J.P. c. Canada (Procureur général)
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J.P. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-24 Référence neutre 2009 CF 402 Numéro de dossier T-20-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20090424 Dossier : T‑20‑09 Référence : 2009 CF 402 Ottawa (Ontario), le 24 avril 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY ENTRE : J.P. demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un délinquant de 24 ans qui purge une peine spécifique (c'est‑à‑dire une peine d'adolescent) au Centre correctionnel régional de l'île de Vancouver, établissement provincial pour adultes situé à Victoria (Colombie‑Britannique). Il a été rendu une ordonnance autorisant le dépôt de la présente demande sous les initiales « J.P. » aux fins de protection de l'identité du demandeur. J.P. demande le contrôle judiciaire de la détermination par la Commission nationale des libérations conditionnelles des dates de son admissibilité à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, ch. 20 (la LSCMLC), ainsi qu'une déclaration comme quoi la période sur la base de laquelle peut être déterminée son admissibilité à la libération conditionnelle prend fin à l'expiration de la partie de sa peine à purger sous garde. Les faits [2] J.P. a été condamné le 7 mars 2008 sous le régime du sous-alinéa 42(2)q(ii) de la Loi sur le système de just…
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J.P. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-24 Référence neutre 2009 CF 402 Numéro de dossier T-20-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20090424 Dossier : T‑20‑09 Référence : 2009 CF 402 Ottawa (Ontario), le 24 avril 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY ENTRE : J.P. demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un délinquant de 24 ans qui purge une peine spécifique (c'est‑à‑dire une peine d'adolescent) au Centre correctionnel régional de l'île de Vancouver, établissement provincial pour adultes situé à Victoria (Colombie‑Britannique). Il a été rendu une ordonnance autorisant le dépôt de la présente demande sous les initiales « J.P. » aux fins de protection de l'identité du demandeur. J.P. demande le contrôle judiciaire de la détermination par la Commission nationale des libérations conditionnelles des dates de son admissibilité à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, ch. 20 (la LSCMLC), ainsi qu'une déclaration comme quoi la période sur la base de laquelle peut être déterminée son admissibilité à la libération conditionnelle prend fin à l'expiration de la partie de sa peine à purger sous garde. Les faits [2] J.P. a été condamné le 7 mars 2008 sous le régime du sous-alinéa 42(2)q(ii) de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, 2002, ch. 1 (la LSJPA) pour un meurtre au deuxième degré commis à l'âge de 14 ans. Le tribunal pour adolescents l'a condamné à une peine de sept ans, dont 22 mois à purger sous garde et 36 mois de liberté sous condition au sein de la collectivité, prenant en compte le temps qu'il avait passé en détention avant le prononcé de la sentence. Étant donné l'âge qu'il avait atteint au moment où sa peine a été prononcée, J.P. a été incarcéré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes conformément au paragraphe 89(1) de la LSJPA. [3] Le demandeur a d'abord été placé au Centre correctionnel de Maple Ridge dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique. Il a été transféré au Centre correctionnel régional de l'île de Vancouver en juillet 2008 et a demandé sa libération conditionnelle peu après. Par lettre en date du 22 août 2008, le demandeur a été avisé qu'il serait admissible à la semi-liberté le 17 avril 2009 et à la libération conditionnelle totale le 17 octobre de la même année. Il a exercé un recours contre cette décision et demandé un nouveau calcul fondé seulement sur la partie de sa peine à purger sous garde. La Commission l'a informé par lettre en date du 3 octobre 2008 qu'elle maintenait sa décision et qu'elle avait fixé les dates de son admissibilité à la libération conditionnelle suivant un calcul conforme à la LSCMLC. [4] L'avocat de J.P. a alors adressé à la Commission une lettre lui demandant encore une fois une nouvelle détermination de ses dates d'admissibilité à la libération conditionnelle, fondée seulement sur la partie de sa peine à purger sous garde. Le demandeur a été avisé par lettre en date du 9 décembre 2008 que ses dates d'admissibilité à la libération conditionnelle ne seraient pas changées. Il a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision le 7 janvier 2009. [5] Après l'audience de la présente demande, tenue le 17 mars 2009, J.P. a comparu devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour un examen obligatoire de sa peine sous le régime du paragraphe 94(1) de la LSJPA. Le 27 mars 2009, le juge Grist, chargé de la détermination de la peine, a confirmé la peine spécifique déjà prononcée contre le demandeur et a fixé les conditions applicables à sa période de liberté sous condition au sein de la collectivité. [6] Le demandeur a présenté le 8 janvier 2009 une demande de mise en semi-liberté qui a été accueillie par anticipation. Comme mentionné précédemment, sa date d'admissibilité à la semi-liberté, selon le calcul de la Commission, était le 17 avril 2009. La présente affaire revêt donc, au moins en partie, un caractère théorique. Comme il est expliqué dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, le principe du caractère théorique s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige ayant, ou pouvant avoir, des conséquences sur les droits des parties. Lorsqu'il ne reste plus de litige actuel entre les parties, la décision du tribunal sur les questions contestées peut se révéler purement spéculative. La règle générale est que le tribunal doit refuser de décider une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite; cependant, il peut exercer son pouvoir discrétionnaire de s'écarter de cette règle : Borowski, au paragraphe 15. Dans la présente espèce, les parties m'ont demandé d'examiner les questions en litige, même si elles sont entièrement ou partiellement théoriques. En conséquence, j'exercerai mon pouvoir discrétionnaire d'examiner l'affaire au fond. Les questions en litige [7] Les questions à trancher dans la présente espèce peuvent se formuler comme suit : a. Les termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » de la LSCMLC désignent-ils, aux fins de la détermination de l'admissibilité à la libération conditionnelle, seulement la période de garde que fixe l'ordonnance de garde et de surveillance prononcée sous le régime de la LSJPA, ou bien à la fois la période de garde et la période de surveillance que prévoit cette ordonnance? b. À quel moment prend fin la compétence de la Commission à l'égard d'un délinquant qui purge une peine spécifique dans un établissement pour adultes? Les dispositions applicables [8] Un grand nombre de dispositions de la LSJPA et de la LSCMLC, ainsi que certaines dispositions du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, sont pertinentes pour la présente espèce. On les trouvera reproduites en annexe A. Exposé et analyse des moyens des parties La norme de contrôle [9] La Cour suprême du Canada a posé en principe dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une analyse pour arrêter la norme de contrôle applicable lorsque la jurisprudence a déjà établi de manière satisfaisante le degré de retenue à exercer relativement à une catégorie déterminée de questions : Macdonald c. Canada (Procureur général), 2008 CF 796, au paragraphe 14. [10] Dans la présente espèce, la décision contrôlée se rapporte à l'interprétation par la Commission des dispositions de la LSCMLC concernant l'admissibilité à la libération conditionnelle. Or il est de jurisprudence constante que les questions d'interprétation des lois sont des questions de droit, qui commandent l'application de la norme de la décision correcte. Le juge Russell Zinn a exprimé ce point de vue avec justesse au paragraphe 10 des motifs de la décision Dixon c. Canada (Procureur général), 2008 CF 889 : Une question mettant en jeu l'interprétation de dispositions législatives est une question de droit. La norme applicable au contrôle des décisions attaquées sur le fondement de l'interprétation d'une loi est la norme de la décision correcte. La Commission ne possède pas à cet égard de connaissances plus grandes ou plus spéciales que notre Cour. Le juge Snider a conclu dans Letham c. Canada, 2006 CF 284, que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à une décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles mettant en jeu l'interprétation de dispositions législatives est la norme de la décision correcte. À mon avis, les décisions de la Commission qui mettent en jeu une telle interprétation relèvent aussi de la norme de la décision correcte. La valeur de la décision de la Commission attaquée dans la présente espèce repose entièrement sur la justesse de l'interprétation qu'elle suppose des dispositions applicables de la Loi et du Règlement. L'interprétation de ces dispositions par la Commission doit donc être correcte. [11] La Cour suprême du Canada a récemment eu l'occasion – dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 – de reprendre cette question dans le cadre de l'examen de l'effet de l'arrêt Dunsmuir sur l'interprétation de l'alinéa 18.1(4)c) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Cet alinéa dispose que la Cour fédérale peut prendre des mesures correctives en réponse à une demande de contrôle judiciaire si elle est convaincue que l'office fédéral en cause « a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle‑ci soit manifeste ou non au vu du dossier ». [12] La Cour suprême du Canada fait observer au paragraphe 44 de Khosa que, malgré l'opinion générale voulant que les erreurs de droit ressortissent à la norme de la décision correcte, « [s]elon l'arrêt Dunsmuir (au par. 54), un décideur spécialisé ne commet pas d'erreur de droit justifiant une intervention si son interprétation de sa loi constitutive ou d'une loi étroitement liée est raisonnable ». [13] Le paragraphe 54 de l'opinion majoritaire de Dunsmuir est rédigé comme suit : La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l'application de la norme de la raisonnabilité. Lorsqu'un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise : Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157, par. 48; Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, par. 39. Elle peut également s'imposer lorsque le tribunal administratif a acquis une expertise dans l'application d'une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 72. L'arbitrage en droit du travail demeure un domaine où cette approche se révèle particulièrement indiquée. La jurisprudence a considérablement évolué depuis l'arrêt McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517, et la Cour s'est dissociée de la position stricte qu'elle y avait adoptée. Dans cette affaire, la Cour avait statué que l'interprétation, par un décideur administratif, d'une autre loi que celle qui le constitue est toujours susceptible d'annulation par voie de contrôle judiciaire. [14] Selon la Cour suprême, ce réexamen de la manière d'envisager le contrôle judiciaire a, pour citer encore une fois le paragraphe 44 de Khosa, l'effet suivant : […] L'alinéa c) prévoit donc un motif d'intervention, mais la common law empêchera les juges d'intervenir dans certains cas, lorsqu'un organisme administratif spécialisé interprète sa loi constitutive ou une loi intimement liée à celle‑ci. Cette nuance n'apparaît pas à la simple lecture de l'alinéa c), mais c'est le principe de common law qui doit guider l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au par. 18.1(4). Encore une fois, le libellé général de la Loi sur les Cours fédérales est complété par la common law. [15] En l'occurrence, la Commission a interprété sa « loi constitutive » (la LSCMLC) et une loi liée à celle‑ci (la LSJPA), mais les questions en litige dans la présente instance ne se posent pas dans le cadre du régime administratif habituel de la Commission concernant l'octroi de la libération conditionnelle aux délinquants adultes. Dans le contexte particulier où la présente demande a été formée, je n'ai aucune raison de croire que la Commission possède un degré plus élevé d'expertise que la Cour touchant l'interprétation des rapports entre les deux lois susdites. Les questions de droit qui se posent dans la présente espèce peuvent être considérées comme importantes pour le système de justice pour les adolescents et extérieures à l'expertise de la Commission. En conséquence, je suis convaincu que la décision de cette dernière ne commande pas de retenue judiciaire et que je dois me demander si elle a interprété correctement les dispositions législatives applicables en fixant les dates d'admissibilité de J.P. à la libération conditionnelle. Première question : Les termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » de la LSCMLC désignent-ils, aux fins de la détermination de l'admissibilité à la libération conditionnelle, seulement la période de garde que fixe l'ordonnance de garde et de surveillance prononcée sous le régime de la LSJPA, ou bien à la fois la période de garde et la période de surveillance que prévoit cette ordonnance? Les moyens du demandeur [16] Le demandeur soutient que le calcul de la Commission va à l'encontre de l'intention et des objectifs du législateur concernant le système de justice pénale pour les adolescents en ce qu'il accroît l'importance de la garde dans l'équation et désavantage les délinquants qui purgent des peines spécifiques dans des établissements pour adultes. L'alinéa 83(2)e) de la LSJPA porte en effet expressément que le placement des adolescents dans des établissements pour adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes. Le demandeur soutient que sa sentence spécifique ne se distingue pas conceptuellement d'une sentence pour adulte comprenant une partie à purger sous garde et une partie subséquente non privative de liberté, par exemple une période de probation ou de surveillance de longue durée. Or pour les délinquants adultes, ces périodes de surveillance à purger au sein de la collectivité ne sont pas comprises dans le calcul par lequel on fixe les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle sous le régime de la LSCMLC. Par conséquent, conclut le demandeur, la Commission a commis une erreur en se fondant sur une formule différente pour fixer les dates de sa propre admissibilité à la libération conditionnelle. [17] Le demandeur soutient aussi que la prise en compte de la partie non privative de liberté d'une peine dans le calcul visant à fixer les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle est incompatible avec le régime général de la libération conditionnelle que définit la LSCMLC. La libération conditionnelle est une forme de mise en liberté sous condition qui permet à certains délinquants de purger le reste de leur peine en dehors d'un établissement carcéral. Par conséquent, fait valoir le demandeur, l'admissibilité à la libération conditionnelle ne peut être déterminée que sur la base de la partie de la peine à purger sous garde. [18] Le demandeur invoque l'arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5, où la Cour suprême du Canada pose en principe que le délinquant condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis n'est pas admissible à la libération conditionnelle pendant qu'il purge sa peine au sein de la collectivité. Si la libération conditionnelle, raisonne le demandeur, ne peut s'octroyer sur la base d'une peine avec sursis pour adultes, laquelle est définie comme un « emprisonnement » à [19] l'article 742.1 du Code criminel, la période de surveillance au sein de la collectivité d'une peine spécifique, qui par définition n'est pas un emprisonnement, ne peut à plus forte raison être prise en compte dans le calcul visant à déterminer les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle. [20] En outre, affirme le demandeur, la calcul de la Commission est fondé sur une interprétation erronée des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » de la LSCMLC. La Commission interprète à tort la définition de ces termes comme comprenant à la fois la période de garde et la période non privative de liberté d'une « peine spécifique » entendue au sens de la LSJPA, plus précisément au sens de son sous-alinéa 42(2)q)(ii). La manière contemporaine d'envisager l'interprétation des lois, telle que défini dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, exige l'application d'une méthode contextuelle, fait valoir le demandeur. Il invoque les paragraphes 89(1) et 89(3) de la LSJPA à l'appui de sa thèse. On trouve respectivement dans ces deux paragraphes les expressions « purger sa peine » et « qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ». Or, raisonne le demandeur, l'adolescent ne peut « purger » rien d'autre dans un établissement pour adultes que la période de garde comprise dans sa peine. [21] Enfin, le demandeur fait valoir que si la Cour dégage deux interprétations également plausibles, elle doit retenir celle qui se révèle la plus compatible avec la Charte. Or, en l'occurrence, affirme le demandeur, l'interprétation de la Commission établit une discrimination contre lui, le désavantage et va à l'encontre des objets et des principes du système de justice pénale pour les adolescents. Les moyens du défendeur [22] Le défendeur soutient que les dispositions applicables définissent clairement et sans ambiguïté la « peine » ou la « peine d'emprisonnement » aux fins de la détermination des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle, et que leur texte infirme l'interprétation du demandeur. [23] L'inclusion du membre de phrase « d'une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » dans la définition des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » que donne la LSCMLC est une modification corrélative ou accessoire rendue nécessaire par l'adoption de la LSJPA. Celle‑ci prévoit l'incarcération ou le transfert des adolescents dans des établissements correctionnels pour adultes en certains cas. N'étaient les dispositions en question, à savoir celles des articles 89, 92 et 93 de la LSJPA, la mention de la « peine spécifique » dans la LSCMLC serait inutile selon le défendeur. [24] Toujours suivant le défendeur, le demandeur a mal interprété la définition claire et non équivoque des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » que donne la LSCMLC et demande en fait à la Cour d'écarter une partie de cette définition. La « peine spécifique », selon la LSJPA, comprend les sanctions prononcées sous le régime de son article 42 . Or le demandeur a été condamné, sous le régime du sous-alinéa 42(2)q)(ii), à une peine de sept ans consistant en une mesure de placement sous garde et en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité. Le défendeur soutient que la période de garde et la période de surveillance au sein de la collectivité que prévoit l'ordonnance prononcée sous le régime de la LSJPA constituent ensemble une seule peine selon la définition des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » de la LSCMLC, et il cite des précédents suivant lesquels le terme « peine » tel qu'il est employé dans la LSJPA désigne à la fois la période de garde et la période de surveillance au sein de la collectivité : R. c. C.W.W. (2005) 71 W.C.B. (2d) 636; R. c. S.J.L. (2005) 64 W.C.B. (2d) 75; et R. c. D.L.C. (2003) 57 W.C.B. (2d) 341. [25] En outre, poursuit le défendeur, le jeune délinquant qui purge une peine spécifique dans un établissement pour adultes n'est pas désavantagé par rapport au délinquant qui purge une peine d'adulte pour la même infraction dans un tel établissement. Il est artificiel de comparer les deux peines, étant donné que la peine applicable aux adultes pour le meurtre au deuxième degré est l'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après dix ans, tandis que la peine spécifique qui sanctionne le même crime sous le régime du sous-alinéa 42(2)q)(ii) est une peine de sept ans consistant en une période à purger sous garde et en une période de liberté sous condition au sein de la collectivité. Le délinquant ayant à purger une « peine d'adulte » de 58 mois ne recevrait pas un traitement plus favorable que le demandeur pour ce qui concerne la fixation des dates de son admissibilité à la libération conditionnelle sous le régime des articles 119 et 120 de la LSCMLC. Ces dispositions s'appliquent également aux deux types de peines, et, dans les deux cas, les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle sont déterminées sur la base de la durée totale de la peine, soit 58 mois. [26] Le défendeur fait en outre valoir que le demandeur a confondu les concepts distincts du droit à la libération (c'est-à‑dire la réduction méritée de peine) et de la libération discrétionnaire (c'est-à-dire la mise en liberté sous condition, qui comprend la semi-liberté et la libération conditionnelle totale). Les délinquants condamnés à une peine de durée déterminée doivent en purger au moins les deux tiers avant d'avoir droit à la libération. Ce droit peut prendre plusieurs formes. Sous le régime de la LSCMLC, le délinquant qui purge une peine de durée déterminée a le droit d'être libéré après avoir purgé en détention au moins les deux tiers de sa peine. Dans le système correctionnel provincial, le même principe revêt la forme de la libération anticipée fondée sur une réduction de peine (article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction). Le délinquant adulte qui purge une peine inférieure à deux ans peut mériter une réduction à raison de 15 jours pour chaque mois purgé en détention. La réduction ne peut dépasser le tiers de la peine, de sorte que le délinquant ne peut avoir droit à la libération qu'après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Le défendeur fait valoir que la partie de la peine qui reste après l'ouverture du droit à la libération n'est pas exclue aux fins de la fixation des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle. [27] Enfin, le défendeur conteste le moyen du demandeur selon lequel sa peine spécifique ne se distinguerait pas conceptuellement d'une peine d'adulte comprenant une période de garde et une période non privative de liberté, par exemple de probation ou de surveillance de longue durée. Selon le défendeur, la définition de la « peine » ou de la « peine d'emprisonnement », aux fins de la fixation des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle, ne comprend ni une ordonnance de probation ni une ordonnance de surveillance de longue durée. Les ordonnances de cette nature sont des sanctions additionnelles, qui peuvent être ajoutées à une peine d'emprisonnement, alors que la peine que prévoit le sous-alinéa 42(2)q)(ii) est une peine obligatoire pour le meurtre au deuxième degré. Il s'agit d'une peine unique consistant en une ordonnance de garde et en une ordonnance de surveillance, qui ne donne pas lieu à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'imposer la garde sans surveillance ou la surveillance sans garde. Qui plus est, ajoute le défendeur, le paragraphe 56(5) de la LSJPA spécifie que la probation est une sanction distincte qui devient exécutoire à la date d'expiration de la surveillance lorsque l'adolescent a été condamné à une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance. Par conséquent, la probation ne fait pas partie de la « peine spécifique » aux fins de la fixation des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle – mais la période de surveillance qui suit la période de garde, elle, en fait bel et bien partie. Analyse [28] La LSJPA a remplacé la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y‑1 ( la LJC), le 1er avril 2003, et elle a entraîné des modifications corrélatives à la LSCMLC et à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, ch. P‑20 (la LPMC). Le législateur a adopté la LSJPA en réponse aux inquiétudes touchant les pratiques d'inculpation, de poursuite et de détermination des peines – en particulier la place trop importante prise par les peines comportant la garde – qu'avait fait naître le régime de la LJC. La partie 4 de la LSJPA définit l'objet de la détermination des peines spécifiques, expose les facteurs et les principes à prendre considération par le tribunal qui prononce une telle peine, crée de nouvelles peines spécifiques, fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'infliction de peines comportant la garde et prévoit l'inclusion d'une période de surveillance dans toutes les peines de cette dernière nature. [29] La LSJPA dispose que l'assujettissement de l'adolescent aux peines prévues a pour objectif de faire répondre celui‑ci de l'infraction qu'il a commise par l'imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public (article 38). Une sanction juste sous le régime de la LSJPA est une sanction conforme aux principes de détermination de la peine que définit son paragraphe 38(2). [30] Dans le cas où il déclare un adolescent coupable de meurtre au second degré, le tribunal le condamne à une peine maximale de sept ans consistant en une mesure de placement sous garde pour une période maximale de quatre ans, sous réserve du paragraphe 104(1), et en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité [sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA]. La durée de sept ans est fixe et la période de surveillance est un élément obligatoire de la peine, mais la façon dont sont purgées la période de garde et la période non privative de liberté peut varier. Par exemple, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent commettra vraisemblablement, avant l'expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, le tribunal pour adolescents peut ordonner son maintien sous garde pour une période n'excédant pas le reste de sa peine totale (article 104 de la LSJPA). [31] Dans la présente espèce, le demandeur a été inculpé de meurtre au deuxième degré et condamné sous le régime du sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA à une peine de sept ans consistant en une période de garde de 22 mois et en une période de liberté sous condition au sein de la collectivité de 36 mois. Comme le demandeur avait plus de 20 ans au moment où sa peine a été prononcée, il a dû être incarcéré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger la période de garde de sa peine spécifique, conformément au paragraphe 89(1) de la LSJPA. [32] La LSCMLC, la LPMC, ainsi que les règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, s'appliquent à l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement carcéral pour adultes, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 de la LSJPA [paragraphe 89(3) de la LSJPA] et sous réserve de certaines exceptions. Ces exceptions sont définies dans un guide du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile intitulé « Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels » : Les règles applicables aux peines pour adultes régissent l'administration et le calcul de la peine sous réserve des exceptions énumérées ci‑après. Ainsi, les règles concernant les examens par le tribunal pour adolescents ne s'appliquent pas à ces peines, parce que les examens en vue d'une libération conditionnelle sont disponibles dans le cadre du système pour adultes. Toutefois, les dispositions de la LSJPA qui stipulent que l'adolescent doit être libéré sous surveillance dans la collectivité et nécessitant une demande de maintien du placement sous garde de l'adolescent en vertu des articles 98 et 104 continuent de s'appliquer aux délinquants qui sont transférés dans des établissements correctionnels provinciaux pour adultes conformément aux articles 89, 92 ou 93 125. (Voir l'article 197 de la LSJPA, qui ajoute le paragraphe 6(7.3) à la Loi sur les prisons et les maisons de correction.) Cela permet de mettre à exécution une ordonnance de placement sous garde et de surveillance après la mise en liberté du délinquant à la suite d'une réduction de peine. Cela permet également de prolonger la garde après la date de libération conformément aux paragraphes 6(7.1) et (7.2) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction – date de libération réduite ou date de libération établie conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r). [Pages 55 et 56.] Ce manuel ne fait pas partie du dossier du tribunal déposé devant moi, mais c'est un document public qui donne des indications utiles. Dans une décision récente de notre Cour, soit Sychuk c. Canada (Procureur général), 2009 CF 105, le juge François Lemieux s'est inspiré dans son analyse d'un guide de politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Il formulait les observations suivantes au paragraphe 11 de cette décision : Il est de jurisprudence constante que, tout comme les directives, les manuels de politiques n'ont pas force de loi et ne lient donc pas les autorités chargées de prendre des décisions. La Cour suprême du Canada a toutefois reconnu, dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker), au paragraphe 72, que les directives fournissent des indications utiles et le fait que la décision était contraire aux directives « est d'une grande utilité pour évaluer si la décision constituait un exercice déraisonnable du pouvoir ». [33] C'est la partie II de la LSCMLC qui régit la mise en liberté sous condition, la liberté surveillée et la surveillance de longue durée des délinquants qui purgent leur peine dans un établissement pour adultes. La libération conditionnelle fait l'objet des articles 119 et 120 de cette loi. La partie qui nous concerne du dispositif de ces articles est libellée comme suit : 119. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est : 119. (1) Subject to section 746.1 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, the portion of a sentence that must be served before an offender may be released on day parole is c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale; (c) where the offender is serving a sentence of two years or more, other than a sentence referred to in paragraph (a) or (b), the greater of (i) the portion ending six months before the date on which full parole may be granted, and (ii) six months; or 120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 140.4 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans. [Je souligne.] 120. (1) Subject to sections 746.1 and 761 of the Criminal Code and to any order made under section 743.6 of that Act, to subsection 140.3(2) of the National Defence Act and to any order made under section 140.4 of that Act, and to subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, an offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of the lesser of one third of the sentence and seven years. [Emphasis added] [34] Pour être admissible à la libération conditionnelle totale, le délinquant doit avoir purgé le tiers de sa peine à concurrence de sept ans. Quant à la semi-liberté, le délinquant y devient admissible après avoir purgé six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale. L'admissibilité à la semi-liberté dépend donc nécessairement de l'admissibilité à la libération conditionnelle totale. [35] La réponse à la question en litige dépend de l'interprétation à donner au terme « peine » pour l'application de ces dispositions. Selon le demandeur, seule la période de garde de 22 mois que comprend sa peine peut être considérée comme « la peine » aux fins de la fixation des dates de son admissibilité à la libération conditionnelle. Le défendeur soutient quant à lui que l'admissibilité à la libération conditionnelle est fondée sur la durée totale de la peine prononcée, qui dans le cas du demandeur est de 58 mois. [36] À première vue, on peut trancher cette question en interprétant les dispositions applicables suivant le sens ordinaire et grammatical de leurs termes. La LSCMLC porte la définition suivante des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » : « peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. "sentence" means a sentence of imprisonment and includes a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Offenders Act and a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act; [37] Ainsi, la définition des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » que donne la LSCMLC comprend « une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ». Or l'expression « peine spécifique » se définit sous le régime de la LSJPA comme étant « [t]oute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d'une telle peine » (article 2 de la LSJPA). [38] L'article 42 de la LSJPA énumère un certain nombre de sanctions ou « peines spécifiques » que peut prononcer le juge. La « peine spécifique » que prévoit le sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA est une peine unique consistant en deux éléments : (ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105; (ii) in the case of second degree murder, seven years comprised of (a) a committal to custody, to be served continuously, for a period that must not, subject to subsection 104(1) (continuation of custody), exceed four years from the date of committal, and (b) a placement under conditional supervision to be served in the community in accordance with section 105; [39] On peut donc conclure d'une lecture littérale de ces dispositions que la période de garde et la période de liberté sous condition au sein de la collectivité forment la « peine spécifique » totale définie à l'article 2 de la LSJPA, laquelle peine spécifique entre dans la définition des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » que porte la LSCMLC. [40] Cependant, la tâche d'interprétation législative n'est pas achevée si n'a été pris en considération que le libellé des dispositions en question. Il convient en effet d'appliquer la maxime souvent citée de Driedger selon laquelle [TRADUCTION] « il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » (Elmer A. Driedger, The Construction of Statutes, Toronto, Butterworths, 1974, page 67). [41] Le demandeur soutient que, si l'on se fonde sur la méthode contemporaine d'interprétation des dispositions législatives qui est exposée dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., précité, l'expression « peine spécifique » telle qu'elle est employée à l'article 2 de la LSCMLC ne peut rien signifier d'autre que la période de garde comprise dans sa peine. Je souscris à ce moyen. La décision de la Commission est donc incompatible avec l'interprétation contextuelle correcte des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » de la LSCMLC. [42] La LSJPA dispose expressément que le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération conditionnelle et les conditions afférentes [alinéa 83(2)e) de la LSJPA]. Le terme « adolescent » tel qu'il est défini à l'article 2 de la LSJPA désigne toute personne accusée sous le régime de cette loi d'avoir commis une infraction entre les âges de 12 et de 18 ans. Le demandeur à la présente instance est un « adolescent » qui purge une « peine spécifique » dans un établissement correctionnel provincial pour adultes. Ce placement lui donne droit à la mise en liberté sous condition sous le régime de la LSCMLC, et la LSJPA dispose qu'il ne doit pas être désavantagé dans le calcul par lequel on déterminera les dates de son admissibilité à la libération sur la base de sa peine. [43] On peut déduire la signification du terme « peine », pour l'application des articles 119 et 120 de la LSCMLC, d'une interprétation conceptuelle et téléologique du régime des libérations conditionnelles qu'établit cette loi. La libération conditionnelle est une forme discrétionnaire de mise en liberté sous condition qui permet aux délinquants de purger le reste de leur peine en dehors d'un établissement carcéral, sous surveillance et à des conditions déterminées. Sur son site Web, la Commission définit la libération conditionnelle comme « un pont soigneusement construit entre la vie en milieu carcéral et la vie en société » (http://www.npb-cnlc.gc.ca/parle/parle-fra.shtml). Comme la libération conditionnelle est une mesure discrétionnaire permettant aux délinquants de purger le reste de leur peine en dehors du milieu carcéral, elle ne peut se rapporter à une sanction ou à une partie de sanction qui doit déjà être purgée au sein de la collectivité, telle que la période de liberté sous condition faisant partie de la peine prévue au sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA. [44] Le demandeur cite dans ses conclusions un arrêt de la Cour suprême du Canada – R. c. M. (C.A.) – , dont le passage suivant du paragraphe 62 est particulièrement instructif aux fins de la présente analyse : Bref, l'histoire, la structure et les pratiques actuelles du système de liberté sous condition indiquent collectivement que l'octroi de la libération conditionnelle représente une modification des conditions aux termes desquelles la peine imposée par le tribunal doit être purgée plutôt qu'une réduction de la peine elle-même. Il va sans dire que le délinquant jouit d'une liberté et d'une latitude plus grandes lorsque les conditions de sa peine passent de l'incarcération à la libération conditionnelle totale (…) [Non souligné dans l'original.] Cet extrait fait ressortir la fonction de « pont » que remplit la libération conditionnelle. Ce pont est jeté entre la vie carcérale et la vie plus libre au sein de la collectivité. Par conséquent, la libération conditionnelle ne peut se rapporter qu'à une peine, ou à une partie de peine, qui doit être purgée en détention. [45] En outre, la définition que donne la LSCMLC des termes « peine » ou « peine d'emprisonnement » est une indication de l'intention du législateur : « peine » ou « peine d’emprisonnement » s’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. (Je souligne) "sentence" means a sentence of imprisonment and includes a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Of
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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