Lamsal c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Lamsal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-07 Référence neutre 2023 CF 807 Numéro de dossier IMM-5268-22 Contenu de la décision Date : 20230607 Dossier : IMM-5268-22 Référence : 2023 CF 807 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 juin 2023 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : PREM LAMSAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Prem Lamsal, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 10 mai 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [2] La SAR a confirmé le refus de la demande d’asile par la SPR au motif que le demandeur dispose d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Chitwan ou à Biratnagar, au Népal. [3] Le demandeur soutient que la SAR a manqué à l’équité procédurale en n’admettant pas certains éléments de preuve en appel ou en ne lui donnant pas l’occasion de répondre à la version mise à jour du cartable national de documentation (le CND) sur le Népal. Il ajoute que la SAR a effectué une évaluation déraisonnable de la PRI qui ne concorde pas avec le dossier de …
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Lamsal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-07 Référence neutre 2023 CF 807 Numéro de dossier IMM-5268-22 Contenu de la décision Date : 20230607 Dossier : IMM-5268-22 Référence : 2023 CF 807 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 juin 2023 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : PREM LAMSAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Prem Lamsal, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 10 mai 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [2] La SAR a confirmé le refus de la demande d’asile par la SPR au motif que le demandeur dispose d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Chitwan ou à Biratnagar, au Népal. [3] Le demandeur soutient que la SAR a manqué à l’équité procédurale en n’admettant pas certains éléments de preuve en appel ou en ne lui donnant pas l’occasion de répondre à la version mise à jour du cartable national de documentation (le CND) sur le Népal. Il ajoute que la SAR a effectué une évaluation déraisonnable de la PRI qui ne concorde pas avec le dossier de preuve. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Faits A. Le demandeur [5] Le demandeur est un citoyen du Népal âgé de 46 ans. [6] La famille du demandeur a des liens avec le Parti du congrès népalais (le PCN), auquel le demandeur a été exposé dès son jeune âge. Lorsqu’il était étudiant au collège en 2003, le demandeur est devenu membre de l’Union étudiante du Népal, qui est l’aile étudiante du PCN. Il est devenu officiellement membre du PCN en octobre 2006 et a commencé à participer aux activités politiques du PCN. [7] Le demandeur dit craindre d’être persécuté par les maoïstes Biplav, qui forment une faction politique du Parti communiste du Népal. L’aile jeunesse du Parti communiste, la Ligue des jeunes communistes (la LJC), est connue pour ses pratiques de recrutement forcé et d’extorsion. [8] Le demandeur et son épouse étaient propriétaires-exploitants d’une papeterie dans leur village. Le demandeur est devenu fondateur et directeur d’un pensionnat local en avril 2008, tout en continuant de participer aux activités du PCN. Il affirme que des membres de la LJC venaient au pensionnat et à la papeterie pour demander des dons. Le demandeur prétend que, pour éviter le harcèlement, il leur versait des sommes allant de 3 000 à 10 000 roupies. [9] En 2013, le demandeur a commencé à participer activement aux campagnes politiques des candidats du PCN dans sa circonscription. [10] Le demandeur affirme qu’en septembre 2016, il a été nommé président du comité de gestion d’une école secondaire locale. [11] Le demandeur affirme que le 8 mai 2017, alors qu’il prêtait main forte lors d’une activité de campagne tenue dans un village voisin, plusieurs maoïstes Biplav sont venus et ont exigé que le demandeur et ses collègues mettent immédiatement fin à l’événement. L’exposé circonstancié contenu dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA) du demandeur mentionne que les maoïstes Biplav les ont agressés, mais ne précise pas la nature de l’agression. Le demandeur affirme que les maoïstes Biplav les ont avertis, lui et les autres membres du PCN, de cesser toutes les activités de campagne. L’événement a été annulé. Après l’élection locale et la défaite des candidats locaux du PCN, des maoïstes Biplav auraient continué de venir à l’école et à la boutique du demandeur pour exiger de l’argent. [12] Le demandeur aurait continué de faire campagne pour des candidats locaux du PCN aux élections fédérales et provinciales en 2017. Il affirme avoir organisé des initiatives de campagne, formé un groupe de jeunes, distribué du matériel de campagne et organisé un rassemblement de plus de 100 personnes dans son village. Le demandeur ajoute qu’à la suite de ce rassemblement, il a reçu plusieurs appels de menaces de maoïstes Biplav l’avertissant de ne pas planifier de tels événements ni d’encourager la participation à l’élection. [13] Le demandeur affirme que, le 21 décembre 2017, il rentrait d’une réunion du PCN lorsqu’il a été arrêté par un groupe de maoïstes Biplav. L’un d’eux l’aurait giflé, l’aurait accusé de défier la volonté des maoïstes Biplav en encourageant les électeurs à participer à l’élection et aurait exigé qu’il verse 200 000 roupies à titre de pénalité. Le demandeur a dit qu’il ne pouvait pas payer cette somme, et le maoïste Biplav lui a dit que, s’il ne payait pas la somme dans un délai d’une semaine, les maoïstes Biplav prendraient [traduction] « des mesures sévères » contre lui. Le demandeur dit avoir informé la police de l’incident. Il affirme que la police n’a pas produit de rapport et lui a plutôt dit de régler l’affaire personnellement. Déçu par cette réponse et craignant pour sa sécurité, le demandeur affirme avoir versé 200 000 roupies aux maoïstes Biplav après une semaine. [14] En mai 2019, le demandeur a été chargé d’organiser une activité de formation du PCN pour les nouveaux membres. Il affirme avoir reçu plusieurs appels de menaces de maoïstes Biplav pendant qu’il planifiait cet événement. L’événement a quand même eu lieu. [15] Le demandeur affirme que les maoïstes Biplav exigeaient souvent que les propriétaires d’école et les enseignants fassent la grève pour les appuyer. En tant que propriétaire d’un pensionnat et président d’un comité de gestion d’une école secondaire, le demandeur aurait défié ces appels à la grève dans les écoles. Le demandeur affirme avoir subi du harcèlement de la part de maoïstes Biplav à titre de représailles pour sa décision. [16] Le demandeur affirme avoir de nouveau été arrêté par un groupe de maoïstes Biplav alors qu’il rentrait à la maison le 9 novembre 2019. L’un d’eux l’aurait giflé et l’aurait accusé de ne pas se plier aux exigences des maoïstes Biplav et d’inciter le personnel de l’école à faire de même. Le demandeur affirme que le maoïste Biplav a menacé de l’abattre. Le demandeur aurait alors été menacé avec une arme à feu et se serait vu remettre une lettre exigeant qu’il verse 1 200 000 roupies aux maoïstes Biplav dans un délai de trois semaines. Le maoïste Biplav a dit au demandeur que les maoïstes Biplav ne le laisseraient pas tranquille s’il ne payait pas cette somme et l’a averti de ne pas signaler l’incident à la police. Une fois que le groupe est parti, le demandeur aurait appelé son voisin, qui l’aurait escorté jusqu’à une pharmacie pour faire traiter ses blessures. [17] Le demandeur affirme avoir signalé l’incident à la police le lendemain. Après une semaine, il aurait reçu un appel du maoïste Biplav qui l’avait menacé, lequel lui a dit qu’il avait fait une erreur en signalant l’incident à la police et l’a de nouveau menacé de le tuer s’il ne payait pas la somme exigée de 1 200 000 roupies dans le délai de trois semaines. Le demandeur et son épouse auraient déménagé à Katmandou le 17 novembre 2019, où ils auraient vécu chez un ami de l’épouse du demandeur. [18] Le demandeur a annulé son forfait téléphonique afin que les maoïstes Biplav ne puissent pas communiquer avec lui, mais son épouse aurait commencé à recevoir des appels de menaces. Les maoïstes Biplav lui ont dit qu’ils retrouveraient le demandeur n’importe où au pays au moyen de leur réseau. Le demandeur a appris que des maoïstes Biplav étaient allés voir ses collègues à son pensionnat et leur avaient demandé où il se trouvait. [19] Craignant pour sa sécurité, le demandeur est venu au Canada le 28 novembre 2019. Il a présenté une demande d’asile le 20 février 2020. B. Décision de la SPR [20] Dans une décision datée du 6 octobre 2021, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR. [21] La SPR a conclu que la question déterminante était celle de l’existence d’une PRI à Chitawan ou à Biratnagar. Le critère à appliquer pour établir la viabilité de la PRI exige que 1) le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté ou de subir un préjudice dans l’endroit désigné comme PRI et 2) compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant propres, il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1992] 1 CF 706). Le second volet du critère impose au demandeur le lourd fardeau de démontrer qu’il serait déraisonnable de se réinstaller dans l’endroit désigné comme PRI (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1367). [22] Au titre du premier volet du critère, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer une possibilité sérieuse de préjudice pour le demandeur dans l’un ou l’autre des endroits proposés comme PRI. Avant l’audience de la SPR, le demandeur a reçu avis de l’accord de paix du gouvernement népalais avec la faction maoïste Biplav, qui a convenu de mener des activités politiques pacifiques en échange de la décriminalisation du parti et de libération de plus de 2 000 maoïstes Biplav. En réponse, le demandeur a soulevé la préoccupation selon laquelle les armes des maoïstes Biplav n’avaient pas été saisies, que l’entente visait seulement la libération des membres et que cela ne voulait pas dire que sa vie n’était plus en danger. La SPR n’a trouvé aucun élément de preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle l’accord de paix du gouvernement népalais avec les maoïstes Biplav était de courte durée ou autrement inefficace, ni à l’appui de la conclusion selon laquelle des maoïstes Biplav ont formé leurs propres factions pour continuer de poser des actes de violence. [23] La SPR a également conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les maoïstes Biplav seraient motivés à poursuivre le demandeur partout au Népal. Le demandeur a soutenu que les maoïstes Biplav l’avaient pris pour cible parce qu’il avait refusé de répondre à leurs appels à la grève dans les écoles, mais la SPR a conclu que ce risque était atténué par le propre témoignage de demandeur selon lequel les écoles ne mettaient plus pleinement en œuvre le décret [traduction] « d’interdiction de grève » et il ne gérait plus ces écoles. [24] Le demandeur a également soutenu que son épouse a continué de recevoir des appels de menaces après qu’il soit parti pour le Canada. Trois maoïstes Biplav l’auraient confrontée à Katmandou et lui auraient demandé de rembourser la dette impayée, ce qui l’aurait forcée à déménager dans un autre secteur de Katmandou, selon son affidavit daté du 27 avril 2021. La SPR a conclu que ces allégations ne suffisaient pas à démontrer que les maoïstes Biplav ont les moyens ou la motivation de poursuivre le demandeur et qu’il serait exposé à un risque sérieux de préjudice dans l’un ou l’autre des endroits proposés comme PRI. Elle a également jugé que le fait que le demandeur ait été agressé par plusieurs maoïstes Biplav en novembre 2019 n’établit pas qu’il subirait la même violence dans les endroits proposés comme PRI. [25] De plus, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que quiconque aux endroits désignés comme PRI le reconnaîtrait parce qu’il avait réussi à être élu à titre de président d’une école secondaire de la région. Elle a également jugé que rien n’établissait que les frères et sœurs du demandeur, qui vivent à Chitawan, ont subi du harcèlement de la part des maoïstes Biplav ou que quiconque lié aux maoïstes Biplav à Biratnagar le connaît. Pour ces motifs, la SPR a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à un risque de préjudice grave dans l’un ou l’autre des endroits proposés comme PRI. [26] Au titre du second volet, la SPR a accordé peu de poids au témoignage du demandeur au sujet des différences de tenue vestimentaire à Biratnagar parce qu’il était vague et non étayé par des éléments de preuve établissant que les différences culturelles auraient une incidence sur la viabilité de sa réinstallation à Biratnagar. La SPR a fait remarquer que, de toute façon, cet élément de preuve ne s’applique qu’à l’un des deux endroits proposés comme PRI. [27] La SPR a également conclu que le demandeur avait déclaré qu’il continuait de recevoir des revenus de son pensionnat, ce qui pourrait faciliter la transition vers un nouvel endroit. Elle a mentionné que le demandeur était un homme en bonne santé ayant une expérience de travail diversifiée et 15 ans de scolarité, ce qui atténuait les difficultés associées à l’installation dans un nouvel endroit et à la recherche d’un nouvel emploi. En fin de compte, la SPR a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du lourd fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il serait déraisonnable dans sa situation de se réinstaller dans les endroits proposés comme PRI. La SPR a donc rejeté la demande d’asile du demandeur. C. Décision faisant l’objet du contrôle [28] Dans une décision datée du 10 mai 2022, la SAR a rejeté l’appel du demandeur et confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre de l’article 96 ou de l’article 97 de la LIPR. 1) Nouveaux éléments de preuve [29] Le demandeur a présenté de nouveaux éléments de preuve devant la SAR. Le paragraphe 110(3) de la LIPR dispose qu’en règle générale, la SAR « procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la [SPR] ». Le paragraphe 110(4) énonce les exceptions à cette règle générale en vertu desquelles le demandeur peut présenter à la SAR des éléments de preuve dont la SPR ne disposait pas. Éléments de preuve admissibles 110(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. Evidence that may be presented 110(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection. [30] Si la SAR juge que les nouveaux éléments de preuve présentés satisfont aux exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR, elle doit ensuite se demander s’ils sont crédibles, pertinents et substantiels (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 (Singh) aux para 38-49, invoquant Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 (Raza) aux para 13-15). On appelle ces exigences d’admissibilité les « facteurs énoncés dans l’arrêt Raza ». [31] En vertu du paragraphe 110(6) de la LIPR, la SAR peut tenir une audience si elle admet de nouveaux éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur d’asile et qui sont essentiels et déterminants. [32] Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve à la lumière de ces facteurs, la SAR n’a admis que trois des 18 documents présentés par le demandeur en appel. Elle a conclu que, même si certains des documents étaient datés d’après la décision de la SPR, les renseignements contenus dans la plupart des nouveaux documents présentés n’étaient pas nouveaux et reprenaient surtout des renseignements qui avaient déjà été présentés et pris en considération par la SPR dans sa décision. La SAR a conclu que trois documents admissibles contenaient des renseignements suffisamment pertinents et probants, car ils fournissaient un aperçu des conditions au Népal après l’accord de paix entre le gouvernement népalais et la faction maoïste Biplav. [33] La SAR n’a pas tenu d’audience parce qu’elle a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir les risques allégués ou la crédibilité de l’allégation du demandeur selon laquelle les maoïstes Biplav ont les moyens et la motivation de le retrouver dans les endroits proposés comme PRI. 2) Possibilité de refuge intérieur [34] Au titre du premier volet du critère relatif à la PRI, la SAR a pris acte du témoignage du demandeur selon lequel l’agression de novembre 2019 perpétrée contre lui par les maoïstes Biplav pouvait être attribuée au fait qu’il avait défié leur appel à la grève dans ses écoles. Cependant, la SAR a également mentionné que selon les dires du demandeur, ce dernier avait renoncé à ses tâches de gestion dans les écoles après son départ du Népal et il n’était pas certain que les mêmes décrets « d’interdiction de grève » étaient mis en œuvre. Sur le fondement de ce témoignage, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer la conclusion selon laquelle les maoïstes Biplav seraient toujours motivés à poursuivre le demandeur partout au Népal. [35] La SAR a pris acte de la Réponse à la demande d’information (la RDI) faisant partie du CND sur le Népal que le demandeur a soulevée en appel et selon laquelle les maoïstes Biplav extorquaient de l’argent à des propriétaires d’entreprise, à des industries d’État, à des écoles et à des entreprises étrangères. Cependant, elle a noté que la RDI mentionnait également que les actes d’extorsion avaient principalement lieu à l’extérieur des endroits proposés comme PRI et que depuis l’accord de paix, les actes d’extorsion et les enlèvements par des groupes maoïstes n’étaient plus fréquents. La SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que ces pratiques avaient augmenté ou qu’elles se produisaient dans les endroits désignés comme PRI. Elle a également conclu que l’agression de novembre 2019 contre le demandeur avait eu lieu dans le contexte de l’insurrection des maoïstes Biplav au Népal et qu’aucun élément de preuve ne montrait que les mêmes conditions persistaient après l’accord de paix. [36] La SAR a pris note de l’observation du demandeur selon laquelle la SPR avait commis une erreur en s’appuyant sur l’accord de paix dans son évaluation du risque dans les endroits désignés comme PRI, parce que l’audience avait eu lieu seulement trois mois après la conclusion de l’accord et qu’il était donc trop tôt pour déterminer si l’accord serait efficace. Le demandeur a également fait valoir que l’accord de paix n’est pas durable et n’a aucune importance politique et que sa demande d’asile devrait être examinée à la lumière de sa situation particulière plutôt que de l’amélioration générale de la situation politique au Népal. La SAR a conclu qu’après avoir évalué la documentation sur le pays, la SPR avait conclu à juste titre qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le profil politique du demandeur était tel qu’il serait exposé à de la persécution après l’accord de paix. La SAR a renvoyé aux éléments de preuve montrant que le chef des maoïstes Biplav s’était engagé à mettre fin à la violence et à commencer à faire de la politique de manière pacifique. Même si certains documents au dossier indiquaient que l’efficacité de l’accord dépend de la fluidité du processus de mise en œuvre, la SAR a conclu que cela ne permet pas de conclure que l’accord n’est pas important sur le plan politique ou n’a pas réduit le niveau de risque auquel le demandeur est personnellement exposé. [37] La SAR a conclu que la SPR avait correctement évalué les éléments de preuve concernant la violence antérieure contre le demandeur et que ces éléments ne suffisaient pas à démontrer que les maoïstes Biplav seraient motivés à le poursuivre dans les endroits proposés comme PRI. La SAR a conclu que le demandeur n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant qu’il avait été soumis à des mesures punitives pour avoir poursuivi ses activités politiques après que les maoïstes Biplav l’aient averti de ne pas le faire en décembre 2017, même s’il vivait toujours dans sa ville natale. Le demandeur a déclaré avoir reçu des appels de menaces des maoïstes Biplav en mai 2019 pour avoir aidé à organiser une activité de formation du PCN, mais il n’a pas présenté d’éléments de preuve montrant que les maoïstes Biplav avaient donné suite à ces menaces. En fin de compte, la SAR a conclu que la preuve d’appels de menaces ou la possibilité que des maoïstes Biplav continuent de se rendre dans ses anciennes écoles pour recueillir des dons ne suffisaient pas à établir que le demandeur est exposé à un risque sérieux dans l’un ou l’autre des endroits proposés comme PRI. [38] La SAR a rejeté l’affirmation du demandeur selon laquelle il a un profil politique élevé ou que ce profil fait en sorte que les maoïstes Biplav seraient aptes et motivés à le retrouver partout au Népal. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il s’était présenté comme candidat à une élection ni qu’il avait occupé un poste de haut niveau au sein du PCN. Elle a conclu que la SPR avait eu raison de tirer une conclusion défavorable du fait que les frères et sœurs du demandeur à Chitwan n’avaient subi aucun harcèlement de la part des maoïstes Biplav. La SAR a mentionné que les parents du demandeur, qui résident toujours dans la ville natale du demandeur, n’ont pas subi de préjudice et n’ont pas été harcelés par les maoïstes Biplav, ce qui permet raisonnablement de conclure que les maoïstes Biplav n’ont pas la motivation de poursuivre le demandeur. [39] Au titre du second volet du critère relatif à la PRI, qui consiste à évaluer s’il serait déraisonnable pour le demandeur de se réinstaller dans les endroits proposés comme PRI, la SAR a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau. Elle a jugé que le demandeur n’avait pas prouvé que les différences sur le plan de la langue, de la culture et du mode de vie rendraient déraisonnables les conditions dans les endroits proposés comme PRI ou qu’il serait incapable de trouver un emploi compte tenu de ses expériences antérieures. [40] La SAR a tenu compte de l’observation du demandeur selon laquelle il s’était acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver qu’il n’y avait pas de protection adéquate de l’État au Népal, puisqu’il avait signalé à la police l’agression des maoïstes Biplav contre lui en novembre 2019, mais qu’il n’avait pas reçu de protection. La SAR a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de la protection de l’État, étant donné qu’elle avait conclu que le demandeur n’était pas exposé à une possibilité raisonnable de persécution dans les endroits proposés comme PRI. [41] Pour ces motifs, la SAR a rejeté l’appel interjeté par le demandeur contre la décision de la SPR et confirmé la conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger, au motif qu’il dispose d’une PRI à Chitwan ou à Biratnagar. III. Questions en litige et norme de contrôle [42] Les questions soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire peuvent être formulées ainsi : Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale? La décision était-elle raisonnable? [43] Le demandeur soutient que l’évaluation par la SAR de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve est une question d’équité procédurale. Cependant, la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable à l’admission d’éléments de preuve par la SAR au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR, car la question a trait à l’interprétation et à l’application par la SAR de sa loi habilitante (Ifogah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1139 au para 35, renvoyant à Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov); Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1148 au para 9). Par conséquent, je ne souscris pas à l’observation du demandeur selon laquelle la décision de la SAR de ne pas admettre certains éléments de preuve en appel soulève une question d’équité procédurale susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 (Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés) au para 35). [44] La norme de contrôle applicable à l’évaluation de la PRI par la SAR est celle de la décision raisonnable, selon les paragraphes 16et 17 de l’arrêt Vavilov de la Cour suprême du Canada. La question de l’équité procédurale touchant la nouvelle version du CND sur le Népal doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Mission Institution c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (Chemin de fer Canadien Pacifique) aux para 37-56; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, au para 35). [45] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, y compris eu égard à son raisonnement et à son résultat (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont dispose le décideur, et de l’incidence de la décision sur ceux qui en subiront les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135). [46] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes l’intervention de la Cour. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et de modifier ses conclusions de fait à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni être des « erreur[s] mineure[s] » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36). [47] En revanche, le contrôle selon la norme de la décision correcte ne commande aucune déférence. La cour appelée à statuer sur une question d’équité procédurale doit essentiellement se demander si la procédure était équitable compte tenu de toutes les circonstances, y compris les facteurs énumérés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux paragraphes 21 à 28 (Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 54). IV. Analyse [48] Le demandeur soutient que la SAR a manqué à l’équité procédurale en versant en preuve la version mise à jour du CND sur le Népal et en ne lui donnant pas l’occasion de présenter des observations sur cette version. Il soutient également que la SAR a commis des erreurs en refusant d’admettre certains éléments de preuve qu’il a présentés en appel et en évaluant les PRI. [49] À mon avis, la décision de la SAR est à la fois raisonnable et équitable sur le plan de la procédure. A. Équité procédurale [50] Le demandeur soutient qu’au moment de la décision de la SPR, le CND sur le Népal daté du 30 avril 2021 avait été versé en preuve et qu’il s’était fondé sur ce document dans ses observations en appel. Or, la SAR a versé en preuve la version mise à jour du CND, datée du 29 avril 2022. Le demandeur soutient que, comme le nouveau CND mettait à jour, ajoutait et supprimait plusieurs éléments de la version précédente, la SAR a manqué à l’équité procédurale en ne lui donnant pas l’occasion de présenter des observations sur la nouvelle version. [51] Le défendeur fait valoir que l’argument du demandeur n’est pas fondé, car la SAR n’a l’obligation de communiquer un CND mis à jour que s’il contient des renseignements survenus après qu’un demandeur a mis son appel en état et a présenté des observations en appel et que les renseignements sont différents et font état d’un changement dans les conditions dans le pays (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1031 (Zhang) au para 54; Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 380 (Lin) au para 26). Il est également présumé que les demandeurs d’asile ont connaissance de documents accessibles au public décrivant les conditions générales dans le pays, comme le CND. Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas démontré en quoi le CND mis à jour était différent de la version précédente et contenait des renseignements à jour qui lui auraient donné droit à une possibilité d’y répondre. Le défendeur mentionne que la SPR a informé le demandeur de nouveaux renseignements concernant l’accord de paix entre le gouvernement népalais et les maoïstes Biplav et que ces renseignements figuraient dans le CND antérieur datant d’avril 2021. [52] Je suis d’accord avec le défendeur. Les observations du demandeur à cet égard sont brèves et ne sont pas étayées par la preuve. Le demandeur n’a pas démontré en quoi les deux versions du CND sur le Népal étaient différentes et faisaient en sorte que l’obligation d’équité envers lui exigeait que la SAR lui permette de présenter des observations sur le nouveau CND. [53] Je prends acte du fait que le demandeur a mis son appel en état le 29 novembre 2021 et que le CND mis à jour est daté du 29 avril 2022, ce qui signifie que le CND sur lequel s’est fondée la SAR n’était pas accessible au public lorsque le demandeur a présenté ses observations en appel. Cependant, il ne s’agit pas du seul facteur dont il faut tenir compte lorsqu’il s’agit de décider si la SAR avait l’obligation de permettre au demandeur de présenter des observations au sujet du nouveau CND. Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Zhang, la SAR a l’obligation de communiquer au demandeur le fait qu’elle se fonde sur de nouveaux renseignements « lorsque ces informations récentes viennent à sa connaissance après que le demandeur a mis son appel en état et présenté ses observations et que ces informations sont différentes et font état d’un changement dans la situation générale dans le pays visé » [non souligné dans l’original] (au para 54; voir également Lin, au para 11). [54] Premièrement, le demandeur n’a relevé aucune différence importante entre les deux versions du CND sur le Népal. Deuxièmement, la conclusion selon laquelle les deux versions du CND étaient suffisamment différentes pour donner naissance à cette obligation est minée par le fait que, lorsqu’ils renvoient à des documents précis du CND, les motifs de la SAR mentionnent explicitement le document correspondant qui figure dans « le CND sur le Népal d’avril 2021 auquel l’appelant avait accès durant l’audience de la SPR » (à la note 45 des motifs de la SAR). Pour ces motifs, j’estime que la décision de la SAR de ne pas communiquer au demandeur le fait qu’elle s’est fondée sur la nouvelle version du CND ne soulève pas de question d’équité procédurale. B. Caractère raisonnable 1) Nouveaux éléments de preuve [55] Le demandeur soutient que la SAR a eu tort de rejeter les nouveaux éléments de preuve documentaire présentés en appel et de n’admettre que trois articles à titre de nouveaux éléments de preuve. Il fait valoir que, contrairement à ce que la SAR avait établi dans le cadre de son évaluation de l’admissibilité des éléments de preuve en appel, les éléments de preuve étaient pertinents, nouveaux et avaient une valeur probante pour ce qui est d’établir le risque de persécution auquel il était exposé dans l’un ou l’autre des endroits proposés comme PRI. Il soutient que les documents qui n’ont pas été admis par la SAR portent directement sur les actes de violence des maoïstes Biplav, y compris après la signature de l’accord de paix. Le demandeur ajoute que la SAR a eu tort de conclure que bon nombre des documents n’étaient pas nouveaux, étant donné qu’il s’agissait d’articles de journaux publiés dans les mois suivant l’audience de la SPR. [56] Le défendeur soutient que la SAR a procédé à une évaluation raisonnable de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve présentés en appel et a raisonnablement conclu que la plupart des documents étaient inadmissibles à la lumière des facteurs pertinents. Il fait valoir que l’évaluation de la nouveauté d’un document est jugée non pas exclusivement en fonction de la date à laquelle il a été créé, mais bien en fonction du moment où l’événement qu’il vise à prouver s’est produit et, plus précisément, du fait que l’événement ou les circonstances se soient produits après la décision de la SPR (Galamb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1230 (Galamb) au para 19-20, renvoyant à Raza, au para 16). Le défendeur ajoute qu’il faut également démontrer la pertinence des documents au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR et que le demandeur ne l’a pas fait (Galamb, au para 19). [57] Je suis d’accord avec le défendeur. Le demandeur n’a pas soulevé d’erreur susceptible de contrôle dans l’évaluation par la SAR de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve présentés en appel. La plupart des observations du demandeur sur la question contredisent simplement la décision de la SAR concernant les nouveaux éléments de preuve, plutôt que de mettre en évidence le caractère déraisonnable de l’évaluation par la SAR de leur admissibilité. Cependant, le rôle de la Cour dans le cadre du contrôle n’est pas d’à apprécier à nouveau la preuve (Vavilov, au para 125). [58] De plus, les motifs de la SAR démontrent une évaluation justifiée des documents présentés, qui tient compte des critères pertinents au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR et des critères énoncés dans l’arrêt Raza. La SAR a expliqué les raisons pour lesquelles elle a admis trois documents précis et elle a exposé clairement son analyse du critère juridique relatif à l’admissibilité d’éléments de preuve en appel et du contenu des documents présentés (Vavilov, au para 102). Ce raisonnement possède les caractéristiques d’une décision raisonnable et ne justifie pas l’intervention de la Cour. 2) Possibilité de refuge intérieur [59] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans son évaluation des PRI proposées à Biratnagar ou à Chitwan. Il affirme qu’au moment d’évaluer s’il serait exposé à un risque sérieux dans les endroits proposés comme PRI, la SAR a demandé à tort une preuve du fait que le demandeur serait nécessairement retrouvé par les agents de persécution, ce qui constitue une norme trop élevée selon les motifs énoncés par la Cour dans la décision Chowdhury c Canada, 2008 CF 18, au paragraphe 30. Le demandeur soutient qu’il n’a qu’à présenter des documents objectifs qui montrent que les maoïstes Biplav sont actifs dans les endroits proposés comme PRI, ce qu’il prétend avoir fait. [60] Le demandeur ajoute que la conclusion de la SAR selon laquelle il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les maoïstes Biplav représentent un risque sérieux pour le demandeur dans les endroits désignés comme PRI ne concorde pas avec l’ensemble de la preuve au dossier, notamment les éléments de preuve documentaire concernant le réseau national des maoïstes Biplav, les incidents violents survenus partout au pays et les [traduction] « lettres de menaces » envoyées partout au Népal. Le demandeur s’appuie sur la décision Ghimire c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 89, de notre Cour, dans laquelle mon collègue, le juge Gleeson, a conclu que la SAR avait déraisonnablement fait abstraction des éléments de preuve contenus dans le CND indiquant que de telles lettres de menaces sont envoyées dans tout le pays, ce qui contredisait sa conclusion selon laquelle le recours à de telles lettres constitue une initiative locale (aux para 16-17). Le demandeur soutient que, comme la SAR disposait des mêmes éléments de preuve en l’espèce, la conclusion selon laquelle il n’était pas exposé à une menace à sa sécurité dans les endroits proposés comme PRI ne concorde pas avec le dossier et est donc déraisonnable. [61] Le défendeur fait valoir que la SAR a raisonnablement conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que les PRI proposées ne sont pas viables et qu’elle l’a fait en tenant compte de la preuve accessible. Il soutient que la SAR est chargée d’examiner si les agents de persécution ont l’intérêt, la motivation, les moyens ou les ressources nécessaires pour poursuivre le demandeur dans les endroits proposés comme PRI et qu’elle a procédé à une évaluation approfondie et raisonnable de ces facteurs. Il ajoute qu’encore une fois, les arguments du demandeur sur cette question équivalent à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont était saisie la SAR. [62] Je suis d’accord avec le défendeur. Aux deux volets du critère relatif à la PRI, l’évaluation par la SAR de la viabilité des PRI proposées est justifiée, transparente et intelligible (Vavilov, au para 100). Les conclusions de la SAR selon lesquelles le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant que les maoïstes Biplav posent un risque sérieux pour lui dans l’un ou l’autre des endroits proposés comme PRI et qu’il serait déraisonnable pour lui de se réinstallation dans les endroits proposés comme PRI sont fondées sur un examen approfondi et cohérent de la preuve contenue dans le CND et de la situation du demandeur. [63] La SAR a raisonnablement mentionné que le demandeur avait antérieurement été pris pour cible en raison de son rôle dans les écoles, rôle qu’il ne jouait plus; que les maoïstes Biplav se livraient à des collectes de fonds auprès des propriétaires d’entreprise et des écoles dans des régions situées à l’extérieur des endroits proposés comme PRI; qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que l’accord de paix entre le gouvernement népalais et les maoïstes Biplav est temporaire ou inefficace; et que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait le profil politique d’une personne qui serait activement poursuivie partout au Népal par les maoïstes Biplav. Se fondant sur ces éléments de preuve, entre autres, la SAR a raisonnablement conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait aux deux étapes du critère relatif à la PRI. [64] Je conviens également avec le défendeur que, comme les observations du demandeur sur les autres questions soulevées dans la présente demande, ses observations sur l’évaluation de la PRI par la SAR semblent contester les conclusions de la SAR plutôt que de soulever une erreur susceptible de contrôle dans la façon dont la SAR a analysé les questions en litige et les éléments de preuve. Pour ces motifs, j’estime que l’évaluation par la SAR des endroits proposés comme PRI ainsi que la décision dans son ensemble sont raisonnables. V. Conclusion [65] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de la SAR est justifiée à la lumière du dossier de preuve et ne soulève pas de question d’équité procédurale. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-5268-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. « Shirzad A. »
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158