Ebadi c. Canada
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Ebadi c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-06 Référence neutre 2022 CF 834 Numéro de dossier T-56-20 Contenu de la décision Date : 20220606 Dossier : T‑56‑20 Référence : 2022 CF 834 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 juin 2022 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : SAMEER EBADI demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE, JACQUES UNTEL, JEAN UNTEL, JOSEPH UNTEL, JEANNE UNETELLE, JULIE UNETELLE, ET DAVID VIGNEAULT défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une action intentée par le demandeur contre son employeur, le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS ou le Service], pour les délits présumés d’infliction intentionnelle d’une souffrance psychologique, de voies de fait et d’actes de violence, pour la violation présumée des droits qui lui sont garantis par les articles 2, 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 [la Charte], et pour les délits d’infliction intentionnelle d’une souffrance psychologique, de voies de fait et d’actes de violence. Il sollicite un jugement déclaratoire selon lequel les défendeurs ont violé les droits qui lui sont garantis par la Charte et des dommages et intérêts en application du paragraphe 24(1) de la Charte. Le demandeur réclame également des dommages‑intérêts particuliers, punitifs et majorés contre les défendeurs, affirmant que pendant tout…
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Ebadi c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-06 Référence neutre 2022 CF 834 Numéro de dossier T-56-20 Contenu de la décision Date : 20220606 Dossier : T‑56‑20 Référence : 2022 CF 834 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 juin 2022 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : SAMEER EBADI demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE, JACQUES UNTEL, JEAN UNTEL, JOSEPH UNTEL, JEANNE UNETELLE, JULIE UNETELLE, ET DAVID VIGNEAULT défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une action intentée par le demandeur contre son employeur, le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS ou le Service], pour les délits présumés d’infliction intentionnelle d’une souffrance psychologique, de voies de fait et d’actes de violence, pour la violation présumée des droits qui lui sont garantis par les articles 2, 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 [la Charte], et pour les délits d’infliction intentionnelle d’une souffrance psychologique, de voies de fait et d’actes de violence. Il sollicite un jugement déclaratoire selon lequel les défendeurs ont violé les droits qui lui sont garantis par la Charte et des dommages et intérêts en application du paragraphe 24(1) de la Charte. Le demandeur réclame également des dommages‑intérêts particuliers, punitifs et majorés contre les défendeurs, affirmant que pendant toute la durée de son emploi, les défendeurs l’ont harcelé et traité de manière préjudiciable, dégradante et condescendante, ce qui équivaut à de la discrimination religieuse et ethnique. Il affirme également avoir reçu une réparation inadéquate relativement à une demande qu’il a faite en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 [la LAI]. [2] Le procureur général du Canada [le PGC] présente une requête en radiation de la totalité de la demande au titre de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] au motif qu’elle est prescrite par l’effet combiné des articles 208 et 236 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22 [la LRTSPF]. L’AGC fait valoir que la LRTSPF prévoit une exclusion totale et explicite de la compétence de la Cour pour entendre les plaintes susceptibles de faire l’objet d’un grief en vertu de l’article 208 de cette loi. À titre subsidiaire, le PGC présente une requête en radiation des allégations contre David Vigneault, directeur du SCRS, et des allégations relatives à la LAI. [3] Des allégations factuelles ont été présentées à la fois par le demandeur et son avocat adjoint qui s’est principalement penché sur la preuve par affidavit déposée par la directrice adjointe du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC). Cette dernière a décrit le CNCM comme étant la seule organisation de défense des musulmans canadiens à temps plein, professionnelle, indépendante, non partisane et à but non lucratif, ayant pour mission de protéger les droits de l’homme et les libertés civiles, de lutter contre la discrimination et l’islamophobie, de favoriser la compréhension mutuelle entre les Canadiens et de promouvoir les intérêts publics des communautés musulmanes canadiennes. [4] Le défendeur a déposé des éléments de preuve par affidavit quant à cette requête relative à la compétence, à savoir un affidavit de l’ancien chef des relations de travail au SCRS. [5] La requête en radiation est accueillie pour les motifs qui suivent. II. Faits [6] Le demandeur est un fonctionnaire du SCRS, un organisme créé par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985 c C‑23 [la Loi sur le SCRS]. Il a intégré le Service en août 2000 en tant qu’analyste des communications au bureau de la région des Prairies. Il est en congé de maladie depuis janvier 2018. Il est citoyen canadien et musulman pratiquant d’origine moyen‑orientale. [7] Les défendeurs sont la Couronne, cinq fonctionnaires du Service et son directeur. Le demandeur et les cinq fonctionnaires du SCRS ont reçu un pseudonyme conformément au paragraphe 18(1) de la Loi sur le SCRS qui fait de la divulgation de l’identité d’un employé une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans. Si l’action n’est pas rejetée dans sa totalité, les défendeurs affirment que la réclamation à l’égard du directeur du SCRS David Vigneault devrait être rejetée et que les paragraphes 33 et 34 de la déclaration devraient être radiés parce qu’aucune cause d’action n’est révélée contre lui; en réponse, le demandeur a indiqué à l’audience qu’il demanderait l’autorisation de modifier sa déclaration. A. La déclaration [8] Le demandeur a engagé cette action en déposant une déclaration le 15 janvier 2020. Voici les réparations demandées dans la déclaration : une déclaration selon laquelle la défenderesse, Sa Majesté la Reine, a violé les droits qui sont garantis au demandeur par les articles 2, 7 et 15 de la Charte, ainsi que des dommages‑intérêts de 250 000 $ au titre du paragraphe 24(1) de la Charte; des dommages généraux et majorés de 250 000 $ résultant de la violation par le gouvernement des obligations contractuelles, d’origine législative et en common law en application de la Charte; la perte antérieure et future de revenu; des dommages‑intérêts particuliers dont le montant reste à déterminer; des dommages‑intérêts punitifs de 250 000 $; les intérêts avant jugement et après jugement; les frais de justice, sur une base d’indemnisation substantielle. [9] La déclaration présente un récit assez détaillé alléguant des incidents qui remontent à 2001, c’est‑à‑dire à une période de plus de 20 ans. Le demandeur affirme que les incidents, survenus au cours des années 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2016 et 2018, ont eu lieu au cours des vingt années durant lesquelles il a occupé son emploi. Il indique que ces incidents étayent ses allégations. [10] Il n’a notamment pas engagé les procédures de règlement des griefs auxquelles il avait accès relativement à n’importe lequel des incidents allégués. [11] Le défendeur résume ces incidents allégués, de manière précise à mon avis, comme suit : Le demandeur a été placé sous surveillance par son employeur immédiatement après les attaques terroristes du 11 septembre 2001. En 2005, il a assisté à une présentation du chef de la sécurité intérieure au cours de laquelle ce dernier a déclaré que les personnes d’origine ethnique constituaient une menace pour la sécurité du Canada. Il a été contraint de passer un test polygraphique au cours duquel on lui a posé des questions personnelles sur la rupture de son mariage en 2005. En 2008, on lui a attribué un bureau plus petit, qui était un placard de rangement reconverti, proche des toilettes pour hommes. Il n’a pas réussi à obtenir une promotion au poste de chef de section en 2010. Il n’a pas reçu l’aide qu’il avait demandée à son responsable lorsqu’il s’est plaint d’une lourde charge de travail en 2013, et il a été réprimandé par son responsable. Il a été réprimandé et menacé par son directeur, le directeur adjoint et le chef de district du bureau des Prairies pour s’être plaint de harcèlement au travail. Il a été retiré d’un dossier en 2013. Il n’a pas obtenu d’entretien pour une affectation dans une administration étrangère qu’il avait demandée en 2016. Il a subi des insultes et des agressions de la part de ses collègues de travail, alors qu’il priait dans son bureau, entre 2015 et 2018. [12] Le demandeur invoque également des allégations relatives à ses expériences du processus de plainte au SCRS, sous la rubrique [traduction] « culture toxique au SCRS » : Il a parlé avec le directeur général de la région des Prairies en 2017 et s’est plaint de manière informelle du harcèlement dont il a été victime. En 2017, il a aidé un autre fonctionnaire à déposer une plainte officielle de harcèlement pour discrimination religieuse et ethnique au sujet de laquelle une enquête a été lancée, mais dont le résultat ne lui a pas été communiqué. En décembre 2017, le directeur général David Vigneault a envoyé une lettre à tous les fonctionnaires du Service désignant l’égalité et l’élimination du harcèlement et de la discrimination comme un objectif organisationnel. Le demandeur a déposé une demande en application de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1, pour obtenir des renseignements le concernant, mais n’a reçu aucun document du Service. [13] Le 28 janvier 2021, la PGC a déposé cette requête en radiation de la réclamation du demandeur. Les deux parties ont déposé des affidavits relativement à la requête et tous les témoins ont été contre‑interrogés. III. Questions en litige [14] Le PGC soulève les questions suivantes : L’action doit‑elle être radiée au motif qu’elle est prescrite pour des motifs de compétence en application de l’article 236 de la LRTSPF compte tenu de l’étendue du droit de grief prévu à l’article 208 de la LRTSPF? À titre subsidiaire, la réclamation à l’égard du directeur David Vigneault ou de la violation alléguée de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985 c. A‑1 [la LAI], devrait‑elle être radiée? IV. Question préliminaire : les réclamations au titre de la LAI [15] Aux paragraphes 33 et 34 de la déclaration, le demandeur affirme que le SCRS [traduction] « a intentionnellement ignoré ses obligations de divulgation découlant de la loi, notamment en commettant volontairement des erreurs de classement de certains renseignements, dans le but de dissimuler son incapacité à corriger et à traiter le harcèlement et la discrimination généralisés », et que le refus de l’accès à l’information au titre de la LAI fait partie de la [traduction] « stratégie établie » du Service pour se mettre à l’abri des exigences de l’extérieur en matière de reddition de comptes. [16] Dans son mémoire, le demandeur déclare qu’il n’a pas l’intention d’alléguer une violation de la LAI en tant que cause d’action distincte prévue par la loi, et que les faits allégués aux paragraphes 33 et 34 de la déclaration n’y figurent que comme éléments contextuels étayant sa demande de dommages‑intérêts punitifs ou majorés. [17] Les défendeurs soutiennent, et je suis de leur avis, que ces allégations constituent un abus de procédure et qu’elles devraient être radiées en application des alinéas 221(1)d) et 221(1)f) parce que la LAI établit un régime complet par lequel le demandeur peut chercher à obtenir des documents non produits auxquels il prétend avoir droit, ce qui ne devrait pas être débattu dans le cadre de la présente procédure, mais dans le contexte des processus énoncés aux paragraphes 30(1) et 41(1) de la LAI. [18] Les alinéas 221(1)d) et 221(1)f) sont ainsi libellés : Requête en radiation Motion to Strike 221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas: 221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it […] […] d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder; (d) may prejudice or delay the fair trial of the action, […] […] f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly. [19] Les alinéas 30(1)a) et 30(1)f) de la LAI sont ainsi libellés : Réception des plaintes et enquêtes Receipt and investigation of complaints 30(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes: 30(1) Subject to this Part, the Information Commissioner shall receive and investigate complaints a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente partie; (a) from persons who have been refused access to a record requested under this Part or a part thereof; […] […] f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente partie. (f) in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Part. [20] Le paragraphe 41(1) de la LAI est ainsi libellé : Révision par la Cour fédérale: plaignant Review by Federal Court – Complainant 41(1) Le plaignant dont la plainte est visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e) et qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception par le responsable de l’institution fédérale du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision des questions qui font l’objet de sa plainte. 41(1) A person who makes a complaint described in any of paragraphs 30(1)(a) to (e) and who receives a report under subsection 37(2) in respect of the complaint may, within 30 business days after the day on which the head of the government institution receives the report, apply to the Court for a review of the matter that is the subject of the complaint. [21] À mon humble avis, si je n’avais pas radié l’ensemble de la déclaration pour défaut de compétence, il conviendrait que la Cour en radie les paragraphes 33 et 34, ce que je ferais. J’estime que la LAI comporte un code complet et exhaustif qui énonce les recours éventuels qu’un demandeur peut exercer s’il n’est pas satisfait du résultat, y compris le dépôt d’une plainte auprès du Commissaire à l’information et, en dernier ressort, une nouvelle procédure par voie de contrôle judiciaire devant notre Cour. Bien qu’il manifeste son mécontentement quant au résultat, le demandeur n’indique pas avoir suivi une partie quelconque de ce régime législatif et il n’y a aucun élément de preuve en ce sens. Plus précisément, il n’existe ni allégation ni preuve que le demandeur a porté plainte auprès du Commissaire à l’information. À mon humble avis, le fait d’autoriser ces actes de procédure permettrait une attaque directe d’une décision qui peut ou non avoir été prise en application de la LAI. J’estime, avec égards, que cela constituerait un abus de la procédure de notre Cour. V. Dispositions législatives pertinentes [22] L’article 208 de la LRTSPF présente la [traduction] « vaste » étendue des recours en matière de griefs à la disposition du demandeur. Il permet à un fonctionnaire de déposer un grief lorsqu’il « s’estime » lésé sur le plan de ses modalités et conditions d’emploi : Droit du fonctionnaire Right of an employee 208 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé: 208 (1) Subject to subsections (2) to (7), an employee is entitled to present an individual grievance if he or she feels aggrieved a) par l’interprétation ou l’application à son égard : (a) by the interpretation or application, in respect of the employee, of (i) soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi, (i) a provision of a statute or regulation, or of a direction or other instrument made or issued by the employer, that deals with terms and conditions of employment, or (ii) soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale; (ii) a provision of a collective agreement or an arbitral award; or b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi. (b) as a result of any occurrence or matter affecting his or her terms and conditions of employment. Réserve Limitation (2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (2) An employee may not present an individual grievance in respect of which an administrative procedure for redress is provided under any Act of Parliament, other than the Canadian Human Rights Act. Réserve Limitation (3) Par dérogation au paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes. (3) Despite subsection (2), an employee may not present an individual grievance in respect of the right to equal pay for work of equal value. Réserve Limitation (4) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent. (4) An employee may not present an individual grievance relating to the interpretation or application, in respect of the employee, of a provision of a collective agreement or an arbitral award unless the employee has the approval of and is represented by the bargaining agent for the bargaining unit to which the collective agreement or arbitral award applies. Réserve Limitation (5) Le fonctionnaire qui choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur ne peut présenter de grief individuel à l’égard de cette question sous le régime de la présente loi si la ligne directrice prévoit expressément cette impossibilité. (5) An employee who, in respect of any matter, avails himself or herself of a complaint procedure established by a policy of the employer may not present an individual grievance in respect of that matter if the policy expressly provides that an employee who avails himself or herself of the complaint procedure is precluded from presenting an individual grievance under this Act. Réserve Limitation (6) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui‑ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada. (6) An employee may not present an individual grievance relating to any action taken under any instruction, direction or regulation given or made by or on behalf of the Government of Canada in the interest of the safety or security of Canada or any state allied or associated with Canada. Force probante absolue du décret Order to be conclusive proof (7) Pour l’application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui‑ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada. (7) For the purposes of subsection (6), an order made by the Governor in Council is conclusive proof of the matters stated in the order in relation to the giving or making of an instruction, a direction or a regulation by or on behalf of the Government of Canada in the interest of the safety or security of Canada or any state allied or associated with Canada. [Je souligne] [Emphasis added] [23] L’article 236 de la LRTSPF établit que le droit de déposer un grief en vertu de l’article 208 interdit l’accès aux tribunaux dans une action comme la présente : Absence de droit d’action No Right of Action Différend lié à l’emploi Disputes relating to employment 236 (1) Le droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d’emploi remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine du différend. 236 (1) The right of an employee to seek redress by way of grievance for any dispute relating to his or her terms or conditions of employment is in lieu of any right of action that the employee may have in relation to any act or omission giving rise to the dispute. Application Application (2) Le paragraphe (1) s’applique que le fonctionnaire se prévale ou non de son droit de présenter un grief et qu’il soit possible ou non de soumettre le grief à l’arbitrage. (2) Subsection (1) applies whether or not the employee avails himself or herself of the right to present a grievance in any particular case and whether or not the grievance could be referred to adjudication. [Je souligne] [Emphasis added] [24] Les articles 174 et 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, sont ainsi libellés : Actes de procédure Pleadings in Action Exposé des faits Material Facts 174 Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits. 174 Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies, but shall not include evidence by which those facts are to be proved. Radiation d’actes de procédure Striking Out Pleadings Requête en radiation Motion to Strike 221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas: 221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant; (b) is immaterial or redundant, c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire; (c) is scandalous, frivolous or vexatious, d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder; (d) may prejudice or delay the fair trial of the action, e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur; (e) constitutes a departure from a previous pleading, or f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly. Preuve Evidence (2) Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a). (2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a). [25] Les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (UK), 1982, c 11 [Charte], sont ainsi libellées : Libertés fondamentales Fundamental freedoms 2 Chacun a les libertés fondamentales suivantes : 2 Everyone has the following fundamental freedoms: a) liberté de conscience et de religion; (a) freedom of conscience and religion; b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; (b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication; c) liberté de réunion pacifique; (c) freedom of peaceful assembly; and d) liberté d’association. (d) freedom of association. Vie, liberté et sécurité Life, liberty, and security of person 7 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7 Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi Equality before and under law and equal protection and benefit of law 15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 15 (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. VI. Critère juridique lors de la présentation d’une requête en radiation pour des motifs de compétence [26] Comme nous le verrons plus loin, le critère juridique applicable à cette requête en radiation pour des motifs de compétence est de savoir s’il est évident et manifeste, en supposant que les faits allégués sont avérés ou prouvables, que notre Cour n’a pas compétence quant à la réclamation du demandeur. Les Règles ne contiennent pas de disposition particulière permettant de radier une réclamation au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence. En effet, les défendeurs n’ont pas besoin d’invoquer l’article 221 des Règles ou ses paragraphes dans leurs observations, et à juste titre. [27] Le critère du caractère « évident et manifeste » a été établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Imperial Tobacco Canada Ltée 2011 CSC 42, au paragraphe 17 [Imperial Tobacco]. Il s’applique aux requêtes en radiation pour défaut de compétence : [17] Les parties conviennent du critère applicable à la radiation d’une demande pour absence de cause d’action raisonnable en vertu de l’al. 19(24)a) des Supreme Court Rules de la Colombie‑Britannique. La Cour a réitéré ce critère à maintes reprises : l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable : Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263, par. 15; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, p. 980. Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Sinon, il faut lui laisser suivre son cours : voir généralement Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S 83; Succession Odhavji; Hunt; Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735. [28] Dans la décision Apotex Inc c Ambrose, 2017 CF 487, au paragraphe 38, le juge Manson a confirmé le raisonnement exposé dans la décision Charlie c Vuntut Gwitchin Development Corp, 2002 CFPI 344 : [38] [...] L’historique du critère visant une requête en radiation en vertu du paragraphe 221(1) a été examiné, en 2002, par le protonotaire Hargrave dans la décision Charlie c. Vuntut Gwitchin Development Corp., 2002 CFPI 344 [Vuntut]. En constatant que le critère du caractère manifeste et évident, selon lequel la norme exige que la preuve soit établie hors de tout doute, est approprié, il a déclaré ce qui suit : [...] [18] Certaines questions de compétence doivent être tranchées à l’instruction seulement, au moment où tous les faits concernant la question ont été présentés au tribunal, mais dans d’autres cas, la question de la compétence peut être décidée par voie sommaire. Dans ces cas, le critère de la chose claire, évidente et indubitable s’applique à la radiation pour défaut de compétence. Il va de soi que pour aboutir à cette conclusion, il faut d’abord examiner la compétence à la lumière de l’arrêt Miida Electronics Inc. c. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. and ITO‑International Terminal Operators Ltd., [1986] 1 RCS 752. [39] Je suis d’accord. Le critère du caractère manifeste et évident est le critère approprié à utiliser pour décider si une demande devrait être radiée parce que la Cour fédérale n’a pas la compétence. [29] Voir également l’application du critère du caractère « évident et manifeste » lors de la présentation d’une requête en radiation pour défaut de compétence dans les décisions Hodgson v Ermineskin Band, 102 ACWS (3d) 2 (CAF); Chase c Canada, 2004 CF 273, au paragraphe 6 [Chase]; et Green c. Canada (Agence des services frontaliers), 2018 CF 414, au paragraphe 5 [Green]. [30] De plus, conformément à la décision Chase et contrairement à la situation au regard de l’alinéa 221(1)a) et du paragraphe 221(2) des Règles, la preuve est admissible dans le cadre d’une requête en radiation fondée sur la compétence : [6] S’agissant d’une requête en radiation, les faits essentiels exposés dans la déclaration visée par la requête doivent être tenus pour avérés. Le paragraphe 221(2) des Règles prévoit qu’aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête en radiation invoquant le motif exposé dans l’alinéa (1)a), mais, lorsque sa compétence est mise en doute, la Cour doit être convaincue qu’il existe des faits attributifs de compétence ou que des faits de cette nature sont allégués au soutien d’une attribution de compétence. Une preuve est donc recevable dans une requête qui conteste la compétence de la Cour [renvois omis, non souligné dans l’original]. VII. Analyse A. L’action doit‑elle être radiée au motif qu’elle est prescrite pour des raisons de compétence en application de l’article 236 de la LRTSPF compte tenu de l’étendue du droit de grief prévu à l’article 208 de la LRTSPF? (1) Résumé des thèses des parties [31] Les arguments des parties reposent sur leurs interprétations respectives de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario Bron v Canada (Attorney General), 2010 ONCA 71 [Bron], et de la jurisprudence subséquente de notre Cour. Monsieur Bron, un fonctionnaire fédéral, affirmait avoir été harcelé par son employeur, Transports Canada, en représailles à son activité de dénonciation. Les causes d’action étaient exclusivement délictuelles et l’avocat de M. Bron s’est appuyé sur une série de décisions créant une [traduction] « exception pour lanceur d’alerte » à la règle générale selon laquelle les tribunaux doivent s’en remettre à la procédure de règlement des griefs lorsque la plainte en litige peut être déposée dans le contexte de cette procédure. [32] Il est important de noter que, dans l’arrêt Bron, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que les tribunaux de l’Ontario n’avaient pas compétence parce que l’article 236 de la LRTSPF l’excluait : [traduction] [29] Le législateur peut, sous réserve de restrictions imposées par la Constitution, qui n’interviennent pas en l’espèce, conférer la compétence exclusive pour trancher certains litiges à des instances autres que les tribunaux. Il conviendra de recourir à des libellés clairs pour parvenir à ce résultat. L’article 236 est clair et sans équivoque. Sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 236(3), qui ne s’applique pas en l’espèce, le paragraphe 236(1) dispose que le droit du fonctionnaire de présenter un grief à l’égard d’un différend lié aux conditions d’emploi « remplace ses droits d’action en justice » concernant les faits à l’origine du différend. Le paragraphe 236(2) prévoit expressément que le processus exclusif de grief décrit au paragraphe 236(1) s’applique, que le fonctionnaire présente ou non un grief et « qu’il soit possible ou non de soumettre le grief à l’arbitrage ». Le libellé des paragraphes 236(1) et (2) signifie qu’une cour est désormais privée du pouvoir discrétionnaire résiduel d’instruire une demande pouvant faire l’objet d’un grief en vertu de la loi au motif que le fonctionnaire n’a pas accès à l’arbitrage d’un tiers. Bien qu’il soit possible qu’un pouvoir discrétionnaire résiduel existe si la procédure de grief ne peut offrir de réparation appropriée, rien n’indique que cela s’applique en l’espèce (voir Vaughan, au par. 30). En supposant que tel est le cas, les litiges pouvant faire l’objet d’un grief en vertu de la loi doivent être tranchés au moyen du processus de grief. [Non souligné dans l’original] [33] Comme nous le verrons plus en détail ci‑dessous, la Cour fédérale, dans plusieurs de ses décisions, a renvoyé à l’arrêt Bron et en a appliqué les modalités. À mon humble avis, l’arrêt Bron établit la jurisprudence applicable en l’espèce. [34] Le PGC soutient, conformément à l’arrêt Bron et aux dossiers qui l’ont suivie devant notre Cour, que l’article 236 de la LRTSPF constitue une exclusion manifeste et totale de la compétence du tribunal pour toute plainte qui aurait pu faire l’objet d’un grief en vertu de l’article 208. Cela comprend toutes les plaintes du demandeur énoncées ci‑dessus, sauf en ce qui concerne la LAI et la plainte contre le directeur Vigneault, le défendeur. [35] D’autre part, le demandeur fait valoir – sur la base du même extrait – que l’arrêt Bron maintient le pouvoir discrétionnaire résiduel du tribunal d’entendre une demande lorsqu’une procédure de règlement des griefs n’apporte pas de réparation appropriée. De plus, la Cour peut exercer sa compétence à l’égard de réclamations qui, dans le cours normal des choses, peuvent être exclues par l’article 236, lorsqu’une lacune existe dans le régime législatif, lorsque les événements produisent une difficulté non prévue par le régime ou en l’« absence de tout autre recours », comme indiqué dans l’arrêt Fraternité des préposés à l’entretien des voies ‑‑ Fédération du réseau Canadien Pacifique c Canadien Pacifique Ltée, [1996] 2 RCS 495, au paragraphe 8 [Fraternité]. [36] Le demandeur soutient également que comme sa contestation porte sur les procédures en matière de grief et de harcèlement du SCRS elles‑mêmes, sa demande n’est pas interdite par l’article 236 de la LRPFP. Il renvoie, à l’appui de cette thèse, à l’arrêt Canada c Greenwood, 2021 CAF 186 [Greenwood], et à la jurisprudence qui y est citée (Merrifield v Canada (Attorney General), 2009 ONCA 127 [Merrifield], Sulz v Minister of Public Safety, 2006 BCCA 582 [Sulz], et Attorney General of Canada v Smith, 2007 NBCA 58 [Smith]). Plus précisément, le demandeur affirme que les plaintes pour harcèlement sont exclues de la procédure générale de règlement des griefs prévue par la loi et sont traitées [traduction] « en parallèle », ce qui prive les plaignants de la possibilité d’un arbitrage indépendant par un tiers. (2) L’article 208 vise les allégations de harcèlement et de discrimination [37] À mon humble avis, bien que l’interprétation du demandeur dans l’arrêt Bron puisse être correcte en ce qui concerne un pouvoir discrétionnaire résiduel, cette thèse ne fait pas avancer sa cause. Je conviens que l’arrêt Bron ne portait pas sur une contestation de la procédure en matière de griefs proprement dite. Je reconnais également que l’interdiction prévue à l’article 236 ne s’applique qu’aux différends qui peuvent faire l’objet d’un grief en application de l’article 208 de la LRTSPF. J’estime toutefois, étant donné que les allégations du demandeur en l’espèce étaient toutes susceptibles de faire l’objet d’un grief en application de l’article 208, qu’elles sont donc exclues par l’article 236, même si le demandeur a choisi de ne pas déposer de grief, conformément au paragraphe 236(2). Je souscris à la conclusion formulée au paragraphe 29 de l’arrêt Bron selon laquelle les différends qui peuvent faire l’objet d’un grief en application de la loi doivent être réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs. [38] Les allégations du demandeur aux paragraphes 17 à 27 de la déclaration concernent les menaces, le harcèlement et la discrimination qu’il a subis lorsqu’il travaillait au SCRS. Ceux‑ci sont visés par l’alinéa 208(1)b) et peuvent tous faire l’objet d’un grief, bien que cela n’ait pas été le cas. Notre Cour a déjà établi que le droit de déposer un grief prévu à l’article 208 englobe toute question relative aux modalités et aux conditions d’emploi, y compris les menaces, la discrimination, le harcèlement et les atteintes à la réputation : Nosistel c Canada, 2018 CF 618, au para 66 [Nosistel]; Price c Canada, 2016 CF 649, aux para 26‑31 [Price]; et Green, au para 16. [39] Dans la décision Nosistel, le juge Gascon a décrit comme « vaste » la brochette de conflits reliés aux « conditions d’emploi » qui peuvent faire l’objet de la procédure de griefs prévue à l’article 208 de la LRTSPF : [66] La jurisprudence enseigne que la brochette de conflits reliés aux « conditions d’emploi » et pouvant faire l’objet de la procédure de griefs prévue à l’article 208 de la LRTSPF est vaste (Bron c Canada (Attorney General), 2010 ONCA 71 aux para 15, 30). Ainsi, la Cour d’appel du Québec a jugé que la notion de grief est très étendue et vise tout fait que le salarié estime lésionnaire ou préjudiciable à ses conditions d’emploi ou de travail incluant, entre autres, les litiges liés au harcèlement, aux menaces, à l’intimidation ou aux atteintes à la réputation (Cyr c Radermaker, 2010 QCCA 389 au para 20; Barber c JT, 2016 QCCA 1194 [Barber] au para 38; Goulet c Mondoux, 2010 QCCA 468 au para 6). La définition de « condition d’emploi » peut ainsi inclure : 1) des directives sur le réaménagement des effectifs pour des postes jugés « exclus » d’une convention collective, puisque celles‑ci seraient une partie intégrante du contrat de travail de l’employé (Appleby‑Ostroff c Canada (Procureur général), 2011 CAF 84 aux para 26, 30); 2) les avantages ou services fournis par l’employeur à ses fonctionnaires, tels que des consultations en vertu Politique sur le programme d’aide aux employés (Barber au para 38); ou 3) la cote de fiabilité du fonctionnaire, cette dernière pouvant constituer une condition d’emploi essentielle pour certains postes au sein de l’administration publique centrale (Varin c Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2016 CF 213 au para 2). [67] Somme toute, il est acquis que la procédure de griefs interne se rapporte à toute circonstance ou question ayant une incidence sur les modalités ou « conditions » de travail, et que cela peut inclure les cas de discrimination, de mauvaise foi ou de harcèlement fondés sur les relations de travail (Green c Canada (Agence des services frontaliers), 2018 CF 414 aux para 11‑16; Gagnon au para 16). Certes, Mme Nosistel allègue des manquements à l’équité procédurale dans le processus d’évaluation et d’enquête sur ses plaintes de harcèlement psychologique mais, loin d’être divorcées du cadre de son emploi, ses plaintes y sont au contraire directement et intimement liées. Compte tenu du libellé large de l’article 208, je ne vois pas en quoi ses Griefs ne seraient pas reliés aux conditions d’emploi de Mme Nosistel. [Non souligné dans l’original] [40] Dans la décision Price, aux paragraphes 26 à 31, la Cour, sous la plume du juge Fothergill, a conclu que le paragraphe 208(1) doit faire l’objet d’une interprétation large, y compris lorsque la question donnant lieu au grief est survenue au cours de l’emploi de la personne, lorsque la personne a été lésée en tant qu’employé : [26] La Cour d’appel fédérale a jugé que le paragraphe 90(1) de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, prédécesseur du paragraphe 208(1) de la LRTPF actuelle, doit être interprété de façon à inclure toute personne qui « se sent lésée à titre d’employé » (La Reine c. Lavoie (1977), [1978] 1 CF 778 au paragraphe 10, [1977] 2 ACWS 81 (Fed CA) [Lavoie]). Bien que l’arrêt Lavoie porte sur une allégation de licenciement disciplinaire, la Cour a interprété la décision comme si elle visait à protéger le droit d’anciens fonctionnaires de formuler un grief lorsque « les faits à l’origine du grief se sont produits au cours de l’emploi de l’intéressé » (Salie c. Canada (Procureur général), 2013 CF 122, au paragraphe 61 [Salie]). [41] Voir également la décision Green, aux paragraphes 14 et 16, où le juge Leblanc, tel était alors son titre, a conclu que l’article 208 s’appliquait aux situations de discrimination en milieu de travail et aux allégations de mauvaise foi, de malveillance et
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196