Moumaev c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Moumaev c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-07-08 Référence neutre 2009 CF 712 Numéro de dossier IMM-4688-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090708 Dossier : IMM-4688-08 Référence : 2009 CF 712 Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MARAT MOUMAEV ROUSLAN MOUMAEV demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la Loi) en vue du contrôle judiciaire d’une décision (la décision), par laquelle une agente d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) (l’agente) a rejeté, le 5 septembre 2008, la demande d’asile que les demandeurs avaient présentée à titre de réfugiés ou de personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Les demandeurs sont un père et son fils; ils sont tous deux citoyens russes d’origine tchétchène. Ils ont habité à Chypre, en tant que résidents temporaires, de 1995 jusqu’au mois d’octobre 1999. Au mois de juillet 1999, ils ont obtenu des visas canadiens de visiteur de l’ambassade du Canada, à Moscou. [3] Les demandeurs sont arrivés au Canada en avion le 13 octobre 1999; ils ont demandé l’asile le 20 octobre 1999. Leurs demandes ont été réunies et ont été entendues par la Section de la protect…
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Moumaev c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-07-08 Référence neutre 2009 CF 712 Numéro de dossier IMM-4688-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090708 Dossier : IMM-4688-08 Référence : 2009 CF 712 Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MARAT MOUMAEV ROUSLAN MOUMAEV demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la Loi) en vue du contrôle judiciaire d’une décision (la décision), par laquelle une agente d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) (l’agente) a rejeté, le 5 septembre 2008, la demande d’asile que les demandeurs avaient présentée à titre de réfugiés ou de personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Les demandeurs sont un père et son fils; ils sont tous deux citoyens russes d’origine tchétchène. Ils ont habité à Chypre, en tant que résidents temporaires, de 1995 jusqu’au mois d’octobre 1999. Au mois de juillet 1999, ils ont obtenu des visas canadiens de visiteur de l’ambassade du Canada, à Moscou. [3] Les demandeurs sont arrivés au Canada en avion le 13 octobre 1999; ils ont demandé l’asile le 20 octobre 1999. Leurs demandes ont été réunies et ont été entendues par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) les 29 août et 4 décembre 2002 ainsi que le 27 janvier 2003. La SPR a rejeté les demandes d’asile le 29 juillet 2003, parce que les demandeurs n’avaient pas établi leur identité tchétchène. Le demandeur principal (Marat) n’a pas produit son certificat de naissance original et n’a pas donné d’explication raisonnable au sujet de son omission de le faire. La SPR a également évalué les risques auxquels étaient exposés les demandeurs et elle a conclu que Marat n’était pas un témoin crédible et digne de foi. Le 17 décembre 2003, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR. [4] Les demandeurs ont demandé leur premier ERAR en 2004. Leur demande a été rejetée le 31 novembre 2004 pour le motif qu’ils n’avaient pas établi leur identité tchétchène. La demande de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée le 21 décembre 2004. [5] Le 5 janvier 2005, les demandeurs ont omis de se présenter pour leur renvoi. Au mois de mars 2005, ils ont demandé à résider en permanence au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire (les CH). Cette demande a été approuvée au mois de janvier 2008. [6] Au mois de novembre 2005, Marat a été placé sous la garde de l’immigration, et ce, jusqu’au mois de juin 2006. Rouslan a également été détenu aux mois d’avril et de mai 2006. Les demandeurs ont demandé un deuxième ERAR au mois de décembre 2005; la demande a été rejetée le 17 janvier 2006, parce que la preuve établissant leur identité ethnique n’était pas [traduction] « un nouvel élément de preuve ». [7] La demande de contrôle judiciaire de la deuxième décision relative à l’ERAR a été accueillie le 6 juillet 2007 et l’affaire a été renvoyée pour réexamen au mois de juillet 2007. Une demande d’ERAR mise à jour a ensuite été soumise au mois de juillet 2007. Le 13 août 2007, les demandeurs ont remis à l’agente d’ERAR des observations et des éléments de preuve supplémentaires, notamment une trousse d’information à jour sur la situation dans le pays en cause. [8] Le 4 janvier 2008, l’agente a accueilli la demande CH des demandeurs. Le même jour, elle a fermé le dossier d’ERAR, en refusant de rendre une décision au sujet de la demande d’ERAR des demandeurs. [9] Les demandeurs ont demandé le contrôle judiciaire de la décision de l’agente de fermer le dossier d’ERAR, et ce, même si leur demande CH avait été accueillie. Ils ont fait valoir que l’agente n’avait pas pris de décision au sujet des risques auxquels ils étaient exposés. Ils affirment qu’il est important pour eux d’être reconnus à titre de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes protégées. L’autorisation a été accordée et le défendeur a consenti à ce que la décision d’ERAR soit réexaminée par l’agente qui avait rendu la décision dans la demande CH. Le 5 septembre 2008, le réexamen de la troisième demande d’ERAR a été refusé. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette troisième décision. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE [10] L’agente a conclu que les demandeurs n’avaient soumis aucun élément de preuve permettant d’établir qu’ils faisaient face à plus qu’une simple possibilité d’être persécutés en Russie. De plus, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve permettant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs seraient personnellement exposés au risque d’être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils étaient renvoyés en Russie. [11] L’agente a conclu qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience, étant donné que les facteurs énoncés à l’article 167 du Règlement n’étaient pas présents. La preuve ne soulevait pas de questions importantes en ce qui concerne la crédibilité de Marat, mais elle était insuffisante pour réfuter les conclusions que la SPR avait tirées au sujet de la crédibilité. [12] Quant au risque d’avoir à effectuer le service militaire obligatoire auquel Rouslan était exposé, l’agente a conclu que cette question n’avait été soulevée qu’au moment où la deuxième demande d’ERAR avait été présentée et qu’elle aurait raisonnablement pu être soulevée devant la SPR ou dans le cadre de la première demande d’ERAR. Aucune explication de la raison pour laquelle la question n’avait pas été antérieurement soulevée n’a été donnée. L’agente a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau fait et elle n’en a pas tenu compte dans son examen de la troisième demande d’ERAR. [13] L’agente a noté les conclusions que la SPR avait tirées au sujet de la crédibilité. Elle a examiné les renseignements que le conseil des demandeurs avait fournis afin de répondre aux préoccupations exprimées par la SPR. La preuve révélait que Marat avait effectué plusieurs voyages à Moscou après s’être installé à Chypre, au mois de juillet 1995. L’agente estimait qu’aucune explication raisonnable n’avait été donnée au sujet des voyages, et qu’aucun nouvel élément de preuve ni aucune nouvelle explication n’avaient été fournis en sus de ceux que la SPR avait déjà rejetés. [14] L’agente a également noté qu’il n’avait pas été fait mention du voyage que Marat avait effectué en Tchétchénie pour épouser sa seconde femme pendant qu’il faisait un séjour en Russie, au mois de juillet 1999. Il s’agit du voyage au cours duquel il a également reçu son visa canadien de visiteur. Aucune explication n’a été fournie au sujet de la raison pour laquelle les demandeurs ne s’étaient pas réclamés de la protection internationale au cours des quatre années où ils étaient à Chypre. Aucun nouvel élément de preuve ni aucune nouvelle explication n’avaient été fournis à l’encontre des conclusions tirées par la SPR. [15] Marat a produit son carnet de travail en vue de tenter de prouver que les demandeurs n’étaient allés à Chypre qu’au mois de juillet 1995. Toutefois, le carnet de travail n’avait pas été produit lors de l’audience initiale; l’excuse donnée était que le carnet était à Moscou à ce moment‑là. Toutefois, Marat aurait pu présenter le carnet de travail à l’audience suivante, au mois de janvier 2003, mais il ne l’a pas fait. L’agente a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’explications au sujet de la raison pour laquelle le carnet de travail n’avait pas été présenté dans le cadre de la demande initiale d’ERAR. Par conséquent, le carnet de travail ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la présentation de nouveaux éléments de preuve. [16] Bien que le carnet de travail n’eût pas satisfait aux exigences en tant que nouvel élément de preuve, l’agente en a bel et bien tenu compte dans son évaluation. Les demandeurs ont déclaré que les deux dernières inscriptions, dans le carnet de travail, confirmaient que Marat avait travaillé à Moscou jusqu’au 25 mai 1995. L’agente a trouvé une inscription indiquant que Marat avait volontairement mis fin à son emploi à Moscou, le 8 novembre 1994. Rien n’indiquait qu’il avait travaillé à Moscou du mois de décembre 1994 au mois de mai 1995. Même si l’agente a reconnu que le carnet de travail prouvait que Marat avait travaillé à Moscou jusqu’au 25 mai 1995, cela n’avait malgré tout pas pour effet de le placer à Moscou au moment où il avait censément été persécuté, au mois de juin 1995. L’agente a conclu que le carnet de travail de Marat et les explications que celui‑ci avait données étaient insuffisants pour réfuter les conclusions que la SPR avait tirées au sujet de la crédibilité. [17] En ce qui concerne l’article 96 de la Loi, l’agente a conclu qu’elle ne disposait pas d’un nombre suffisant d’éléments de preuve pour réfuter les conclusions que la SPR avait tirées au sujet de la crainte subjective des demandeurs. [18] En ce qui concerne le risque d’être soumis à la torture, la menace à la vie ou le risque de traitements ou peines cruels et inusités, l’agente a conclu qu’il était raisonnable de conclure que, si les demandeurs étaient renvoyés en Russie (ce qui était peu probable étant donné qu’ils avaient obtenu un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi et que leur demande de résidence permanente en était à la seconde étape du processus à deux étapes), compte tenu de la preuve, la discrimination dont les demandeurs seraient victimes parce qu’ils étaient d’origine tchétchène constituerait une difficulté démesurée, mais que, selon la prépondérance des probabilités, il n’y avait pas de risque d’être soumis à la torture, de menace à la vie ou de risque de traitements ou peines cruels et inusités. [19] L’agente a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés ni des personnes à protéger. LES QUESTIONS EN LITIGE [20] Dans le cadre de la présente demande, les demandeurs soumettent les questions suivantes : 1) L’agente a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la question de l’identité tchétchène des demandeurs n’était pas un facteur déterminant pour la SPR? 2) L’agente a‑t‑elle violé les droits à l’équité procédurale reconnus aux demandeurs en refusant de tenir une audience? 3) L’agente a‑t‑elle omis de tenir compte du nouveau risque de conscription auquel faisait face Rouslan? 4) L’agence a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’en Russie, les demandeurs font uniquement face à des difficultés plutôt qu’aux risques énoncés aux articles 96 et 97? LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [21] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. Examen de la demande 113. Il est disposé de la demande comme il suit : a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet; b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires; c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98; d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part : (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada, (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Person in need of protection (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. Consideration of application 113. Consideration of an application for protection shall be as follows: (a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection; (b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required; (c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98; (d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and (i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or (ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada. [22] La disposition suivante de la Charte canadienne des droits et libertés, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11, s’applique en l’espèce : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. LA NORME DE CONTRÔLE [23] Le défendeur affirme que la Cour peut uniquement intervenir si une décision est rendue d’une façon abusive ou arbitraire ou sans qu’il soit tenu compte des éléments dont le décideur disposait. Il fait valoir que les demandeurs n’ont pas démontré que l’agente avait omis de tenir compte de la preuve, qu’elle avait interprété la preuve d’une façon erronée ou qu’elle avait tiré des conclusions abusives ou arbitraires. [24] Le défendeur affirme qu’en l’espèce, la norme de contrôle à appliquer est la raisonnabilité. Toutefois, les conclusions tirées par l’agente justifient une déférence considérable. La décision est justifiée, transparente et intelligible et appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), paragraphe 47. [25] Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a reconnu que, bien que les normes de la décision raisonnable simpliciter et de la décision manifestement déraisonnable soient en théorie différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, paragraphe 44. Par conséquent, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il y avait lieu de fondre en une seule les deux normes de raisonnabilité. [26] Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a également conclu que l’analyse relative à la norme de contrôle n’a pas à être effectuée dans chaque cas. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont la cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit procéder à l’examen des quatre facteurs dont est composée l’analyse relative à la norme de contrôle. [27] Dans la décision Fi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1125, la Cour a conclu, au paragraphe 6, que la norme de contrôle d’une décision d’ERAR est la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, les conclusions de fait particulières ne devraient être modifiées que si elles ont été tirées d’une manière abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments de preuve dont l’agent d’ERAR était saisi. Des conclusions de fait erronées qui sont tirées « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments » doivent être examinées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, [2004] 3 R.C.F. 523 (C.F.), paragraphe 51; Powell c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2000] A.C.F. no 1008 (C.A.F.); Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 325, paragraphe 25; Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 39, paragraphe 18. [28] Dans la décision Elezi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2007 CF 240, il a été dit ce qui suit au paragraphe 22 : Dans l’appréciation des faits nouveaux dont il est question à l’alinéa 113a), il faut considérer deux questions distinctes. La première est celle de savoir si l’agent a commis une erreur lorsqu’il a interprété la disposition elle‑même. C’est là une question de droit, à laquelle s’applique la norme de la décision correcte. Si l’agent n’a commis aucune erreur dans l’interprétation de la disposition, alors la Cour doit encore se demander s’il a commis une erreur dans sa manière d’appliquer la disposition aux circonstances particulières de l’espèce. C’est là une question mixte de droit et de fait, à laquelle s’applique la norme de la décision raisonnable simpliciter. [29] Quant aux questions de crédibilité, la norme de contrôle, avant que le jugement eût été rendu dans l’affaire Dunsmuir, était la décision manifestement déraisonnable : Hou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1586, paragraphe 13, et Aguebor c. Canada (Ministère de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), paragraphe 4. [30] Par conséquent, compte tenu de la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’affaire Dunsmuir et de la jurisprudence de la présente cour, je conclus qu’en l’espèce, la norme de contrôle applicable aux questions (1) et (4) est la raisonnabilité. Lorsqu’une décision est examinée selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse se rapportera « [...] à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, paragraphe 47. Autrement dit, la Cour doit uniquement intervenir si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [31] Le demandeur a également soulevé une question d’équité procédurale à l’égard de laquelle la norme de contrôle applicable est la décision correcte : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1. [32] La question (3) exige que la Cour se demande, en se fondant sur la norme de la décision correcte, si l’agente a interprété l’alinéa 113a) d’une façon erronée et si elle a commis une erreur dans la façon dont elle a appliqué la disposition en question aux faits particuliers de l’affaire, ce qui fait appel à la norme de la raisonnabilité. LES ARGUMENTS Les demandeurs L’identité tchétchène [33] Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur en concluant que la conclusion tirée par la SPR, à savoir qu’ils n’avaient pas établi leur identité tchétchène, n’était pas déterminante. Ils affirment que l’identité d’un demandeur est cruciale dans une demande d’asile. Les préoccupations exprimées par la SPR au sujet de l’identité tchétchène des demandeurs ont servi de contexte pour le reste de la décision. Selon les demandeurs, l’agente a minimisé l’importance de cette conclusion afin de justifier le fait qu’elle se fondait sur les autres conclusions que la SPR avait tirées au sujet de la crédibilité. Toutefois, ils disent que l’agente se trompe en mettant l’accent sur le caractère indépendant de ces conclusions. Puisqu’ils ont établi leur identité tchétchène devant l’agente d’ERAR, toutes les conclusions que la SPR avait tirées au sujet de la crédibilité devraient être considérées avec suspicion. L’équité procédurale; le refus de tenir une audience [34] Les demandeurs affirment que le refus de l’agente de procéder à une audience violait leur droit à l’équité procédurale, étant donné que l’agente a tiré, dans toute sa décision, d’importantes conclusions au sujet de la crédibilité. [35] La décision de l’agente constitue une nouvelle appréciation de la preuve dont disposait la SPR et, en appréciant à nouveau cette preuve, l’agente tire ses propres conclusions quant à la crédibilité. En tirant ces conclusions, l’agente a examiné la transcription de l’audience relative à la demande d’asile et elle a choisi certaines parties du témoignage du demandeur qui étayaient la conclusion défavorable qu’elle avait tirée au sujet de la crédibilité, notamment des extraits de la transcription dont il n’était pas fait mention dans la décision de la SPR. L’agente rejette comme suit les explications données par les demandeurs, en particulier par le demandeur principal dans sa demande d’ERAR : 1) L’agente compare les observations de Marat avec la transcription de l’audience relative à la demande d’asile afin de rejeter la preuve expliquant pourquoi il était retourné à Moscou afin d’obtenir des titres de voyage; 2) L’agente analyse la preuve contenue dans la transcription, et dont la SPR n’a pas fait mention dans ses propres motifs, pour justifier ses propres préoccupations au sujet du fait que Marat s’était censément de nouveau réclamé de la protection du pays; 3) L’agente apprécie les nouveaux éléments de preuve et conclut que, contrairement à la conclusion tirée par la SPR, si les demandeurs étaient encore à Moscou jusqu’au mois de juillet 1995 comme ils l’affirmaient, ils ont tardé à quitter Moscou. L’agente ne croit pas à l’existence de la présumée crainte de persécution fondée sur un nouveau motif. [36] Les demandeurs soutiennent que l’agente a tenté de caractériser leur preuve comme essentiellement semblable à celle qu’ils avaient fournie à la SPR afin de se fonder sur la conclusion tirée par la SPR au sujet de leur crainte subjective. Toutefois, l’agente ne se fonde pas simplement sur la conclusion tirée par la SPR, mais elle apprécie à nouveau la preuve et elle tire de nouvelles conclusions quant à la crédibilité. [37] L’agente a rejeté les explications que Marat avait données uniquement pour ce qui est de la preuve soumise à l’audience relative à la demande d’asile et des observations écrites qui ont été soumises dans le cadre de l’ERAR. Elle n’a pas donné au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations au moyen d’une audience, de sorte qu’elle a violé le droit du demandeur à l’équité procédurale. Voir : Zokai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1103, paragraphe 12. Le nouveau risque auquel le fils du demandeur est exposé [38] Les demandeurs soutiennent également que Rouslan est exposé à de nouveaux risques s’il est renvoyé en Russie parce qu’il a maintenant atteint l’âge de la conscription et qu’il sera obligé d’effectuer son service militaire. En sa qualité de Tchétchène, il risque gravement d’être exposé à de mauvais traitements dans l’armée. Les demandeurs allèguent que la preuve documentaire corrobore les graves mauvais traitements infligés aux Tchétchènes dans l’armée russe. L’agente a refusé de tenir compte de ces nouveaux risques étant donné qu’à son avis, la question aurait dû être soulevée devant la SPR. [39] Les demandeurs affirment que l’agente a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte des nouveaux risques auxquels Rouslan était exposé. Au moment où les demandeurs ont demandé l’asile, en 1999, Rouslan avait uniquement onze ans. Si le risque de conscription avait été allégué à ce moment‑là, la SPR aurait considéré ce risque comme [traduction] « conjectural et prématuré ». En 2005, lorsque les demandeurs ont présenté leur deuxième demande d’ERAR, la conscription dans l’armée russe était une possibilité réelle et immédiate, étant donné que Rouslan avait dix-sept ans. Il était raisonnable pour les demandeurs de soulever la question en tant que nouveau risque lors du deuxième ERAR. [40] Les demandeurs signalent l’objet de la Loi en ce qui concerne les réfugiés, lequel est énoncé au paragraphe 3(2) : (2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet : a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution; b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller; c) de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada; d) d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités; e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain; (2) The objectives of this Act with respect to refugees are (a) to recognize that the refugee program is in the first instance about saving lives and offering protection to the displaced and persecuted; (b) to fulfill Canada’s international legal obligations with respect to refugees and affirm Canada’s commitment to international efforts to provide assistance to those in need of resettlement; (c) to grant, as a fundamental expression of Canada’s humanitarian ideals, fair consideration to those who come to Canada claiming persecution; (d) to offer safe haven to persons with a well-founded fear of persecution based on race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group, as well as those at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment; (e) to establish fair and efficient procedures that will maintain the integrity of the Canadian refugee protection system, while upholding Canada’s respect for the human rights and fundamental freedoms of all human beings; [41] Les demandeurs citent également l’article 14.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui prévoit que « [d]evant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ». [42] Les demandeurs citent en outre l’article 115 de la Loi, sur lequel ils se fondent : 115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée. 115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment. [43] Les demandeurs signalent le traitement différent réservé aux réfugiés, en vertu de la Loi, par rapport aux immigrants : 1) Le paragraphe 38(1) de la Loi prévoit qu’emporte notamment interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger « risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé ». Toutefois, ce motif d’interdiction de territoire ne s’applique pas aux personnes qui ont demandé un visa de résident permanent comme réfugiés ou qui sont des personnes protégées; 2) L’article 42 de la Loi prévoit qu’emporte interdiction de territoire l’interdiction de territoire frappant tout membre de la famille qui accompagne l’étranger qui les accompagne (et parfois tout membre qui ne l’accompagne pas). Toutefois, ce motif d’interdiction de territoire ne s’applique pas aux personnes protégées; 3) L’article 63 de la Loi accorde aux personnes protégées (parmi d’autres catégories précises) le droit d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration des mesures de renvoi dont elles font l’objet; 4) L’article 64 de la Loi limite les droits d’appel à la Section d’appel de l’immigration, mais il ne limite pas ces droits dans le cas des personnes protégées; 5) L’article 133 de la Loi stipule que les personnes protégées ne peuvent pas être accusées d’avoir utilisé de faux documents pour venir au Canada; 6) Le paragraphe 50(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, (le Règlement) exempte les personnes protégées de l’obligation de fournir des titres de voyage, tels que des passeports, lorsqu’elles demandent la résidence permanente, dans les cas où il leur est impossible d’en obtenir; 7) Le paragraphe 229(2) du Règlement prévoit que les alinéas 229(2)b), 300(2)b), 303(2)c) et 305(2)c) exemptent les personnes protégées du paiement de frais de traitement pour obtenir des permis de travail, des permis d’études et des permis de séjour temporaire ainsi que du paiement des frais relatifs au droit de résidence permanente. [44] Les demandeurs font valoir qu’étant donné que le principe fondamental du non‑refoulement s’applique aux personnes protégées au Canada et que ces personnes bénéficient d’un traitement différent en leur qualité de personnes protégées en vertu de la Loi et du Règlement, les personnes qui demandent un ERAR ont droit à ce qu’il soit statué sur leurs demandes. Par conséquent, Rouslan a droit à ce qu’il soit statué sur la question de savoir si les nouveaux risques auxquels il est exposé en Russie permettent de conclure qu’il est une personne protégée au Canada. [45] Les demandeurs affirment que le refus de l’agente d’examiner la demande d’ERAR de Rouslan viole l’article 7 de la Charte des droits et libertés (la Charte) et ils citent l’arrêt Singh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 1 R.C.S. 177, paragraphes 41, 44, 47, 52 et 57 : 41 [...] La Loi accorde [...] à un réfugié au sens de la Convention certains droits qu’elle ne confère pas à d’autres, notamment le droit de demander au Ministre de décider, en vertu de principes appropriés, s’il y a lieu de délivrer un permis l’autorisant à entrer au Canada et à y demeurer (par. 4(2) et art. 37), le droit de ne pas être renvoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées (art. 55) et le droit d’interjeter appel d’une ordonnance de renvoi ou d’une ordonnance d’expulsion rendue contre lui (al. 72(2)a), al. 72(2)b) et par. 72(3)). [...] 44 Pour revenir aux faits soumis à la Cour, on se rappellera qu’un réfugié au sens de la Convention est par définition une personne qui craint avec raison d’être persécutée dans le pays qu’elle fuit. À mon avis, si on la prive des moyens que lui offre la Loi d’échapper à cette crainte d’être persécutée, cela a pour effet tout au moins de porter atteinte à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne suivant le sens strict proposé par l’avocat du Ministre. Il s’agit cependant de savoir si une telle atteinte constitue une « atteinte » au sens de l’art. 7. [...] 47 [...] Il me semble que même si on adopte l’interprétation stricte préconisée par l’avocat du Ministre, l’expression « sécurité de sa personne » doit englober tout autant la protection contre la menace d’un châtiment corporel ou de souffrances physiques, que la protection contre le châtiment lui‑même. Je constate, en particulier, qu’un réfugié au sens de la Convention a le droit, en vertu de l’art. 55 de la Loi, de ne pas « [...] être renvoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées [...] » À mon avis, la négation d’un tel droit ne peut que correspondre à une atteinte à la sécurité de sa personne au sens de l’art. 7. [...] 52 Il me semble que les appelants en l’espèce disposent d’un argument encore plus solide que celui de l’appelant dans l’affaire Mitchell. M. Mitchell avait droit tout au plus à ce que la Commission des libérations conditionnelles tienne une audition concernant la révocation de sa libération conditionnelle et à ce qu’elle décide, à partir de considérations pertinentes, si elle devait maintenir sa libération conditionnelle. La Loi ne lui accordait aucun droit à la libération conditionnelle elle‑même; il avait plutôt droit à un examen approprié de la question de savoir s’il pouvait demeurer en liberté conditionnelle. Par contre, si les appelants avaient été déclarés réfugiés au sens de la Convention suivant la définition du par. 2(1) de la Loi sur l’immigration de 1976, ils auraient eu droit aux privilèges de ce statut prévus dans la Loi. Étant donné les conséquences que la négation de ce statut peut avoir pour les appelants si ce sont effectivement des personnes « craignant avec raison d’être persécutée[s] », il me semble inconcevable que la Charte ne s’applique pas de manière à leur donner le droit de bénéficier des principes de justice fondamentale dans la détermination de leur statut. [...] 57 Tous les avocats s’entendent pour dire que la notion de « justice fondamentale » qui figure à l’art. 7 de la Charte englobe au moins la notion d’équité en matière de procédure énoncée par le juge en chef Fauteux dans l’arrêt Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917. Celui‑ci affirme, à la p. 923: En vertu de l’art. 2e) de la Déclaration des droits, aucune loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer de manière à le priver d’une « audition impartiale de sa cause selon les principes de justice fondamentale ». Sans entreprendre de formuler une définition finale de ces mots, je les interprète comme signifiant, dans l’ensemble, que le tribunal appelé à se prononcer sur ses droits, doit agir équitablement, de bonne foi, sans préjugé et avec sérénité, et qu’il doit donner à l’accusé l’occasion d’exposer adéquatement sa cause. [46] Les demandeurs affirment qu’en refusant d’examiner les nouveaux risques auxquels Rouslan est exposé, l’agente a refusé à Rouslan [traduction] « le droit de vivre au Canada à titre de personne protégée, ce qui comprend une meilleure protection contre la menace d’expulsion que celle dont bénéficient les immigrants au Canada ». Les difficultés ainsi que les articles 96 et 97 de la Loi [47] Les demandeurs affirment en outre que l’agente a commis une erreur en concluant qu’ils ne seraient pas exposés, en Russie, aux risques énoncés à l’article 97 sans examiner la preuve qu’ils avaient soumise, laquelle démontrait le contraire; en particulier, ils signalent la lettre d’Amnistie Internationale, qui est libellée comme suit : [traduction] Amnistie Internationale estime que les Tchétchènes risquent d’être victimes de graves violations des droits de l’homme à cause de la violation générale des droits de l’homme associée au conflit armé. Amnistie Internationale estime également que les Tchétchènes risquent d’être victimes d’un traitement discriminatoire et de violations des droits de l’homme, et notamment d’être détenus, torturés et maltraités arbitrairement, partout dans la Fédération de Russie, et ce, à cause de leur origine ethnique. Amnistie Internationale estime que rien ne montre qu’il existe une protection interne ou une possibilité de refuge intérieur pour les Tchétchènes où que ce soit dans la Fédération de Russie lorsqu’ils fuient le conflit armé. Il en est ainsi même pour les personnes d’origine tchétchène qui sont inscrites à titre de résidents dans des régions de la Fédération de Russie à l’extérieur de la République tchétchène, ou qui n’ont jamais vécu dans la République tchétchène. [48] Les demandeurs affirment que la preuve susmentionnée ainsi que d’autres éléments de preuve que l’agente n’a pas mentionnés dans sa décision laissent planer un doute sur la question de savoir si une [traduc
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158