Proulx c. La Reine
Court headnote
Proulx c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-06-27 Référence neutre 2006 CCI 520 Numéro de dossier 2006-122(IT)I Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT RE: LOI SUR L'IMPÔT 2006-122(IT)I ENTRE : YVES A. PROULX Appelant -et- SA MAJESTÉ LA REINE Intimée Tenue devant l'honorable PAUL BÉDARD, Cour canadienne de l'impôt, dans les locaux du Service administratif des tribunaux judiciaires à Montréal (Québec), le 27 juin 2006 -------------------- JUGEMENT COMPARUTIONS : M. YVES A. PROULX pour lui-même Me BENOîT MANDEVILLE pour l'intimée Greffier/technicien : Claude Lefebvre RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS 215, rue Saint-Jacques, bureau 328 Montréal (Québec) H2Y 1M6 IT-4843 JEAN LAROSE, s.o. JUGEMENT MONSIEUR LE JUGE : Donc, en produisant sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2004, l'appelant a réclamé une déduction de 2506 $ à titre de frais juridiques liés à une requête pour obtenir du tribunal une réduction de la pension alimentaire versée à son ex-épouse. Par avis de cotisation daté du vingt-sept (27) mai 2005, le ministre a refusé en entier la demande de déduction pour frais juridiques pour l'année d'imposition 2004. L'appelant en appelle à la décision du ministre. La seule question en litige consiste donc à déterminer si les frais juridiques de 2506 $ encourus par l'appelant, qui contestait le montant de pension alimentaire v…
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Proulx c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-06-27 Référence neutre 2006 CCI 520 Numéro de dossier 2006-122(IT)I Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT RE: LOI SUR L'IMPÔT 2006-122(IT)I ENTRE : YVES A. PROULX Appelant -et- SA MAJESTÉ LA REINE Intimée Tenue devant l'honorable PAUL BÉDARD, Cour canadienne de l'impôt, dans les locaux du Service administratif des tribunaux judiciaires à Montréal (Québec), le 27 juin 2006 -------------------- JUGEMENT COMPARUTIONS : M. YVES A. PROULX pour lui-même Me BENOîT MANDEVILLE pour l'intimée Greffier/technicien : Claude Lefebvre RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS 215, rue Saint-Jacques, bureau 328 Montréal (Québec) H2Y 1M6 IT-4843 JEAN LAROSE, s.o. JUGEMENT MONSIEUR LE JUGE : Donc, en produisant sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2004, l'appelant a réclamé une déduction de 2506 $ à titre de frais juridiques liés à une requête pour obtenir du tribunal une réduction de la pension alimentaire versée à son ex-épouse. Par avis de cotisation daté du vingt-sept (27) mai 2005, le ministre a refusé en entier la demande de déduction pour frais juridiques pour l'année d'imposition 2004. L'appelant en appelle à la décision du ministre. La seule question en litige consiste donc à déterminer si les frais juridiques de 2506 $ encourus par l'appelant, qui contestait le montant de pension alimentaire versée à son ex-conjointe ou épouse, sont déductibles du revenu imposable de l'appelant pour l'année d'imposition 2004. Les frais juridiques engagés pour la négociation et la contestation de la réduction de pension alimentaire ne sont pas déductibles étant donné que le succès d'une telle démarche ne produit pas un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Il n'y a aucune disposition à l'article 8 qui permette la déduction de tels frais du revenu d'emploi s'il y avait eu du revenu d'emploi, pas plus que les alinéas 60(o) et 60(o).1 ne permettent la déduction de tels frais juridiques. En fait, il n'y a, à mon avis, aucune disposition de la Loi qui permette une telle déduction. Quant à l'argument constitutionnel je ne peux le retenir compte tenu du fait que vous n'avez pas avisé les procureurs généraux des provinces et le Procureur général du Canada dans les délais requis. De toute façon, même si 18(1)a) peut conduire à une différence de traitement, je suis d'avis que cette distinction n'est pas discriminatoire. En résumé, si vous jugez que la société doit changer, je pense que vous devriez faire plutôt de la pression sur le législateur. Moi, j'ai les mains liées, je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider. Je n'ai rien pour m'accrocher qui vous permettrait la déduction de tels frais. Il n'y a aucune jurisprudence qui appuie votre position et je ne trouve rien dans la Loi qui permettrait la déduction de tels frais. Alors, pour ces motifs, l'appel est rejeté. Je comprends que vous avez eu beaucoup de difficulté et que ça a été pénible. Toutefois je ne suis pas le législateur. Je ne peux pas me permettre de sortir un jugement strictement en fonction de la sympathie que vous suscitez. Ça serait un petit peu inutile, le lendemain matin le ministre en appellerait de ma décision et on aurait tous perdu notre temps. Je ne peux pas juger en équité et en fonction de la sympathie que les gens peuvent soulever dans les circonstances. Je comprends que votre démarche a été pénible. Alors, bonne journée. ---------------------- Je, soussigné, JEAN LAROSE, sténographe officiel, certifie que les feuilles qui précèdent sont et contiennent la transcription de bandes d'enregistrement mécanique de l'audience en cette cause. Le tout conformément à la Loi. J'ai signé, JEAN LAROSE, S.O.
Source: decision.tcc-cci.gc.ca