Collahuasi c. Canadian Pacific Railway Co.
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Collahuasi c. Canadian Pacific Railway Co. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-12 Référence neutre 2005 CF 489 Numéro de dossier T-1361-98 Contenu de la décision Date : 20050412 Dossier : T-1361-98 Référence : 2005 CF 489 Montréal (Québec), le 12 avril 2005 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : CIA MINERA DONA INES DE COLLAHUASI SCM demanderesse et CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d'une requête de la défenderesse afin que soient tranchées en sa faveur certaines objections formulées par la demanderesse lors de l'interrogatoire au préalable de son représentant, M. Colin Lindsay, le 15 juin 2004. [2] Tout juste avant l'audition de la présente requête, la défenderesse avait une liste d'engagements non encore répondus. Toutefois, hormis un engagement sur lequel il n'est pas nécessaire de revenir ici, la défenderesse a finalement reçu réponses à ces engagements; réponses pour lesquelles elle s'est montrée satisfaite. [3] Il y a lieu donc de passer aux objections que la défenderesse veut faire trancher. La Cour ici ne s'attardera qu'aux objections que la défenderesse n'a pas laissé tomber à l'audition. Analyse [4] On doit mentionner au départ qu'une question mérite réponse en interrogatoire au préalable si elle est pertinente aux points qui sont en litige entre les parties, c'est-à-dire si elle est susceptible d'aider, directement ou indirectement, la cause de l'un…
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Collahuasi c. Canadian Pacific Railway Co. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-12 Référence neutre 2005 CF 489 Numéro de dossier T-1361-98 Contenu de la décision Date : 20050412 Dossier : T-1361-98 Référence : 2005 CF 489 Montréal (Québec), le 12 avril 2005 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : CIA MINERA DONA INES DE COLLAHUASI SCM demanderesse et CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d'une requête de la défenderesse afin que soient tranchées en sa faveur certaines objections formulées par la demanderesse lors de l'interrogatoire au préalable de son représentant, M. Colin Lindsay, le 15 juin 2004. [2] Tout juste avant l'audition de la présente requête, la défenderesse avait une liste d'engagements non encore répondus. Toutefois, hormis un engagement sur lequel il n'est pas nécessaire de revenir ici, la défenderesse a finalement reçu réponses à ces engagements; réponses pour lesquelles elle s'est montrée satisfaite. [3] Il y a lieu donc de passer aux objections que la défenderesse veut faire trancher. La Cour ici ne s'attardera qu'aux objections que la défenderesse n'a pas laissé tomber à l'audition. Analyse [4] On doit mentionner au départ qu'une question mérite réponse en interrogatoire au préalable si elle est pertinente aux points qui sont en litige entre les parties, c'est-à-dire si elle est susceptible d'aider, directement ou indirectement, la cause de l'une des parties ou de nuire à la cause de l'autre (voir Sydney Steel Corp. c. Omisalj (Le), [1992] 2 C.F. 193, 197-198). [5] Il y a lieu maintenant de passer aux quelques objections toujours pendantes. [6] Quant à l'objection no 3, je pense qu'elle est maintenant répondue par la réponse répétée à l'audition par le procureur de la demanderesse à l'effet que c'était M. Colin Lindsay qui était en autorité pour la demanderesse Collahuasi. [7] Quant aux objections 5 et 6, la demanderesse a précisé que les seules personnes de Bechtel-Davy travaillant sur le projet pertinent étaient Rick Burns et Sylvia Ulrich et que ces personnes n'avaient pas autorité pour prendre toute décision pertinente ce qui fait que l'autorité pour ce faire revenait à M. Lindsay. Ces informations font que ces objections ont été suffisamment répondues. [8] Quant aux objections 8 et 9, il appert que la demanderesse n'a pas en sa possession l'information recherchée quant au moteur endommagé. Ces objections ne peuvent donc être répondues et n'ont pas à l'être. [9] Quant aux objections 15 à 18, elles n'ont pas à être répondues pour les motifs exprimés par la demanderesse dans ses représentations écrites déposées à l'encontre de la requête à l'étude. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête de la défenderesse soit donc rejetée quant à tout complément d'information additionnelle, le tout frais à suivre. Quant au nouvel échéancier que les parties doivent suivre, ces dernières noteront qu'il est le suivant. La Cour s'attend à ce que cet échéancier soit final : 1. The extension of the time to perform the Examinations on Discovery of representatives of IHBR and NSR is extended to May 20, 2005; 2. Plaintiff and Defendant shall submit a Revised Joint List of Issues and Agreed Documents no later than June 17, 2005; 3. Should the parties wish to avail themselves of the option of settlement conference or mediation session before the Federal Court, they shall request same by September 16, 2005; 4. Any experts' reports submitted by the parties shall be served and filed three (3) months prior to trial. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-1361-98 CIA MINERA DONA INES DE COLLAHUASI SCM demanderesse et CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : 11 avril 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS : 12 avril 2005 ONT COMPARU : Me Shawn K. Faguy POUR LA DEMANDERESSE Me Karine Joizil POUR LA DÉFENDERESSE PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Étude légale de J. Kenrick Sproule Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE Fasken Martineau DuMoulin Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE
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