Robertson c. Beauvais
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Robertson c. Beauvais Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-04 Référence neutre 2014 CF 208 Numéro de dossier T-1236-10 Contenu de la décision Date : 20140304 Dossier : T-1236-10 Référence : 2014 CF 208 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 mars 2014 En présence de madame la juge Gleason ENTRE : CHARLES ROBERTSON demandeur et KYLE BEAUVAIS ET LE CONSEIL DES MOHAWKS DE KAHNAWAKE défendeurs et SA MAJESTÉ LA REINE mise en cause MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, Charles Robertson, a exploité un garage durant plus de trente ans dans la réserve mohawk de Kahnawake. Ce garage était situé sur deux terrains qu’il possédait dans le cadre du régime de gestion foncière établi aux termes de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5 (la Loi sur les Indiens). [2] M. Robertson a fini par louer les terrains et le garage au défendeur, Kyle Beauvais, qui a y a ensuite exploité une entreprise de fabrication de cigarettes entre 2007 et le début de 2011. Au printemps de 2010, M. Robertson, qui était alors âgé de 70 ans, a décidé de vendre le garage et en a discuté avec un certain nombre d’acheteurs potentiels, dont M. Beauvais. Ce qui s’est passé ensuite fait l’objet d’un différend entre les parties et a donné lieu à la présente action. [3] M. Robertson soutient que M. Beauvais et lui ont conclu une entente verbale concernant la vente du garage et le transfert de droits de possession sur les terrains à un prix d’achat de 3…
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Robertson c. Beauvais Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-04 Référence neutre 2014 CF 208 Numéro de dossier T-1236-10 Contenu de la décision Date : 20140304 Dossier : T-1236-10 Référence : 2014 CF 208 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 mars 2014 En présence de madame la juge Gleason ENTRE : CHARLES ROBERTSON demandeur et KYLE BEAUVAIS ET LE CONSEIL DES MOHAWKS DE KAHNAWAKE défendeurs et SA MAJESTÉ LA REINE mise en cause MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, Charles Robertson, a exploité un garage durant plus de trente ans dans la réserve mohawk de Kahnawake. Ce garage était situé sur deux terrains qu’il possédait dans le cadre du régime de gestion foncière établi aux termes de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5 (la Loi sur les Indiens). [2] M. Robertson a fini par louer les terrains et le garage au défendeur, Kyle Beauvais, qui a y a ensuite exploité une entreprise de fabrication de cigarettes entre 2007 et le début de 2011. Au printemps de 2010, M. Robertson, qui était alors âgé de 70 ans, a décidé de vendre le garage et en a discuté avec un certain nombre d’acheteurs potentiels, dont M. Beauvais. Ce qui s’est passé ensuite fait l’objet d’un différend entre les parties et a donné lieu à la présente action. [3] M. Robertson soutient que M. Beauvais et lui ont conclu une entente verbale concernant la vente du garage et le transfert de droits de possession sur les terrains à un prix d’achat de 350 000 $ et que M. Beauvais ne lui a payé que 5 000 $ à titre d’acompte. Malgré cela, M. Robertson s’est rendu au Bureau de gestion foncière du défendeur, le Conseil des Mohawks de Kahnawake (le Conseil) et a signé deux documents de transfert de terre (les documents de transfert), lesquels confirmaient censément que les terrains sur lesquels le garage était situé avaient été transférés à M. Beauvais. M. Robertson prétend avoir signé les documents de transfert par erreur, alléguant qu’il avait l’esprit confus et qu’il était incapable de les lire. [4] M. Beauvais, en revanche, soutient que M. Robertson et lui ont conclu une entente de transfert des droits de possession sur les terrains et le garage à un prix d’achat total de 225 000 $ et qu’il a payé la totalité de la somme à M. Robertson, en argent comptant. Il allègue donc que ce dernier tente de revenir sur l’entente, même s’il a été payé intégralement. [5] Le Conseil a transmis les deux documents de transfert signés par M. Robertson au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le ministre), mais celui-ci n’a pas délivré de certificats de possession des terrains en faveur de M. Beauvais et il a renvoyé à la Cour, pour jugement, la question de la validité des documents de transfert. Les certificats de possession des terrains en litige dans la présente action sont donc toujours inscrits au nom de M. Robertson. [6] Dans la présente action, M. Robertson poursuit à la fois M. Beauvais et le Conseil. Sa Majesté a été désignée comme mise en cause, mais elle n’a pas pris part à l’action et n’a pas comparu au procès. [7] Dans la présente action, M. Robertson sollicite les mesures de réparation suivantes : a) une déclaration portant que les certificats de possession, qui lui ont été délivrés en vertu de l’article 20 de la Loi sur les Indiens, sont valides « à toutes fins que de droit » et qu’il a donc droit au titre de possession sur les deux terrains en question; b) une déclaration portant que les documents de transfert de terre qu’il a signés en faveur de M. Beauvais sont nuls et sans effet « à toutes fins que de droit »; c) une déclaration portant que ces transferts de terre sont inexécutoires et déraisonnables; d) une déclaration portant que la décision de la mise en cause, représentée par le ministre, de reporter l’approbation ou le rejet des documents de transfert est valide « à toutes fins que de droit » et que les documents en question sont rejetés; e) des ordonnances à l’encontre des deux défendeurs pour dommages-intérêts moraux de 50 000 $, chacun, ainsi que pour dommages-intérêts exemplaires de 100 000 $, chacun, pour atteinte aux articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C‑12 (la Charte du Québec), pour manquement à leurs obligations au sens du Code civil du Québec, LRQ, c C‑1991 (le Code civil du Québec ou le CCQ) et, par ailleurs, dans le cas du Conseil, pour manquement allégué à ses obligations fiduciaires envers M. Robertson; f) une ordonnance portant que M. Beauvais paie le loyer qui, selon M. Robertson, est exigible, soit 4 500 $ par mois entre le 1er mai 2010 et la date à laquelle M. Beauvais quittera le garage et les deux terrains; g) une déclaration portant que le contrat d’achat et de vente des deux terrains en question est « résilié », annulé et déclaré sans effet « à toutes fins que de droit »; h) une déclaration portant que le bail conclu entre M. Robertson et M. Beauvais est « résilié » et annulé; i) une ordonnance portant que M. Beauvais quitte les lieux et les laisse dans l’état où ils se trouvaient au début du bail, sauf pour ce qui est de la détérioration et de l’usure normales, dans les trois jours suivant la date du jugement; j) une ordonnance d’exécution provisoire malgré l’appel, aux termes de l’article 547 du Code de procédure civile, RLRQ c C‑25 (le CPC); k) les dépens à l’encontre des deux défendeurs sur la base procureur-client. [8] Les deux défendeurs, pour leur part, souhaitent que les actions engagées contre eux soient rejetées, avec dépens sur la base procureur-client. L’avocat de M. Beauvais a de plus demandé dans son plaidoyer final que je conclue qu’il existait un contrat valide entre son client et M. Robertson, que M. Beauvais a payé la totalité du prix d’achat et que la question de savoir s’il y a lieu de délivrer de nouveaux certificats de possession soit renvoyée pour décision au ministre, à qui la Loi sur les Indiens confère le pouvoir discrétionnaire de décider s’il convient de délivrer de tels certificats ou non. [9] Pendant les cinq jours qu’a duré le procès, sept personnes ont témoigné, et une bonne part de leurs témoignages était contradictoire. La présente action soulève donc les questions de droit et de fait suivantes : 1. Que s’est-il passé entre M. Robertson et M. Beauvais et, plus particulièrement, ont‑ils conclu une entente verbale pour le transfert de droits de possession sur le garage et les terrains et, dans l’affirmative, quelles en étaient les conditions? Combien d’argent M. Beauvais a-t-il payé à M. Robertson? 2. M. Robertson a-t-il compris ce qu’il signait quand il a apposé sa signature sur les deux documents de transfert de terre qui transféraient censément les terrains en question à M. Beauvais? 3. Le Conseil a-t-il manqué à une obligation quelconque de sa part envers M. Robertson? 4. La Cour est-elle compétente pour accorder les mesures de réparation demandées? Dans l’affirmative, quelles sont les mesures de réparation qui conviennent en l’espèce? 5. Pour ce qui est de l’examen d’une mesure de réparation appropriée, quel est l’effet juridique des deux documents de transfert que M. Robertson a signés et, s’il n’a pas bien compris leur effet, peut-il se fonder sur l’erreur qu’il a commise, ou l’article 1400 du Code civil du Québec, qui qualifie certaines erreurs d’« inexcusables » l’empêche-t-il de le faire? 6. Faut-il accorder un montant d’intérêt même si la demande n’en a pas été faite dans la déclaration? 7. Quels dépens convient-il d’adjuger? [10] Avant d’examiner ces questions, il est utile de passer en revue les dispositions de la Loi sur les Indiens qui concernent les terres de réserve de même que les éléments de preuve qui ont été produits sur la propriété de terres dans la réserve des Mohawks, car, dans une réserve indienne, la possession de terres est différente d’ailleurs au pays et il s’agit là d’un aspect qui, comme nous le verrons, a d’importantes répercussions en l’espèce. Les dispositions de la Loi sur les Indiens concernant la possession de terres dans une réserve indienne et leur application à Kahnawake [11] Aux termes de l’article 18 de la Loi sur les Indiens, les terres qui constituent une réserve indienne sont détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la bande indienne pour laquelle elles ont été mises de côté. La loi établit un système dans le cadre duquel le ministre a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des « certificats de possession » aux membres d’une bande indienne. Un certificat atteste le droit qu’a son détenteur de posséder les terres qui y sont décrites. Les paragraphes 20(1) et (2) de la Loi sur les Indiens prévoient ce qui suit à cet égard : Possession de terres dans une réserve 20. (1) Un Indien n’est légalement en possession d’une terre dans une réserve que si, avec l’approbation du ministre, possession de la terre lui a été accordée par le conseil de la bande. Certificat de possession (2) Le ministre peut délivrer à un Indien légalement en possession d’une terre dans une réserve un certificat, appelé certificat de possession, attestant son droit de posséder la terre y décrite. Possession of lands in a reserve 20. (1) No Indian is lawfully in possession of land in a reserve unless, with the approval of the Minister, possession of the land has been allotted to him by the council of the band. Certificate of Possession (2) The Minister may issue to an Indian who is lawfully in possession of land in a reserve a certificate, to be called a Certificate of Possession, as evidence of his right to possession of the land described therein. [12] L’article 21 de la Loi sur les Indiens oblige le ministre à tenir un registre, appelé « Registre des terres de réserve », où sont inscrits les détails relatifs aux certificats de possession qu’il délivre en vertu de l’article 20 de la Loi sur les Indiens. [13] Aux termes des articles 18.1, 20, 24 et 25 de la Loi sur les Indiens, seuls les membres de la bande indienne pour laquelle les terres de réserve sont détenues peuvent se voir accorder un certificat de possession pour des terres situées dans la réserve. L’article 24 de la Loi sur les Indiens reconnaît le droit qu’ont les Indiens possédant légalement des terres de réserve de les transférer à la bande ou à un autre membre de celle-ci : Transfert de possession 24. Un Indien qui est légalement en possession d’une terre dans une réserve peut transférer à la bande, ou à un autre membre de celle-ci, le droit à la possession de la terre, mais aucun transfert ou accord en vue du transfert du droit à la possession de terres dans une réserve n’est valable tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre. Transfer of possession 24. An Indian who is lawfully in possession of lands in a reserve may transfer to the band or another member of the band the right to possession of the land, but no transfer or agreement for the transfer of the right to possession of lands in a reserve is effective until it is approved by the Minister. [14] M. Jean Boucher, gestionnaire, Terres et ressources, au bureau régional du Québec d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), et Mme Cheryl Diabo, une ancienne employée du Bureau de gestion foncière (le BGF) qu’administre le Conseil, ont tous deux témoigné à propos de la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la réserve de Kahnawake. Ils ont confirmé que le Conseil a décidé d’utiliser le système des certificats de possession établi sous le régime de la Loi sur les Indiens pour gérer les transferts de terres à Kahnawake. (M. Boucher a déclaré que le choix d’utiliser ou non ce système est facultatif et que la décision en revient à chaque Première Nation.) [15] À Kahnawake, les terres de réserve (ou, du moins, les terres qui sont en litige en l’espèce) sont divisées en parcelles, et des levés d’arpentage sont effectués en vue d’en délimiter les paramètres. Selon le système qu’AADNC a établi et que le Conseil applique, les personnes qui possèdent validement des parcelles obtiennent du ministre un certificat de possession. Lorsqu’un membre de la bande souhaite transférer des terres pour lesquelles il détient un certificat de possession, il doit se présenter au BGF du Conseil et signer un document intitulé « Transfert de terre dans une réserve indienne ». La signature du membre est attestée par un employé du BGF, qui remplit un affidavit, confirmant l’identité du signataire et l’authenticité de la signature. [16] Le document de transfert de terre que signe l’auteur du transfert (le cédant) est un document d’une page, qui nomme le cédant, qui confirme que celui-ci est membre de la bande indienne des Mohawks de Kahnawake et qu’il est le titulaire enregistré de la terre à transférer, et qui contient une description de la terre en question et, ensuite, un court paragraphe confirmant le transfert. Ce paragraphe confirme qu’il y a eu une contrepartie pour le transfert, nomme le bénéficiaire du transfert (le cessionnaire), confirme que celui-ci a reçu la contrepartie indiquée et mentionne ensuite que le cédant a transféré au cessionnaire « toute propriété et tout intérêt [qu’il] possède dans ladite/lesdites parcelle(s) de terre, en vertu de la Loi sur les Indiens ». [17] Dans les modèles de formulaire de transfert de terre que l’on trouve dans le Guide du Registre des terres indiennes d’AADNC, aucun montant n’est précisé pour ce qui est de la contrepartie à payer dans le cas d’un transfert, et, si l’on se sert du modèle, n’importe quel montant peut donc être inscrit au moment de remplir le document de transfert. M. Boucher a déclaré toutefois qu’environ quatre-vingt-dix pour cent des transferts qu’il reçoit à son bureau n’indiquent qu’un dollar seulement comme montant de la contrepartie. [18] Les formulaires de transfert de terre préimprimés dont le Conseil s’est servi pendant toute la période en cause en l’espèce indiquaient la somme d’un dollar comme montant de la contrepartie du transfert, et Mme Diabo a déclaré que tous les transferts signés pendant la période où elle travaillait au BGF étaient présentés sous cette forme. Elle a donc dit que le montant réel (s’il était supérieur à 1 $) que payait un membre de la bande pour une parcelle de terre de réserve était une affaire purement privée entre le cédant et le cessionnaire et que ce montant n’était pas consigné dans le formulaire de transfert de terre. [19] Mme Diabo a également déclaré que ses activités consistaient principalement à vérifier si le cédant était légalement en possession de la terre à transférer (ce qui oblige à consulter le registre que tient le ministre), si le cédant et le cessionnaire étaient membres de la bande indienne des Mohawks de Kahnawake et si les formulaires étaient dûment remplis. Elle a ajouté que le BGF ne vérifiait pas si le prix d’achat convenu pour un transfert de terre avait été payé. Le manuel de procédure du Conseil, qui s’applique aux transferts de parcelles situées dans la réserve, prévoit qu’une fois que ces vérifications sont faites et que le formulaire de transfert de terre et l’attestation d’exécution sont remplis au BGF, il faut ensuite envoyer ces documents au président du Comité de gestion foncière de la Bande pour approbation. Mme Diabo a déclaré qu’à l’issue du processus, les formulaires dûment remplis sont généralement envoyés le vendredi de chaque semaine à AADNC, pour enregistrement et délivrance des certificats de possession. [20] M. Boucher a témoigné au sujet des procédures qu’applique AADNC; il a confirmé que le Ministère vérifie les documents présentés avant de délivrer un certificat de possession au cessionnaire et d’inscrire ce dernier dans le registre que tient le ministre sous le régime de la Loi sur les Indiens. AADNC vérifie, notamment, si les documents sont lisibles et bien remplis et si le cédant a la possession valide des terres à transférer. Il a indiqué que cela oblige à consulter le registre pour confirmer si, au moment du transfert, le cédant détenait le certificat de possession applicable. Cependant, cela n’empêche pas un cessionnaire de transférer immédiatement le terrain à quelqu’un d’autre (sans passer par l’étape intermédiaire de la délivrance d’un nouveau certificat de possession au nom du cessionnaire). M. Boucher a ajouté à cet égard que les documents présentés dans la présente affaire étaient enregistrables et qu’ils auraient donné lieu à la délivrance de certificats de possession en faveur de M. Beauvais, n’eût été l’intervention de l’avocat du demandeur, qui soutenait que M. Robertson avait signé les documents de transfert de terre par erreur. [21] Comme nous le verrons plus en détail ci-après, pour l’un des terrains en question, M. Robertson n’était pas le détenteur du certificat de possession connexe quand il a signé le document de transfert de terre en faveur de M. Beauvais, car ce terrain avait été transféré à M. Robertson le même jour où il avait signé un document de transfert en faveur de M. Beauvais. M. Boucher a toutefois indiqué que ce genre de transaction serait acceptable aux yeux du ministre, ce qui dénote que, du moins en ce qui le concernait, il n’est pas nécessaire d’être le détenteur d’un certificat de possession pour être reconnu par le ministre comme ayant le droit de transférer un terrain dans une réserve indienne, tant qu’il existe une chaîne de transfert valide qui mène jusqu’au cessionnaire ultime. [22] Le témoignage de ces deux témoins, les extraits des guides qui ont été déposés ainsi que la Loi sur les Indiens même établissent que les documents de transfert de terre ne sont pas assimilables à des actes que l’on enregistre en vue de procéder au transfert d’un titre foncier à l’extérieur d’une réserve. Il y a trois grandes différences entre les deux types de document : premièrement, les documents de transfert de terre ne transfèrent aucun titre; deuxièmement, ils n’indiquent pas nécessairement la contrepartie réellement payée pour un terrain qui est situé dans une réserve indienne; troisièmement, ils ne transfèrent pas en soi des droits de possession sur une terre de réserve, car le ministre a le pouvoir discrétionnaire de délivrer ou non un certificat de possession sous le régime de la Loi sur les Indiens, et ce certificat constitue simplement une preuve du droit qu’a la personne qui y est nommée de posséder la terre qui y est mentionnée. En fait, la jurisprudence reconnaît que le régime applicable aux terres de réserve qui a été établi sous le régime de la Loi sur les Indiens a un caractère sui generis (Delgamuukw c Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010, 153 DLR (4th) 193; R c Vanderpeet, [1996] 2 RCS 507, 137 DLR (4th) 289). [23] Il est maintenant possible, sur cette toile de fond, d’examiner ce qui s’est passé entre M. Robertson et M. Beauvais. Le contexte de l’entente conclue entre M. Robertson et M. Beauvais [24] En 1972, M. Robertson a fait l’acquisition des terres qui sont visées par la présente action, lesquelles étaient à l’époque décrites comme la totalité de la parcelle 3‑8 bloc B, Réserve indienne de Kahnawake no 14 et la totalité de la parcelle 3‑10 bloc B, Réserve indienne de Kahnawake no 14 (appelées ci-après, tout simplement, les parcelles 3-8 et 3-10). Quelques années plus tard, M. Robertson a bâti sur ces deux parcelles un garage dans lequel, jusqu’en 2005, il a exploité un atelier de carrosserie automobile ainsi qu’une entreprise de réparation d’automobiles, et où il a acheté et vendu des automobiles d’occasion. En 1995, M. Robertson a embauché Nathalie Leduc, qui a travaillé pour lui jusqu’en 2005. En 2001, les deux ont entamé une relation amoureuse et sont devenus – et sont toujours – conjoints de fait. Mme Leduc vit avec M. Robertson dans la maison que celui-ci possède dans la réserve de Kahnawake. [25] Mme Leduc et M. Robertson ont tous deux déclaré que cette dernière s’occupait de toutes les tâches de lecture et d’écriture concernant l’exploitation du garage et de l’entreprise de vente et de réparation d’automobiles parce que M. Robertson avait des problèmes de lecture et avait de la difficulté à transposer des caractères. Ils ont également déclaré que, même après avoir cessé d’exploiter le garage en 2005, M. Robertson se fiait encore à Mme Leduc pour tout ce qu’il devait lire et écrire, comme payer toutes les factures du ménage. [26] En plus de ses problèmes de lecture, M. Robertson a également eu des problèmes de vision et, en 2007, il a subi une intervention chirurgicale à un œil pour un glaucome, accessoire à une rétinopathie diabétique. Selon une note de l’ophtalmologiste qui l’a traité et qui a été produite sur consentement, en 2008 (l’année de son dernier examen) M. Robertson n’avait aucun problème de vision dans un œil, mais, dans l’autre, sa capacité était nettement altérée. Lors du procès, M. Robertson a pu lire du texte en très gros caractères, c’est-à-dire l’en-tête de grande taille des documents de transfert de terre, mais il a déclaré qu’il ne pouvait rien déchiffrer du reste du document, écrit en caractères plus petits. Il a reconnu toutefois qu’il conduit encore une automobile dans la réserve, et il est donc capable de voir jusqu’à un certain point. [27] En 2005, dans le cadre du règlement d’un litige antérieur avec l’une de ses filles au sujet d’une somme d’argent qu’il lui devait, M. Robertson a transféré les parcelles 3-8 et 3-10 à sa fille, Shelly Robertson. En 2007, cette dernière et son époux, Lester Norton, ont loué une partie du garage situé sur ces parcelles à Kyle Beauvais. M. Beauvais, de pair avec son frère Chris et un autre homme du nom de Davis Rice, a établi sur les lieux une entreprise de fabrication de cigarettes et a payé à M. Norton un loyer de 2 500 $ par mois. [28] En 2008, M. Robertson a emprunté la somme de 40 000 $ à l’un de ses gendres, Clive McComber, en vue de rembourser l’argent qu’il devait à Shelly. Après le remboursement, Shelly a signé deux documents de transfert de terre au BGF, de façon à rétrocéder les parcelles 3-8 et 3-10 à M. Robertson. [29] Mme Leduc et M. McComber ont rédigé une brève entente pour indiquer que la somme de 40 000 $ n’était prêtée que pour trente jours et que, si cette somme n’était pas remboursée, M. Robertson transférerait la totalité de la parcelle 3-8 à M. McComber. M. Robertson a signé cette entente. Par la suite, M. McComber et lui se sont rendus au BGF, où les employés du Conseil ont attesté la signature des deux hommes sur l’entente et M. Robertson a signé un document de transfert de terre en vue de transférer la totalité de la parcelle à M. McComber. [30] Dans leur témoignage, M. Robertson et Mme Leduc ont expliqué que M. McComber avait exigé que le terrain soit transféré à titre de garantie pour le prêt, l’entente étant que si l’argent était remboursé, M. McComber rétrocéderait la totalité de la parcelle 3-8, à l’exception d’une petite partie, à M. Robertson. Ce dernier a convenu de transférer à M. McComber, à titre d’intérêt, une petite partie de la parcelle 3-8, adjacente à d’autres terrains que celui-ci possédait. [31] Le Conseil a transmis à AADNC les documents de transferts de terre que Shelly avait signés pour la parcelle 3-10 ainsi que pour la parcelle 3-8. Le 15 décembre 2008, le ministre a délivré un certificat de possession concernant la parcelle 3-10 à M. Robertson et un certificat de possession concernant la parcelle 3-8 à M. McComber. [32] Peu après l’expiration du délai de trente jours fixé pour le remboursement de la somme de 40 000 $, M. Robertson a remboursé les 40 000 $ à M. McComber, cette fois-ci après l’avoir empruntée à Angela, une autre de ses filles. Le 25 novembre 2008, M. Robertson et M. McComber ont signé une autre brève entente écrite, qui confirmait le remboursement de l’argent et qui prévoyait que la partie de la parcelle 3-8 qui devait être restituée à M. Robertson lui serait rétrocédée par M. McComber. Mme Leduc a également rédigé cette entente et M. Robertson n’a fait que la signer. [33] M. Robertson a déclaré qu’il croyait que M. McComber avait signé un document de transfert de terre en vue de restituer la partie de la parcelle 3-8 qui devait lui être rétrocédée. Cependant, il s’est avéré que M. McComber ne l’a pas réellement fait avant 2010, après que M. Robertson eut décidé de vendre son garage, comme nous le verrons plus loin. [34] Avant que le BGF puisse accepter un document de transfert concernant la rétrocession du gros de la parcelle 3-8 à M. Robertson, il fallait qu’un plan de subdivision soit établi en vue de délimiter quelle partie de la parcelle M. McComber conservait. Il était également nécessaire de payer au Conseil des frais pour l’établissement de ce plan. Ce dernier a été établi en février 2009 par un arpenteur, mais n’a pas été déposé au BGF avant 2010. [35] À partir de 2008, cependant, M. Beauvais a payé un loyer à M. Robertson. Le montant du loyer était au départ de 2 500 $ par mois, soit le même montant que M. Beauvais payait auparavant à M. Norton. Au milieu de l’année 2008, M. Beauvais a agrandi son entreprise de fabrication de cigarettes et a loué la totalité du garage à M. Robertson, et le loyer a donc été majoré à 4 500 $ par mois. Tant M. Robertson que M. Beauvais ont confirmé que ce montant était payé mensuellement en argent comptant et que, habituellement, aucun reçu n’était donné pour les montants payés. (M. Robertson a toutefois déposé deux reçus qui, soutient-il, ont été délivrés par un employé de M. Beauvais, Garth Cross. Il semble toutefois qu’il était rare que l’on remette un reçu pour les paiements de loyer.) [36] À la fin de 2009 ou au début de 2010, M. Robertson a décidé de vendre son garage et de transférer la possession de la parcelle 3-10 et de la partie de la parcelle 3-8 que M. McComber lui avait censément restituée. M. Robertson a eu un certain nombre d’entretiens avec plusieurs acheteurs potentiels; il a été question d’un prix d’achat de 400 000 $, auquel, selon M. Robertson, aucun de ces acheteurs ne s’est opposé. Cette prétention a été corroborée par Darcy Lazore, un autre des gendres de M. Robertson, qui a témoigné qu’il avait tenté de négocier une entente pour qu’une tierce partie fasse l’acquisition des lieux en vue d’y exploiter une entreprise de fabrication de cigarettes. (Ce projet n’a jamais vu le jour, car M. Lazore et les acheteurs potentiels venaient d’Akwesasne, dans l’État de New York, et ne pouvaient donc pas obtenir de certificats de possession pour les parcelles sous le régime de la Loi sur les Indiens, puisqu’ils n’étaient pas membres de la bande de Kahnawake. Cependant, M. Lazore a confirmé que les personnes avec lesquelles il avait fait affaire auraient été disposées à payer la somme de 400 000 $ pour le garage et les parcelles.) [37] Tant M. Robertson que M. Beauvais conviennent qu’ils ont eu de premiers entretiens au sujet de la vente du garage et du transfert des parcelles aux environs des mois de février ou de mars 2010 et que M. Robertson a indiqué au départ qu’il voulait 400 000 $ pour les parcelles et le garage. [38] M. Beauvais a témoigné que, quelque temps avant le 1er avril 2010, il s’est rendu au BGF pour consulter le registre au sujet des parcelles 3-10 et 3-8 et qu’il a découvert que la parcelle 3-8 était toujours inscrite au nom de M. McComber. M. Robertson et M. Beauvais conviennent que, quelque temps avant le 1er avril, ce dernier a informé M. Robertson du fait que M. McComber n’avait rétrocédé aucune partie de la parcelle 3-8 à M. Robertson. Que s’est-il passé entre M. Robertson et M. Beauvais et combien d’argent M. Beauvais a-t-il payé à M. Robertson? [39] À partir de ce moment, la version des faits de M. Robertson et celle de M. Beauvais divergent. [40] M. Robertson soutient qu’un jour du mois de mars 2010 il s’est présenté au garage et a eu une discussion avec M. Beauvais et que, au cours de cette discussion, celui-ci lui a demandé d’accepter un prix inférieur, lui rappelant que son père avait été un ami proche de son propre père. M. Robertson soutient qu’au cours de cette conversation, il a convenu de vendre le garage et de transférer les parcelles à M. Beauvais à un prix de 350 000 $, mais qu’aucune date de clôture n’a été fixée. Il soutient également que M. Beauvais lui a dit qu’il aurait besoin d’un financement pour conclure l’achat. [41] M. Robertson a déclaré s’être présenté au BGF le 1er avril 2010 en vue de régler la question du droit de possession concernant la parcelle 3-8, que M. McComber ne lui avait pas rétrocédée. Au BGF, M. Robertson s’est entretenu avec Mme Diabo. Dans son témoignage, M. Robertson a donné peu de détails sur ce dont il avait parlé avec Mme Diabo ce jour-là, à part indiquer qu’elle lui avait appris qu’il était impossible de traiter le transfert, de Clive McComber à lui, d’une partie de la parcelle 3-8, car il y avait des frais de 500 $ à payer pour le travail d’arpentage qui avait été fait en vue de subdiviser la parcelle 3-8 entre la partie que M. McComber devait conserver et celle qui devait être rétrocédée à M. Robertson. [42] Mme Diabo a donné un peu plus de détails sur la discussion qu’elle avait eue avec M. Robertson le 1er avril 2010 et, en plus de confirmer qu’elle lui avait parlé des frais de 500 $ à payer, elle a aussi ajouté que M. Robertson lui avait dit qu’il avait l’intention de vendre la parcelle 3-10 et sa partie de la parcelle 3-8 à M. Beauvais. C’est ce que confirme la preuve documentaire, car Mme Diabo a entrepris de remplir les documents nécessaires pour établir les deux documents de transfert de terre relatifs aux deux parcelles. Elle a ajouté que M. Beauvais ne s’était pas présenté au BGF après le 1er avril, ce qui veut dire qu’elle avait donc dû apprendre de M. Robertson lui-même qu’il avait l’intention de vendre les parcelles à M. Beauvais quand il s’était présenté au BGF le 1er avril 2010. [43] M. Robertson s’est rendu au bureau principal du Conseil le 1er avril 2010 pour payer les frais exigibles de 500 $ et on lui a remis pour ces derniers un reçu, qu’il a donné à Mme Leduc quand il est rentré chez lui. Une fois que les frais ont été payés, le BGF a pu traiter le transfert, de M. McComber à M. Robertson, de la partie de la parcelle 3-8 qui devait être restituée à M. Robertson. (Après avoir été subdivisée, la partie de la parcelle 3-8 qui allait être restituée à M. Robertson a été désignée comme la totalité de la parcelle 3-8‑1 bloc B, Réserve indienne de Kahnawake no 14 (ci-après appelée la parcelle 3-8-1)). [44] Mme Diabo a déclaré avoir téléphoné à M. McComber le 7 avril 2010 pour lui demander de se présenter au bureau et de signer un document de transfert de terre pour la parcelle 3-8-1 en faveur de M. Robertson. Au cours de cette conversation, a-t-elle indiqué, M. McComber a dit qu’il y avait des questions qu’il fallait qu’il règle avec M. Robertson avant de signer le document de transfert. Tant M. Robertson que Mme Leduc ont corroboré ce fait, disant que M. McComber voulait récupérer quelques outils qui se trouvaient dans un contenant de stockage verrouillé situé sur les parcelles avant de signer le transfert. La preuve documentaire confirme également que Mme Diabo a téléphoné à M. McComber le 7 avril. [45] M. Robertson a déclaré être retourné au BGF le 12 avril, probablement à la suite d’un appel de Mme Diabo. (Elle a déclaré qu’elle avait téléphoné pour qu’il vienne au bureau.) Il a ajouté qu’à son arrivée au BGF le 12 avril, il avait demandé à Mme Diabo si M. McComber avait signé le document de transfert de la parcelle 3-8-1 et il s’était entretenu avec Carol Goodleaf, la superviseure de Mme Diabo. Selon M. Robertson et Mme Diabo, qui avait entendu leur conversation, Mme Goodleaf a d’abord dit à M. Robertson que M. McComber s’était présenté au BGF et qu’il avait bel et bien signé le document de transfert de terre concernant la parcelle 3-8-1 à rétrocéder à M. Robertson. Mme Goodleaf a ensuite expliqué à ce dernier qu’il était obligé d’accorder à M. McComber un droit de passage sur la parcelle 3-8-1 afin de permettre à ce dernier d’avoir accès à la partie de la parcelle 3-8 qu’il conservait. Le droit de passage était mentionné dans le document de transfert de M. McComber à M. Robertson. Tant M. Robertson que Mme Diabo ont confirmé que ce dernier a été contrarié par l’obligation de prévoir un droit de passage. Mme Diabo et M. Robertson diffèrent toutefois d’opinion sur ce qui s’est passé ensuite. [46] Mme Diabo a déclaré que M. Robertson s’est ensuite entretenu avec elle et a demandé de signer les documents de transfert des parcelles 3-10 et 3-8-1 en faveur de M. Beauvais. M. Robertson, en revanche, prétend n’avoir rien demandé de tel et dit qu’il pensait qu’on lui remettait des documents concernant la parcelle 3-8-1 qu’on lui rétrocédait. Cependant, il a tout de même signé les deux documents de transfert des parcelles 3-10 et 3-8-1 en faveur de M. Beauvais. Il soutient que Mme Diabo lui a remis deux originaux, et deux copies qui, lui a-t-elle dit, étaient destinées à M. Beauvais, pour qu’il s’en serve en lien avec l’obtention d’un financement de la Caisse populaire de la réserve. Il maintient toutefois qu’il croyait que les documents de transfert faisaient simplement état du fait que M. McComber lui rétrocédait la parcelle 3-8-1. [47] Mme Diabo, pour sa part, a déclaré avoir remis une série d’originaux à M. Robertson, de même qu’une copie à remettre à M. Beauvais, mais elle n’a rien dit du fait que ce dernier avait besoin d’un financement. Elle a déclaré aussi avoir lu à M. Robertson les noms du cédant (M. Robertson) et du cessionnaire (M. Beauvais) ainsi que la description des parcelles à transférer qui figurait sur les deux documents de transfert avant que M. Robertson les signe. M. Robertson ne nie pas que cela a peut-être bien eu lieu, mais il maintient qu’il n’a tout simplement pas compris ce qu’il signait. [48] Après avoir entendu les deux témoigner, et pris en considération leur témoignage à la lumière des documents pertinents qui ont été déposés en tant que pièces, je ne suis pas d’avis qu’il y a beaucoup de contradictions entre la version de M. Robertson et celle de Mme Diabo sur ce qui s’est passé le 12 avril au BGF. Il y a tout simplement eu un malentendu entre les deux quant à la raison pour laquelle M. Robertson était là. Mme Diabo croyait qu’il était venu chercher une copie du document de transfert de M. McComber et signer les documents de transfert en faveur de M. Beauvais. Compte tenu du temps écoulé, il est probablement impossible pour elle de se souvenir des paroles exactes de M. Robertson, mais elle a certainement compris qu’il demandait qu’on lui remette les documents de transfert en faveur de M. Beauvais afin qu’il puisse les signer. M. Robertson, en revanche, croyait qu’il se trouvait là juste pour confirmer la rétrocession d’un terrain que détenait M. McComber. Il était contrarié par ce que Mme Goodleaf lui avait dit à propos du droit de passage et il n’avait pas lu les documents qu’il avait signés – et il ne pouvait vraisemblablement pas les lire. Cependant, il les avait signés et Mme Diabo lui avait remis une série d’originaux et une série de copies. Je trouve peu probable, toutefois, qu’elle ait dit quoi que ce soit au sujet de la visite de M. Beauvais à la Caisse populaire, car elle ignorait tout à fait que ce dernier avait besoin d’un financement. Fait important, tant M. Robertson que Mme Diabo s’entendent pour dire que ce dernier n’a pas mentionné qu’il n’était pas capable de lire les documents qu’il signait et n’a pas indiqué qu’il avait des doutes quelconques sur ce qui était en train de se passer. [49] M. Robertson prétend ne pas avoir remis les documents de transfert à Mme Leduc quand il est rentré chez lui le 12 avril; il a plutôt mis l’enveloppe contenant les originaux dans sa serviette et a laissé les copies dans son automobile. Il a toutefois déclaré avoir dit à Mme Leduc qu’il avait reçu les documents de transfert de la parcelle 3-8-1 de M. McComber et qu’il allait amener les copies des documents qu’il avait reçus à M. Beauvais en vue de conclure la transaction avec lui. Il soutient par ailleurs qu’il a fait rédiger par Mme Leduc une lettre de recommandation à l’intention de M. Beauvais, pour confirmer que celui-ci avait toujours payé son loyer, de façon à ce qu’il puisse s’en servir dans le cadre de sa demande d’emprunt. Mme Leduc a corroboré ce témoignage et a confirmé avoir rédigé une lettre de recommandation, dont une copie a été déposée en tant que pièce. [50] M. Robertson a soutenu ensuite être allé voir M. Beauvais le 13 avril pour lui remettre la lettre de recommandation et les copies de ce qu’il croyait être des documents confirmant le transfert d’un terrain entre M. McComber et lui. (Il s’agissait en fait de copies des documents de transfert en faveur de M. Beauvais, que M. Robertson prétend avoir signés par erreur.) Il a déclaré de plus qu’au cours de cette rencontre, il avait demandé un acompte, que M. Beauvais avait dit à M. Cross de vérifier combien d’argent ils avaient dans le coffre-fort qui se trouvait au garage, qu’il avait découvert qu’il y avait au moins 5 000 $ et que les deux – M. Beauvais et M. Robertson – avaient convenu que M. Beauvais verserait un acompte de 5 000 $ sur le prix d’achat de 350 000 $ dont ils avaient convenu. Il a également déclaré qu’ils n’avaient pas fixé la date de clôture, car M. Beauvais devait encore se rendre à la Caisse populaire et avait dit qu’il lui faudrait un peu de temps pour obtenir le financement dont il avait besoin, puisqu’un membre de sa famille était décédé. Mme Leduc a déclaré qu’une fois que M. Robertson était rentré à la maison après avoir rencontré M. Beauvais, elle avait vu le reçu et avait compté les 5 000 $ d’acompte, qu’elle avait déposés dans le coffre-fort qui se trouvait dans leur maison. [51] Le fait suivant, selon M. Robertson et Mme Leduc, est que M. Beauvais a téléphoné à Mme Leduc le 21 avril 2010 pour demander de rencontrer M. Robertson. Ce dernier s’est présenté au garage le 21 et soutient que M. Beauvais lui a dit qu’il – M. Robertson - avait signé les documents de transfert, lesquels transféraient le terrain à M. Beauvais, et qu’il n’avait pas l’intention de payer davantage parce que M. Robertson devait au moins 400 000 $ à son père, et que M. Beauvais lui a donné l’ordre de sortir de sa propriété. M. Robertson soutient que le frère de M. Beauvais, Chris, l’a ensuite menacé, disant qu’il ne fallait pas qu’il se plaigne, car [traduction] « ils étaient les plus forts ». M. Robertson dit qu’il est ensuite rentré chez lui, que Mme Leduc et lui ont lu les documents de transfert qui se trouvaient dans sa serviette, qu’il a confirmé l’erreur qu’il avait commise, qu’il a consulté un avocat et qu’il s’est rendu au BGF pour tenter d’annuler la transaction. [52] Bien qu’il y ait une certaine divergence entre les témoignages de Mme Diabo, de M. Robertson et de Mme Leduc au sujet de ce qui s’est passé au BGF le 21 avril, rien de cela n’est pertinent. Il suffit de dire que M. Robertson et Mme Leduc, très contrariés, ont tenté de faire annuler les documents de transfert et se sont fait dire par Mme Diabo qu’il n’y avait rien à faire. Mme Diabo a déclaré spontanément qu’après leur départ, elle était si bouleversée qu’elle était allée pleurer dans la salle des toilettes. [53] Après cela, Mme Leduc et M. Robertson se sont présentés au poste des Gardiens de la paix de la réserve pour porter plainte contre Chris Beauvais. Mme Leduc a rédigé une déclaration en rapport avec cette plainte, que M. Robertson a signée et qui corrobore leur version des faits. Ils ont également laissé à l’agent Stacey une copie des documents de transfert que M. Robertson prétend avoir signés par erreur, de même qu’une copie du reçu que, soutient-il, M. Beauvais lui a remis. [54] M. Robertson allègue donc qu’on ne lui a payé que 5 000 $ sur le prix d’achat convenu de 350 000 $ et qu’on l’a privé à tort de la possession des parcelles 3-10 et 3-8-1. [55] M. Beauvais, en revanche, a déclaré exactement le contraire. Il prétend av
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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