Simser c. Canada
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Simser c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-07 Référence neutre 2004 CAF 414 Numéro de dossier A-284-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20041207 Dossier : A-284-03 OTTAWA (ONTARIO), LE 7 DÉCEMBRE 2004 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW ENTRE : SCOTT IRWIN SIMSER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'OUÏE intervenante JUGEMENT L'appel est rejeté. _ M. Nadon _ Juge Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. Date : 20041207 Dossier : A-284-03 Référence : 2004 CAF 414 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW ENTRE : SCOTT IRWIN SIMSER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'OUÏE intervenante Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 mai 2004. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE LA JUGE SHARLOW Date : 20041207 Dossier : A-284-03 Référence : 2004 CAF 414 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW ENTRE : SCOTT IRWIN SIMSER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'OUÏE intervenante MOTIFS DU JUGEMENT [1] Scott Irwin Simser fait appel d'une décision du juge suppléant Rowe, de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 22 mai 2003, qui a conclu que les sommes reçues par lui au titre des Subventions pour initiatives spéciales en faveur des étudiants atteints d'un handicap permanent (la subvention pour étudian…
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Simser c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-07 Référence neutre 2004 CAF 414 Numéro de dossier A-284-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20041207 Dossier : A-284-03 OTTAWA (ONTARIO), LE 7 DÉCEMBRE 2004 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW ENTRE : SCOTT IRWIN SIMSER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'OUÏE intervenante JUGEMENT L'appel est rejeté. _ M. Nadon _ Juge Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. Date : 20041207 Dossier : A-284-03 Référence : 2004 CAF 414 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW ENTRE : SCOTT IRWIN SIMSER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'OUÏE intervenante Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 mai 2004. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE LA JUGE SHARLOW Date : 20041207 Dossier : A-284-03 Référence : 2004 CAF 414 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW ENTRE : SCOTT IRWIN SIMSER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'OUÏE intervenante MOTIFS DU JUGEMENT [1] Scott Irwin Simser fait appel d'une décision du juge suppléant Rowe, de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 22 mai 2003, qui a conclu que les sommes reçues par lui au titre des Subventions pour initiatives spéciales en faveur des étudiants atteints d'un handicap permanent (la subvention pour étudiants handicapés, ou SEH) constituaient une bourse d'études au sens de l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et donc que l'inclusion de cette bourse par le ministre du Revenu national (le ministre) dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1997 était valide. [2] Le juge de la Cour de l'impôt a aussi conclu que l'inclusion de la SEH dans le revenu de l'appelant ne portait pas atteinte aux droits que lui garantit l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Les faits [3] L'appelant est né avec une surdité profonde. De septembre 1994 à avril 1997, il a fréquenté l'école de droit Osgoode Hall et, après avoir terminé ses études de droit et obtenu un diplôme de droit, il s'est inscrit au cours de formation professionnelle du Barreau, donné par le Barreau du Haut-Canada (le Barreau). [4] Avant son inscription au cours de formation professionnelle du Barreau, l'appelant avait bénéficié gratuitement de services qui tenaient compte de son handicap. Lorsqu'il s'est inscrit à la phase I du cours de formation professionnelle du Barreau en mai 1997, l'appelant a demandé au Barreau d'assumer les frais des aménagements spéciaux qui lui seraient destinés dans la salle. Plus précisément, l'appelant avait demandé au Barreau de payer les services d'interprétation du langage gestuel et les services de sous-titrage en temps réel, qui consistent dans la retranscription écrite simultanée du discours. [5] Le Barreau avait refusé au candidat sa demande de prise en charge. Il a donc présenté une demande semblable au ministère fédéral de la Justice, où il avait obtenu un emploi comme étudiant stagiaire. Le ministère de la Justice avait accepté de payer les services susdits, mais à la condition que l'appelant demande d'abord une SEH. [6] Je ferais remarquer que la SEH était un programme financé conjointement par le ministère de l'Éducation et de la Formation de l'Ontario (le ministère de l'Éducation) à un niveau de 40 p. 100 et par le ministère du Développement des ressources humaines Canada (DRHC) à un niveau de 60 p. 100. L'aide financière avait été à l'origine conçue par le gouvernement du Canada en tant que subvention pour initiatives spéciales (une SIS) (plus tard une subvention canadienne pour études) à l'intention des étudiants atteints d'un handicap permanent. Le gouvernement de l'Ontario la désignait dans la province de l'Ontario comme une bourse d'études pour personnes handicapées (une BEPH). Les conditions de la subvention étaient que le bénéficiaire soit considéré comme un étudiant ayant besoin d'une aide financière et que les fonds soient affectés à certaines catégories de dépenses liées au handicap. Il fallait aussi que des reçus soient produits dans les 30 jours suivant la dépense. [7] L'appelant a donc présenté une demande d'aide financière de 3 625 $ en vertu du programme des SEH. On a estimé qu'il répondait aux conditions du programme, mais il fut informé par le ministère de l'Éducation que la somme maximale qu'il pouvait obtenir était de 2 000 $. Le ministère de l'Éducation a finalement délivré à l'appelant, pour la subvention, un formulaire T-4A pour 1997 (État des pensions de retraite, des rentes et autres revenus). [8] Durant la première phase du cours de formation professionnelle du Barreau, l'appelant a consacré une somme totale de 4 341,65 $ à l'achat de mesures d'adaptation. Il a affecté la SEH de 2 000 $ à l'achat de services d'interprétation du langage gestuel, soit un total de 1 978,50 $. Pour le reste de ses frais, c'est-à-dire 2 363,15 $, ils ont été payés par le ministère de la Justice. Environ 35 p. 100 des dépenses totales de l'appelant concernaient le sous-titrage en temps réel, dont les trois quarts pour l'interprétation du langage gestuel. [9] Le ministre a donc inclus la SEH dans le revenu de l'appelant pour 1997, en application de l'alinéa 56(1)n) de la Loi, au motif que la SEH était une bourse. L'appelant a donc dû payer pour cette année-là des impôts additionnels de 588,90 $. [10] La réglementation applicable à l'année d'imposition 1997 prévoyait que les premiers 500 $ d'une bourse ou d'une indemnité étaient exonérés d'impôt. Ainsi, s'agissant de la subvention de 2 000 $ reçue par l'appelant, seule une somme de 1 500 $ était imposable. Également, en application du régime fiscal applicable à l'année 1997, les frais d'interprétation du langage gestuel entraient dans la catégorie des frais médicaux admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux, mais les services de sous-titrage en temps réel n'entraient pas dans cette catégorie. [11] Au moment de produire sa déclaration de revenus pour l'année 1997, l'appelant s'est délibérément abstenu d'inclure la subvention de 2 000 $ dans son revenu, estimant qu'il serait discriminatoire de soumettre à l'impôt les sommes reçues. Il n'a pas non plus inclus comme frais médicaux, dans sa déclaration de revenus, les frais d'interprétation du langage gestuel. [12] L'appelant a fait appel devant la Cour de l'impôt de la nouvelle cotisation émise par le ministre, en faisant valoir que la SEH n'était pas une « bourse d'études » au sens de l'alinéa 56(1)n) de la Loi. Il a aussi fait valoir, à titre subsidiaire, que, si la subvention était une bourse d'études, alors l'inclusion de cette subvention dans son revenu portait atteinte aux droits que lui garantissait l'article 15 de la Charte. Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté les deux arguments de l'appelant. La décision est publiée à 2003 CCI 310. [13] J'ajouterais que, par une ordonnance datée du 8 avril 2004, le juge Stone a accordé le statut d'intervenant à la Société canadienne de l'ouïe. Points litigieux 1. La SEH est-elle une « bourse d'études » au sens de l'alinéa 56(1)n) de la Loi? 2. Si la réponse à la première question est affirmative, la décision de Revenu Canada d'inclure la SEH dans le revenu de l'appelant contrevient-elle au paragraphe 15(1) de la Charte? 3. Si la réponse à la deuxième question est affirmative, la contravention constitue-t-elle une limite raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte? Dispositions applicables [14] Les dispositions législatives applicables au présent appel sont les suivantes : Loi de l'impôt sur le revenu 56. (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition : [...] Income Tax Act 56. (1) Without restricting the generality of section 3, there shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year, ... n) Bourse d'études, de perfectionnement, etc. - l'excédent éventuel : (n) scholarships, bursaries, etc. - the amount, if any, by which (i) du total des sommes (à l'exclusion des sommes visées à l'alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d'une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi) reçues au cours de l'année par le contribuable à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel, à l'exclusion d'une récompense visée par règlement, [Le souligné est le mien] sur le plus élevé de 500 $ et du total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants : (i) the total of all amounts (other than amounts described in paragraph (q), amounts received in the course of business, and amounts received in respect of, in the course of or by virtue of an office or employment) received by the taxpayer in the year, each of which is an amount received by the taxpayer as or on account of a scholarship, fellowship or bursary, or a prize for achievement in a field of endeavour ordinarily carried out by the taxpayer (other than a prescribed prize), [Emphasis added] exceeds the greater of $500 and the total of all amounts each of which is the lesser of (ii) le montant visé au sous-alinéa (i) pour l'année au titre d'une bourse d'études, d'une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d'une récompense dont le contribuable doit se servir dans la production d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, (ii) the amount included under subparagraph (I) for the year in respect of a scholarship, fellowship, bursary or prize that is to be used by the taxpayer in the reproduction of a literary, dramatic, musical or artistic work, and (iii) le total des montants dont chacune représente une dépense que le contribuable a engagée au cours de l'année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles le montant visé au sous-alinéa (ii) a été reçu, à l'exception : (A) de ses frais personnels ou de subsistance sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu'il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d'études, de perfectionnement (fellowship) ou la récompense, (B) des dépenses qui lui ont été remboursées; (C) des dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu; (iii) the total of all amounts each of which is an expense incurred by the taxpayer in the year for the purpose of fulfilling the conditions under which the amount described in subparagraph (iii) was received, other than (A) personal or living expenses of the taxpayer (except expenses in respect to travel, meals and lodging incurred by the taxpayer in the course of fulfilling those conditions and while absent from the taxpayer's usual place of residence for the period to which the scholarship, fellowship, bursary or prize, as the case may be, relates), (B) expenses for which the taxpayer was reimbursed, and (C) expenses that are otherwise deductible in computing the taxpayer's income. u) Prestation d'assistance sociale - la prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l'année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où la prestation est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d'imposition : (u) Social assistance payments - a social assistance payment made on the basis of a means, needs or income test and received in the year by (i) le contribuable, à l'exclusion d'un contribuable marié ou vivant en union de fait qui habite avec son époux ou conjoint de fait au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l'année est inférieur à celui de son époux ou conjoint de fait pour l'année, (i) the taxpayer , other than a married taxpayer or a taxpayer who is in a common-law partnership who resided with the taxpayer's spouse or common-law partner at the time the payment was received and whose income for the year is less than the spouse's or common-law partner's income for the year, or (ii) l'époux ou le conjoint de fait du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu de l'époux ou conjoint de fait pour l'année est inférieur à celui du contribuable pour l'année; (ii) the taxpayer's spouse or common-law partner, if the taxpayer resided with the spouse or common-law partner at the time the payment was received and if the spouse's or common-law partner's income for the year is less than the taxpayer's income for the year. except to the extent that the payment is otherwise required to be included in computing the income for a taxation year of the taxpayer or the taxpayer's spouse or common-law partner. Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ( 1994, ch. 28 ) 2.(1) « étudiant admissible » S'entend de quiconque, à la fois : Canada Student Financial Assistance Act (1994, c. 28 ) 2(1) "qualifying student" means a person a) est un citoyen canadien, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi; (a) who is a Canadian citizen, a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or a protected person within the meaning of subsection 95(2) of that Act, b) est inscrit ou remplit les conditions d'inscription à un établissement agréé, en qualité d'étudiant à temps plein ou d'étudiant à temps partiel, pour une période d'études au niveau postsecondaire; (b) who is qualified for enrolment or is enrolled at a designated educational institution as a full-time student or part-time student for a period of studies at a post-secondary school level, and c) a l'intention de suivre, à temps plein ou partiel, les cours d'un tel établissement, pour cette période d'études, s'il a les moyens financiers pour le faire. [...] (c) who intends to attend a designated educational institution as a full-time student or part-time student for a period of studies described in paragraph (b) if it is financially possible for that person to do so. ...... 12. (1) Sous réserve des règlements, l'autorité compétente visée à l'alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l'étudiant admissible, lui délivrer ou faire délivrer, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d'admissibilité pour une période d'études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l'extérieur du pays, si elle estime que : 12. (1) Subject to the regulations, the appropriate authority for a province designated under paragraph 3(1)(a) may, on application, issue or cause to be issued a certificate of eligibility in the prescribed form, for a period of studies at a designated educational institution in Canada or outside Canada, to a qualifying student whom that authority considers a) d'une part, il a atteint un niveau et des résultats satisfaisants; (a) to have attained a satisfactory scholastic standard; and b) d'autre part, il a besoin d'aide financière. (b) to be in need of financial assistance. (2) Si tel est le cas, l'autorité compétente détermine le montant nécessaire à l'étudiant; ce montant prend notamment en compte le programme d'études auquel l'étudiant admissible est inscrit, les frais de fournitures scolaires, ainsi que le fait que l'étudiant admissible fréquente un établissement agréé situé à l'extérieur de sa province de résidence. (2) Where the appropriate authority considers that a qualifying student meets the criteria set out in paragraphs (1)(a) and (b), it shall determine the amount the student needs, taking into consideration (a) the program of studies in which the qualifying student is registered; (b) the cost of books and other course-related supplies; and (c) whether the qualifying student is enrolled in an institution outside the province of residence of the student. (3) Le certificat d'admissibilité doit préciser le numéro d'assurance sociale de l'étudiant admissible et le plafond de l'aide financière qui peut lui être octroyée. (3) A certificate of eligibility must set out the social insurance number of the qualifying student and the maximum amount of the financial assistance that may be given to the student. Plafond pour certains étudiants à temps plein (4) Dans le cas d'un étudiant à temps plein, le plafond pour la province du prêt d'études visé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 15j) est le moindre des éléments suivants : (4) In the case of a full-time student, the maximum amount, for a province, of a student loan prescribed by regulations made under paragraph 15(j), and in respect of which a certificate of eligibility is issued, is the lesser of a) le montant qui représente le plafond réglementaire pour la province; (a) the amount prescribed for that province, and b) le produit des éléments suivants : (b) the product obtained by multiplying (i) le montant visé au paragraphe (2), (ii) le pourcentage réglementaire pour la province. (i) the amount determined under subsection (2) for the student by (ii) the percentage prescribed for that province. (5) Le plafond visé à l'alinéa (4)a) peut être rajusté annuellement par application du facteur de progression déterminé selon la formule réglementaire. (5) The amount referred to in paragraph (4)(a) may be adjusted annually by an escalator determined in accordance with the prescribed formula. (6) Dans le cas d'un étudiant à temps partiel, le plafond du prêt d'études pour la province est celui déterminé par règlement. (6) In the case of a part-time student, the maximum amount, for a province, of a student loan in respect of which a certificate of eligibility is issued is the prescribed amount. (7) Le montant maximal de toute autre aide financière est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires. (7) The maximum amount of financial assistance in respect of which a certificate of eligibility is issued, other than a loan to which subsection (4) or (6) applies, is the prescribed amount, or the amount calculated in accordance with the prescribed formulas. (8) Le montant maximal de l'aide financière, quand un certificat d'admissibilité n'est pas requis, est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires. (8) The maximum amount of financial assistance in respect of which a certificate of eligibility is not required is the prescribed amount, or the amount calculated in accordance with the prescribed formulas. Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, DORS/95-329 Subventions pour étudiants ayant une invalidité permanente [DORS/96-368, art. 21] 34. (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible, si celui-ci : Canada Student Financial Assistance Regulations, SOR/95-329 Grants for Students With Permanent Disabilities [SOR/96-368, s. 21] 34. (1) An appropriate authority, or a body authorized by the Minister for a province, may make a Canada study grant to a qualifying student if that student a) a une invalidité permanente; (a) has a permanent disability; b) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi; (b) meets the criteria set out in subsection 12(1) of the Act; c) ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15; (c) is not denied further student loans in accordance with section 15; d) a besoin, afin d'exercer les activités quotidiennes nécessaires à la poursuite d'études de niveau postsecondaire, d'un service ou d'un équipement exceptionnel mentionné dans la Liste des services et des équipements exceptionnels admissibles, compte tenu de ses modifications successives, publiée dans la Gazette du Canada Partie I; (d) is in need of exceptional education-related services or equipment that are required for the student to perform the daily activities necessary to participate in studies at a post-secondary school level and that are indicated in the List of Eligible Exceptional Education-related Services and Equipment, as amended from time to time, published in the Canada Gazette Part I; and e) a utilisé les subventions qui lui ont été préalablement octroyées aux termes du présent article aux fins prévues. (e) has used the proceeds of all previous grants made to the student under this section for the purpose for which they were intended. (2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article : (2) In order to receive a grant under this section, a qualifying student shall a) remettre à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée une demande de subvention dûment remplie, sur le formulaire établi par le ministre; (a) submit a duly completed application for a grant in the prescribed form to the appropriate authority or other body; b) joindre à sa demande de subvention une preuve de son invalidité permanente, sous l'une des formes suivantes : (b) provide, with that application, proof of the student's permanent disability in the form of (i) un certificat médical, (i) a medical certificate, (ii) une évaluation psychopédagogique, ii) a psycho-educational assessment, or (iii) un document attestant qu'il reçoit une allocation d'invalidité fédérale ou provinciale; (iii) documentation proving receipt of federal or provincial disability assistance; and c) joindre à sa demande de subvention une attestation portant qu'il a besoin, pour suivre des études, d'un service ou d'un équipement exceptionnel, signée par une personne qualifiée pour déterminer ce besoin. (c) provide, with that application, written confirmation that the student is in need of exceptional education-related services or equipment from a person qualified to determine such need. (3) Le montant total maximal des subventions octroyées à un étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, de 8 000 $. DORS/96-368, art. 22; DORS/98-402, art. 5; DORS/2002-219, art. 1 et 6. (3) The amount of all grants made under this section to a qualifying student in a loan year shall not exceed $8,000. SOR/96-368, s. 22; SOR/98-402, s. 5; SOR/2002-219, ss. 1, 6. Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, c. H.19, de l'Ontario 1. Toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe, l'état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 1; 1999, chap. 6, par. 28(1); 2001, chap. 32, par. 27(1). Ontario Human Rights Code, R.S.O. 1990, c. H.19 1. Every person has a right to equal treatment with respect to services, goods and facilities, without discrimination because of race, ancestry, place of origin, colour, ethnic origin, citizenship, creed, sex, sexual orientation, age, marital status, same-sex partnership status, family status or disability. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 1; 1999, c. 6, s. 28(1); 2001, c. 32, s. 27(1) ... 8. Toute personne a le droit de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît la présente loi, d'introduire des instances aux termes de la présente loi et d'y participer, et de refuser de porter atteinte à un droit reconnu à une autre personne par la présente loi, sans représailles ni menaces de représailles. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 8. 8. Every person has a right to claim and enforce his or her rights under this Act, to institute and participate in proceedings under this Act and to refuse to infringe a right of another person under this Act, without reprisal or threat of reprisal for so doing. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 8. ... 17. (1) Ne constitue pas une atteinte à un droit d'une personne reconnu dans la présente loi le fait que cette personne est incapable, à cause d'un handicap, de s'acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles inhérentes à l'exercice de ce droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17(1); 2001, chap. 32, par. 27(5). 17. (1) A right of a person under this Act is not infringed for the reason only that the person is incapable of performing or fulfilling the essential duties or requirements attending the exercise of the right because of disability. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 17(1); 2001, c. 32, s. 27(5). (2) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu'une personne est incapable, à moins d'être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte des besoins de cette personne ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17(2); 1994, chap. 27, par. 65(2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 3(1). (2) The Commission, the Tribunal or a court shall not find a person incapable unless it is satisfied that the needs of the person cannot be accommodated without undue hardship on the person responsible for accommodating those needs, considering the cost, outside sources of funding, if any, and health and safety requirements, if any. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 17(2); 1994, c. 27, s. 65(2); 2002, c. 18, Sched. C, s. 3(1). (3) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17(3); 1994, chap. 27, par. 65(2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 3(2). (3) The Commission, the Tribunal or a court shall consider any standards prescribed by the regulations for assessing what is undue hardship. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 17(3); 1994, c. 27, s. 65(2); 2002, c. 18, Sched. C, s. 3(2). (4) Si, après avoir enquêté sur une plainte, la Commission décide que les preuves ne justifient pas que la question faisant l'objet de la plainte soit renvoyée au Tribunal en raison de l'application du paragraphe (1), elle peut néanmoins tenter d'amener les parties à accepter un règlement relativement aux obligations ou exigences. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17(4); 1994, chap. 27, par. 65(3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1. [...] (4) Where, after the investigation of a complaint, the Commission determines that the evidence does not warrant the subject-matter of the complaint being referred to the Tribunal because of the application of subsection (1), the Commission may nevertheless use its best endeavours to effect a settlement as to the duties or requirements. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 17(4); 1994, c. 27, s. 65(3); 2002, c. 18, Sched. C, s. 1. [...] 24. (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l'article 5, à un traitement égal en matière d'emploi le fait : 24. (1) The right under section 5 to equal treatment with respect to employment is not infringed where, a) qu'un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe ou un handicap n'emploie que des personnes ainsi identifiées ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l'emploi; (a) a religious, philanthropic, educational, fraternal or social institution or organization that is primarily engaged in serving the interests of persons identified by their race, ancestry, place of origin, colour, ethnic origin, creed, sex, age, marital status, same-sex partnership status or disability employs only, or gives preference in employment to, persons similarly identified if the qualification is a reasonable and bona fide qualification because of the nature of the employment; b) que la discrimination en matière d'emploi repose sur des raisons fondées sur l'âge, le sexe, l'existence d'un casier judiciaire, l'état matrimonial ou le partenariat avec une personne de même sexe, si l'âge, le sexe, le casier judiciaire, l'état matrimonial ou le partenariat avec une personne de même sexe du candidat constitue une qualité requise qui est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l'emploi; (b) the discrimination in employment is for reasons of age, sex, record of offences, marital status or same-sex partnership status if the age, sex, record of offences, marital status or same-sex partnership status of the applicant is a reasonable and bona fide qualification because of the nature of the employment; c) qu'un particulier refuse d'employer une personne pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination précisé à l'article 5 si les principales fonctions reliées à l'emploi consistent à dispenser des soins médicaux ou personnels au particulier ou à un de ses enfants malade ou à son conjoint, partenaire de même sexe ou parent âgé, infirme ou malade; (c) an individual person refuses to employ another for reasons of any prohibited ground of discrimination in section 5, where the primary duty of the employment is attending to the medical or personal needs of the person or of an ill child or an aged, infirm or ill spouse, same-sex partner or relative of the person; or d) qu'un employeur accorde ou refuse un emploi ou une promotion à une personne qui est son conjoint, son partenaire de même sexe, son enfant ou son père ou sa mère ou à une personne qui est le conjoint, le partenaire de même sexe, l'enfant ou le père ou la mère d'un employé. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24(1); 1999, chap. 6, par. 28(11); 2001, chap. 32, par. 27(5). (d) an employer grants or withholds employment or advancement in employment to a person who is the spouse, same-sex partner, child or parent of the employer or an employee. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 24(1); 1999, c. 6, s. 28(11); 2001, c. 32, s. 27(5). (2) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu'une qualité requise aux termes de l'alinéa (1) b) est exigée de façon raisonnable et de bonne foi, à moins d'être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte de la situation de la personne ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24(2); 1994, chap. 27, par. 65(4); 2002, chap. 18, annexe C, par. 4(1). (2) The Commission, the Tribunal or a court shall not find that a qualification under clause (1) (b) is reasonable and bona fide unless it is satisfied that the circumstances of the person cannot be accommodated without undue hardship on the person responsible for accommodating those circumstances considering the cost, outside sources of funding, if any, and health and safety requirements, if any. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 24(2); 1994, c. 27, s. 65(4); 2002, c. 18, Sched. C, s. 4(1) (3) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24(3); 1994, chap. 27, par. 65(4); 2002, chap. 18, annexe C, par. 4(2). (3) The Commission, the Tribunal or a court shall consider any standards prescribed by the regulations for assessing what is undue hardship. R.S.O. 1990, c. H.19, s. 24(3); 1994, c. 27, s. 65(4); 2002, c. 18, Sched. C, s. 4(2). Analyse [15] J'examinerai maintenant le premier point : La SEH est-elle une bourse d'études au sens de l'alinéa 56(1)n) de la Loi? [16] L'appelant invoque trois arguments pour dire que la SEH n'est pas une bourse d'études. D'abord, il fait valoir que le ministère de l'Éducation l'a à tort qualifiée de bourse d'études plutôt que de subvention d'accommodation. Il soutient aussi que la SEH ne saurait participer d'une bourse d'études puisqu'il n'était pas libre de la dépenser comme bon lui semblait, à cause des strictes catégories de dépenses auxquelles il était astreint et à cause de l'obligation pour lui de produire des reçus. Finalement, l'appelant nous invite à conclure que la SEH résulte d'une obligation d'accommodation dont il est créancier et qu'elle ne dépend pas de l'inscription à un programme d'études. L'intimée ne partage pas l'avis de l'appelant et affirme que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a dit que la SEH était une bourse d'études. [17] Avant d'examiner les conclusions de l'appelant, il importe de garder à l'esprit les caractéristiques de la SEH reçue par l'appelant. Il s'agit d'une subvention financée conjointement par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Cette subvention s'adresse aux étudiants handicapés qui répondent aux conditions d'admissibilité. Il ressort clairement des dispositions applicables de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, L.R.C. 1994, ch. 28 (la LFAFE), et du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants (le Règlement), DORS/95-329, que la SEH est conçue pour venir en aide aux étudiants handicapés qui sont inscrits dans un programme d'études. Pour être admissible à une SEH, un candidat doit : a) être inscrit et remplir les conditions d'inscription à un établissement d'enseignement, en qualité d'étudiant, et avoir l'intention de fréquenter cet établissement (paragraphe 2(1) de la LFAFE); b) avoir atteint un niveau et des résultats satisfaisants (alinéa 12(1)a) de la LFAFE); c) avoir besoin d'aide financière (alinéa 12(1)b) de la LFAFE); d) avoir besoin d'un service ou d'un équipement exceptionnel lié aux études (alinéa 34(1)d) du Règlement). [18] Dans ses première et troisième prétentions, l'appelant dit que la SEH est une subvention d'accommodation, non une bourse d'études. Sa deuxième prétention va pratiquement dans le même sens. Il fait valoir qu'il n'est pas libre de dépenser les sommes comme il l'entend et, à son avis, cela montre clairement que la SEH n'est pas rattachée à un programme d'études postsecondaires, mais résulte plutôt d'une obligation d'accommodation que le ministère de l'Éducation et DRHC ont envers lui. [19] Bien qu'il soit disposé à reconnaître que cette obligation incombait surtout au Barreau, l'appelant dit que le ministère de l'Éducation et DRHC avaient eux aussi l'obligation de veiller à ce qu'il bénéficie d'aménagements spéciaux. Il invoque notamment à l'appui la Politique et les directives concernant le handicap et l'obligation d'accommodement de la Commission ontarienne des droits de la personne. Cette politique prévoit ce qui suit, dans sa section 3.4 : Le processus d'adaptation est une responsabilité partagée. Toutes les parties en cause devraient s'y engager dans un esprit de collaboration, partager l'information disponible et se prévaloir des solutions possibles. [20] De l'avis de l'appelant, la SEH constitue un [TRADUCTION] « coup de pouce financier » donné par le gouvernement aux universités et aux collèges pour qu'ils puissent remplir leur obligation de venir en aide aux étudiants handicapés. Cela le conduit à dire que le lien entre l'objet du financement des aménagements spéciaux et le motif de discrimination proscrit par l'article 15 de la Charte était d'une importance telle qu'il n'est pas possible de considérer la SEH comme une bourse d'études. Finalement, l'appelant fait valoir que, si l'on s'en tient au sens ordinaire de l'expression « bourse d'études » , la subvention doit avoir pour objet de permettre à un étudiant de poursuivre ses études. Par conséquent, on ne saurait dire que la SEH a été conçue pour atteindre cet objet. [21] Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté les conclusions de l'appelant. Selon lui, il existait un lien évident entre la SEH et les études poursuivies par celui qui la reçoit. À mon avis, la conclusion du juge de la Cour de l'impôt est correcte. Les arguments de l'appelant oublient qu'un candidat ne peut pas obtenir une SEH à moins qu'il ne soit un étudiant qui a atteint un niveau d'études satisfaisant et qui a besoin d'une aide financière. Ainsi, un étudiant handicapé qui ne répond pas aux conditions fixées devra acheter sur ses propres ressources les services nécessaires, ou bien trouver une autre source de financement. [22] En tant qu'étudiant atteint de surdité, l'appelant pouvait fort bien avoir droit à des aménagements spéciaux de la part de l'établissement d'enseignement qu'il fréquentait, c'est-à-dire le Barreau. Son argument en faveur de son droit à tels aménagements serait que, en conformité avec le Code des droits de la personne de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. H.19 (le Code de l'Ontario), le Barreau, comme tout autre établissement d'enseignement, a l'obligation de procurer à l'appelant les services qui, en raison de son handicap, sont nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études (voir les articles 1, 8 et 17 du Code de l'Ontario). [23] Sauf les cas où un établissement d'enseignement prouve qu'il subirait une contrainte excessive s'il devait fournir les services dont a besoin un étudiant, il semblerait que le droit d'une personne de recevoir les services demandés est un droit inconditionnel, qui ne dépend pas de la situation financière de l'intéressé ni de la valeur relative de sa requête. Par conséquent, dans la plupart des cas, un établissement d'enseignement devra supporter le coût des services dont a besoin un étudiant handicapé pour continuer ses études (voir les paragraphes 17(2) et 24(2) du Code de l'Ontario). Cette obligation est expliquée par la Commission ontarienne des droits de la personne dans un document intitulé Une chance de réussir : Éliminer les obstacles à l'éducation pour les personnes handicapées, Commission ontarienne des droits de la personne, document de consultation approuvé par la Commission le 30 juillet 2003. La Commission s'exprime ainsi, à la page 52 : Ces collèges [privés d'enseignement professionnel], les universités privées et les organismes de réglementation professionnelle, comme tous les autres établissements postsecondaires, sont assujettis au Code. Ils sont tenus de fournir un traitement égal en matière de services, sans discrimination fondée sur un handicap. Cela signifie qu'ils doivent fournir des adaptations aux étudiants handicapés, dans la mesure où ils ne subissent pas de préjudice injustifié. Le coût des mesures d'adaptation ne peut être considéré comme entraînant un tel préjudice que s'il est assez élevé pour modifier profondément la nature de l'entreprise ou affecter sa viabilité. [24] À mon avis cependant, on ne saurait dire que la SEH équivaut pour le ministère de l'Éducation et pour DRHC à s'acquitter de leur obligation d'accommodation envers l'appelant. Il est vrai que la SEH sera versée aux étudiants handicapés qui ont « besoin, afin d'exercer les activités quotidiennes nécessaires à la poursuite d'études de niveau postsecondaire, d'un service ou d'un équipement exceptionnel [...] » (DORS/96-368, alinéa 34(1)d)), mais la subvention est réservée aux étudiants qui atteignent un niveau et des résultats satisfaisants et qui ont besoin d'une aide financière (voir les alinéas 12(1)a) et b) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, 1994, ch. 28). Par ailleurs, un tel étudiant doit apporter une preuve documentaire attestant qu'il reçoit une allocation d'invalidité fédérale ou provinciale. Par conséquent, je suis persuadé que les caractéristiques de la SEH sont telles qu'une subvention de ce genre ne peut être assimilée à des aménagements spéciaux. La SEH n'a pas été établie en tant que gratification lorsqu'un établissement d'enseigne
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196