effectué une année d’études en sciences infirmières à l’université McMaster. [52] Au cours des années en question, Mme Jamieson était une employée de NLS qui travaillait à BNH. Elle a appris qu’il y avait une possibilité d’emploi au moyen d’une offre d’emploi qui avait été publiée dans le Teka, le journal local des Six nations. Elle s’est portée candidate et elle a eu une entrevue avec le directeur de BNH, M. Niro. Elle s’est vu offrir un emploi en vertu d’un contrat conclu avec NLS. Elle croyait comprendre que cela était fait pour des raisons fiscales. Elle faisait la navette entre sa maison, dans la réserve, et son lieu de travail, ce qui lui prenait sept minutes en été et 15 minutes en hiver. Elle était rémunérée par dépôt direct dans son compte bancaire, dans la réserve. [53] Mme Jamieson accomplissait ses tâches dans le bureau de BNH, à Brantford. Elle a déclaré que ses tâches consistaient à agir comme réceptionniste, et elle s’occupait dans une certaine mesure du PAREL. Selon le contrat qu’elle avait conclu avec NLS, ses tâches étaient notamment les suivantes : assurer la mise en œuvre du PAREL; accueillir le grand public; fournir des services de perception du loyer; tenir la base de données se rapportant aux locataires existants et éventuels, aux logements et au revenu de location; aider à la vérification du revenu et à l’examen de la composition des familles; aider au renouvellement des baux; communiquer les problèmes d’entretien se rapportant aux locataires et à leurs logements et aider aux expulsions, à la perception des arriérés et du loyer et à la préparation de comptes rendus. [54] Mme Jamieson a témoigné que BNH aidait les Autochtones vivant hors réserve qui avaient besoin d’un logement ou les personnes qui ne pouvaient pas trouver de logement dans la réserve. Elle a déclaré que la période d’attente était de deux à trois ans. La plupart des locataires venaient de la réserve des Six nations et 80 p. 100 en tout étaient membres d’une première nation. Mme Jamieson a déclaré que 88 p. 100 des gens étaient des Indiens inscrits. Elle a déclaré qu’il y avait des habitations à loyer modéré dans la réserve des Six nations; à son avis, les gens préféraient rester là, mais ils s’adressaient à BNH parce qu’ils ne trouvaient pas de logement dans la réserve. Mme Jamieson a déclaré que certaines personnes restaient finalement à Brantford, peut-être 2 p. 100 des gens. Elle a déclaré que ces locataires ne voulaient pas adopter le mode de vie urbain. Leur vie était axée sur la réserve. Il importe de noter que, bien qu’elles aient été fondées sur le travail que Mme Jamieson effectuait et sur les interactions qu’elle avait dans son travail à BNH ainsi que sur le fait que Mme Jamieson avait toujours vécu dans la réserve, ces observations étaient néanmoins de la nature de renseignements anecdotiques, sans aucune preuve documentaire à l’appui. [55] Mme Jamieson a également témoigné au sujet des événements sociaux et culturels qui étaient organisés, ainsi qu’au sujet du counseling qui était offert. Les clients auxquels le counseling était fourni venaient principalement des Six nations. [56] Le travail que Mme Jamieson effectuait dans le cadre du PAREL prenait peut-être environ la moitié de son temps, mais lorsqu’on lui a demandé s’il lui prenait peut-être plus de temps, Mme Jamieson a répondu par la négative étant donné qu’elle s’occupait chaque jour des locataires de BNH. Quant au travail accompli dans le cadre du PAREL, Mme Jamieson a dit qu’elle administrait ce programme pour de petites villes du Sud de l’Ontario. Ses tâches, à l’égard du PAREL, ne se rattachaient aucunement à une réserve. Toutefois, Mme Jamieson a témoigné que BNH touchait des frais pour l’administration du programme. C’était une source de financement pour BNH. [57] Malgré le temps admis qui était consacré au PAREL, l’intimée elle-même reconnaît, dans l’exposé des faits qu’elle a présenté dans ses observations, que les tâches accomplies par Mme Jamieson semblaient se rattacher principalement aux logements fournis par BNH. Néanmoins, je reconnais que les fonctions que Mme Jamieson exerçait auprès de BNH étaient étroitement liées à l’administration de logements temporaires à l’intention d’Autochtones, dont la plupart venaient de la réserve des Six nations. [58] Mme Jamieson était rémunérée par NLS depuis le bureau situé dans la réserve des Six nations, mais le paiement était effectué à partir de comptes bancaires de NLS hors réserve. [59] Rien ne montre que NLS ait donné quelque formation que ce soit à Mme Jamieson. Mme Jamieson rendait compte à BNH sur une base quotidienne et le directeur général de BNH préparait ses évaluations du rendement. BNH fixait son salaire et ses augmentations de salaire. Arguments des appelants [60] Les appelants invoquent la décision rendue dans l’affaire McDiarmid Lumber Ltd. c. Première nation de God’s Lake[16], où la Cour suprême du Canada a dit, affirment-ils, que le critère qu’il convient d’appliquer est celui de l’emplacement du débiteur. Les appelants soutiennent ensuite que cet arrêt écarte implicitement les décisions dans lesquelles est adoptée l’approche fondée sur les facteurs de rattachement, aux fins de la détermination de la question de savoir si le revenu d’emploi est situé dans une réserve pour l’application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. [61] Les appelants affirment que l’intimée a décrit d’une façon erronée BNH comme fournissant des services de logement aux « Autochtones urbains ». Il est en outre soutenu qu’il faut faire une distinction à l’égard de l’arrêt Shilling c. Canada[17] puisque l’appelante, dans ce cas‑là, travaillait dans un centre de santé et que sa propre bande n’en tirait aucun avantage direct. La plupart des clients du centre n’étaient pas membres de la bande de l’appelante. [62] À défaut d’accepter l’arrêt God’s Lake, on me demande avec instance, en fait, d’accueillir les appels, du moins ceux des travailleurs qui travaillaient auprès de BNH, pour le motif que leur travail avait pour effet de rattacher leur revenu à la réserve des Six nations, avec laquelle ces travailleurs avaient tous des liens pertinents et importants. [63] L’avocat des appelants a insisté sur l’importance de la preuve montrant que les appelants entretenaient tous des liens étroits avec leurs communautés autochtones. [64] Deux appelantes ont indiqué qu’elles avaient trouvé leur emploi auprès de BNH au moyen d’offres d’emploi qui étaient parues dans le journal local des Six nations et qu’elles comptaient sur NLS pour leur trouver un emploi, indépendamment des avantages fiscaux. Les appelants qui habitaient dans la réserve ou près de la réserve avaient des liens importants avec les Six nations et ils étaient parfaitement au courant de la présence de NLS en sa qualité d’employeur situé dans la réserve qui était en mesure de leur trouver un emploi. [65] L’avocat des appelants fait valoir qu’en décidant de travailler pour NLS, les appelants étaient des Indiens qui faisaient un choix au sujet de l’endroit où étaient situés leurs biens meubles, et qu’ils les situaient dans la réserve. L’avocat a fait remarquer que dans l’arrêt Williams c. Canada[18], la Cour suprême du Canada avait dit, au paragraphe 18, que les Indiens étaient libres de faire ce choix et que, lorsqu’ils choisissaient de conserver leurs biens dans la réserve, ces biens étaient protégés contre l’imposition. [66] En soutenant que les appelants avaient fait ce choix, l’avocat des appelants a invoqué l’arrêt God’s Lake. [67] L’avocat des appelants cite des décisions faisant autorité à l’appui de la thèse selon laquelle l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens est vague et exige des précisions. Il fait remarquer que les appelants ont procédé à une autocotisation en toute bonne foi et que le manque de précisions, en ce qui concerne l’application de l’exonération d’impôt et toutes les diverses circonstances factuelles, leur ont causé des difficultés. Ainsi, M. Henhawk fait face à douze années d’imposition, plus les intérêts composés. Le fait que l’interprétation de la façon dont la loi s’applique et de la façon dont elle est administrée a évolué avec le temps a aggravé de beaucoup le problème auquel font face les Autochtones. Les personnes qui procèdent à une autocotisation et qui interprètent d’une façon raisonnable et honnête leur obligation fiscale ne devraient pas se voir infliger le risque d’une ruine financière. [68] L’avocat des appelants cite également des décisions faisant autorité dans lesquelles les tribunaux ont mis l’accent sur le fait que les contribuables ont le droit d’organiser leurs affaires dans le seul but de se mettre dans une situation qui leur est favorable. Il signale que même lorsque des causes telles que l’affaire Shilling ont été entendues, les appelants et les personnes dans la même situation qu’eux ne pouvaient pas arriver à savoir quelle était leur situation. Ainsi, dans l’affaire Shilling, la nature des tâches n’offrait aucun avantage pour les membres des Premières nations qui résidaient dans une réserve. Dans les lettres échangées avec les plaideurs existants ou éventuels, l’Agence du revenu du Canada ne donnait pas à entendre qu’un problème se poserait si leur travail profitait à des personnes résidant dans une réserve. [69] L’avocat des appelants affirme qu’en tenant compte de la nature de l’emploi, il faut prendre en considération les circonstances environnantes en vue de savoir quel est le lien qui existe, le cas échéant, entre un emploi hors réserve et la réserve, comme on l’a fait dans l’arrêt Folster[19]. L’arrêt Shilling est nettement différent de l’arrêt Folster. En effet, dans l’affaire Shilling, compte tenu de l’exposé conjoint des faits, l’appelante ne pouvait pas prouver que ce qu’elle faisait se rapportait expressément à sa propre communauté ou aux membres d’une première nation habitant dans une réserve. Il a été conclu que les circonstances environnantes menaient à la conclusion selon laquelle les services de l’appelante étaient fournis au profit d’Autochtones hors réserve, à Toronto. Dans l’affaire Folster, un hôpit
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196