Monsanto c. Canada (Santé)
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Monsanto c. Canada (Santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-11-12 Référence neutre 2020 CF 1053 Numéro de dossier T-1327-20 Contenu de la décision Date : 20201112 Dossier : T-1327-20 Référence : 2020 CF 1053 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 12 novembre 2020 En présence de monsieur le juge A.D. Little ENTRE : EFRAIN OSWALDO FLORES MONSANTO demandeur et LE MINISTRE DE LA SANTÉ et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le demandeur est un citoyen canadien qui est rentré au pays le lundi 2 novembre 2020, après avoir passé une journée aux États‑Unis pour son travail. Lorsqu’il est arrivé à la frontière, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a refusé de l’exempter de l’obligation de se mettre en quarantaine pendant 14 jours conformément à un décret d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, LC 2005, c 20, en raison de la pandémie de la COVID‑19. Le demandeur est tenu de se mettre en quarantaine et de le rester jusqu’au 17 novembre 2020. [2] Le jeudi 5 novembre, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de l’agent de l’ASFC de ne pas l’exempter des exigences en matière de quarantaine. [3] Le vendredi 6 novembre, le demandeur a déposé devant la Cour fédérale une requête urgente en vue d’obtenir une suspension ou une injonction interlocutoire afin de mettre fin à l’application continue de l’ordre…
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Monsanto c. Canada (Santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-11-12 Référence neutre 2020 CF 1053 Numéro de dossier T-1327-20 Contenu de la décision Date : 20201112 Dossier : T-1327-20 Référence : 2020 CF 1053 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 12 novembre 2020 En présence de monsieur le juge A.D. Little ENTRE : EFRAIN OSWALDO FLORES MONSANTO demandeur et LE MINISTRE DE LA SANTÉ et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le demandeur est un citoyen canadien qui est rentré au pays le lundi 2 novembre 2020, après avoir passé une journée aux États‑Unis pour son travail. Lorsqu’il est arrivé à la frontière, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a refusé de l’exempter de l’obligation de se mettre en quarantaine pendant 14 jours conformément à un décret d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, LC 2005, c 20, en raison de la pandémie de la COVID‑19. Le demandeur est tenu de se mettre en quarantaine et de le rester jusqu’au 17 novembre 2020. [2] Le jeudi 5 novembre, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de l’agent de l’ASFC de ne pas l’exempter des exigences en matière de quarantaine. [3] Le vendredi 6 novembre, le demandeur a déposé devant la Cour fédérale une requête urgente en vue d’obtenir une suspension ou une injonction interlocutoire afin de mettre fin à l’application continue de l’ordre de mise en quarantaine qui lui avait été donné le 2 novembre. Le matin du lundi 9 novembre, les défendeurs ont déposé des observations écrites en réponse à la requête et la Cour fédérale a entendu les observations de vive voix l’après‑midi même. [4] Pour les motifs exposés ci‑dessous, la requête du demandeur en vue d’obtenir une suspension ou une injonction interlocutoire est rejetée. I. Contexte et événements à l’origine de la requête A. Les exigences en matière de quarantaine [5] La Loi sur la mise en quarantaine autorise le gouverneur en conseil (c.‑à‑d. le Cabinet fédéral) à prendre des décrets d’urgence. Selon l’article 58, le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger, s’il est d’avis : a) que le pays du séjour est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible; b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada; c) que l’entrée au Canada de ces personnes favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada; d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada. [6] Depuis février 2020, le gouverneur en conseil a pris une série de décrets concernant l’éclosion de la maladie à coronavirus 2019 (la COVID‑19), dont la série de décrets intitulée Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (obligation de s’isoler). [7] Le gouverneur en conseil a pris le premier décret de cette série le 25 mars 2020. Le décret en est maintenant à sa septième version, qui remonte au 30 octobre 2020. [8] Voici le préambule du Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (obligation de s’isoler), CP 2020‑0840 (le décret) : Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19); Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada; Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada; Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada, À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (obligation de s’isoler), ci‑après. [9] Le décret renferme les définitions suivantes : quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. signes et symptômes de la COVID‑19 S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. [10] L’alinéa 3(1)a) du décret est ainsi libellé : 3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et de symptômes de la COVID‑19 est tenue, à la fois : a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; [11] Le décret prévoit, à l’article 6, un certain nombre d’exceptions à l’obligation de se mettre en quarantaine énoncée à l’alinéa 3(1)a). Ainsi, les alinéas 6m) et 6n) prévoient que les personnes suivantes sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)a) : m) le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États‑Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour exécuter une activité de tous les jours au sein de celle-ci; n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États‑Unis […] [12] Le gouverneur en conseil a ajouté ces deux exceptions à la même date, le 14 avril 2020, au moyen du CP 2020‑260 intitulé Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (obligation de s’isoler). [13] Selon une note explicative qu’a préparée l’Agence de la santé publique du Canada et qui accompagnait le décret, le nouveau décret en question prévoyait des exemptions de l’obligation de se mettre en quarantaine pour les personnes qui « doivent traverser la frontière pour accéder aux biens et services, compte tenu de la géographie de leur communauté transfrontalière » : Gazette du Canada, Partie I, vol. 154, no 17 (25 avril 2020). B. Le voyage que le demandeur a fait aux États‑Unis les 1er et 2 novembre [14] Le demandeur travaille pour Rebel News Network Ltd., qui est un service de presse en ligne canadien. Depuis à peine peu un plus d’un mois, il est chef de la vidéo, mais travaille pour l’entreprise depuis trois ans et demi. [15] Dans l’affidavit qu’il a fait sous serment le 5 novembre 2020, le demandeur a expliqué que ses fonctions consistaient à gérer l’ensemble du contenu vidéo produit par Rebel News. Étant donné qu’il s’agit d’une plateforme d’information en ligne, son rôle relatif à la production du contenu vidéo est « important ». Il a expliqué qu’il surveillait l’ensemble du contenu éditorial de l’entreprise présenté sur vidéo et sur le Web, ainsi que les services des médias sociaux, en plus de superviser directement la production et la postproduction du contenu vidéo pour le site Web et pour le canal YouTube de la société. Dans le cadre de son emploi, il doit accomplir une bonne partie de ses tâches sur place. Dans ce contexte, il a été appelé à se rendre aux États‑Unis, habituellement en compagnie d’un journaliste, lorsque des événements intéressants à couvrir s’y déroulaient. Dans son affidavit, il a expliqué que, dans le passé, il est allé aux États‑Unis environ une fois par année pour le compte de la société, mais n’y est pas allé entre mars 2020 et le 30 octobre 2020, pendant les restrictions frontalières découlant de la COVID‑19. [16] Une partie du travail du demandeur consistait à planifier et à produire des séquences vidéo concernant l’élection présidentielle qui a eu lieu aux États‑Unis le 3 novembre 2020, y compris les campagnes. [17] Le 1er novembre 2020, il s’est rendu avec un collègue journaliste à Traverse City, au Michigan, et a assisté avec lui à un événement de campagne pour l’élection américaine. En qualité de producteur vidéo, le demandeur devait s’occuper de l’enregistrement des séquences vidéo et du contrôle de l’équipement, tandis que son collègue recueillait l’information et était filmé. [18] Avant le voyage, son collègue et lui‑même ont sollicité un avis professionnel au sujet des restrictions qui s’appliqueraient à eux à leur retour au Canada. Bien que le demandeur n’ait pas dévoilé cet avis dans son affidavit, il croyait que leur déplacement était soustrait aux exigences en matière de quarantaine en raison de l’exemption désormais prévue à l’alinéa 6n) du Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (obligation de s’isoler). [19] Le lendemain soir, le 2 novembre, ils sont revenus au Canada en empruntant le pont Blue Water, afin de passer du Michigan à la ville de Sarnia, en Ontario. [20] Avant leur retour, le PDG de leur employeur leur a remis une copie d’une lettre signée (sur le papier à en‑tête de Rebel News) qui était datée du 2 novembre 2020 et qui expliquait l’objet de leur visite et le fait qu’ils étaient soustraits aux exigences en matière de quarantaine. Voici un extrait de cette lettre : [traduction] Veuillez noter que Rebel News a confié [au demandeur et à son collègue] la tâche de se rendre à Traverse City, au Michigan, afin d’assister à un événement de la campagne présidentielle américaine et de présenter un reportage à ce sujet. Ils sont entrés aux États‑Unis le soir du 1er novembre 2020, dans le cadre de leurs fonctions de travail et activités de tous les jours et dans le but précis d’assister à l’événement de campagne tenu ce soir‑là à l’aéroport Cherry Capital à 17 heures, HNE, puis de présenter un reportage à ce sujet. En conséquence, ils sont soustraits à l’obligation de se mettre en quarantaine conformément au décret no 18 (article 6). [21] Lorsqu’ils sont arrivés à la frontière, le demandeur et son collègue ont parlé à deux agents à tour de rôle. Ils ont informé le premier agent qu’ils n’étaient pas tenus de se mettre en quarantaine, parce qu’ils avaient traversé la frontière pour un court laps de temps dans le cadre de leurs activités de travail de tous les jours qui, dans ce cas‑ci, les obligeaient à se rendre aux États‑Unis. Ils ont présenté la lettre du PDG invoquant l’existence d’une exception. Le premier agent a répondu qu’aucune exemption ne s’appliquait. [22] Le demandeur et son collègue ont demandé à parler à une personne occupant un poste plus élevé. Ils ont parlé à un second agent et ont présenté à nouveau la lettre du PDG. Le second agent a confirmé que la période de quarantaine de 14 jours s’appliquait et que le demandeur et son collègue s’exposeraient à de lourdes pénalités s’ils refusaient de se mettre en quarantaine comme le décret l’exige. [23] Selon son témoignage, le demandeur a traversé la frontière et est rentré à son lieu de résidence au Canada. Depuis ce temps, il est demeuré en isolement et en quarantaine. Il croit que les agents ont eu tort de refuser d’appliquer à son endroit l’exception prévue à l’alinéa 6n). Il a décrit sa situation actuelle comme une forme d’assignation à résidence et souligné qu’il avait traversé la frontière le 1er novembre uniquement parce qu’il croyait qu’il ne serait pas tenu de se mettre en quarantaine, eu égard à l’exception prévue à l’alinéa 6n). [24] Le demandeur a ajouté qu’il ne peut exécuter efficacement son travail s’il reste à son domicile ou qu’il demeure en quarantaine. S’il doit demeurer en quarantaine pendant toute la période de 14 jours, il sera incapable de fournir des services sur place lors de quelques‑uns des événements et occasions de reportage les plus importants de l’année. Il a affirmé que cet obstacle aura [traduction] « une incidence très défavorable » sur la programmation de son employeur et [traduction] « restreindra la capacité du personnel de couvrir l’élection américaine avec le professionnalisme et la précision généralement attendus aujourd’hui ». II. L’instance devant la Cour fédérale [25] Dans sa demande de contrôle judiciaire datée du 5 novembre 2020, le demandeur a sollicité une ordonnance annulant [traduction] « une décision par laquelle un agent de l’[ASFC] dont l’identité n’a pas été révélée avait refusé de soustraire le demandeur, qui est citoyen canadien, à l’obligation de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à son retour au Canada conformément à la Loi sur la mise en quarantaine et au décret applicable (CP numéro 2020‑0840, Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID‑19 au Canada (obligation de s’isoler) ». Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a également demandé que la question de l’application de l’exigence de mise en quarantaine à son endroit soit réexaminée par un décideur différent. [26] Le 6 novembre 2020, le demandeur a déposé la présente requête urgente en vue d’obtenir une [traduction] « ordonnance suspendant l’application continue de l’ordre de mise en quarantaine qui [lui] a été donné le 2 novembre 2020 ». Dans ses observations écrites, déposées en même temps, le demandeur a précisé qu’il sollicitait une [traduction] « injonction ou une ordonnance de suspension » mettant fin à la mise en quarantaine ordonnée à son endroit. [27] Le 9 novembre 2020, les défendeurs ont déposé des observations écrites en réponse. La Cour a tenu une audience de vive voix le même jour par vidéoconférence. III. La compétence de la Cour [28] Les défendeurs ont soutenu que la Cour fédérale n’a pas compétence pour rendre l’ordonnance que le demandeur sollicite. Ils font valoir que le demandeur ne peut obtenir la réparation qu’il sollicite au moyen d’une requête interlocutoire. [29] Le demandeur a déposé la présente requête à titre de mesure accessoire à sa demande de contrôle judiciaire. Il invoque les articles 18.2 et 44 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, qui autoriseraient notre Cour à accorder l’injonction ou la suspension demandée. L’article 18.2 permet à la Cour de prendre des mesures provisoires lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire : 18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive. [30] Le paragraphe 18(1) prévoit que la Cour fédérale a « compétence exclusive, en première instance, pour a) décerner […] un bref de certiorari […] contre tout office fédéral ». Il n’a pas été contesté qu’une décision d’un agent de l’ASFC est une décision d’un « office fédéral » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales. [31] L’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales est ainsi libellé : 44 Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu’elle juge équitables. [32] Le demandeur a également invoqué l’article 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, qui prévoit qu’un juge peut accorder une injonction interlocutoire sur requête. [33] À mon avis, étant donné que le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire devant notre Cour, la disposition législative qui s’applique en l’espèce est l’article 18.2, non l’article 44, de la Loi sur les Cours fédérales. [34] La question soulevée par les défendeurs ne touche pas le critère appliqué à la suspension ou à l’injonction visée à l’article 18.2. Les deux parties conviennent que le critère est fondé sur l’analyse en trois étapes que la Cour suprême du Canada a décrite dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. [35] Les défendeurs ont plutôt soutenu que la Cour n’a pas compétence pour accorder l’ordonnance provisoire demandée. En effet, ils affirment que, à la lumière d’une « lecture globale et pratique, sans s’attacher aux questions de forme », la nature essentielle de la requête du demandeur est une demande visant à obtenir une ordonnance de prohibition ou de certiorari, et invoquent à cet égard l’arrêt Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 RCF 557, aux para 49‑50, 102 et 105. Les défendeurs font valoir qu’en réalité, le demandeur cherche à obtenir une ordonnance d’interdiction, parce que l’ordonnance demandée interdirait la poursuite de l’application de l’ordre de mise en quarantaine pendant que celui‑ci serait encore en vigueur. Subsidiairement, ils soutiennent que l’ordonnance sollicitée par le demandeur est de la nature d’un bref de prohibition ou de certiorari, parce que le fait de mettre fin à la mise en quarantaine n’est pas différent de celui d’annuler l’ordre de mise en quarantaine. Qu’il s’agisse d’un bref de prohibition ou de certiorari, les défendeurs affirment qu’aucune de ces deux mesures ne peut être obtenue au moyen d’une requête interlocutoire fondée sur l’article 18.1 ou 18.2, et citent à cet égard les décisions Kellapatha c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 739; Wasylynuk c Canada (Gendarmerie Royale du Canada), 2020 CF 962, aux para 66‑71; Clifton c Hartley Bay (Village), 2005 CF 1594. [36] Je ne souscris pas à la proposition selon laquelle la Cour fédérale n’a pas compétence pour accorder au demandeur la réparation demandée en réponse à la présente requête interlocutoire urgente. [37] D’abord, les décisions que les défendeurs ont citées ne s’appliquent pas directement à la présente affaire. La question en litige dans l’arrêt JP Morgan Asset Management n’était pas de savoir si une ordonnance interlocutoire pouvait être obtenue au titre de l’article 18.2, parce que la nature essentielle du recours était une demande d’ordonnance définitive dans le cadre d’un contrôle judiciaire présenté au titre du paragraphe 18(1). Le litige portait sur la nature essentielle de la demande de contrôle judiciaire du demandeur et sur la question de savoir si cette demande pouvait ou non être instruite en raison de l’obligation ou de la possibilité que le demandeur avait de contester la cotisation établie contre lui devant la Cour canadienne de l’impôt aux termes des dispositions législatives applicables. Le juge Stratas, de la Cour d’appel fédérale, a décidé en partie que, si la nature essentielle de la réparation sollicitée était une mesure que la Cour canadienne de l’impôt était autorisée à prendre (annulation de la cotisation), la demande de contrôle judiciaire devait être radiée (aux para 93, 111‑112). [38] Les autres décisions citées ne concernent pas le bref de prohibition ou de certiorari. Dans la décision Kellapatha, le juge Fothergill a conclu qu’un bref de mandamus ne pouvait être décerné sur présentation d’une requête interlocutoire (aux para 17, 20). Il a suivi la décision de la juge Tremblay‑Lamer, qui avait tiré la même conclusion dans la décision Clifton c Hartley Bay (Village). Dans la décision Wasylynuk, j’étais enclin à convenir qu’un bref de mandamus ne devrait pas être décerné à l’occasion d’une requête interlocutoire, tant pour des raisons de principe qu’au vu de la possibilité de contraindre une partie défenderesse à prendre des mesures positives au moyen d’une ordonnance contraignante de nature provisoire ou interlocutoire (au para 69). Je n’ai pas écarté la possibilité que, dans les cas opportuns, une ordonnance de mandamus soit rendue à titre provisoire si la nature du devoir public en cause était foncièrement « interlocutoire » (au para 71). [39] La question qui se pose en l’espèce est de savoir si, dans la foulée du raisonnement suivi dans les décisions susmentionnées, la nature essentielle de la présente requête n’est pas une demande d’injonction ou de suspension, mais plutôt une demande interlocutoire visant à obtenir un bref de prohibition ou de certiorari, qui ne peut être décerné qu’à l’occasion d’une demande de contrôle judiciaire. [40] À mon avis, la présente requête ne vise pas à obtenir une ordonnance de la nature d’un bref de prohibition, car elle n’a pas pour but d’empêcher un décideur de prendre une mesure ou d’en terminer l’exécution. La décision de l’ASFC a été prise. L’agent n’a aucune autre mesure à prendre qui pourrait être interdite en application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur les Cours fédérales. [41] L’argument que les défendeurs invoquent au sujet du bref de certiorari est plus solide. La présente requête interlocutoire vise effectivement à mettre un terme à l’effet de la décision de l’agent, ce qui s’apparente à un bref de certiorari provisoire qui ne pourrait par ailleurs être décerné que dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Les défendeurs soutiennent que la suspension ou l’injonction provisoire vise à maintenir le statu quo. Le juge Fothergill, alors qu’il traitait du bref de mandamus dans la décision Kellapatha, a souligné que la « requête interlocutoire vise à protéger ou à rétablir le statu quo, et non à accorder au demandeur la mesure recherchée » (au para 20). De plus, comme le prévoit l’article 18.2 lui‑même, la Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre des mesures provisoires « avant de rendre sa décision définitive ». Dans la présente affaire, la décision de l’agent de l’ASFC oblige le demandeur à se mettre en quarantaine jusqu’à l’expiration d’une période de 14 jours le 17 novembre 2020, pourvu qu’il ne présente pas de signes et symptômes de la COVID‑19 (dans le cas contraire, la période de quarantaine se poursuivra). Si la requête visant à suspendre l’effet de la décision de l’agent est accueillie, cela signifiera, en pratique, que le demandeur ne sera plus tenu de demeurer en quarantaine chez lui. Bien entendu, sur le plan juridique, la décision de l’agent ne serait pas infirmée – son application demeurerait suspendue jusqu’à ce que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée. Cependant, il est également indéniable que cette dernière demande ne serait pas instruite, parce que le demandeur aura déjà obtenu la réparation qu’il sollicite : être dégagé de l’obligation de se mettre en quarantaine. Une analyse similaire s’applique probablement si la requête est considérée comme une demande d’injonction restreignant l’application du décret, plus précisément l’application de la période de mise en quarantaine obligatoire imposée à toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID‑19, comme le prévoit l’alinéa 3(1)a) du décret. L’octroi de l’injonction met fin à la quarantaine à toutes fins utiles, ce qui équivaut dans les faits à l’annulation de la décision de l’agent. [42] Cependant, ces préoccupations ne portent pas un coup fatal à la requête du demandeur en l’espèce. D’abord, un des objets importants de l’injonction interlocutoire est d’empêcher qu’un préjudice irréparable survienne entre la présentation de la requête et la date à laquelle l’affaire sera finalement jugée au fond : voir, p. ex., l’arrêt Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34, [2017] 1 RCS 824 (juge Abella), aux para 24, 34 et 40‑41. Le demandeur soutient que ce préjudice se produit effectivement. Pour reprendre le propos de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR‑MacDonald, il s’agit ici d’une situation où « le droit que le requérant cherche à protéger est un droit qui ne peut [et, en l’espèce, doit] être exercé qu’immédiatement ou pas du tout » : à la page 338. Donner effet à l’argument des défendeurs risquerait de laisser les demandeurs qui ont de bonnes raisons de se sentir lésés sans recours sous forme de mesure provisoire ou interlocutoire au titre de l’article 18.2 pour une raison fondée sur une règle de droit ou sur un principe plutôt que sur la preuve et la justice. Si le demandeur peut démontrer à la Cour qu’il a fait l’objet d’une ordonnance ou décision illicite qui cause un préjudice irréparable rapidement ou pour une très courte période, pourquoi devrait‑il, en droit, être laissé sans recours? À mon avis, le demandeur dont le recours est méritoire ne devrait pas être laissé en plan. [43] En deuxième lieu, il n’est pas inhabituel qu’une injonction interlocutoire reflète le résultat final de l’instance sous‑jacente. Il arrive souvent qu’un futur défendeur agisse de façon à nuire ou à causer un préjudice irréparable à un futur demandeur, à moins d’être freiné par une ordonnance de la cour. La réparation que sollicite le demandeur en dernier recours est une injonction permanente, et parfois une indemnité sous forme de dommages‑intérêts, à la lumière de l’éventuelle détermination des droits respectifs des parties. Si le demandeur perd à l’issue de l’éventuel procès ou demande, le défendeur pourra aller de l’avant et faire ce qu’il lui avait été interdit de faire (et, dans certains cas, il recevra un dédommagement des pertes subies dans l’intervalle en raison de l’action en dommages‑intérêts du demandeur). La Cour fédérale statue « à bref délai et selon une procédure sommaire » sur les demandes de contrôle judiciaire : paragraphe 18.4(1) de la Loi sur les Cours fédérales. [44] En troisième lieu, la Cour suprême du Canada a expressément reconnu, dans l’arrêt RJR‑MacDonald, que l’injonction interlocutoire peut équivaloir en fait au règlement final de l’action (à la p. 338). En pareil cas, la réparation ne consiste pas à affirmer que la Cour n’a pas compétence pour accorder l’injonction. La Cour doit plutôt « procéder à un examen plus approfondi du fond de l’affaire » à la première étape de l’analyse en trois étapes (à la p. 339). L’injonction ne sera pas accordée en l’absence d’une plus grande certitude que le demandeur aura ultimement gain de cause. [45] En quatrième lieu, la Cour fédérale n’accorde pas une injonction interlocutoire ou une suspension à tout propos. La barre est haute, non seulement lorsque notre Cour examine le fond de l’affaire à la première étape de l’analyse décrite dans l’arrêt RJR‑MacDonald, mais également aux deuxième et troisième étapes. À la première étape, la Cour procède à un examen plus approfondi du fond de l’affaire, et le fait également lorsqu’un contrôle judiciaire est en cours, en appliquant les normes énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. Dans la plupart des cas, la norme applicable est la norme déférente de la décision raisonnable, et non la norme de la décision correcte. À la deuxième étape, il est nécessaire de présenter une preuve claire et convaincante d’un préjudice irréparable, conformément aux exigences élevées énoncées par la Cour d’appel fédérale (et commentées ci‑dessous) à cet égard. À la troisième étape, le demandeur devra, dans bien des cas, établir que le préjudice qu’il subira excède le préjudice à l’intérêt public si souvent invoqué dans des requêtes en mesures provisoires présentées avant la décision définitive au sujet d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre de l’article 18.2. Il s’agit souvent d’une tâche ardue. [46] En dernier lieu, je suis confiant que le demandeur recherche en bonne et due forme une suspension ou une injonction et n’a pas « maquillé » une cause d’action différente en demande de contrôle judiciaire ni n’a tenté de dissimuler une demande de contrôle judiciaire derrière une requête pour mesures provisoires. La requête en suspension ou injonction est légalement différente du contrôle judiciaire sous‑jacent. [47] Pour les motifs exposés plus haut, je suis convaincu que rien n’empêche la Cour d’accorder la réparation demandée dans les circonstances précises et urgentes de la présente affaire. La Cour a compétence pour accorder une injonction ou une suspension en l’espèce en vertu de l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales. IV. La requête en vue d’obtenir une injonction interlocutoire ou une suspension [48] Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’injonction interlocutoire, la Cour fédérale applique un cadre d’analyse en trois étapes pour établir s’il est juste et équitable d’accorder l’injonction. La Cour suprême du Canada a décrit l’approche habituelle dans l’arrêt RJR‑MacDonald. La Cour se demande : (i) s’il y a, à la suite d’un examen préliminaire du bien‑fondé de l’affaire, une question sérieuse à juger (c’est‑à‑dire que la demande du demandeur n’est ni futile ni vexatoire; (ii) si le demandeur subira un préjudice irréparable si l’injonction lui est refusée et (iii) si la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi ou le refus de l’injonction, en fonction de l’appréciation de la question de savoir quelle partie subirait le plus grand préjudice en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond. Il s’agit essentiellement de savoir si l’octroi d’une injonction est « juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances » : voir les arrêts Google, au para 25; RJR‑MacDonald, à la page 334; R c Société Radio‑Canada., 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196, au para 15; Droits des voyageurs c Canada (Office des transports), 2020 CAF 92 (juge Mactavish), aux para 13‑14. [49] Le cadre d’analyse de l’arrêt RJR‑MacDonald s’applique également aux suspensions : Arctic Cat Inc. c Bombardier Recreational Products Inc., 2020 CAF 116 (juge Rivoalen), au para 10; Newbould c Canada (Procureur général), 2017 CAF 106, [2018] 1 RCF 590 (juge Pelletier), aux para 14 et 20; Toronto Real Estate Board c Commissaire de la concurrence, 2016 CAF 204 (juge Gleason), au para 11; United States Steel Corporation c Canada (Procureur général), 2010 CAF 200 (juge Layden‑Stevenson), au para 4; Unilin Beheer B.V. c Triforest Inc., 2017 CF 76 (juge Gascon), au para 101. [50] Le cadre d’analyse à trois volets de l’arrêt RJR‑MacDonald est conjonctif, ce qui signifie que le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère pour avoir droit à la réparation : Droits des voyageurs, au para 15. Les volets sont également souples et liés entre eux. Ils ne constituent pas des compartiments étanches. Chacun est lié aux autres et chacun guide la cour vers les facteurs à prendre en compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dans un cas donné. À titre d’exemple, la solidité de la preuve présentée sur le bien-fondé à la première étape peut toucher l’examen que fait la cour du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients : voir les décisions RJR‑MacDonald, à la page 339; Colombie‑Britannique (Procureur général) c Alberta (Procureur général), 2019 CF 1195 (juge Grammond), aux para 97 et 173‑179; Toronto (City) c A.G. Ontario, 2018 ONCA 761, au para 10; Livent Inc. c Deloitte & Touche, 2016 ONCA 395 (JCO Strathy), au para 5; Unilin Beheer B.V., au para 102 et les décisions qui y sont citées; British Columbia (Attorney General) c Wale (1986), 9 BCLR (2d) 333 (CA), par la juge McLachlin, aux pages 346‑47, conf par [1991] 1 RCS 62. A. La première étape : évaluation du bien‑fondé [51] La première étape du cadre d’analyse de l’arrêt RJR‑MacDonald consiste en une évaluation préliminaire du bien‑fondé des allégations du demandeur. [52] Au moins trois normes ont été appliquées au fil des années aux fins de l’évaluation du bien‑fondé de l’affaire, lesquelles normes varient selon les circonstances. Habituellement, la norme est peu élevée : elle nécessite l’établissement d’une question sérieuse à juger, au sens où la demande ne doit pas être futile ou vexatoire : RJR‑MacDonald, à la page 337. [53] Une norme différente, plus exigeante, s’applique lorsqu’une injonction interlocutoire mandatoire est sollicitée. Le demandeur doit alors établir une forte apparence de droit : Société Radio‑Canda, aux para 13‑15; Droits des voyageurs, au para 19. [54] De plus, les Cours fédérales ont appliqué une norme « élevée » dans certaines circonstances : voir, par exemple, Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311 (juge Nadon), aux para 66‑67; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 CF 682 (CF 1re inst) (juge Pelletier), au para 11; Okojie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 880 (juge Gascon), aux para 66, 79 et 80). [55] La Cour suprême du Canada a reconnu elle‑même, dans l’arrêt RJR‑MacDonald, des exceptions à la norme habituelle de la « question sérieuse à juger ». Une de ces exceptions est le cas où le résultat de la demande interlocutoire équivaudrait en fait au règlement final de l’instance sous‑jacente dans le cadre de laquelle la demande d’injonction est introduite : voir les pages 338‑39. En pareil cas, « un examen plus approfondi du fond de l’affaire » est nécessaire. Cependant, comme l’a souligné le juge Gascon dans la décision Okojie, la Cour suprême du Canada n’a pas articulé la norme juridique à appliquer dans le cadre de cet examen plus approfondi (aux para 77‑87). [56] À mon avis, il est évident que si l’examen de la requête en injonction interlocutoire équivaut en fait, comme c’est le cas en l’espèce, à trancher la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente, la Cour doit étudier attentivement le fond de l’affaire et être convaincue, à tout le moins, que le demandeur est susceptible d’avoir gain de cause. Dans certains cas, les tribunaux canadiens ont appliqué une norme plus élevée, soit l’existence d’une [traduction] « probabilité solide que l’appel réussisse » : voir Toronto (City) c A.G. Ontario, 2018 ONCA 761, au para 10) ou l’existence d’une forte apparence de droit (Awashish c Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, 2019 CF 1131 (juge Grammond), aux para 18‑20; Orpheus Medica c Deep Biologics Inc., 2020 ONSC 4974 (juge Papageorgiou), au para 17. Dans d’autres décisions récentes, les tribunaux ont articulé une norme plus élevée à l’aide de termes différents, par exemple, le fait que l’instance sous‑jacente a [traduction] « de bonnes chances d’être accueillie » (Black et al c City of Toronto, 2020 ONSC 6398 (juge Schabas), au para 41, l’assimilant à une « forte apparence de droit ») ou d’une [traduction] « cause solide et défendable » (Taseko Mines Limited c Tsilhqot’in National Government, 2019 BCSC 1507 (juge Matthews), aux para 5‑6, 32‑33). [57] Comme l’indiqueront clairement les motifs qui suivent, il n’est pas nécessaire que je tranche la question de savoir si la norme juridique à appliquer dans la présente requête est celle de l’établissement du fait que le demandeur est susceptible d’avoir gain de cause (norme élevée) ou de l’existence d’une forte apparence de droit quant au fond de l’affaire. Dans un cas comme dans l’autre, une évaluation de la solidité du bien‑fondé doit être un facteur important dans le résultat de la présente requête. Comme je l’expliquerai plus loin, j’en arrive à la conclusion que le demandeur n’a pas établi qu’il est susceptible d’avoir gain de cause lors du contrôle judiciaire de la décision de l’agent de l’ASFC. [58] Lorsque la demande sous‑jacente est une demande de contrôle judiciaire, la Cour doit examiner le bien‑fondé de cette demande elle‑même. En d’autres termes, la Cour évalue la solidité de la cause du demandeur dans la demande de contrôle judiciaire en cours en appliquant la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov. Voir les décisions Corona c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 269 (juge Pentney), aux para 15, 25‑29; Martell c Canada (Procureur général), 2019 CF 737 (juge Roussel), aux para 27‑40, 35; Robinson c Canada (Procureur général), 2019 CF 876 (juge Gascon), aux para 62 et 69‑76. [59] Dans la présente requête, le demandeur soutient que l’agent de l’ASFC a eu tort de conclure qu’il n’était pas visé par l’exemption prévue à l’alinéa 6n). Il a fait valoir que l’exception s’appliquait à sa situation lorsqu’il était rentré au Canada le 2 novembre 2020. Il est retourné à sa résidence au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours dans le cadre de son travail de vidéojournaliste, qui l’obligeait à aller aux États‑Unis en raison de l’emplacement et de la nature du sujet de reportage. Il a apporté la lettre du 2 novembre 2020 dans laquelle son employeur donnait cette information et a expliqué les mêmes raisons de son déplacement à l’agent, mais a néanmoins été tenu de se mettre en quarantaine. [60] Le demandeur a également soutenu que l’exception prévue à l’alinéa 6n) n’était pas facultative. Interprétée correctement, elle signifie que les personnes qui rentrent au Canada et qui sont visées par une exception prévue à l’article 6 ne sont pas assujetties à l’obligation de mise en quarantaine énoncée à l’alinéa 3(1)a). Selon le demandeur, l’agent a commis une erreur de droit en interprétant et en appliquant comme il l’a fait l’exception à son endroit et l’agent était tenu d’interpréter le texte législatif correctement. Cette erreur de droit constitue le principal motif invoqué dans la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente. [61] Dans ses observations écrites, le demandeur va plus loin et fait valoir que [traduction] « toute interprétation ayant eu pour effet de refuser d’appliquer l’exemption » au demandeur constituait [traduction] « une erreur de droit ou une application erronée et imprécise » du décret à sa situation. [62] De l’avis du demandeur, l’exception prévue à l’alinéa 6n) comporte trois exigences : (i) le voyageur doit être une personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel; (ii) le voyageur doit rentrer au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours aux États‑Unis et (iii) l’activité de tous les jours doit nécessiter l’entrée aux États‑Unis, « compte tenu des contraintes géographiques ». [63] Les défendeurs répondent que le demandeur n’a soulevé aucune question sérieuse à juger. À leur avis, le demandeur n’a pas réussi à prouver qu’il y a quoi que ce soit de déraisonnable dans le fait de devoir se mettre en quarantaine pendant 14 jours après être allé aux États‑Unis. Le demandeur n’a pas fourni à l’agent le moindre renseignement qui aurait raisonnablement incité celui‑ci à conclure que le demandeur exécutait une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitait l’entrée aux États‑Unis. [64] Plus précisément, les défendeurs font valoir que le demandeur n’a nullement laissé entendre qu’il est une personne devant traverser la frontière pour accéder aux biens et services compte tenu de la géographie de sa communauté transfrontalière. De l’avis des défendeurs, c’est là l’explication donnée à l’égard de l’alinéa 6n) (et de l’alinéa 6m)) dans la note explicative qui était jointe au texte des deux exceptions mentionnées plus haut. Le demandeur a déclaré qu’il vit à Mississauga. En conséquence, l’exception prévue à l’alinéa 6n) du décret ne s’applique pas. [65] Pour les motifs exposés ci‑dessous, je souscris pour l’essentiel aux arguments des défendeurs. [66] D’abord, il convient de formuler quelques brèves remarques au sujet de l’application de la norme de la décision raisonnable exposée dans l’arrêt Vavilov. Les caractéristiques d’une décision raisonnable sont la justification, la transparence et l’intelligibilité. Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable s’intéresse à la décision effectivement rendue par le décideur, y compris le processus décisionnel (c.‑à‑d. la justification de la décision) qui a mené à la décision et le résultat : Vavilov, aux para 83, 86. Cependant, les cours de révision « ne devraient pas se demander comment elles auraient elles‑même
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196