Bergey c. Canada (Procureur général)
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Bergey c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-05-12 Référence neutre 2015 CF 617 Numéro de dossier T-1392-13 Contenu de la décision Date : 20150512 Dossier : T‑1392‑13 Référence : 2015 CF 617 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 12 mai 2015 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : VALERIE BERGEY demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue le 19 juillet 2013 par une arbitre désignée conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22 (LRTFP), dans laquelle certains griefs déposés par la demanderesse (la plaignante) contre son employeur, la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), ont été rejetés et le dossier concernant deux autres griefs a été clos pour défaut de compétence. La demanderesse souhaite que cette décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre arbitre pour nouvelle appréciation et que la Cour accorde toute autre réparation qu’elle juge appropriée. [2] Selon la décision de l’arbitre, la demanderesse a d’abord été fonctionnaire au gouvernement fédéral en 1993; elle travaillait alors au ministère de la Défense nationale en Colombie‑Britannique. En 1996, elle a été transférée à Prince George, en Colombie‑Britannique, au Service de la sécurité routière de la GRC. Au début de 2001, elle a été mutée au service…
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Bergey c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-05-12 Référence neutre 2015 CF 617 Numéro de dossier T-1392-13 Contenu de la décision Date : 20150512 Dossier : T‑1392‑13 Référence : 2015 CF 617 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 12 mai 2015 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : VALERIE BERGEY demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue le 19 juillet 2013 par une arbitre désignée conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22 (LRTFP), dans laquelle certains griefs déposés par la demanderesse (la plaignante) contre son employeur, la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), ont été rejetés et le dossier concernant deux autres griefs a été clos pour défaut de compétence. La demanderesse souhaite que cette décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre arbitre pour nouvelle appréciation et que la Cour accorde toute autre réparation qu’elle juge appropriée. [2] Selon la décision de l’arbitre, la demanderesse a d’abord été fonctionnaire au gouvernement fédéral en 1993; elle travaillait alors au ministère de la Défense nationale en Colombie‑Britannique. En 1996, elle a été transférée à Prince George, en Colombie‑Britannique, au Service de la sécurité routière de la GRC. Au début de 2001, elle a été mutée au service de la patrouille routière de la GRC, dans un autre immeuble à Prince George. Elle était membre civile de la GRC et employée du Conseil du Trésor; à ce titre, son poste relevait d’une convention collective, expirant le 20 juin 2007, signée par le Conseil du Trésor et l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) pour le groupe Services des programmes et de l’administration. La demanderesse conteste l’exactitude de la classification des postes qu’elle a occupés; toutefois, cet élément ne figure pas au dossier et il n’est pas pertinent en l’espèce. [3] En octobre 2001, la description d’emploi de la demanderesse comprenait les tâches suivantes : compiler, examiner, tenir des dossiers et administrer des systèmes de gestion des dossiers; vérifier, coter et clore des dossiers dans le Système intégré de répartition de l’information; télécharger des dossiers dans le système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC); faire les modifications et les ajouts requis et clore des dossiers dans le système du CIPC. Les témoins ont qualifié le CIPC de « Saint‑Graal » de la GRC et ont souligné qu’il était crucial que les données y soient saisies rapidement et correctement : « Les arrestations et les mises en liberté étaient fondées sur les renseignements contenus dans le système du Centre d’information de la police canadienne » (Bergey c Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2013 CRTFP 80, au paragraphe 167 (Bergey)). La demanderesse a affirmé « qu’il était très important que les données entrées dans le système du Centre d’information de la police canadienne soient exactes » (Bergey, précitée, au paragraphe 168). [4] La demanderesse a occupé plusieurs postes au sein du Syndicat des employés du Solliciteur général (SESG), une composante de l’AFPC, et a été présidente de la section locale à partir du mois de mai 1999 approximativement, jusqu’à sa démission de ce poste, le 13 décembre 2003. [5] Pour conserver son poste, la demanderesse devait maintenir une cote de fiabilité à la GRC, soit la cote de sécurité minimale. Cette cote a été renouvelée chaque année et mise à jour tous les cinq ans; d’autres examens pouvaient être effectués à tout moment. Sa cote de fiabilité pouvait être révoquée ou rétablie, selon le cas. [6] Le 4 novembre 2004, la demanderesse a reçu une lettre lui annonçant une suspension de dix jours. Par la suite, il lui a été demandé de subir un examen médical d’aptitude à l’emploi, ce qui a été fait en décembre 2004. La demanderesse n’est jamais retournée au travail après novembre 2004. Sa cote de fiabilité a été révoquée le 27 juillet 2005, ce qui a eu pour conséquence qu’elle a été incapable d’occuper un emploi dans de nombreux secteurs de la GRC ou de la fonction publique. La demanderesse a été licenciée pour un motif valable de la GRC le 3 janvier 2006, parce qu’elle avait perdu sa cote de fiabilité. [7] Au paragraphe 5 de sa décision, l’arbitre a énuméré un certain nombre de mesures prises par l’employeur de la demanderesse au cours de la période de 2004 à 2006 relativement à cette affaire, à savoir : • Une suspension de dix jours sans traitement imposée à la fonctionnaire le 4 novembre 2004 par le surintendant M. J. (Mike) Morris. • La suspension de la cote de fiabilité approfondie de la GRC (la « cote de fiabilité de la GRC »), imposée par le surintendant principal Robert Lanthier, le 22 mars 2005, en attendant le résultat d’un examen de sécurité visant à déterminer si la cote de fiabilité de la GRC devrait demeurer valide ou être révoquée avec motif. • Une prolongation de la suspension sans traitement de la fonctionnaire pour une période indéterminée, imposée par le surintendant principal Barry Clark à compter du 22 mars 2005, en attendant la fin de l’examen de sécurité. • La révocation de la cote de fiabilité de la GRC de la fonctionnaire à compter du 22 juillet 2005 à la suite d’une lettre du surintendant principal Lanthier. • La prolongation de la suspension pour une période indéterminée imposée par le surintendant principal Clark le 4 août 2005, jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant l’emploi de la fonctionnaire à la GRC, étant donné que la cote de fiabilité de la GRC de la fonctionnaire avait été révoquée. • Le licenciement motivé de la fonctionnaire le 3 janvier 2006, à la suite d’une lettre du commissaire de la GRC, Giuliano Zaccardelli, parce qu’elle avait perdu sa cote de fiabilité de la GRC. [8] La table des matières qui suit indique les numéros de paragraphe correspondant aux sujets traités dans les présents motifs. SUJET NUMÉRO DU PARAGRAPHE LES GRIEFS 9 LA PREUVE PRÉSENTÉE À L’ARBITRE 14 L’AUDIENCE ET LES TÉMOINS 16 LES QUESTIONS EN LITIGE 19 LE MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 22 LA NORME DE CONTRÔLE 27 ➢ La décision raisonnable 28 ➢ LE CRITÈRE DE LA PARTIALITÉ 41 LES ALLÉGATIONS DE PARTIALITÉ 46 L’EXPRESSION SYNDICALE 52 LA QUESTION DISCIPLINAIRE 57 LA QUESTION DE LA COMPÉTENCE 68 LA DEMANDERESSE NE S’EST PAS ACQUITTÉE DU FARDEAU DE LA PREUVE 78 LE REJET DES AUTRES GRIEFS S’EN EST SUIVI LOGIQUEMENT 83 LES CONCLUSIONS DE FAIT 84 LA TENTATIVE D’OBTENIR UN NOUVEAU PROCÈS 90 DISPOSITIF ET DÉPENS 93 I. LES GRIEFS [9] La demanderesse a présenté plusieurs griefs à la Commission des relations de travail de la fonction publique, dont huit ont finalement été renvoyés à l’arbitrage. Tous les griefs ont été rejetés dans le cadre du processus de règlement des griefs de l’employeur. Cette décision a été exposée dans une lettre du commissaire de la GRC datée du 8 décembre 2005. [10] L’un des huit griefs a été retiré lors de l’audience tenue devant l’arbitre. Les sept autres griefs ont été formulés comme suit au paragraphe 9 de la décision de l’arbitre : a) Dans le premier grief (dossier de la CRTFP 166‑02‑37094; pièce 110), la fonctionnaire a contesté la décision du 4 novembre 2004 de l’employeur de lui imposer une suspension de dix jours sans traitement. Le grief est daté du 12 décembre 2004, mais il n’a été renvoyé à la CRTFP que le 28 février 2006. Dans ce grief, la fonctionnaire a soutenu que la mesure disciplinaire était injuste et non fondée. Le grief a été présenté à la CRTFP en vertu de l’ancienne Loi au moyen de la formule 14. La fonctionnaire a demandé, notamment, des excuses écrites pour la suspension et pour la fausse accusation d’infraction à la sécurité; l’annulation de la lettre de suspension et sa réintégration avec remboursement de toute perte de salaire et d’avantages sociaux; une indemnité financière pour souffrance et douleur, stress et anxiété, humiliation, diffamation et propos diffamatoires; une mutation pour raisons familiales à un endroit mutuellement acceptable; une garantie d’emploi pour les 20 prochaines années de la part de l’employeur, et ce, indépendamment de toute restructuration au sein de la GRC; le retrait permanent du lieu de travail de son superviseur immédiat, le sergent d’état‑major Dave Beach, et du surintendant Morris, au Bureau du district nord. b) Dans le deuxième grief (dossier de la CRTFP 566‑02‑1298; pièce 138; qui remplace le dossier de la CRTFP 166‑02‑37093), la fonctionnaire a contesté la décision du 22 mars 2005 de l’employeur de suspendre sa cote de fiabilité de la GRC en attendant le résultat d’un examen de sécurité. Dans ce grief, la fonctionnaire a soutenu que la décision était une mesure disciplinaire déguisée. Elle a aussi contesté la décision de l’employeur du 24 mars 2005 de la suspendre sans traitement pour une période indéterminée à compter du 22 mars 2005, parce que sa cote de fiabilité de la GRC avait été suspendue et qu’elle ne répondait donc plus à l’une des conditions de son emploi. Le grief a été présenté le 15 avril 2005. La fonctionnaire y a demandé l’annulation de la lettre de suspension, le rétablissement de sa cote de fiabilité de la GRC et sa réintégration dans son poste avec paiement intégral de son salaire et de ses avantages. Elle a également demandé des dommages généraux et punitifs détaillés, entre autres pour les motifs suivants : négligence, rupture de contrat, souffrances et douleurs, diffamation, comportement inconsidéré et délibéré, comportement insultant déguisé en mesure disciplinaire et manquement à l’obligation de diligence. Elle a aussi demandé des intérêts sur tous les dommages. c) Dans le troisième grief (dossier de la CRTFP 566‑02‑175; pièce 140), la fonctionnaire a contesté la décision du 27 juillet 2005 de l’employeur de révoquer sa cote de fiabilité de la GRC. Cette décision lui a été communiquée dans une lettre du surintendant principal Lanthier à la suite d’un examen de sécurité. La fonctionnaire a soutenu que la décision était une mesure disciplinaire déguisée imposée de mauvaise foi et sans motif valable. Dans ce grief daté du 27 septembre 2005 et présenté le 28 février 2006, la fonctionnaire a demandé une longue liste de mesures correctives, dont le rétablissement de sa cote de fiabilité de la GRC; sa réintégration dans son poste avec salaire et avantages rétroactifs; le retrait de nombreux documents de son dossier personnel; des millions de dollars en indemnité pour préjudice moral, souffrances et douleurs, stress, embarras et humiliation, propos diffamatoires, diffamation et calomnie; des millions de dollars en dommages généraux, libres d’impôt, pour la négligence de l’employeur, son comportement inconsidéré, délibéré et insultant à son égard; des millions de dollars, libres d’impôt, pour rupture de contrat. d) Dans le quatrième grief (dossier de la CRTFP 566‑02‑174; pièce 139), la fonctionnaire a contesté la décision du 4 avril 2005 de l’employeur, qui lui a été signifiée à la même date par une lettre du surintendant principal Clark qui l’informait qu’elle ne satisfaisait plus aux conditions de son emploi et qu’elle ne pouvait plus assumer les fonctions associées à son poste au Bureau du district nord parce que sa cote de fiabilité de la GRC avait été révoquée le 27 juillet 2005. La fonctionnaire a aussi contesté la décision de l’employeur de prolonger sa suspension sans traitement jusqu’à ce que des précisions lui soient fournies concernant sa situation d’emploi. La fonctionnaire a soutenu que les décisions de l’employeur étaient des mesures disciplinaires déguisées non fondées et imposées de mauvaise foi. Le grief est daté du 27 septembre 2005, mais n’a été présenté à la CRTFP que le 28 février 2006. Dans le grief, la fonctionnaire a dressé une liste détaillée de mesures correctives, notamment le rétablissement de sa cote de fiabilité de la GRC, la reconnaissance du fait qu’elle satisfaisait aux conditions de son emploi, sa réintégration dans son poste et un redressement financier semblable à celui demandé dans le troisième grief. e) Les cinquième et sixième griefs (dossiers de la CRTFP 566‑02‑173 et 176) ont été produits sous forme abrégée (pièce 209), mais les versions complètes ont été consignées dans les dossiers de la CRTFP. La fonctionnaire a signé les deux griefs le 27 septembre 2005, et ils ont été présentés à la CRTFP le 28 février 2006. Leur libellé est identique pour ce qui est de leur description et des mesures correctives demandées. Dans les deux griefs, la fonctionnaire a contesté la décision de l’employeur de lui refuser une représentation syndicale ou l’accès à une représentation syndicale quand on lui a donné la lettre l’informant de la révocation de sa cote de fiabilité de la GRC ainsi que la lettre d’accompagnement et la documentation la concernant. Aucune date n’est précisée pour ce qui est de la mesure contestée. Je note dans les éléments de preuve que l’employeur a remis à la fonctionnaire une lettre l’informant de la suspension de sa cote de fiabilité de la GRC le 22 mars 2005 et une autre l’informant de la révocation de sa cote de fiabilité le 22 juillet 2005. La fonctionnaire a allégué que les décisions et les mesures de l’employeur étaient des mesures disciplinaires déguisées imposées de mauvaise foi et sans motif valable, et que ces mesures n’étaient pas justifiées. Elle a dressé une liste détaillée des mesures correctives et des dommages demandés relativement au refus de l’employeur quant à la représentation syndicale. f) Dans le septième grief (dossier de la CRTFP 566‑02‑395; pièce 144), la fonctionnaire a contesté la décision du 3 janvier 2006 de l’employeur de la licencier. Cette décision lui a été communiquée par une lettre du commissaire Zaccardelli, conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques (la « LGFP »), L.R.C. (1985), ch. F‑11. La fonctionnaire a soutenu que le licenciement était une mesure disciplinaire déguisée imposée de mauvaise foi et sans motif valable, et que cette mesure n’était pas justifiée. Dans ce grief, présenté le 24 janvier 2006, la fonctionnaire a demandé certaines mesures correctives, dont le rétablissement de sa cote de fiabilité de la GRC, sa réintégration dans son poste avec une indemnisation intégrale pour la perte de salaire et des avantages sociaux, et le remboursement de ses congés annuels et de maladie, de même que des dommages compensatoires et d’autres dommages s’élevant à 50 millions de dollars, à jamais libres d’impôt, des dommages additionnels pour les pertes non pécuniaires, dont 40 ans de salaire, libre d’impôt, et des intérêts sur tous les dommages, libres d’impôt. [11] Les parties n’ont pas contesté que les cinquième et sixième griefs étaient similaires; c’est pourquoi l’arbitre les a examinés ensemble. [12] L’arbitre a qualifié l’audition des griefs de processus long, ardu et complexe de 38 jours répartis de septembre 2008 à septembre 2010. Des observations écrites ont été présentées ensuite par les parties en septembre, octobre et novembre 2010. [13] Le 19 juillet 2013, soit environ deux ans et demi après que les parties eurent présenté leurs observations écrites, l’arbitre a rendu une décision de 247 pages dans laquelle elle a examiné en détail les éléments de preuve, les questions en litige et la jurisprudence. Sa décision se terminait par l’ordonnance suivante : 1006 Le grief dans le dossier de la CRTFP 166‑02‑37094 est rejeté. 1007 L’objection visant la compétence d’un arbitre de grief pour entendre les griefs dans les dossiers de la CRTFP 566‑02‑174, 175 et 1298 est accueillie et j’ordonne la fermeture de ces dossiers. 1008 Les griefs dans les dossiers de la CRTFP 566‑02‑173 et 176 sont rejetés. 1009 Le grief dans le dossier de la CRTFP 566‑02‑395 est rejeté. II. LA PREUVE PRÉSENTÉE À L’ARBITRE [14] Lors de l’audience tenue devant l’arbitre, l’employeur a appelé 11 témoins et présenté par voie d’affidavit les éléments de preuve de deux autres personnes, dont l’une a été contre‑interrogée. La demanderesse a été la seule personne à témoigner pour son propre compte. Des centaines de pages de documents ont été admises en preuve. [15] Lors de l’audience, la demanderesse était représentée par un avocat. Elle s’est représentée elle‑même lors de l’instance qui s’est déroulée à la Cour. III. L’AUDIENCE ET LES TÉMOINS [16] L’arbitre a entendu les témoignages des témoins suivants appelés pour le compte de l’employeur (Bergey, précitée, au paragraphe 28) : a) Le sergent d’état‑major Beach était le sous‑officier responsable du Service de la sécurité routière de Fraser/Fort George, situé au Bureau du district nord, du 10 mars 2003 au 17 mars 2005. Il était le superviseur direct de la fonctionnaire. En mars 2004, à la suite d’une plainte du sergent d’état‑major, un enquêteur a été nommé pour mener un examen visant à déterminer si la fonctionnaire avait enfreint la politique de sécurité de la GRC lorsqu’elle avait supposément retiré des documents des dossiers de travail. À titre de superviseur immédiat de la fonctionnaire pendant une partie de la période visée par l’examen, le sergent d’état‑major Beach lui avait fourni des évaluations du rendement, une orientation et des directives sur le milieu de travail, lesquelles ont parfois été contestées par la fonctionnaire. b) Le surintendant Morris a été le surintendant et agent de district du District nord de la Division « E » responsable de la région du Nord de la Colombie‑Britannique de 1998 jusqu’à sa retraite en décembre 2004, soit après presque 32 années de service. Son bureau était situé dans l’immeuble du Bureau du district nord, à Prince George. Il avait sous sa responsabilité plus de 1 000 employés, 35 détachements où des fonctionnaires étaient affectés, des détachements contractuels municipaux, provinciaux et judiciaires, ainsi que de nombreuses collectivités des Premières Nations. Il a imposé à la fonctionnaire une suspension disciplinaire de dix jours le 4 novembre 2004. Le 29 novembre 2004, il a écrit à la Section de la sécurité ministérielle du District nord de la Division « E », à Vancouver, pour demander que la fonctionnaire soit soumise à un examen de la sécurité. Même s’il était à la retraite au moment de l’audience, tout au long de cette décision, il sera appelé surintendant Morris. c) Le surintendant principal Clark était le chef du District nord de la Division « E » au moment de l’audience. Il a été nommé à ce poste à la mi‑janvier 2005, après le départ à la retraite du surintendant Morris. Le surintendant principal Clark était au District nord de la Division « E » depuis juin 1999. Le Service de la sécurité routière du Bureau du district nord, où travaillait la fonctionnaire, était parmi les unités opérationnelles qui relevaient de son autorité à titre d’inspecteur. Entre avril 2004 et janvier 2005, le surintendant principal Clark était un inspecteur et il a remplacé l’inspecteur Bob Wheadon à titre d’agent de district adjoint, lequel agit comme responsable du côté non opérationnel (personnel) des activités. En octobre 2004, en tant qu’agent de district adjoint, il a demandé l’examen administratif d’un formulaire de plainte alléguée en matière de sécurité ministérielle déposée par la fonctionnaire contre son superviseur direct, le sergent d’état‑major Beach. En novembre 2004, il a envoyé les résultats d’une enquête sur une infraction alléguée à la sécurité que la fonctionnaire aurait commise à la Section de la sécurité ministérielle de la Région du Pacifique. C’est lui, en qualité de surintendant principal, qui a donné à la fonctionnaire les avis de suspension sans traitement pour une période indéterminée prenant effet le 22 mars 2005, après que sa cote de fiabilité de la GRC eut été suspendue, et le 4 août 2005, après que sa cote eut été révoquée pour un motif valable. Pour éviter toute confusion, et aux fins de la présente décision, M. Clark aura deux dénominations : inspecteur Clark pour ce qui est des actions qu’il a posées jusqu’à janvier 2005, lorsque le surintendant Morris était responsable du District nord de la Division « E », et surintendant principal pour ce qui est de son témoignage à l’audience et des décisions qu’il a prises, dont celle de suspendre la fonctionnaire pour une période indéterminée, après qu’il est devenu le chef du District nord de la Division « E », en janvier 2005. d) Bonnie Bailey était une fonctionnaire. Elle était représentée par le SESG, tout comme la fonctionnaire. Elle était la chef des services administratifs du District nord de la Division « E », et son bureau était situé au Bureau du district nord. Elle faisait donc partie de l’équipe de direction du surintendant Morris. En 2003, elle était classifiée AS‑04. Mme Bailey relevait du surintendant Morris. Après le départ à la retraite du surintendant Morris, elle relevait du surintendant principal Clark. Elle a également animé avec la fonctionnaire un atelier sur la formation en sensibilisation au harcèlement sexuel au travail. Elle a présenté en décembre 2003 un grief de harcèlement contre la fonctionnaire. Le grief a été accueilli. À la suite de ce grief, la fonctionnaire a été suspendue pendant trois jours en septembre 2004. Mme Bailey a été visée par un grief de harcèlement présenté par la fonctionnaire en février 2004. Après enquête, le grief a été jugé non fondé. e) Durant la période pertinente, le caporal Tom Adair était le coordonnateur et conseiller en matière de harcèlement et de droits de la personne au District nord de la Division « E », à Vancouver. Il a occupé ce poste pendant environ sept ans avant d’être promu, en 2009, au poste de gestionnaire de programme pour les programmes nationaux de respect en milieu de travail de la GRC. En octobre 2004, à la demande du surintendant Morris, il a pris des mesures pour enquêter sur les allégations de la fonctionnaire que le harcèlement était un problème croissant au District nord de la Division « E » et que le surintendant Morris ne prenait pas le harcèlement en milieu de travail au sérieux. M. Adair a confié à deux enquêteurs de l’extérieur du Bureau du district nord la tâche d’examiner les allégations de harcèlement de la fonctionnaire contre deux de ses collègues. f) Debbie Stangrecki était une fonctionnaire qui travaillait pour la GRC depuis 30 ans. Elle a déjà travaillé avec la fonctionnaire au Service de la sécurité routière du détachement de Prince George. Elle a été vice‑présidente et déléguée syndicale en chef du SESG à Prince George de 2001 à 2003 approximativement. La fonctionnaire était présidente à ce moment‑là, et elle a elle‑même présenté plusieurs plaintes et griefs de harcèlement. Mme Stangrecki est devenue présidente peu après la démission de la fonctionnaire, en décembre 2003. La fonctionnaire a plus tard déposé une plainte de harcèlement contre elle. g) Le sergent d’état‑major Walter Gordon Flewelling était un caporal au Service de la sécurité routière du District nord de la Division « E » en 2004. Le 8 novembre 2004, il a donné à la fonctionnaire une lettre modifiée l’informant qu’elle était suspendue pour dix jours, et il a fait rapport au surintendant Morris de sa conversation avec la fonctionnaire lors de la réunion du 8 novembre concernant un incident survenu près de l’imprimante le 29 octobre 2004 au Bureau du district nord. Il est appelé le caporal Flewelling dans la présente décision. h) Le sergent d’état‑major Keith Hildebrand était le sous‑officier responsable du détachement de Quesnel, qui relève du Bureau du district nord. Il a pris sa retraite en avril 2008 après 26 années de service à la GRC, où il a surtout occupé des postes à Vancouver et dans le district continental sud. Il a enquêté sur une infraction à la politique de sécurité que la fonctionnaire aurait commise après que le sergent d’état‑major Beach lui eût rapporté qu’elle retirait des documents des dossiers opérationnels du Bureau du district nord. Son rapport est daté du 13 octobre 2004. i) Le sergent D.E. Lennox était le sous‑officier responsable du Programme de l’intégrité des frontières du District nord de la Division « E ». Il a pris sa retraite de la GRC en avril 2005 après 34 années de service. Son bureau était situé au Bureau du district nord, mais il ne relevait pas du surintendant Morris. En 2004, il a réalisé un examen administratif relativement à une allégation d’infraction à la sécurité lancée par la fonctionnaire contre son superviseur direct, le sergent d’état‑major Beach. Son rapport est daté du 2 décembre 2004. j) En 2005, le surintendant principal Lanthier était directeur général de la Direction de la Sécurité ministérielle, et son bureau était situé à Ottawa. En tant qu’agent de la Sécurité ministérielle de la GRC, il était globalement responsable de la sécurité ministérielle dans les quatre régions de la GRC dans tout le Canada. Il a pris la décision en mars 2005 de suspendre puis, en juillet 2005, de révoquer la cote de fiabilité de la GRC de la fonctionnaire pour un motif valable. Le surintendant principal Lanthier a pris sa retraite en 2007. Au moment de l’audience, il était directeur de la Division de la sécurité nucléaire de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. k) R.A. (Bob) Briske était membre de la GRC depuis plus de 37 ans quand il a pris sa retraite en 1999. Il a par la suite fait du travail contractuel pour la GRC. En 2005, il a travaillé comme analyste de la gestion du risque pour la Section de la sécurité ministérielle de la Région du Pacifique. Son bureau était situé à Vancouver, et ses tâches consistaient entre autres à examiner des dossiers portant sur des infractions possibles à la sécurité par des employés de la GRC dans la Région du Pacifique. Il devait aussi évaluer la pertinence d’accorder une cote de fiabilité de la GRC à une personne, ou la retenir. En tant qu’analyste ayant répondu à la note de service du 29 novembre 2004 du surintendant Morris à la Section de la sécurité ministérielle de la Région du Pacifique, il a mené l’examen et préparé le rapport de sécurité qui a été envoyé le 12 février 2005 à l’agent de la sécurité ministérielle à Ottawa, le surintendant principal Lanthier, et dans lequel on recommandait de révoquer la cote de fiabilité de la GRC de la fonctionnaire. l) C.A. (Art) O’Donnell était le gestionnaire responsable de la Section de la sécurité du personnel de la Direction de la Sécurité ministérielle. Il avait son bureau à Ottawa, et il relevait du surintendant principal Lanthier. Ses responsabilités de gestionnaire comprenaient les enquêtes sur la sécurité nationale portant sur des infractions présumées à la sécurité et l’attribution de cotes de fiabilité de la GRC et d’autorisations de sécurité. Il supervisait les interactions entre les quatre bureaux régionaux de la GRC et la Direction de la Sécurité ministérielle, à Ottawa. Il exerçait un rôle de superviseur et de conseiller dans l’examen de la sécurité réalisé par René Bourgeois, un analyste de la Section de la sécurité du personnel, pour le surintendant principal Lanthier avant que ce dernier ne décide de révoquer la cote de fiabilité de la GRC de la fonctionnaire, décision que la fonctionnaire conteste dans ses griefs. [17] L’arbitre a reçu l’affidavit de Dana Bouchard, une fonctionnaire travaillant pour la GRC au détachement de Quesnel, où la demanderesse avait envoyé des documents par télécopieur. [18] La demanderesse a témoigné en son propre nom; elle n’a appelé aucun témoin. IV. LES QUESTIONS EN LITIGE [19] Dans son mémoire, la demanderesse a soulevé les questions suivantes : i. La décision de l’arbitre est‑elle entachée d’une erreur susceptible de contrôle? ii. La norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable. La décision de l’arbitre était‑elle raisonnable pour ce qui est de la suspension de 10 jours, de la révocation temporaire, de la révocation donnant lieu au licenciement et des autres griefs? iii. Cette décision est‑elle susceptible de contrôle si l’on distingue les questions selon qu’elles relèvent de la norme de la décision correcte ou de la norme de la décision raisonnable? iv. L’arbitre a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions de fait quant aux liens véritables et importants entre la GRC et moi‑même? v. L’arbitre a‑t‑elle commis une erreur de droit ou de fait au vu du dossier? vi. L’arbitre a‑t‑elle commis une erreur de droit ou de fait en n’appliquant pas correctement dans sa décision le critère relatif à la mauvaise foi ou aux mesures disciplinaires déguisées? vii. L’arbitre a‑t‑elle commis une erreur de droit et omis de tenir compte de la preuve de manière abusive et arbitraire? viii. L’arbitre a‑t‑elle omis de tenir compte des éléments de preuve qu’elle aurait dû considérer ou a‑t‑elle tenu compte des éléments de preuve qu’elle n’aurait pas dû considérer? ix. Y a‑t‑il eu une interprétation erronée des éléments de preuve importants, parce que l’arbitre a fait preuve d’absence d’équité ou de partialité? x. L’arbitre a‑t‑elle appliqué le bon critère de la norme d’équité et la norme de contrôle appropriée? xi. La décision était‑elle rationnelle ou irrationnelle? xii. L’arbitre s’est‑elle mal acquittée de ses fonctions, a‑t‑elle omis de faire son travail ou de traiter cette plainte ou encore a‑t‑elle refusé d’exercer sa compétence relativement à cette plainte? xiii. L’arbitre a‑t‑elle appliqué le critère qui convenait pour déterminer ses pouvoirs ou sa compétence par rapport aux griefs? xiv. L’arbitre avait‑elle la compétence nécessaire pour trancher la question de la révocation et du licenciement? [20] Dans son mémoire, le défendeur a résumé ces questions ainsi : 19. Quelle est la norme de contrôle? 20. La décision de l’arbitre était‑elle raisonnable? 21. Un autre point est soulevé par l’annexe jointe au mémoire de la demanderesse, à savoir si cette annexe doit être radiée ou écartée. [21] Je vais d’abord me pencher sur la question de l’annexe au mémoire de la demanderesse. V. LE MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE [22] Le mémoire de la demanderesse déposé à la Cour est constitué d’un dossier principal de 34 pages auquel est jointe une annexe de 24 pages. Le défendeur ne remet pas en question la validité du dossier principal, lequel excède de quatre pages la limite de 30 pages établie par le paragraphe 70(4) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106; il conteste la validité de l’annexe. [23] En déposant divers documents avant l’audience à la Cour, la demanderesse a sollicité le dépôt d’un affidavit volumineux, qu’elle a elle‑même souscrit, dans lequel elle contestait un bon nombre de conclusions de fait ou de prétendues omissions de l’arbitre. Dans son ordonnance datée du 29 juillet 2014, la protonotaire Tabib a refusé de faire droit à la demande de dépôt de cet affidavit. Cette ordonnance n’a jamais été portée en appel. [24] Comme l’a admis la demanderesse lors de l’audience qui s’est tenue devant moi, l’annexe de son mémoire constitue essentiellement une reprise de l’affidavit que la protonotaire Tabib avait rejeté aux termes de son ordonnance. L’annexe énumère, sous forme de liste à puces, les conclusions contestées et les omissions qu’aurait commises l’arbitre dans sa décision. [25] Cette situation est similaire à celle examinée par le juge Létourneau dans l’affaire Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd, 2006 CAF 416, 358 NR 149, dans lequel la Cour d’appel a ordonné la radiation de certaines parties des mémoires et le dépôt de mémoires plus courts. Les parties ont essentiellement fait fi de cette ordonnance et ont tenté de déposer d’autres documents. La Cour a ordonné que ces documents soient radiés du dossier. Le juge Létourneau écrivait ce qui suit aux paragraphes 1 à 12 : 1 Celui qui joue avec le feu finit par se brûler. En l’espèce, les deux parties ont joué avec le feu et elles devront en subir les conséquences. 2 L’appelante et les intimées se sont livrées une guerre quant au contenu de leurs mémoires respectifs des faits et du droit (le mémoire). Cette guerre a été menée aux dépens de la Cour et de ressources judiciaires limitées. Les deux parties ne se sont pas conformées à l’esprit et à la lettre des Règles des Cours fédérales. 3 Toute l’histoire a commencé avec une ordonnance par laquelle le juge Sexton a rejeté la demande que l’appelante avait présentée afin de déposer un mémoire de plus de 30 pages. L’ordonnance a été rendue le 9 août 2006. 4 Le 5 septembre 2006, le juge Décary a constaté qu’en ajoutant des « notes finales » à son mémoire, l’appelante tentait de tourner l’ordonnance du juge Sexton. Il a ordonné que le dépôt du mémoire soit refusé et que celui‑ci soit renvoyé à l’appelante. 5 Le 9 novembre 2006, le juge Noël a fait remarquer, dans une ordonnance, que [traduction] « en incorporant dans leurs mémoires des arguments de fond qui se trouvent ailleurs dans le dossier, l’appelante et l’intimée tournent l’ordonnance antérieure de la Cour limitant leur mémoire à 30 pages ». Le juge a ajouté ce qui suit : [traduction] C’est la seconde fois que la question de l’observation de cette ordonnance est renvoyée à la Cour pour qu’elle rende une décision. 6 L’ordonnance du juge Noël enjoignait aux parties de faire ce qui suit : [traduction] La Cour ordonne au greffe de renvoyer les mémoires aux parties. Un délai de quinze jours est accordé à l’appelante pour qu’elle dépose de nouveau son mémoire sans y incorporer par renvoi l’avis d’appel modifié de 49 pages. Les intimées déposeront de nouveau leur mémoire dans les dix jours suivant la date de la signification du mémoire de l’appelante sans inclure, à l’annexe C, des passages du mémoire présenté à l’instruction et sans y incorporer l’annexe D. Les documents que les parties voudront incorporer dans leur mémoire feront partie du dossier et il sera possible de s’y reporter pendant l’audience. Toutefois, le mémoire a pour but de fournir un exposé concis des faits et des propositions (article 70 des Règles). Les parties devront se conformer à l’esprit et à la lettre de l’ordonnance antérieure de la Cour et traiter des questions litigieuses en appel en respectant la limite de 30 pages. 7 Le 4 décembre 2006, les intimées ont signifié et déposé un dossier d’appel supplémentaire reprenant essentiellement le mémoire déposé à l’instruction. L’appelante, dont la conduite est loin d’être irréprochable comme nous le verrons, s’oppose au dépôt. 8 J’ai examiné les arguments des parties et les ordonnances antérieures de la Cour, et je suis convaincu que les intimées tentent d’obtenir quelque chose qui n’était pas autorisé par les ordonnances rendues par les juges Noël, Nadon, Sexton et Décary. Par conséquent, le dossier d’appel supplémentaire des intimées sera radié et leur sera renvoyé. 9 De plus, l’annexe C du mémoire des intimées sera supprimée. Si les intimées croient que les références qui s’y trouvent peuvent être utiles à la Cour, elles pourront les incorporer dans leur mémoire, à l’exclusion de toute mention du dossier d’appel supplémentaire et des documents qu’il contient. 10 Cela m’amène aux deux mémoires soumis par l’appelante et par les intimées. Les deux mémoires sont défectueux et ne respectent pas les articles 65 et 70 des Règles des Cours fédérales. Il y a systématiquement plus de 30 lignes par page. Les marges du haut et du bas ne sont pas respectées. En fin de compte, les mémoires comportent plus de 30 pages et contreviennent à l’ordonnance rendue par le juge Sexton : voir Merchant c. Sa Majesté la Reine, 2001 CAF 19 (CanLII), aux paragraphes 10 et 11. 11 Les parties ont jusqu’à maintenant abusé impunément de la procédure de la Cour. Cela suffit. 12 Le mémoire de l’appelante et celui des intimées seront radiés du dossier et leur seront renvoyés. Les deux parties signifieront et déposeront, au plus tard le 17 janvier 2007, un nouveau mémoire strictement conforme aux articles 65 et 70 des Règles des Cours fédérales. L’omission d’une partie de se conformer à la présente ordonnance de la Cour donnera lieu à des sanctions : renonciation réputée de la part de la partie défaillante à son droit de déposer un mémoire, rejet de la procédure sans autre avis et imposition de dépens aux avocats inscrits au dossier, délivrance d’une ordonnance de justification portant sur la question de savoir pourquoi l’avocat inscrit au dossier qui est défaillant ne devrait pas être reconnu coupable d’outrage. [26] Selon moi, l’annexe de la demanderesse doit être vue de la même manière. Il s’agit d’une tentative visant à contourner l’ordonnance de la protonotaire Tabib. Lors de l’audience tenue devant moi, la demanderesse a admis que, vu l’objection du défendeur, l’annexe pouvait être radiée du dossier. J’ordonne que cette annexe soit radiée du dossier. VI. LA NORME DE CONTRÔLE [27] La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique aux décisions rendues par les arbitres sur le bien-fondé des griefs, y compris en ce qui concerne la question de la compétence établie au paragraphe 209(1) de la LRTFP. La norme de la décision correcte s’applique aux questions liées à l’équité procédurale et à la partialité (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43). A. LA DÉCISION RAISONNABLE (1) Décisions disciplinaires [28] Je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il cite le paragraphe 100 de la décision King c Canada (Procureur général), 2012 CF 488, 409 FTR 216, où le juge Martineau déclare que la jurisprudence a établi que la norme de la décision raisonnable s’applique aux décisions d’un arbitre relativement à des questions disciplinaires comme la suspension de dix jours en l’espèce : [100] Nous sommes ici en présence d’une affaire disciplinaire où le plaignant (le demandeur) contre‑attaque en soutenant que l’employeur lui a infligé des sanctions injustifiées et a exercé une discrimination contre lui parce qu’il agissait en tant que représentant syndical. La jurisprudence de notre Cour établit sans ambiguïté que l’interprétation et l’application de la convention collective par un arbitre de grief, ainsi que son analyse des faits, pièces et écritures soumis à son examen, relèvent en principe de la norme du caractère raisonnable [références omises]. Dans la présente espèce, la question juridique de la faute disciplinaire est une question mixte de fait et de droit, et l’interprétation de l’article 194 de la LRTFP ne peut être aisément dissociée des faits. (2) Décisions non assorties de mesures disciplinaires [29] Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que la Cour a déjà établi le degré de déférence à accorder à la CRTFP concernant l’interprétation de l’alinéa 209(1)b) de la LRTFP. Dans la décision Chamberlain c Canada (Procureur général), 2012 CF 1027, 417 FTR 225, la juge Gleason a statué que la norme de la décision raisonnable s’applique lorsqu’un arbitre nommé à la CRTFP interprète et applique sa loi constitutive, notamment l’alinéa 209(1)b) de la LRTFP, afin de déterminer s’il a compétence pour traiter des griefs découlant de décisions de l’employeur dont le demandeur soutient qu’il s’agit de mesures disciplinaires entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, comme c’est le cas dans la présente affaire. [30] Enfin, je suis d’accord avec le défendeur que, conformément à la décision Chamberlain, la norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle de l’examen qu’a fait l’arbitre de la décision concernant la cote de fiabilité, mais j’en fais une analyse légèrement différente. [31] Outre la décision Chamberlain, le défendeur cite deux autres décisions de notre Cour pour affirmer que la décision concernant la cote de fiabilité est une décision discrétionnaire qui commande la norme de la décision raisonnable. [32] Dans la première décision, Myers c Canada (Procureur général), 2007 CF 947, 319 FTR 35, le juge Kelen écrit ce qui suit au paragraphe 13 : [13] Quant à l’expertise du décideur, il est clair que l’obtention d’une cote d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196