Virk c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Virk c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-23 Référence neutre 2018 CF 1181 Numéro de dossier IMM-2310-18 Contenu de la décision Date : 20181123 Dossier : IMM‑2310‑18 Référence : 2018 CF 1181 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie‑Britannique), le 23 novembre 2018 En présence de monsieur le juge Harrington ENTRE : DEVINDER SINGH VIRK demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Selon la règle générale, un étranger ne peut entrer au Canada pour y étudier que s’il a préalablement obtenu un permis d’études. L’une des exceptions prévue au sous‑alinéa 215(1)f)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énonce qu’un étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada, s’il est un résident temporaire qui « a terminé un cours ou un programme d’études exigé pour s’inscrire à un établissement d’enseignement désigné ». L’Université Fraser Valley est un établissement d’enseignement désigné, qui a admis M Virk — un citoyen de l’Inde, mais qui est un résident temporaire du Canada —, dans son programme de Baccalauréat en administration des affaires. [2] L’agent des visas a refusé la demande de permis d’études de M Virk. L’agent des visas a déclaré que M. Virk [traduction] « n’a présenté ni de preuve qu’il a terminé un programme d’études exigées ni de lettre d’admission conditionnel…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Virk c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-23 Référence neutre 2018 CF 1181 Numéro de dossier IMM-2310-18 Contenu de la décision Date : 20181123 Dossier : IMM‑2310‑18 Référence : 2018 CF 1181 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie‑Britannique), le 23 novembre 2018 En présence de monsieur le juge Harrington ENTRE : DEVINDER SINGH VIRK demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Selon la règle générale, un étranger ne peut entrer au Canada pour y étudier que s’il a préalablement obtenu un permis d’études. L’une des exceptions prévue au sous‑alinéa 215(1)f)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énonce qu’un étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada, s’il est un résident temporaire qui « a terminé un cours ou un programme d’études exigé pour s’inscrire à un établissement d’enseignement désigné ». L’Université Fraser Valley est un établissement d’enseignement désigné, qui a admis M Virk — un citoyen de l’Inde, mais qui est un résident temporaire du Canada —, dans son programme de Baccalauréat en administration des affaires. [2] L’agent des visas a refusé la demande de permis d’études de M Virk. L’agent des visas a déclaré que M. Virk [traduction] « n’a présenté ni de preuve qu’il a terminé un programme d’études exigées ni de lettre d’admission conditionnelle. La lettre de l’Université Fraser Valley révèle que les cours terminés serviront à satisfaire aux exigences du programme d’études actuel ». [3] L’admission à l’université s’est faite au moyen d’une lettre type contenant diverses puces. Selon la lettre : Admissibilité : Baccalauréat en administration Conditionnel : S. O. [4] Une partie du formulaire traitait aussi des conditions d’admission, comme la présentation d’un diplôme officiel de fin d’études secondaires. Aucune des sept conditions n’était cochée. [5] Dans une lettre distincte adressée à qui de droit, le directeur de l’École de commerce a confirmé l’admission de M. Virk. Selon la lettre : [traduction] « En raison de circonstances atténuantes, l’École de commerce approuve la reconnaissance des cours que Devinder a terminés pour satisfaire aux exigences du programme ». [6] La décision en cause est manifestement déraisonnable. Il n’y avait pas d’exigence qu’il existe une lettre d’admission conditionnelle. La lettre d’admission était inconditionnelle. [7] En ce qui concerne le fait que l’université a utilisé les cours terminés de M. Virk, elle était convaincue que, pour reprendre les termes du Règlement, M. Virk « a terminé un cours ou un programme d’études exigé pour s’inscrire […] ». Il incombait à l’université, en tant qu’établissement d’enseignement désigné, de prendre la décision, et non pas à l’agent des visas. La lettre ne contient absolument aucune ambiguïté. [8] La condition préalable acceptée par l’université était que M. Virk ait étudié pendant deux ans au campus satellite de l’université, en Inde, et ensuite qu’il ait étudié à l’université, au Canada, pendant deux trimestres. Il n’appartenait pas à l’agent des visas d’émettre des conjectures sur une université désignée comme un « établissement d’enseignement », au sens du Règlement. [9] C’est la raison pour laquelle, hier, à la clôture de l’audience, j’ai déclaré que j’accueillerais la présente demande de contrôle judiciaire. JUGEMENT dans la référence IMM‑2310‑18 Pour les motifs énoncés, LE JUGEMENT DE LA COUR EST LE SUIVANT : la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il statue à nouveau. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier. « Sean Harrington » Juge Traduction certifiée conforme Ce 29e jour de novembre 2018. L. Endale COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER dossier : IMM‑2310‑18 INTITULÉ : DEVINDER SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (Colombie‑Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 novembre 2018 Jugement et motifs : Le juge harrington DATE : Le 23 novembre 2018 COMPARUTIONS : Baldev S. Sandhu Pour le demandeur Courtenay Landsiedel Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cabinet d’avocats Sandhu Vancouver (Colombie‑Britannique) Pour le demandeur Procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) Pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158