Canada c. Benoit
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Canada c. Benoit Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-06-11 Référence neutre 2003 CAF 236 Numéro de dossier A-47-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030611 Dossier : A-47-02 Référence : 2003 CAF 236 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA appelante et CHARLES JOHN GORDON BENOIT, SOCIÉTÉ TRIBALE DE L'ATHABASCA, CONSEIL RÉGIONAL DU PETIT LAC DES ESCLAVES et CONSEIL TRIBAL KEE TAS KEE NOW intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale Audience tenue à Ottawa (Ontario), les 19, 20 et 21 novembre 2002 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2003 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE NADON ONT SOUSCRIT À CES MOTIFS : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS Date : 20030611 Dossier : A-47-02 Référence : 2003 CAF 236 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA appelante et CHARLES JOHN GORDON BENOIT, SOCIÉTÉ TRIBALE DE L'ATHABASCA, CONSEIL RÉGIONAL DU PETIT LAC DES ESCLAVES et CONSEIL TRIBAL KEE TAS KEE NOW intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale MOTIFS DE JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Le présent appel vise une décision de la Section de première instance, 2002 CFPI 243, datée du 7 mars 2002, qui porte que le Traité 8 (le Traité) conclu en 1899 entre la Couronne et les Cris et Déné (les signa…
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Canada c. Benoit Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-06-11 Référence neutre 2003 CAF 236 Numéro de dossier A-47-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030611 Dossier : A-47-02 Référence : 2003 CAF 236 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA appelante et CHARLES JOHN GORDON BENOIT, SOCIÉTÉ TRIBALE DE L'ATHABASCA, CONSEIL RÉGIONAL DU PETIT LAC DES ESCLAVES et CONSEIL TRIBAL KEE TAS KEE NOW intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale Audience tenue à Ottawa (Ontario), les 19, 20 et 21 novembre 2002 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2003 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE NADON ONT SOUSCRIT À CES MOTIFS : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS Date : 20030611 Dossier : A-47-02 Référence : 2003 CAF 236 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA appelante et CHARLES JOHN GORDON BENOIT, SOCIÉTÉ TRIBALE DE L'ATHABASCA, CONSEIL RÉGIONAL DU PETIT LAC DES ESCLAVES et CONSEIL TRIBAL KEE TAS KEE NOW intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale MOTIFS DE JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Le présent appel vise une décision de la Section de première instance, 2002 CFPI 243, datée du 7 mars 2002, qui porte que le Traité 8 (le Traité) conclu en 1899 entre la Couronne et les Cris et Déné (les signataires autochtones) comprend la promesse que les signataires autochtones ne seraient assujettis à aucune taxe, à quelque moment ou pour quelque motif que ce soit. Le jugement est rédigé comme suit : Pour les motifs énoncés, je déclare que : a) les demandeurs ont le droit de revendiquer les avantages prévus au Traité 8, y compris le droit issu de traités de ne pas se voir assujettir à aucune taxe, à quelque moment et pour quelque motif que ce soit; b) ce droit issu de traités n'a pas été éteint avant le 17 avril 1982 et il est maintenant protégé de l'extinction par la Loi constitutionnelle de 1982, et le Canada est tenu de le maintenir et d'y faire droit; c) le fait d'assujettir les demandeurs à toute taxe fédérale est une violation injustifiée du droit issu de traités. Je déclare aussi que : L'application des mesures fédérales de taxation aux autochtones bénéficiaires du Traité 8 est incompatible avec l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.) et, par conséquent, elle est nulle et de nul effet dans la mesure même de cette incompatibilité. [2] Le litige en appel porte sur le Traité 8, l'un des 11 traités conclus entre 1871 et 1923 entre la Couronne et divers peuples autochtones. Ces traités visaient à faciliter la colonisation de l'Ouest canadien. Le Traité, signé le 21 juin 1899 au Petit lac des Esclaves, ainsi que les adhésions subséquentes intervenues dans d'autres localités, prévoit la cession de vastes territoires dans ce qui consiste aujourd'hui l'Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest. En contrepartie de la cession des territoires, la Couronne fédérale a pris un certain nombre d'engagements envers les signataires autochtones, notamment de créer des réserves pour les bandes, de leur fournir des écoles, de leur verser des annuités, de leur fournir de l'équipement agricole et des munitions, et de leur porter secours en cas de famine ou d'épidémie de peste. De plus, la Couronne fédérale y garantit le droit des signataires autochtones de chasser, de piéger et de pêcher. Voici la disposition du Traité à ce sujet : Et Sa Majesté la Reine CONVIENT PAR LES PRÉSENTES avec les dits sauvages qu'ils auront le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse au fusil, de la chasse au piège et de la pêche dans l'étendue de pays cédée telle que ci-dessus décrite, subordonnées à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par le gouvernement du pays agissant au nom de Sa Majesté et sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d'établissements, de mine, de commerce de bois, ou autres objets. [3] Le Traité porte aussi que chaque autochtone peut choisir une terre individuelle de 160 acres plutôt que d'adhérer à une réserve : Et Sa Majesté la Reine par les présentes convient et s'oblige de mettre à part des réserves pour les bandes qui en désireront, pourvu que ces réserves n'excèdent pas en tout un mille carré pour chaque famille de cinq personnes pour tel nombre de familles qui désireront habiter sur des réserves, ou dans la même proportion pour des familles plus ou moins nombreuses ou petites; et pour les familles ou les sauvages particuliers qui préféreront vivre séparément des réserves des bandes, Sa Majesté s'engage de fournir une terre en particulier de 160 acres à chaque sauvage, la terre devant être cédée avec une restriction quant à l'inaliénation sans le consentement du Gouverneur général du Canada en conseil, le choix de ces réserves et terres en particulier devant se faire de la manière suivante, savoir: le Surintendant général des Affaires des Sauvages devra députer et envoyer une personne compétente pour déterminer et assigner ces réserves et terres après s'être consulté avec les sauvages intéressés quant à la localité que l'on pourra trouver convenable et disponible pour le choix. [4] On ne trouve aucune mention dans le Traité d'une promesse d'exemption fiscale pour les signataires autochtones. [5] Nonobstant le fait qu'on ne trouve rien dans le Traité au sujet d'un droit des signataires autochtones à une exemption fiscale, et malgré les conclusions du juge de première instance que les commissaires pour le Traité n'avaient pas l'intention de promettre une exemption fiscale et qu'une telle promesse n'a pas été faite, il a conclu que le Traité devait être interprété comme s'il contenait une telle promesse. [6] C'est cette conclusion qui est portée en appel. LES FAITS [7] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits en première instance, que le juge de première instance reproduit au paragraphe 22 de ses motifs : [22] [...] En 1870, la Compagnie de la Baie d'Hudson a cédé ses droits sur le Nord-Ouest au Dominion du Canada. Par un décret daté du 27 juin 1898, le Conseil privé a nommé A.E. Forget (Forget), J.A.J. McKenna (McKenna) et une autre personne à déterminer, commissaires chargés de négocier avec les Indiens vivant au nord du territoire du Traité 6 afin d'éteindre leur titre sur les terres en cause (la région du Traité 8). Le 4 octobre 1898, un décret du Conseil privé portait que David Laird était nommé commissaire des Sauvages pour le Manitoba, le Kéwatin et les Territoires du Nord-Ouest. Le 6 décembre 1898, le Conseil privé a donné son autorisation, par décret, à la présentation à la province de la Colombie-Britannique d'un avis d'intention de négocier un traité. Le 3 février 1899, David Laird a fait circuler dans la région du Traité 8 une lettre transmise par les soins de la Police à cheval du Nord-Ouest et de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Le 2 mars 1899, le Conseil privé a nommé, par décret, J.H. Ross troisième commissaire et il a aussi remplacé M. Forget par David Laird. Le C.P. 1703 porte la mention « modifié par CP 330 » . Le 3 mai 1899, le Conseil privé a nommé, par décret, le père A. Lacombe pour accompagner les commissaires. Le 6 mai 1899, le Conseil privé a approuvé, par décret, la tenue d'un examen des revendications des Métis et leur règlement en même temps qu'on procédait à la négociation d'un traité. Le 12 mai 1899, le surintendant général des Affaires des Sauvages, Clifford Sifton, a écrit aux commissaires pour leur transmettre leur mandat ainsi que les instructions du gouvernement. Le 29 mai 1899, la Commission a quitté Edmonton, prévoyant arriver au Petit lac des Esclaves au plus tard le 8 juin 1899. MM. Laird et McKenna, ainsi que leur groupe, se sont rendus à Athabasca Landing et ensuite au Petit lac des Esclaves. Par suite de conditions défavorables, ils ne sont arrivés qu'en fin de journée le 19 juin 1899. M. Ross et son groupe avaient procédé à se rendre au Petit lac des Esclaves en empruntant le sentier Assiniboine et ils sont arrivés vers le 5 juin 1899. Le 20 juin 1899, les commissaires ont rencontré les Cris au Petit lac des Esclaves. Ce jour-là, les termes du Traité offerts par le gouvernement ont été exposés lors d'une réunion avec les Cris du Petit lac des Esclaves. Le Traité 8 a été rédigé au Petit lac des Esclaves suite à une réunion avec les Cris, tenue le 20 juin 1899. Le 21 juin 1899, les commissaires et les représentants des Cris du Petit lac des Esclaves et du territoire adjacent, dûment autorisés par leur peuple, ont procédé à la signature du Traité 8. Les membres de la Commission se sont alors séparés afin de rattraper le retard dans l'arrivée au Petit lac des Esclaves de MM. Laird et McKenna. M. Laird s'est rendu à Peace River Crossing et les Cris de Peace River Crossing et du territoire adjacent ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 1er juillet 1899. M. Laird s'est ensuite rendu à Vermilion et les Castors et Cris de Vermilion et du territoire adjacent ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 8 juillet 1899. M. Laird s'est ensuite rendu à Fond-du-Lac (sur le lac Athabasca) et les Chipewyans et les résidents de Fond-du-Lac et des territoires adjacents ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés les 25 et 27 juillet 1899. MM. Ross et McKenna ont procédé du Petit lac des Esclaves jusqu'à Dunvegan et les Castors et Dunvegan ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 6 juillet 1899. MM. Ross et McKenna se sont ensuite rendus à Little Red River Post, où ils sont arrivés le 10 juillet 1899. M. Ross s'est rendu à Wapiscow (aussi connu sous le nom de Wabasca) et les Indiens de Wapiscow et des contrées environnantes ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 14 août 1899. Les commissaires pour le Traité, MM. Laird, Ross et McKenna, ont présenté un rapport daté du 22 septembre 1899 à l'honorable Clifford Sifton, surintendant général des Affaires des Sauvages. Le Conseil privé a ratifié le Traité 8 le 20 février 1900. Le 2 mars 1900, le Conseil privé a nommé J.A. Macrae, par décret, le chargeant de solliciter d'autres adhésions au Traité 8. Par l'entremise de leurs représentants autorisés, les Castors de la rivière de la Paix et des contrées environnantes ont adhéré au Traité 8 le 30 mai 1900 à Fort St. John. Par l'entremise de leurs représentants autorisés, les Cris de Sturgeon Lake et des contrées environnantes ont adhéré au Traité 8 le 8 juin 1900 au Petit lac des Esclaves. Par l'entremise de leurs représentants autorisés, les Esclaves de Hay River et des contrés environnantes ont adhéré au Traité 8 le 23 juin 1900 à Vermilion. Par l'entremise de leurs représentants autorisés, les Indiens vivant sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, entre l'embouchure de Hay River et l'ancien Fort Reliance, près de l'embouchure de la rivière Lockhearts, ainsi que dans les contrées environnantes, ont adhéré au Traité 8 le 25 juillet 1900 à Fort Resolution. Le commissaire Macrae a présenté son rapport, daté du 11 décembre 1900, à l'honorable surintendant général des Affaires des Sauvages. Les adhésions au Traité 8 qui datent de 1900 ont été ratifiées le 3 janvier 1901. (pièce 2) [je souligne] [8] Le litige entre les parties trouve sa source dans le Rapport daté du 22 septembre 1899 (le Rapport des commissaires), présenté par les commissaires pour le Traité (MM. Laird, Ross et McKenna) à l'honorable Clifford Sifton, surintendant général des Affaires des Sauvages. Ce rapport est le seul document rédigé par des personnes ayant participé ou ayant été témoins au processus de conclusion du Traité qui mentionne la question de la taxation dans le contexte du Traité 8. Dans leur Rapport, les commissaires racontent et expliquent les négociations et discussions avec les signataires autochtones qui ont mené à la signature du Traité et aux adhésions qui ont suivi. Voici l'extrait pertinent du Rapport des commissaires, que le juge de première instance reproduit au paragraphe 23 de ses motifs : [...] Comme les discussions aux différents endroits étaient à peu près les mêmes, nous nous bornerons à les signaler d'une manière générale. Il y eu une absence remarquable de l'ancien style oratoire sauvage. Il n'y a eu de discours réguliers que chez les Cris des Bois, et encore furent-ils courts. Les sauvages Castors sont taciturnes. Les Chipewyans se confinent à poser des questions et à les discuter brièvement. Ils paraissent plus portés à contre-interroger qu'à faire des discours, et le chef au Fort Chipewyan a fait preuve d'une vive intelligence et de beaucoup de sens pratique en présentant les prétentions de sa bande. Ils voulaient tous des conditions aussi libérales, sinon plus libérales, que celles accordées aux sauvages des plaines. Quelques-uns espéraient que le gouvernement les nourriraient après la signature du traité, et tous ont demandé de l'aide dans les temps de détresse, et que le gouvernement se chargeât du soin des vieillards, des indigents qui ne peuvent plus faire la chasse au fusil et au piège, et se trouvent en conséquence souvent dans la détresse. Ils demandèrent qu'on leur fournît des médicaments. A Vermillon, Chipewyan et au Débarcadère de Smith, ils demandèrent avec instances les services d'un médecin. Ils exprimèrent partout la crainte que la signature du traité ne fut suivie d'une restriction des privilèges de chasse et de pêche, et plusieurs étaient convaincus que le traité conduisait à la taxation et au service militaire obligatoire. Ils paraissaient désirer obtenir les avantages de l'éducation pour leurs enfants, mais ils stipulèrent que dans les écoles on n'interviendrait pas dans leurs croyances religieuses. Nous leur fîmes comprendre que le gouvernement ne pouvait entreprendre de faire vivre les sauvages dans l'oisiveté, qu'ils auraient après le traité les mêmes moyens qu'auparavant de gagner leur vie, et qu'on espérait que les sauvages s'en serviraient. Nous leur dîmes que le gouvernement était toujours prêt à accorder des secours dans les cas d'indigence réelle, et que dans les saisons de détresse ils recevraient, même sans aucune stipulation spéciale dans le traité, l'aide qu'on donne ordinairement pour empêcher la famine parmi les sauvages dans n'importe quelle partie du Canada; et nous déclarâmes que l'attention du gouvernement serait attirée sur le besoin de prendre quelque disposition spéciale pour aider les vieillards et les indigents qui sont incapables de travailler et qui comptent sur la charité pour vivre. Nous fîmes la promesse que des médicaments seraient déposés chez des personnes choisis par le gouvernement à différents endroits, et qu'ils seraient distribués gratuitement aux sauvages qui pourraient en avoir besoin. Nous expliquâmes qu'il serait pratiquement impossible pour le gouvernement de fournir des soins de médecins réguliers aux sauvages si dispersés sur une si vaste étendue de territoire. Nous leur assurâmes, cependant, que le gouvernement serait toujours prêt à saisir toute occasion de fournir des soins de médecins, juste comme il stipulait que le médecin attaché à la Commission soignerait gratuitement tous les sauvages qui auraient besoin de ses services, lorsqu'il passerait à travers le pays. Notre principale difficulté à surmonter était la crainte qu'on restreindrait leurs privilèges de chasse et de pêche. La disposition du traité en vertu de laquelle des munitions et de la ficelle devaient être fournies contribua beaucoup à appaiser [sic] les craintes des sauvages, car ils admirent qu'il ne serait pas raisonnable de leur fournir des moyens de chasser et de pêcher si l'on devrait faire une loi qui restreindrait tellement la chasse et la pêche qu'il serait presque impossible de gagner sa vie en s'y livrant. Mais en sus de cette disposition nous avons dû leur affirmer solennellement qu'on ne ferait sur la chasse et la pêche que des lois qui seraient dans l'intérêt des sauvages et qu'on trouverait nécessaire pour protéger le poisson et les animaux à fourrure, et qu'ils seraient aussi libres de chasser et de pêcher après le traité qu'ils le seraient s'ils n'avaient jamais fait de traité. Nous les assurâmes que le traité ne mènerait à aucune intervention forcée dans leur manière de vivre, qu'il n'ouvrait aucune voie pour l'imposition de taxes, et qu'ils n'avaient pas à craindre le service militaire obligatoire. Nous leur montrâmes que, soit que le traité fut fait ou non, ils étaient soumis à la loi, obligés de lui obéir, et passibles de châtiments pour toute infraction de la loi. Nous leur fîmes remarquer que la loi était faite pour la protection de tout le monde, et que tous les habitants du pays doivent la respecter, sans distinction de couleur ou d'origine; et que, exigeant d'eux de vivre en paix avec les blancs qui venaient dans le pays, et de ne les molester ni dans leur personne, ni dans leurs biens, elle exigeait de leur part d'agir à l'égard des blancs, comme ces derniers sont obligés de le faire à l'égard des sauvages. Quant à l'éducation, on assura aux sauvages qu'il n'y avait aucune nécessité de faire aucune stipulation spéciale, parce qu'il était de la politique du gouvernement de pourvoir dans toutes les parties du pays, autant que les circonstances le permettent, à l'éducation des enfants sauvages, et que la loi, qui est aussi forte qu'un traité, pourvoyait à la non-intervention dans la religion des sauvages, dans les écoles maintenues ou aidées par le gouvernement. [c'est le juge de première instance qui souligne] [9] Il est clair au vu de la preuve, et le juge de première instance a conclu en ce sens, que les commissaires pour le Traité avaient l'intention d'agir dans le cadre de leur mandat, ainsi qu'à l'intérieur des paramètres de la législation et des politiques existantes. Ils n'avaient pas l'intention de créer en vertu du Traité 8 des droits qui auraient été contraires à la loi, à leurs instructions ou aux dispositions qui se trouvent dans les autres traités numérotés, où il n'est nullement question d'une exemption fiscale. Comme le fait remarquer le juge de première instance aux paragraphes 75 et 141 de ses motifs, le surintendant général des Affaires des Sauvages avait donné instruction aux commissaires de ne pas dépasser les modalités des traités antérieurs. [10] Les intimés soutiennent que, parmi les engagements pris par la Couronne fédérale à leur égard, on trouve la promesse qu'ils ne seront assujettis à aucune taxe, à quelque moment ou pour quelque motif que ce soit[i]. Ils appuient cette affirmation sur la partie du Rapport des commissaires qui est soulignée. Le point de vue des appelants et des intervenants[ii] est simplement que les commissaires n'ont jamais fait une telle promesse aux signataires autochtones et que, par conséquent, on ne peut lui donner le statut d'une modalité du Traité. Ils soutiennent aussi que de toute façon les signataires autochtones n'ont jamais compris qu'on leur aurait fait une promesse en matière de taxes. Ils demandent donc le rejet de l'action des intimés. LE JUGEMENT DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE [11] En arrivant à sa conclusion que le Traité comprenait une promesse d'exemption fiscale pour les signataires autochtones, le juge de première instance est arrivé à un certain nombre de conclusions que je vais maintenant exposer. Premièrement, il a conclu que les termes qui portent sur la taxation utilisés par les commissaires dans leur Rapport, qu'il a décrits comme étant une promesse en matière de taxes, constituent une promesse du Traité et donc une modalité du Traité, quel que soit leur sens. [12] Deuxièmement, après un examen des avis juridiques et d'expert, qu'il n'a pas trouvé concluants, le juge de première instance a conclu que les parties n'avaient pas démontré quel était le sens de la promesse faite en matière de taxes et donc que rien dans la preuve n'indiquait une compréhension ou une intention communes entre les parties au Traité. [13] Pour arriver à cette conclusion, le juge de première instance a conclu que les commissaires n'étaient pas autorisés à outrepasser le cadre établi par les traités numérotés antérieurs, où l'on ne trouve pas de promesse en matière de taxes. Il a aussi conclu que les commissaires n'avaient pas dit aux signataires autochtones qu'ils ne paieraient jamais de taxes s'ils signaient le Traité. Il fait les déclarations suivantes, aux paragraphes 181 et 273 de ses motifs : [181] Comme j'en discuterai plus longuement ci-après, j'accepte l'avis du Dr Irwin voulant que les commissaires n'auraient pas dit aux autochtones qu'ils ne paieraient jamais de taxes et j'arrive à la conclusion de fait qu'il n'y a pas eu d'intention commune au sujet de la promesse d'exemption fiscale. En fait, la preuve du Dr Irwin vient appuyer la conclusion qu'il existait un malentendu fondamental entre les commissaires et les autochtones. [...] [273] Le Canada et l'Alberta soutiennent qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour démontrer, au vu de la prépondérance des probabilités, que les commissaires auraient fait une promesse d'exemption fiscale. Me fondant sur la preuve que les commissaires n'avaient pas l'intention de faire une telle promesse au vu des termes qu'ils ont utilisés, j'ai conclu qu'en fait, une telle promesse n'avait pas été faite. [...] [je souligne] [14] Troisièmement, le juge de première instance a conclu que même si les commissaires n'avaient pas l'intention de faire une promesse d'exemption fiscale et qu'une telle promesse n'avait pas été faite, les signataires autochtones ont compris que les termes utilisés par les commissaires constituaient une promesse d'exemption fiscale s'ils adhéraient au Traité. Le juge de première instance déclare ceci, au paragraphe 319 de ses motifs : [319] Je conclus que, quelle qu'ait été la signification que les commissaires donnaient à la promesse qu'ils ont faite en matière de taxes, qui n'a pas été démontrée, elle est différente de ce que les autochtones ont compris et qu'au vu de la prépondérance des probabilités, les Cris et les Déné croyaient que les commissaires leur avaient fait la promesse d'une exemption fiscale. [15] Quatrièmement, se fondant sur le principe de l'honneur de la Couronne, le juge de première instance a conclu que la Couronne fédérale devait assumer la responsabilité du malentendu. Le juge de première instance exprime sa conclusion comme suit, aux paragraphes 333 et 334 : [333] Au vu de la preuve, il est clair qu'il y a une rupture non intentionnelle de la relation de fiduciaire entre le Canada et les autochtones du Traité 8. Par conséquent, les deux parties ont intérêt à s'assurer que cette relation spéciale est rétablie. Je conclus que la responsabilité d'atteindre ce résultat incombe au Canada. Les demandeurs ne peuvent faire rien de plus pour prouver que leur revendication est justifiée, comme ils l'ont fait. [334] Selon moi, au vu droit et de ses propres intérêts, ainsi que ce ceux des autochtones du Traité 8, le Canada doit reconnaître et respecter la promesse en matière de taxes telle qu'elle a été comprise par les autochtones en 1899. En conséquence, je conclus, comme le revendiquent les demandeurs, que la modalité du Traité à l'existence de laquelle j'ai conclu doit être interprétée de façon à ce que les autochtones bénéficiant du Traité 8 ne soient assujettis à aucune taxe, à quelque moment ou pour quelque motif que ce soit. [16] Finalement, le juge de première instance a examiné les questions de savoir si le droit issu de traités accordant une exemption fiscale aux signataires autochtones du Traité avait été éteint avant 1982 et si la législation fédérale en matière d'impôt sur le revenu constituait une violation justifiée de ce droit. Il a répondu « non » aux deux questions. LES QUESTIONS EN LITIGE [17] Le présent appel soulève les questions suivantes : i) le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant qu'on pouvait déduire l'existence d'une modalité du Traité en se fondant sur un malentendu unilatéral; ii) le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant à l'existence d'un droit issu de traités à une exemption fiscale, alors qu'il n'existait aucune intention commune de créer un tel droit; iii) le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant que les signataires autochtones avaient mal compris les déclarations des commissaires pour le Traité; iv) le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant que le droit issu de traités à une exemption fiscale n'était pas éteint; et v) le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant que la législation fédérale en matière d'impôt sur le revenu ne constituait pas une violation justifiée du droit issu de traités. ANALYSE [18] Mon analyse ne portera que sur la troisième question, car elle suffit selon moi à trancher l'appel. Les appelants soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les signataires autochtones avaient mal compris les déclarations des commissaires. Plus particulièrement, ils soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de toute la preuve démontrant le contraire de sa conclusion, qui veut que la preuve historique orale permet de dire que les signataires autochtones ont compris que la Couronne fédérale leur promettait une exemption fiscale dans le Traité. Ils déclarent aussi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante en arrivant à cette conclusion uniquement sur la base des témoignages de trois témoins, savoir Joseph Willier, Céleste Randhile et François Paulette, ainsi que sur la transcription de l'une des deux entrevues de Jean-Marie Mustus, réalisée dans le cadre du projet TARR[iii]. Les appelants soutiennent que le juge de première instance aurait dû n'accorder aucun poids à la preuve orale des intimés. [19] Dans l'arrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, le juge en chef Lamer a insisté sur le fait que la Cour suprême hésitait à intervenir dans les conclusions de fait du juge de première instance. Il a toutefois déclaré clairement que si le juge avait commis une « une erreur manifeste et dominante » , une cour d'appel pouvait substituer ses propres conclusions de fait. C'est à ce sujet que le juge en chef renvoie, au paragraphe 78 de ses motifs, à l'arrêt de la Cour suprême Stein c. Le navire « Kathy K » , [1976] 2 R.C.S. 802, où le juge Ritchie déclare ceci à la page 808 : On ne doit pas considérer que ces arrêts signifient que les conclusions sur les faits tirées en première instance sont intangibles, mais plutôt qu'elles ne doivent pas être modifiées à moins qu'il ne soit établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits. Bien que la Cour d'appel ait l'obligation de réexaminer la preuve afin de s'assurer qu'aucune erreur de ce genre n'a été commise, j'estime qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation de la prépondérance des probabilités aux conclusions tirées par le juge qui a présidé le procès. [20] Au paragraphe 80 de ses motifs dans l'arrêt Delgamuukw, précité, le juge en chef Lamer a ajouté qu'une cour d'appel peut modifier une conclusion de fait tirée en première instance « dans le cas où les premiers juges se sont mépris sur une preuve importante ou l'ont méconnue » . Des commentaires semblables ont été énoncés par le juge La Forest dans l'arrêt Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, à la p. 281, lorsqu'il déclare que : « [u]ne cour d'appel peut modifier les conclusions de fait du juge de première instance lorsque certains éléments de preuve pertinents n'ont pas été pris en considération » . Plus récemment, la Cour suprême, dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, a examiné de façon fort détaillée le rôle des cours d'appel dans l'examen des conclusions factuelles et des inférences factuelles des juges de première instance. Les juges Iacobucci et Major, s'exprimant au nom de la majorité, énoncent le principe directeur de la façon suivante, au paragraphe 1 de leurs motifs, : 1. Il va sans dire qu'une cour d'appel ne devrait modifier les conclusions d'un juge de première instance qu'en cas d'erreur manifeste et dominante. On reformule parfois cette proposition en disant qu'une cour d'appel ne peut réviser la décision du juge de première instance dans les cas oùil existait des éléments de preuve qui pouvaient étayer cette décision. [21] Après avoir déclaré que la norme de contrôle applicable à une question de droit est celle de la décision correcte, la majorité s'appuie sur l'arrêt Stein c. Le navire « Kathy K » , précité, pour réaffirmer le principe que les conclusions de fait ne peuvent être infirmées que si la cour chargée du contrôle est convaincue que le juge de première instance a commis une « erreur manifeste et dominante » . S'agissant des inférences factuelles, la majorité s'est dit d'avis qu'en l'absence d'une erreur manifeste et dominante dans les conclusions factuelles qui les étayent, une cour d'appel ne pouvait intervenir que si le processus menant à l'inférence factuelle était lui-même manifestement erroné. La majorité explique son raisonnement de la façon suivante, aux paragraphes 22 et 23 : 22. [...] Bien que nous partagions l'opinion selon laquelle il est loisible à une cour d'appel de conclure qu'une inférence de fait tirée par le juge de première instance est manifestement erronée, nous tenons toutefois à faire la mise en garde suivante : lorsque des éléments de preuve étayent cette inférence, il sera difficile à la Cour d'appel de conclure à l'existence d'une erreur manifeste et dominante. Comme nous l'avons dit précédemment, les tribunaux de première instance sont dans une position avantageuse pour apprécier et soupeser de vastes quantités d'éléments de preuve. Pour tirer une inférence factuelle, le juge de première instance doit passer les faits pertinents au crible, en apprécier la valeur probante et tirer une conclusion factuelle. En conséquence, lorsque cette conclusion est étayée par des éléments de preuve, modifier cette conclusion équivaut à modifier le poids accordé à ces éléments par le juge de première instance. 23. Nous rappelons qu'il n'appartient pas aux cours d'appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve. Si aucune erreur manifeste et dominante n'est décelée en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l'inférence du juge de première instance, ce n'est que lorsque le processus inférentiel lui-même est manifestement erroné que la cour d'appel peut modifier la conclusion factuelle. La cour d'appel n'est pas habilitée à modifier une conclusion factuelle avec laquelle elle n'est pas d'accord, lorsque ce désaccord résulte d'une divergence d'opinion sur le poids à attribuer aux faits à la base de la conclusion. Comme nous le verrons plus loin, nous estimons en toute déférence que constitue un exemple de ce genre d'intervention inadmissible à l'égard d'une inférence de fait la conclusion de notre collègue selon laquelle la juge de première instance a commis une erreur en prêtant à la municipalité la connaissance du danger dans la présente affaire. [22] S'agissant de l'erreur manifeste, la majorité dans l'arrêt Housen, précité, la définit comme une chose évidente, que l'on ne peut contester. Selon moi, ce critère est satisfait en l'espèce pour les motifs qui suivent. [23] Je suis arrivé à la conclusion que le point de vue des appelants est fondé du fait que la preuve présentée en l'espèce ne peut raisonnablement appuyer la conclusion à laquelle le juge de première instance est arrivé. Selon moi, en cherchant à se montrer réceptif à l'histoire orale présentée par les intimés, le juge de première instance a franchi la limite décrite par le juge en chef McLachlin dans l'arrêt Mitchell c. M.R.N., [2001] 1 R.C.S. 911, lorsqu'elle déclare ceci, au paragraphe 39 : 39. Il y a une limite à ne pas franchir entre l'application éclairé e des règles de preuve et l'abandon complet de ces règles. Comme le note le juge Binnie dans le contexte des droits issus de traités, « [i]l ne faut pas confondre les règles "géné reuses" d'interpré tation avec un vague sentiment de largesse a posteriori » (R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 14). En particulier, la démarche de l'arrêt Van der Peet n'a pas pour effet d'augmenter la force probante de la preuve soumise à l'appui d'une revendication autochtone. La preuve à l'appui des revendications autochtones, comme la preuve produite dans n'importe quelle affaire, peut couvrir toute la gamme des forces probantes, de la preuve hautement convaincante à la preuve hautement contestable. Il faut encore établir le bien-fondédes revendications sur la base d'une preuve convaincante qui démontre leur validitéselon la prépondé rance des probabilités. Dire qu'il faut accorder « le poids qui convient » au point de vue autochtone ou s'assurer que la preuve à l'appui de ce point de vue est placée sur un « pied d'égalité » avec les types de preuve plus familiers, c'est précisément dire ce que cela veut dire : un traitement égal et approprié. Si la preuve des demandeurs autochtones ne devrait pas être sous-estimée « simplement parce [qu'elle] ne respecte pas de façon précise les normes qui seraient appliquées dans une affaire de responsabilité civile délictuelle par exemple » (Van der Peet,précité, par. 68), on ne devrait pas non plus la faire ployer artificiellement sous plus de poids que ce qu'elle peut raisonnablement étayer. Si cette proposition est évidente, il faut néanmoins l'énoncer [je souligne] [24] Dans l'arrêt Mitchell, précité, le juge en chef McLachlin conclut, au paragraphe 51 de ses motifs, que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que les Mohawks canadiens d'Akwesasne avaient le droit ancestral de rapporter au Canada des marchandises des États-Unis à des fins d'usage communautaire et de commerce avec d'autres premières nations sans payer de droits de douane, droit ancestral qui prenait le pas sur la législation canadienne sur les douanes. En arrivant à cette conclusion, le juge en chef McLachlin a déclaré que le juge de première instance était arrivé à sa conclusion en se fondant sur des preuves « éparses, incertaines et équivoques » : 51. Comme le mentionne la section précédente, le bien-fondé d'une revendication doit être établi sur la base de preuves convaincantes selon la prépondérance des probabilités. Des preuves éparses, incertaines et équivoques ne peuvent établir le bien-fondéd' une revendication. Avec égards, c'est exactement ce qui s'est passé en l'espèce. La contradiction entre la déclaration du juge McKeown selon laquelle il n'y a guère de preuves directes de l'existence d'un droit de commercer à travers le fleuve et sa conclusion selon laquelle ce droit existe, semble indiquer une norme de preuve très souple (ou peut-être, plus exactement, une appréciation déraisonnablement libérale d'une preuve ténue). La démarche de l'arrêt Van der Peet exige un traitement égal et approprié des preuves étayant des revendications autochtones, mais ne permet pas pour autant de renforcer ou de rehausser la valeur probante de ces preuves. La preuve pertinente en l'espèce -- un seul couteau, des traités qui ne font pas mention d'un commerce antérieur et le simple fait de la participation des Mohawks au commerce de fourrure -- ne peut étayer la conclusion du juge de première instance que si on lui donne plus de poids que ce qu'elle peut raisonnablement soutenir. Ni Van der Peet ni le par. 35(1) n'envisagent un tel résultat. Si les cours d'appel doivent s'en remettre largement aux conclusions de fait des juges de première instance, je suis convaincue que ces conclusions en l'espèce constituent une « erreur manifeste et dominante » justifiant de leur substituer d'autres conclusions (Delgamuukw, précité, par. 78-80). Je conclus que le demandeur n'a pas établi l'existence d'une pratique ancestrale de traverser le Saint-Laurent avec des marchandises à des fins commerciales. [je souligne] [25] Le fardeau de prouver que les signataires autochtones ont mal compris les déclarations des commissaires incombe aux intimés. Dans l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, à la p. 1112, la Cour suprême a fait clairement ressortir que dans les affaires portant sur les droits ancestraux et les droits issus de traités, le fardeau de prouver leur existence selon une norme civile incombe à ceux qui les invoquent. Quant au degré de probabilité exigé pour satisfaire au fardeau de la preuve dans une affaire civile, j'adopte les remarques suivantes du juge Cartwright dans l'arrêt Smith c. Smith, [1952] 2 R.C.S. 312, où il présente la proposition suivante aux p. 331 et 332 : [traduction] On dit généralement qu'en matière civile, la preuve peut être faite selon la prépondérance des probabilités ou que le tribunal peut tirer ses conclusions en fonction de la prépondérance des probabilités. Je n'ai pas l'intention d'essayer d'exprimer ce principe d'une façon plus précise. Je tiens toutefois à souligner que, dans toute action civile, pour pouvoir conclure sans risque à l'exactitude d'une question de fait qui doit être établie, le tribunal doit être convaincu d'une manière raisonnable qui dépendra de l'ensemble des circonstances à partir desquelles il formera son jugement, y compris la gravitédes conséquences. Je veux faire mienne cette déclaration du juge Dixon, dans Briginshaw v. Briginshaw [(1938) 60 C.L.R. 336] : La réalité est que lorsque le droit exige qu'on établisse un fait donné, le tribunal doit être réellement persuadé qu'il s'est produit ou qu'il existe avant de conclure en conséquence. Une telle conclusion ne peut résulter d'une simple comparaison mécanique des probabilités en l'absence de cette conviction. Il va sans dire qu'on peut croire à l'existence d'un fait à partir de variables infinies de certitude, ce qui a suscité des tentatives de définir exactement le degré de certitude nécessaire en droit à diverses fins. Heureusement, toutefois, on n'est pas arrivé en common law à élaborer une troisième norme de conviction. Sauf lorsque la poursuite doit établir l'existence de faits criminels, il suffit qu'une allégation soit démontrée à la satisfaction raisonnable du tribunal. Mais la satisfaction raisonnable n'est pas un état d'esprit auquel on peut arriver indépendamment de la nature et des conséquences des faits qu'il faut établir. La question de savoir si une situation est établie à la satisfaction raisonnable du tribunal doit tenir compte du sérieux de l'allégation, de la possibilité inhérente qu'une situation donnée soit improbable, ou de la gravité des conséquences. Dans un tel contexte, on ne peut arriver à une « satisfaction raisonnable » sur la base de preuves inexactes, de témoignages imprécis ou d'inférences indirectes. Tous les intéressés doivent pouvoir sentir, par exemple, que s'il s'agit de déterminer à laquelle de deux dates un événement s'est produit, on peut y arriver de façon satisfaisante à partir d'éléments que ne pourrait accepter un esprit sérieux et prudent si la question consistait à établir la commission d'un acte pervers contraire à la morale. Ainsi que cette déclaration tirée des motifs du juge Roach, J.C.A., dans George v. George and Logie [ [1951] 1 D.L.R. 278]: L'allégation d'adultère doit être établie à la « satisfaction » du juge, mais il n'est pas nécessaire qu'il possède la certitude morale requise en matière criminelle. Bien sûr, la preuve qui n'est fondée que sur des doutes, suppositions et conjectures ne peut suffire. Il est nécessaire que la preuve soit, par son impo
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
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