R. c. Babos
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R. c. Babos Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-02-21 Référence neutre 2014 CSC 16 Recueil [2014] 1 RCS 309 Numéro de dossier 34824 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34824 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309 Date : 20140221 Dossier : 34824 Entre : Antal Babos Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ET ENTRE : Sergio Piccirilli Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 74) Motifs de jugement : (par. 75 à 87) Le juge Moldaver (avec l’accod de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Cromwell, Karakatsanis et Wagner) La juge Abella R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309 Antal Babos Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Sergio Piccirilli Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Babos 2014 CSC 16 No du greffe : 34824. 2013 : 9 octobre; 2014 : 21 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Arrêt des procédures — Abus de procédure — Accusés inculpés d’infractions …
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R. c. Babos Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-02-21 Référence neutre 2014 CSC 16 Recueil [2014] 1 RCS 309 Numéro de dossier 34824 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34824 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309 Date : 20140221 Dossier : 34824 Entre : Antal Babos Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ET ENTRE : Sergio Piccirilli Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 74) Motifs de jugement : (par. 75 à 87) Le juge Moldaver (avec l’accod de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Cromwell, Karakatsanis et Wagner) La juge Abella R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309 Antal Babos Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Sergio Piccirilli Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Babos 2014 CSC 16 No du greffe : 34824. 2013 : 9 octobre; 2014 : 21 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Arrêt des procédures — Abus de procédure — Accusés inculpés d’infractions relatives aux armes à feu et à l’importation, à la production et au trafic de méthamphétamine — Accusés allèguent des comportements répréhensibles du ministère public en ce qui a trait à l’obtention d’un dossier médical, à de la collusion entre policiers pour induire le tribunal en erreur et à des menaces proférées par la substitut du procureur général pour inciter les accusés à plaider coupable — Arrêt des procédures ordonné par le juge du procès — L’arrêt des procédures était-il nécessaire pour protéger l’intégrité du système judiciaire? Les accusés ont été inculpés de nombreuses infractions liées aux armes à feu et d’autres infractions relatives à l’importation, à la production et au trafic de méthamphétamine. Durant le procès, les accusés ont présenté une demande d’arrêt des procédures pour abus de procédure. Ils se plaignaient de trois actes répréhensibles du ministère public, soit du fait que la substitut du procureur général a essayé plusieurs fois de les intimider pour qu’ils renoncent à leur droit à un procès en les menaçant de porter d’autres accusations contre eux s’ils décidaient de nier leur culpabilité; que deux agents de police se sont concertés pour induire le tribunal en erreur au sujet de la saisie d’une arme à feu; et que le ministère public a utilisé des moyens irréguliers pour obtenir le dossier médical d’un des accusés. Le juge du procès a ordonné l’arrêt des procédures. La Cour d’appel a annulé l’arrêt des procédures et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Les pourvois sont rejetés. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner : Un arrêt des procédures pour abus de procédure n’est justifié que dans les cas les plus manifestes. Deux types de conduite de l’État justifient un tel arrêt. Le premier concerne la conduite qui compromet l’équité du procès d’un accusé (la catégorie « principale »). Le second concerne la conduite qui ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle »). Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures est justifié est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences : (1) il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue, (2) il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte et (3), s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, d’une part, et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond, d’autre part. Lorsque c’est la catégorie résiduelle qui est invoquée, il est satisfait à la première étape du test s’il est établi que l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc‑jeu et de la décence de la société et que la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. À la deuxième étape du test, l’accent est plutôt mis sur la question de savoir si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettra au système de justice de se dissocier suffisamment à l’avenir de la conduite reprochée à l’État. Finalement, le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée. Cette analyse suppose nécessairement une mise en balance. Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle‑ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond. En l’instance, les trois actes répréhensibles de l’État en cause sont manifestement de ceux qui entrent dans la catégorie résiduelle. Le juge du procès a commis des erreurs dans l’appréciation des trois actes répréhensibles et en concluant qu’il était justifié d’ordonner l’arrêt des procédures. En ce qui concerne le dossier médical, le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que la conduite du ministère public avait miné l’intégrité du système de justice. Pour ce qui est de la collusion policière, abstraction faite de sa portée limitée, le juge du procès n’a pas tenu compte du fait qu’une autre réparation, soit l’exclusion de l’arme à feu à l’égard des deux accusés, aurait contré toute menace que la collusion policière représentait pour l’intégrité du système de justice. Quant aux menaces proférées par la substitut du procureur général, bien qu’elles aient été répréhensibles et ne doivent pas se reproduire, le juge du procès a omis de tenir compte du fait qu’elles avaient été faites plus d’un an avant l’ouverture du procès, et que les accusés n’ont pris aucune mesure durant plus d’un an avant de s’en plaindre. Ces facteurs jettent un éclairage sur le niveau de gravité attribué par la défense à ces menaces. Le juge du procès a aussi omis de tenir compte du fait que la substitut du procureur général qui a proféré les menaces avait cessé d’occuper dans le dossier des mois avant le début du procès. En outre, le juge du procès a omis de mettre en balance la nécessité de l’arrêt des procédures, d’une part, et l’intérêt de la société à ce qu’un procès soit jugé sur le fond, d’autre part. Lorsque la conduite répréhensible attaquée est soupesée par rapport à l’intérêt pour la société à ce qu’un procès soit tenu, il ne s’agit pas de l’un des cas les plus manifestes où la réparation exceptionnelle que constitue l’arrêt des procédures est justifiée. La juge Abella (dissidente) : L’arrêt des procédures peut être ordonné lorsque la conduite de l’État est si profondément et disproportionnellement incompatible avec ce qu’exige, aux yeux du public, un système de justice équitable, que la tenue d’un procès revient à tolérer une conduite impardonnable. Le substitut du procureur général qui profère des menaces dans le but d’intimider l’accusé pour qu’il renonce à son droit à un procès porte un coup fatal au cœur de la confiance du public dans cette intégrité. Le caractère injustifiable de la conduite du ministère public en l’espèce n’a pas été atténué par le temps qui s’est écoulé entre la prolifération des menaces et la tenue du procès. Le temps n’est pas une réparation prévue par la loi en cas de manquement fondamental à la fonction du ministère public et il n’a pas pour effet d’atténuer ce qui constitue une conduite impardonnable. C’est la profération des menaces en tant que telle qui était déterminante, et non le moment où elles ont été proférées. En outre, une mise en balance en plus de l’examen préalable ne s’imposait pas en l’espèce. Le juge du procès a conclu sans équivoque que l’abus justifiait l’arrêt des procédures et on ne retrouvait aucunement dans la présente affaire l’incertitude quant au bien‑fondé de l’arrêt des procédures qui constitue une condition préalable au besoin de procéder à une mise en balance. Lorsque le juge du procès conclut à l’impossibilité de tolérer la conduite en question parce qu’elle choque aussi profondément le sens de la justice du public, il est conceptuellement illogique de demander au tribunal d’affaiblir sa propre conclusion en pesant de nouveau le côté de la balance où se trouve l’intérêt du public dans la tenue d’un procès sur le fond. Le public a non seulement intérêt à ce qu’il y ait des procès sur le fond, il a aussi bien davantage intérêt à savoir que l’État privilégie l’équité aux dépens de la célérité lorsqu’il participe à des procédures, notamment celles susceptibles d’entraîner la perte de liberté. La justice ne se limite pas aux résultats, elle s’étend aussi à la manière de les atteindre. Lorsqu’un substitut du procureur général menace l’accusé de porter d’autres accusations contre lui s’il n’avoue pas sa culpabilité, l’intérêt du public dans l’issue d’un procès doit céder le pas à l’intérêt transcendant d’assurer la confiance du public dans l’intégrité du système de justice. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Waugh (1985), 68 N.S.R. (2d) 247; R. c. Bellusci, 2012 CSC 44, [2012] 2 R.C.S. 509; R. c. Zarinchang, 2010 ONCA 286, 99 O.R. (3d) 721; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; États‑Unis d’Amérique c. Cobb, 2001 CSC 19, [2001] 1 R.C.S. 587. Citée par la juge Abella (dissidente) R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; États‑Unis d’Amérique c. Shulman, 2001 CSC 21, [2001] 1 R.C.S. 616; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. Bellusci, 2012 CSC 44, [2012] 2 R.C.S. 509. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 11b), 24 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 574(1) b), 577 . POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Chamberland et Doyon), 2012 QCCA 471, [2012] J.Q. no 2107 (QL), 2012 CarswellQue 1987, SOQUIJ AZ‑50839397, qui a annulé l’arrêt des procédures ordonné par le juge Garneau et ordonné la tenue d’un nouveau procès, 2008 QCCQ 11373, [2008] J.Q. no 12838 (QL), 2008 CarswellQue 12200, SOQUIJ AZ-50525272. Pourvois rejetés, la juge Abella est dissidente. Franco Schiro et Xuan Trung Nguyen, pour l’appelant Antal Babos. Guylaine Tardif, Jean‑Pierre Pilon et Maxime Wilkins, pour l’appelant Sergio Piccirilli. Gilles Villeneuve et François Lacasse, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] Le présent pourvoi donne à la Cour l’occasion de revoir les règles régissant l’abus de procédure auxquelles sont assujettis les comportements de l’État qui portent atteinte à l’intégrité du système de justice, mais ne nuisent pas à l’équité du procès. Ce sont les comportements qui font partie de ce qu’on appelle parfois la « catégorie résiduelle » de cas où le tribunal peut ordonner l’arrêt des procédures. Plus particulièrement, il nous incombe de préciser la marche à suivre pour décider s’il y a lieu d’ordonner l’arrêt des procédures lorsqu’une telle conduite est dévoilée. [2] Comme nous le verrons, les appelants, Antal Babos et Sergio Piccirilli, se plaignent de trois actes répréhensibles commis par des représentants de l’État : (1) La première substitut du procureur général provincial a essayé plusieurs fois de les intimider pour qu’ils renoncent à leur droit à un procès, en les menaçant de porter d’autres accusations contre eux s’ils décidaient de nier leur culpabilité; (2) Deux agents de police se sont concertés pour induire le tribunal en erreur au sujet de la saisie d’une arme à feu qu’ils ont trouvée à l’intérieur de la voiture de M. Babos; (3) Une procureure fédérale, agissant à titre de substitut du procureur général, a utilisé des moyens irréguliers pour obtenir le dossier médical de M. Piccirilli auprès du centre de détention où il était incarcéré en attendant son procès. [3] Soulignons que les appelants ne plaident pas l’impossibilité de subir un procès équitable en raison des présumés incidents d’inconduite : ils admettent pouvoir compter sur un procès équitable. Ils soutiennent plutôt que la présente affaire est l’un des cas les plus manifestes où l’arrêt des procédures s’impose pour préserver et protéger l’intégrité du système de justice. Si le tribunal optait pour une solution moins draconienne, cela reviendrait selon eux à absoudre judiciairement une conduite inacceptable et minerait la confiance du public envers l’administration de la justice. [4] Selon les appelants, c’est la raison pour laquelle le juge du procès a ordonné l’arrêt des procédures à leur endroit et, ce faisant, n’a commis aucune erreur. En outre, puisque sa décision a été, à leur avis, le fruit de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle commande la déférence et la Cour d’appel n’aurait pas dû la modifier. Ainsi, les appelants demandent‑ils le rétablissement de l’ordonnance du juge de première instance. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de ne pas faire droit aux arguments des appelants. Selon moi et avec respect, le juge du procès a commis des erreurs dans l’appréciation des trois actes répréhensibles posés par des représentants de l’État. Quant au dossier médical de M. Piccirilli, le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la conduite de l’État. Pour ce qui est de la collusion policière, abstraction faite de sa portée limitée, le juge du procès n’a pas tenu compte du fait que l’exclusion de l’arme à feu retrouvée dans le coffre de la voiture de M. Babos aurait contré toute menace que la collusion policière représentait pour l’intégrité du système de justice. En ce qui concerne les menaces proférées par la substitut du procureur général provincial, bien qu’elles aient été répréhensibles et ne doivent pas se reproduire, le juge du procès a surestimé leur gravité et n’a pas mis en balance la nécessité de l’arrêt des procédures, d’une part, et l’intérêt de la société à ce qu’un procès soit jugé sur le fond, d’autre part. [6] Lorsqu’on tient dûment compte de l’inconduite reprochée et qu’on applique le bon cadre juridique, l’arrêt des procédures est injustifié. Je suis donc d’avis de rejeter les pourvois. II. Contexte factuel [7] Le 17 février 2006, croyant que M. Babos transportait des armes à feu, les policiers Guy Brière et Marc Sénéchal ont intercepté son véhicule. En fouillant le coffre de ce dernier, ils ont trouvé une arme semi‑automatique. M. Babos a été arrêté. [8] Le 21 juin 2006, M. Piccirilli a été arrêté. Par la suite, M. Babos et lui ont été accusés de nombreuses infractions liées aux armes à feu et d’autres relatives à l’importation, à la production et au trafic de méthamphétamine. [9] La substitut du procureur général aurait proféré ses menaces entre juin 2006 et février 2007. Plus précisément, la poursuivante provinciale affectée au dossier, Me Valérie Tremblay, a été accusée d’avoir menacé M. Piccirilli, à trois occasions distinctes, de porter d’autres accusations contre lui s’il n’avouait pas sa culpabilité. [10] Selon Me Patrice Duliot, l’ancien avocat de M. Piccirilli, Me Tremblay lui a dit, en présence de son client, que, « si ton client [ne] règle pas, le train va le frapper » (d.a., vol. V, p. 5). M. Piccirilli a soutenu qu’à une autre occasion, en juin ou septembre 2006, Me Tremblay l’avait menacé en personne dans la salle d’audience en lui tenant les propos suivants : « si tu procèdes, on va te mettre d’autres charges », « mettre [l’]article 577 » et aller « straight to trial » [« directement à procès »] (p. 65 et 69)[1]. Une autre avocate de M. Piccirilli, Me Guylaine Tardif, a mentionné dans un affidavit que, en novembre 2006 ou février 2007, Me Tremblay lui a dit que M. Piccirilli serait accusé de blanchiment d’argent et d’infractions d’organisation criminelle s’il ne reconnaissait pas sa culpabilité. Me Tremblay a demandé à Me Tardif de transmettre ce message à son client. Même si les menaces n’étaient pas adressées directement à M. Babos, personne ne conteste le fait qu’il aurait eu vent des menaces transmises à M. Piccirilli. [11] Le procès des appelants s’est ouvert en avril 2008. Soulignons que Me Tremblay n’occupait plus dans le dossier depuis février 2008. On l’en avait retirée pour des raisons de santé et elle avait été remplacée par Me Kovacevich, une procureure fédérale agissant à titre de substitut du procureur général, quand les accusations pesant contre les appelants ont été regroupées dans un seul acte d’accusation. C’est à ce stade que les appelants ont été inculpés de quatre autres infractions liées au crime organisé, aux armes à feu et au trafic de drogue. Les accusations supplémentaires ont découlé de la preuve produite durant les enquêtes préliminaires visant les appelants. Ni ces derniers, ni leurs avocats n’avaient alors mentionné les menaces reprochées à Me Tremblay. De fait, ces menaces n’ont pas émergé avant d’être portées à l’attention du juge du procès quelque six mois après l’ouverture du procès et au moins dix‑huit mois après qu’elles eurent été proférées. [12] Au début du procès, M. Babos a reproché aux policiers d’avoir fouillé illégalement le coffre de sa voiture et il a cherché à faire exclure, en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés , l’arme à feu qu’ils avaient saisie. Cette demande fondée sur le par. 24(2) soulève une question de fait clé : M. Babos a‑t‑il consenti à la fouille et ouvert lui‑même le coffre? Les policiers Brière et Sénéchal ont témoigné à l’audience. Selon l’agent Brière, c’est M. Babos qui a ouvert le coffre de la voiture. Or, ce témoignage était différent de la version des faits qu’il avait donnée à l’enquête préliminaire[2]. Lorsque l’avocat de la défense lui a signalé ce changement de version, l’agent Brière a expliqué que lui et l’agent Sénéchal s’étaient parlé avant de témoigner et que ce dernier l’avait « convaincu » que la nouvelle version des faits était exacte. [13] Le juge du procès a conclu que les policiers avaient fouillé illégalement le coffre et violé les droits garantis à M. Babos par l’art. 8 de la Charte . Il a aussi conclu que les policiers s’étaient concertés dans le but d’induire le tribunal en erreur. Il a écarté l’arme à feu découverte dans le coffre. [14] En juin 2008, toujours au cours du procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve la même arme à feu contre M. Piccirilli, qui s’y est opposé. Le ministère public a soutenu que M. Piccirilli n’avait pas qualité pour alléguer une violation des droits que lui garantit l’art. 8 , puisque la voiture où se trouvait l’arme à feu saisie appartenait à M. Babos. L’agent Brière a témoigné de nouveau et, là encore, sa déposition différait quelque peu des précédentes[3]. Le juge du procès a tranché en faveur du ministère public sur la question de la qualité pour agir, mais de façon provisoire; il a accordé à M. Piccirilli le droit de présenter une autre requête « en temps et lieu si nécessaire » (d.a., vol. III, p. 124)[4]. [15] Le 3 octobre 2008, pendant que le procès était toujours en cours, M. Babos a présenté une demande d’arrêt des procédures pour délai déraisonnable en vertu de l’al. 11b) de la Charte . Plus tard cette semaine‑là, soit le 7 octobre 2008, M. Piccirilli a subi une crise cardiaque et le procès a été ajourné. M. Piccirilli a demandé sa mise en liberté sous caution, soutenant que le centre de détention où il était incarcéré ne pouvait pas lui fournir des soins médicaux adéquats. Dans le cadre de sa demande, il s’est engagé à fournir au tribunal son dossier médical et la liste de ses médicaments. [16] Me Kovacevich a communiqué directement avec le centre de détention et s’est entretenu avec le médecin de M. Piccirilli. Elle lui a demandé de fournir un affidavit indiquant si le personnel médical du centre de détention avait surveillé l’état de santé de M. Piccirilli depuis sa crise cardiaque et si M. Piccirilli avait reçu ses médicaments depuis son hospitalisation. Le 23 octobre 2008, le médecin de M. Piccirilli a remis au ministère public des documents médicaux concernant son patient. Me Kovacevich a communiqué sans tarder ces documents à l’avocat de M. Piccirilli, mais elle a refusé au départ de révéler leur provenance. Quelques jours plus tard, dans un affidavit daté du 30 octobre 2008, elle a précisé que le dossier médical avait été envoyé par le médecin de M. Piccirilli à partir du centre de détention. [17] Lorsque l’audition de la demande présentée par M. Babos en vertu de l’al. 11b) a repris à la fin octobre, l’ancien avocat de M. Babos (Me Duliot) a témoigné. C’est durant son témoignage que le comportement menaçant de Me Tremblay a été dévoilé pour la première fois. Après avoir entendu des témoignages au sujet de ce comportement, le juge du procès a demandé à Me Kovacevich si elle désirait citer des témoins ou faire préparer un affidavit par Me Tremblay. Me Kovacevich a décliné cette offre, expliquant être seulement en mesure de répondre que l’état de santé de Me Tremblay l’empêchait de témoigner, que la véracité des menaces alléguées n’était pas admise, et qu’aucune remise n’était sollicitée pour la faire témoigner. [18] Peu après, les appelants ont tous deux présenté une demande d’arrêt des procédures pour abus de procédure. Le 14 novembre 2008, le juge du procès a fait droit à la demande et ordonné l’arrêt des procédures intentées contre les appelants. III. Les décisions des juridictions inférieures A. La Cour du Québec, 2008 QCCQ 11373 (CanLII) [19] Le juge Garneau a ordonné l’arrêt des procédures intentées contre les deux appelants en se fondant sur trois actes répréhensibles commis par des représentants de l’État : (1) les menaces adressées par Me Tremblay aux appelants selon lesquelles ils répondraient à d’autres accusations s’ils n’avouaient pas leur culpabilité; (2) la collusion entre les policiers Brière et Sénéchal en vue d’induire le tribunal en erreur; (3) le comportement inapproprié dont a fait preuve Me Kovacevich en se faisant remettre par le centre de détention le dossier médical de M. Piccirilli, et ce, sans avoir d’abord obtenu le consentement de ce dernier. [20] Tout d’abord, en ce qui concerne le comportement menaçant de Me Tremblay, le juge du procès a dit que ses menaces étaient « inacceptables, intolérables, injustifiables, illégales et surtout antidémocratiques » (par. 59). Il a aussi reproché au bureau du substitut du procureur général de n’avoir pris aucune mesure pour réagir à la conduite de Me Tremblay, faisant remarquer que « rien, absolument rien n’a[vait] été fait par le Procureur général pour remédier ou même tenter de remédier à la situation » (par. 66). Au contraire, le ministère public « s’est cambré dans ses positions » (par. 66). Le juge du procès a conclu que les menaces avaient terni la réputation du système judiciaire et porté atteinte à l’équité du procès des accusés. Selon lui, il aurait été « choquant et outrageant » (par. 78) de laisser le procès suivre son cours malgré ces menaces. Enfin, il a estimé que la conduite répréhensible de Me Tremblay était suffisamment grave en soi pour justifier l’arrêt des procédures. [21] Pour ce qui est de la collusion, le juge du procès a conclu que les policiers Brière et Sénéchal s’étaient concertés pour induire le tribunal en erreur. Cette conclusion reposait sur l’aveu de l’agent Brière suivant lequel il avait parlé à l’agent Sénéchal avant de témoigner et que ce dernier l’avait « convaincu » que M. Babos avait ouvert le hayon de la voiture (par. 12). Toujours selon le juge du procès, le ministère public a perpétué la collusion entre les agents en tentant par la suite de produire en preuve contre M. Piccirilli l’arme à feu saisie à l’intérieur du coffre. [22] Enfin, s’agissant du dossier médical de M. Piccirilli, le juge du procès a conclu que le ministère public aurait dû prendre les « précautions nécessaires » pour en assurer la confidentialité (par. 53). Le juge du procès a aussi conclu à un « manque de transparence », vu que la substitut du procureur général avait « toujours refusé » de révéler la provenance des renseignements après les avoir obtenus (par. 56). [23] Au vu des trois actes répréhensibles décrits précédemment, mais en particulier des menaces de Me Tremblay, le juge du procès a ordonné l’arrêt des procédures intentées contre les deux appelants. B. La Cour d’appel du Québec, 2012 QCCA 471 (CanLII) [24] Au nom des juges unanimes de la Cour d’appel, le juge Doyon a annulé l’arrêt des procédures et ordonné la tenue d’un nouveau procès. L’arrêt des procédures est réservé « aux cas extrêmes », quand aucune autre réparation n’est possible (par. 56). Tel n’était pas le cas en l’espèce. [25] Le juge Doyon a certes reconnu que les menaces de Me Tremblay étaient « inacceptable[s] » et « outrageante[s] », mais il a signalé qu’elles avaient eu une incidence moindre du fait qu’elles avaient été proférées plus d’un an avant l’ouverture du procès et que Me Tremblay avait été remplacée depuis longtemps comme poursuivante responsable du dossier (par. 59 et 73). [26] Quant à la conclusion du juge du procès selon laquelle les policiers Brière et Sénéchal s’étaient concertés pour induire le tribunal en erreur, le juge Doyon l’a considérée comme une erreur manifeste et dominante. L’agent Brière a expliqué pourquoi il avait livré des témoignages différents. La décision du juge du procès que la conduite des agents était assimilable à de la collusion n’était fondée sur aucune preuve. [27] Pour ce qui est de l’obtention, par Me Kovacevich, du dossier médical de M. Piccirilli, le juge Doyon a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un acte répréhensible et que le juge du procès avait commis une autre erreur manifeste et dominante en concluant le contraire. M. Piccirilli a mis en cause ses problèmes de santé et a renoncé, à tout le moins implicitement, à son droit d’invoquer le caractère confidentiel des renseignements. Ainsi, il était loisible au ministère public de tenter d’obtenir des éléments de preuve pour contredire les affirmations de M. Piccirilli dans le but de s’opposer à sa demande de libération provisoire. [28] Après avoir réexaminé les faits, le juge Doyon a fait observer que seules les menaces de Me Tremblay posaient encore problème. Au moment de déterminer si ces menaces justifiaient l’arrêt des procédures, il a souligné qu’elles avaient été proférées des mois avant le procès par une substitut du procureur général remplacée avant le procès et que les appelants ne s’en sont pas plaints avant au moins six mois après l’ouverture du procès. À son avis, il ne s’agissait pas d’un cas extrême où l’arrêt des procédures s’impose. IV. Questions en litige [29] La question précise qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le juge du procès a eu tort d’ordonner l’arrêt des procédures. D’un point de vue plus général, nous sommes appelés à clarifier l’analyse qu’il convient de faire lorsqu’on demande l’arrêt des procédures en raison d’actes antérieurs de l’État qui porteraient atteinte à l’intégrité du système de justice. V. Analyse A. Abus de procédure et arrêt des procédures [30] L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder (R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297, par. 53). Il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui a pour effet d’entraver la fonction de recherche de la vérité du procès et de priver le public de la possibilité de voir justice faite sur le fond. En outre, dans bien des cas, l’arrêt des procédures empêche les victimes alléguées d’actes criminels de se faire entendre. [31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus manifestes » — dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures (R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68). Ces cas entrent généralement dans deux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle ») (O’Connor, par. 73). La conduite attaquée en l’espèce ne met pas en cause la catégorie principale. Elle fait plutôt nettement partie de la deuxième catégorie. [32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences : (1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » (Regan, par. 54); (2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte; (3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part (ibid., par. 57). [33] Le test est le même pour les deux catégories parce que les problèmes touchant l’équité du procès et ceux touchant l’intégrité du système de justice sont souvent liés et se posent couramment dans la même affaire. Le recours à un seul test pour les deux catégories crée un cadre cohérent qui permet d’éviter une « dichotomie » inutile dans le droit (O’Connor, par. 71). Cela dit, bien que le cadre d’analyse soit le même pour les deux catégories, le test pourra s’appliquer — et s’appliquera souvent — différemment, selon qu’on invoque la catégorie « principale » ou la catégorie « résiduelle ». [34] Passons d’abord à la première étape du test. Lorsqu’on invoque la catégorie principale, la question est celle de savoir s’il y a eu atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et si cette atteinte sera perpétuée par le déroulement du procès; autrement dit, il faut chercher à savoir s’il y a une injustice persistante envers l’accusé. [35] Par contre, lorsque la catégorie résiduelle est invoquée, il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc‑jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. Pour dire les choses plus simplement, il y a des limites au genre de conduite que la société tolère dans la poursuite des infractions. Parfois, la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société, et cela porte préjudice à l’intégrité du système de justice. Dans ce genre d’affaires, la première étape du test est franchie. [36] La Cour décrit la catégorie résiduelle en ces termes dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391 : Pour que la suspension des procédures soit appropriée dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l’État risque de continuer à l’avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société. Ordinairement, la dernière condition ne sera pas remplie à moins que la première ne le soit aussi — la société ne s’offusquera pas de la poursuite des procédures à moins qu’une forme de conduite répréhensible soit susceptible de persister. Il peut y avoir des cas exceptionnels où la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant. Mais de tels cas devraient être relativement très rares. [par. 91] [37] Deux points d’intérêt se dégagent de cette description. Premièrement, bien qu’il soit généralement vrai que l’on invoque la catégorie résiduelle à la suite d’une conduite répréhensible de l’État, il n’en est pas toujours ainsi. Il peut y avoir des situations où l’intégrité du système de justice est en jeu en l’absence d’une conduite répréhensible. Poursuivre plusieurs fois un accusé pour la même infraction après que des jurys successifs ne soient pas parvenus à rendre un verdict en est un exemple (voir, p. ex., R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657), tout comme le fait d’avoir recours aux tribunaux criminels pour percevoir une dette civile (voir, p. ex., R. c. Waugh (1985), 68 N.S.R. (2d) 247 (C.S., Div. app.)). [38] Deuxièmement, dans un cas relevant de la catégorie résiduelle, peu importe le type de conduite dont on se plaint, la question à laquelle il faut répondre à la première étape du test demeure la même : la tenue d’un procès en dépit de la conduite reprochée causerait‑elle un préjudice supplémentaire à l’intégrité du système de justice? Je ne remets pas en question la distinction entre la conduite répréhensible persistante et la conduite répréhensible antérieure, mais cette distinction ne résout pas totalement la question de savoir si la tenue d’un procès cause un préjudice supplémentaire au système de justice. Le tribunal doit tout de même déterminer si la tenue d’un procès reviendrait à absoudre judiciairement la conduite reprochée. [39] À la deuxième étape du test, il s’agit de déterminer si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettrait de corriger le préjudice. Différentes réparations peuvent être accordées, selon que le préjudice touche le droit de l’accusé à un procès équitable (la catégorie principale) ou l’intégrité du système de justice (la catégorie résiduelle). Quand c’est l’équité du procès qui est en cause, l’objectif est de rétablir le droit de l’accusé à un procès équitable. En l’espèce, les réparations procédurales, comme la tenue d’un nouveau procès, ont plus de chance de corriger le préjudice causé par une injustice persistante. En revanche, lorsque la catégorie résiduelle est invoquée et que le préjudice dénoncé porte atteinte à l’intégrité du système de justice, les réparations doivent s’attaquer à ce préjudice. Il faut se rappeler que, dans les affaires entrant uniquement dans la catégorie résiduelle, l’objectif n’est pas d’accorder réparation à l’accusé pour un tort qui lui a été causé auparavant. L’accent est plutôt mis sur la question de savoir si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettra au système de justice de se dissocier suffisamment à l’avenir de la conduite reprochée à l’État. [40] Enfin, la mise en balance des intérêts effectuée à la troisième étape du test revêt une importance accrue lorsque la catégorie résiduelle est invoquée. La Cour a indiqué que la mise en balance n’est nécessaire que s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premiers volets du test (Tobiass, par. 92). Lorsque la catégorie principale est invoquée, il est souvent clair, au moment où le tribunal atteint l’étape de la mise en balance, qu’il n’y a pas eu atteinte à l’équité du procès ou que, en cas d’atteinte à celle‑ci, une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettrait de régler la question. Aucune mise en balance n’est nécessaire dans ces circonstances. Dans de rares cas, la conduite de l’État a manifestement empêché en permanence la tenue d’un procès équitable. Dans ces « cas les plus manifestes », la troisième et dernière étape, la mise en balance, ajoute souvent peu de choses à l’analyse, parce que la société n’a aucun intérêt dans la tenue de procès inéquitables. [41] Par contre, lorsque c’est la catégorie résiduelle qui est invoquée, l’étape de la mise en balance revêt une importance accrue. Si on allègue une atteinte à l’intégrité du système de justice, le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée. Cette analyse suppose nécessairement une mise en balance. Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle‑ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond[5]. De toute évidence, plus la conduite de l’État est grave, plus il est nécessaire que le tribunal s’en dissocie. Lorsque la conduite en question choque la conscience de la communauté ou heurte son sens du franc‑jeu et de la décence, il est peu probable que l’intérêt de la société dans la tenue d’un procès complet sur le fond l’emporte au terme de la mise en balance. Or, dans les cas faisant partie de la catégorie résiduelle, il faut toujours tenir compte de l’équilibre. [42] L’arrêt récent R. c. Bellusci, 2012 CSC 44, [2012] 2 R.C.S. 509, illustre la nécessité d’une mise en balance dans le cas d’une conduite entrant uniquement dans la catégorie résiduelle. Dans cette affaire, l’accusé avait été agressé à l’arrière d’une fourgonnette par un agent de détention alors qu’il était enchaîné et menotté. L’accusé a été inculpé de voies de fait contre l’agent de détention et d’intimidation à l’endroit d’une personne associée au système judiciaire. Rédigeant l’arrêt unanime de la Cour, le juge Fish a confirmé la décision du juge du procès d’ordonner l’arrêt des procédures en raison de la conduite répréhensible d’un représentant de l’État qui entre dans la catégorie résiduelle. Ce faisant, il a signalé que le juge du procès avait reconn[u] la nécessité de mettre en balance les intérêts en jeu qui s’opposent avant d’ordonner l’arrêt des procédures. Il [a] consid[éré] expressément la difficulté inhérente au travail d’agent de détention, la nécessité que le système de justice assure la protection de ce dernier, la gravité des accusations portées contre l’accusé, l’intégrité du système de justice, ainsi que la nature et la gravité de l’atteinte aux droits de M. Bellusci. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen qu’il [a] concl[u] que l’arrêt des procédures [était] justifié. [Je souligne; par. 29.] [43] La Cour d’appel de l’Ontario a également souligné récemment l’importance que revêt l’étape de la mise en balance lorsque la catégorie résiduelle est en jeu : [traduction] En un sens, l’accusé qui obtient un arrêt des procédures au titre de la catégorie résiduelle bénéficie d’une aubaine. Il importe donc de se demander si le prix de l’arrêt des procédures contre un accusé en vaut la peine. L’avantage que présente l’arrêt des procédures contre cet accusé l’emporte‑t‑il sur l’intérêt à ce que l’affaire soit tranchée a
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61