Sherman (Succession) c. Donovan
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Sherman (Succession) c. Donovan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-06-11 Référence neutre 2021 CSC 25 Recueil [2021] 2 RCS 75 Numéro de dossier 38695 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 75 Appel entendu : 6 octobre 2020 Jugement rendu : 11 juin 2021 Dossier : 38695 Entre : Succession de Bernard Sherman et fiduciaires de la succession et Succession de Honey Sherman et fiduciaires de la succession Appelants et Kevin Donovan et Toronto Star Newspapers Ltd. Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, Postmedia Network Inc., CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, The Globe and Mail Inc., Citytv, a division of Rogers Media Inc., British Columbia Civil Liberties Association, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique VIH et Mental Health Legal Committee Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs …
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Sherman (Succession) c. Donovan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-06-11 Référence neutre 2021 CSC 25 Recueil [2021] 2 RCS 75 Numéro de dossier 38695 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 75 Appel entendu : 6 octobre 2020 Jugement rendu : 11 juin 2021 Dossier : 38695 Entre : Succession de Bernard Sherman et fiduciaires de la succession et Succession de Honey Sherman et fiduciaires de la succession Appelants et Kevin Donovan et Toronto Star Newspapers Ltd. Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, Postmedia Network Inc., CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, The Globe and Mail Inc., Citytv, a division of Rogers Media Inc., British Columbia Civil Liberties Association, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique VIH et Mental Health Legal Committee Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 108) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin) Succession de Bernard Sherman et fiduciaires de la succession et Succession de Honey Sherman et fiduciaires de la succession Appelants c. Kevin Donovan et Toronto Star Newspapers Ltd. Intimés et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, Postmedia Network Inc., CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, The Globe and Mail Inc., Citytv, a division of Rogers Media Inc., British Columbia Civil Liberties Association, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique VIH et Mental Health Legal Committee Intervenants Répertorié : Sherman (Succession) c. Donovan 2021 CSC 25 No du greffe : 38695. 2020 : 6 octobre; 2021 : 11 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Tribunaux — Principe de la publicité des débats judiciaires — Ordonnances de mise sous scellés — Limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires — Intérêt public important — Vie privée — Dignité — Sécurité physique — Décès inexpliqué d’un couple important suscitant une vive attention chez le public et amenant les fiduciaires des successions à demander la mise sous scellés des dossiers d’homologation — Les préoccupations en matière de vie privée et de sécurité physique soulevées par les fiduciaires des successions constituent‑elles des intérêts publics importants qui sont à ce point sérieusement menacés qu’ils justifient le prononcé d’ordonnances de mise sous scellés? Un couple important a été retrouvé mort dans sa résidence. Les décès apparemment inexpliqués ont suscité un vif intérêt chez le public. À ce jour, l’identité et le mobile des personnes responsables demeurent inconnus, et les décès font l’objet d’une enquête pour homicides. Les fiduciaires des successions ont cherché à réfréner l’attention médiatique intense provoquée par les événements en sollicitant des ordonnances visant à mettre sous scellés les dossiers d’homologation. Les ordonnances de mise sous scellés ont au départ été accordées, puis ont été contestées par un journaliste qui avait rédigé des articles sur le décès du couple, ainsi que par le journal pour lequel il écrivait. Le juge de première instance a fait placer sous scellés les dossiers d’homologation, concluant que les effets bénéfiques des ordonnances de mise sous scellés sur les intérêts en matière de vie privée et de sécurité physique l’emportaient sensiblement sur leurs effets préjudiciables. La Cour d’appel à l’unanimité a accueilli l’appel et levé les ordonnances de mise sous scellés. Elle a conclu que l’intérêt en matière de vie privée qui avait été soulevé ne comportait pas la qualité d’intérêt public, et qu’il n’y avait aucun élément de preuve d’un risque réel pour la sécurité physique de quiconque. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les fiduciaires des successions n’ont pas établi l’existence d’un risque sérieux pour un intérêt public important en vertu du test applicable en matière de limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires. Par conséquent, les ordonnances de mise sous scellés n’auraient pas dû être rendues. La publicité des débats judiciaires peut être source d’inconvénients et d’embarras, mais ce désagrément n’est pas, en règle générale, suffisant pour permettre de réfuter la forte présomption de publicité des débats. Cela dit, la diffusion de renseignements personnels dans le cadre de débats judiciaires publics peut être plus qu’une source de désagrément et peut aussi entraîner une atteinte à la dignité d’une personne. Dans la mesure où elle sert à protéger les personnes contre une telle atteinte, la vie privée constitue un intérêt public important et un tribunal peut faire une exception au principe de la publicité des débats judiciaires si elle est sérieusement menacée. Dans la présente affaire, on ne peut pas dire que le risque pour la vie privée et pour la sécurité physique est suffisamment sérieux. Les procédures judiciaires sont présumées accessibles au public. La publicité des débats judiciaires, qui est protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression, est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie canadienne. On dit souvent de la liberté de la presse de rendre compte des procédures judiciaires qu’elle est indissociable du principe de publicité. Le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique dans toutes les procédures judiciaires, quelle que soit leur nature. Les questions soulevées dans un dossier d’homologation ne sont pas typiquement de nature privée ou fondamentalement de nature administrative. L’obtention d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire d’une succession en Ontario est une procédure judiciaire qui met en cause la raison d’être fondamentale de la publicité des débats — décourager les actes malveillants et garantir la confiance dans l’administration de la justice par la transparence —, de sorte que la forte présomption de publicité s’applique. Le test des limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires vise à maintenir la présomption tout en offrant suffisamment de souplesse aux tribunaux pour leur permettre de protéger d’autres intérêts publics lorsqu’ils entrent en jeu. Pour obtenir gain de cause, la personne qui demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la présomption de publicité doit établir ce qui suit : 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et 3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. La portée reconnue des intérêts qui pourraient justifier une exception discrétionnaire à la publicité des débats judiciaires s’est élargie au fil du temps et s’étend désormais en général aux intérêts publics importants. L’étendue de cette catégorie transcende les intérêts des parties au litige et offre une grande souplesse pour remédier à l’atteinte aux valeurs fondamentales de notre société qu’une publicité absolue des procédures judiciaires pourrait causer. Bien qu’il n’y ait aucune liste exhaustive des intérêts publics importants, les tribunaux doivent faire preuve de prudence et avoir pleinement conscience de l’importance fondamentale de la règle de la publicité des débats judiciaires lorsqu’ils les constatent. Déterminer ce qu’est un intérêt public important peut se faire dans l’abstrait sur le plan des principes généraux qui vont au‑delà des parties à un litige donné. En revanche, la conclusion sur la question de savoir si un risque sérieux menace cet intérêt est une conclusion factuelle qui est nécessairement prise eu égard au contexte. Le fait de constater un intérêt important et celui de constater le caractère sérieux du risque auquel cet intérêt est exposé sont donc en théorie des opérations séparées et qualitativement distinctes. La vie privée a été défendue en tant que considération fondamentale d’une société libre et son importance pour le public a été reconnue dans divers contextes. Bien que la vie privée d’une personne soit d’une importance primordiale pour celle‑ci, la protection de la vie privée est également dans l’intérêt de la société dans son ensemble. La vie privée ne saurait donc être rejetée en tant que simple préoccupation personnelle : il y a chevauchement entre certaines préoccupations personnelles relatives à la vie privée et les intérêts du public. Cependant, si la vie privée est définie trop largement, la reconnaissance d’un intérêt public en matière de vie privée pourrait menacer la forte présomption de publicité. La vie privée des personnes sera menacée dans de nombreuses procédures judiciaires. De plus, la vie privée est une notion complexe et contextuelle, de sorte qu’il est difficile pour les tribunaux de la mesurer. La reconnaissance d’un intérêt important à l’égard de la notion générale de vie privée serait donc irréalisable. Le caractère public de l’intérêt en matière de vie privée consiste plutôt à protéger les gens contre la menace à leur dignité. La dignité en ce sens comporte le droit de présenter des aspects fondamentaux de soi‑même aux autres de manière réfléchie et contrôlée; il s’agit de l’expression de la personnalité ou de l’identité unique d’une personne. Cet intérêt est conforme à l’accent mis par la Cour sur l’importance de la vie privée, tout en permettant de maintenir la forte présomption de publicité des débats. Se fondant sur la dignité, la vie privée sera sérieusement menacée dans des circonstances limitées. Ni la susceptibilité des gens ni le fait que la publicité soit désavantageuse, embarrassante ou pénible pour certaines personnes ne justifieront généralement, à eux seuls, une atteinte à la publicité des débats judiciaires. La dignité ne sera sérieusement menacée que lorsque les renseignements qui seraient diffusés en raison de la publicité des débats sont suffisamment sensibles ou privés pour que l’on puisse démontrer que la publicité porte atteinte de façon significative au cœur même des renseignements biographiques de la personne d’une manière qui menace son intégrité. Il faut se demander si les renseignements révèlent quelque chose d’intime et de personnel sur la personne, son mode de vie ou ses expériences. Dans les cas où les renseignements sont suffisamment sensibles pour toucher au cœur même des renseignements biographiques d’une personne, le tribunal doit alors se demander si le contexte factuel global de l’affaire permet d’établir l’existence d’un risque sérieux pour l’intérêt en cause. La mesure dans laquelle les renseignements sont diffusés et font déjà partie du domaine public, ainsi que la probabilité que la diffusion se produise réellement, peuvent avoir une incidence sur le caractère sérieux du risque. Il incombe au demandeur de démontrer que la vie privée, considérée au regard de la dignité, est sérieusement menacée; cela permet d’établir un seuil, tributaire des faits, compatible avec la présomption de publicité des débats. Il existe également un intérêt public important dans la protection des personnes contre un préjudice physique, mais une ordonnance discrétionnaire ayant pour effet de limiter la publicité des débats judiciaires ne peut être rendue qu’en présence d’un risque sérieux pour cet intérêt public important. Une preuve directe n’est pas nécessairement exigée pour démontrer qu’un intérêt public important est sérieusement menacé, car il est possible d’établir l’existence d’un préjudice objectivement discernable sur la base d’inférences logiques. Or, ce raisonnement inférentiel ne permet pas de se livrer à des conjectures inadmissibles. Ce n’est pas seulement la probabilité du préjudice appréhendé qui est pertinente lorsqu’il s’agit d’évaluer si un risque est sérieux, mais également la gravité du préjudice lui‑même. Lorsque le préjudice appréhendé est particulièrement sérieux, il n’est pas nécessaire de démontrer que la probabilité que ce préjudice se matérialise est vraisemblable, mais elle doit tout de même être plus que négligeable, fantaisiste ou conjecturale. Le simple fait d’invoquer un préjudice physique grave n’est donc pas suffisant. Il faut démontrer, outre un risque sérieux pour un intérêt important, que l’ordonnance particulière demandée est nécessaire pour écarter le risque et que, du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. Cette pondération contextuelle, éclairée par l’importance du principe de la publicité des débats judiciaires, constitue un dernier obstacle sur la route de ceux qui cherchent à faire limiter de façon discrétionnaire la publicité des débats judiciaires aux fins de la protection de la vie privée. En l’espèce, le risque pour l’intérêt public important en matière de vie privée, défini au regard de la dignité, n’est pas sérieux. Les renseignements contenus dans les dossiers d’homologation ne révèlent rien de particulièrement privé ni de très sensible. Il n’a pas été démontré qu’ils toucheraient au cœur même des renseignements biographiques des personnes touchées d’une manière qui minerait leur contrôle sur l’expression de leur identité. De plus, le dossier ne démontre pas l’existence d’un risque sérieux de préjudice physique. Les fiduciaires des successions ont demandé au juge de première instance d’inférer non seulement le fait qu’un préjudice serait causé aux personnes touchées, mais également qu’il existe une ou des personnes qui souhaitent leur faire du mal. Déduire tout cela en se fondant sur les décès et sur les liens unissant les personnes touchées aux défunts ne constitue pas une inférence raisonnable, mais une conjecture. Même si les fiduciaires des successions avaient réussi à démontrer l’existence d’un risque sérieux pour la vie privée, une interdiction de publication —moins contraignante à l’égard de la publicité des débats que les ordonnances de mise sous scellés — aurait probablement été suffisante en tant qu’autre option raisonnable pour écarter ce risque. Comme dernier obstacle, les fiduciaires des successions auraient eu à démontrer que les avantages de toute ordonnance nécessaire à la protection contre un risque sérieux pour l’intérêt public important l’emportaient sur ses effets préjudiciables. Jurisprudence Arrêt appliqué : Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522; arrêts mentionnés : Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332; Khuja c. Times Newspapers Ltd., [2017] UKSC 49, [2019] A.C. 161; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403; R. c. Henry, 2009 BCCA 86, 270 B.C.A.C. 5; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; A.B. c. Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46, [2012] 2 R.C.S. 567; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41, [2005] 2 R.C.S. 188; Re Southam Inc. and The Queen (No.1) (1983), 41 O.R. (2d) 113; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S 103; Otis c. Otis (2004), 7 E.T.R. (3d) 221; H. (M.E.) c. Williams, 2012 ONCA 35, 108 O.R. (3d) 321; F.N. (Re), 2000 CSC 35, [2000] 1 R.C.S. 880; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62, [2013] 3 R.C.S. 733; Toronto Star Newspaper Ltd. c. R., 2012 ONCJ 27, 289 C.C.C. (3d) 549; Douez c. Facebook, Inc., 2017 CSC 33, [2017] 1 R.C.S. 751; R. c. Paterson (1998), 102 B.C.A.C. 200; S. c. Lamontagne, 2020 QCCA 663; Himel c. Greenberg, 2010 ONSC 2325, 93 R.F.L. (6th) 357; A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 629; R. c. Pickton, 2010 BCSC 1198; Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858‑0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743; 3834310 Canada inc. c. Chamberland, 2004 CanLII 4122; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; Coltsfoot Publishing Ltd. c. Foster‑Jacques, 2012 NSCA 83, 320 N.S.R. (2d) 166; Goulet c. Cie d’Assurance‑Vie Transamerica du Canada, 2002 CSC 21, [2002] 1 R.C.S. 719; Godbout c. Longueuil (Ville de), [1995] R.J.Q. 2561, conf. par [1997] 3 R.C.S. 844; A. c. B., 1990 CanLII 3132; R. c. Plant, [1993] 3 R.C S. 281; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; Work Safe Twerk Safe c. Her Majesty the Queen in Right of Ontario, 2021 ONSC 1100; Fedeli c. Brown, 2020 ONSC 994; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; R. c. Mabior, 2012 CSC 47, [2012] 2 R.C.S. 584; R. c. Chanmany, 2016 ONCA 576, 352 O.A.C. 121; X. c. Y., 2011 BCSC 943, 21 B.C.L.R. (5th) 410; R. c. Esseghaier, 2017 ONCA 970, 356 C.C.C. (3d) 455. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 2b) , 8 . Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 5. Code civil du Québec, art. 35 à 41. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 12. Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F.31. Loi sur la protection des renseignements personnels , L.R.C. 1985, c. P‑21 . Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , L.C. 2000, c. 5 . Projet de loi C‑11, Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, 2e sess., 43e lég., 2020. Doctrine et autres documents cités Ardia, David S. « Privacy and Court Records : Online Access and the Loss of Practical Obscurity » (2017), 4 U. Ill. L. Rev. 1385. Austin, Lisa M. « Re‑reading Westin » (2019), 20 Theor. Inq. L. 53. Bailey, Jane, and Jacquelyn Burkell. « Revisiting the Open Court Principle in an Era of Online Publication : Questioning Presumptive Public Access to Parties’ and Witnesses’ Personal Information » (2016), 48 R.D. Ottawa 143. Cockfield, Arthur J. « Protecting the Social Value of Privacy in the Context of State Investigations Using New Technologies » (2007), 40 U.B.C. L. Rev. 41. 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Solove, Daniel J. « Conceptualizing Privacy » (2002), 90 Cal. L. Rev. 1087. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Rouleau et Hourigan), 2019 ONCA 376, 47 E.T.R. (4th) 1, [2019] O.J. No. 2373 (QL), 2019 CarswellOnt 6867 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Dunphy, 2018 ONSC 4706, 417 C.R.R. (2d) 321, 41 E.T.R. (4th) 126, 28 C.P.C. (8th) 102, [2018] O.J. No. 4121 (QL), 2018 CarswellOnt 13017 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Chantelle Cseh et Timothy Youdan, pour les appelants. Iris Fischer et Skye A. Sepp, pour les intimés. Peter Scrutton, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jaqueline Hughes, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Ryder Gilliland, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Ewa Krajewska, pour l’intervenant le Centre d’action pour la sécurité du revenu. Robert S. Anderson, c.r., pour les intervenants Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, Postmedia Network Inc., CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, The Globe and Mail Inc. and Citytv, a division of Rogers Media Inc. Adam Goldenberg, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Khalid Janmohamed, pour les intervenants HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, le Réseau juridique VIH et Mental Health Legal Committee. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Kasirer — I. Survol [1] La Cour a toujours fermement reconnu que le principe de la publicité des débats judiciaires est protégé par le droit constitutionnel à la liberté d’expression, et qu’il représente à ce titre un élément fondamental d’une démocratie libérale. En règle générale, le public peut assister aux audiences et consulter les dossiers judiciaires, et les médias — les yeux et les oreilles du public — sont libres de poser des questions et de formuler des commentaires sur les activités des tribunaux, ce qui contribue à rendre le système judiciaire équitable et responsable. [2] Par conséquent, il existe une forte présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires. Il est entendu que cela permet un examen public minutieux qui peut être source d’inconvénients, voire d’embarras, pour ceux qui estiment que leur implication dans le système judiciaire entraîne une atteinte à leur vie privée. Cependant, ce désagrément n’est pas, en règle générale, suffisant pour permettre de réfuter la forte présomption voulant que le public puisse assister aux audiences, et que les dossiers judiciaires puissent être consultés et leur contenu rapporté par une presse libre. [3] Malgré cette présomption, il se présente des circonstances exceptionnelles où des intérêts opposés justifient de restreindre le principe de la publicité des débats judiciaires. Lorsqu’un demandeur sollicite une ordonnance judiciaire discrétionnaire limitant le principe constitutionnalisé de la publicité des procédures judiciaires — par exemple, une ordonnance de mise sous scellés, une interdiction de publication, une ordonnance excluant le public d’une audience ou une ordonnance de caviardage —, il doit démontrer, comme condition préliminaire, que la publicité des débats en cause présente un risque sérieux pour un intérêt opposé qui revêt une importance pour le public. Le fait que cette condition soit considérée comme un seuil élevé vise à assurer le maintien de la forte présomption de publicité des débats judiciaires. En outre, la protection accordée à la publicité des débats ne s’arrête pas là. Le demandeur doit encore démontrer que l’ordonnance est nécessaire pour écarter le risque et que, du point de vue de la proportionnalité, les avantages de cette ordonnance restreignant la publicité l’emportent sur ses effets négatifs. [4] Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si les préoccupations soulevées par les personnes qui demandent qu’une exception soit faite à la publicité habituelle des dossiers judiciaires dans le cadre de procédures d’homologation successorale — à savoir les préoccupations concernant la vie privée et la sécurité physique des personnes touchées — constituent des intérêts publics importants qui sont à ce point sérieusement menacés que les dossiers devraient être mis sous scellés. Les parties au présent pourvoi conviennent que la sécurité physique constitue un intérêt public important qui pourrait justifier une ordonnance de mise sous scellés, mais elles ne s’entendent pas sur la question de savoir si cet intérêt serait sérieusement menacé, dans les circonstances de l’espèce, advenant la levée des scellés. Elles sont également en désaccord sur la question de savoir si la vie privée constitue en elle‑même un intérêt important qui pourrait justifier une ordonnance de mise sous scellés. Les appelants affirment que la vie privée est un intérêt public suffisamment important pouvant justifier l’imposition de limites à la publicité des débats judiciaires, plus particulièrement à la lumière des menaces auxquelles les gens sont exposés dans un contexte où la technologie facilite la diffusion à grande échelle de renseignements personnels sensibles. Ils font valoir que la Cour d’appel a eu tort d’affirmer que les préoccupations personnelles en matière de vie privée, à elles seules, ne comportent pas l’élément d’intérêt public qui relève à juste titre d’une ordonnance de mise sous scellés. [5] Notre Cour a, dans différents contextes, défendu de manière constante la vie privée en tant que considération fondamentale d’une société libre. Invoquant des arrêts rendus dans d’autres contextes, les appelants soutiennent que la vie privée devrait être reconnue en l’espèce comme un intérêt public qui, au vu des faits de la présente affaire, étaye leur plaidoyer en faveur du prononcé d’ordonnances de mise sous scellés des dossiers d’homologation. Les intimés s’opposent à ce que de telles ordonnances soient rendues, rappelant que la protection de la vie privée est généralement considérée comme une faible justification à une exception à la publicité des débats. Ils affirment qu’après tout, presque chaque procédure judiciaire entraîne un certain dérangement dans la vie des personnes concernées et que ces atteintes à la vie privée doivent être tolérées parce que la publicité des débats judiciaires est essentielle à une saine démocratie. [6] Le présent pourvoi offre donc l’occasion de trancher la question de savoir si la vie privée peut constituer un intérêt public suivant la jurisprudence relative à la publicité des débats judiciaires et, dans l’affirmative, si la publicité des débats menace sérieusement la vie privée en l’espèce au point de justifier le type d’ordonnances demandé par les appelants. [7] Pour les motifs qui suivent, je propose de reconnaître qu’un aspect de la vie privée constitue un intérêt public important pour l’application du test pertinent énoncé dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522. La tenue de procédures judiciaires publiques peut mener à la diffusion de renseignements personnels très sensibles, laquelle entraînerait non seulement un désagrément ou de l’embarras pour la personne touchée, mais aussi une atteinte à sa dignité. Dans les cas où il est démontré que cette dimension plus restreinte de la vie privée, qui me semble tirer son origine de l’intérêt du public à la protection de la dignité humaine, est sérieusement menacée, une exception au principe de la publicité des débats judiciaires peut être justifiée. [8] Dans la présente affaire, et en gardant cet intérêt à l’esprit, on ne peut pas dire que le risque pour la vie privée est suffisamment sérieux pour permettre de réfuter la forte présomption de publicité des débats judiciaires. Il en est de même du risque pour la sécurité physique en l’espèce. Dans les circonstances, la Cour d’appel a eu raison d’annuler les ordonnances de mise sous scellés et je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. II. Contexte [9] Bernard Sherman et Honey Sherman, figures importantes du monde des affaires et de la philanthropie, ont été retrouvés morts dans leur résidence de Toronto en décembre 2017. Leur décès apparemment inexpliqué a suscité un vif intérêt chez le public et une attention médiatique intense. En janvier de l’année suivante, le service de police de Toronto a annoncé que les décès faisaient l’objet d’une enquête pour homicides. Au moment où l’affaire a été portée devant les tribunaux, l’identité et le mobile des personnes responsables demeuraient inconnus. [10] Les successions du couple et les fiduciaires des successions (collectivement les « fiduciaires »)[1] ont cherché à réfréner l’attention médiatique intense provoquée par les événements. Les fiduciaires souhaitaient veiller au transfert harmonieux des biens du couple, à distance de ce qu’ils percevaient comme un intérêt morbide du public pour les décès inexpliqués et la curiosité suscitée par les importantes sommes d’argent apparemment en jeu. [11] Quand le temps est venu d’obtenir auprès de la Cour supérieure de justice leurs certificats de nomination à titre de fiduciaires des successions, les fiduciaires ont sollicité une ordonnance de mise sous scellés dans le but d’épargner aux fiduciaires des successions et aux bénéficiaires (« personnes touchées ») de nouvelles atteintes à leur vie privée, et de les protéger contre ce qui, selon les allégations, aurait constitué un risque pour leur sécurité. Les fiduciaires ont soutenu que, si les renseignements contenus dans les dossiers judiciaires étaient révélés au public, la sécurité des personnes touchées serait menacée et leur vie privée compromise tant et aussi longtemps que les décès demeureraient inexpliqués et que les personnes responsables de la tragédie seraient en liberté. À l’appui de leur demande, ils ont fait valoir qu’il existait un risque réel et important que les personnes touchées subissent un préjudice sérieux en raison de la diffusion publique des documents dans les circonstances. [12] Les ordonnances de mise sous scellés ont au départ été accordées, puis ont été contestées par Kevin Donovan, un journaliste qui avait rédigé une série d’articles sur le décès du couple, ainsi que par Toronto Star Newspapers Ltd., le journal pour lequel il écrivait (collectivement le « Toronto Star »)[2]. Le Toronto Star a affirmé que les ordonnances portaient atteinte à ses droits constitutionnels à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, ainsi qu’au principe corollaire selon lequel les activités des tribunaux devraient être accessibles au public comme moyen de garantir l’équité et la transparence de l’administration de la justice. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2018 ONSC 4706, 41 E.T.R. (4th) 126 (le juge Dunphy) [13] Examinant la question de savoir si les circonstances justifiaient une atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires, le juge de première instance s’est appuyé sur l’arrêt Sierra Club de notre Cour. Il a souligné qu’une ordonnance de confidentialité ne devrait être accordée que si [traduction] : « (1) elle est nécessaire [. . .] pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque, et (2) ses effets bénéfiques l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression et l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires » (par. 13(d)). [14] Le juge de première instance a examiné la question de savoir si les intérêts des fiduciaires seraient servis par l’octroi des ordonnances de mise sous scellés. À son avis, les fiduciaires avaient correctement mis en évidence deux intérêts légitimes à l’appui d’une exception au principe de la publicité des débats judiciaires, à savoir [TRADUCTION] « la protection de la vie privée et de la dignité des victimes d’actes criminels ainsi que de leurs êtres chers », et « une crainte raisonnable d’un risque de préjudice chez les personnes connues comme ayant un intérêt à recevoir ou à administrer les biens des défunts » (par. 22‑25). S’agissant du premier intérêt, le juge de première instance a conclu que [TRADUCTION] « le degré d’atteinte à cette vie privée et à cette dignité est déjà extrême et [. . .] insoutenable » (par. 23). En ce qui a trait au deuxième intérêt, bien qu’il ait souligné qu’« il aurait été préférable d’inclure des éléments de preuve objectifs de la gravité de ce risque, obtenus, par exemple, auprès des policiers responsables de l’enquête », il a conclu que [TRADUCTION] « l’absence de tels éléments de preuve n’est pas fatale » (par. 24). Les inférences nécessaires pouvaient plutôt être tirées des circonstances, notamment « la volonté de la personne ou des personnes ayant perpétré les crimes de recourir à une violence extrême pour obéir à un mobile quelconque » (ibid.). Il a conclu que [TRADUCTION] « l’incertitude actuelle » était source d’une crainte raisonnable du risque de préjudice, et qu’en outre, le préjudice prévisible était « grave » (ibid.). [15] Le juge de première instance a finalement accepté l’argument des fiduciaires selon lequel ces intérêts [traduction] « l’emportent très fortement » sur ce qu’il a qualifié d’intérêt public proportionnellement restreint à l’égard des « dossiers essentiellement administratifs » en cause (par. 31 et 33). Il a donc conclu que les effets bénéfiques des ordonnances de mise sous scellés sur les droits et les intérêts des personnes touchées l’emportaient sensiblement sur leurs effets préjudiciables. [16] Enfin, le juge de première instance a examiné la question de savoir quelle ordonnance protégerait les personnes touchées tout en portant le moins possible atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires. Il a décidé que, si l’on devait apporter aux deux dossiers le caviardage nécessaire à la protection des intérêts qu’il avait constatés, il n’en resterait plus aucun passage digne d’intérêt susceptible d’être divulgué. Des ordonnances de mise sous scellés d’une durée indéterminée ne lui semblaient toutefois pas une bonne solution. Le juge de première instance a donc fait placer sous scellés les dossiers pour une période initiale de deux ans, avec possibilité de renouvellement. B. Cour d’appel de l’Ontario, 2019 ONCA 376, 47 E.T.R. (4th) 1 (les juges Doherty, Rouleau et Hourigan) [17] L’appel interjeté par le Toronto Star a été accueilli à l’unanimité et les ordonnances de mise sous scellés ont été levées. [18] La Cour d’appel a examiné les deux intérêts qui avaient été soulevés devant le juge de première instance au soutien des ordonnances visant à mettre sous scellés les dossiers d’homologation. En ce qui concerne la nécessité de protéger la vie privée et la dignité des victimes de crimes violents et de leurs êtres chers, elle a rappelé que le type d’intérêt qui est à juste titre protégé par une ordonnance de mise sous scellés doit comporter un élément d’intérêt public. Citant l’arrêt Sierra Club, la Cour d’appel a écrit que [traduction] « [d]es préoccupations personnelles ne peuvent à elles seules justifier une ordonnance de mise sous scellés de documents qui seraient normalement accessibles au public en vertu du principe de la publicité des débats judiciaires » (par. 10). Elle a conclu que l’intérêt en matière de vie privée à l’égard duquel les fiduciaires sollicitaient une protection ne comportait pas cette qualité d’intérêt public. [19] Bien qu’elle ait reconnu que la sécurité personnelle des gens constituait, de manière générale, un intérêt public important, la Cour d’appel a écrit qu’il n’y avait aucun élément de preuve en l’espèce permettant de conclure que la divulgation du contenu des dossiers de succession posait un risque réel pour la sécurité physique de quiconque. Le juge de première instance avait commis une erreur sur ce point : [traduction] « l’idée selon laquelle les bénéficiaires et les fiduciaires sont en quelque sorte en danger parce que les Sherman ont été assassinés n’est pas une inférence, mais une conjecture. Elle ne justifie aucunement l’octroi d’une ordonnance de mise sous scellés » (par. 16). [20] La Cour d’appel a conclu que les fiduciaires n’avaient pas franchi la première étape du test relatif à l’obtention d’ordonnances de mise sous scellés des dossiers d’homologation. Elle a donc accueilli l’appel et annulé les ordonnances. C. Procédures subséquentes [21] L’ordonnance de la Cour d’appel annulant les ordonnances de mise sous scellés a été suspendue en attendant l’issue du présent pourvoi. Le Toronto Star a présenté une requête pour être autorisé à déposer de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du pourvoi, éléments de preuve qui comprennent des documents d’enregistrement des droits immobiliers, des transcriptions du contre‑interrogatoire d’un détective sur l’enquête relative aux meurtres ainsi que divers articles de presse. Ces éléments de preuve, affirme‑t‑il, étayent la conclusion selon laquelle les ordonnances de mise sous scellés devraient être levées. La requête a été renvoyée à notre formation. IV. Moyens [22] Les fiduciaires ont interjeté appel devant notre Cour pour demander le rétablissement des ordonnances de mise sous scellés rendues par le juge de première instance. En plus de contester la requête en production de nouveaux éléments de preuve, ils soutiennent que les ordonnances sont nécessaires pour écarter un risque sérieux pour la vie privée et la sécurité physique des personnes touchées, et que les effets bénéfiques de la mise sous scellés des dossiers d’homologation judiciaire l’emportent sur les effets préjudiciables du fait de limiter la publicité des débats judiciaires. Les fiduciaires soutiennent que deux erreurs de droit ont amené la Cour d’appel à conclure autrement. [23] Premièrement, ils soutiennent que la Cour d’appel a conclu à tort que la vie privée est une préoccupation personnelle qui ne peut, à elle seule, constituer un intérêt important suivant l’arrêt Sierra Club. Les fiduciaires affirment que le juge de première instance a qualifié à bon droit la vie privée et la dignité comme un intérêt public important qui, étant exposé à un risque sérieux, justifiait les ordonnances. Ils demandent à notre Cour de reconnaître que la vie privée constitue en elle‑même un intérêt public important pour les besoins de l’analyse. [24] Deuxièmement, les fiduciaires avancent que la Cour d’appel a commis une erreur en infirmant la conclusion du juge de première instance selon laquelle il y avait un risque sérieux de préjudice physique. Ils font valoir que la Cour d’appel n’a pas reconnu que les tribu
Source: decisions.scc-csc.ca