Bande et nation indienne d'Ermineskin c. Canada
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Bande et nation indienne d'Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-02-12 Référence neutre 2008 CF 178 Numéro de dossier T-1763-07 Contenu de la décision Date : 20080212 Dossier : T-1763-07 Référence : 2008 CF 178 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 février 2008 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : BANDE ET NATION INDIENNE D’ERMINESKIN demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête afin de faire radier l’affidavit de Donna Lewis déposé le 18 octobre 2007 pour qu’il ne figure plus au dossier de requête supplémentaire présenté en guise de réponse. [2] Aucune autorisation n’ayant été demandée afin de déposer l’affidavit présenté en guise de réponse, la défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, fait à juste titre valoir qu’aucune autorisation n’a été obtenue. [3] La demanderesse, dans sa réponse à la requête, a demandé l’autorisation de déposer un affidavit en réponse, au motif que cet affidavit est nécessaire pour répliquer aux questions auxquelles elle n’aurait pu s’attendre. Plus particulièrement, la demanderesse soutient que la défenderesse a changé d’avis concernant la nature et le traitement du régime de paiement appelé le [traduction] « partage ». [4] L’affidavit présenté en guise de réponse est joint à d’autres affidavits ayant été utilisés dans les dossiers connexes T-2953-93 et T2022-89. [5] À ce stade des procédures, il est …
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Bande et nation indienne d'Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-02-12 Référence neutre 2008 CF 178 Numéro de dossier T-1763-07 Contenu de la décision Date : 20080212 Dossier : T-1763-07 Référence : 2008 CF 178 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 février 2008 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : BANDE ET NATION INDIENNE D’ERMINESKIN demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête afin de faire radier l’affidavit de Donna Lewis déposé le 18 octobre 2007 pour qu’il ne figure plus au dossier de requête supplémentaire présenté en guise de réponse. [2] Aucune autorisation n’ayant été demandée afin de déposer l’affidavit présenté en guise de réponse, la défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, fait à juste titre valoir qu’aucune autorisation n’a été obtenue. [3] La demanderesse, dans sa réponse à la requête, a demandé l’autorisation de déposer un affidavit en réponse, au motif que cet affidavit est nécessaire pour répliquer aux questions auxquelles elle n’aurait pu s’attendre. Plus particulièrement, la demanderesse soutient que la défenderesse a changé d’avis concernant la nature et le traitement du régime de paiement appelé le [traduction] « partage ». [4] L’affidavit présenté en guise de réponse est joint à d’autres affidavits ayant été utilisés dans les dossiers connexes T-2953-93 et T2022-89. [5] À ce stade des procédures, il est évident que seuls certains aspects des procédures antérieures peuvent avoir une incidence sur la poursuite actuelle. [6] Il y a lieu, selon moi, de s’interroger sur la question de savoir si la défenderesse a véritablement changé d’avis en l’espèce, une question sur laquelle la Cour ne peut encore se prononcer. Il serait donc prématuré de tirer une conclusion définitive. Cela dit, le fait que la demanderesse pense que la défenderesse a changé d’avis explique dans une certaine mesure pourquoi la demanderesse s’est estimée dans l’incapacité de prévoir les éléments de preuve à présenter, même si elle fait fausse route à cet égard. [7] Plus important encore, je dois déterminer si les intérêts de la justice seront préservés si l’affidavit présenté en guise de réponse est admis en preuve. Selon moi, il est dans l’intérêt de la justice de l’admettre. [8] On fait valoir que cet élément de preuve aidera la Cour à comprendre le contexte ayant mené à ce régime de « partage » et, par le fait même, à se prononcer sur la question en litige. Pour le moment, tout indique que cet élément de preuve est utile, quoique l’on ne puisse s’empêcher de craindre qu’il engendre de la confusion au lieu de fournir des précisions. [9] L’élément de preuve en question ne prend pas la défenderesse par surprise (puisqu’elle l’a déjà vu dans des procédures antérieures). En effet, il en a été question relativement tôt en l’espèce et il se peut, comme le soutient la défenderesse, que cet élément de preuve n’ait aucune utilité et ne fasse qu’encombrer le dossier. Quoi qu’il en soit, la Cour est parfaitement en mesure de « séparer le bon grain de l’ivraie ». [10] Par conséquent, la requête en radiation est rejetée, et la demanderesse est autorisée à produire l’affidavit de Donna Lewis déposé le 18 octobre 2007. [11] En dépit du rejet de la requête de la défenderesse, la demanderesse a attendu que la défenderesse s’oppose, avec raison, au dépôt de l’affidavit pour présenter une requête en autorisation. Chaque partie doit prendre en charge ses propres dépens. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête en radiation soit rejetée, ce qui signifie que la demanderesse est autorisée à présenter l’affidavit déposé par Donna Lewis le 18 octobre 2007. Chaque partie doit prendre en charge ses propres dépens. « Michael L. Phelan » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1763-07 INTITULÉ : BANDE ET NATION INDIENNE D’ERMINESKIN et SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Vidéoconférence (Ottawa et Edmonton) DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 décembre 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Phelan DATE DES MOTIFS : Le 12 février 2008 COMPARUTIONS : Priscilla Kennedy POUR LA DEMANDERESSE Sheila Read Shaun Yung POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Davis LLP Avocats Edmonton (Alberta) POUR LA DEMANDERESSE JOHN H. SIMS, c.r. Sous‑procureur général du Canada Edmonton (Alberta) POUR LA DÉFENDERESSE
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