Dhot c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)
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Dhot c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-16 Référence neutre 2001 CFPI 881 Numéro de dossier IMM-4968-00 Contenu de la décision Date : 20010816 Dossier : IMM-4968-00 Référence neutre : 2001 CFPI 881 Entre : BAKSHISH SINGH DHOT Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié rendue le 9 août 2000 statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. [2] Le demandeur, âgé de 35 ans, est citoyen de l'Inde. Il invoque une crainte bien fondée de persécution en raison d'une opinion politique imputée. [3] La Section du statut de réfugié a rejeté la revendication du demandeur parce qu'elle jugeait que les éléments principaux de sa revendication n'étaient pas dignes de foi. [4] Le procureur du demandeur invoque strictement la mauvaise qualité de la traduction lors de l'audition devant la Section du statut de réfugié pour demander une nouvelle audition devant ce tribunal. [5] D'abord, la preuve reliée à la qualité de la traduction devant la Section du statut est plutôt faible. Elle se limite à l'affidavit du demandeur qui ne soulève qu'une ou deux erreurs de traduction possibles et qui allègue, de façon trè…
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Dhot c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-16 Référence neutre 2001 CFPI 881 Numéro de dossier IMM-4968-00 Contenu de la décision Date : 20010816 Dossier : IMM-4968-00 Référence neutre : 2001 CFPI 881 Entre : BAKSHISH SINGH DHOT Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié rendue le 9 août 2000 statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. [2] Le demandeur, âgé de 35 ans, est citoyen de l'Inde. Il invoque une crainte bien fondée de persécution en raison d'une opinion politique imputée. [3] La Section du statut de réfugié a rejeté la revendication du demandeur parce qu'elle jugeait que les éléments principaux de sa revendication n'étaient pas dignes de foi. [4] Le procureur du demandeur invoque strictement la mauvaise qualité de la traduction lors de l'audition devant la Section du statut de réfugié pour demander une nouvelle audition devant ce tribunal. [5] D'abord, la preuve reliée à la qualité de la traduction devant la Section du statut est plutôt faible. Elle se limite à l'affidavit du demandeur qui ne soulève qu'une ou deux erreurs de traduction possibles et qui allègue, de façon très générale, qu'il a eu de la difficulté, pendant l'audience, à comprendre le traducteur. [6] Même en supposant que la traduction n'était pas adéquate, ce dont je suis loin d'être convaincu, il est clair que le demandeur aurait pu et dû s'en plaindre au moment de l'audition devant la Section du statut de réfugié. N'ayant soulevé ce grief pour la première fois que dans son mémoire au soutien de sa demande d'autorisation dans le présent dossier, je dois conclure que le demandeur avait renoncé aux droits lui résultant de l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, tout comme a conclu récemment la Cour d'appel fédérale, dans une affaire semblable, Mohammadian c. Canada (M.C.I.), 2001 CAF 191, [2001] A.C.F. no 916 (QL). [7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 16 août 2001 Date : 20010816 Dossier : IMM-4968-00 Ottawa (Ontario), ce 16e jour d'août 2001 En présence de l'honorable juge Pinard Entre : BAKSHISH SINGH DHOT Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié rendue le 9 août 2000, statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée. JUGE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158