Godinez Ovalle c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Godinez Ovalle c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-30 Référence neutre 2015 CF 935 Numéro de dossier T-2186-14 Notes Une correction fut apportée le 14 janvier 2016 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150730 Dossier : T‑2186‑14 Référence : 2015 CF 935 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE] Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2015 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : OTTO RAUL GODINEZ OVALLE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande en vertu du paragraphe 22.1(1) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, ch C‑29, visant à obtenir un bref de mandamus en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F‑7. Le demandeur veut contraindre le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] à traiter sa demande de citoyenneté. II. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est arrivé au Canada avec sa famille en mai 2002. Ils ont obtenu le statut de réfugiés en octobre 2003. Le demandeur a obtenu le statut de résident permanent en juin 2005. [3] Le demandeur a demandé la citoyenneté canadienne en avril 2012. Il a eu une entrevue avec un fonctionnaire de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] en février 2014. On lui aurait alors dit que sa demande serait renvoyée à un juge de la citoyenneté, qui prendrait la décision définitive. [4] Le 4 mars 2014, un fonctionnaire de CIC s’est adress…
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Godinez Ovalle c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-30 Référence neutre 2015 CF 935 Numéro de dossier T-2186-14 Notes Une correction fut apportée le 14 janvier 2016 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150730 Dossier : T‑2186‑14 Référence : 2015 CF 935 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE] Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2015 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : OTTO RAUL GODINEZ OVALLE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande en vertu du paragraphe 22.1(1) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, ch C‑29, visant à obtenir un bref de mandamus en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F‑7. Le demandeur veut contraindre le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] à traiter sa demande de citoyenneté. II. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est arrivé au Canada avec sa famille en mai 2002. Ils ont obtenu le statut de réfugiés en octobre 2003. Le demandeur a obtenu le statut de résident permanent en juin 2005. [3] Le demandeur a demandé la citoyenneté canadienne en avril 2012. Il a eu une entrevue avec un fonctionnaire de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] en février 2014. On lui aurait alors dit que sa demande serait renvoyée à un juge de la citoyenneté, qui prendrait la décision définitive. [4] Le 4 mars 2014, un fonctionnaire de CIC s’est adressé à un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] pour savoir si on s’intéressait aux périodes durant lesquelles le demandeur s’était absenté du Canada. Le fonctionnaire de l’Agence a fait savoir que le dossier du demandeur intéressait l’ASFC et a demandé qu’on lui envoie de la documentation. [5] Un dossier a été ajouté aux notes dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] le 12 mars 2014. On peut y lire que [traduction] « le cas du demandeur intéresse l’Unité de la sécurité nationale (DELR) de l’ASFC. En attente de renseignements supplémentaires de la part de l’ASFC : A.R. en septembre 2014. » À la même date, le dossier du demandeur dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux [SSOBL] a été mis à jour : on y a indiqué « A.R. – À l’étude. » [6] En juin 2014, l’ASFC a invité le demandeur à une entrevue. Celui‑ci a demandé qu’on lui communique de l’information au préalable. L’ASFC a refusé de communiquer quelque document que ce soit et suggéré au demandeur de faire une demande d’accès à l’information. L’entrevue a été annulée. [7] Le 23 octobre 2014, le demandeur a déposé la présente demande visant l’obtention d’une ordonnance de mandamus. Le même jour, un fonctionnaire de CIC a suspendu le traitement de la demande de citoyenneté du demandeur en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté en attendant le résultat de l’enquête de l’ASFC sur la perte de statut. [8] En décembre 2014, l’ASFC a déposé une demande de constat de perte de statut du demandeur. Par cet avis, le demandeur a également été avisé que sa demande de citoyenneté était suspendue. III. LES QUESTIONS [9] La seule question en l’espèce est celle de savoir si le demandeur a établi que la Cour devrait délivrer une ordonnance de mandamus. IV. LES DISPOSITIONS LÉGALES [10] Les dispositions suivantes de la Loi sur la citoyenneté sont actuellement en vigueur et applicables à l’espèce : Attribution de la citoyenneté Grant of citizenship 5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : 5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who a) en fait la demande; (a) makes application for citizenship; b) est âgée d’au moins dix-huit ans; (b) is eighteen years of age or over; c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et, après être devenue résident permanent : (c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, has, subject to the regulations, no unfulfilled conditions under that Act relating to his or her status as a permanent resident and has, since becoming a permanent resident, (i) a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre cent soixante jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande, (i) been physically present in Canada for at least 1,460 days during the six years immediately before the date of his or her application, (ii) a été effectivement présent au Canada pendant au moins cent quatre-vingt‑trois jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, (ii) been physically present in Canada for at least 183 days during each of four calendar years that are fully or partially within the six years immediately before the date of his or her application, and (iii) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour quatre des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande; (iii) met any applicable requirement under the Income Tax Act to file a return of income in respect of four taxation years that are fully or partially within the six years immediately before the date of his or her application; c.1) a l’intention, si elle obtient la citoyenneté, selon le cas : (c.1) intends, if granted citizenship, (i) de continuer à résider au Canada, (i) to continue to reside in Canada, (ii) d’occuper ou de continuer à occuper un emploi à l’étranger, sans avoir été engagée sur place, au service des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province, (ii) to enter into, or continue in, employment outside Canada in or with the Canadian Armed Forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person, or (iii) de résider avec son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère — qui est citoyen ou résident permanent — et est, sans avoir été engagée sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province. (iii) to reside with his or her spouse or common-law partner or parent, who is a Canadian citizen or permanent resident and is employed outside Canada in or with the Canadian Armed Forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person; d) si elle a moins de 65 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada; (d) if under 65 years of age at the date of his or her application, has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada; e) si elle a moins de 65 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté; (e) if under 65 years of age at the date of his or her application, demonstrates in one of the official languages of Canada that he or she has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20. (f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20. […] […] Suspension de la procédure d’examen Suspension of processing 13.1 Le ministre peut suspendre, pendant la période nécessaire, la procédure d’examen d’une demande : 13.1 The Minister may suspend the processing of an application for as long as is necessary to receive a) dans l’attente de renseignements ou d’éléments de preuve ou des résultats d’une enquête, afin d’établir si le demandeur remplit, à l’égard de la demande, les conditions prévues sous le régime de la présente loi, si celui-ci devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi, ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci; (a) any information or evidence or the results of any investigation or inquiry for the purpose of ascertaining whether the applicant meets the requirements under this Act relating to the application, whether the applicant should be the subject of an admissibility hearing or a removal order under the Immigration and Refugee Protection Act or whether section 20 or 22 applies with respect to the applicant; and b) dans le cas d’un demandeur qui est un résident permanent qui a fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans l’attente de la décision sur la question de savoir si une mesure de renvoi devrait être prise contre celui-ci. (b) in the case of an applicant who is a permanent resident and who is the subject of an admissibility hearing under the Immigration and Refugee Protection Act, the determination as to whether a removal order is to be made against the applicant. Examen par un juge de la citoyenneté Consideration by citizenship judge 14. (1) Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit : 14. (1) If an application is accepted for processing and later referred to a citizenship judge because the Minister is not satisfied that the applicant meets the requirements of the following provisions, the citizenship judge shall determine whether the applicant meets those requirements within 60 days after the day on which the application is referred: a) les sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1); (a) subparagraphs 5(1)(c)(i) and (ii), in the case of an application for citizenship under subsection 5(1); […] […] Communication au ministre Notice to Minister (2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre. (2) Without delay after making a determination under subsection (1) in respect of an application, the citizenship judge shall approve or not approve the application in accordance with his or her determination, notify the Minister accordingly and provide the Minister with the reasons for his or her decision. Communication au demandeur Notice to applicant (3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire. (3) If a citizenship judge does not approve an application under subsection (2), the citizenship judge shall without delay notify the applicant of his or her decision, of the reasons for it and of the right to apply for judicial review. [11] La disposition suivante de la Loi sur la citoyenneté a été abrogée le 31 juillet 2014, mais reste applicable à l’espèce : Suspension de la procédure d’examen Suspension of processing of application 17. S’il estime ne pas avoir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d’établir si le demandeur remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements, le ministre peut suspendre la procédure d’examen de la demande pendant la période nécessaire — qui ne peut dépasser six mois suivant la date de la suspension — pour obtenir les renseignements qui manquent. 17. Where a person has made an application under this Act and the Minister is of the opinion that there is insufficient information to ascertain whether that person meets the requirements of this Act and the regulations with respect to the application, the Minister may suspend the processing of the application for the period, not to exceed six months immediately following the day on which the processing is suspended, required by the Minister to obtain the necessary information. [12] Les dispositions suivantes du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93‑246 [Règlement sur la citoyenneté] ont été abrogées le 31 juillet 2014, mais restent applicables à l’espèce : 11. (1) Sur réception d’une demande visée aux paragraphes 3(1), 3.1(1), 7(1) ou 8(1), le greffier fait entreprendre les enquêtes nécessaires pour déterminer si la personne faisant l’objet de la demande remplit les exigences applicables de la Loi et du présent règlement. 11. (1) On receipt of an application made in accordance with subsection 3(1), 3.1(1), 7(1) or 8(1), the Registrar shall cause to be commenced the inquiries necessary to determine whether the person in respect of whom the application is made meets the requirements of the Act and these Regulations with respect to the application. […] […] (5) Une fois que les enquêtes entreprises en vertu du paragraphe (1) sont terminées, le greffier : (5) After completion of the inquiries commenced under subsection (1), the Registrar shall a) dans le cas d’une demande et des documents déposés conformément au paragraphe 3(1), demande à l’agent de la citoyenneté à qui ils ont été transmis d’en saisir le juge de la citoyenneté; (a) in the case of an application and materials filed in accordance with subsection 3(1), request the citizenship officer to whom the application and materials have been forwarded to refer the application and materials to a citizenship judge for consideration; and b) dans le cas d’une demande et des documents déposés conformément aux paragraphes 3.1(1), 7(1) ou 8(1), les transmet à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce et lui demande d’en saisir le juge de la citoyenneté. (b) in the case of an application and materials filed under subsection 3.1(1), 7(1) or 8(1), forward the application and materials to a citizenship officer of the citizenship office that the Registrar considers appropriate in the circumstances, and request the citizenship officer to refer the application and materials to a citizenship judge for consideration. V. LES ARGUMENTS DES PARTIES A. Le demandeur [13] Le demandeur fait valoir que le ministre n’a pas le pouvoir de suspendre une demande de citoyenneté une fois que toutes les conditions sont remplies. Selon lui, la Loi sur la citoyenneté enjoint au ministre, dans un langage impératif, d’accorder la citoyenneté si toutes les conditions sont remplies. Il dit qu’il satisfait à toutes les conditions prévues par la loi et qu’il a donc droit à la citoyenneté. [14] Le critère applicable à l’octroi d’un mandamus est énoncé dans la décision Dragan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 211, paragraphe 39 : a) Il doit exister une obligation légale d'agir à caractère public b) L'obligation doit exister envers le requérant. c) Il existe un droit clair d'obtenir l'exécution de cette obligation, notamment: i) le requérant a rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à cette obligation; ii) il y a eu (i) une demande d'exécution de l'obligation, (ii) un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande à moins que celle-ci n'ait été rejetée sur-le-champ et (iii) il y a eu refus ultérieur, express ou implicite, par exemple un délai déraisonnable. d) Le requérant n'a aucun autre recours adéquat. e) L'ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique. f) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal estime que, sur le plan de l'équité, rien n'empêche d'obtenir le redressement demandé. g) Compte tenu de la «balance des inconvénients», une ordonnance de mandamus devrait être rendue. (1) Il existe une obligation envers le demandeur. [15] Le Règlement sur la citoyenneté prévoit que, lorsqu’un greffier de la citoyenneté estime qu’un requérant remplit les conditions énoncées dans la Loi sur la citoyenneté et le Règlement sur la citoyenneté, il doit transmettre la demande à un juge de la citoyenneté : Règlement sur la citoyenneté, paragraphes 11(1) et 11(5) [abrogés le 31 juillet 2014]. Le juge de la citoyenneté doit ensuite rendre une décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande : Loi sur la citoyenneté, article 14. Le ministre ne peut intervenir dans cette procédure que si le requérant est assujetti ou devrait être assujetti à une enquête ou une ordonnance de renvoi : Loi sur la citoyenneté, paragraphe 14(1.1); Stanizai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 74 [Stanizai]; Conille c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), [1999] 2 CF 33 (PI) [Conille]. [16] Le demandeur fait valoir que le greffier de la citoyenneté a terminé les recherches nécessaires en février 2014. Il ne manquait aucune information pertinente dans sa demande, et celle‑ci a donc été transmise à un juge de la citoyenneté en février 2014. [17] Selon le demandeur, l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté ne s’applique pas à sa demande de citoyenneté. Dans la décision Stanizai, la Cour a conclu que cette disposition n’est pas applicable lorsqu’il ne manque aucune information pertinente dans un dossier, et qu’une procédure de perte de statut n’a aucun rapport avec quelque raison que le ministre pourrait invoquer pour suspendre une demande de citoyenneté. Le ministre ne peut pas suspendre une demande pour avoir le temps de recueillir plus d’information. Par ailleurs, aucune information supplémentaire utile n’a pu être trouvée par suite de l’enquête de l’ASFC. [18] Le demandeur dit également que, en réalité, sa demande a été suspendue en février ou mars 2014, plusieurs mois avant que l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté soit entré en vigueur. De plus, dans la décision Murad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1089, paragraphe 61 [Murad], la Cour fédérale a déclaré que tout ce qui s’est produit après une demande de mandamus n’est pas pertinent. Voir aussi la décision Magalong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 966 [Magalong]. En l’espèce, cela couvre la suspension en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté et la demande de perte de statut déposée par l’ASFC. [19] Le demandeur dit également que la décision de CIC de suspendre sa demande de citoyenneté enfreint le principe d’équité procédurale parce qu’il n’en a pas été informé : Roncarelli c Duplessis, [1959] RCS 121, page 140. (2) Le demandeur remplit les conditions préalables donnant lieu à l’obligation. [20] Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté énonce clairement les conditions préalables à l’octroi de la citoyenneté. Le ministre doit attribuer la citoyenneté à toute personne qui en fait la demande, est âgée d’au moins dix‑huit ans, est résident permanent et a accumulé, au cours des quatre années précédant immédiatement la date de la demande, au moins trois années de résidence au Canada, a une connaissance suffisante des deux langues officielles du Canada, a une connaissance suffisante du Canada et ne fait pas l’objet d’une ordonnance de renvoi ou d’une déclaration du gouverneur en conseil en vertu de l’article 20 de la Loi sur la citoyenneté. Le demandeur remplit toutes ces conditions. [21] La seule exception à l’octroi de la citoyenneté à un demandeur qui remplit toutes les conditions prévoit qu’un juge de la citoyenneté ne doit pas rendre de décision à l’égard d’un demandeur qui fait l’objet d’une enquête : Loi sur la citoyenneté, paragraphe 14(1.1). L’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté prévoit que le ministre peut suspendre le traitement d’une demande si l’on n’a pas suffisamment d’information pour garantir que le demandeur remplit les conditions de la Loi sur la citoyenneté et du Règlement sur la citoyenneté, mais il ne manque rien dans le dossier du demandeur. [22] Dans la décision Murad, la Cour a laissé entendre que le droit à la citoyenneté est conféré au moment où la citoyenneté aurait dû être accordée et que rien de ce qui se produit ensuite n’est pertinent. Le demandeur dit qu’on aurait dû lui accorder la citoyenneté dans les soixante jours suivant le transfert de la demande à un juge de la citoyenneté en février 2014. (3) Exigence antérieure de l’exécution de l’obligation; délai raisonnable d’exécution de l’exigence; refus subséquent. [23] Le demandeur a demandé à CIC de remplir son obligation lorsqu’il a déposé sa demande de citoyenneté. En septembre et en octobre 2014, son avocat a demandé qu’on poursuive le traitement de sa demande. Le demandeur fait valoir qu’étant donné qu’il remplissait toutes les conditions en févier 2014 et que rien ne manque à son dossier, le ministre a eu suffisamment de temps pour agir de bonne foi. (4) Il n’y a pas d’autre recours adéquat, et l’ordonnance a un effet ou une valeur à caractère pratique. [24] Il n’existe pas d’autre recours adéquat pour contraindre CIC à agir. [25] Le demandeur dit qu’il subira un tort irréparable si un bref de mandamus ne lui est pas accordé. Si la demande de perte de statut est traitée et acceptée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR], le demandeur perdra son statut de résident permanent et pourra être renvoyé du Canada. Il dit qu’il a de solides raisons d’affirmer que la demande de perte de statut est un abus de procédure en raison du retard, inconstitutionnel, déraisonnable et préjudiciable, à la déposer : voir, par exemple, Bermudez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 639, paragraphes 27 et 28 [Bermudez]. L’ASFC a toujours eu accès aux renseignements dont elle dispose actuellement. Rien n’a changé qui justifie qu’on accélère la demande de perte de statut. La demande visant à révoquer son statut de résident permanent est également rétroactive et contraire au principe de la primauté du droit puisque tous ses voyages sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, LC (2012), ch 17. [26] Le demandeur est un résident permanent de longue date, bien établi au Canada, dont les membres de la famille sont tous citoyens canadiens et qui souffre de troubles de santé chroniques. Il a besoin de soins à vie, et ses médecins ne sont pas sûrs qu’il puisse recevoir les soins dont il a besoin au Guatemala. (5) Ni empêchement équitable ni prépondérance des inconvénients. [27] Le demandeur dit qu’il a toujours respecté la réglementation applicable, qu’il a toujours fait preuve d’honnêteté dans ses rapports avec les autorités et qu’il n’est responsable d’aucun retard dans le traitement de sa demande de citoyenneté. Il ajoute qu’il n’était pas tenu de se présenter à une entrevue avec l’ASFC pour quelque raison ayant trait à l’avancement du traitement de sa demande de citoyenneté. Et il estime que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur. B. Le défendeur [28] Le défendeur est d’accord en ce qui concerne le critère d’attribution d’une ordonnance d’un bref de mandamus tel que l’a énoncé le demandeur. Voir aussi les décisions Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1040, paragraphe 4, et Apotex c Canada (Procureur général) (1993), [1994] 1 CF 742 (CA) [Apotex]. (1) L’obligation publique d’agir et l’obligation envers le demandeur [29] Le défendeur reconnaît que le ministre a l’obligation de traiter la demande de citoyenneté du demandeur. Cependant, le dossier du demandeur n’a jamais été transmis à un juge de la citoyenneté, de sorte que le délai de soixante jours n’est pas applicable. Le défendeur dit que le ministre n’a pas dépassé le délai estimatif généralement nécessaire au traitement d’une demande de citoyenneté et que la présente demande devrait être rejetée pour ce seul motif : Tumarkin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 915, paragraphe 19 [Tumarkin]; Conille, précitée. Il fait valoir qu’il faut terminer la procédure de perte de statut appliquée au demandeur avant de donner suite à sa demande de citoyenneté. La question du statut du demandeur au Canada est une justification suffisante pour suspendre sa demande de citoyenneté en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté : Conille, précitée. (2) Délai raisonnable d’exécution [30] Pour que la Cour puisse conclure au caractère déraisonnable du délai de traitement de la demande de citoyenneté, elle doit être convaincue : 1) que le délai en question a été plus long que ce qu’exige le processus, 2) que le demandeur et son avocat ne sont pas responsable de ce délai excessif et 3) que l’autorité responsable du délai n’a pas produit de justification valable. Voir la décision Conille, précitée. [31] Le défendeur estime qu’il n’y a pas eu délai excessif dans le traitement de la demande de citoyenneté du demandeur. Selon CIC, le traitement des demandes ordinaires prend généralement trente‑six mois, tandis que les autres peuvent prendre plus de temps. Le demandeur n’a fait sa demande qu’en mars 2012. Le ministre doit disposer du temps nécessaire lorsqu’il y a indication préliminaire qu’il faut prévoir un délai de traitement plus long en raison de circonstances particulières : Torres Victoria c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 857, paragraphe 37. De plus, la demande de citoyenneté du demandeur n’a été suspendue qu’en octobre 2014, et la demande de perte de statut a été déposée en novembre 2014. Ce n’est pas un délai excessif : Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 841, paragraphes 29 et 30. Le défendeur explique que le statut de résident permanent du demandeur a des effets immédiats et directs sur sa demande de citoyenneté. Tant que ce n’est pas réglé, il manque des renseignements pertinents à son dossier. Les fonctionnaires de la Citoyenneté doivent se montrer vigilants et veiller à obtenir tous les faits utiles : Tumarkin, précité, paragraphe 17. (3) Les conditions préalables ne sont pas remplies. [32] Le statut de résident permanent du demandeur est actuellement en question. C’est l’une des conditions prévues par la loi en matière de citoyenneté et c’est une raison valable de suspendre une demande de citoyenneté : Conille, précitée. (4) Autre recours adéquat disponible [33] Le défendeur fait valoir que le demandeur peut comparaître devant la SPR et présenter ses arguments en réponse à la demande de perte de statut. Lorsque cette procédure sera conclue et que le statut de résident permanent du demandeur sera confirmé, le ministre pourra examiner sa demande de citoyenneté. Rien ne permet de conclure que le ministre a agi de mauvaise foi ou que la demande de citoyenneté du demandeur est suspendue indéfiniment. (5) Ordonnance sans effet pratique [34] L’ordonnance de mandamus que veut obtenir le demandeur ne permettrait pas d’annuler ou d’écarter la suspension en vigueur, qui est valide. Même si la Cour ordonne au ministre de poursuivre le traitement de la demande de citoyenneté du demandeur, son statut de résident permanent restera en question tant que la SPR n’aura pas pris de décision à cet égard. (6) Empêchement équitable et prépondérance des inconvénients [35] Le défendeur fait valoir que le demandeur a bien été informé de l’enquête menée par l’ASFC en juin 2014. Celui‑ci a été invité à une entrevue en août 2014, mais a refusé de s’y présenter. Il ne s’est pas montré coopératif et n’a pas aidé l’ASFC à régler l’affaire aussi rapidement que possible. [36] Le défendeur invoque la décision de la Cour dans l’affaire Stanizai, précitée. Dans cette affaire, la demande de citoyenneté du demandeur avait déjà été approuvée par un juge de la citoyenneté avant que le ministre entame une procédure de perte de statut. En l’espèce, le dossier du demandeur n’a même pas été transmis à un juge de la citoyenneté. De plus, sa demande est actuellement suspendue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté; cette disposition n’était pas en vigueur à l’époque de la décision Stanizai. Enfin, dans l’affaire Stanizai, la demande était en suspens depuis cinq ans; en l’espèce, le traitement de la demande de citoyenneté du demandeur n’a même pas pris les trois ans habituels. [37] Il n’y a pas non plus abus de procédure dans la décision du ministre d’entamer une procédure de perte de statut. Une demande de bref de mandamus en ce qui a trait à une demande de citoyenneté n’est pas la tribune pour que le demandeur puisse contester la décision du ministre d’entamer des procédures de perte de statut. Par ailleurs, celui‑ci a bénéficié de l’équité procédurale et a été invité à rencontrer l’ASFC au sujet de la demande de perte de statut. [38] Le défendeur établit aussi une distinction avec les remarques incidentes de la Cour dans la décision Bermudez, précitée. Premièrement, la décision Bermudez est actuellement portée en appel devant la Cour d’appel fédérale. Deuxièmement, elle portait sur une demande visant à contester la décision du ministre d’engager une procédure de perte de statut. Le demandeur a déjà contesté la décision du ministre, et sa demande a été rejetée à l’étape de l’autorisation. Troisièmement, la Cour a par deux fois examiné la question de savoir si une demande de perte de statut constitue un abus de procédure et a conclu par la négative : Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 459, paragraphes 26 à 34; Olvera Romero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 671. VI. ANALYSE [39] Le demandeur estime que sa demande de citoyenneté a été suspendue illégalement et il demande à la Cour d’ordonner à CIC d’en poursuivre le traitement. Le défendeur répond que la suspension de la demande de citoyenneté du demandeur est un élément normal et licite de la procédure et qu’un bref de mandamus n’est pas justifié en l’espèce puisque le délai normal de traitement des demandes inhabituelles n’est pas expiré. [40] Je ne vois pas de conflit entre les parties quant au critère applicable au mandamus. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Apotex, précité, les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Cour puisse ordonner un bref de mandamus : a) Il doit exister une obligation légale d'agir à caractère public. b) L'obligation doit exister envers le requérant. c) Il existe un droit clair d'obtenir l'exécution de cette obligation, notamment: i) le requérant a rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à cette obligation; ii) il y a eu (i) une demande d'exécution de l'obligation, (ii) un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande à moins que celle-ci n'ait été rejetée sur-le-champ et (iii) il y a eu refus ultérieur, express ou implicite, par exemple un délai déraisonnable. d) Le requérant n'a aucun autre recours adéquat. e) L'ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique. f) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal estime que, sur le plan de l'équité, rien n'empêche d'obtenir le redressement demandé. g) Compte tenu de la «balance des inconvénients», une ordonnance de mandamus devrait être rendue. Voir aussi la décision Stanizai, précitée, paragraphe 27. [41] Le demandeur a présenté sa demande de citoyenneté en mars 2012, et le dossier dont je suis saisi donne à penser que la procédure a été suspendue le 12 mars 2014. Une inscription ajoutée à cette date dans le SMGC indique ceci : [traduction] « Le cas du demandeur intéresse l’Unité de la sécurité nationale (DELR) de l’ASFC. En attente de renseignements supplémentaires de la part de l’ASFC : A.R. en septembre 2014. » (DCT, page 110). Par ailleurs, le statut du demandeur dans le SSOBL a été modifié à la même date : [traduction] « A.R. – À l’étude. » (DCT, page 199). Le traitement de la demande a été suspendu. [42] Le demandeur n’a pas été informé de cette suspension, et il semble que l’on n’ait rien ajouté au dossier de citoyenneté entre le 12 mars et le 23 octobre 2014. Entre‑temps, l’ASFC a envoyé une lettre au demandeur le 23 juin 2014 pour l’inviter à une entrevue. C’est à ce moment‑là que le demandeur a retenu les services d’un avocat. [43] L’ASFC a refusé de fournir quelque document que ce soit au demandeur au sujet de l’entrevue, laquelle a alors été reportée tandis que le demandeur déposait une demande d’accès à l’information pour obtenir les dossiers de CIC et de l’ASFC. Le contenu de la réponse a été maigre, et les notes inscrites par CIC dans le SSOBL ne s’y trouvaient pas. Par contre, les notes inscrites par l’ASFC dans le SSOBL ont permis au demandeur de déduire que CIC avait suspendu sa demande de citoyenneté en attendant le résultat de la procédure de perte de statut. [44] S’appuyant sur la décision Stanizai, précitée, l’avocat du demandeur a tenté de communiquer avec CIC pour discuter de la situation de la demande de citoyenneté et demander qu’on en poursuive le traitement conformément à la loi. CIC a refusé de communiquer avec le demandeur ou son avocat. [45] Le demandeur a déposé sa demande de bref de mandamus le 23 octobre 2014, et, le même jour, le fonctionnaire de CIC du nom de Ko aurait rempli un formulaire visant à suspendre le traitement de la demande de citoyenneté du demandeur en vertu de l’article 13.1 de la nouvelle Loi sur la citoyenneté en attendant le résultat de l’enquête de l’ASFC sur la perte de statut. Là encore, le demandeur n’a pas été informé de la suspension présumée en vertu de l’article 13.1, et il ne lui a pas non plus été permis de formuler des observations à cet égard. [46] L’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté est entré en vigueur le 1er août 2014, mais le dossier indique que la demande de citoyenneté a été suspendue le 12 mars 2014, date à laquelle une note inscrite dans le SMGC indique que la demande de citoyenneté du demandeur est [traduction] « en attente de renseignements supplémentaires de la part de l’ASFC » et où le statut du demandeur dans le SSOBL est modifié par : [traduction] « A.R. – À l’étude. ». Rien ne permet de penser que cette suspension antérieure ait à voir avec autre chose que la question de la perte de statut. En fait, le défendeur dit que le ministre a entamé une enquête concernant une éventuelle procédure de perte de statut après l’entrevue du demandeur avec CIC, en février 2014, au cours de laquelle on lui a demandé d’expliquer ses retours au Guatemala. Cela rend compte de la suspension d’office de mars 2014. Mais le demandeur dit que CIC a toujours été au courant de ses visites au Guatemala et que le ministère a renouvelé sa carte de résident permanent en 2011 après sa dernière visite. [47] Le défendeur n’a pas fourni les renseignements utiles concernant ces suspensions présumées ni expliqué pourquoi il n’en a pas informé le demandeur. Dans ses observations écrites, le défendeur dit que la demande de citoyenneté du demandeur a été officiellement suspendue par le fonctionnaire du nom de Ko en octobre 2014, conformément à l’article 13.1, entré en vigueur le 1er août 2014. Mais cela ne rend pas compte de la suspension d’office en date du 12 mars 2014, c’est‑à‑dire avant l’entrée en vigueur de ladite disposition. [48] Lorsque j’ai interrogé le défendeur à ce sujet au cours de l’audition du 8 juillet 2015, j’ai été informé que la suspension d’office avait été appliquée en vertu de l’article 17 de l’ancienne Loi sur la citoyenneté en attendant le résultat des recherches du greffier et que cette suspension aurait pu être maintenue en vertu de l’article 17, mais qu’elle avait été officialisée en vertu de l’article 13.1 lorsque cette disposition est entrée en vigueur le 1er août 2014. Les notes inscrites dans le SMGC indiquent que la demande du demandeur était [traduction] « en attente de renseignements supplémentaires de la part de l’ASFC ». Les notes inscrites au SMGC après la suspension en vertu de l’article 13.1 sont explicites : [traduction] « Suspension en vertu de l’alinéa 13.1a) de la Loi sur la citoyenneté en attendant le résultat d’une enquête en cours de l’ASFC. » Le fonctionnaire du CIC a également rempli un formulaire intitulé « Suspension en vertu de l’article 13.1 ». Il semble donc probable que, si la suspension initiale avait été appliquée en vertu de l’article 17, les notes inscrites au SMGC l’auraient indiqué. Je pense que le défendeur se répand en conjectures, car le dossier ne contient rien qui permette de conclure que CIC ait pris une décision en vertu de l’article 17 en mars 2014. Il est évident que les recherches entreprises entre le 12 mars et le 1er août 2014 ont dû avoir trait aux questions liées à la perte de statut et à l’immigration. [49] Le dossier indique que la demande de citoyenneté du demandeur était complète le 14 février 2014. Le demandeur a reçu son autorisation en vertu du SSOBL le 28 mai 2013 (DCT, page 120). On ne sait donc pas très bien pourquoi, le 12 mars 2014, on a inscrit dans le système : [traduction] « A.R. À l’étude ». Il semble que même l’autorisation en vertu du SSOBL ait été obtenue le 14 février 2014. Un document du SMGC daté du 28 mai 2013 indique que le demandeur a obtenu son autorisation en vertu du SSOBL. C’est en mars 2014 que le dossier SSOBL a été mis à jour par la note suivante : [traduction] « A.R. – À l’étude », mais il semble que, en février 2014, le dossier aurait tout de même été considéré comme complet depuis mai 2013. Le demandeur avait rempli toutes les conditions préalables à l’obtention de la citoyenneté et il a toujours honnêtement fait part aux autorités de ses visites au Guatemala, lesquelles aujourd’hui, soit des années plus tard, sont invoquées pour justifier une perte de statut. CIC a renouvelé son statut de résident permanent en pleine connaissance de cause. [50] Alors que CIC a confirmé le statut de résident permanent du demandeur en ayant parfaitement connaissance de ses visites au Guatemala, voilà que l’ASFC décide maintenant de déposer une demande de perte de statut en raison de ces mêmes visites au motif que le demandeur se serait réclamé de nouveau de la protection du pays d'origine, et, en novembre 2014, le ministre a adressé une demande de perte de statut de réfugié à la SPR. Les répercussions sont évidentes. Si le ministre obtient gain de cause auprès de la SPR, le demandeur perdra son statut de résident permanent et ne sera plus admissible à la citoyenneté. Et cela bien que le demandeur soit arrivé au Canada le 22 mai 2002 avec sa famille et qu’ils aient tous été acceptés comme d’authentiques réfugiés. Tous les membres de la famille du demandeur ont obtenu la citoyenneté. Le demandeur est devenu résident permanent le 2 juin 2005 et il s’est depuis conformé à toutes les conditions de ce statut. Il n’a jamais essayé de dissimuler les voyages qu’il a fait au Guatemala, et sa carte de résident permanent a été renouvelée sans problème en 2011, date de son dernier déplacement au Guatemala. Par ailleurs, il souffre de graves problèmes de santé. [51] Il semble inhumain, pour dire le moins, de chercher aujourd’hui à invoquer le motif que le demandeur se serait de nouveau réclamé de la protection de son pays d’origine pour lui refuser la citoyenneté – et je soupçonne que c’est la raison pour laquelle CIC et l’ASFC n’ont pas informé le demandeur ni ne lui ont fourni de renseignements, mais est‑ce contraire à la loi? C’est la question de fond qu’il me faut trancher dans cette demande de bref de mandamus. [52] Selon le demandeur, CIC n’avait aucun motif légal de suspendre sa demande de citoyenneté. Il estime qu’il n’importe pas que la suspension ait été décidé en vertu de l’article 17 de l’ancienne Loi sur la citoyenneté ou de l’article 13.1 de la nouve
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158